30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320/1 |
Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne sur les modalités pratiques de l’exercice de la responsabilité démocratique et du suivi de l’accomplissement, par la BCE, des missions qui lui sont confiées dans le cadre du mécanisme de supervision unique
(2013/694/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
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vu le traité sur l’Union européenne, |
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vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6, |
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vu le règlement du Parlement européen, et notamment son article 127, paragraphe 1, |
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vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 20, paragraphes 8 et 9, |
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vu la déclaration commune du président du Parlement européen et du président de la Banque centrale européenne à l’occasion du vote du Parlement européen en vue de l’adoption du règlement (UE) no 1024/2013, |
A. |
considérant que le règlement (UE) no 1024/2013 confie à la Banque centrale européenne (BCE) des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de supervision des établissements de crédit, afin de contribuer à la sécurité et à la solidité des établissements de crédit ainsi qu’à la stabilité du système financier au sein de l’Union européenne et dans chaque État membre participant au mécanisme de supervision unique (MSU); |
B. |
considérant que l’article 9 du règlement (UE) no 1024/2013 établit que la BCE est l’autorité compétente aux fins de l’accomplissement des missions de supervision qui lui sont confiées par ledit règlement; |
C. |
considérant que les missions de supervision confiées à la BCE donnent à celle-ci des responsabilités importantes pour contribuer à la stabilité financière dans l’Union, en usant de la manière la plus efficace et proportionnée de ses pouvoirs de supervision; |
D. |
considérant que toute attribution de pouvoirs de supervision au niveau de l’Union devrait être équilibrée par des règles appropriées sur l’obligation de rendre des comptes; que, conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE est dès lors tenue de rendre compte de la mise en œuvre dudit règlement au Parlement et au Conseil, en tant qu’institutions bénéficiant d’une légitimité démocratique et représentant les citoyens de l’Union et les États membres; |
E. |
considérant que l’article 20, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que la BCE coopère loyalement aux enquêtes du Parlement, comme le prévoit le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
F. |
considérant que l’article 20, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que, sur demande, le président du conseil de supervision de la BCE tient des discussions confidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement au sujet des missions de supervision de la BCE, lorsque de telles discussions sont nécessaires à l’exercice des pouvoirs conférés au Parlement par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; que ledit article exige que les modalités selon lesquelles ces discussions sont organisées en assurent l’entière confidentialité conformément aux obligations en matière de confidentialité que les dispositions pertinentes du droit de l’Union imposent à la BCE en tant qu’autorité compétente; |
G. |
considérant que l’article 15, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que les institutions de l’Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture; que les conditions que doit remplir un document de la BCE pour être qualifié de document à caractère confidentiel sont fixées dans la décision 2004/258/CE de la BCE (BCE/2004/3) (2); que ladite décision prévoit que tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents de la BCE, sous réserve des conditions et des limites définies par ladite décision; que, conformément à ladite décision, la BCE est tenue de refuser l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à certains intérêts publics ou privés déterminés; |
H. |
considérant que la divulgation d’informations liées à la supervision des établissements de crédit n’est pas laissée à la discrétion de la BCE, mais qu’elle est soumise aux limites et conditions prévues par le droit de l’Union en ce domaine, qui s’imposent au Parlement comme à la BCE; que, selon l’article 37.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «statuts du SEBC»), les personnes ayant accès à des données soumises à une législation de l’Union imposant l’obligation du secret sont assujetties à cette législation; |
I. |
considérant que le règlement (UE) no 1024/2013 précise, au considérant 55, que toute obligation d’information à l’égard du Parlement devrait être soumise aux exigences de secret professionnel; que, selon le considérant 74 et l’article 27, paragraphe 1, dudit règlement, les membres du conseil de supervision, le comité de pilotage, le personnel de la BCE et le personnel détaché par les États membres participants exerçant des fonctions de supervision sont soumis aux exigences de secret professionnel prévues par l’article 37 des statuts du SEBC et par les actes pertinents du droit de l’Union; que, selon l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 37 des statuts du SEBC, les membres des organes de décision et du personnel de la BCE et des banques centrales nationales sont tenus au secret professionnel; |
J. |
considérant que, conformément à l’article 10.4 des statuts du SEBC, les réunions du conseil des gouverneurs de la BCE sont confidentielles; |
K. |
considérant que l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 prévoit que, aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par ledit règlement, la BCE applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives; |
L. |
considérant que, sous réserve de futures modifications ou de futurs actes juridiques pertinents, les dispositions du droit de l’Union en matière de traitement d’informations qui sont considérées comme confidentielles, notamment les articles 53 à 62 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3), imposent des obligations strictes de secret professionnel aux autorités compétentes et à leur personnel en ce qui concerne la supervision des établissements de crédit; que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes sont tenues au secret professionnel; que les informations confidentielles reçues dans l’exercice de leurs attributions ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon que les établissements de crédit ne puissent pas être identifiés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal; |
M. |
considérant que l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 prévoit que, aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie ledit règlement, la BCE est autorisée, dans les limites et dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, à échanger des informations avec des autorités et organes nationaux ou de l’Union lorsque les dispositions pertinentes du droit de l’Union autorisent les autorités compétentes nationales à communiquer ces informations à ces entités, ou lorsque les États membres autorisent une telle communication en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union; |
N. |
considérant qu’une infraction aux obligations de secret professionnel en ce qui concerne les informations relatives à la supervision devrait entraîner une sanction appropriée; que le Parlement devrait prévoir un cadre approprié de suivi pour tout cas d’atteinte à la confidentialité de la part des députés ou de son personnel; |
O. |
considérant que la séparation dans la structure organisationnelle entre le personnel de la BCE chargé de l’exécution des missions de supervision et celui chargé de l’exécution des missions de politique monétaire doit être telle que le règlement (UE) no 1024/2013 soit pleinement respecté; |
P. |
considérant que le présent accord ne concerne pas l’échange d’informations confidentielles relatives à la politique monétaire ou relatives aux autres missions de la BCE qui ne font pas partie de celles qui sont confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013; |
Q. |
considérant que le présent accord est sans préjudice de l’obligation qui incombe aux autorités nationales compétentes de rendre compte devant les parlements nationaux conformément au droit national; |
R. |
considérant que le présent accord ne concerne ni n’affecte les responsabilités et les obligations du MSU de rendre compte et fournir des informations au Conseil, à la Commission ou aux parlements nationaux, |
ADOPTENT L’ACCORD SUIVANT:
I. RAPPORT, ACCÈS AUX INFORMATIONS, CONFIDENTIALITÉ
1. Rapports
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La BCE soumet tous les ans au Parlement un rapport sur l’accomplissement des missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013 (ci-après dénommé «rapport annuel»). Le président du conseil de supervision présente le rapport annuel au Parlement, en audition publique. Le projet de rapport annuel, dans sa version en l’une quelconque des langues officielles de l’Union, est mis à la disposition du Parlement, de façon confidentielle, quatre jours ouvrables avant la date de l’audition. Les traductions dans toutes les langues officielles de l’Union sont fournies par la suite. Le rapport annuel traite, notamment:
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Au cours de la période de transition visée à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE adresse au Parlement des rapports trimestriels sur les progrès dans la mise en œuvre dudit règlement qui traitent, notamment:
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La BCE publie le rapport annuel sur le site du MSU. Le service de réponse en ligne de la BCE («information e-mail: hotline») sera complété pour traiter spécialement des questions relatives au MSU et la BCE convertit les réactions reçues par courrier électronique en une section consacrée aux questions les plus fréquentes sur le site internet du MSU. |
2. Auditions et entretiens confidentiels
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Le président du conseil de supervision prend part à des auditions publiques ordinaires sur l’accomplissement des missions de supervision, à la demande de la commission compétente du Parlement. La commission compétente du Parlement et la BCE conviennent du calendrier pour la tenue, l’année suivante, de deux auditions de ce type. Les demandes de modification du calendrier convenu sont faites par écrit. |
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En outre, le président du conseil de supervision peut être invité à procéder à d’autres échanges de vues ad hoc sur des questions de supervision avec la commission compétente du Parlement. |
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Si l’exercice des pouvoirs conférés au Parlement par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par le droit de l’Union le nécessite, le président de sa commission compétente peut demander par écrit, en motivant sa demande, la tenue de réunions spéciales confidentielles avec le président du conseil de supervision. Ces réunions se tiennent à une date mutuellement convenue. |
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Toutes les personnes participant aux réunions spéciales confidentielles sont tenues par des règles de confidentialité équivalant à celles qui s’appliquent aux membres du conseil de supervision et au personnel de la BCE chargé des missions de supervision. |
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Sur demande motivée du président du conseil de supervision ou du président de la commission compétente du Parlement, après accord mutuel, des représentants de la BCE au conseil de supervision ou des membres du personnel de supervision d’un grade élevé (les directeurs généraux ou leurs adjoints) peuvent assister aux auditions ordinaires, aux échanges de vues ad hoc et aux réunions confidentielles. |
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Le principe d’ouverture des institutions de l’Union, inscrit dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’applique aussi au MSU. Les discussions tenues au cours des réunions spéciales confidentielles respectent le principe d’ouverture et d’explicitation des circonstances particulières. Ceci implique l’échange d’informations confidentielles concernant l’exécution des missions de supervision, dans les limites prévues par le droit de l’Union. La divulgation d’informations peut être restreinte par les limites de confidentialité juridiquement prévues. |
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Les personnes employées par le Parlement et la BCE ne sont pas autorisées à divulguer les informations auxquelles elles ont eu accès au cours de leurs activités liées aux missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013, même après que ces activités ont cessé ou qu’elles ont changé d’emploi. |
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Les auditions ordinaires, les échanges de vues ad hoc et les réunions confidentielles peuvent porter sur tous les aspects de l’activité et du fonctionnement du MSU couverts par le règlement (UE) no 1024/2013. |
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Aucun procès-verbal n’est dressé des réunions confidentielles, ni aucun autre enregistrement effectué. Aucune déclaration n’est faite à la presse, ni aux autres médias. Chaque participant à des discussions confidentielles signe, à chaque fois, une déclaration solennelle de ne jamais divulguer à un tiers la teneur de ces discussions. |
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Ne peuvent assister aux réunions confidentielles que le président du conseil de supervision et le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement. Tant le président du conseil de supervision que le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement peuvent se faire accompagner de deux membres du personnel, respectivement, de la BCE et du secrétariat du Parlement. |
3. Réponses aux questions
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La BCE répond par écrit aux questions écrites que lui adresse le Parlement. Ces questions sont transmises au président du conseil de supervision par l’entremise du président de la commission compétente du Parlement. Il est répondu aux questions aussi vite que possible, et en tout cas dans les cinq semaines suivant leur transmission à la BCE. |
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La BCE et le Parlement consacrent chacun une section particulière de leur site internet à la publication desdites questions et réponses. |
4. Accès aux informations
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La BCE fournit à la commission compétente du Parlement au moins un compte rendu, complet et compréhensible, des réunions du conseil de supervision, qui permet de comprendre les débats, y compris une liste annotée de ses décisions. En cas d’objection du conseil des gouverneurs à un projet de décision du conseil de supervision, conformément à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013, le président de la BCE informe le président de la commission compétente du Parlement des raisons de cette objection, dans le respect des règles de confidentialité visées par le présent accord. |
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En cas de liquidation d’un établissement de crédit, les informations non confidentielles relatives à cet établissement sont divulguées a posteriori, une fois que toutes les restrictions à la fourniture des informations pertinentes en raison des règles de confidentialité ont cessé de s’appliquer. |
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Les redevances de supervision et un exposé sur leur méthode de calcul sont publiés sur le site internet de la BCE. |
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La BCE publie sur son site internet un guide de ses pratiques de supervision. |
5. Préservation des documents et des informations classifiés de la BCE
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Le Parlement met en œuvre des protections et des mesures correspondant au niveau de sensibilité des informations de la BCE ou des documents de la BCE et en informe la BCE. En tout cas, les informations ou documents communiqués ne seront utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils ont été fournis. |
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Le Parlement sollicite l’accord de la BCE pour toute divulgation à d’autres personnes ou institutions et les deux institutions coopéreront dans toutes les procédures judiciaires, administratives ou autres au cours desquelles l’accès à ces informations ou documents serait demandé. La BCE peut demander au Parlement, pour toutes ou pour certaines catégories d’informations ou de documents communiqués, qu’il dresse une liste des personnes ayant accès à ces informations ou documents. |
II. PROCÉDURES DE SÉLECTION
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La BCE définit et publie les critères de sélection du président du conseil de supervision, notamment le poids relatif accordé aux compétences, à la connaissance des marchés financiers et des institutions financières ainsi qu’à l’expérience de la supervision financière et de la surveillance macroprudentielle. En définissant ces critères, la BCE vise au plus haut niveau des normes professionnelles et prend en compte la nécessité de préserver l’intérêt de l’Union dans son ensemble ainsi que la diversité dans la composition du conseil de supervision. |
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La commission compétente du Parlement est informée, deux semaines avant que le conseil des gouverneurs de la BCE ne publie l’avis de vacance, des détails, y compris les critères de sélection et les caractéristiques du poste, de la «procédure de sélection ouverte» que celle-ci entend appliquer à la sélection du président. |
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La commission compétente du Parlement est informée par le conseil des gouverneurs de la BCE de la composition du groupe des candidats à la fonction de président (nombre des candidatures, combinaison des compétences professionnelles, distribution par sexe et par nationalité, etc.), ainsi que de la méthode utilisée pour les passer en revue afin d’établir une liste restreinte d’au moins deux candidats et, ensuite, de définir la proposition de la BCE. |
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La BCE communique à la commission compétente du Parlement la liste restreinte des candidats à la fonction de président du conseil de supervision. Elle le fait trois semaines au moins avant de soumettre sa proposition de nomination du président. |
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La commission compétente du Parlement peut poser à la BCE des questions sur les critères de sélection et sur la liste restreinte des candidats dans un délai d’une semaine à compter de sa réception. La BCE répond par écrit à ces questions dans un délai de deux semaines. |
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La procédure d’approbation comprend les étapes suivantes:
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Si la proposition de nomination à la fonction de président n’est pas approuvée, la BCE peut décider soit d’avoir recours à la liste des candidats qui se sont manifestés à l’origine pour la fonction, soit de recommencer la procédure de sélection, y compris par la rédaction et la publication d’un nouvel avis de vacance. |
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La BCE soumet au Parlement toute proposition de démettre le président ou le vice-président de leurs fonctions et en expose les motifs. |
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La procédure d’approbation comprend:
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Si le Parlement ou le Conseil a informé la BCE qu’il estime que les conditions pour la révocation du président ou du vice-président du conseil de supervision sont remplies aux fins de l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE leur communique ses observations par écrit dans un délai de quatre semaines. |
III. ENQUÊTES
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Lorsque le Parlement constitue une commission d’enquête conformément à l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (4), la BCE, conformément au droit de l’Union, prête assistance à la commission d’enquête dans l’accomplissement de ses missions, conformément au principe de coopération loyale. |
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Toutes les activités d’une commission d’enquête à laquelle la BCE prête assistance ont lieu dans le cadre de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA. |
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La BCE coopère loyalement aux enquêtes du Parlement visées à l’article 20, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1024/2013, dans le même cadre que pour les commissions d’enquête et sous la même protection du secret que celle prévue dans le présent accord pour les réunions confidentielles (I.2). |
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Tous les destinataires des informations fournies au Parlement dans le cadre d’enquêtes sont tenus à des règles de confidentialité équivalant à celles qui s’appliquent aux membres du conseil de supervision et au personnel de la BCE chargé des missions de supervision et le Parlement et la BCE conviennent des mesures à appliquer pour assurer la protection de ces informations. |
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Lorsque la protection d’un intérêt public ou privé admise par la décision 2004/258/CE exige le maintien de la confidentialité, le Parlement veille à maintenir cette protection et ne divulgue pas le contenu de ces informations. |
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Les droits et obligations des institutions et organismes de l’Union, tels que prévus par la décision 95/167/CE, Euratom, CECA, s’appliquent mutatis mutandis à la BCE. |
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Tout remplacement de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA par un autre acte juridique, ou sa modification, entraînera une nouvelle négociation de la partie III du présent accord. Tant qu’un nouvel accord sur les parties concernées n’est pas trouvé, le présent accord demeure valable, y compris la décision 95/167/CE, Euratom, CECA dans sa version à la date de la signature du présent accord. |
IV. CODE DE CONDUITE
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Avant l’adoption du code de conduite visé à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE informe la commission compétente du Parlement des principaux éléments du projet de code de conduite. |
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Sur demande écrite de la commission compétente du Parlement, la BCE informe par écrit le Parlement de la mise en œuvre du code de conduite. La BCE informe également le Parlement de la nécessité de procéder à des mises à jour du code de conduite. |
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Le code de conduite traite des questions de conflit d’intérêts et assure le respect des règles de séparation entre les fonctions de supervision et celles relatives à la politique monétaire. |
V. ADOPTION D’ACTES PAR LA BCE
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La BCE informe dûment la commission compétente du Parlement des procédures (avec leur calendrier) qu’elle a ouvertes pour l’adoption de règlements, décisions, orientations et recommandations (ci-après dénommés «actes»), qui sont soumis à des consultations publiques conformément au règlement (UE) no 1024/2013. |
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La BCE informe en particulier la commission compétente du Parlement des principes et des types d’indices ou d’informations qu’elle utilise généralement pour l’élaboration des actes et des recommandations de politique, dans le but d’accroître la transparence, ainsi que la cohérence de la politique menée. |
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La BCE communique à la commission compétente du Parlement les projets d’acte avant l’ouverture de la procédure de consultation publique. Si le Parlement émet des observations au sujet des actes, celles-ci peuvent faire l’objet d’échanges de vues informels avec la BCE. Ces échanges de vues informels se déroulent parallèlement aux consultations publiques ouvertes que la BCE mène conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013. |
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Une fois qu’elle l’a adopté, la BCE transmet l’acte à la commission compétente du Parlement. La BCE informe aussi régulièrement le Parlement par écrit de la nécessité de mettre à jour des actes adoptés. |
VI. DISPOSITIONS FINALES
1. |
La mise en œuvre pratique du présent accord fait l’objet d’une évaluation par les deux institutions tous les trois ans. |
2. |
Le présent accord entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) no 1024/2013, ou le jour suivant la signature du présent accord s’il est postérieur à cette date. |
3. |
Les obligations au sujet de la confidentialité des informations continuent de lier les deux institutions même après la fin du présent accord. |
4. |
Le présent accord est publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
Fait à Francfort-sur-le-Main et à Bruxelles, le 6 novembre 2013.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par la Banque centrale européenne
Le président
M. DRAGHI
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) Décision 2004/258/CE de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) (JO L 80 du 18.3.2004, p. 42).
(3) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(4) Décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d’exercice du droit d’enquête du Parlement européen (JO L 78 du 6.4.1995, p. 1).