31.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/35


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 29 mai 2013

modifiant la décision 2006/473/CE en ce qui concerne la reconnaissance de certains pays tiers et de certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

[notifiée sous le numéro C(2013) 3057]

(2013/253/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), et notamment les points 16.2, 16.3 et 16.4 de son annexe IV, partie A, chapitre I,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2006/473/CE de la Commission du 5 juillet 2006 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes et Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) (2), certains pays tiers et certaines régions de pays tiers sont reconnus comme indemnes de ces organismes nuisibles.

(2)

La décision 2006/473/CE reconnaît le Bangladesh comme indemne de Cercospora angolensis Carv. & Mendes et de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus). Il ressort des audits effectués sur place par l’Office alimentaire et vétérinaire, en juin 2010 et en février 2013, que le Bangladesh ne devrait plus être reconnu comme indemne de ces organismes nuisibles.

(3)

La décision 2006/473/CE reconnaît certains États du Brésil comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) et certains États de ce même pays comme indemnes de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus). Toutefois, il ressort des informations fournies par le Brésil et de l’audit effectué dans ce pays par l’Office alimentaire et vétérinaire, en novembre 2011, que les États de Maranhão, Mato Grosso et Roraima ne devraient plus être reconnus comme indemnes de Xanthomonas campestris, tandis que les États de l’Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná et Santa Catarina ne devraient plus être reconnus comme indemnes de Guignardia citricarpa Kiely.

(4)

La décision 2006/473/CE reconnaît le Ghana comme indemne de Cercospora angolensis Carv. & Mendes et de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus). Il ressort de l’audit effectué sur place par l’Office alimentaire et vétérinaire, en avril et en mai 2012, que le Ghana ne devrait plus être reconnu comme indemne de ces organismes nuisibles.

(5)

La décision 2006/473/CE reconnaît les États-Unis comme indemnes de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus). Toutefois, il ressort des informations fournies par les États-Unis que les comtés de Collier, Hendry et Polk, situés dans l’État de Floride, ne devraient plus être reconnus comme indemnes de cet organisme nuisible.

(6)

La décision 2006/473/CE reconnaît également le Soudan comme pays tiers indemne des souches de Xanthomonas campestris pathogènes aux Citrus. En 2011, le Soudan du Sud est devenu un État-nation indépendant. Il devrait en conséquence figurer dans ladite décision en tant que pays tiers indemne des souches de Xanthomonas campestris pathogènes aux Citrus.

(7)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/473/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/473/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

en Afrique: l’Afrique du Sud, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Soudan, le Soudan du Sud, le Swaziland et le Zimbabwe;»

b)

au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le Brésil, à l’exception des États de Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina et São Paulo;»

2)

À l’article 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Amérique du Nord, centrale et du Sud, dans les Caraïbes, en Asie, à l’exception du Bangladesh et du Yémen, en Europe et en Océanie;

b)

tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Afrique, à l’exception de l’Angola, du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, du Kenya, du Mozambique, du Nigeria, de l’Ouganda, de la Zambie et du Zimbabwe.»

3)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Amérique du Nord, centrale et du Sud, à l’exception de l’Argentine, du Brésil et des États-Unis, dans les Caraïbes et en Europe;

b)

tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Asie, à l’exception du Bangladesh, du Bhoutan, de la Chine, de l’Indonésie, des Philippines et de Taïwan;

c)

tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Afrique, à l’exception de l’Afrique du Sud, du Ghana, du Kenya, du Mozambique, du Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe;»

b)

au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

au Brésil: toutes les régions, à l’exception des États de l’Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo.»

c)

au paragraphe 2, le point e) suivant est ajouté:

«e)

aux États-Unis: toutes les régions, à l’exception des comtés de Collier, Hendry et Polk, situés dans l’État de Floride.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 187 du 8.7.2006, p. 35.