23.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 51/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 juin 2011

relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/103/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91 et son article 218, en liaison avec son article paragraphe 218, paragraphe 5, et son article 218, paragraphe 6, point a), v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le développement de l’interopérabilité ferroviaire à l’intérieur de l’Union, comme entre l’Union et ses pays voisins, est un élément central de la politique commune en matière de transports, visant notamment à la mise en place d’un meilleur équilibre entre les différents modes de transport;

(2)

L’Union dispose d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée avec ses États membres dans les domaines couverts par la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après dénommée «convention»).

(3)

L’adhésion de l’Union à la convention aux fins de l’exercice de ses compétences est permise en vertu de l’article 38 de la convention.

(4)

La Commission a négocié, au nom de l’Union, un accord (ci-après dénommé «accord») avec l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (ci-après dénommée «OTIF») concernant l’adhésion de l’Union à la convention.

(5)

Il convient d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après dénommée «convention»), est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Au moment de la signature de l’accord, l’Union fait la déclaration figurant à l’annexe I de la présente décision concernant l’exercice de ses compétences ainsi que la déclaration figurant à l’annexe II de la présente décision relative à l’article 2 de l’accord..

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union et à faire les déclarations visées à l’article 2.

Article 4

La Commission représente l’Union lors des réunions de l’OTIF.

Article 5

Les dispositions internes prises pour la préparation des réunions de l’OTIF et la représentation ainsi que les modalités de vote sont définies à l’annexe III de la présente décision.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

VÖLNER P.


ANNEXE I

DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE CONCERNANT L’EXERCICE DES COMPÉTENCES

Dans le secteur ferroviaire, l’Union européenne (ci-après dénommée «l’Union») exerce avec les États membres de l’Union (ci-après dénommés «les États membres») une compétence partagée en vertu des articles 90 et 91 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en liaison avec l’article 100, paragraphe 1, et les articles 171 et 172 dudit traité.

Le titre VI du TFUE établit la politique commune des transports de l’Union, et le titre XVI précise la contribution de l’Union à l’établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans le domaine des transports.

En particulier, l’article 91 du titre VI du TFUE dispose que l’Union peut adopter:

des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination d’un État membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États membres,

les conditions d’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre,

les mesures permettant d’améliorer la sécurité des transports,

toutes autres dispositions utiles.

Concernant les réseaux transeuropéens, l’article 171 du titre XVI du TFUE dispose, en particulier, que l’Union:

établit un ensemble d’orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations identifient des projets d’intérêt commun,

met en œuvre toute action qui peut s’avérer nécessaire pour assurer l’interopérabilité des réseaux, en particulier dans le domaine de l’harmonisation des normes techniques,

peut soutenir des projets d’intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le cadre des orientations visées au premier tiret, en particulier sous forme d’études de faisabilité, de garanties d’emprunt ou de bonifications d’intérêts; l’Union peut également contribuer au financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d’infrastructure des transports par le biais du Fonds de cohésion.

L’Union a adopté, sur la base de ces deux dispositions, un nombre considérable d’instruments juridiques applicables aux transports ferroviaires.

En vertu du droit de l’Union, l’Union détient une compétence exclusive dans des matières du transport ferroviaire où la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après dénommée «la convention»), ou des actes juridiques adoptés en vertu de celle-ci, sont susceptibles d’affecter ces règles de l’Union existantes ou d’en altérer la portée.

Concernant les matières régies par la convention en relation avec lesquelles l’Union dispose d’une compétence exclusive, les États membres n’ont aucune compétence.

Lorsque des règles de l’Union existent mais ne sont pas affectées par la convention ou des actes juridiques adoptés en vertu de celle-ci, l’Union possède une compétence partagée avec les États membres concernant les matières en relation avec la convention.

Une liste des actes de l’Union en vigueur à la date de la conclusion de l’accord figure dans l’appendice à la présente annexe. L’étendue de la compétence de l’Union découlant desdits textes doit être appréciée par rapport aux dispositions précises de chaque texte et, en particulier, dans la mesure où ces dispositions établissent des règles communes. La compétence de l’Union est sujette à constante évolution. Dans le cadre du traité sur l’Union européenne et du TFUE, les institutions compétentes de l’Union peuvent prendre des décisions qui déterminent l’étendue des compétences de l’Union. L’Union se réserve par conséquent le droit de modifier la présente déclaration en conséquence, sans que cela constitue une condition nécessaire à l’exercice de sa compétence dans des matières dont traite la convention.

Appendice à l’annexe I

ACTES DE L’UNION EUROPÉENNE SE RAPPORTANT À DES SUJETS DONT TRAITE LA CONVENTION

À cette date, l’Union a exercé sa compétence, notamment par le moyen des instruments de l’Union suivants:

LÉGISLATION CONCERNANT L’ÉCONOMIE ET L’ACCÈS AU MARCHÉ

Règlement no 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l’article 79, paragraphe 3, du traité instituant l’Union économique européenne (JO 52 du 16.8.1960, p. 1121/60).

Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25).

Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70).

Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 75 du 15.3.2001, p. 1).

Directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 75 du 15.3.2001, p. 26).

Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75 du 15.3.2001, p. 29).

Directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 164 du 30.4.2004, p. 164; rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004, p. 58).

Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).

Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire (JO L 315 du 3.12.2007, p. 44).

LÉGISLATION CONCERNANT L’INTEROPÉRABILITÉ ET LA SÉCURITÉ

Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235 du 17.9.1996, p. 6).

Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 110 du 20.4.2001, p. 1).

Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44; rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004, p. 16).

Directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 164 du 30.4.2004, p. 114; rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004, p. 40).

Règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (règlement instituant une Agence) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 1; version au JO L 220 du 21.6.2004, p. 3).

Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans l’Union (JO L 315 du 3.12.2007, p. 51).

Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

Directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (directive sur la sécurité des chemins de fer) (JO L 345 du 23.12.2008, p. 62).

Règlement (CE) no 1335/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 881/2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (règlement instituant une Agence) (JO L 354 du 31.12.2008, p. 51);

Règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 276 du 20.10.2010, p. 22).

OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).


ANNEXE II

DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 2 DE L’ACCORD

Les termes «régissant le sujet particulier concerné» doit être compris comme s’appliquant au cas particulier régi par une disposition de la convention, appendices compris, et qui n’est pas régi par la législation de l’Union européenne.


ANNEXE III

DISPOSITIONS INTERNES DESTINÉES AU CONSEIL, AUX ÉTATS MEMBRES ET À LA COMMISSION DANS LE CADRE DES TRAVAUX RELEVANT DE L’OTIF

Compte tenu de l’exigence d’unité dans la représentation internationale de l’Union et de ses États membres, conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’union européenne, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et s’imposant également au stade de la mise en œuvre d’obligations internationales, le Conseil, les États membres et la Commission appliquent les dispositions internes ci-après:

1.   Champ d’application

Les présentes dispositions internes s’appliquent à toutes les réunions de l’ensemble des organes créés dans le cadre de l’OTIF. Dans ces dispositions, le terme «réunion» s’entend comme incluant également par analogie toute autre procédure, telle que la procédure écrite.

2.   Procédure de coordination

2.1.

Afin de préparer les réunions de l’OTIF, qui ne se limitent pas aux réunions de l’assemblée générale, du comité administratif et d’autres comités, des réunions de coordination se tiennent:

à Bruxelles, au sein du groupe de travail compétent du Conseil (en règle générale, le groupe «Transports terrestres»), dès que possible et aussi souvent que nécessaire, avant la réunion de l’OTIF, et, en outre,

sur place, en particulier au début et, s’il y a lieu, au cours et à la fin d’une réunion de l’OTIF.

2.2.

Les réunions de coordination auront pour objet l’adoption de positions au nom de l’Union uniquement, ou, le cas échéant, au nom de l’Union et de ses États membres. La position des États membres relative à leurs compétences exclusives peut faire l’objet d’une coordination à l’occasion de ces réunions, si les États membres marquent leur accord sur ce point.

2.3.

Lors des réunions de coordination, des décisions seront prises sur l’exercice des responsabilités à l’égard des déclarations et des votes concernant chacun des points de l’ordre du jour de la réunion de l’OTIF pour lequel une déclaration peut être présentée ou un vote est attendu.

2.4.

Afin de préparer les réunions de coordination visées au point 2.1, notamment en ce qui concerne les projets de déclarations et les documents de synthèse, des discussions préliminaires auront lieu, le cas échéant, au sein du comité compétent créé par la législation ferroviaire applicable de l’Union, à savoir:

le comité pour le transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne les points relevant de l’appendice C à la convention; si ces points concernent l’interopérabilité ferroviaire ou l’approche commune en matière de sécurité découlant de la directive 2004/49/CE, il convient également de faire appel au comité pour l’interopérabilité et la sécurité ferroviaires;

le comité pour le développement de chemins de fer de l’Union en ce qui concerne les points couverts par les appendices A, B, D ou E à la convention et les autres régimes de droit uniforme élaborés par l’OTIF;

le comité pour l’interopérabilité et la sécurité ferroviaires en ce qui concerne les points couverts par les appendices F ou G à la convention.

2.5.

Avant toute réunion de l’OTIF, la Commission indique les points de l’ordre du jour qui font l’objet d’une coordination de l’Union et prépare des projets de déclarations et des documents de synthèse qui seront examinés lors des réunions de coordination.

2.6.

Si, lors des réunions de coordination, la Commission et les États membres ne peuvent se mettre d’accord sur une position commune, notamment en raison de désaccords quant à la répartition des compétences, la question peut être renvoyée au comité des représentants permanents et/ou au Conseil.

3.   Déclarations et votes dans les réunions de l’OTIF

3.1.

Lorsqu’un point de l’ordre du jour traite de questions relevant de la compétence exclusive de l’Union, la Commission prend la parole et vote au nom de l’Union. Après avoir procédé à une coordination en bonne et due forme, les États membres peuvent également s’exprimer pour soutenir et/ou affiner la position de l’Union.

3.2.

Lorsqu’un point de l’ordre du jour traite de questions relevant exclusivement de compétences nationales, les États membres prennent la parole et votent.

3.3.

Lorsqu’un point de l’ordre du jour traite de questions contenant des éléments relevant à la fois de la compétence nationale et de la compétence de l’Union, la présidence et la Commission expriment la position commune. Après avoir procédé à une coordination en bonne et due forme, les États membres peuvent prendre la parole pour soutenir et/ou affiner la position commune. Les États membres ou la Commission, le cas échéant, voteront au nom de l’Union et des États membres qui la constituent, conformément à la position commune. En ce qui concerne l’expression du vote, la décision sera prise en fonction de la compétence prépondérante (c’est-à-dire, compétence essentiellement nationale ou essentiellement communautaire).

3.4.

Lorsque, sur un point de l’ordre du jour traitant de questions relevant à la fois de la compétence nationale et de la compétence de l’Union, la Commission et les États membres ne sont pas en mesure de s’entendre sur une position commune telle qu’elle est définie au point 2.6, les États membres et la Commission peuvent s’exprimer et voter à propos des questions relevant clairement de leurs compétences.

3.5.

En ce qui concerne les matières pour lesquelles il n’y a pas d’accord entre la Commission et les États membres à propos de la répartition des compétences, ou lorsqu’il n’a pas été possible d’obtenir la majorité requise pour une position de l’Union, un effort maximal sera fait pour clarifier la situation ou parvenir à une position de l’Union. Dans cette attente et après avoir procédé à une coordination en bonne et due forme, les États membres et/ou la Commission, le cas échéant, seront autorisés à prendre la parole, à condition que la position exprimée ne préjuge pas une position future de l’Union, qu’elle soit cohérente avec les politiques de l’Union et les positions de l’Union antérieures et qu’elle soit également conforme à la législation de l’Union.

3.6.

Les représentants des États membres et de la Commission peuvent participer aux travaux des groupes de travail de l’OTIF qui préparent les comités techniques de l’OTIF, à savoir le comité d’experts pour le transport des marchandises dangereuses (RID) et le comité d’experts techniques (CET). Durant leur participation aux travaux de ces groupes, les représentants des États membres et de la Commission peuvent présenter leurs contributions techniques et participer pleinement aux discussions techniques sur la base de leurs connaissances techniques. L’Union ne sera pas liée par ces discussions.

Les représentants des États membres et de la Commission s’efforceront d’arriver à une position commune et de la défendre lors des discussions au sein des groupes de travail de l’OTIF.

4.   Réexamen de ces dispositions

À la demande d’un État membre ou de la Commission, ces dispositions seront réexaminées en tenant compte de l’expérience tirée de leur application.


ACCORD

entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommé «l’Union»,

d’une part, et

L’ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES, ci-après dénommée «l’OTIF»,

d’autre part,

l’une et l’autre ci-après dénommées les «parties»,

VU la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après dénommée «la convention»), et notamment son article 38,

VU les responsabilités que le traité sur l’Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) confèrent à l’Union dans certains domaines couverts par la convention,

RAPPELANT que, à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne,

CONSIDÉRANT que la convention institue une Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), dont le siège est à Berne,

CONSIDÉRANT que l’adhésion de l’Union à la convention a pour objet d’aider l’OTIF dans la poursuite de son objectif, c’est-à-dire de promouvoir, d’améliorer et de faciliter le transport ferroviaire international, tant du point de vue technique que juridique,

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 3 de la convention, les obligations résultant de celle-ci en matière de coopération internationale ne prévalent pas, pour les parties à la convention qui sont également États membres de l’Union ou États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, sur leurs obligations en tant qu’États membres de l’Union ou États parties à l’accord sur l’Espace économique européen,

CONSIDÉRANT qu’une clause de déconnexion est nécessaire pour les parties à la convention relevant de la compétence de l’Union, afin d’indiquer que les États membres de l’Union ne peuvent invoquer ni appliquer directement entre eux les droits et obligations découlant de la convention,

CONSIDÉRANT que la convention s’applique pleinement entre l’Union et ses États membres, d’une part, et les autres parties à la convention, d’autre part,

CONSIDÉRANT que l’adhésion de l’Union à la convention commande que soient clairement précisées les modalités d’application des dispositions de la convention à l’Union européenne et à ses États membres,

CONSIDÉRANT que les conditions de l’adhésion de l’Union à la convention doivent permettre à l’Union d’exercer, dans le cadre de la convention, les compétences que lui ont conférées ses États membres,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

L’Union adhère à la convention aux conditions énoncées dans le présent accord, conformément aux dispositions de l’article 38 de la convention.

Article 2

Sans préjudice de l’objet et de la finalité de la convention, à savoir promouvoir, améliorer et faciliter le trafic international ferroviaire, et sans préjudice de sa pleine application à l’égard d’autres parties à la convention, dans leurs relations mutuelles, les parties à la convention qui sont des États membres de l’Union appliquent les règles de l’Union et n’appliquent donc les règles découlant de ladite convention que dans la mesure où il n’existe pas de règle de l’Union régissant le sujet particulier concerné.

Article 3

Sous réserve des dispositions du présent accord, les dispositions de la convention doivent être interprétées comme incluant l’Union, dans le cadre de sa compétence, et les divers termes utilisés pour désigner les parties à la convention, ainsi que leurs représentants, doivent être compris en conséquence.

Article 4

L’Union ne contribue pas au budget de l’OTIF et ne prend pas part aux décisions concernant ce budget.

Article 5

Sans préjudice de l’exercice de ses droits de vote aux termes de l’article 6, l’Union est habilitée à se faire représenter et à prendre part aux travaux de tous les organes de l’OTIF au sein desquels l’un quelconque de ses États membres est en droit d’être représenté en qualité de partie à la convention, et où peuvent être traitées des questions relevant de sa compétence.

L’Union ne peut être membre du comité administratif. Elle peut être invitée à participer aux sessions dudit comité lorsque celui-ci souhaite la consulter sur des questions d’intérêt commun ayant été mises à l’ordre du jour.

Article 6

1.   En ce qui concerne les décisions relatives aux matières relevant de la compétence exclusive de l’Union, l’Union exerce les droits de vote de ses États membres aux termes de la convention.

2.   En ce qui concerne les décisions relatives aux matières pour lesquelles l’Union a une compétence partagée avec ses États membres, soit l’Union, soit ses États membres votent.

3.   Sous réserve de l’article 26, paragraphe 7, de la convention, l’Union dispose d’un nombre de voix égal à celui de ses États membres qui sont également parties à la convention. Lorsque l’Union vote, ses États membres ne votent pas.

4.   L’Union informe cas par cas les autres parties à la convention des cas où, pour les divers points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale et des autres organes délibératifs, elle exercera les droits de vote prévus aux paragraphes 1 à 3. Cette obligation s’applique également aux décisions à prendre par correspondance. Cette information doit être fournie suffisamment tôt au secrétaire général de l’OTIF pour pouvoir être diffusée conjointement avec les documents de réunion ou pour qu’une décision puisse être prise par correspondance.

Article 7

L’étendue de la compétence transférée à l’Union est décrite en termes généraux dans une déclaration écrite faite par l’Union au moment de la conclusion du présent accord. Cette déclaration peut être modifiée en tant que de besoin, moyennant notification faite par l’Union à l’OTIF. Elle ne remplace ni ne limite en aucune manière les matières qui peuvent faire l’objet de notifications de compétence de l’Union préalables à la prise de décisions, au sein de l’OTIF, par vote formel ou par une autre procédure.

Article 8

Le titre V de la convention s’applique à tout différend qui pourrait survenir entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation, de l’application ou de l’exécution du présent accord, notamment en ce qui concerne son existence, sa validité ou sa résiliation.

Article 9

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la signature du présent accord par les parties contractantes. L’article 34, paragraphe 2, de la convention ne s’applique pas dans ce cas.

Article 10

Le présent accord reste en vigueur pendant une période indéterminée.

Si l’ensemble des parties à la convention qui sont des États membres de l’Union dénoncent la convention, la notification de cette dénonciation ainsi que de la dénonciation du présent accord sont réputées avoir été données par l’Union en même temps que la notification de dénonciation, prévue à l’article 41 de la convention, du dernier État membre de l’Union à avoir dénoncé la convention.

Article 11

Les parties à la convention qui ne sont pas États membres de l’Union mais qui appliquent la législation correspondante de l’Union à la suite d’accords internationaux conclus avec celle-ci peuvent faire individuellement des déclarations concernant la préservation de leurs droits et obligations découlant des accords conclus avec l’Union, de la convention et des réglementations connexes, sous réserve que le dépositaire de la convention les reconnaisse.

Le présent accord est rédigé en deux exemplaires originaux, l’un conservé par l’OTIF et l’autre par l’Union, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. Ce qui précède ne porte pas atteinte à l’article 45, paragraphe 1, de la convention.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF)

Por la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril (OTIF)

Za Mezivládní organizaci pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)

For Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer (OTIF)

Für die Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF)

Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) nimel

Για το Διακυβερνητικό Οργανισμό Διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών (OTIF)

For the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF)

Pour l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF)

Per l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF)

Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) vārdā –

Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos (OTIF) vardu

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet (OTIF) részéről

Għall-Organizzazzjoni Intergovernattiva għat-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija (OTIF)

Voor de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF)

W imieniu Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF)

Pela Organização Intergovernamental para os Transportes Internacionais Ferroviários (OTIF)

Pentru Organizația Interguvernamentală pentru Transporturile Internaționale Feroviare (OTIF)

Za Medzivládnu organizáciu pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF)

Za Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet (OTIF)

Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) puolesta

För Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (Otif)

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