10.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 329/1


DIRECTIVE 2013/54/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 novembre 2013

relative à certaines responsabilités de l’État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’action de l’Union dans le domaine du transport maritime vise, entre autres, à améliorer les conditions de vie et de travail des gens de mer à bord des navires, la sûreté et la sécurité en mer, et à prévenir la pollution due aux accidents en mer.

(2)

L’Union est consciente du fait que la plupart des accidents en mer sont directement provoqués par des facteurs humains, notamment la fatigue.

(3)

L’un des principaux objectifs de la politique de l’Union en matière de sécurité maritime consiste à faire disparaître les navires ne répondant pas aux normes.

(4)

Le 23 février 2006, l’Organisation internationale du travail (OIT), souhaitant créer un instrument unique, cohérent et à jour qui intègre également les principes fondamentaux énoncés dans d’autres conventions internationales du travail, a adopté la convention du travail maritime, 2006 (ci-après dénommée «MLC 2006»).

(5)

Aux termes de son article VIII, la MLC 2006 entre en vigueur douze mois après la date à laquelle la ratification d’au moins trente États membres de l’OIT représentant au total trente-trois pour cent de la jauge brute de la flotte marchande mondiale a été enregistrée. Cette condition a été remplie le 20 août 2012, et la MLC 2006 est dès lors entrée en vigueur le 20 août 2013.

(6)

La décision 2007/431/CE du Conseil (3) a autorisé les États membres à ratifier la MLC 2006, et les États membres sont instamment invités à y procéder au plus vite.

(7)

La MLC 2006 fixe des normes mondiales minimales afin de préserver le droit de tous les gens de mer à des conditions de vie et de travail décentes, indépendamment de leur nationalité et indépendamment du pavillon des navires à bord desquels ils servent, et afin d’établir des conditions égales pour tous.

(8)

Différents passages de la MLC 2006 ont été introduits dans différents instruments de l’Union, concernant à la fois les obligations incombant à l’État du pavillon et celles incombant à l’État du port. La présente directive a pour objectif d’intégrer certaines dispositions relatives au respect et à la mise en application prévues au titre 5 de la MLC 2006 en ce qui concerne les passages de la MLC 2006 pour lesquels les dispositions requises relatives au respect et à la mise en application n’ont pas encore été adoptées. Ces passages correspondent aux éléments figurant à l’annexe de la directive 2009/13/CE du Conseil (4).

(9)

La directive 2009/13/CE porte mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006 (ci-après dénommé «accord»), annexé à ladite directive. La présente directive est sans préjudice de la directive 2009/13/CE et devrait par conséquent assurer le respect des dispositions plus favorables du droit de l’Union conformément à la directive 2009/13/CE.

(10)

Bien que la directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil (5) régisse les responsabilités de l’État du pavillon en intégrant dans le droit de l’Union le système d’audit volontaire des États membres de l’Organisation maritime internationale (OMI), et en introduisant la certification de la qualité des autorités maritimes nationales, une directive distincte portant sur les normes du travail maritime serait plus appropriée et refléterait plus clairement les différents objectifs et procédures, sans pour autant affecter la directive 2009/21/CE.

(11)

La directive 2009/21/CE s’applique aux conventions de l’OMI. En tout état de cause, les États membres pourraient élaborer, mettre en œuvre et gérer un système de gestion de la qualité pour la partie opérationnelle des activités de leur administration maritime liées à leur statut d’État du pavillon relevant du champ d’application de la présente directive.

(12)

Les États membres devraient veiller à s’acquitter de manière efficace des obligations qui leur incombent en tant qu’États du pavillon en ce qui concerne la mise en œuvre par les navires battant leur pavillon des passages pertinents de la MLC 2006. Lorsqu’il instaure un système efficace de mécanismes de contrôle, y compris des inspections, un État membre pourrait, le cas échéant, accorder une habilitation à des institutions publiques ou à d’autres organismes au sens de la règle 5.1.2 de la MLC 2006, selon les conditions que celle-ci fixe.

(13)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (6), le mandat de l’Agence européenne pour la sécurité maritime comprend, parmi les tâches principales de celle-ci, une collaboration de l’Agence avec les États membres et à la demande d’un État membre, la communication d’informations adéquates afin d’aider au contrôle des organisations reconnues agissant pour le compte dudit État membre, sans préjudice des droits et obligations de l’État du pavillon.

(14)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(15)

L’application de la présente directive ne saurait en aucun cas aboutir à une réduction du niveau de protection dont bénéficient actuellement les gens de mer au titre du droit de l’Union,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit des dispositions visant à garantir que les États membres s’acquittent de manière efficace des obligations qui leur incombent, en tant qu’États du pavillon, en ce qui concerne la mise en œuvre des passages pertinents de la MLC 2006. La présente directive est sans préjudice des directives 2009/13/CE et 2009/21/CE, ni des normes plus élevées en matière de conditions de vie et de travail des gens de mer qui y sont fixées.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, la définition ci-après s’applique, outre les définitions pertinentes figurant à l’annexe de la directive 2009/13/CE: on entend par

«passages pertinents de la MLC 2006», les passages de la MLC 2006 dont le contenu est considéré comme correspondant aux dispositions figurant à l’annexe de la directive 2009/13/CE.

Article 3

Contrôle de conformité

1.   Les États membres veillent à l’établissement de mécanismes de mise en application et de contrôle efficaces et appropriés, y compris les inspections périodiques prévues dans la MLC 2006, afin de garantir que les conditions de vie et de travail des gens de mer travaillant à bord des navires battant leur pavillon satisfont et continuent à satisfaire aux exigences des passages pertinents de la MLC 2006.

2.   En ce qui concerne les navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux, les États membres peuvent, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, décider d’adapter, comme le prévoit l’article II, paragraphe 6, de la MLC 2006, les mécanismes de contrôle, y compris les inspections, pour tenir compte des conditions spécifiques relatives à de tels navires.

3.   Lorsqu’ils exécutent les obligations qui leur incombent au titre du présent article, les États membres peuvent, le cas échéant, habiliter des institutions publiques ou d’autres organismes, y compris ceux d’un autre État membre, si celui-ci y consent, dont ils reconnaissent qu’ils possèdent la capacité, la compétence et l’indépendance suffisantes pour réaliser des inspections. Dans tous les cas, un État membre conserve la pleine responsabilité de l’inspection des conditions de vie et de travail des gens de mer concernés à bord des navires battant le pavillon dudit État membre. La présente disposition est sans préjudice de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil (7).

4.   Les États membres définissent des objectifs et des normes clairs pour l’administration de leurs systèmes d’inspection, ainsi que des procédures générales appropriées pour évaluer dans quelle mesure ces objectifs sont atteints et ces normes sont respectées.

5.   Chaque État membre veille à ce que les gens de mer à bord de navires battant pavillon dudit État membre aient accès à une copie de l’accord. L’accès peut être assuré par voie électronique.

Article 4

Personnel chargé du contrôle de conformité

1.   Les États membres veillent à ce que le personnel, y compris celui des institutions ou d’autres organismes (ci-après dénommés «organismes reconnus» au sens de la MLC 2006), habilité à réaliser des inspections conformément à l’article 3, paragraphe 3, et chargé de vérifier la bonne mise en œuvre des passages pertinents de la MLC 2006, possède la formation, les compétences, les attributions, l’autorité juridique pleine et entière, le statut et l’indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer cette vérification et assurer le respect des passages pertinents de la MLC 2006. Conformément à la MLC 2006, les inspecteurs sont habilités à prendre les mesures appropriées pour interdire à un navire de quitter le port jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises.

2.   Toute habilitation accordée en matière d’inspection autorise, au minimum, l’organisme reconnu à exiger la correction des manquements qu’il a constatés quant aux conditions de vie et de travail des gens de mer, et à effectuer des inspections à cet égard si l’État du port le lui demande.

3.   Chaque État membre établit:

a)

un système propre à assurer l’adéquation des tâches réalisées par les organismes reconnus, comprenant des informations sur l’ensemble des dispositions applicables de la législation nationale et des instruments internationaux pertinents; et

b)

des procédures de communication avec ces organismes et de contrôle de ceux-ci.

4.   Chaque État membre fournit au Bureau international du travail la liste actuelle des organismes reconnus habilités à agir en son nom et tient cette liste à jour. La liste indique les fonctions que les organismes reconnus sont habilités à assumer.

Article 5

Procédures de plainte à bord, traitement des plaintes et mesures correctives

1.   Chaque État membre veille à ce que ses dispositions législatives ou réglementaires prévoient l’établissement de procédures de plainte à bord appropriées.

2.   Si un État membre reçoit une plainte qui ne lui apparaît pas manifestement infondée ou acquiert la preuve qu’un navire battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions des passages pertinents de la MLC 2006 ou que les mesures d’exécution de cette dernière présentent de sérieux manquements, ledit État membre prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et veille à ce que des mesures soient prises pour remédier aux manquements constatés.

3.   Le personnel qui examine ces plaintes ou en a connaissance préserve la confidentialité de la source de toute plainte ou réclamation alléguant qu’il existe un danger ou un manquement lié aux conditions de vie et de travail des gens de mer, ou qu’il y a violation des dispositions législatives et réglementaires, et s’abstient de révéler à l’armateur, à son représentant ou à l’exploitant du navire qu’il a été procédé à une inspection à la suite d’une telle plainte ou réclamation.

Article 6

Rapports

1.   Dans le cadre des rapports qu’elle établit conformément à l’article 9 de la directive 2009/21/CE, la Commission inclut les questions relevant du champ d’application de la présente directive.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et l’application de la règle 5.3 de la MLC 2006 concernant les responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre. Le cas échéant, le rapport peut comprendre des propositions de mesures visant à améliorer les conditions de vie et de travail dans le secteur maritime.

Article 7

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 299 du 4.10.2012, p. 153.

(2)  Position du Parlement européen du 8 octobre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 novembre 2013.

(3)  Décision 2007/431/CE du Conseil du 7 juin 2007 autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de la Communauté européenne, la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail (JO L 161 du 22.6.2007, p. 63).

(4)  Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (JO L 124 du 20.5.2009, p. 30).

(5)  Directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des États du pavillon (JO L 131 du 28.5.2009, p. 132).

(6)  Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

(7)  Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 131 du 28.5.2009, p. 47).


Déclaration de la Commission

«La Commission estime que l’intitulé ne reflète pas de manière appropriée le champ d’application de la directive.»