28.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 357/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1271/2012 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2012

dérogeant à certaines dispositions du règlement (CE) no 1122/2009 en ce qui concerne les possibilités de dépôt de demandes d’aide au titre du régime de paiement unique pour l’année 2012 et d’attribution de droits au paiement ou d’augmentation de leur valeur unitaire, provenant de la réserve nationale en 2012, et en ce qui concerne le contenu de la demande unique, du règlement (CE) no 1120/2009 en ce qui concerne la déclaration de droits au paiement en 2012 et du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la vérification des conditions d’admissibilité avant le paiement et la date à laquelle les parcelles doivent se trouver à la disposition des agriculteurs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et en particulier son article 142, points c) et r),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit la possibilité, pour les États membres qui n’appliquent pas l’article 68, paragraphe 1, point c) dudit règlement, d’utiliser la réserve nationale, sous certaines conditions. Lorsqu’ils appliquent ledit article, les États membres peuvent augmenter la valeur unitaire et/ou le nombre des droits au paiement attribués aux agriculteurs. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission (2), les demandes d’attribution ou d’augmentation de droits au paiement au titre du régime de paiement unique aux fins de l’article 41 du règlement (CE) no 73/2009 doivent être introduites à une date fixée par les États membres. Cette date ne peut être postérieure au 15 mai ou, dans le cas de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Finlande et de la Suède, au 15 juin.

(2)

Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, un agriculteur présentant une demande d’aide au titre de l’un des régimes d’aides «surfaces» ne peut déposer qu’une demande unique par an.

(3)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009, la demande unique doit être introduite avant une date fixée par les États membres, qui ne peut être postérieure au 15 mai ou, dans le cas de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Finlande et de la Suède, au 15 juin.

(4)

À la suite d’une augmentation continue des prix des aliments pour animaux due aux conditions climatiques défavorables frappant certains des plus importants fournisseurs de grains, plusieurs États membres font face à une aggravation de la situation économique des exploitations agricoles qui, à la fin de l’année 2012, connaissent de graves difficultés financières. Étant donné que l’aggravation de la situation économique des exploitations agricoles pourrait également avoir des conséquences plus étendues et à long terme, il convient d’autoriser les États membres à appliquer, pour l’année 2012, l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009.

(5)

Étant donné que le délai pour l’attribution ou l’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement issus de la réserve nationale en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009 pour l’année 2012 a déjà expiré, il est approprié d’autoriser les États membres qui souhaitent appliquer l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 pour l’année 2012 à fixer une nouvelle date limite de dépôt de la demande d’attribution ou d’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement issus de la réserve nationale.

(6)

En outre, il convient de déroger, pour les agriculteurs de ces États membres, à l’obligation prévue à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, de présenter une demande unique par an.

(7)

De plus, une dérogation au délai fixé à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 est nécessaire pour les agriculteurs désireux de bénéficier de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009.

(8)

Conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1122/2009, durant la première année d’application du régime de paiement unique ou l’année où de nouveaux secteurs sont introduits dans le régime de paiement unique, les États membres peuvent déroger aux dispositions de l’article 12 du règlement (CE) no 1122/2009 concernant les droits au paiement, sous réserve que les droits au paiement n’aient pas encore été définitivement établis à la date limite fixée pour le dépôt de la demande unique. Il est nécessaire de prévoir une dérogation similaire pour les droits au paiement qui seront attribués ou dont la valeur unitaire a été augmentée, sur la base de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 lorsque cette attribution ou augmentation n’est pas encore définitivement établie.

(9)

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1120/2009 (3) de la Commission, les droits au paiement ne peuvent être déclarés qu’une fois par an aux fins du paiement par l’agriculteur qui en est le détenteur à la date limite d’introduction de la demande unique. Il convient de déroger à cette exigence.

(10)

Conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, les parcelles déclarées, qui correspondent à la superficie admissible liée à un droit au paiement, doivent être à la disposition de l’agriculteur à une date fixée par l’État membre. Cette date ne doit pas être postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d’aide.

(11)

En ce qui concerne les droits au paiement qui seront attribués ou dont la valeur unitaire sera augmentée à la suite de l’application de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu de déroger à l’obligation qui lie les agriculteurs en ce qui concerne la date fixée à l’article 35, paragraphe 1, dudit règlement.

(12)

En vertu de l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I dudit règlement ne peuvent pas être effectués avant l’achèvement de la vérification des conditions d’admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l’article 20 dudit règlement.

(13)

Les conditions d’admissibilité devant faire l’objet d’une vérification par les États membres, qui sont liées à l’attribution ou à l’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement conformément à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, sur la base d’une ou plusieurs des dérogations prévues au présent règlement, peuvent être différentes de celles fixées pour le soutien actuellement mis en œuvre au titre du régime de paiement unique. Dans ce cas, conformément à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, la vérification des nouvelles conditions d’admissibilité entraverait les paiements effectués au titre des régimes d’aide qui ne sont pas liés à l’application de l’article 41, paragraphe 3, dudit règlement, à effectuer avant que ces nouvelles conditions d’admissibilité aient été vérifiées. Afin d’éviter une telle situation, il est nécessaire de prévoir une dérogation à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne l’attribution ou l’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement en vertu de l’article 41, paragraphe 3, dudit règlement.

(14)

En outre, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, les paiements doivent être effectués au cours de la période allant du 1er décembre au 30 juin de l’année civile suivante. Par dérogation à cette disposition, la Commission peut prévoir des avances avant le 1er décembre. Une dérogation de ce type est accordée par le règlement d’exécution (UE) no 776/2012 de la Commission (4), conformément auquel les États membres peuvent verser, à compter du 16 octobre 2012, des avances jusqu’à concurrence d’un certain pourcentage des paiements directs pour les demandes introduites en 2012. Il convient dès lors d’accorder la dérogation à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 à titre rétroactif, à compter du 16 octobre 2012, afin de permettre le paiement, sous réserve de l’achèvement de la vérification des conditions d’admissibilité, pour les régimes d’aide qui ne sont pas liés à l’application de l’article 41, paragraphe 3, dudit règlement.

(15)

Les dérogations prévues au présent règlement concernent l’année civile 2012. Il y a donc lieu que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogations au règlement (CE) no 1122/2009

1.   Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, pour l’année 2012, les États membres peuvent autoriser les agriculteurs à introduire une demande relative à l’attribution ou à l’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement conformément à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, avant le 31 janvier 2013 au plus tard.

2.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009, pour l’année 2012, les agriculteurs qui ont introduit une demande unique d’aide au titre de l’un des régimes d’aide «surfaces» avant une date fixée par les États membres conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement et qui, conformément au paragraphe 1 du présent article, ont introduit une demande d’attribution ou d’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement, peuvent introduire une demande d’aide distincte aux fins de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, avant le 31 janvier 2013.

3.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009, pour l’année 2012, les États membres peuvent autoriser les agriculteurs qui, conformément au paragraphe 1 du présent article, ont introduit une demande d’attribution ou d’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement et qui n’ont pas introduit de demande unique visée au deuxième paragraphe du présent article, à introduire une demande d’aide unique au titre de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, avant le 31 janvier 2013.

4.   La demande d’attribution ou d’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement introduite en application du paragraphe 1, est considérée comme une demande d’aide distincte ou une demande d’aide unique en application des paragraphes 2 et 3.

5.   Lorsque le paragraphe 1 du présent article s’applique, les États membres ont la possibilité de déroger aux dispositions de l’article 12 du règlement (CE) no 1122/2009 en ce qui concerne les droits au paiement si leur attribution ou les augmentations de leurs valeurs unitaires n’ont pas encore été définitivement établies à la date limite fixée aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Article 2

Dérogation au règlement (CE) no 1120/2009

Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1120/2009, pour l’année 2012, des droits au paiement dont la valeur unitaire fait l’objet d’une augmentation en application de l’article 1er du présent règlement peuvent être déclarés, aux fins du paiement de l’augmentation de la valeur unitaire concernée, par l’agriculteur qui en est le détenteur le 31 janvier 2013.

Les droits au paiement nouvellement attribués aux agriculteurs et les augmentations des droits au paiement dont la valeur unitaire fait l’objet d’une augmentation conformément à l’article 1er du présent règlement sont considérés comme déclarés pour l’année civile 2012.

Article 3

Dérogation au règlement (CE) no 73/2009

1.   Aucun paiement lié à l’attribution ou à l’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement conformément à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 ne peut être effectué pour l’année civile 2012 avant l’achèvement de la vérification des conditions d’admissibilité applicables à ce soutien par l’État membre concerné, dans le cas où il a été recouru à une ou plusieurs des dérogations énoncées aux articles 1er et 2 du présent règlement.

2.   Par dérogation à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I dudit règlement, autres que le soutien visé au paragraphe 1 du présent article, peuvent être effectués pour l’année civile 2012 indépendamment de l’achèvement de la vérification des conditions d’admissibilité applicables au soutien visé au paragraphe 1 du présent article.

3.   Par dérogation à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement nouvellement attribué, ou dont la valeur unitaire a été augmentée, conformément à l’article 41, paragraphe 3, dudit règlement sur la base d’une ou de plusieurs des dérogations prévues aux articles 1er et 2 du présent règlement, sont à la disposition des agriculteurs le 31 janvier 2013.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique à partir du 16 octobre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.

(3)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 1.

(4)  JO L 231 du 28.8.2012, p. 8.