20.3.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 77/20


DIRECTIVE 2013/10/UE DE LA COMMISSION

du 19 mars 2013

modifiant la directive 75/324/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols afin d’en adapter les dispositions en matière d’étiquetage au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 75/324/CEE prévoit une classification des générateurs aérosols en trois catégories («ininflammable», «inflammable» ou «extrêmement inflammable») selon les critères de classification énumérés dans son annexe. Un générateur aérosol classé comme «inflammable» ou «extrêmement inflammable» doit porter le symbole d’une flamme ainsi que les conseils de prudence S2 et S16 qui figurent dans la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (2).

(2)

Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (3) harmonise la classification et l’étiquetage des substances et des mélanges au sein de l’Union. Il intègre à l’échelon de l’Union européenne les critères de classification et d’étiquetage des substances et des mélanges établis par le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques, qui a été adopté à l’échelle internationale, au sein de la structure de l’Organisation des Nations unies.

(3)

À compter du 1er juin 2015, le règlement (CE) no 1272/2008 abrogera et remplacera la directive 67/548/CEE et la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (4). En conséquence, il est nécessaire d’adapter les dispositions de la directive 75/324/CEE en matière d’étiquetage à ce même règlement.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 1272/2008, la date d’applicabilité des dispositions nationales de transposition est différente en ce qui concerne les générateurs aérosols contenant une seule substance et ceux qui contiennent des mélanges. Il y a toutefois lieu d’autoriser les fabricants de générateurs aérosols contenant des mélanges à appliquer de façon anticipée et à titre volontaire les exigences de ladite directive en matière d’étiquetage.

(5)

Conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et afin d’éviter de faire peser des charges inutiles sur les entreprises, une période transitoire est prévue en ce qui concerne les générateurs aérosols contenant des mélanges, étiquetés conformément aux dispositions en vigueur avant le 1er juin 2015 et mis sur le marché jusqu’à cette date, lesquels pourront continuer à être commercialisés sans faire l’objet d’un nouvel étiquetage.

(6)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique de la directive relative aux générateurs aérosols,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 75/324/CEE

La directive 75/324/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 8, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), chaque générateur aérosol, ou une étiquette qui y est attachée dans le cas où il n’est pas possible de porter des indications sur le générateur aérosol en raison de ses petites dimensions (capacité totale égale ou inférieure à 150 millilitres), doit porter de manière visible, lisible et indélébile les indications suivantes:

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les mentions énumérées au point 2.2 de l’annexe;»

2)

L’annexe est modifiée comme suit:

a)

au point 1, les points 1.7 bis et 1.7 ter suivants sont insérés:

«1.7 bis   Substance

Par “substance”, on entend une substance telle que définie à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1272/2008.

1.7 ter   Mélange

Par “mélange”, on entend un mélange tel que défini à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1272/2008.»

b)

au point 2, les points 2.2 à 2.4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.2.   Étiquetage

Sans préjudice du règlement (CE) no 1272/2008, tout générateur aérosol doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes:

a)

quel que soit son contenu:

i)

la mention de danger H229 “Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur”;

ii)

les conseils de prudence P210 et P251 figurant à l’annexe IV, partie 1, tableau 6.2, du règlement (CE) no 1272/2008;

iii)

les conseils de prudence P410 et P412 figurant à l’annexe IV, partie 1, tableau 6.4, du règlement (CE) no 1272/2008;

iv)

le conseil de prudence P102 figurant à l’annexe IV, partie 1, tableau 6.1, du règlement (CE) no 1272/2008, lorsque le générateur aérosol est un produit grand public;

v)

toute précaution additionnelle d’emploi qui informe les consommateurs sur les dangers spécifiques du produit; si le générateur d’aérosol est accompagné d’une notice d’utilisation séparée, cette dernière doit également faire état de telles précautions;

b)

lorsque l’aérosol est classé comme “ininflammable” selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d’avertissement “Attention”;

c)

lorsque l’aérosol est classé comme “inflammable” selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d’avertissement “Attention” et les autres éléments d’étiquetage pour les aérosols inflammables relevant de la catégorie 2 figurant dans le tableau 2.3.2 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008;

d)

lorsque l’aérosol est classé comme “extrêmement inflammable” selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d’avertissement “Danger” et les autres éléments d’étiquetage pour les aérosols inflammables relevant de la catégorie 1 figurant dans le tableau 2.3.2 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008.

2.3.   Volume de la phase liquide

À 50 °C, le volume de la phase liquide existante ne doit pas dépasser 90 % de la capacité nette.»

Article 2

Dispositions transitoires

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, les générateurs aérosols contenant des mélanges peuvent être étiquetés conformément à l’article 1er jusqu’au 1er juin 2015.

2.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, les générateurs aérosols contenant des mélanges et mis sur le marché avant le 1er juin 2015 ne sont pas tenus de faire l’objet d’un nouvel étiquetage conformément à l’article 1er avant le 1er juin 2017.

Article 3

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 mars 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 19 juin 2013 en ce qui concerne les générateurs aérosols contenant une seule substance.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juin 2015 en ce qui concerne les générateurs aérosols contenant des mélanges.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 147 du 9.6.1975, p. 40.

(2)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(3)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(4)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(5)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1