7.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/95


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 9 octobre 2013

sur la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2011, section II — Conseil européen et Conseil

(2013/721/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2011 (1),

vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2011 (COM(2012) 436 — C7-0226/2012) (2),

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2011, accompagné des réponses des institutions (3),

vu la déclaration d’assurance (4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2011 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu sa décision du 17 avril 2013 (5) ajournant la décision de décharge pour l’exercice 2011, ainsi que la résolution qui l’accompagne,

vu l’article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (7), et notamment ses articles 164, 165 et 166,

vu l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (8),

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0310/2013),

1.

refuse la décharge au secrétaire général du Conseil sur l’exécution du budget du Conseil européen et du Conseil pour l’exercice 2011;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l’Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO L 68 du 15.3.2011, p. 1.

(2)  JO C 348 du 14.11.2012, p. 1.

(3)  JO C 344 du 12.11.2012, p. 1.

(4)  JO C 348 du 14.11.2012, p. 130.

(5)  JO L 308 du 16.11.2013, p. 20.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(7)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(8)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 9 octobre 2013

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2011, section II — Conseil européen et Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2011 (1),

vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2011 (COM(2012) 436 — C7-0226/2012) (2),

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2011, accompagné des réponses des institutions (3),

vu la déclaration d’assurance (4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2011 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu sa décision du 17 avril 2013 (5) ajournant la décision de décharge pour l’exercice 2011, ainsi que la résolution qui l’accompagne,

vu l’article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (7), et notamment ses articles 164, 165 et 166,

vu l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (8),

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0310/2013),

A.

considérant que, dans une société démocratique, les contribuables et l’opinion publique de manière générale ont le droit d’être tenus informés de l’utilisation des recettes publiques (9);

B.

considérant que les citoyens sont en droit de connaître la façon dont leurs impôts sont dépensés et dont les instances politiques utilisent les pouvoirs qui leur sont conférés;

C.

considérant que le Conseil, en tant qu’institution de l’Union, devrait avoir une responsabilité démocratique envers les citoyens de l’Union, étant donné qu’il est bénéficiaire du budget général de l’Union européenne;

D.

considérant que le Parlement est la seule institution de l’Union élue au suffrage direct et qu’il est chargé d’octroyer la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union,

1.

attire l’attention sur le rôle spécifique attribué au Parlement par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la décharge du budget;

2.

souligne que, au titre de l’article 335 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, «l’Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif» et que, par conséquent, compte tenu de l’article 55 du règlement financier, les institutions sont individuellement responsables de l’exécution de leurs budgets;

3.

fait remarquer que, au titre de l’article 77 de son règlement, «les dispositions concernant la procédure à appliquer pour la décision sur la décharge à donner à la Commission sur l’exécution du budget s’appliquent de la même manière à la procédure relative à la décharge à donner […] aux personnes responsables de l’exécution des budgets d’autres institutions et organes de l’Union européenne, comme le Conseil (en sa qualité d’exécutif), la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen et le Comité des régions»;

Avis de la Cour des comptes sur le Conseil européen et le Conseil dans sa déclaration d’assurance pour l’exercice 2011

4.

souligne que, dans son rapport annuel pour l’exercice 2011, la Cour des comptes a fait des observations sur les procédures de passation de marchés du Conseil européen et du Conseil concernant les services de nettoyage et l’achat d’uniformes et de chaussures de service, pour lesquelles des insuffisances ont été relevées dans l’application des critères de sélection et d’attribution;

5.

prend note des explications du Conseil concernant les insuffisances relatives aux passations de marchés et de sa garantie de respecter pleinement et entièrement l’esprit et les principes du règlement financier;

6.

partage les recommandations de la Cour des comptes selon lesquelles les ordonnateurs devraient améliorer la conception, la coordination et l’application des procédures de passation de marchés, grâce à des contrôles appropriés et à de meilleures orientations; recommande l’application plus stricte des règles de passation de marchés que toutes les institutions de l’Union sont tenues de respecter;

7.

relève que le Conseil n’a pas apporté de nouvelles réponses à la recommandation de la Cour des comptes relative aux contrôles appropriés et aux meilleures orientations en matière de procédures de passation de marchés;

Questions en suspens

8.

déplore les difficultés rencontrées dans le cadre des procédures de décharge pour les exercices 2007, 2008, 2009 et 2010, qui étaient imputables à une coopération insuffisante de la part du Conseil; souligne que le Parlement a refusé de donner décharge au secrétaire général du Conseil sur l’exécution du budget du Conseil pour les exercices 2009 et 2010 pour les motifs exposés dans ses résolutions du 10 mai 2011 (10), du 25 octobre 2011 (11), du 10 mai 2012 (12) et du 23 octobre 2012 (13);

9.

espère que les prochains rapports annuels d’activité que le Parlement recevra du Conseil contiendront un tableau d’ensemble complet de toutes les ressources humaines, ventilées par catégorie, grade, sexe, nationalité et formation professionnelle, ainsi que les décisions budgétaires internes du Conseil;

10.

souligne que le budget du Conseil européen et celui du Conseil devraient être distincts afin de contribuer à la transparence de leur gestion financière et de faire en sorte d’améliorer la responsabilité des deux institutions;

11.

rappelle que le Conseil doit fournir une explication écrite complète détaillant le montant total des crédits utilisés pour acheter le bâtiment Résidence Palace, les postes budgétaires sur lesquels ces crédits ont été prélevés, les remboursements effectués jusqu’à présent, les remboursements restant à effectuer et la finalité de cet immeuble;

12.

déplore que le Conseil continue de refuser de répondre à ses questions;

13.

rappelle qu’il attend toujours une réponse du Conseil concernant les questions et la demande de documents qu’évoque sa résolution du 10 mai 2012; demande au secrétaire général du Conseil de fournir à la commission du contrôle budgétaire du Parlement des réponses écrites complètes à ces questions;

14.

insiste sur le fait que les dépenses du Conseil doivent être contrôlées de la même manière que celles des autres institutions; estime que les éléments fondamentaux de ce contrôle sont établis dans sa résolution du 23 octobre 2012;

15.

salue, cependant, le fait que la présidence en exercice du Conseil ait accepté l’invitation du Parlement aux débats sur les rapports de décharge 2011, en plénière, le 16 avril 2013; approuve l’ouverture dont a fait preuve la présidence en faveur d’une coopération utile entre le Parlement et le Conseil;

16.

prend acte de la proposition de la présidence irlandaise de créer un groupe de travail interinstitutionnel pour négocier des solutions possibles à la décharge du Conseil; attend une proposition concrète de la présidence lituanienne du Conseil;

Droit du Parlement d’octroyer la décharge

17.

souligne que le Parlement dispose de la prérogative d’octroyer la décharge, en vertu des articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément à l’interprétation et à la pratique actuelles, à savoir en octroyant la décharge pour chaque ligne budgétaire afin de préserver la transparence et la responsabilité démocratique devant les contribuables de l’Union;

18.

rappelle que la Commission, dans sa réponse du 25 novembre 2011 à la lettre du président de la commission du contrôle budgétaire, a déclaré qu’il était souhaitable que le Parlement continue d’octroyer, d’ajourner et de refuser la décharge aux autres institutions, y compris le Conseil, comme cela a été le cas jusqu’à présent;

19.

est d’avis qu’en tout état de cause, il y a lieu de mener une évaluation de la gestion du Conseil en tant qu’institution de l’Union au cours de l’exercice à l’examen, et de faire ainsi respecter les prérogatives du Parlement, en particulier l’assurance d’une responsabilité démocratique à l’égard des citoyens de l’Union;

20.

estime, dès lors, que des progrès pourraient être accomplis si le Parlement et le Conseil élaboraient conjointement une liste de documents à s’échanger afin de remplir leur rôle respectif dans le cadre de la procédure de décharge;

21.

estime qu’une bonne coopération entre les deux institutions, sous la forme d’une procédure de dialogue ouvert et formel, peut être un signal positif à envoyer aux citoyens de l’Union en ces temps difficiles.


(1)  JO L 68 du 15.3.2011, p. 1.

(2)  JO C 348 du 14.11.2012, p. 1.

(3)  JO C 344 du 12.11.2012, p. 1.

(4)  JO C 348 du 14.11.2012, p. 130.

(5)  JO L 308 du 16.11.2013, p. 20.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(7)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(8)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(9)  Arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2003, Österreichischer Rundfunk e.a. (affaires jointes C-465/00, C-138/01 et C-139/01, Rec. p. I-4989, paragraphe 85).

(10)  JO L 250 du 27.9.2011, p. 25.

(11)  JO L 313 du 26.11.2011, p. 13.

(12)  JO L 286 du 17.10.2012, p. 23.

(13)  JO L 350 du 20.12.2012, p. 71.