10.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 avril 2013

relative à une mesure prise par le Danemark, conformément à l’article 11 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, interdisant un type d’engin de terrassement multifonction

[notifiée sous le numéro C(2013) 1874]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/173/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la procédure définie à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2006/42/CE, les autorités danoises ont notifié à la Commission et aux autres États membres une mesure concernant une machine du type Multione S630, fabriquée par la société C.S.F. Srl., sise via Palù 6/8, 36040 Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), Italie. Cette machine était munie du marquage «CE» et accompagnée de la déclaration CE de conformité, en application des dispositions de la directive 2006/42/CE relative aux machines, de la directive 2004/108/CE de la Commission (2) relative à la compatibilité électromagnétique et de la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil (3) relative aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments.

(2)

Le Multione S630 est un engin de terrassement multifonction qui peut être équipé d’une panoplie d’accessoires permettant d’effectuer un grand nombre de tâches dans des domaines tels que la sylviculture, l’agriculture, le jardinage, l’aménagement du paysage, l’entretien des routes et la construction.

(3)

La mesure prise par le Danemark était motivée par la non-conformité de la machine par rapport à l’exigence essentielle de santé et de sécurité exposée au point 3.4.4 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE, qui prévoit que lorsqu’il existe, pour une machine automotrice avec conducteur, un risque dû à des chutes d’objets ou de matériaux, la machine doit être conçue et construite de manière à tenir compte de ces risques et être munie, si ses dimensions le permettent, d’une structure de protection appropriée.

(4)

Les autorités danoises ont indiqué que la machine avait été mise sur le marché sans structure de protection appropriée, bien que plusieurs fonctions pour lesquelles la machine avait été conçue exposaient le conducteur à un risque dû à des chutes d’objet ou de matériaux. Elles ont demandé au fabricant de prendre des mesures correctives. Cette demande étant restée sans suite, les autorités danoises ont interdit la mise sur le marché des machines Multione S630 dépourvues de structure de protection contre les chutes d’objets (ci-après dénommées «FOPS») et ont exigé du fabricant qu’il prenne des mesures correctives pour les machines déjà commercialisées.

(5)

La Commission a écrit au fabricant pour l’inviter à lui communiquer ses observations concernant la mesure prise par le Danemark. Dans sa réponse, le fabricant a indiqué qu’il n’estimait pas nécessaire d’installer de FOPS sur une machine conçue pour fonctionner dans des conditions qui n’entraînent pas de risque de chutes d’objets ou de matériaux. Il a néanmoins informé la Commission qu’à la suite des démarches entreprises par les autorités danoises, des mesures avaient été prises pour veiller à ce que toutes les machines mises sur le marché au Danemark soient équipées d’une FOPS.

(6)

En vertu du point 1.1.2, lettre a), de l’annexe I de la directive 2006/42/CE, la machine doit être conçue et construite pour être apte à assurer sa fonction et pour que l’on puisse la faire fonctionner, la régler et l’entretenir sans exposer quiconque à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le fabricant, mais en tenant également compte de tout mauvais usage raisonnablement prévisible. Les mesures prises doivent avoir pour objectif de supprimer tout risque durant la durée d’existence prévisible de la machine, y compris les phases de transport, de montage, de démontage, de mise hors service et de mise au rebut.

(7)

Dans le cas d’une machine multifonction telle que le Multione S630, même si elle est initialement conçue pour fonctionner dans des conditions qui n’entraînent pas de risque dû à des chutes d’objets ou de matériaux, il est probable qu’elle soit utilisée, au cours de sa durée d’existence prévisible, dans d’autres conditions, qui exposeront les opérateurs à un tel risque. Par conséquent, le risque dû à des chutes d’objets ou de matériaux doit être pris en compte lors de la conception et de la construction de la machine.

(8)

L’examen des éléments fournis par les autorités danoises ainsi que des observations communiquées par le fabricant confirment que les machines du type Multione S630 dépourvues de FOPS ne satisfont pas à l’exigence essentielle de santé et de sécurité exposée au point 3.4.4 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE et que cette non-conformité expose les conducteurs de ces machines à un risque sérieux de blessure dû à des chutes d’objets ou de matériaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure prise par les autorités danoises, interdisant la mise sur le marché de machines du type Multione S630 dépourvues d’une structure de protection contre les chutes d’objets et exigeant du fabricant qu’il prenne des mesures correctives pour les machines déjà commercialisées, est justifiée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2013.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

(2)  JO L 337 du 13.11.2004, p. 13.

(3)  JO L 162 du 3.7.2000, p. 1.