9.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 39/30


RÈGLEMENT (UE) No 100/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2013

modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (3), qui a été adopté à la suite de l'accident du pétrolier Erika, a institué une Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée «Agence») en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires.

(2)

Le règlement (CE) no 1406/2002 a été modifié à la suite de l'accident du pétrolier Prestige, qui a eu lieu en 2002, de manière à élargir les compétences de l'Agence en matière de lutte contre la pollution.

(3)

Il importe de préciser quels types de pollution marine devraient correspondre aux objectifs du règlement (CE) no 1406/2002. Par conséquent, la pollution marine provoquée par les installations pétrolières et gazières devrait être comprise comme la pollution provoquée par un hydrocarbure ou par toute substance autre qu'un hydrocarbure qui, si elle est introduite dans le milieu marin, risque de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques ainsi qu'à la flore et à la faune marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer, telles qu'établies par le protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses.

(4)

Agissant conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 1406/2002, le conseil d'administration de l'Agence (ci-après dénommé «conseil d'administration») a commandé, en 2007, une évaluation extérieure indépendante sur la mise en œuvre dudit règlement. Sur la base de ladite évaluation, il a formulé, en juin 2008, des recommandations concernant des modifications à apporter au fonctionnement de l'Agence, à ses domaines de compétences et à ses modalités de fonctionnement.

(5)

Selon les conclusions de l'évaluation extérieure, les recommandations et la stratégie pluriannuelle que le conseil d'administration a adoptée en mars 2010, certaines dispositions du règlement (CE) no 1406/2002 devraient être clarifiées et actualisées. Tout en se concentrant sur ses missions prioritaires relatives à la sécurité maritime, l'Agence devrait en outre se voir assigner plusieurs tâches principales et accessoires tenant compte de l'évolution de la politique en matière de sécurité maritime au niveau de l'Union et au niveau international. Compte tenu des contraintes budgétaires de l'Union, des efforts considérables d'analyse minutieuse et de redéploiement des ressources sont nécessaires pour garantir la rentabilité et l'efficacité budgétaire et pour éviter les redondances. Les besoins en personnel pour de nouvelles tâches principales et accessoires devraient, par principe, être pourvus par un redéploiement des postes à l'intérieur de l'Agence. Dans le même temps, l'Agence devrait recevoir, lorsqu'il y a lieu, un financement provenant d'autres parties du budget de l'Union, en particulier de l'instrument de la politique européenne de voisinage. L'Agence entreprendra la réalisation de toutes nouvelles tâches principales et accessoires dans les limites des perspectives financières actuelles et du budget de l'Agence, sans préjudice des négociations et décisions sur le futur cadre financier pluriannuel. Le présent règlement n'étant pas une décision de financement, il convient que les ressources destinées à l'Agence soient décidées par l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(6)

Il convient de définir les tâches de l'Agence avec clarté et précision afin d'éviter la duplication des tâches.

(7)

L'Agence a montré que certaines tâches pouvaient être effectuées plus efficacement au niveau européen, ce qui pourrait, dans certains cas, permettre aux États membres de faire des économies sur leurs budgets nationaux et, le cas échéant, présenter une réelle valeur ajoutée européenne.

(8)

Certaines dispositions concernant des aspects spécifiques de l'administration de l'Agence devraient être clarifiées. Étant donné qu'il incombe spécialement à la Commission de mettre en œuvre les politiques de l'Union inscrites dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission devrait fournir à l'Agence les orientations stratégiques pour l'exécution de ses tâches, en respectant pleinement le statut juridique de l'Agence et l'indépendance de son directeur exécutif, comme prévu par le règlement (CE) no 1406/2002.

(9)

Lors de la nomination des membres du conseil d'administration, de l'élection du président et du vice-président du conseil d'administration et de la nomination des chefs de département, il convient de tenir pleinement compte de l'importance d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes

(10)

Toute référence à des actes juridiques pertinents de l'Union devrait être comprise comme une référence à des actes dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution causée par les navires et de la lutte contre cette pollution, ainsi que de la lutte contre la pollution marine causée par des installations pétrolières ou gazières.

(11)

Aux fins du présent règlement, la «sûreté maritime» s'entend – conformément au règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (4) – de la combinaison des mesures préventives visant à protéger le transport maritime et les installations portuaires contre les menaces d'actions illicites intentionnelles. Il convient que la réalisation de l'objectif de sûreté passe par l'adoption de mesures appropriées dans le domaine de la politique du transport maritime, sans préjudice de la réglementation des États membres relative à la sûreté nationale, à la défense et à la sécurité publique, et dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière dont l'État est victime.

(12)

Il convient que l'Agence agisse dans l'intérêt de l'Union, y compris lorsqu'elle est chargée d'agir en dehors du territoire des États membres dans ses domaines de compétence et d'apporter une assistance technique à certains pays tiers, en promouvant la politique de sécurité maritime de l'Union.

(13)

L'Agence devrait fournir aux États membres une assistance technique qui devrait faciliter la mise en place de la capacité nationale nécessaire pour mettre en œuvre l'acquis de l'Union.

(14)

L'Agence devrait fournir aux États membres et à la Commission une assistance opérationnelle. Cette assistance devrait inclure des services tels que le système d'échange d'informations maritimes de l'Union (ci-après dénommé «SafeSeaNet»), le système européen de surveillance par satellite pour la détection des rejets d'hydrocarbures (ci-après dénommé «CleanSeaNet»), le centre de données d'identification et de suivi des navires à distance de l'Union européenne (ci-après dénommé «centre de données LRIT de l'Union») et la base de données de l'Union des inspections dans le cadre du contrôle par l'État du port (ci-après dénommée «Thetis»).

(15)

Il convient de mettre à profit les compétences de l'Agence en ce qui concerne la transmission des données par des moyens électroniques et les systèmes d'échange d'informations maritimes afin de simplifier les formalités déclaratives applicables aux navires, l'objectif étant d'éliminer les barrières au transport maritime et de créer un espace maritime européen sans barrières. L'Agence devrait en particulier appuyer les États membres dans la mise en œuvre de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres (5).

(16)

L'Agence devrait assister davantage la Commission dans l'exécution des activités de recherche liées à ses domaines de compétence. Il convient toutefois d'éviter toute duplication avec les activités existantes du programme-cadre de recherche de l'Union. Ainsi, l'Agence ne devrait pas s'occuper de la gestion de projets de recherche.

(17)

À la lumière du développement de nouvelles applications et de services innovants ainsi que de l'amélioration des applications et services existants, et afin de rendre effectif un espace maritime européen sans barrières, l'Agence devrait tirer pleinement parti des possibilités offertes par les programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) et par le programme de surveillance de la Terre (GMES).

(18)

Après l'expiration du cadre de coopération de l'Union dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle établi par la décision no 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (6), il conviendrait que l'Agence poursuive certaines des activités auparavant menées dans ce cadre en utilisant, notamment, l'expertise acquise au sein du groupe technique consultatif sur la préparation et la lutte conte la pollution marine. Les activités de l'Agence, dans ce domaine, ne devraient pas affranchir les États côtiers de leurs responsabilités concernant la mise en place de dispositifs appropriés de lutte contre la pollution, et devraient respecter les accords de coopération existants conclus entre États membres ou groupes d'États membres.

(19)

L'Agence fournit sur demande, aux États membres, une information détaillée sur les cas potentiels de pollution causée par les navires, grâce à CleanSeaNet, afin de permettre à ces États membres de s'acquitter de leurs responsabilités au titre de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de pollution (7). Toutefois, l'efficacité de la répression diffère sensiblement, bien que cette pollution soit susceptible d'atteindre d'autres eaux nationales. Il convient dès lors que la Commission fournisse au Parlement européen et au Conseil, dans le prochain rapport qu'elle établira en application de l'article 12 de ladite directive, des informations sur l'efficacité et la cohérence de la mise en œuvre de celle-ci, ainsi que d'autres informations pertinentes sur son application.

(20)

Les demandes émanant d'États touchés visant à ce que l'Agence mette en œuvre des mesures de lutte contre la pollution devraient être transmises par le mécanisme de protection civile de l'Union établi par la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil (8). Néanmoins, la Commission peut considérer que, dans un contexte qui n'est pas celui des demandes de mobilisation de navires et d'équipements antipollution de réserve, d'autres moyens de communication impliquant le recours à des technologies de l'information de pointe peuvent être plus appropriés, et peut ainsi en informer l'État membre qui a fait la demande.

(21)

Les événements récents ont mis en lumière les risques des activités de prospection et de production de pétrole et de gaz en mer pour le transport maritime et le milieu marin. Les capacités d'intervention de l'Agence, en cas de pollution par les hydrocarbures, et ses compétences, en ce qui concerne la pollution provoquée par des substances nocives et potentiellement dangereuses, devraient s'étendre aux pollutions causées par ces activités, à la demande d'un État touché.

(22)

En particulier, CleanSeaNet, qui est actuellement utilisé pour fournir des preuves des dégazages effectués par les navires, devrait également être employé par l'Agence afin de détecter et de documenter les marées noires causées par les activités de prospection et de production de pétrole et de gaz en mer, sans qu'il soit porté préjudice au service fourni en ce qui concerne le transport maritime.

(23)

L'Agence dispose de compétences et d'outils utiles bien établis et reconnus dans les domaines de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution causée par les navires et de la lutte contre cette pollution. Ces compétences et ces outils peuvent présenter un intérêt pour d'autres activités de l'Union liées à la politique de transport maritime de l'Union. Par conséquent, l'Agence devrait, sur demande, aider la Commission et les États membres à élaborer et mettre en œuvre de telles activités de l'Union, à condition que le conseil d'administration ait donné son approbation dans le cadre du programme de travail annuel de l'Agence. Cette assistance devrait faire l'objet d'une analyse détaillée coûts/avantages et ne devrait pas porter préjudice aux tâches principales de l'Agence.

(24)

Grâce à l'assistance technique qu'elle fournit, l'Agence contribue également au développement d'un transport maritime plus respectueux de l'environnement.

(25)

En ce qui concerne les sociétés de classification, la plupart d'entre elles s'occupent à la fois des bâtiments de mer et des bateaux de la navigation intérieure. Compte tenu de son expérience concernant les sociétés de classification pour les bâtiments de mer, l'Agence pourrait fournir des informations pertinentes à la Commission au sujet des sociétés de classification pour les bateaux de la navigation intérieure et permettre ainsi des gains d'efficacité.

(26)

En ce qui concerne l'interface entre les systèmes d'information sur le transport, il convient que l'Agence aide la Commission et les États membres en étudiant, avec les autorités compétentes pour le système de services d'information fluviale, la possibilité d'échanger des informations entre ces systèmes.

(27)

Sans préjudice de la responsabilité des autorités compétentes, il convient que l'Agence aide la Commission et les États membres à élaborer et mettre en œuvre la future initiative «e-maritime», qui vise à améliorer l'efficacité du secteur du transport maritime européen en facilitant le recours à des technologies de l'information de pointe.

(28)

Il convient, afin de réaliser le marché intérieur et de créer un espace maritime européen sans barrières, de réduire les charges administratives qui pèsent sur les navires, notamment en encourageant le transport maritime à courte distance. Dans ce contexte, le concept de «ceinture bleue» et l'initiative «e-maritime» pourraient potentiellement permettre de réduire les formalités déclaratives applicables aux navires de commerce à l'entrée ou à la sortie des ports des États membres.

(29)

Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et afin de respecter le principe de l'équilibre institutionnel, le pouvoir d'adopter des décisions d'application générale ne peut être conféré à une Agence.

(30)

Sans préjudice des objectifs et des tâches prévus dans le règlement (CE) no 1406/2002, dans l'année de la date de son entrée en vigueur, il convient que la Commission prépare et diffuse, en étroite coopération avec les acteurs concernés, une étude de faisabilité visant à évaluer et à mettre en évidence les moyens d'améliorer la coordination et la coopération entre différentes fonctions de garde-côte. Cette étude devrait tenir compte du cadre juridique existant et des recommandations émanant des enceintes compétentes de l'Union, ainsi que du développement actuel de l'environnement commun de partage de l'information (CISE) et devrait pleinement respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, afin de mettre en évidence, à l'intention du Parlement européen et du Conseil, les coûts et les bénéfices.

(31)

Il importe, pour la compétitivité des pôles d'activités touchant à la sphère maritime, d'attirer des gens de mer bien formés. Dès lors, à la lumière de la demande actuelle et future dans l'Union de gens de mer hautement qualifiés, l'Agence devrait aider, si nécessaire, les États membres et la Commission à encourager la formation maritime en facilitant les échanges volontaires de meilleures pratiques et en fournissant des informations sur les programmes d'échanges de l'Union en matière de formation maritime. Elle pourrait notamment aider les acteurs européens qualifiés à viser l'excellence en matière d'enseignement et de formation maritimes sur une base volontaire, tout en respectant pleinement la responsabilité qui incombe aux États membres en ce qui concerne le contenu et l'organisation de cette formation.

(32)

Afin de lutter contre le risque croissant de piraterie, il convient que l'Agence continue, si nécessaire, à transmettre aux autorités nationales compétentes et à d'autres organes concernés, y compris à des opérations telles que la force navale Atalanta placée sous la direction de l'Union européenne, des informations détaillées concernant la position de navires battant pavillon des États membres qui croisent dans des zones réputées très dangereuses. En outre, l'Agence a à sa disposition des moyens qui pourraient être utiles, en particulier dans le cadre du développement de CISE. Il serait dès lors approprié que l'Agence fournisse, sur demande, des données pertinentes en matière de positionnement des navires et d'observation de la Terre aux autorités nationales et aux organes de l'Union compétents, tels que Frontex et Europol, afin de faciliter la prise de mesures préventives contre les actes illicites intentionnels au sens du droit pertinent de l'Union, sans préjudice des droits et des obligations des États membres et conformément au droit national et de l'Union applicable, en particulier en ce qui concerne les organes qui demandent ces données. Il convient que la transmission de données d'identification et de suivi des navires à distance (LRIT) soit subordonnée au consentement de l'État du pavillon, conformément à des procédures qui seront définies par le conseil d'administration.

(33)

Lors de la publication d'informations conformément à la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État de port (9), la Commission et l'Agence devraient s'appuyer sur les connaissances et l'expérience acquises en vertu du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires dans l'État du port (ci-après dénommé «mémorandum d'entente de Paris») pour assurer la cohérence.

(34)

L'assistance fournie par l'Agence aux États membres et à la Commission en ce qui concerne les travaux pertinents des organisations internationales et régionales devrait être sans préjudice de la relation entre ces organisations et les États membres instaurée à la suite de leur adhésion à ces organisations.

(35)

L'Union a adhéré aux instruments suivants, qui établissent des organisations régionales, dont les activités sont également couvertes par les objectifs de l'Agence: la convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique (convention d'Helsinki révisée de 1992) (10); la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (convention de Barcelone) (11) et sa révision de 1995 (12) et un certain nombre de ses protocoles; l'accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn) (13); la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (convention OSPAR) (14); l'accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l'Atlantique du Nord-Est contre la pollution, signé le 17 octobre 1990 (accord de Lisbonne) (15), ainsi que son protocole additionnel, signé le 20 mai 2008, qui ne sont pas encore entrés en vigueur (16). L'Union négocie également son adhésion à la convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution, signée en avril 1992 (convention de Bucarest). L'Agence devrait par conséquent fournir une assistance technique aux États membres et à la Commission pour qu'ils prennent part aux travaux pertinents de ces organisations régionales.

(36)

Outre ces organisations régionales, il existe un certain nombre d'autres accords de coordination et de coopération régionaux, sous-régionaux et bilatéraux concernant la lutte contre la pollution. Lorsqu'elle fournit une assistance concernant la lutte contre la pollution à des États tiers partageant un bassin maritime régional avec l'Union, l'Agence devrait agir en tenant compte de ces accords.

(37)

L'Union partage avec des pays voisins les bassins maritimes régionaux de la mer Méditerranée, de la mer Noire et de la mer Baltique. Sur demande de la Commission, l'Agence devrait fournir à ces pays une assistance concernant la lutte contre la pollution.

(38)

Afin d'optimiser son efficacité, l'Agence devrait coopérer aussi étroitement que possible dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris. Il convient que la Commission et les États membres continuent à étudier quels moyens d'améliorer encore cette efficacité pourraient être proposés aux fins d'un examen dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris.

(39)

Afin que les actes juridiques contraignants de l'Union dans les domaines de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires soient correctement mis en œuvre dans la pratique, l'Agence devrait aider la Commission à effectuer des visites dans les États membres. Ces visites auprès des administrations nationales devraient permettre à l'Agence de rassembler toutes les informations nécessaires pour présenter à la Commission un rapport global qui fera l'objet, de sa part, d'une évaluation ultérieure. Les visites devraient être menées dans l'esprit des principes visés à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et de manière à réduire au minimum la charge administrative pesant sur les administrations maritimes nationales. En outre, les visites devraient se dérouler conformément à une procédure établie prévoyant une méthodologie normalisée, adoptée par le conseil d'administration.

(40)

L'Agence devrait aider la Commission à effectuer des inspections des organismes reconnus conformément au règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (17). Ces inspections peuvent également avoir lieu dans des pays tiers. La Commission et l'Agence devraient veiller à ce que les États membres concernés en soient dûment informés. L'Agence devrait également exécuter les tâches d'inspection concernant la formation et la délivrance des brevets des gens de mer dans les pays tiers en vertu de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (18), que la Commission a déléguées à l'Agence. Les modalités détaillées de l'assistance technique fournie par l'Agence aux inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime, conformément au règlement (CE) no 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime (19), ne devraient pas être couvertes par le règlement (CE) no 1406/2002.

(41)

Afin d'assurer la cohérence avec les objectifs politiques et le cadre institutionnel de l'Union, ainsi qu'avec les procédures administratives et financières applicables, il convient que la Commission rende, par écrit, un avis officiel concernant le projet de stratégie pluriannuelle et les projets de programmes annuels de l'Agence, dont le conseil d'administration devrait tenir compte avant d'adopter ces documents.

(42)

Afin de garantir une procédure équitable et transparente pour la nomination du directeur exécutif, la procédure de sélection à suivre devrait être conforme aux lignes directrices de la Commission pour la sélection et la nomination des directeurs des agences de l'Union. Ces lignes directrices prévoient que les ressortissants des États membres peuvent soumettre une candidature. Pour les mêmes raisons, le conseil d'administration devrait être représenté par un observateur au sein du comité de présélection. L'observateur devrait être tenu informé lors des étapes suivantes de la procédure de sélection. Lorsque le conseil d'administration prend sa décision sur la nomination, ses membres devraient pouvoir poser des questions à la Commission sur la procédure de sélection. En outre, le conseil d'administration devrait avoir la possibilité de s'entretenir avec les candidats présélectionnés, selon la pratique habituelle. À tous les stades de la procédure de sélection et de nomination pour le poste de directeur exécutif de l'Agence, toutes les parties concernées devraient veiller à ce que les données à caractère personnel des candidats soient traitées en conformité avec le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (20).

(43)

Si l'Agence est principalement financée par une contribution de l'Union, elle dispose également de recettes provenant des redevances et de la rémunération perçue pour ses services. Ces redevances et cette rémunération sont liées en particulier au fonctionnement du centre de données LRIT de l'Union et sont appliquées conformément à la résolution que le Conseil a adoptée les 1er et 2 octobre 2007 et le 9 décembre 2008 concernant la création du centre de données LRIT de l'Union, et en particulier aux points relatifs au financement des rapports LRIT.

(44)

Dans le cadre du rapport sur l'avancement des travaux à fournir conformément au règlement (CE) no 1406/2002, il convient également que la Commission examine comment l'Agence pourrait contribuer à la mise en œuvre d'un futur acte législatif sur la sécurité de la prospection, de l'exploration et de la production pétrolières et gazières en mer, qui est actuellement à l'examen au Parlement européen et au Conseil, en ce qui concerne la prévention de la pollution provoquée par les installations pétrolières et gazières en mer, compte tenu des compétences et des outils bien établis et reconnus de l'Agence.

(45)

Les activités de l'Agence devraient, si nécessaire, contribuer également à la création d'un véritable espace maritime européen sans barrières.

(46)

Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (21), et en particulier son article 208, devrait être pris en considération.

(47)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1406/2002 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement (CE) no 1406/2002

Le règlement (CE) no 1406/2002 est modifié comme suit:

1)

Les articles 1er à 3 sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Objectifs

1.   Le présent règlement institue une Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée “Agence”) en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime, de sûreté maritime, de prévention de la pollution causée par les navires et de lutte contre cette pollution, ainsi que de lutte contre la pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières.

2.   À cette fin, l'Agence coopère avec les États membres et la Commission et leur fournit une assistance technique, opérationnelle et scientifique dans les domaines mentionnés au paragraphe 1 du présent article, dans les limites des tâches principales énoncées à l'article 2, et lorsqu'il y lieu, les tâches accessoires visées à l'article 2 bis, en particulier afin d'aider les États membres et la Commission à appliquer correctement les actes juridiques pertinents de l'Union. En ce qui concerne le domaine de la lutte contre la pollution, l'Agence ne fournit une assistance opérationnelle que sur demande de l'État ou des États touchés.

3.   En fournissant l'assistance visée au paragraphe 2, l'Agence contribue, s'il y a lieu, à l'efficacité globale du trafic et du transport maritimes visée par le présent règlement, de manière à faciliter la création d'un espace maritime européen sans barrières.

Article 2

Tâches principales de l'Agence

1.   Afin que les objectifs énoncés à l'article 1er soient atteints comme il se doit, l'Agence effectue les tâches principales énumérées au présent article.

2.   L'Agence assiste la Commission:

a)

dans les travaux préparatoires à la mise à jour et à l'élaboration des actes juridiques pertinents de l'Union, en fonction de l'évolution de la législation internationale notamment;

b)

dans la mise en œuvre efficace des actes juridiques contraignants de l'Union, notamment en procédant aux visites et aux inspections visées à l'article 3 du présent règlement et en apportant une assistance technique à la Commission dans la réalisation des tâches d'inspection qui lui sont assignées en vertu de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (22). À cet égard, elle peut adresser des suggestions à la Commission concernant toute amélioration possible de ces actes juridiques contraignants;

c)

dans l'analyse de projets de recherche en cours et achevés en rapport avec les objectifs de l'Agence; cela peut comprendre la recherche de suites qu'il serait possible de donner à des projets de recherche spécifiques;

d)

dans l'exécution de toute autre tâche assignée à la Commission en vertu d'actes législatifs de l'Union concernant les objectifs de l'Agence.

3.   L'Agence collabore avec les États membres pour:

a)

organiser, le cas échéant, des activités de formation pertinentes dans les domaines relevant des États membres;

b)

mettre au point des solutions techniques, y compris la fourniture de services opérationnels correspondants, et fournir une assistance technique, aux fins du renforcement de la capacité nationale nécessaire pour la mise en œuvre des actes juridiques pertinents de l'Union;

c)

fournir, à la demande d'un État membre, des informations adéquates provenant des inspections visées à l'article 3 afin d'aider au contrôle des organisations reconnues qui accomplissent des tâches de certification pour le compte des États membres conformément à l'article 9 de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (23), sans préjudice des droits et obligations de l'État du pavillon;

d)

soutenir, avec des moyens complémentaires et d'une manière présentant un rapport coût-efficacité satisfaisant, des actions en matière de lutte contre la pollution en cas de pollution causée par les navires, ainsi que de pollution pétrolière marine causée par des installations pétrolières et gazières, lorsqu'une demande a été formulée en ce sens par l'État membre touché sous l'autorité duquel les opérations de nettoyage sont menées, sans préjudice de la responsabilité incombant aux États côtiers de mettre en place des mécanismes appropriés de lutte contre la pollution tout en respectant la coopération existante entre les États membres dans ce domaine. Le cas échéant, les demandes visant à ce que des mesures de lutte contre la pollution soient mises en œuvre passent par le mécanisme de protection civile de l'Union établi par la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil (24).

4.   L'Agence facilite la coopération entre les États membres et la Commission:

a)

dans le domaine de la surveillance du trafic couvert par la directive 2002/59/CE, l'Agence favorise en particulier la coopération entre les États riverains des zones maritimes concernées, et crée et exploite le centre européen de données d'identification et de suivi des navires à distance de l'Union européenne et le système d'échange d'informations maritimes de l'Union (ci-après dénommé “SafeSeaNet”), visés aux articles 6 ter et 22 bis de ladite directive, ainsi que le système international d'échange de données d'information d'identification et de suivi à distance conformément à l'engagement pris au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI);

b)

en fournissant, sur demande, et sans préjudice du droit national et de celui de l'Union, des données pertinentes en matière de positionnement des navires et d'observation de la Terre aux autorités nationales et aux organes de l'Union compétents, dans le cadre de leur mandat, afin de faciliter la prise de mesures préventives contre les menaces d'actes de piraterie et d'actes illicites intentionnels en vertu du droit applicable de l'Union ou d'instruments juridiques internationaux dans le domaine du transport maritime, sous réserve des règles applicables en matière de protection des données et conformément aux procédures administratives instaurées par le conseil d'administration ou par le groupe de pilotage de haut niveau créé en application de la directive 2002/59/CE, s'il y a lieu. La fourniture de données d'identification et de suivi des navires à distance est subordonnée au consentement de l'État du pavillon concerné;

c)

dans le domaine des enquêtes sur les accidents et incidents de mer en application de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes (25); si les États membres concernés le demandent et en supposant qu'aucun conflit d'intérêts ne survienne, l'Agence prête une assistance opérationnelle à ces États membres concernant des enquêtes liées à des accidents graves ou très graves et elle analyse les rapports d'enquête de sécurité en vue de dégager une valeur ajoutée au niveau de l'Union en ce qui concerne tous les enseignements pertinents à en tirer. Sur la base des données fournies par les États membres, conformément à l'article 17 de ladite directive, l'Agence établit une synthèse annuelle des accidents et des incidents ayant eu lieu en mer;

d)

en fournissant des statistiques, des informations et des données objectives, fiables et comparables, afin de permettre à la Commission et aux États membres de prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer leurs actions et évaluer l'efficacité et le rapport coût-efficacité des mesures existantes. Ces tâches comprennent la collecte, l'enregistrement et l'évaluation des données techniques, l'exploitation systématique des bases de données existantes, y compris leur enrichissement réciproque et, si besoin est, la création de nouvelles bases de données. Sur la base des données collectées, l'Agence assiste la Commission dans la publication d'informations concernant les navires en application de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (26);

e)

en recueillant et en analysant des données sur les gens de mer transmises et utilisées conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (27);

f)

en améliorant l'identification et la poursuite des navires responsables de rejets illicites conformément à la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions (28);

g)

pour ce qui est de la pollution pétrolière marine causée par des installations pétrolières ou gazières, en utilisant le système européen de surveillance par satellite pour la détection des rejets d'hydrocarbures (ci-après dénommé “CleanSeaNet”) pour contrôler l'étendue et l'impact environnemental de cette pollution;

h)

en fournissant l'assistance technique nécessaire aux États membres et à la Commission pour contribuer aux travaux pertinents des organismes techniques de l'OMI, de l'Organisation internationale du travail en ce qui concerne les transports maritimes et du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires dans l'État du port (ci-après dénommé “mémorandum d'entente de Paris”) et des organisations régionales concernées auxquelles l'Union a adhéré, pour ce qui est des questions relevant de la compétence de l'Union;

i)

en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres (29), en particulier en facilitant la transmission électronique de données par l'intermédiaire de SafeSeaNet et en appuyant la mise au point du guichet unique.

5.   À la demande de la Commission, l'Agence peut fournir une assistance technique, y compris pour l'organisation d'activités de formation en la matière, concernant les actes juridiques pertinents de l'Union, aux États candidats à l'adhésion à l'Union, et le cas échéant, aux pays partenaires du voisinage européen et aux pays signataires du mémorandum d'entente de Paris.

L'Agence peut également fournir une assistance en cas de pollution causée par les navires, ainsi que de pollution marine causée par des installations pétrolières et gazières touchant les pays tiers partageant un bassin maritime régional avec l'Union, conformément au mécanisme de protection civile de l'Union établi par la décision 2007/779/CE, Euratom, et par analogie avec les conditions applicables aux États membres visées au paragraphe 3, point d), du présent article. Ces tâches sont effectuées en coordination avec les accords de coopération régionaux existants relatifs à la pollution marine.

Article 2 bis

Tâches accessoires de l'Agence

1.   Sans préjudice des tâches principales visées à l'article 2, l'Agence assiste la Commission et les États membres, s'il y a lieu, dans l'élaboration et la mise en œuvre des activités de l'Union énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article ayant trait aux objectifs de l'Agence, dans la mesure où celle-ci dispose de compétences et d'outils bien établis et reconnus. Les tâches accessoires énoncées dans le présent article:

a)

apportent une valeur ajoutée avérée;

b)

évitent la duplication des efforts;

c)

vont dans l'intérêt de la politique du transport maritime de l'Union;

d)

ne portent pas atteinte aux tâches principales de l'Agence; et

e)

respectent les droits et les obligations des États membres, notamment en leur qualité d'État du pavillon, d'État du port et d'État riverain.

2.   L'Agence assiste la Commission:

a)

dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (directive-cadre “stratégie pour le milieu marin”) (30), en contribuant à l'objectif visant à parvenir à un bon état écologique des eaux marines en ce qui concerne les éléments en rapport avec la navigation maritime et en exploitant les résultats des instruments existants tels que SafeSeaNet et CleanSeaNet;

b)

en fournissant une assistance technique, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre provenant des navires, en particulier pour ce qui est du suivi des évolutions en cours au niveau international;

c)

en ce qui concerne le programme de surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité (GMES), en encourageant l'utilisation des données et services du GMES à des fins maritimes, dans le cadre de la gouvernance du GMES;

d)

dans la création d'un environnement commun de partage de l'information pour le domaine maritime de l'Union;

e)

en ce qui concerne les plates-formes mobiles de forage en mer, en examinant les exigences de l'OMI et en rassemblant des informations essentielles sur les menaces que peuvent représenter ces installations pour le transport maritime ou le milieu marin.

f)

en fournissant des informations pertinentes concernant les sociétés de classification des bateaux de navigation intérieure, conformément à la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (31). Cette information figure également dans les rapports visés à l'article 3, paragraphes 4 et 5, du présent règlement.

3.   L'Agence assiste la Commission et les États membres:

a)

dans l'examen de la faisabilité et la mise en œuvre de politiques et de projets visant à appuyer la création de l'espace maritime européen sans barrières, tels que le concept de “ceinture bleue” et l'initiative “e-maritime”, ainsi que les autoroutes de la mer. Pour ce faire, il est procédé, en particulier, à l'examen de nouvelles fonctionnalités pour SafeSeaNet, sans préjudice du rôle du groupe de pilotage de haut niveau créé conformément à la directive 2002/59/CE;

b)

en étudiant, avec les autorités compétentes pour le système de services d'information fluviale, la possibilité de partager les informations entre ce système et les systèmes d'information sur le transport maritime sur la base du rapport prévu à l'article 15 de la directive 2010/65/UE;

c)

en facilitant les échanges volontaires de meilleures pratiques en matière de formation et d'enseignement maritimes dans l'Union et en fournissant des informations sur les programmes d'échanges de l'Union concernant la formation maritime, tout en respectant pleinement l'article 166 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 3

Visites dans les États membres et inspections

1.   Afin de s'acquitter des tâches qui lui sont confiées et d'aider la Commission dans l'accomplissement des missions que lui assigne le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier l'évaluation de la mise en œuvre efficace du droit pertinent de l'Union, l'Agence effectue des visites dans les États membres, conformément à la méthodologie définie par le conseil d'administration.

2.   L'Agence informe en temps opportun l'État membre concerné de la visite prévue, de l'identité des fonctionnaires habilités, ainsi que de la date à laquelle cette visite débute et de sa durée probable. Les fonctionnaires de l'Agence mandatés pour effectuer ces visites effectuent celles-ci sur présentation d'une décision écrite du directeur exécutif de l'Agence spécifiant l'objet et les buts de leur mission.

3.   L'Agence effectue des inspections au nom de la Commission, comme le prévoient les actes législatifs contraignants de l'Union portant sur les organisations agréées par l'Union en vertu du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (32) et sur le respect des règles relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance des brevets dans les pays tiers en vertu de la directive 2008/106/CE.

4.   À la fin de chaque visite ou inspection, l'Agence rédige un rapport et le transmet à la Commission et à l'État membre concerné.

5.   Le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu'un cycle de visites ou d'inspections est terminé, l'Agence analyse les rapports produits à l'issue de ce cycle afin de dégager des observations horizontales et des conclusions générales sur l'efficacité et le rapport coût-efficacité des mesures en place. L'Agence présente cette analyse à la Commission en vue de discussions futures avec les États membres afin de tirer les enseignements utiles et de faciliter la diffusion des bonnes méthodes de travail.

2)

À l'article 4, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Le conseil d'administration adopte les modalités d'application des paragraphes 1 et 2, y compris, le cas échéant, les modalités concernant la consultation des États membres avant la publication de l'information.

4.   Les informations recueillies et traitées conformément au présent règlement par la Commission et l'Agence sont soumises au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (33) et l'Agence prend les mesures nécessaires pour garantir la sûreté du traitement et de l'exploitation des informations confidentielles.

3)

À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   À la demande de la Commission, le conseil d'administration peut décider, avec l'accord des États membres concernés et moyennant leur coopération, et en tenant dûment compte des implications budgétaires, y compris de toute contribution que les États membres concernés pourraient fournir, d'établir les centres régionaux nécessaires pour effectuer certaines tâches de l'Agence de la manière la plus efficace possible. Lorsqu'il prend une telle décision, le conseil d'administration définit avec précision le champ des activités du centre régional, tout en évitant les coûts inutiles et en renforçant la coopération avec les réseaux régionaux et nationaux existants.»

4)

À l'article 10, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

adopte le rapport annuel sur les activités de l'Agence et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États membres, au plus tard le 15 juin de chaque année.

L'Agence transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information relative aux résultats des procédures d'évaluation;»

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

examine et approuve, dans le cadre de l'élaboration du programme de travail, les demandes d'assistance adressées à la Commission visées à l'article 2, paragraphe 2, point d), les demandes d'assistance technique émanant des États membres visées à l'article 2, paragraphe 3, et les demandes d'assistance technique visées à l'article 2, paragraphe 5, ainsi que les demandes d'assistance visées à l'article 2 bis;

c bis)

examine et adopte une stratégie pluriannuelle pour l'Agence couvrant une période de cinq ans en tenant compte de l'avis écrit de la Commission;

c ter)

examine et adopte le plan pluriannuel en matière de politique du personnel de l'Agence;

c quater)

examine les projets d'arrangements administratifs visés à l'article 15, paragraphe 2, point b bis);»

c)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

définit une méthodologie concernant les visites à effectuer conformément à l'article 3. Dans le cas où, dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption, la Commission exprime son désaccord sur la méthodologie, le conseil d'administration la réexamine et l'adopte, modifiée le cas échéant, en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers, y compris les représentants de la Commission, soit à l'unanimité des représentants des États membres;»

d)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

exerce ses fonctions en relation avec le budget de l'Agence, conformément aux articles 18, 19 et 21, contrôle et assure un suivi approprié des conclusions et recommandations des divers rapports d'audit et évaluations, tant internes qu'externes;»

e)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et les chefs de département visés à l'article 16;»

f)

le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

examine l'exécution financière du plan détaillé visé au point k) du présent paragraphe et les engagements financiers prévus dans le règlement (CE) no 2038/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant le financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires (34).

g)

le point suivant est ajouté:

«m)

désigne parmi ses membres un observateur chargé de suivre la procédure de sélection par la Commission en vue de la nomination du directeur exécutif.»

5)

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences pertinentes dans les domaines visés à l'article 1er. Les États membres et la Commission respectivement œuvrent à une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil d'administration.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La durée du mandat est de quatre ans. Ce mandat peut être renouvelé.»

6)

À l'article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque certains points spécifiques de l'ordre du jour sont confidentiels ou qu'il existe un conflit d'intérêts, le conseil d'administration peut décider que ces points sont examinés sans la présence des membres concernés. Les modalités d'application de la présente disposition sont arrêtées dans le règlement intérieur.»

7)

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

il prépare la stratégie pluriannuelle de l'Agence et la soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission, au moins huit semaines avant la réunion correspondante du conseil d'administration, en tenant compte des avis et des suggestions formulés par les membres du conseil d'administration;

a bis)

il prépare le plan pluriannuel en matière de politique du personnel de l'Agence et le soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission, au moins quatre semaines avant la réunion correspondante du conseil d'administration;

a ter)

il prépare le programme de travail annuel, avec indication des ressources humaines et financières qu'il est escompté d'allouer à chaque activité, ainsi que le plan d'action détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution et les soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission au moins huit semaines avant la réunion correspondante du conseil, en tenant compte des avis et des suggestions formulés par les membres du conseil d'administration. Il prend les dispositions nécessaires pour les mettre en œuvre. Il répond à toute demande d'assistance d'un État membre, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point c);

b)

il décide de la mise en œuvre des visites et des inspections prévues à l'article 3, après consultation de la Commission et en fonction de la méthodologie concernant les visites définie par le conseil d'administration conformément à l'article 10, paragraphe 2, point g);

b bis)

il peut conclure des arrangements administratifs avec d'autres organismes travaillant dans les mêmes domaines d'activité que l'Agence, à condition que le projet d'arrangement ait été soumis pour consultation au conseil d'administration et que ce dernier n'ait pas soulevé d'objection dans un délai de quatre semaines.»

b)

au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

il met en place un système efficace de suivi afin de pouvoir comparer les résultats de l'Agence avec ses objectifs et tâches prévus par le présent règlement. À cette fin, il établit, en accord avec la Commission et le conseil d'administration, des indicateurs de performance spécifiques qui permettent d'évaluer véritablement les résultats atteints. Il fait en sorte que la structure organisationnelle de l'Agence soit régulièrement adaptée en fonction de l'évolution des besoins et dans les limites des ressources financières et humaines disponibles. Sur cette base, le directeur exécutif prépare chaque année un projet de rapport général et le soumet au conseil d'administration pour examen. Le rapport comporte une partie consacrée à l'exécution financière du plan détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution et présente une mise à jour de l'état d'avancement de toutes les actions financées au titre de ce plan. Il met en place des procédures d'évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues;»

c)

au paragraphe 2, le point g) est supprimé;

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3)   Le directeur exécutif rend compte, s'il y a lieu, au Parlement européen et au Conseil de l'exécution de ses tâches.

Il présente en particulier l'état de la préparation de la stratégie pluriannuelle et du programme de travail annuel.»

8)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Nomination et révocation du directeur exécutif et des chefs de département

1.   Le directeur exécutif est nommé et révoqué par le conseil d'administration. La nomination, qui porte sur une période de cinq ans, se fait sur la base du mérite et des compétences attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que de l'expérience attestée dans les domaines visés à l'article 1er après consultation de l'observateur visé à l'article 10. Le directeur exécutif est nommé à partir d'une liste de trois candidats au moins proposée par la Commission à la suite d'un concours général, après publication d'un poste au Journal officiel de l'Union européenne et d'un appel à manifestation d'intérêt dans d'autres publications. Le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Le conseil d'administration délibère sur la révocation à la demande de la Commission ou d'un tiers de ses membres. Le conseil d'administration arrête ses décisions de nomination ou de révocation à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote.

2.   Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission et compte tenu du rapport d'évaluation, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif pour une durée maximale de quatre ans. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote. Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Si son mandat n'est pas prolongé, le directeur exécutif reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

3.   Le directeur exécutif peut être assisté d'un ou de plusieurs chefs de département. En cas d'absence ou d'empêchement, un des chefs de département le remplace.

4.   Les chefs de département sont nommés sur la base du mérite et des capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que des compétences et de l'expérience acquises dans les domaines visés à l'article 1er. Les chefs de département sont nommés ou révoqués par le directeur exécutif après que le conseil d'administration a donné son aval.»

9)

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

des redevances et de la rémunération perçue pour les publications, formations et/ou autres services assurés par l'Agence.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice suivant, sur la base du principe de l'établissement du budget par activités, et le transmet au conseil d'administration, accompagné d'un projet de tableau des effectifs.»

c)

les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«7.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés “autorité budgétaire”) avec le projet de budget général de l'Union européenne.

8.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit, dans le projet de budget général de l'Union européenne, les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'une description et une justification de toute différence entre l'état prévisionnel de l'Agence et la subvention à la charge du budget général.»

d)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Le budget est adopté par le conseil d'administration. Ce budget devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence, ainsi que le programme de travail annuel.»

10)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Évaluation

1.   À intervalles réguliers et au minimum tous les cinq ans, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission tient à la disposition de l'Agence toute information que celle-ci jugera pertinente pour entreprendre cette évaluation.

2.   Cette évaluation comporte un examen de l'impact du présent règlement, ainsi que de l'utilité, de la pertinence, de la valeur ajoutée apportée et de l'efficacité de l'Agence et de ses méthodes de travail. L'évaluation tient compte des points de vue des acteurs, aux niveaux européen et national. Elle tient compte, en particulier, de la nécessité éventuelle de modifier les tâches de l'Agence. Le conseil d'administration établit un mandat spécifique, en accord avec la Commission et après consultation des parties intéressées.

3.   Le conseil d'administration reçoit cette évaluation et formule des recommandations, qu'il transmet à la Commission, concernant la modification du présent règlement, l'Agence et ses méthodes de travail. Les résultats de l'évaluation ainsi que les recommandations sont transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil et sont publiés. Un plan d'action, assorti d'un calendrier, est joint si nécessaire.»

11)

L'article suivant est inséré:

«Article 22 bis

Rapport sur l'état d'avancement des travaux

Au plus tard le 2 mars 2018 et compte tenu du rapport d'évaluation visé à l'article 22, la Commission présente, au Parlement européen et au Conseil, un rapport indiquant de quelle manière l'Agence s'est acquittée des missions supplémentaires qui lui ont été confiées en vertu du présent règlement, afin d'identifier les moyens de gagner encore en efficacité ainsi que, s'il y a lieu, les arguments plaidant en faveur d'une modification de ses objectifs ou de ses tâches.»

12)

L'article 23 est supprimé.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

La présidente

L. CREIGHTON


(1)  JO C 107 du 6.4.2011, p. 68.

(2)  Position du Parlement européen du 15 décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 4 octobre 2012 (JO C 352 E du 16.11.2012, p. 1). Position du Parlement européen du 13 décembre 2012.

(3)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.

(4)  JO L 129 du 29.4.2004, p. 6.

(5)  JO L 283 du 29.10.2010, p. 1.

(6)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 1.

(7)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 11.

(8)  JO L 314 du 1.12.2007, p. 9.

(9)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.

(10)  Décision 94/157/CE du Conseil (JO L 73 du 16.3.1994, p. 19).

(11)  Décision 77/585/CEE du Conseil (JO L 240 du 19.9.1977, p. 1).

(12)  Décision 1999/802/CE du Conseil (JO L 322 du 14.12.1999, p. 32).

(13)  Décision 84/358/CEE du Conseil (JO L 188 du 16.7.1984, p. 7).

(14)  Décision 98/249/CE du Conseil (JO L 104 du 3.4.1998, p. 1).

(15)  Décision 93/550/CEE du Conseil (JO L 267 du 28.10.1993, p. 20).

(16)  Décision 2010/655/UE du Conseil (JO L 285 du 30.10.2010, p. 1).

(17)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.

(18)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.

(19)  JO L 98 du 10.4.2008, p. 5.

(20)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(21)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(22)  JO L 129 du 29.4.2004, p. 6.

(23)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 47.

(24)  JO L 314 du 1.12.2007, p. 9.

(25)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 114.

(26)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.

(27)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.

(28)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 11.

(29)  JO L 283 du 29.10.2010, p. 1.

(30)  JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

(31)  JO L 389 du 30.12.2006, p. 1.

(32)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 11

(33)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1

(34)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 1