9.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/1


RÈGLEMENT (UE) No 98/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2013

sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines substances et certains mélanges sont des précurseurs d’explosifs et peuvent être utilisés d’une manière détournée pour la fabrication illicite d’explosifs. Le plan d’action de l’Union européenne relatif à l’amélioration de la sécurité des explosifs, adopté par le Conseil le 18 avril 2008, invitait la Commission à créer un comité permanent sur les précurseurs chargé d’étudier des mesures et d’élaborer des recommandations ayant trait à la réglementation des précurseurs d’explosifs disponibles sur le marché, en tenant compte de leur rapport coût/avantages.

(2)

Le comité permanent sur les précurseurs, créé par la Commission en 2008, a recensé plusieurs précurseurs d’explosifs susceptibles d’être utilisés pour commettre des attentats terroristes et a recommandé une action appropriée au niveau de l’Union.

(3)

Certains États membres ont déjà adopté des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la mise sur le marché, à la mise à disposition et à la détention de certains précurseurs d’explosifs.

(4)

Ces dispositions législatives, réglementaires et administratives, qui diffèrent et qui sont de nature à créer des entraves aux échanges dans l’Union, devraient être harmonisées afin d’améliorer la libre circulation des substances et mélanges chimiques dans le marché intérieur et, dans la mesure du possible, d’éliminer les distorsions de concurrence, tout en assurant un niveau élevé de protection de la sécurité du grand public. Par ailleurs, d’autres règles relatives à certaines substances couvertes par le présent règlement ont été établies au niveau national ainsi qu’au niveau de l’Union en matière de sécurité des travailleurs et de protection de l’environnement. Ces autres règles ne sont pas affectées par le présent règlement.

(5)

Le règlement est l’instrument juridique le plus approprié pour réglementer la commercialisation et l’utilisation des précurseurs d’explosifs afin de garantir le degré le plus élevé d’uniformité pour les opérateurs économiques.

(6)

Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (3) prévoit que les substances et les mélanges classés comme dangereux doivent être correctement étiquetés avant leur mise sur le marché. Ce règlement dispose en outre que les opérateurs économiques, y compris les détaillants, doivent soit classer et étiqueter ces substances, soit s’appuyer sur la classification établie par un acteur se situant en amont de la chaîne d’approvisionnement. Le présent règlement devrait donc prévoir que tous les opérateurs économiques, y compris les détaillants, qui mettent à la disposition de membres du grand public des substances faisant l’objet de restrictions dans le présent règlement doivent s’assurer que l’emballage indique que l’acquisition, la détention ou l’utilisation par des membres du grand public de la substance ou du mélange en question font l’objet de restrictions.

(7)

Pour certaines substances susceptibles d’être utilisées de façon illicite, certains États membres ont déjà pris des dispositions législatives, réglementaires et administratives afin de parvenir, au niveau national, à une protection contre l’utilisation illicite de précurseurs d’explosifs d’un niveau semblable ou supérieur à celui envisagé par le présent règlement au niveau de l’Union. Certaines de ces substances sont déjà énumérées dans le présent règlement alors que d’autres pourraient ultérieurement faire l’objet de restrictions au niveau de l’Union. Comme il serait contraire aux objectifs du présent règlement que des mesures prises au niveau de l’Union diminuent la protection, il convient de prévoir un mécanisme grâce auquel des mesures nationales de ce type pourraient rester en vigueur (une clause de sauvegarde).

(8)

La fabrication illicite d’explosifs devrait être rendue plus difficile en fixant des valeurs limites de concentration pour certains précurseurs d’explosifs. En deçà de ces valeurs limites, la libre circulation de ces précurseurs d’explosifs est garantie, sous réserve d’un mécanisme de sauvegarde; au-delà de ces valeurs limites, l’accès à ces précurseurs d’explosifs devrait être restreint pour le grand public.

(9)

Les membres du grand public ne devraient donc pas pouvoir acquérir, introduire, détenir ou utiliser ces précurseurs d’explosifs à des concentrations supérieures aux valeurs limites. Toutefois, il convient de prévoir la possibilité pour des membres du grand public d’acquérir, d’introduire, de détenir ou d’utiliser ces précurseurs d’explosifs à des fins légitimes, uniquement s’ils sont titulaires d’une licence à cet effet.

(10)

En outre, compte tenu du fait que certains États membres ont déjà des systèmes d’enregistrement bien établis, qui sont utilisés pour contrôler la mise à disposition sur le marché de certaines ou de toutes les substances faisant l’objet de restrictions dans le présent règlement qui ne doivent pas être mises à la disposition de membres du grand public, il convient de prévoir, dans le présent règlement, un système d’enregistrement applicable à certaines ou à toutes ces substances.

(11)

Le peroxyde d’hydrogène, le nitrométhane et l’acide nitrique sont utilisés couramment, à des fins légitimes, par des membres du grand public. Les États membres devraient donc pouvoir donner accès à ces substances dans une fourchette donnée de concentrations en appliquant un système d’enregistrement en vertu du présent règlement au lieu d’un système d’octroi de licences.

(12)

Le présent règlement ayant un objet très précis, son objectif peut être atteint, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, en laissant aux États membres la latitude d’opter pour l’octroi d’un accès limité des membres du grand public conformément au présent règlement.

(13)

Pour poursuivre l’objectif légitime consistant à assurer la sécurité publique tout en perturbant le moins possible le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de prévoir un système d’octroi de licences selon lequel un membre du grand public ayant acquis une substance faisant l’objet de restrictions dans le présent règlement qui ne doit pas être mise à la disposition de membres du grand public, ou un mélange ou une substance qui la contient, à une concentration supérieure à la valeur limite, puisse l’introduire depuis un autre État membre ou un pays tiers dans un État membre qui autorise l’accès à cette substance conformément à l’un des systèmes prévus dans le présent règlement.

(14)

Afin de mettre en œuvre efficacement les dispositions concernant l’introduction de précurseurs d’explosifs, les États membres sont encouragés à veiller à ce que les restrictions applicables à l’introduction de substances faisant l’objet de restrictions dans le présent règlement qui ne doivent pas être mises à la disposition de membres du grand public soient portées à la connaissance des voyageurs internationaux. Pour la même raison, les États membres sont également encouragés à veiller à ce que le grand public soit informé que ces restrictions s’appliquent aussi aux petits envois à l’attention de personnes privées et aux envois commandés à distance par les consommateurs finals.

(15)

Les informations fournies par les États membres à l’industrie, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), pourraient constituer un moyen précieux de faciliter le respect du présent règlement, compte tenu de l’importance de réduire le plus possible la charge administrative pour les PME.

(16)

Puisqu’il serait disproportionné d’interdire l’utilisation des précurseurs d’explosifs dans le cadre d’activités professionnelles, les restrictions relatives à la mise à disposition, à l’introduction, à la détention et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs ne devraient s’appliquer qu’au grand public. Toutefois, compte tenu des objectifs généraux du présent règlement, il convient de prévoir un système de signalement qui concerne tant les utilisateurs professionnels à tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement que les membres du grand public participant à des transactions qui, en raison de leur nature ou de leur échelle, doivent être considérées comme suspectes. À cette fin, les États membres devraient mettre en place des points de contact nationaux pour le signalement de transactions suspectes.

(17)

Diverses transactions portant sur des précurseurs d’explosifs pourraient être considérées comme suspectes et donc comme devant faire l’objet d’un signalement. Tel est le cas, par exemple, lorsque le client potentiel (professionnel ou non professionnel) semble flou au sujet de l’utilisation prévue, ne semble pas savoir quelle est l’utilisation prévue ou ne fournit pas d’explication plausible à ce sujet, compte acquérir des quantités inhabituelles, des concentrations inhabituelles ou des combinaisons inhabituelles de substances, n’est pas disposé à prouver son identité ou son lieu de résidence ou insiste pour recourir à des méthodes de paiement inhabituelles, y compris de grosses sommes d’argent liquide. Les opérateurs économiques devraient être en mesure de se réserver le droit de refuser une telle transaction.

(18)

Eu égard aux objectifs généraux du présent règlement, les autorités compétentes sont encouragées à informer les points de contact nationaux pertinents de tout refus opposé à une demande de licence, dans les cas où ce refus est fondé sur de bonnes raisons de douter de la légitimité de l’utilisation prévue ou des intentions de l’utilisateur. De même, les autorités compétentes sont encouragées à informer le point de contact national de la suspension ou du retrait d’une licence.

(19)

Afin de prévenir et de détecter les utilisations illicites éventuelles de précurseurs d’explosifs, il conviendrait que les points de contact nationaux enregistrent les transactions suspectes qui ont été signalées et que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit menée sur les circonstances précises, visant notamment à détérminer si un utilisateur professionnel ayant pris part à une transaction suspecte exerce réellement une activité économique.

(20)

Si possible, des valeurs limites de concentration devraient être fixées, au-delà desquelles l’accès à certains précurseurs d’explosifs est restreint, alors que seul le signalement des transactions suspectes devrait être prévu pour certains autres précurseurs d’explosifs. Parmi les critères permettant de déterminer quelles mesures devraient s’appliquer à quels précurseurs d’explosifs figurent le niveau de menace que présente le précurseur d’explosif, le volume d’échanges lié au précurseur d’explosif concerné et la possibilité d’établir une concentration en deçà de laquelle le précurseur d’explosif pourrait encore être utilisé aux fins légitimes auxquelles il est mis à disposition. Ces critères devraient continuer d’orienter les mesures qui pourraient être prises à l’avenir concernant des précurseurs d’explosifs qui ne relèvent pas actuellement du champ d’application du présent règlement.

(21)

Il est techniquement impossible de fixer des valeurs limites de concentration pour les tablettes d’hexamine à usage de combustible. En outre, il existe de nombreuses utilisations légitimes de l’acide sulfurique, de l’acétone, du nitrate de potassium, du nitrate de sodium, du nitrate de calcium et du nitrate d’ammonium et de calcium. Un règlement au niveau de l’Union restreignant les ventes de ces substances au grand public occasionnerait des coûts administratifs et de mise en conformité disproportionnés pour les consommateurs, les pouvoirs publics et les entreprises. Cependant, compte tenu des objectifs du présent règlement, des mesures devraient être adoptées pour faciliter le signalement des transactions suspectes pour les tablettes d’hexamine à usage de combustible et les autres précurseurs d’explosifs pour lesquels il n’existe pas de produits de substitution appropriés et sûrs.

(22)

Les vols de précurseurs d’explosifs sont un moyen d’obtenir des matières premières pour la fabrication illicite d’explosifs. Il convient dès lors de prévoir un système de signalement des vols et disparitions importants de substances faisant l’objet de mesures au titre du présent règlement. Les points de contact nationaux sont encouragés, s’il y a lieu, à utiliser le système d’alerte rapide d’Europol pour que les auteurs de vols soient plus facilement retrouvés et que les autorités compétentes des autres États membres soient averties de menaces éventuelles.

(23)

Les États membres devraient fixer des règles en matière de sanctions applicables en cas d’infraction au présent règlement. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(24)

En vertu de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (4), il est interdit de fournir à des membres du grand public du nitrate d’ammonium susceptible d’être facilement utilisé comme précurseur d’explosif. Cependant, la fourniture de nitrate d’ammonium à certains utilisateurs professionnels, notamment les agriculteurs, est autorisée. Cette fourniture devrait donc être soumise au mécanisme de signalement des transactions suspectes établi par le présent règlement, puisque le règlement (CE) no 1907/2006 ne prévoit aucune exigence équivalente.

(25)

Le présent règlement requiert le traitement de données à caractère personnel et leur communication ultérieure à des tiers en cas de transactions suspectes. Ce traitement et cette communication impliquent une ingérence sérieuse dans l’exercice des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (5) régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement. Par conséquent, il conviendrait de veiller à ce que le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées en application du présent règlement soit dûment protégé. En particulier, il convient que le traitement des données à caractère personnel requis pour l’octroi d’une licence, l’enregistrement de transactions et le signalement de transactions suspectes, soit effectué conformément à la directive 95/46/CE, y compris les principes généraux en matière de protection des données, à savoir les principes de limitation des données, de limitation de la finalité, de proportionnalité et de nécessité, ainsi que l’obligation de dûment respecter le droit des personnes concernées d’accéder à leurs données, de les rectifier ou de les effacer.

(26)

Le choix des substances utilisées par les terroristes et les autres criminels pour fabriquer illicitement des explosifs peut changer rapidement. Il devrait donc être possible de soumettre des substances supplémentaires au régime prévu par le présent règlement, le cas échéant dans l’urgence.

(27)

En fonction des évolutions observées dans l’utilisation détournée qui est faite des substances comme précurseurs d’explosifs et sous réserve qu’il soit dûment procédé à des consultations des acteurs concernés afin de tenir compte de l’impact potentiellement important sur les opérateurs économiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications des valeurs limites de concentration au-delà desquelles certaines substances faisant l’objet de restrictions dans le présent règlement ne doivent pas être mises à la disposition du grand public et l’ajout de nouvelles substances pour lesquelles les transactions suspectes doivent faire l’objet d’un signalement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(28)

La Commission devrait soumettre à un examen permanent la liste des substances qui ne doivent pas être mises à la disposition du grand public au-delà de certaines valeurs limites de concentration et la liste des substances pour lesquelles les transactions suspectes doivent faire l’objet d’un signalement. La Commission devrait, lorsque cela se justifie, élaborer des propositions législatives, conformément à la procédure législative ordinaire, visant à ajouter ou retirer des mentions de la première liste ou à retirer des mentions de la dernière liste, afin de tenir compte des évolutions observées dans l’utilisation détournée qui est faite des substances comme précurseurs d’explosifs.

(29)

Pour tenir compte des substances qui ne font pas encore l’objet de restrictions dans le présent règlement mais pour lesquelles un État membre a de bonnes raisons de croire qu’elles pourraient être utilisées pour la fabrication illicite d’explosifs, il conviendrait de prévoir une clause de sauvegarde établissant une procédure adéquate au niveau de l’Union.

(30)

En outre, vu les risques spécifiques auxquels le présent règlement doit permettre de faire face, il convient d’autoriser, dans certaines circonstances, les États membres à adopter des mesures de sauvegarde, y compris pour les substances faisant déjà l’objet de mesures au titre du présent règlement.

(31)

Compte tenu des exigences prévues par le présent règlement en ce qui concerne les informations à fournir à la Commission et aux États membres, il serait inapproprié de soumettre ces nouvelles mesures de sauvegarde au régime prévu par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (6), indépendamment de la question de savoir si elles concernent des substances faisant déjà l’objet de mesures dans le présent règlement ou des substances ne faisant pas l’objet de restrictions dans le présent règlement.

(32)

Compte tenu des objectifs du présent règlement et de l’incidence qu’il pourrait avoir sur la sécurité des citoyens et sur le marché intérieur, la Commission devrait, en se fondant sur les travaux menés sans discontinuer par le comité permanent sur les précurseurs, présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport portant examen de tous les problèmes causés par la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que de l’opportunité et de la possibilité d’étendre son champ d’application, en ce qui concerne aussi bien la prise en compte des utilisateurs professionnels que les dispositions sur le signalement des transactions suspectes, les disparitions et les vols de substances qui, bien que ne faisant pas l’objet de mesures dans le présent règlement, sont identifiées comme ayant été utilisées pour la fabrication illicite d’explosifs (précurseurs d’explosifs non classifiés). En outre, la Commission, en tenant compte d’expériences pertinentes des États membres et en prenant en considération les coûts et les avantages, devrait présenter un rapport portant examen de l’opportunité et de la possibilité de renforcer et d’harmoniser encore le système, au vu de la menace qui pèse sur la sécurité publique. Dans le cadre du réexamen, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les possibilités de transférer les dispositions relatives au nitrate d’ammonium du règlement (CE) no 1907/2006 au présent règlement.

(33)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir limiter l’accès du grand public aux précurseurs d’explosifs, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions de la limitation, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(34)

En vertu de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7), le Contrôleur européen de la protection des données a rendu un avis (8).

(35)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise, le droit à la propriété et le principe de non-discrimination. Le présent règlement devrait être appliqué par les États membres conformément à ces droits et principes,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles harmonisées concernant la mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation de substances ou mélanges susceptibles d’être utilisés d’une manière détournée pour la fabrication illicite d’explosifs, afin d’en limiter la disponibilité pour le grand public et de garantir que les transactions suspectes, à quelque étape que ce soit de la chaîne d’approvisionnement, soient dûment signalées.

Le présent règlement est sans préjudice d’autres dispositions plus contraignantes du droit de l’Union concernant les substances énumérées dans les annexes.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux substances énumérées dans les annexes ainsi qu’aux mélanges et aux substances qui les contiennent.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux articles tels que définis à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006;

b)

aux articles pyrotechniques tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques (9), aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés à des fins non commerciales, conformément au droit national, par les forces armées, les services répressifs ou les corps de sapeurs-pompiers, aux équipements pyrotechniques relevant du champ d’application de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins (10), aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l’industrie aérospatiale ou aux amorces à percussion conçues pour des jouets;

c)

aux médicaments mis à la disposition d’un membre du grand public de manière légitime sur la base d’une prescription médicale, conformément au droit national applicable.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«substance», une substance au sens de l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 1907/2006;

2)

«mélange», un mélange au sens de l’article 3, point 2), du règlement (CE) no 1907/2006;

3)

«article», un article au sens de l’article 3, point 3), du règlement (CE) no 1907/2006;

4)

«mise à disposition», tout type de fourniture, à titre onéreux ou non;

5)

«introduction», le fait d’introduire une substance sur le territoire d’un État membre, à partir d’un autre État membre ou d’un pays tiers;

6)

«utilisation», toute opération de transformation, de formulation, de stockage, de traitement, ou de mélange, y compris dans la production d’un article, ou tout autre usage;

7)

«membre du grand public», toute personne physique agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles;

8)

«transaction suspecte», toute transaction relative aux substances énumérées dans les annexes, ou aux mélanges ou substances qui les contiennent, y compris les transactions impliquant des utilisateurs professionnels, lorsqu’il y a de bonnes raisons de suspecter que la substance ou le mélange est destiné à la production illicite d’explosifs;

9)

«opérateur économique», toute personne physique ou morale ou toute entité publique ou groupe composé de telles personnes et/ou de tout organe offrant des produits ou services sur le marché;

10)

«précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions», une substance énumérée à l’annexe I, à une concentration supérieure à la valeur limite correspondante qui y figure, de même qu’un mélange ou une autre substance dans laquelle une telle substance énumérée est présente à une concentration supérieure à la valeur limite correspondante.

Article 4

Mise à disposition, introduction, détention et utilisation

1.   Les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions ne doivent pas être mis à la disposition de membres du grand public, ni introduits, détenus ou utilisés par ceux-ci.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, un État membre peut maintenir ou établir un régime de licence autorisant les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions à être mis à la disposition de membres du grand public, détenus ou utilisés par ceux-ci, pour autant que le membre du grand public obtienne et, sur demande, produise une licence l’autorisant à les acquérir, les détenir ou les utiliser, délivrée conformément à l’article 7 par une autorité compétente de l’État membre dans lequel ce précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions va être acquis, détenu ou utilisé.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, un État membre peut maintenir ou établir un régime d’enregistrement autorisant les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions suivants à être mis à disposition de membres du grand public ou détenus ou utilisés par ceux-ci, si l’opérateur économique qui les met à disposition enregistre chaque transaction conformément aux modalités établies à l’article 8:

a)

le peroxyde d’hydrogène (no CAS 7722-84-1), à des concentrations plus élevées que la valeur limite fixée à l’annexe I, mais pas supérieures à 35 % p/p;

b)

le nitrométhane (no CAS 75-52-5), à des concentrations plus élevées que la valeur limite indiquée à l’annexe I, mais pas supérieures à 40 % p/p;

c)

l’acide nitrique (no CAS 7697-37-2), à des concentrations plus élevées que la valeur limite indiquée à l’annexe I, mais pas supérieures à 10 % p/p.

4.   Les États membres notifient à la Commission toutes les mesures qu’ils prennent pour mettre en œuvre un des régimes prévus aux paragraphes 2 et 3. La notification indique les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions pour lesquels l’État membre a prévu une exception.

5.   La Commission rend publique une liste de mesures notifiées par les États membres conformément au paragraphe 4.

6.   Lorsqu’un membre du grand public a l’intention d’introduire un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions sur le territoire d’un État membre qui a dérogé au paragraphe 1 en appliquant un régime de licence conformément au paragraphe 2 et/ou un régime d’enregistrement conformément au paragraphe 3 ou à l’article 17, la personne concernée obtient et, sur demande, présente à l’autorité compétente une licence délivrée conformément aux règles établies à l’article 7 et qui est valable dans ledit État membre.

7.   Un opérateur économique qui met un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un membre du grand public conformément au paragraphe 2 exige pour chaque transaction la présentation d’une licence, ou, si la mise à disposition a lieu conformément au paragraphe 3, enregistre la transaction, conformément au régime institué par l’État membre dans lequel a lieu la mise à disposition du précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions.

Article 5

Étiquetage

Lorsqu’un opérateur économique a l’intention de mettre un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un membre du grand public, il veille, soit en apposant une étiquette appropriée sur le conditionnement, soit en vérifiant qu’une telle étiquette a été apposée, à ce que le conditionnement indique clairement que l’acquisition, la détention ou l’utilisation de ce précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions par des membres du grand public sont soumises à une restriction telle qu’énoncée à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3.

Article 6

Libre circulation

Sans préjudice de l’article 1er, deuxième alinéa, et de l’article 13, et à moins que le présent règlement ou d’autres actes juridiques de l’Union n’en disposent autrement, les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’empêcher, pour des motifs liés à la prévention de la fabrication illicite d’explosifs, la mise à disposition:

a)

des substances énumérées à l’annexe I à des concentrations qui ne sont pas supérieures aux valeurs limites fixées par ladite annexe; ou

b)

des substances énumérées à l’annexe II.

Article 7

Licences

1.   Chaque État membre qui délivre des licences à des membres du grand public ayant un intérêt légitime à acquérir, introduire, détenir ou utiliser des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions définit les règles d’octroi de la licence prévue à l’article 4, paragraphes 2 et 6. Au moment d’envisager l’octroi d’une licence, l’autorité compétente de l’État membre tient compte de tous les éléments pertinents et en particulier de la légitimité de l’utilisation prévue de la substance. La licence est refusée s’il existe de bonnes raisons de douter de la légitimité de l’utilisation prévue ou de l’intention de l’utilisateur d’en faire usage à des fins légitimes.

2.   L’autorité compétente peut déterminer comment limiter la validité de la licence, en permettant une utilisation unique ou multiple pour une durée de trois ans au maximum. L’autorité compétente peut obliger le titulaire de la licence à démontrer, jusqu’à la date d’expiration fixée de la licence, que les conditions d’octroi de la licence sont encore remplies. La licence mentionne les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions pour lesquels elle a été émise.

3.   L’autorité compétente peut soumettre toute demande de licence au paiement de droits. Ces droits ne peuvent être supérieurs aux frais de traitement de la demande.

4.   L’autorité compétente peut suspendre ou révoquer la licence lorsqu’il existe de bonnes raisons de croire que les conditions dans lesquelles elle a été accordée ne sont plus remplies.

5.   Les recours contre une décision de l’autorité compétente ainsi que les litiges concernant le respect des conditions de la licence sont traités par une instance compétente en vertu du droit national.

6.   Les licences accordées par les autorités compétentes d’un État membre peuvent être reconnues dans d’autres États membres. La Commission, après avoir consulté le comité permanent sur les précurseurs et avant le 2 septembre 2014, élabore des lignes directrices relatives aux détails techniques des licences afin de faciliter la reconnaissance mutuelle de celles-ci. Ces lignes directrices incluent en outre des informations sur les données que doivent contenir les licences valables pour l’introduction de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions, et notamment un projet de format pour ces licences.

Article 8

Enregistrement des transactions

1.   Aux fins de l’enregistrement en vertu de l’article 4, paragraphe 3, les membres du grand public s’identifient en produisant un document d’identité officiel.

2.   L’enregistrement comprend au moins les informations qui suivent:

a)

le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’identification du membre du grand public ou le type et le numéro de son document d’identité officiel;

b)

le nom de la substance ou du mélange, ainsi que la concentration;

c)

la quantité de la substance ou du mélange;

d)

l’utilisation prévue de la substance ou du mélange, telle que déclarée par le membre du grand public;

e)

la date et le lieu de la transaction;

f)

la signature du membre du grand public.

3.   L’enregistrement est conservé pendant cinq ans à partir du jour de la transaction. Pendant cette période, le registre est disponible pour un contrôle à la demande des autorités compétentes.

4.   L’enregistrement est conservé sur papier ou sur un autre support durable et est disponible pour un contrôle à tout moment pendant toute la période prévue au paragraphe 3. Les données conservées sous forme électronique:

a)

correspondent au format et au contenu des documents papier correspondants; et

b)

sont immédiatement disponibles à tout moment pendant toute la période visée au paragraphe 3.

Article 9

Signalement des transactions suspectes, des disparitions et des vols

1.   Les transactions suspectes concernant les substances énumérées dans les annexes, ou des mélanges ou substances qui les contiennent, sont signalées conformément au présent article.

2.   Chaque État membre met en place un ou plusieurs points de contact nationaux en indiquant clairement le numéro de téléphone et l’adresse électronique auxquels les transactions suspectes peuvent être signalées.

3.   Les opérateurs économiques peuvent se réserver le droit de refuser la transaction suspecte et signalent celle-ci ou la tentative de transaction dans les meilleurs délais, y compris l’identité du client si possible, au point de contact national de l’État membre dans lequel la transaction a été conclue ou la tentative de transaction a eu lieu, lorsqu’ils ont de bonnes raisons de croire qu’une transaction proposée portant sur une ou plusieurs substances énumérées dans les annexes, ou sur des mélanges ou substances qui les contiennent, constitue une transaction suspecte, au vu de tous les éléments pertinents et, en particulier, dans les cas où le client potentiel:

a)

semble flou au sujet de l’utilisation prévue de la substance ou du mélange;

b)

ne semble pas savoir quelle est l’utilisation prévue de la substance ou du mélange ou ne fournit pas d’explication plausible à ce sujet;

c)

compte acquérir des substances dans des quantités, des combinaisons ou des concentrations inhabituelles pour un usage domestique;

d)

n’est pas disposé à prouver son identité ou son lieu de résidence; ou

e)

insiste pour recourir à des méthodes de paiement inhabituelles, y compris de grosses sommes d’argent liquide.

4.   Les opérateurs économiques signalent également toute disparition importante et tout vol important de substances mentionnées dans les annexes et de mélanges ou substances qui les contiennent, au point de contact national de l’État membre dans lequel a eu lieu la disparition ou le vol.

5.   Pour favoriser la coopération entre les autorités compétentes et les opérateurs économiques, la Commission rédige, avant le 2 septembre 2014 et après avoir consulté le comité permanent sur les précurseurs, des lignes directrices destinées à aider les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en substances chimiques et, lorsqu’il y a lieu, les autorités compétentes. Ces lignes directrices fournissent notamment:

a)

des informations concernant les moyens de reconnaître et de signaler les transactions suspectes, en particulier en ce qui concerne les concentrations et/ou les quantités des substances énumérées à l’annexe II en deçà desquelles aucune mesure ne doit normalement être prise;

b)

des informations concernant les moyens de reconnaître et de signaler des disparitions et vols importants;

c)

d’autres informations qui peuvent être jugées utiles.

La Commission actualise régulièrement les lignes directrices.

6.   Les autorités compétentes s’assurent que les lignes directrices prévues au paragraphe 5 sont régulièrement diffusées d’une manière jugée appropriée par les autorités compétentes en conformité avec les objectifs des lignes directrices.

Article 10

Protection des données

Les États membres s’assurent que le traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement est conforme à la directive 95/46/CE. En particulier, les États membres veillent à ce que le traitement des données à caractère personnel requis pour l’octroi d’une licence en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 6, et de l’article 7 du présent règlement, ou pour l’enregistrement des transactions en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et des articles 8 et 17 du présent règlement, et pour le signalement des transactions suspectes en vertu de l’article 9 du présent règlement, soit conforme à la directive 95/46/CE.

Article 11

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 12

Modification des annexes

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 14 en ce qui concerne des modifications des valeurs limites mentionnées à l’annexe I, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des évolutions observées dans l’utilisation détournée qui est faite des substances comme précurseurs d’explosifs, ou sur la base de travaux de recherche et d’essais, et en ce qui concerne l’ajout de substances à l’annexe II, lorsque cela s’avère nécessaire pour tenir compte des évolutions observées dans l’utilisation détournée qui est faite de substances comme précurseurs d’explosifs. Lorsqu’elle prépare les actes délégués, la Commission s’efforce de consulter les acteurs concernés, en particulier ceux de l’industrie chimique et du secteur de la vente au détail.

Lorsque, en cas de changement soudain dans l’évaluation des risques relative à l’utilisation détournée de substances pour la fabrication illicite d’explosifs, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 15 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

2.   La Commission adopte un acte délégué séparé pour chaque modification des valeurs limites fixées à l’annexe I et chaque nouvelle substance ajoutée à l’annexe II. Chaque acte délégué est fondé sur une analyse démontrant que la modification n’est pas susceptible de créer des charges disproportionnées pour les opérateurs économiques ou les consommateurs, compte dûment tenu des objectifs à atteindre.

Article 13

Clause de sauvegarde

1.   Lorsqu’un État membre a de bonnes raisons de croire qu’une substance spécifique non énumérée dans les annexes pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d’explosifs, il peut restreindre ou interdire la mise à disposition, la détention et l’usage de cette substance, ou de tout mélange ou de toute substance qui la contient, ou il peut prévoir que la substance est soumise au signalement des transactions suspectes conformément à l’article 9.

2.   Lorsqu’un État membre a de bonnes raisons de croire qu’une substance spécifique énumérée à l’annexe I pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d’explosifs à une concentration moins élevée que la valeur limite fixée à l’annexe I, il peut interdire la mise à disposition, la détention et l’usage de cette substance ou la restreindre plus strictement en imposant une valeur limite de concentration plus faible.

3.   Lorsqu’un État membre a de bonnes raisons de fixer une valeur limite de concentration au-delà de laquelle une substance énumérée à l’annexe II devrait être soumise aux restrictions applicables aux précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions, il peut restreindre ou interdire la mise à disposition, la détention et l’usage de cette substance en imposant une concentration maximale autorisée.

4.   Un État membre qui restreint ou interdit la mise à disposition sur le marché de substances conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 en informe immédiatement la Commission et les autres États membres en précisant ses motifs.

5.   À la lumière des informations communiquées en vertu du paragraphe 4, la Commission détermine immédiatement s’il y a lieu d’apporter des modifications aux annexes conformément à l’article 12, paragraphe 1, ou d’élaborer une proposition législative visant à modifier les annexes. Pour tenir compte de ces modifications apportées aux annexes, l’État membre concerné modifie ou abroge les mesures qu’il a prises au niveau national, le cas échéant.

6.   Au plus tard le 2 juin 2013, les États membres informent la Commission de toute mesure nationale en vigueur restreignant ou interdisant la mise à disposition, la détention et l’usage d’une substance, ou de tout mélange ou toute substance qui la contient, au motif qu’elle pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d’explosifs.

Article 14

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er mars 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 16

Disposition transitoire

La détention et l’utilisation par des membres du grand public de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions continuent d’être autorisées jusqu’au 2 mars 2016.

Article 17

Régimes d’enregistrement existants

Un État membre qui, au 1er mars 2013, dispose d’un régime selon lequel les opérateurs économiques sont tenus d’enregistrer les transactions par lesquelles ils mettent un ou plusieurs précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions à la disposition de membres du grand public peuvent déroger à l’article 4, paragraphes 1 ou 2, en appliquant ledit régime d’enregistrement conformément à l’article 8 à certaines ou à toutes les substances énumérées à l’annexe I. Les règles établies à l’article 4, paragraphes 4 à 7, s’appliquent mutatis mutandis.

Article 18

Réexamen

1.   Au plus tard le 2 septembre 2017, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport portant examen:

a)

de tout problème qui s’est produit en raison de la mise en œuvre du présent règlement;

b)

de l’opportunité et de la possibilité de renforcer et d’harmoniser encore le système au vu de la menace que font peser sur la sécurité publique le terrorisme et d’autres activités criminelles graves, en tenant compte de l’expérience acquise par les États membres dans le cadre du présent règlement, notamment des lacunes qui ont pu être constatées en matière de sécurité, en prenant en considération les coûts et les avantages pour les États membres, les opérateurs économiques et les autres acteurs concernés;

c)

de l’opportunité et de la possibilité d’étendre le champ d’application du présent règlement aux utilisateurs professionnels, en tenant compte des charges imposées aux opérateurs économiques et de l’objectif du présent règlement;

d)

de l’opportunité et de la possibilité d’inclure des précurseurs d’explosifs non classifiés dans les dispositions relatives au signalement des transactions suspectes, des disparitions et des vols.

2.   Au plus tard le 2 mars 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les possibilités de transférer les dispositions pertinentes relatives au nitrate d’ammonium du règlement (CE) no 1907/2006 au présent règlement.

3.   S’il y a lieu, à la lumière des rapports visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier le règlement en conséquence.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 septembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

La présidente

L. CREIGHTON


(1)  JO C 84 du 17.3.2011, p. 25.

(2)  Position du Parlement européen du 20 novembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 décembre 2012.

(3)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(4)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(6)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO C 101 du 1.4.2011, p. 1.

(9)  JO L 154 du 14.6.2007, p. 1.

(10)  JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.


ANNEXE I

Substances qui ne peuvent être mises à la disposition de membres du grand public en tant que telles ou dans des mélanges ou substances qui les contiennent, sauf si leur concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées ci-dessous

Dénomination de la substance et numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie

(Chemical Abstracts Service Registry – no CAS)

Valeur limite

Code de la nomenclature combinée (NC) pour un composé de constitution chimique définie, présenté isolément, remplissant les conditions énoncées dans la note 1 du chapitre 28 ou 29 de la NC, respectivement (1)

Code de la nomenclature combinée (NC) pour un mélange sans constituants (par exemple, le mercure, les métaux précieux, les métaux des terres rares ou les éléments radioactifs) qui détermineraient une classification sous un autre code NC (1)

Peroxyde d’hydrogène

(no CAS 7722-84-1)

12 % p/p

2847 00 00

3824 90 97

Nitrométhane

(no CAS 75-52-5)

30 % p/p

2904 20 00

3824 90 97

Acide nitrique

(no CAS 7697-37-2)

3 % p/p

2808 00 00

3824 90 97

Chlorate de potassium

(no CAS 3811-04-9)

40 % p/p

2829 19 00

3824 90 97

Perchlorate de potassium

(no CAS 7778-74-7)

40 % p/p

2829 90 10

3824 90 97

Chlorate de sodium

(no CAS 7775-09-9)

40 % p/p

2829 11 00

3824 90 97

Perchlorate de sodium

(no CAS 7601-89-0)

40 % p/p

2829 90 10

3824 90 97


(1)  Règlement (CE) no 948/2009 de la Commission (JO L 287 du 31.10.2009, p. 1).


ANNEXE II

Substances en tant que telles ou présentes dans des mélanges ou substances au sujet desquelles toute transaction suspecte doit être signalée

Dénomination de la substance et numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie

(Chemical Abstracts Service Registry – no CAS)

Code de la nomenclature combinée (NC) pour un composé de constitution chimique définie, présenté isolément, remplissant les conditions énoncées dans la note 1 du chapitre 28, la note 1 du chapitre 29 ou la note 1 b) du chapitre 31 de la NC, respectivement (1)

Code de la nomenclature combinée (NC) pour des mélanges sans constituants (par exemple, le mercure, les métaux précieux, les métaux des terres rares ou les éléments radioactifs) qui détermineraient une classification sous un autre code NC (1)

Hexamine

(no CAS 100-97-0)

2921 29 00

3824 90 97

Acide sulfurique

(no CAS 7664-93-9)

2807 00 10

3824 90 97

Acétone

(no CAS 67-64-1)

2914 11 00

3824 90 97

Nitrate de potassium

(no CAS 7757-79-1)

2834 21 00

3824 90 97

Nitrate de sodium

(no CAS 7631-99-4)

3102 50 10 (naturel)

3824 90 97

3102 50 90 (autres)

3824 90 97

Nitrate de calcium

(no CAS 10124-37-5)

2834 29 80

3824 90 97

Nitrate d’ammonium et de calcium

(no CAS 15245-12-2)

3102 60 00

3824 90 97

Nitrate d’ammonium

(no CAS 6484-52-2) [à une concentration de 16 % en poids d’azote provenant du nitrate d’ammonium ou plus]

3102 30 10 (en solution aqueuse)

3824 90 97

3102 30 90 (autre)


(1)  Règlement (CE) no 948/2009.