20.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 351/1


RÈGLEMENT (UE) No 1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2012

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

(refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 67, paragraphe 4, et son article 81, paragraphe 2, points a), c) et e),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 avril 2009, la Commission a adopté un rapport sur l’application du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (3). Selon les conclusions de ce rapport, le fonctionnement dudit règlement est satisfaisant d’une manière générale, mais il convient d’améliorer l’application de certaines de ses dispositions, de faciliter davantage la libre circulation des décisions et de favoriser encore l’accès à la justice. Ledit règlement doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

Réuni à Bruxelles les 10 et 11 décembre 2009, le Conseil européen a adopté un nouveau programme pluriannuel intitulé «Le programme de Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» (4). Dans le programme de Stockholm, le Conseil européen estimait que le processus de suppression de toutes les mesures intermédiaires (l’exequatur) devrait se poursuivre pendant la période couverte par ledit programme. Dans le même temps, la suppression de l’exequatur devrait également être assortie d’une série de garanties.

(3)

L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, entre autres en facilitant l’accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile. En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

(4)

Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de garantir la reconnaissance et l’exécution rapides et simples des décisions rendues dans un État membre sont indispensables.

(5)

De telles dispositions relèvent du domaine de la coopération judiciaire en matière civile au sens de l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(6)

Pour atteindre l’objectif de la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, il est nécessaire et approprié que les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions soient déterminées par un instrument juridique de l’Union contraignant et directement applicable.

(7)

Les États membres à l’époque des Communautés européennes ont conclu le 27 septembre 1968, dans le cadre de l’article 220, quatrième tiret, du traité instituant la Communauté économique européenne, la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui a été ensuite modifiée par les conventions relatives à l’adhésion de nouveaux États membres à cette convention (5) (ci-après dénommée «convention de Bruxelles de 1968»). Les États membres à l’époque des Communautés européennes et certains États de l’AELE ont conclu, le 16 septembre 1988, la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale (6) (ci après dénommée «convention de Lugano de 1988»), qui est une convention parallèle à la convention de Bruxelles de 1968. La convention de Lugano de 1988 est devenue applicable à la Pologne le 1er février 2000.

(8)

Le 22 décembre 2000, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 44/2001 qui remplace la convention de Bruxelles de 1968 en ce qui concerne les territoires des États membres couverts par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, entre les États membres à l’exception du Danemark. Par la décision 2006/325/CE du Conseil (7), la Communauté a conclu avec le Danemark un accord garantissant l’application des dispositions du règlement (CE) no 44/2001 à ce pays. La convention de Lugano de 1988 a été révisée par la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (8), signée à Lugano le 30 octobre 2007 par la Communauté, le Danemark, l’Islande, la Norvège et la Suisse (ci-après dénommée «la convention de Lugano de 2007»).

(9)

La convention de Bruxelles de 1968 continue à s’appliquer en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d’application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(10)

Il est important d’inclure dans le champ d’application matériel du présent règlement l’essentiel de la matière civile et commerciale, à l’exception de certaines matières bien définies, en particulier les obligations alimentaires, qui devraient être exclues du champ d’application du présent règlement à la suite de l’adoption du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (9).

(11)

Aux fins du présent règlement, les juridictions d’un État membre devraient comprendre les juridictions communes à plusieurs États membres, telles que la Cour de justice Benelux lorsqu’elle exerce sa compétence sur des questions qui entrent dans le champ d’application du présent règlement. Les décisions rendues par ces juridictions devraient donc être reconnues et exécutées conformément au présent règlement.

(12)

Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à l’arbitrage. Rien dans le présent règlement ne devrait empêcher la juridiction d’un État membre, lorsqu’elle est saisie d’une demande faisant l’objet d’une convention d’arbitrage passée entre les parties, de renvoyer les parties à l’arbitrage, de surseoir à statuer, de mettre fin à l’instance ou d’examiner si la convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, conformément à son droit national.

Une décision rendue par une juridiction d’un État membre concernant la question de savoir si une convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée ne devrait pas être soumise aux règles de reconnaissance et d’exécution inscrites dans le présent règlement, que la juridiction se soit prononcée sur cette question à titre principal ou incident.

Par ailleurs, si une juridiction d’un État membre, dans le cadre de l’exercice de sa compétence en vertu du présent règlement ou de son droit national, a constaté qu’une convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, cela ne devrait pas empêcher que sa décision au fond soit reconnue ou, le cas échéant, exécutée conformément au présent règlement. Cette règle devrait être sans préjudice du pouvoir des juridictions des États membres de statuer sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales conformément à la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères signée à New York le 10 juin 1958 (ci-après dénommée «convention de New York de 1958»), qui prime sur le présent règlement.

Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à une action ou demande accessoire portant, en particulier, sur la constitution d’un tribunal arbitral, les compétences des arbitres, le déroulement d’une procédure arbitrale ou tout autre aspect de cette procédure ni à une action ou une décision concernant l’annulation, la révision, la reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale, ou l’appel formé contre celle-ci.

(13)

Il doit y avoir un lien entre les procédures relevant du présent règlement et le territoire des États membres. Des règles communes en matière de compétence devraient donc s’appliquer en principe lorsque le défendeur est domicilié dans un État membre.

(14)

D’une manière générale, le défendeur non domicilié dans un État membre devrait être soumis aux règles de compétence nationales applicables sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie.

Cependant, pour assurer la protection des consommateurs et des travailleurs, pour préserver la compétence des juridictions des États membres dans les cas où elles ont une compétence exclusive et pour respecter l’autonomie des parties, certaines règles de compétence inscrites dans le présent règlement devraient s’appliquer sans considération de domicile du défendeur.

(15)

Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de compétence.

(16)

Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. Cet aspect est important, en particulier dans les litiges concernant les obligations non contractuelles résultant d’atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, notamment la diffamation.

(17)

Le propriétaire d’un bien culturel au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre (10) devrait avoir la faculté, au titre du présent règlement, d’engager une procédure civile en récupération dudit bien culturel, fondée sur le droit de propriété, devant les juridictions du lieu où le bien culturel est situé au moment de la saisine. Une telle procédure devrait être sans préjudice d’une procédure engagée au titre de la directive 93/7/CEE.

(18)

S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.

(19)

L’autonomie des parties à un contrat autre qu’un contrat d’assurance, de consommation et de travail pour lequel n’est prévue qu’une autonomie limitée quant à la détermination de la juridiction compétente devrait être respectée sous réserve des fors de compétence exclusifs prévus dans le présent règlement.

(20)

Lorsque la question se pose de savoir si un accord d’élection de for en faveur d’une ou des juridictions d’un État membre est entaché de nullité quant à sa validité au fond, cette question devrait être tranchée conformément au droit de l’État membre de la ou des juridictions désignées dans l’accord, y compris conformément aux règles de conflit de lois de cet État membre.

(21)

Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au minimum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans différents États membres. Il importe de prévoir un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et de connexité et pour parer aux problèmes résultant des divergences nationales quant à la date à laquelle une affaire est considérée comme pendante. Aux fins du présent règlement, il convient de définir cette date de manière autonome.

(22)

Cependant, pour renforcer l’efficacité des accords exclusifs d’élection de for et éviter les manœuvres judiciaires, il est nécessaire de prévoir une exception à la règle générale de la litispendance de manière à traiter de manière satisfaisante une situation particulière pouvant donner lieu à des procédures concurrentes. Une telle situation voit le jour lorsqu’une juridiction non désignée dans un accord exclusif d’élection de for a été saisie d’une procédure et que la juridiction désignée est saisie en second lieu d’une procédure ayant le même objet et la même cause entre les mêmes parties. Dans un tel cas de figure, la juridiction saisie en premier lieu devrait être tenue de surseoir à statuer dès que la juridiction désignée est saisie et jusqu’à ce que cette dernière juridiction déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de l’accord exclusif d’élection de for. Cela vise à faire en sorte que, dans une telle situation, la juridiction désignée ait priorité pour décider de la validité de l’accord et de la mesure dans laquelle celui-ci s’applique au litige pendant devant elle. La juridiction désignée devrait être en mesure de poursuivre la procédure, que la juridiction non désignée ait déjà décidé ou non de surseoir à statuer.

Cette exception ne devrait pas s’appliquer aux situations dans lesquelles les parties ont conclu des accords exclusifs d’élection de for incompatibles ou lorsqu’une juridiction désignée dans un accord exclusif d’élection de for a été saisie en premier lieu. Dans de tels cas de figure, la règle générale de la litispendance prévue par le présent règlement devrait s’appliquer.

(23)

Le présent règlement devrait prévoir un mécanisme souple permettant aux juridictions des États membres de tenir compte des procédures pendantes devant les juridictions d’États tiers, en prenant notamment en considération le fait qu’une décision d’un État tiers puisse ou non être reconnue et exécutée dans l’État membre concerné au titre du droit de cet État membre et de la bonne administration de la justice.

(24)

Lorsqu’elle tient compte de la bonne administration de la justice, il convient que la juridiction de l’État membre concerné évalue l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Ces circonstances peuvent inclure les liens entre les faits du cas d’espèce, les parties et l’État tiers concerné, l’état d’avancement de la procédure dans l’État tiers au moment où la procédure est engagée devant la juridiction de l’État membre et la probabilité que la juridiction de l’État tiers rende une décision dans un délai raisonnable.

Cette évaluation peut également porter sur la question de savoir si la juridiction de l’État tiers a une compétence exclusive dans le cas d’espèce dans des circonstances où la juridiction d’un État membre aurait une compétence exclusive.

(25)

La notion de mesures provisoires et conservatoires devrait englober, par exemple, les mesures conservatoires visant à obtenir des informations ou à conserver des éléments de preuve, visées aux articles 6 et 7 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (11). Elle ne devrait pas inclure de mesures ne revêtant pas un caractère conservatoire, telles que des mesures ordonnant l’audition d’un témoin. Ceci devrait s’entendre sans préjudice de l’application du règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (12).

(26)

La confiance réciproque dans l’administration de la justice au sein de l’Union justifie le principe selon lequel les décisions rendues dans un État membre devraient être reconnues dans tous les États membres sans qu’une procédure spéciale ne soit nécessaire. En outre, la volonté de réduire la durée et les coûts des litiges transfrontières justifie la suppression de la déclaration constatant la force exécutoire préalable à l’exécution dans l’État membre requis. En conséquence, toute décision rendue par les juridictions d’un État membre devrait être traitée comme si elle avait été rendue dans l’État membre requis.

(27)

Aux fins de la libre circulation des décisions, une décision rendue dans un État membre devrait être reconnue et exécutée dans un autre État membre même si elle est rendue à l’encontre d’une personne qui n’est pas domiciliée dans un État membre.

(28)

Si une décision comporte une mesure ou une injonction qui est inconnue dans le droit de l’État membre requis, cette mesure ou injonction, y compris tout droit y figurant, devrait être adaptée autant que possible pour la rapprocher d’une mesure ou d’une injonction qui, dans le droit interne dudit État membre, a des effets équivalents et poursuit des objectifs similaires. Il devrait appartenir à chaque État membre de déterminer selon quelles modalités l’adaptation doit avoir lieu, et qui doit y procéder.

(29)

L’exécution directe, dans l’État membre requis, d’une décision rendue dans un autre État membre sans déclaration constatant la force exécutoire ne devrait pas compromettre le respect des droits de la défense. Dès lors, la personne contre laquelle l’exécution est demandée devrait avoir la faculté de demander le refus de reconnaissance ou d’exécution d’une décision si elle estime que l’un des motifs de refus de reconnaissance est présent. Parmi ces motifs devrait figurer le fait qu’elle n’a pas eu la possibilité de se défendre lorsque la décision a été rendue par défaut dans une action civile liée à une procédure pénale. Les motifs de refus de reconnaissance devraient également inclure ceux qui pourraient être invoqués sur le fondement d’une convention entre l’État membre requis et un État tiers conclue en vertu de l’article 59 de la convention de Bruxelles de 1968.

(30)

Une partie s’opposant à l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre devrait, dans la mesure du possible et conformément au système juridique de l’État membre requis, pouvoir invoquer, dans la même procédure, outre les motifs de refus prévus par le présent règlement, ceux prévus par le droit national, dans les délais fixés par celui-ci.

Toutefois, la reconnaissance d’une décision ne devrait être refusée qu’en présence d’un ou de plusieurs des motifs de refus prévus par le présent règlement.

(31)

En cas d’opposition à l’exécution d’une décision, les juridictions de l’État membre requis devraient avoir la faculté, pendant toute la procédure relative à cette opposition, y compris un éventuel appel, de permettre qu’il soit procédé à l’exécution mais en restreignant celle-ci ou en imposant la constitution d’une garantie.

(32)

Pour informer la personne contre laquelle l’exécution est demandée de l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre, le certificat établi au titre du présent règlement, accompagné si nécessaire de la décision, devrait lui être signifié ou notifié dans un délai raisonnable avant la première mesure d’exécution. Dans ce contexte, il convient d’entendre, par première mesure d’exécution, la première mesure d’exécution qui suit la signification ou la notification.

(33)

Lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont ordonnées par une juridiction compétente au fond, leur libre circulation devrait être assurée au titre du présent règlement. Cependant, les mesures provisoires ou conservatoires qui ont été ordonnées par une telle juridiction sans que le défendeur n’ait été cité à comparaître ne devraient pas être reconnues et exécutées au titre du présent règlement à moins que la décision contenant la mesure n’ait été signifiée ou notifiée au défendeur avant l’exécution. Ceci ne devrait pas empêcher la reconnaissance et l’exécution de telles mesures au titre du droit national. Lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont ordonnées par une juridiction d’un État membre non compétente au fond, leur effet devrait être limité, au titre du présent règlement, au territoire de cet État membre

(34)

Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention de Bruxelles de 1968, le règlement (CE) no 44/2001 et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne de la convention de Bruxelles de 1968 et des règlements qui la remplacent.

(35)

Le respect des engagements internationaux souscrits par les États membres justifie que le présent règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui portent sur des matières spéciales.

(36)

Sans préjudice des obligations des États membres au titre des traités, le présent règlement devrait être sans incidence sur l’application des conventions et accords bilatéraux conclus entre un État tiers et un État membre avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 44/2001 qui portent sur des matières régies par le présent règlement.

(37)

Pour garantir la tenue à jour des certificats à utiliser dans le cadre de la reconnaissance ou de l’exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires au titre du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I et II du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(38)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial garanti à l’article 47 de la charte.

(39)

Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(40)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et à l’époque au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont participé à l’adoption et à l’application du règlement (CE) no 44/2001. Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(41)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application, sans préjudice de la possibilité pour le Danemark d’appliquer le contenu des modifications apportées au règlement (CE) no 44/2001 en vertu de l’article 3 de l’accord du 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (13),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

PORTÉE ET DÉFINITIONS

Article premier

1.   Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).

2.   Sont exclus de son application:

a)

l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage;

b)

les faillites, concordats et autres procédures analogues;

c)

la sécurité sociale;

d)

l’arbitrage;

e)

les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance;

f)

les testaments et les successions, y compris les obligations alimentaires résultant du décès.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«décision», toute décision rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi qu’une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès.

Aux fins du chapitre III, le terme «décision» englobe les mesures provisoires ou les mesures conservatoires ordonnées par une juridiction qui, en vertu du présent règlement, est compétente au fond. Il ne vise pas une mesure provisoire ou conservatoire ordonnée par une telle juridiction sans que le défendeur soit cité à comparaître, à moins que la décision contenant la mesure n’ait été signifiée ou notifiée au défendeur avant l’exécution;

b)

«transaction judiciaire», une transaction approuvée par une juridiction d’un État membre ou conclue devant une juridiction d’un État membre en cours de procédure;

c)

«acte authentique», un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans l’État membre d’origine et dont l’authenticité:

i)

porte sur la signature et le contenu de l’acte, et

ii)

a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire;

d)

«État membre d’origine», l’État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, la transaction judiciaire a été approuvée ou conclue, ou l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement;

e)

«État membre requis», l’État membre dans lequel la reconnaissance de la décision est invoquée ou dans lequel l’exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique est demandée;

f)

«juridiction d’origine», la juridiction qui a rendu la décision dont la reconnaissance est invoquée ou l’exécution est demandée.

Article 3

Aux fins du présent règlement, le terme «juridiction» comprend les autorités suivantes, dans la mesure où elles sont compétentes pour connaître des matières entrant dans le champ d’application du présent règlement:

a)

en Hongrie, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (fizetési meghagyásos eljárás), le notaire (közjegyzö);

b)

en Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande) et l’assistance (handräckning), l’autorité chargée du recouvrement forcé (Kronofogdemyndigheten).

CHAPITRE II

COMPÉTENCE

SECTION 1

Dispositions générales

Article 4

1.   Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

2.   Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre.

Article 5

1.   Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.

2.   Ne peuvent être invoquées contre les personnes visées au paragraphe 1 notamment les règles de compétence nationales que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point a).

Article 6

1.   Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.

2.   Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domicilié sur le territoire d’un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point a).

SECTION 2

Compétences spéciales

Article 7

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre:

1)

a)

en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c)

le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;

2)

en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;

3)

s’il s’agit d’une action en réparation de dommage ou d’une action en restitution fondées sur une infraction, devant la juridiction saisie de l’action publique, dans la mesure où, selon sa loi, cette juridiction peut connaître de l’action civile;

4)

s’il s’agit d’une action civile, fondée sur le droit de propriété, en restitution d’un bien culturel au sens de l’article 1er, point 1), de la directive 93/7/CEE, engagée par la personne revendiquant le droit de récupérer un tel bien, devant la juridiction du lieu où le bien culturel est situé au moment de la saisine;

5)

s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation;

6)

s’il s’agit d’une action engagée à l’encontre d’un fondateur, d’un trustee ou d’un bénéficiaire d’un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le trust a son domicile;

7)

s’il s’agit d’une contestation relative au paiement de la rémunération réclamée en raison de l’assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant la juridiction dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s’y rapportant:

a)

a été saisi pour garantir ce paiement; ou

b)

aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,

cette disposition ne s’applique que s’il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu’il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.

Article 8

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite:

1)

s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;

2)

s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente;

3)

s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant la juridiction saisie de celle-ci;

4)

en matière contractuelle, si l’action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel l’immeuble est situé.

Article 9

Lorsque, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un État membre est compétente pour connaître des actions en responsabilité du fait de l’utilisation ou de l’exploitation d’un navire, cette juridiction ou toute autre que lui substitue la loi interne de cet État membre connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.

SECTION 3

Compétence en matière d’assurances

Article 10

En matière d’assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5).

Article 11

1.   L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:

a)

devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile;

b)

dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile; ou

c)

s’il s’agit d’un coassureur, devant la juridiction d’un État membre saisie de l’action formée contre l’apériteur de la coassurance.

2.   Lorsque l’assureur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.

Article 12

L’assureur peut, en outre, être attrait devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit s’il s’agit d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l’assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.

Article 13

1.   En matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être appelé devant la juridiction saisie de l’action de la victime contre l’assuré, si la loi de cette juridiction le permet.

2.   Les articles 10, 11 et 12 sont applicables en cas d’action directe intentée par la personne lésée contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible.

3.   Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d’assurance ou de l’assuré, la même juridiction sera aussi compétente à leur égard.

Article 14

1.   Sous réserve des dispositions de l’article 13, paragraphe 3, l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

2.   Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section.

Article 15

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

1)

postérieures à la naissance du différend;

2)

qui permettent au preneur d’assurance, à l’assuré ou au bénéficiaire de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section;

3)

qui, passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions;

4)

conclues par un preneur d’assurance n’ayant pas son domicile dans un État membre, sauf s’il s’agit d’une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un État membre; ou

5)

qui concernent un contrat d’assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l’article 16.

Article 16

Les risques visés à l’article 15, point 5), sont les suivants:

1)

tout dommage:

a)

aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales,

b)

aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d’autres modes de transport;

2)

toute responsabilité, à l’exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages,

a)

résultant de l’utilisation ou de l’exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au point 1 a), pour autant que, en ce qui concerne ces derniers, la loi de l’État membre d’immatriculation de l’aéronef n’interdise pas les clauses attributives de compétence pour l’assurance de tels risques;

b)

du fait de marchandises durant un transport visé au point 1 b);

3)

toute perte pécuniaire liée à l’utilisation ou à l’exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au point 1 a), notamment celle du fret ou du bénéfice d’affrètement;

4)

tout risque lié accessoirement à l’un de ceux visés aux points 1) à 3);

5)

sans préjudice des points 1) à 4), tous les «grands risques» au sens de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (14).

SECTION 4

Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Article 17

1.   En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5):

a)

lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;

b)

lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets; ou

c)

lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

2.   Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.

3.   La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.

Article 18

1.   L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.

2.   L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

3.   Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section.

Article 19

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

1)

postérieures à la naissance du différend;

2)

qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section; ou

3)

qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

SECTION 5

Compétence en matière de contrats individuels de travail

Article 20

1.   En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6, de l’article 7, point 5), et, dans le cas d’une action intentée à l’encontre d’un employeur, de l’article 8, point 1).

2.   Lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre.

Article 21

1.   Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:

a)

devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile; ou

b)

dans un autre État membre:

i)

devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou

ii)

lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.

2.   Un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe 1, point b).

Article 22

1.   L’action de l’employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.

2.   Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section.

Article 23

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

1)

postérieures à la naissance du différend; ou

2)

qui permettent au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section.

SECTION 6

Compétences exclusives

Article 24

Sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties:

1)

en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé.

Toutefois, en matière de baux d’immeubles conclus en vue d’un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétentes les juridictions de l’État membre dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et que le propriétaire et le locataire soient domiciliés dans le même État membre;

2)

en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, ou de validité des décisions de leurs organes, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé;

3)

en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus;

4)

en matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’un instrument de l’Union ou d’une convention internationale.

Sans préjudice de la compétence reconnue à l’Office européen des brevets par la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes en matière d’inscription ou de validité d’un brevet européen délivré pour cet État membre;

5)

en matière d’exécution des décisions, les juridictions de l’État membre du lieu de l’exécution.

SECTION 7

Prorogation de compétence

Article 25

1.   Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:

a)

par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;

b)

sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou

c)

dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

2.   Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

3.   Les juridictions d’un État membre auxquelles l’acte constitutif d’un trust attribue compétence sont exclusivement compétentes pour connaître d’une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d’un trust, s’il s’agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.

4.   Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24.

5.   Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.

La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable.

Article 26

1.   Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 24.

2.   Dans les matières visées aux sections 3, 4 ou 5, lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur est le défendeur, avant de se déclarer compétente en vertu du paragraphe 1, la juridiction s’assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence de la juridiction et des conséquences d’une comparution ou d’une absence de comparution.

SECTION 8

Vérification de la compétence et de la recevabilité

Article 27

La juridiction d’un État membre saisie à titre principal d’un litige pour lequel les juridictions d’un autre État membre sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24 se déclare d’office incompétente.

Article 28

1.   Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d’office incompétente, sauf si sa compétence découle des dispositions du présent règlement.

2.   La juridiction sursoit à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

3.   L’article 19 du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes») (15) s’applique en lieu et place du paragraphe 2 du présent article si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis d’un État membre à un autre en exécution dudit règlement.

4.   Lorsque le règlement (CE) no 1393/2007 n’est pas applicable, l’article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s’applique si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger en exécution de cette convention.

SECTION 9

Litispendance et connexité

Article 29

1.   Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 2, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, à la demande d’une juridiction saisie du litige, toute autre juridiction saisie informe sans tarder la première juridiction de la date à laquelle elle a été saisie conformément à l’article 32.

3.   Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.

Article 30

1.   Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

2.   Lorsque la demande devant la juridiction première saisie est pendante au premier degré, toute autre juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l’une des parties, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

3.   Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Article 31

1.   Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.

2.   Sans préjudice de l’article 26, lorsqu’une juridiction d’un État membre à laquelle une convention visée à l’article 25 attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d’un autre État membre sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de la convention.

3.   Lorsque la juridiction désignée dans la convention a établi sa compétence conformément à la convention, toute juridiction d’un autre État membre se dessaisit en faveur de ladite juridiction.

4.   Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux matières visées dans les sections 3, 4 ou 5 lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur est le demandeur et que la convention n’est pas valide en vertu d’une disposition figurant dans lesdites sections.

Article 32

1.   Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie:

a)

à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur; ou

b)

si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.

L’autorité chargée de la notification ou de la signification visée au point b) est la première autorité ayant reçu les actes à notifier ou à signifier.

2.   La juridiction ou l’autorité chargée de la notification ou de la signification visée au paragraphe 1, consigne respectivement la date du dépôt de l’acte introductif d’instance ou de l’acte équivalent ou la date de la réception des actes à notifier ou à signifier.

Article 33

1.   Lorsque la compétence est fondée sur l’article 4 ou sur les articles 7, 8 ou 9 et qu’une procédure est pendante devant une juridiction d’un État tiers au moment où une juridiction d’un État membre est saisie d’une demande entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause que la demande portée devant la juridiction de l’État tiers, la juridiction de l’État membre peut surseoir à statuer si:

a)

l’on s’attend à ce que la juridiction de l’État tiers rende une décision susceptible d’être reconnue et, le cas échéant, d’être exécutée dans ledit État membre; et

b)

la juridiction de l’État membre est convaincue que le sursis à statuer est nécessaire pour une bonne administration de la justice.

2.   La juridiction de l’État membre peut poursuivre l’instance à tout moment si:

a)

l’instance devant la juridiction de l’État tiers fait elle-même l’objet d’un sursis à statuer ou d’un désistement;

b)

la juridiction de l’État membre estime que la procédure devant la juridiction de l’État tiers ne pourra vraisemblablement pas être conclue dans un délai raisonnable; ou

c)

la poursuite de l’instance est indispensable à une bonne administration de la justice.

3.   La juridiction de l’État membre met fin à l’instance si la procédure devant la juridiction de l’État tiers est conclue et a donné lieu à une décision qui est susceptible d’être reconnue et, le cas échéant, d’être exécutée dans ledit État membre.

4.   La juridiction de l’État membre applique le présent article soit à la demande d’une des parties, soit d’office, lorsque cette possibilité est prévue par le droit national.

Article 34

1.   Lorsque la compétence est fondée sur l’article 4 ou sur les articles 7, 8 ou 9 et qu’une action est pendante devant une juridiction d’un État tiers au moment où une juridiction d’un État membre est saisie d’une demande connexe à celle portée devant la juridiction de l’État tiers, la juridiction de l’État membre peut surseoir à statuer si:

a)

il y a intérêt à instruire et juger les demandes connexes en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;

b)

l’on s’attend à ce que la juridiction de l’État tiers rende une décision susceptible d’être reconnue et, le cas échéant, d’être exécutée dans cet État membre; et

c)

la juridiction de l’État tiers concernée est convaincue que le sursis à statuer est nécessaire pour une bonne administration de la justice.

2.   La juridiction de l’État membre peut poursuivre l’instance à tout moment si:

a)

elle estime qu’il n’existe plus de risque que les décisions soient inconciliables;

b)

l’instance devant la juridiction de l’État tiers fait elle-même l’objet d’un sursis à statuer ou d’un désistement;

c)

elle estime que la procédure devant la juridiction de l’État tiers ne pourra vraisemblablement pas être conclue dans un délai raisonnable; ou

d)

la poursuite de l’instance est indispensable à une bonne administration de la justice.

3.   La juridiction de l’État membre peut mettre fin à l’instance si la procédure devant la juridiction de l’État tiers est conclue et a donné lieu à une décision qui est susceptible d’être reconnue et, le cas échéant, d’être exécutée dans ledit État membre.

4.   La juridiction de l’État membre applique le présent article soit à la demande d’une des parties, soit d’office, lorsque cette possibilité est prévue par le droit national.

SECTION 10

Mesures provisoires et conservatoires

Article 35

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

CHAPITRE III

RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION

SECTION 1

Reconnaissance

Article 36

1.   Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

2.   Toute partie intéressée peut faire constater, selon la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 3, l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 45.

3.   Si le refus de reconnaissance est invoqué de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

Article 37

1.   La partie qui entend invoquer, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre produit:

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b)

le certificat délivré conformément à l’article 53.

2.   La juridiction ou l’autorité devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut, au besoin, exiger que la partie qui l’invoque fournisse, conformément à l’article 57, une traduction ou une translittération du contenu du certificat visé au paragraphe 1, point b). La juridiction ou l’autorité peut exiger que la partie fournisse une traduction de la décision en lieu et place d’une traduction du contenu du certificat si elle ne peut agir sans une telle traduction.

Article 38

La juridiction ou l’autorité devant laquelle est invoquée une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer, intégralement ou partiellement, si:

a)

la décision est contestée dans l’État membre d’origine; ou

b)

une demande a été présentée aux fins d’obtenir une décision constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 45 ou d’obtenir une décision visant à ce que la reconnaissance soit refusée sur le fondement de l’un de ces motifs.

SECTION 2

Exécution

Article 39

Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.

Article 40

Une décision exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’État membre requis.

Article 41

1.   Sous réserve des dispositions de la présente section, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre requis. Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans l’État membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre requis.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les motifs de refus ou de suspension de l’exécution prévus par la loi de l’État membre requis s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les motifs visés à l’article 45.

3.   La partie qui demande l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir, dans l’État membre requis, une adresse postale. Elle n’est pas non plus tenue d’avoir, dans l’État membre requis, un représentant autorisé sauf si cette représentation est obligatoire indépendamment de la nationalité ou du domicile des parties.

Article 42

1.   Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b)

le certificat, délivré conformément à l’article 53, attestant que la décision est exécutoire, et contenant un extrait de la décision ainsi que, s’il y a lieu, les informations utiles concernant les frais remboursables de la procédure et le calcul des intérêts.

2.   Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

b)

le certificat, délivré conformément à l’article 53, contenant une description de la mesure et attestant que:

i)

la juridiction est compétente pour connaître du fond,

ii)

la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine; et

c)

lorsque la mesure a été ordonnée sans que le défendeur soit cité à comparaître, une preuve de la notification ou de la signification de la décision.

3.   L’autorité compétente chargée de l’exécution peut, au besoin, exiger du demandeur, conformément à l’article 57, qu’il fournisse une traduction ou une translittération du contenu du certificat.

4.   L’autorité compétente chargée de l’exécution ne peut exiger du demandeur qu’il fournisse une traduction de la décision que si elle ne peut agir sans une telle traduction.

Article 43

1.   Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré conformément à l’article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne concernée.

2.   Lorsque la personne contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée dans un État membre autre que l’État membre d’origine, elle peut demander une traduction de la décision afin d’en contester l’exécution si la décision n’est pas rédigée ou accompagnée d’une traduction dans l’une des langues suivantes:

a)

une langue qu’elle comprend; ou

b)

la langue officielle de l’État membre dans lequel elle est domiciliée ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où elle est domiciliée.

Lorsqu’une traduction de la décision est demandée au titre du premier alinéa, aucune mesure d’exécution autre qu’une mesure conservatoire ne peut être prise jusqu’à ce que cette traduction ait été fournie à la personne contre laquelle l’exécution est demandée.

Le présent paragraphe ne s’applique pas si la décision a déjà été notifiée ou signifiée à la personne contre laquelle l’exécution est demandée dans l’une des langues visées au premier alinéa ou si elle est accompagnée d’une traduction dans l’une de ces langues.

3.   Le présent article ne s’applique pas à l’exécution d’une mesure conservatoire figurant dans une décision ni lorsque la personne qui demande l’exécution procède à des mesures conservatoires conformément à l’article 40.

Article 44

1.   En cas de demande de refus d’exécution d’une décision en vertu de la sous-section 2 de la section 3, la juridiction de l’État membre requis peut, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée:

a)

limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires;

b)

subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine; ou

c)

suspendre, intégralement ou partiellement, la procédure d’exécution.

2.   L’autorité compétente de l’État membre requis suspend, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, la procédure d’exécution si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine.

SECTION 3

Refus de reconnaissance et d’exécution

Sous-section 1

Refus de reconnaissance

Article 45

1.   À la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision est refusée:

a)

si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;

b)

dans le cas où la décision a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire;

c)

si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis;

d)

si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis; ou

e)

si la décision méconnaît:

i)

les sections 3, 4 ou 5 du chapitre II lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur était le défendeur, ou

ii)

la section 6 du chapitre II.

2.   Lors de l’appréciation des motifs de compétence visés au paragraphe 1, point e), la juridiction saisie de la demande est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction d’origine a fondé sa compétence.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, point e), il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction d’origine. Le critère de l’ordre public visé au paragraphe 1, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence.

4.   La demande de refus de reconnaissance est présentée selon la procédure prévue à la sous-section 2 et, s’il y a lieu, à la section 4.

Sous-section 2

Refus d’exécution

Article 46

À la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, l’exécution d’une décision est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs visés à l’article 45 est constatée.

Article 47

1.   La demande de refus d’exécution est portée devant la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l’article 75, point a), comme étant la juridiction devant laquelle la demande doit être portée.

2.   Dans la mesure où la procédure de refus d’exécution n’est pas régie par le présent règlement, elle relève de la loi de l’État membre requis.

3.   Le demandeur fournit à la juridiction une copie de la décision et, s’il y a lieu, une traduction ou une translittération de ladite décision.

La juridiction peut dispenser le demandeur de la production des documents visés au premier alinéa s’ils sont déjà en sa possession ou si elle estime qu’il n’est pas raisonnable d’exiger du demander de les fournir. Dans ce dernier cas, la juridiction peut exiger de l’autre partie la communication de ces documents.

4.   La partie qui demande le refus d’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir, dans l’État membre requis, une adresse postale. Elle n’est pas non plus tenue d’avoir, dans l’État membre requis, un représentant autorisé sauf si cette représentation est obligatoire indépendamment de la nationalité ou du domicile des parties.

Article 48

La juridiction statue à bref délai sur la demande de refus d’exécution.

Article 49

1.   L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision rendue sur la demande de refus d’exécution.

2.   Le recours est porté devant la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l’article 75, point b), comme étant la juridiction devant laquelle ce recours doit être porté.

Article 50

La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi que si les juridictions devant lesquelles le pourvoi doit être porté ont été indiquées par l’État membre concerné à la Commission en vertu de l’article 75, point c).

Article 51

1.   La juridiction saisie d’une demande de refus d’exécution ou qui statue sur un recours au titre de l’article 49 ou sur un pourvoi au titre de l’article 50 peut surseoir à statuer si la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine ou si le délai pour le former n’est pas expiré. Dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.

2.   Lorsque la décision a été rendue en Irlande, à Chypre ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l’État membre d’origine est considérée comme un recours ordinaire pour l’application du paragraphe 1.

SECTION 4

Dispositions communes

Article 52

En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’État membre requis.

Article 53

À la demande de toute partie intéressée, la juridiction d’origine délivre le certificat qu’elle établit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I.

Article 54

1.   Si une décision comporte une mesure ou une injonction qui est inconnue dans le droit de l’État membre requis, cette mesure ou injonction est adaptée autant que possible à une mesure ou une injonction connue dans le droit dudit État membre ayant des effets équivalents et poursuivant des objectifs et des intérêts similaires.

Cette adaptation ne peut pas entraîner d’effets allant au-delà de ceux prévus dans le droit de l’État membre d’origine.

2.   Toute partie peut contester l’adaptation de la mesure ou de l’injonction devant une juridiction.

3.   Au besoin, il peut être exigé de la partie invoquant la décision ou demandant son exécution qu’elle fournisse une traduction ou une translittération de la décision.

Article 55

Les décisions rendues dans un État membre condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l’État membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par la juridiction d’origine.

Article 56

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l’État membre requis, à la partie qui demande l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre.

Article 57

1.   Lorsqu’une traduction ou une translittération est exigée au titre du présent règlement, celle-ci est effectuée dans la langue officielle de l’État membre concerné ou, si celui-ci compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où une décision rendue dans un autre État membre est invoquée ou la demande portée, conformément au droit de cet État membre.

2.   Pour ce qui concerne les formulaires visés aux articles 53 et 60, les traductions ou translittérations peuvent également être effectuées dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union que l’État membre concerné aura déclaré pouvoir accepter.

3.   Toute traduction faite en application du présent règlement l’est par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.

CHAPITRE IV

ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES

Article 58

1.   Les actes authentiques qui sont exécutoires dans l’État membre d’origine sont exécutoires dans les autres États membres, sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire. L’exécution d’un acte authentique ne peut être refusée que si celle-ci est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis.

Les dispositions de la section 2, de la section 3, sous-section 2, et de la section 4 du chapitre III s’appliquent, le cas échéant, aux actes authentiques.

2.   L’acte authentique produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l’État membre d’origine.

Article 59

Les transactions judiciaires exécutoires dans l’État membre d’origine sont exécutées dans les autres États membres aux mêmes conditions que les actes authentiques.

Article 60

L’autorité compétente ou la juridiction de l’État membre d’origine délivre, à la demande de toute partie intéressée, le certificat qu’elle établit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II. Ce certificat contient un résumé de l’obligation exécutoire consignée dans l’acte authentique ou de l’accord conclu entre les parties consigné dans la transaction judiciaire.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 61

Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.

Article 62

1.   Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique sa loi interne.

2.   Lorsqu’une partie n’a pas de domicile dans l’État membre dont les juridictions sont saisies, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État membre, applique la loi de cet État membre.

Article 63

1.   Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé:

a)

leur siège statutaire;

b)

leur administration centrale; ou

c)

leur principal établissement.

2.   Pour l’Irlande, Chypre et le Royaume-Uni, on entend par «siège statutaire» le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, le place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale) ou, s’il n’existe nulle part de lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée.

3.   Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d’un État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique les règles de son droit international privé.

Article 64

Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d’un autre État membre dont elles ne sont pas les ressortissants peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle; si celle-ci n’a pas eu lieu, la décision rendue sur l’action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres États membres.

Article 65

1.   La compétence prévue à l’article 8, point 2), et à l’article 13 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée dans les États membres figurant sur la liste établie par la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point b), et de l’article 76, paragraphe 2, que dans la mesure où leur droit national le permet. Une personne domiciliée sur le territoire d’un autre État membre peut être invitée à se joindre à la procédure devant les juridictions de ces États membres en application des règles concernant l’appel en cause (litis denunciatio) visées dans ladite liste.

2.   Les décisions rendues dans un État membre en vertu de l’article 8, point 2), et de l’article 13 sont reconnues et exécutées conformément au chapitre III dans tout autre État membre. Les effets que les décisions rendues dans les États membres figurant sur la liste visée au paragraphe 1 peuvent produire, conformément au droit de ces États membres, à l’égard des tiers, en application du paragraphe 1, sont reconnus dans tous les États membres.

3.   Dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil (16) (ci-après dénommé «réseau judiciaire européen»), les États membres figurant sur la liste visée au paragraphe 1 fournissent des informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément à leur droit national, les effets des décisions visés dans la deuxième phrase du paragraphe 2.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 66

1.   Le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015.

2.   Nonobstant l’article 80, le règlement (CE) no 44/2001 continue à s’appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant le 10 janvier 2015 qui entrent dans le champ d’application dudit règlement.

CHAPITRE VII

RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS

Article 67

Le présent règlement ne préjuge pas de l’application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes de l’Union ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes.

Article 68

1.   Le présent règlement remplace, entre les États membres, la convention de Bruxelles de 1968, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d’application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Dans la mesure où le présent règlement remplace entre les États membres les dispositions de la convention de Bruxelles de 1968, toute référence faite à celle-ci s’entend comme faite au présent règlement.

Article 69

Sous réserve des dispositions des articles 70 et 71, le présent règlement remplace entre les États membres les conventions qui couvrent les mêmes matières que celles auxquelles il s’applique. En particulier, les conventions figurant sur la liste établie par la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point c), et de l’article 76, paragraphe 2, sont remplacées.

Article 70

1.   Les conventions visées à l’article 69 continuent de produire leurs effets dans les matières auxquelles le présent règlement n’est pas applicable.

2.   Elles continuent de produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues, les actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et les transactions judiciaires approuvées ou conclues avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 44/2001.

Article 71

1.   Le présent règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions.

2.   En vue d’assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante:

a)

le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu’une juridiction d’un État membre partie à une convention relative à une matière particulière puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d’un autre État membre non partie à une telle convention. La juridiction saisie applique, en tout cas, l’article 28 du présent règlement;

b)

les décisions rendues dans un État membre par une juridiction ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément au présent règlement.

Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l’État membre d’origine et l’État membre requis détermine les conditions de reconnaissance et d’exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions du présent règlement relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions.

Article 72

Le présent règlement n’affecte pas les accords par lesquels les États membres, avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 44/2001, se sont engagés, en vertu de l’article 59 de la convention de Bruxelles de 1968, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État tiers lorsque, dans un cas prévu à l’article 4 de cette convention, la décision n’a pu être fondée que sur une compétence visée à l’article 3, deuxième alinéa, de cette même convention.

Article 73

1.   Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de Lugano de 2007.

2.   Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de New York de 1958.

3.   Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions et accords bilatéraux conclus entre un État tiers et un État membre avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 44/2001 qui portent sur des matières régies par le présent règlement.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 74

Les États membres fournissent, dans le cadre du réseau judiciaire européen et en vue de mettre ces informations à la disposition du public, une description des règles et procédures nationales d’exécution, y compris des informations concernant les autorités compétentes chargées de l’exécution et les limites éventuelles imposées en matière d’exécution, en particulier les règles sur la protection du débiteur et les délais de prescription.

Les États membres tiennent ces informations constamment à jour.

Article 75

Le 10 janvier 2014 au plus tard, les États membres indiquent à la Commission:

a)

les juridictions devant lesquelles la demande de refus d’exécution doit être portée, conformément à l’article 47, paragraphe 1;

b)

les juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d’exécution doit être porté, conformément à l’article 49, paragraphe 2;

c)

les juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l’article 50; et

d)

les langues acceptées pour les traductions des formulaires visés à l’article 57, paragraphe 2.

La Commission met ces informations à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen.

Article 76

1.   Les États membres notifient à la Commission:

a)

les règles de compétence visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 2;

b)

les règles concernant l’appel en cause visées à l’article 65; et

c)

les conventions visées à l’article 69.

2.   La Commission établit les listes correspondantes sur la base des notifications effectuées par les États membres visées au paragraphe 1.

3.   Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure à apporter à ces listes. La Commission modifie lesdites listes en conséquence.

4.   La Commission publie les listes et toute modification ultérieure apportée à celles-ci au Journal officiel de l’Union européenne.

5.   La Commission met à la disposition du public toutes les informations notifiées en vertu des paragraphes 1 et 3 par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen.

Article 77

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 78 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I et II.

Article 78

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 77 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 9 janvier 2013.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 77 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 77 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 79

Le 11 janvier 2022 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement. Elle y évalue notamment s’il est nécessaire d’étendre les règles de compétence aux défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d’un État membre en tenant compte de la mise en œuvre du présent règlement et des évolutions éventuelles au niveau international. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.

Article 80

Le présent règlement abroge le règlement (CE) no 44/2001. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 81

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 10 janvier 2015, à l’exception des articles 75 et 76, qui sont applicables à partir du 10 janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 218 du 23.7.2011, p. 78.

(2)  Position du Parlement européen du 20 novembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 décembre 2012.

(3)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(4)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(5)  JO L 299 du 31.12.1972, p. 32. JO L 304 du 30.10.1978, p. 1. JO L 388 du 31.12.1982, p. 1. JO L 285 du 3.10.1989, p. 1. JO C 15 du 15.1.1997, p. 1. Pour le texte consolidé, voir JO C 27 du 26.1.1998, p. 1.

(6)  JO L 319 du 25.11.1988, p. 9.

(7)  JO L 120 du 5.5.2006, p. 22.

(8)  JO L 147 du 10.6.2009, p. 5.

(9)  JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.

(10)  JO L 74 du 27.3.1993, p. 74.

(11)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.

(12)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 1.

(13)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.

(14)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(15)  JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.

(16)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 44/2001

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 2, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 2, points a) et f)

Article 1er, paragraphe 2, points b) à d)

Article 1er, paragraphe 2, points b) à d)

Article 1er, paragraphe 2, point e)

Article 1er, paragraphe 3

Article 2

Article 2

Article 4

Article 3

Article 5

Article 4

Article 6

Article 5, phrase introductive

Article 7, phrase introductive

Article 5, point 1)

Article 7, point 1)

Article 5, point 2)

Article 5, points 3) et 4)

Article 7, points 2) et 3)

Article 7, point 4)

Article 5, points 5) à 7)

Article 7, points 5) à 7)

Article 6

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15

Article 17

Article 16

Article 18

Article 17

Article 19

Article 18

Article 20

Article 19, points 1) et 2)

Article 21, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2

Article 20

Article 22

Article 21

Article 23

Article 22

Article 24

Article 23, paragraphes 1 et 2

Article 25, paragraphes 1 et 2

Article 23, paragraphe 3

Article 23, paragraphes 4 et 5

Article 25, paragraphes 3 et 4

Article 25, paragraphe 5

Article 24

Article 26, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 2

Article 25

Article 27

Article 26

Article 28

Article 27, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 3

Article 28

Article 30

Article 29

Article 31, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 3

Article 31, paragraphe 4

Article 30

Article 32, paragraphe 1, points a) et b)

Article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 32, paragraphe 2

Article 33

Article 34

Article 31

Article 35

Article 32

Article 2, point a)

Article 33

Article 36

Article 37

Article 39

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 34

Article 45, paragraphe 1, points a) à d)

Article 35, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 1, point e)

Article 35, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 4

Article 36

Article 52

Article 37, paragraphe 1

Article 38, point a)

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

Article 47

Article 48

Article 46

Article 47

Article 48

Article 49

Article 50

Article 51

Article 54

Article 49

Article 55

Article 50

Article 51

Article 56

Article 52

Article 53

Article 54

Article 53

Article 55, paragraphe 1

Article 55, paragraphe 2

Article 37, paragraphe 2, article 47, paragraphe 3, et article 57

Article 56

Article 61

Article 57, paragraphe 1

Article 58, paragraphe 1

Article 57, paragraphe 2

Article 57, paragraphe 3

Article 58, paragraphe 2

Article 57, paragraphe 4

Article 60

Article 58

Article 59 et article 60

Article 59

Article 62

Article 60

Article 63

Article 61

Article 64

Article 62

Article 3

Article 63

Article 64

Article 65

Article 65, paragraphes 1 et 2

Article 65, paragraphe 3

Article 66

Article 66

Article 67

Article 67

Article 68

Article 68

Article 69

Article 69

Article 70

Article 70

Article 71

Article 71

Article 72

Article 72

Article 73

Article 73

Article 79

Article 74, paragraphe 1

Article 75, premier alinéa, points a), b) et c), et article 76, paragraphe 1, point a)

Article 74, paragraphe 2

Article 77

Article 78

Article 80

Article 75

Article 76

Article 81

Annexe I

Article 76, paragraphe 1, point a)

Annexe II

Article 75, point a)

Annexe III

Article 75, point b)

Annexe IV

Article 75, point c)

Annexe V

Annexes I et II

Annexe VI

Annexe II

Annexe III