10.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 329/5 |
DIRECTIVE 2013/56/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 novembre 2013
modifiant la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et d’accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil et de piles bouton à faible teneur en mercure, et abrogeant la décision 2009/603/CE de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil (3) interdit la mise sur le marché des piles et accumulateurs portables, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils, qui contiennent plus de 0,002 % de cadmium en poids. Toutefois, les piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil sont exemptés de cette interdiction. |
(2) |
La Commission a procédé à un réexamen de cette dérogation conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2006/66/CE. |
(3) |
Ce réexamen a conduit à la conclusion que, pour diminuer progressivement la quantité de cadmium rejetée dans l’environnement, l’interdiction de l’utilisation du cadmium devrait être étendue aux piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil, parce que des substituts sans cadmium convenant pour ces applications sont disponibles sur le marché, à savoir les technologies nickel-hydrure métallique et lithium-ion. |
(4) |
La dérogation existante pour les piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil devrait continuer à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2016, afin de permettre à l’industrie du recyclage et aux consommateurs, tout au long de la chaîne de valeur, de s’adapter davantage aux technologies de remplacement pertinentes dans toutes les régions de l’Union d’une manière uniforme. |
(5) |
La directive 2006/66/CE interdit la mise sur le marché de l’ensemble des piles ou accumulateurs, intégrés ou non dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0005 % de mercure en poids. Toutefois, les piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids sont exemptées de cette interdiction. Le marché des piles bouton de l’Union connaît déjà une réorientation vers les piles bouton sans mercure. Il convient dès lors d’interdire la commercialisation de piles bouton dont la teneur en mercure dépasse 0,0005 % en poids. |
(6) |
À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les dispositions de la directive 2006/66/CE qui confèrent des pouvoirs à la Commission sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(7) |
Afin de compléter ou de modifier la directive 2006/66/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les critères d’évaluation des conditions équivalentes dans lesquelles se déroulent les opérations de traitement et de recyclage en dehors de l’Union, le marquage de la capacité des piles et accumulateurs portables et des piles et accumulateurs automobiles et les dérogations aux exigences en matière de marquage. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. |
(8) |
S’il y a lieu, les exigences et le format en matière d’enregistrement des producteurs devraient être cohérents avec les règles et le format d’enregistrement établis en vertu de l’article 16, paragraphe 3, et de l’annexe X, partie A, de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (4). |
(9) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2006/66/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les arrangements transitoires à mettre en place pour le taux minimal de collecte, la méthode commune de calcul des ventes annuelles de piles et accumulateurs portables aux utilisateurs finals, les règles détaillées concernant le calcul des rendements de recyclage et le questionnaire ou schéma sur la base duquel sont établis les rapports nationaux de mise en œuvre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5). |
(10) |
La directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (6) a été abrogée par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (7) à la date du 12 décembre 2010. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2006/66/CE en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2006/66/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive mais qui ont été légalement mis sur le marché avant la date d’application des interdictions respectives prévues à l’article 4 peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.». |
3) |
À l’article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La Commission peut mettre en place, par voie d’actes d’exécution, des arrangements transitoires pour permettre à un État membre de surmonter les difficultés qu’il rencontre, en raison de circonstances nationales particulières, pour satisfaire aux exigences du paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2. Afin d’assurer une application uniforme du présent article, la Commission établit, au plus tard le 26 septembre 2007, par voie d’actes d’exécution, une méthode commune pour calculer les ventes annuelles de piles et d’accumulateurs portables aux utilisateurs finals. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.». |
4) |
L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Extraction des déchets de piles et accumulateurs Les États membres veillent à ce que les fabricants conçoivent les appareils de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés. Lorsqu’ils ne peuvent pas être aisément enlevés par l’utilisateur final, les États membres veillent à ce que les fabricants conçoivent les appareils de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés indépendants du fabricant. Tous les appareils auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d’instructions indiquant comment l’utilisateur final ou les professionnels qualifiés indépendants peuvent enlever sans risque ces piles et accumulateurs. Le cas échéant, les instructions informent également l’utilisateur final des types de piles ou d’accumulateurs incorporés dans l’appareil. Les dispositions énoncées au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d’intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l’appareil et la pile ou l’accumulateur.». |
5) |
À l’article 12, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, le 26 mars 2010 au plus tard, des règles détaillées concernant le calcul des rendements de recyclage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.». |
6) |
À l’article 12, le paragraphe 7 est supprimé. |
7) |
À l’article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 bis afin de définir des règles détaillées complétant les règles visées au paragraphe 2 du présent article, en particulier des critères d’évaluation des conditions équivalentes visées audit paragraphe.». |
8) |
L’article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Enregistrement Les États membres veillent à ce que chaque producteur soit enregistré. L’enregistrement est soumis aux mêmes exigences procédurales dans chaque État membre conformément à l’annexe IV.». |
9) |
À l’article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres rendent publics les projets de mesures dérogatoires visées au paragraphe 1, ainsi que les raisons pour lesquelles ces mesures sont proposées, et les notifient à la Commission et aux autres États membres.». |
10) |
L’article 21 est modifié comme suit:
|
11) |
À l’article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les rapports sont établis sur la base d’un questionnaire ou d’un schéma. La Commission élabore, par voie d’actes d’exécution, le questionnaire ou le schéma sur la base duquel ces rapports sont établis. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la première période couverte par le rapport.». |
12) |
L’article suivant est ajouté: «Article 23 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphes 2 et 7, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 30 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphes 2 et 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 3, et de l’article 21, paragraphes 2 et 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.». |
13) |
L’article 24 est remplacé par le texte suivant: «Article 24 Comité 1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (8). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9). 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. (8) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3)." (9) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)»." |
14) |
L’annexe suivante est ajoutée: «ANNEXE IV Exigences procédurales relatives à l’enregistrement 1. Exigences relatives à l’enregistrement L’enregistrement des producteurs de piles et d’accumulateurs s’effectue sous forme papier ou de manière électronique auprès des autorités nationales ou auprès des organisations nationales compétentes en matière de responsabilité des producteurs agréées par les États membres (ci-après dénommées «organismes d’enregistrement»). La procédure d’enregistrement peut s’inscrire dans le cadre d’une autre procédure d’enregistrement du producteur. Les producteurs de piles et d’accumulateurs ne doivent s’enregistrer qu’une seule fois dans un État membre où ils mettent des piles et des accumulateurs sur le marché de l’État membre pour la première fois à titre professionnel; ils reçoivent un numéro d’enregistrement au moment de l’enregistrement. 2. Informations à fournir par les producteurs Les producteurs de piles et d’accumulateurs fournissent aux organismes d’enregistrement les informations suivantes:
Aux fins de l’enregistrement visé au point 1, deuxième alinéa, les producteurs de piles et d’accumulateurs ne sont pas tenus de fournir d’autres informations que celles qui sont mentionnées aux points 2 i) à 2 vii). 3. Droits d’enregistrement Les organismes d’enregistrement ne peuvent appliquer des droits d’enregistrement qu’à la condition que ceux-ci soient calculés en fonction des coûts et proportionnés. Les organismes d’enregistrement appliquant des droits d’enregistrement informent les autorités nationales compétentes de la méthode de calcul des droits. 4. Modification des données d’enregistrement Les États membres veillent à ce que, en cas de modification des données fournies par les producteurs conformément aux points 2 i) à 2 vii), les producteurs en informent l’organisme d’enregistrement compétent au plus tard un mois après la modification en question. 5. Annulation de l’enregistrement Lorsqu’un producteur cesse d’être producteur dans un État membre, il fait annuler son enregistrement en avisant l’organisme d’enregistrement compétent de sa nouvelle situation.» |
Article 2
Abrogation de la décision 2009/603/CE de la Commission
La décision 2009/603/CE de la Commission (10) est abrogée avec effet à compter du 1er juillet 2015.
Article 3
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de la présente directive au plus tard le 1er juillet 2015. Ils informent immédiatement la Commission du texte de ces dispositions.
2. Lorsque les États membres adoptent lesdites dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2013.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
V. LEŠKEVIČIUS
(1) JO C 229 du 31.7.2012, p. 140.
(2) Position du Parlement européen du 10 octobre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 novembre 2013.
(3) Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266 du 26.9.2006, p. 1).
(4) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(5) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(6) Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (JO L 114 du 27.4.2006, p. 9).
(7) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(10) Décision 2009/603/CE de la Commission du 5 août 2009 établissant les exigences applicables à l’enregistrement des producteurs de piles et d’accumulateurs conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 206 du 8.8.2009, p. 13).