26.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/1


DIRECTIVE 2013/42/UE DU CONSEIL

du 22 juillet 2013

modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne un mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La fraude fiscale dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) entraîne des pertes budgétaires considérables et fausse les conditions de concurrence et, partant, le fonctionnement du marché intérieur. Des formes spécifiques de fraude fiscale soudaine et massive sont récemment apparues, notamment par l'utilisation des moyens électroniques, qui facilitent le commerce illicite rapide à grande échelle.

(2)

La directive 2006/112/CE du Conseil (3) permet aux États membres de demander une dérogation à ladite directive afin d'éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales.

(3)

L'expérience récente a montré que la procédure prévue à l'article 395 de la directive 2006/112/CE ne permettait pas de réagir suffisamment rapidement aux demandes de mesures urgentes introduites par les États membres.

(4)

L'expérience a également montré que la désignation du destinataire en tant que redevable de la TVA (autoliquidation) est, dans certains cas, une mesure efficace pour mettre un terme à la fraude à la TVA dans des secteurs spécifiques.

(5)

Dans le cadre des dispositions des articles 199 et 199 bis de la directive 2006/112/CE relatives à l'autoliquidation, les États membres ne disposent pas de la souplesse requise pour réagir promptement à des fraude soudaines et massives affectant des catégories de biens et de services ne rentrant pas dans le champ d'application desdits articles. Il convient par conséquent de prévoir des mesures particulières pour faire face à ces phénomènes.

(6)

Étant donné les cas de fraudes massives qui se sont produites, la meilleure garantie d'une réponse rapide et exceptionnelle à de nouveaux cas de fraudes soudaines est la mesure particulière du mécanisme de réaction rapide (MRR) prévoyant la possibilité d'appliquer un dispositif d'autoliquidation pendant une courte période, à la suite d'une notification appropriée par l'État membre concerné. Afin de s'assurer que cette solution est proportionnée au problème rencontré, la Commission, une fois en possession des informations pertinentes, devrait disposer d'une brève période lui permettant d'évaluer la notification et de confirmer si elle s'oppose à la mesure particulière du MRR. Les États membres devraient avoir la possibilité de faire prendre en compte leur point de vue par la Commission et ils devraient par conséquent être pleinement informés de la notification et de toute information complémentaire communiquée au cours du processus. Par ailleurs, le Conseil devrait ensuite décider de toute application ultérieure de l'autoliquidation par la voie d'une décision d'exécution en vertu de l'article 395 de la directive 2006/112/CE.

(7)

L'État membre qui a notifié son intention d'appliquer la mesure particulière du MRR peut le faire une fois que la Commission a notifié qu'elle ne soulève pas d'objections.

(8)

Afin de permettre l'application ultérieure de l'autoliquidation, il convient que, le plus rapidement possible et avant l'expiration de la mesure particulière du MRR, le délai imparti pour la procédure prévue à l'article 395 de la directive 2006/112/CE soit raccourci.

(9)

Un traitement rapide des notifications des États membres dans le cadre du MRR sera facilité si un formulaire type est établi aux fins desdites notifications ainsi que de la transmission de toute information complémentaire à la Commission. Il convient dès lors de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne ce formulaire type.

(10)

Étant donné qu'un MRR ne peut être qu'une solution temporaire dans l'attente de solutions législatives à plus long terme visant à rendre le système de TVA plus résistant aux cas de fraude à la TVA, le MRR ne devrait s'appliquer que pendant une période limitée.

(11)

Afin d'évaluer l'efficacité du MRR, la Commission devrait établir un rapport d'évaluation générale des effets du mécanisme sur le traitement des cas de fraude soudaine et massive.

(12)

Étant donné que l'objectif de la mesure à prendre, à savoir enrayer les phénomènes de fraude soudaine et massive dans le domaine de la TVA, qui ont très souvent une dimension internationale, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, puisque ces derniers ne sont pas en mesure de lutter individuellement contre les circuits de fraude liés à de nouvelles formes de commerce impliquant simultanément plusieurs pays, et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, qui permet de répondre plus rapidement et, par conséquent, de manière plus appropriée et plus efficace à ces phénomènes, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour réaliser cet objectif.

(13)

Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article suivant est insérée:

"Article 199 ter

1.   Un État membre peut, en cas d'urgence impérieuse et en conformité avec les paragraphes 2 et 3, désigner le destinataire en tant que redevable de la TVA due sur certaines livraisons de biens et prestations de services, par dérogation à l'article 193, en recourant à la mesure particulière du mécanisme de réaction rapide (MRR) visant à lutter contre la fraude fiscale soudaine et massive susceptible d'entraîner des pertes financières considérables et irréparables.

La mesure particulière du MRR fait l'objet de mesures de contrôle appropriées par l'État membre en ce qui concerne les assujettis qui effectuent les livraisons de biens ou les prestations de services auxquels cette mesure s'applique, et sa durée n'excède pas neuf mois.

2.   L'État membre qui souhaite introduire une mesure particulière du MRR prévue au paragraphe 1 envoie une notification à la Commission au moyen du formulaire type établi conformément au paragraphe 4, qu'il communique simultanément aux autres États membres. L'État membre communique à la Commission des informations indiquant le secteur concerné, le type et les caractéristiques de la fraude, l'existence de raisons d'urgence impérieuses, le caractère soudain et massif de la fraude et ses répercussions en termes de pertes financières considérables et irréparables. Si la Commission considère qu'elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans les deux semaines suivant la réception de la notification et précise quelles sont les données complémentaires dont elle a besoin. Toute information complémentaire fournie par l'État membre concerné à la Commission est communiquée simultanément aux autres États membres. Si les informations complémentaires fournies ne sont pas suffisantes, la Commission en informe l'État membre concerné dans un délai d'une semaine.

L'État membre qui souhaite introduire une mesure particulière du MRR prévue au paragraphe 1 envoie simultanément une demande à la Commission conformément à la procédure établie à l'article 395, paragraphes 2 et 3.

3.   Dès que la Commission dispose de toutes les données qu'elle considère utiles pour évaluer la notification visée au paragraphe 2, premier alinéa, elle en informe les États membres. Si elle soulève des objections à la mesure particulière du MRR, elle rend un avis négatif dans un délai d'un mois à compter de ladite notification et en informe l'État membre concerné et le comité de la TVA de ce dernier. Lorsque la Commission ne soulève pas d'objections à la mesure, elle confirme sa position par écrit à l'État membre concerné et au comité de la TVA de ce dernier dans le même délai. L'État membre peut adopter la mesure particulière du MRR à compter de la date de réception de cette confirmation. Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification, la Commission tient compte de l'avis qui lui a été envoyé par écrit de la part tout autre État membre.

4.   La Commission adopte un acte d'exécution établissant un formulaire type pour la soumission d'une notification de mesure particulière du MRR visée au paragraphe 2 et la communication des informations visées au paragraphe 2, premier alinéa. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée au paragraphe 5.

5.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4) s'applique et, à cette fin, le comité compétent est le comité institué par l'article 58 du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (5).

2)

À l'article 395, le paragraphe suivant est ajouté:

"5.   Dans les cas d'urgence impérieuse visés à l'article 199 ter, paragraphe 1, la procédure visée aux paragraphes 2 et 3 doit être menée à bien dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande par la Commission.".

Article 2

Avant le 1er janvier 2018, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation générale sur l'impact du MRR prévu à l'article 1er, point 1).

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2018.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Avis du 7 février 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 11 du 15.1.2013, p. 31.

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(5)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).".