28.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/54


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 24 mai 2013

portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière du Swaziland en ce qui concerne les pêches, les poires et les ananas

[notifiée sous le numéro C(2013) 2906]

(2013/243/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (1), et notamment son annexe II, article 36, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 avril 2012, la Commission a adopté la décision d’exécution 2012/213/UE portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière du Swaziland en ce qui concerne les pêches, les poires et les ananas (2).

(2)

Le 28 février 2013, le Swaziland a demandé, conformément à l’annexe II, article 36, du règlement (CE) no 1528/2007, une nouvelle dérogation aux règles d’origine définies dans ladite annexe pour deux ans, à savoir du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. La demande couvre une quantité totale de 780 tonnes de pêches, poires et mélanges de pêches et/ou de poires et/ou d’ananas dans les jus de fruits relevant des codes NC ex 2008 70 98, 2008 40 90 et ex 2008 97 98.

(3)

D’après les informations qu’il a communiquées, le Swaziland n’est pas en mesure de satisfaire à la règle d’origine spécifique du produit telle que définie à l’annexe II, appendice 1, du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil, qui impose notamment que toutes les matières utilisées soient classées dans une position autre que celle du produit final. Le Swaziland s’approvisionne, pour la production du produit final, en pêches et en poires non originaires, conservées en cubes dans du jus ne contenant pas de sucre, des codes NC ex 2008 70 92 et 2008 40 90, dans le pays voisin qu’est l’Afrique du Sud parce qu’il n’a pas de production commerciale locale de pêches et de poires. Conformément à l’annexe II, article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1528/2007, les produits sont également exclus des dispositions de cumul avec l’Afrique du Sud. Le produit final n’est donc pas conforme aux règles établies à ladite annexe.

(4)

L’annexe II, article 36, du règlement (CE) no 1528/2007 dispose que la Communauté accède à toutes les demandes des États ACP qui sont dûment justifiées au sens dudit article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de la Communauté.

(5)

Conformément à l’annexe II, article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1528/2007, le Swaziland demande un délai de préparation supplémentaire pour se conformer aux règles d’origine, car les opérateurs économiques procèdent à un essai, en utilisant des pêches et/ou poires fraîches originaires d’Afrique du Sud, pelées, découpées et conditionnées en fûts dans l’eau froide et transportées au Swaziland à l’état réfrigéré en vue de leur transformation dans ce pays. L’utilisation de ces matières, qui sont classées dans le chapitre 8 du système harmonisé, pourrait permettre au produit final fabriqué au Swaziland de se conformer à la règle susmentionnée.

(6)

Le Swaziland a expliqué qu’il était nécessaire de répondre aux demandes des acheteurs européens pour une série de produits en conserve, et notamment des quantités limitées de poires et de pêches qui ne sont pas cultivées sur son territoire. Si les détaillants européens ne sont pas en mesure d’acheter une gamme complète de produits à leurs fournisseurs au Swaziland, il pourrait en résulter une perte pour les entreprises de production de coupes de gelées, d’ananas et d’agrumes du Swaziland.

(7)

Étant donné que le Swaziland a besoin d’un délai de préparation supplémentaire pour se conformer aux règles d’origine, il y a lieu d’accorder une dérogation temporaire. La dérogation temporaire devrait être limitée à la durée nécessaire à l’entreprise bénéficiaire pour se conformer aux règles, conformément à l’annexe II, article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007.

(8)

Afin de permettre au Swaziland de pouvoir utiliser pleinement les quantités allouées, et compte tenu du fait que le Swaziland ne pouvait utiliser l’ancienne dérogation qu’au deuxième semestre de 2012, il convient que la dérogation temporaire ait un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2013.

(9)

Conformément à l’annexe II, article 36, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1528/2007, une dérogation temporaire aux règles d’origine n’est pas susceptible de causer un préjudice grave à une industrie établie de l’Union, pour autant que soient respectées certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée.

(10)

Il est donc tout à fait justifié d’accéder à la demande du Swaziland et d’accorder une dérogation temporaire au titre de l’annexe II, article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1528/2007.

(11)

D’après les informations communiquées par le Swaziland, les exportations faisant l’objet de la dérogation de produits de la position 2008 du SH ont représenté environ 250 tonnes pour la période comprise entre juillet et décembre 2012. Les quantités à allouer pour 2013 et 2014, devraient être compatibles avec cette utilisation. Il convient de prévoir 500 tonnes par an, ce qui correspond aux possibilités de l’industrie existante de poursuivre ses exportations vers l’Union.

(12)

En conséquence, il y a lieu d’accorder une dérogation temporaire pour deux ans au Swaziland à concurrence d’une quantité annuelle totale de 500 tonnes de pêches, poires et mélanges de pêches et/ou de poires et/ou d’ananas dans les jus de fruits relevant des codes NC ex 2008 70 98, 2008 40 90 et ex 2008 97 98.

(13)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3) fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Afin d’assurer une gestion efficace reposant sur une étroite coopération entre les autorités du Swaziland, les autorités douanières des États membres et la Commission, il convient que ces dispositions s’appliquent aux quantités importées au titre de la dérogation accordée par la présente décision.

(14)

Afin de permettre un contrôle efficace de l’application de la dérogation, il importe que les autorités du Swaziland communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés.

(15)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et conformément à l’article 36, paragraphe 1, point b), de ladite annexe, les pêches, les poires et les mélanges de pêches et/ou de poires et/ou d’ananas dans les jus de fruits des codes NC ex 2008 70 98, 2008 40 90 et ex 2008 97 98 pour la production desquels sont utilisées des pêches non originaires, conservées en cubes dans du jus ne contenant pas de sucre, du code NC ex 2008 70 92, et des poires non originaires, conservées en cubes dans du jus ne contenant pas de sucre, du code NC 2008 40 90, sont considérés comme originaires du Swaziland, conformément aux conditions prévues aux articles 2 à 5 de la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués dans l’annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union en provenance du Swaziland entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014.

Article 3

Les quantités fixées à l’annexe de la présente décision sont gérées conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Les autorités douanières du Swaziland adoptent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l’article 1er.

Tous les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qu’elles délivrent pour les produits visés à l’article 1er comportent une référence à la présente décision.

Avant la fin du mois suivant chaque trimestre, les autorités compétentes du Swaziland transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision, ainsi que le numéro de série de ces certificats.

Article 5

Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en application de la présente décision comportent, dans la case 7, la mention suivante:

«Derogation — Implementing Decision 2013/243/EU».

Article 6

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2014.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2013.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(2)  JO L 113 du 25.4.2012, p. 12.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

No d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période

Quantité annuelle globale

(tonnes)

09.1628

2008 40 90

Préparations de poires

du 1.1.2013 au 31.12.2013

500

ex 2008 70 98

Préparations de pêches

ex 2008 97 98

Préparations de fruits; Mélanges de pêches et/ou de poires et/ou d’ananas dans les jus de fruits

du 1.1.2014 au 31.12.2014

500