14.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 43/24


RÈGLEMENT (UE) No 126/2013 DE LA COMMISSION

du 13 février 2013

modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 131,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 a repris les restrictions précédemment définies dans la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (2). À l’entrée 6, paragraphe 1, de l’annexe XVII dudit règlement, le terme «produits», qui est utilisé dans la restriction originale concernant l’amiante dans la directive 76/769/CEE, a été remplacé par le terme «articles», qui n’inclut pas les mélanges. Afin que cette entrée couvre les mêmes éléments que dans ladite directive, il convient d’ajouter le terme «mélanges».

(2)

Les dérogations visées aux entrées 16 et 17 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 en ce qui concerne l’utilisation des carbonates de plomb et des sulfates de plomb dans les peintures pour la restauration et l’entretien des œuvres d’art, ainsi que des bâtiments historiques et de leur intérieur, devraient s’appliquer non seulement à l’utilisation, mais également à la mise sur le marché de ces substances, afin que ces peintures puissent également être disponibles pour les travaux de restauration et d’entretien.

(3)

La restriction prévue aux entrées 28, 29 et 30 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 fait référence à une limite de concentration spécifique visée par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (3), ainsi qu’à une limite de concentration spécifiée dans la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (4), ces limites étant appliquées afin de déterminer si une substance ou un mélange est couvert par ladite restriction. Il convient de préciser que la limite de concentration spécifiée dans la directive 1999/45/CE s’applique uniquement si aucune limite de concentration spécifique n’est indiquée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.

(4)

Par le règlement (UE) no 519/2012 de la Commission du 19 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l’annexe I (5), les paraffines chlorées à chaîne courte (ci-après dénommées «PCCC») ont été ajoutées à l’annexe I du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (6). La production, la mise sur le marché et l’utilisation des PCCC sont dès lors interdites, sous réserve de certaines exemptions particulières. L’entrée 42 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, qui limite deux utilisations des PCCC, substances qui sont désormais soumises à une interdiction totale en vertu du règlement (CE) no 850/2004, est devenue sans objet et doit donc être supprimée.

(5)

La méthode d’essai harmonisée adoptée par le Comité européen de normalisation devrait être utilisée pour déterminer la teneur du ciment en chrome VI soluble dans l’eau, conformément à la directive 2003/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 portant vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (nonylphénol, éthoxylate de nonylphénol et ciment) (7). Par souci de clarté, l’entrée 47 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 devrait faire mention de cette méthode d’essai.

(6)

Le diisocyanate de méthylènediphényle (MDI) mentionné à l’entrée 56 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, et identifié par le numéro CAS 26447-40-5 et par le numéro CE 247-714-0, englobe tous les mélanges isomériques et tous les isomères spécifiques. Toutefois, certains isomères spécifiques ont des numéros CAS ou CE particuliers. Afin de préciser que tous les isomères sont concernés, il convient d’ajouter trois numéros CAS et CE particuliers.

(7)

Par le règlement (CE) no 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (8), les notes E, H et S ont été supprimés de l’introduction de la section intitulée «Appendices 1 à 6» de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, ainsi que des appendices 1, 2, 3, 5 et 6. Pour des raisons de cohérence, il convient également de supprimer les notes E, H et S à l’appendice 4.

(8)

L’entrée relative au phtalate de diisopentyle à l’appendice 6 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 mentionne des numéros CAS et CE incorrects et doit être corrigée en conséquence.

(9)

De nouvelles normes concernant les méthodes d’essai pour les colorants azoïques ont été adoptées par le Comité européen de normalisation. Il est par conséquent nécessaire de mettre à jour l’appendice 10 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 afin de tenir compte de ces normes.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.

(3)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(4)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(5)  JO L 159 du 20.6.2012, p. 1.

(6)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

(7)  JO L 178 du 17.7.2003, p. 24.

(8)  JO L 164 du 26.6.2009, p. 7.


ANNEXE

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:

1)

À l’entrée 6, colonne 2, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.

La fabrication, la mise sur le marché et l’emploi de ces fibres et des articles et mélanges auxquels elles ont été délibérément ajoutées sont interdits.»

2)

À l’entrée 16, colonne 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Néanmoins, les États membres peuvent, conformément aux dispositions de la convention no 13 de l’Organisation internationale du travail (OIT), autoriser l’utilisation sur leur territoire de la substance ou du mélange pour la restauration et l’entretien des œuvres d’art, ainsi que de bâtiments historiques et de l’intérieur de ceux-ci, et autoriser sa mise sur le marché en vue d’une telle utilisation. Tout État membre faisant usage de cette dérogation en informe la Commission.»

3)

À l’entrée 17, colonne 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Néanmoins, les États membres peuvent, conformément aux dispositions de la convention no 13 de l’Organisation internationale du travail (OIT), autoriser l’utilisation sur leur territoire de la substance ou du mélange pour la restauration et l’entretien des œuvres d’art, ainsi que de bâtiments historiques et de l’intérieur de ceux-ci, et autoriser sa mise sur le marché en vue d’une telle utilisation. Tout État membre faisant usage de cette dérogation en informe la Commission.»

4)

Aux entrées 28, 29 et 30, colonne 2, paragraphe 1, le texte du cinquième tiret du premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«—

soit à la concentration pertinente spécifiée dans la directive 1999/45/CE si aucune limite de concentration spécifique n’est indiquée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008».

5)

À l’entrée 40, colonne 1, l’expression «de ce règlement» est remplacée par l’expression «du règlement (CE) no 1272/2008».

6)

L’entrée 42 est supprimée.

7)

À l’entrée 47, colonne 2, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.

La norme adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) en ce qui concerne la détermination de la teneur en chrome (VI) soluble dans l’eau du ciment et des mélanges contenant du ciment est la méthode d’essai utilisée pour attester de la conformité avec le paragraphe 1.»

8)

À l’entrée 56, le texte de la colonne 1 est remplacé par le texte suivant:

«56.

Diisocyanate de méthylènediphényle (MDI)

No CAS 26447-40-5

No CE 247-714-0

y compris les isomères spécifiques suivants:

a)

diisocyanate de 4,4’-méthylènediphényle:

No CAS 101-68-8

No CE 202-966-0

b)

diisocyanate de 2,4’-méthylènediphényle:

No CAS 5873-54-1

No CE 227-534-9

c)

diisocyanate de 2,2’-méthylènediphényle:

No CAS 2536-05-2

No CE 219-799-4».

9)

À l’appendice 4, dans la colonne «Notes», les références aux notes E, H et S sont supprimées.

10)

À l’appendice 6, le texte de l’entrée relative à l’ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l’acide 1,2-benzène-dicarboxylique, au phtalate de n-pentyle et d’isopentyle, au phtalate de di-n-pentyle et au phtalate de diisopentyle est remplacé par le texte suivant:

Substances

Numéro index

Numéro CE

Numéro CAS

Notes

«Ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l’acide 1,2-benzène-dicarboxylique [1]

607-426-00-1

284-032-2 [1]

84777-06-0 [1]

 

phtalate de n-pentyle et d’isopentyle [2]

 

[2]

[2]

 

phtalate de di-n-pentyle [3]

 

205-017-9 [3]

131-18-0 [3]

 

phtalate de diisopentyle [4]

 

210-088-4 [4]

605-50-5 [4]»

 

11)

L’appendice 10 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 10

Entrée 43 – Colorants azoïques – Liste des méthodes d’essai

Liste des méthodes d’essai

Organisation européenne de normalisation

Référence et titre de la norme harmonisée

Référence de la norme remplacée

CEN

EN ISO 17234-1:2010

Cuir – Essais chimiques pour le dosage de certains colorants azoïques dans les cuirs teints – Partie 1: dosage de certaines amines aromatiques dérivées des colorants azoïques

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN ISO 17234-2:2011

Cuir – Essais chimiques pour le dosage de certains colorants azoïques dans les cuirs teints – Partie 2: dosage du 4-aminoazobenzène

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN 14362-1:2012

Textiles – Méthodes de détermination de certaines amines aromatiques dérivées de colorants azoïques – Partie 1: détection de l’utilisation de certains colorants azoïques accessibles avec ou sans extraction

EN 14362-1:2003

EN 14362-2:2003

CEN

EN 14362-3:2012

Textiles – Méthodes de détermination de certaines amines aromatiques dérivées de colorants azoïques – Partie 3: détection de l’utilisation de certains colorants azoïques susceptibles de libérer du 4-aminoazobenzène»