20.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 47/56 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 144/2013 DE LA COMMISSION
du 19 février 2013
modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, ainsi que le règlement (CE) no 436/2009 en ce qui concerne l’inscription de ces pratiques dans les documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, troisième et quatrième alinéas, ainsi que son article 185 bis, son article 185 quater, paragraphe 3, et son article 192, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (2), les pratiques œnologiques autorisées sont fixées à l’annexe I dudit règlement. L’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) a modifié les conditions d’utilisation de certaines pratiques œnologiques qui sont par ailleurs déjà autorisées dans l’Union. Afin de donner aux producteurs de l’Union les mêmes possibilités que celles offertes aux producteurs des pays tiers, il convient de modifier dans l’Union les conditions d’utilisation de ces pratiques œnologiques en se fondant sur les conditions d’utilisation définies par l’OIV. |
(2) |
L’OIV a adopté des nouvelles pratiques œnologiques. Afin de donner aux producteurs de l’Union les nouvelles possibilités offertes aux producteurs des pays tiers, il convient d’autoriser dans l’Union ces nouvelles pratiques œnologiques dans les conditions d’utilisation définies par l’OIV. |
(3) |
L’appendice 10 de l’annexe I A du règlement (CE) no 606/2009 contient les prescriptions pour le traitement de désalcoolisation partielle des vins. La notion de désalcoolisation partielle des vins a été remplacée à l’OIV par celle de la correction de la teneur en alcool des vins. Il convient d’adapter le texte de l’appendice en conséquence. L’appendice indique également que les États membres peuvent prévoir que le traitement de désalcoolisation partielle des vins fasse l’objet d’une déclaration aux autorités compétentes. Afin d’assurer l’efficacité des contrôles, il convient de préciser qu’il s’agit d’une déclaration préalable à la mise en œuvre effective du traitement de désalcoolisation. |
(4) |
Les vins provenant de l’Italie de typologie «aleatico» ayant droits à l’appellation d’origine protégée «Pergola» ainsi qu’à la mention traditionnelle «passito» et les vins provenant de Hongrie avec appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée ayant droit à la mention «jégbor» ont une teneur très élevée en sucre et sont produits en petite quantité. Pour la bonne conservation de ces vins, l’Italie et la Hongrie ont demandé de déroger à la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux. Il convient d’autoriser une limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux de 350 milligrammes par litre pour les vins italiens et de 400 milligrammes par litre pour les vins hongrois. |
(5) |
De l’anhydride carbonique ne provenant pas de la fermentation alcoolique de la cuvée peut être présent dans les vins mousseux suite aux échanges gazeux ayant lieu lors de l’utilisation d’anhydride carbonique pour le transvasement par contre-pression. Ces échanges gazeux n’augmentent pas la pression de l’anhydride carbonique et ne doivent pas, par conséquent, conduire à conclure que ces produits ont été gazéifiés. Or, il y a lieu de clarifier que seuls les échanges gazeux avec l’anhydride carbonique issu de la fermentation alcoolique de la cuvée qui sont inévitables lors du transvasement par contre-pression doivent être acceptés. |
(6) |
Conformément à l’article 120 octies du règlement (CE) no 1234/2007, l’annexe IV du règlement (CE) no 606/2009 prévoit certaines méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole et les règles permettant d’établir si ces produits ont fait l’objet de traitements en violation des pratiques œnologiques autorisées, en l’absence de méthodes ou de règles recommandées et publiées par l’OIV. L’OIV a adopté certaines méthodes spécifiques pour l’analyse du sucre de raisin (moût de raisins concentrés rectifiés). Il y a lieu de supprimer les méthodes correspondantes figurant actuellement à l’annexe IV du règlement (CE) no 606/2009. |
(7) |
Certaines pratiques œnologiques sont particulièrement exposées au risque d’une utilisation frauduleuse et doivent être indiquées dans les registres et les documents d’accompagnement conformément au règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (3). Les prescriptions concernant les pratiques telles que la correction de la teneur en alcool des vins, le traitement par échangeur de cations pour l’acidification et le traitement électromembranaire prévoient que ces pratiques doivent faire l’objet d’inscriptions dans les registres mentionnés. Il convient d’adapter les règles relatives aux inscriptions prévues par le règlement (CE) no 436/2009 afin de tenir compte des modifications introduites au règlement (CE) no 606/2009 par le présent règlement. |
(8) |
Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 606/2009 et (CE) no 436/2009 en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation prévu à l’article 195, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 et à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 606/2009
Le règlement (CE) no 606/2009 est modifié comme suit:
1) |
l’annexe I A est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement; |
2) |
l’annexe I B est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement; |
3) |
l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement; |
4) |
l’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement. |
Article 2
Modification du règlement (CE) no 436/2009
Le règlement (CE) no 436/2009 est modifié comme suit:
1) |
l’article 41, paragraphe 1, est modifié comme suit:
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2) |
l’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement. |
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 février 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 193 du 24.7.2009, p. 1.
(3) JO L 128 du 27.5.2009, p. 15.
ANNEXE I
L’annexe I A du règlement (CE) no 606/2009 est modifiée comme suit:
1) |
le tableau est modifié comme suit:
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2) |
l’appendice 10 est remplacé par le texte suivant: «Appendice 10 Prescriptions pour le traitement de correction de la teneur en alcool des vins Le traitement de correction de la teneur en alcool (ci-après «le traitement») vise à réduire une teneur excessive d’éthanol du vin, afin d’en améliorer l’équilibre gustatif. Prescriptions:
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3) |
à l’appendice 14, les 3e et 4e tirets sont remplacés par le texte suivant:
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4) |
les appendices 15, 16 et 17 suivants sont ajoutés: «Appendice 15 Prescriptions pour l’acidification par traitement avec échangeurs de cations Le traitement avec échangeurs de cations (ci-après “le traitement”) vise à augmenter l’acidité de titration et l’acidité réelle (diminution du pH) par l’extraction physique partielle des cations à l’aide d’un échangeur de cations. Prescriptions:
Appendice 16 Prescriptions pour le traitement de réduction de la teneur en sucre des moûts par couplage membranaire Le traitement de réduction de la teneur en sucre (ci-après “le traitement”) vise à retirer du sucre d’un moût, par un couplage membranaire associant la microfiltration ou l’ultrafiltration à la nanofiltration ou l’osmose inverse. Prescriptions:
Appendice 17 Prescriptions pour la désacidification par traitement électromembranaire Le traitement électromembranaire (ci-après “le traitement”) est une méthode physique d’extraction ionique du moût ou du vin sous l’action d’un champ électrique à l’aide de membranes perméables aux anions d’une part et de membranes bipolaires d’autre part. L’association de membranes perméables aux anions et de membranes bipolaires permet de gérer la diminution de l’acidité de titration et de l’acidité réelle (augmentation du pH). Prescriptions:
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ANNEXE II
À l’annexe I B du règlement (CE) no 606/2009, partie A, le point 2 est modifié comme suit:
1) |
au point d), le tiret suivant est ajouté:
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2) |
au point e), le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:
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ANNEXE III
À l’annexe II du règlement (CE) no 606/2009, partie A, point 10, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’utilisation d’anhydride carbonique dans le cas du procédé de transvasement par contre-pression est autorisée, sous contrôle et à la condition que les échanges gazeux inévitables avec l’anhydride carbonique issu de la fermentation alcoolique de la cuvée ne conduisent pas à augmenter la pression de l’anhydride carbonique contenu dans les vins mousseux.»
ANNEXE IV
À l’annexe IV du règlement (CE) no 606/2009, partie B, les points de a) à e) sont supprimés.
ANNEXE V
À l’annexe VI du règlement (CE) no 436/2009, partie B, point 1.4 b), le chiffre 11 est remplacé par le texte suivant:
«11: la teneur en alcool du produit a été corrigée;»