22.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 324/25


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1082/2012 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2012

modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne la validation UE de sûreté aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (2) ne contient pas de règles détaillées concernant la validation UE de sûreté aérienne. Il est nécessaire d’instaurer de telles règles afin d’harmoniser les conditions de vérification de la conformité aux exigences en matière de sûreté aérienne.

(2)

Le règlement (UE) no 185/2010 doit être modifié en conséquence.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile, institué en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Au plus tard le 31 janvier 2013, les États membres démontrent à la Commission la manière dont ils contribuent à la mise en œuvre du point 11.6 en ce qui concerne le point 6.8 de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010.

Les validateurs indépendants certifiés avant l’entrée en vigueur du présent règlement restent habilités à assurer la validation UE de sûreté aérienne des chargeurs connus dans les États membres jusqu’à l’expiration de leur certification, sans que cette période puisse excéder cinq ans.

Article 3

La Commission examinera et évaluera l’application des mesures prévues par le présent règlement et, le cas échéant, présentera une proposition, le 30 juin 2015 au plus tard.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 55 du 5.3.2010, p. 1.


ANNEXE

A.

L’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée comme suit.

1)

Le point 6.3.1.2 b) est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, «validateur indépendant» est remplacé par «validateur UE de sûreté aérienne»;

b)

au deuxième alinéa, «validateur indépendant» est remplacé par «validateur UE de sûreté aérienne»;

2)

Le point 6.4.1.2 b) est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, «validateur indépendant» est remplacé par «validateur UE de sûreté aérienne»;

b)

au deuxième alinéa, «validateur indépendant» est remplacé par «validateur UE de sûreté aérienne»;

c)

au troisième alinéa, «validateur indépendant» est remplacé par «validateur UE de sûreté aérienne»;

d)

au cinquième alinéa, «validateur indépendant» est remplacé par «validateur UE de sûreté aérienne»;

B.

Le point 6.8 est remplacé par le texte suivant:

«6.8.   PROTECTION DU FRET ET DU COURRIER TRANSPORTÉS DANS L’UNION AU DÉPART DE PAYS TIERS

6.8.1.   Désignation des transporteurs aériens

6.8.1.1.

Tout transporteur aérien transportant du fret ou du courrier en provenance d’un aéroport d’un pays tiers qui ne figure pas dans l’appendice 6-F, et destiné au transfert, au transit ou au déchargement dans tout aéroport entrant dans le champ d’application du règlement (CE) no 300/2008, doit être désigné comme “transporteur de fret ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l’Union au départ d’un aéroport d’un pays tiers” (ACC3):

a)

par l’autorité compétente de l’État membre lui ayant délivré le certificat de transporteur aérien;

b)

pour les transporteurs aériens non titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre, par l’autorité compétente de l’État membre qui figure à l’annexe du règlement (CE) no 748/2009 de la Commission (1) tel que modifié par le règlement (UE) no 394/2011 (2) concernant la liste des exploitants d’aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3) le 1er janvier 2006 ou après cette date;

c)

pour les transporteurs aériens non titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre et absents de la liste figurant à l’annexe du règlement (UE) no 748/2009, par l’autorité compétente de l’État membre où le transporteur aérien possède sa principale base d’activités au sein de l’Union, ou par toute autre autorité compétente de l’Union en accord avec cette autorité compétente.

6.8.1.2.

La désignation d’un transporteur aérien comme ACC3 pour ses opérations de fret et de courrier au départ d’un aéroport pour lequel la désignation comme ACC3 est requise (ci-après les “opérations de fret concernées”) s’effectue sur la base des éléments suivants:

a)

la désignation d’une personne qui assume, au nom du transporteur aérien, la responsabilité globale de la mise en œuvre des dispositions liées à la sûreté du fret ou du courrier pour l’opération de fret concernée; et

b)

jusqu’au 30 juin 2014, une “déclaration d’engagements – ACC3” conforme à l’appendice 6-H, confirmant la mise en œuvre du programme de sûreté comprenant les points spécifiés dans l’appendice 6-G. La déclaration doit être signée au nom du transporteur aérien par son représentant légal ou la personne responsable de la sûreté. L’autorité compétente doit en conserver l’original ou une copie jusqu’à la date d’expiration de la désignation comme ACC3;

c)

à partir du 1er juillet 2014, un rapport de validation UE de sûreté aérienne confirmant la mise en œuvre de mesures de sûreté.

6.8.1.3.

L’autorité compétente doit attribuer à l’ACC3 désigné un identifiant alphanumérique unique dans le format normalisé permettant d’identifier le transporteur aérien et l’aéroport d’un pays tiers pour lequel le transporteur aérien a été désigné comme transporteur de fret ou de courrier à destination de l’Union.

6.8.1.4.

La désignation prend effet le jour où l’autorité compétente a introduit les renseignements concernant l’ACC3 dans la base de données européenne des agents habilités et des chargeurs connus, pour une durée maximale de cinq ans.

6.8.1.5.

Un ACC3 figurant dans la base de données européenne des agents habilités et des chargeurs connus doit être reconnu dans tous les États membres pour toutes les opérations effectuées au départ de l’aéroport d’un pays tiers dans l’Union.

6.8.2.   Validation UE de sûreté aérienne pour les ACC3

6.8.2.1.

La validation UE de sûreté aérienne pour les opérations de fret concernées d’un transporteur aérien doit comprendre:

a)

un examen du programme de sûreté du transporteur aérien, de manière à garantir sa pertinence et son exhaustivité sur tous les points de l’appendice 6-G; et

b)

la vérification de la mise en œuvre de mesures de sûreté aérienne pour les opérations de fret concernées, sur la base de la liste de contrôle figurant à l’appendice 6-C3.

6.8.2.2.

La vérification de la mise en œuvre de la validation UE de sûreté aérienne doit s’effectuer sur place, à l’un des échelons suivants.

1.

À l’aéroport au départ duquel le transporteur aérien effectue les opérations de fret concernées avant que la désignation comme ACC3 puisse être octroyée pour ledit aéroport.

Si la validation UE de sûreté aérienne établit ensuite qu’un ou plusieurs objectifs énumérés sur la liste de contrôle figurant à l’appendice 6-C3 n’ont pas été mis en œuvre, l’autorité compétente ne doit pas désigner le transporteur aérien comme ACC3 pour les opérations de fret concernées sans disposer de la preuve que le transporteur aérien a mis en œuvre des mesures remédiant à la non-conformité constatée.

2.

Dans un nombre représentatif d’aéroports où un transporteur aérien effectue les opérations de fret concernées avant l’octroi d’une désignation comme ACC3 pour l’ensemble des aéroports où ledit transporteur aérien effectue les opérations de fret concernées. Les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

cette option est sollicitée par un transporteur aérien qui assure plusieurs opérations de fret aérien concernées;

b)

l’autorité compétente a vérifié que le transporteur aérien appliquait un programme interne d’assurance qualité en matière de sûreté qui est équivalent à la validation UE de sûreté aérienne;

c)

le nombre représentatif doit s’élever au moins à 5 %, mais doit être de trois au minimum, et comprend tous les aéroports situés dans une zone de provenance à haut risque;

d)

l’autorité compétente a adopté une feuille de route garantissant que des validations UE de sûreté aérienne seront effectuées pour chaque année de la désignation dans les aéroports supplémentaires pour lesquels une désignation comme ACC3 sera accordée ou jusqu’à ce que tous les aéroports soient validés. Le nombre de ces validations équivaut chaque année au moins à celui que requiert le point c). La feuille de route mentionne les raisons justifiant le choix des aéroports supplémentaires;

e)

toutes les désignations comme ACC3 doivent prendre fin le même jour;

f)

si l’une des validations UE de sûreté aérienne effectuées au titre de la feuille de route établit qu’un ou plusieurs des objectifs figurant sur la liste de contrôle de l’appendice 6-C3 ne sont pas mis en œuvre, l’autorité compétente pour la désignation doit réclamer la preuve que des mesures remédiant à la non-conformité constatée dans ledit aéroport ont été mises en œuvre et, en fonction de la gravité de la non-conformité, doit exiger:

la validation UE de sûreté aérienne de tous les aéroports pour lesquels la désignation comme ACC3 est requise conformément au point 6.8.2.2.1 dans un délai fixé par l’autorité compétente, ou

deux fois le nombre de validations UE de sûreté aérienne prévues au point d) pour chacune des années restantes couvertes par les désignations comme ACC3.

6.8.2.3.

L’autorité compétente peut désigner un transporteur aérien comme ACC3 pour une période limitée, qui s’achève au plus tard le 30 juin 2016, s’il n’a pas été possible de procéder à une validation UE de sûreté aérienne pour des raisons objectives indépendantes de la responsabilité du transporteur aérien. Lorsqu’une telle désignation est accordée pour une période de plus de trois mois, l’autorité compétente doit avoir vérifié que le transporteur aérien applique un programme interne d’assurance qualité en matière de sûreté qui est équivalent à la validation UE de sûreté aérienne.

6.8.2.4.

Si la validation UE de sûreté aérienne d’un ACC3 a eu lieu avant le 1er juillet 2014 et n’a pas confirmé la mise en œuvre des exigences du point 6.8.3.2, deuxième phrase, l’ACC3 doit fournir, au plus tard le 1er juillet 2014, à l’autorité compétente la preuve que ces exigences ont été mises en œuvre. La preuve est apportée par une mise à jour de la partie concernée du programme de sûreté et peut consister en une vérification de suivi sur place.

6.8.2.5.

La validation UE de sûreté aérienne doit être formalisée dans un rapport de validation comprenant au moins la déclaration d’engagements figurant à l’appendice 6-H1, la liste de contrôle figurant à l’appendice 6-C3 et une déclaration du validateur UE de sûreté aérienne figurant à l’appendice 11-A. Le validateur UE de sûreté aérienne doit soumettre le rapport de validation à l’autorité compétente et en fournir une copie au transporteur aérien validé.

6.8.3.   Contrôles de sûreté sur le fret et le courrier en provenance d’un pays tiers

6.8.3.1.

L’ACC3 doit faire en sorte que l’ensemble du fret et du courrier destiné au transfert, au transit ou au déchargement dans un aéroport de l’Union fasse l’objet d’une inspection/filtrage, sauf si:

a)

l’expédition a fait l’objet, de la part d’un agent habilité titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne, des contrôles de sûreté requis et a été protégée contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu’au chargement; ou

b)

l’expédition a fait l’objet, de la part d’un chargeur connu titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne, des contrôles de sûreté requis et a été protégée contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu’au chargement; ou

c)

l’expédition a fait l’objet, de la part d’un client en compte, sous la responsabilité d’un agent habilité titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne, des contrôles de sûreté requis et a été protégée contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu’au chargement, et n’est pas transportée sur un aéronef affecté au transport de passagers; ou

d)

l’expédition est exemptée de l’inspection/filtrage conformément au point 6.1.1 d) du règlement (UE) no 185/2010 et a été protégée contre toute intervention non autorisée à partir du moment où elle a reçu le statut de fret aérien identifiable ou de courrier aérien identifiable et jusqu’au chargement.

6.8.3.2.

Jusqu’au 30 juin 2014, les exigences en matière d’inspection/filtrage fixées au point 6.8.3.1 doivent, au minimum, respecter les normes de l’OACI. Après cette date, le fret et le courrier transportés dans l’Union doivent faire l’objet d’une inspection/filtrage par l’un des moyens ou l’une des méthodes figurant au point 6.2.1 de la décision 2010/774/UE de la Commission selon une norme suffisante pour raisonnablement garantir qu’ils ne contiennent pas d’articles prohibés.

6.8.3.3.

L’ACC3 doit garantir:

a)

pour le fret et le courrier en transfert et en transit, que l’inspection/filtrage conformément au point 6.8.3.2 ou les contrôles de sûreté ont été pratiqués au point d’origine, ou ailleurs dans la chaîne d’approvisionnement, et que ces expéditions ont été protégées contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu’au chargement;

b)

pour le fret et le courrier à haut risque, que l’inspection/filtrage conformément au point 6.7 a été effectuée par lui-même ou par une entité possédant une validation UE de sûreté aérienne au point de provenance, ou ailleurs dans la chaîne d’approvisionnement, que ces expéditions ont été étiquetées SHR et protégées contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu’au chargement.

6.8.3.4.

L’identifiant alphanumérique unique de l’ACC3 et le statut de l’expédition en matière de sûreté visé au point 6.3.2.6 d) et émis par un agent habilité titulaire d’une validation de sûreté de l’Union européenne doivent être indiqués dans la documentation d’accompagnement, que ce soit sous forme d’une lettre de transport aérien, d’un document postal équivalent ou d’une déclaration séparée, et sous forme électronique ou sur papier.

6.8.3.5.

En l’absence d’agent habilité au sens du point 6.8.4, l’ACC3 ou un transporteur aérien en provenance d’un pays tiers figurant sur la liste de l’appendice 6Fii peut émettre la déclaration sur le statut en matière de sûreté.

6.8.4.   Validation des agents habilités et des chargeurs connus

6.8.4.1.

Pour pouvoir devenir agent habilité ou chargeur connu titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne, les entités de pays tiers doivent être validées conformément à l’une des deux options suivantes et figurer dans la base de données du ou des ACC3 auxquels elles livrent directement du fret ou du courrier à transporter à destination de l’Union:

a)

le programme de sûreté de l’ACC3 doit fournir des informations détaillées sur les contrôles de sûreté mis en œuvre en son nom par les entités des pays tiers dont elle reçoit directement du fret ou du courrier à transporter à destination de l’Union. La validation UE de sûreté aérienne de l’ACC3 doit valider les contrôles de sûreté pratiqués par ces entités; ou

b)

les entités de pays tiers soumettent les activités de manutention de fret concernées à une validation UE de sûreté aérienne par intervalles ne dépassant pas cinq ans et fournissent aux ACC3 une copie du rapport de validation.

6.8.4.2.

Si la validation UE de sûreté aérienne effectuée conformément au point 6.8.4.1 b) conclut que l’entité:

a)

a réussi à se conformer aux objectifs visés sur la liste de contrôle correspondante, le rapport de validation doit préciser que l’entité est désignée comme agent habilité ou chargeur connu titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne. Le validateur doit fournir à l’entité validée l’original du rapport de validation;

b)

n’a pas respecté les objectifs visés sur la liste de contrôle correspondante, l’entité n’est pas autorisée à assurer le transport de fret à destination de l’Union européenne. Elle reçoit une copie de la liste de contrôle indiquant les cas de non-conformité.

6.8.4.3.

L’ACC3 doit tenir à jour une base de données contenant au moins les informations suivantes pour chaque agent habilité ou chargeur connu ayant fait l’objet d’une validation UE de sûreté aérienne conformément au point 6.8.4.1, dont il reçoit directement du fret ou du courrier à destination de l’Union:

a)

les renseignements concernant l’entreprise, notamment son adresse professionnelle authentique;

b)

la nature de ses activités commerciales, à l’exclusion des renseignements commerciaux sensibles;

c)

ses coordonnées, ainsi que celles de la ou des personnes responsables de la sûreté;

d)

son numéro d’enregistrement légal, le cas échéant;

e)

s’il est disponible, et au plus tard à compter du 1er juillet 2014, le rapport de validation.

La base de données doit être disponible lors d’une inspection de l’ACC3.

Les autres entités titulaires d’une validation UE de sûreté aérienne peuvent tenir à jour une telle base de données.

6.8.5.   Non-conformité et suspension de la désignation comme ACC3

6.8.5.1.   Non-conformité

1.

Si la Commission ou une autorité compétente décèle une non-conformité majeure concernant une opération d’un ACC3, qui est susceptible d’avoir des conséquences notables sur le niveau global de sûreté de l’aviation dans l’Union, elle doit:

a)

en informer rapidement l’ACC3 concerné, lui demander de communiquer ses observations et exiger l’application des mesures nécessaires pour corriger le manquement grave;

b)

en informer rapidement la Commission et les autres États membres.

2.

Lorsqu’une autorité compétente n’a pas levé la non-conformité, la Commission peut considérer, après consultation du comité de réglementation pour la sûreté de l’aviation civile, que le transporteur ne peut plus être reconnu comme ACC3 pour tout ou partie des liaisons en provenance de pays tiers à destination de l’Union. Dans de tels cas, les renseignements relatifs à l’ACC3 doivent être retirés de la base de données européenne des agents habilités et des chargeurs connus.

3.

Un transporteur aérien qui s’est vu retirer son agrément en qualité d’ACC3 conformément au point 6.8.5.1 ne peut être réintroduit ou inclus dans la base de données européenne des agents habilités et des chargeurs connus avant qu’une validation UE de sûreté aérienne ait confirmé qu’il a été remédié au cas de non-conformité majeure, et que l’autorité compétente concernée n’en ait informé le comité pour la sûreté de l’aviation civile.

6.8.5.2.   Suspension

L’autorité compétente ayant procédé à la désignation comme ACC3 est chargée de retirer l’ACC3 de la “base de données européenne des agents habilités et des chargeurs connus”:

a)

à la demande du transporteur aérien ou en accord avec lui; ou

b)

si l’ACC3 n’assure pas les opérations de fret concernées et ne réagit pas à une demande d’observations ou oppose toute autre entrave à l’évaluation du risque aérien.

C.

L’appendice suivant est inséré à la suite de l’appendice 6-C:

«APPENDICE 6-C3

LISTE DE CONTRÔLE POUR LA VALIDATION DES ACC3

La désignation comme ACC3 (“transporteur de fret ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l’Union au départ d’un aéroport d’un pays tiers”) est la condition préalable au transport de fret ou de courrier aérien à destination de l’Union européenne (4) (UE) ou de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse, en vertu du règlement (UE) no 185/2010 tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 859/2011 de la Commission (5).

La désignation comme ACC3 est requise, en principe (6), pour tous les vols transportant du fret ou du courrier destiné au transfert, au transit ou au déchargement dans les aéroports de l’Union européenne et de l’EEE. Chacune des autorités compétentes des États membres de l’Union européenne, de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse est responsable de la désignation de certains transporteurs aériens comme ACC3. La désignation se fonde sur le programme de sûreté d’un transporteur aérien et sur une vérification sur place de sa mise en œuvre, dans le respect des objectifs mentionnés sur la présente liste de contrôle.

La liste de contrôle est l’instrument que le validateur UE de sûreté aérienne doit utiliser pour évaluer le niveau de sûreté appliqué au fret ou au courrier aérien (7) à destination de l’Union européenne/EEE par les soins ou sous la responsabilité de l’ACC3 ou d’un transporteur aérien demandant à être désigné comme ACC3.

Un rapport de validation doit être remis à l’autorité compétente responsable de la désignation et à l’entité validée dans un délai maximal d’un mois après la vérification sur place. Le rapport de validation doit comprendre au minimum:

la liste de contrôle remplie, signée par le validateur UE de sûreté aérienne et accompagnée, le cas échéant, des observations de l’entité validée,

la déclaration d’engagements [appendice 6-H1 de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010] signée par l’entité validée, et

une déclaration signée par le validateur UE de sûreté aérienne attestant son indépendance vis-à-vis de l’entité validée [appendice 11-A de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010].

La numérotation des pages, la date de la validation UE de sûreté aérienne et les paraphes apposés sur chaque page par le validateur et l’entité validée doivent faire foi de l’intégrité du rapport de validation. En principe, le rapport de validation est rédigé en anglais.

Le volet 3 – programme de sûreté du transporteur aérien, le volet 6 – base de données, le volet 7 – inspection/filtrage et le volet 8 – fret ou courrier à haut risque (FCHR) doivent être examinés au regard des exigences des chapitres 6.7 et 6.8 du règlement (UE) no 185/2010. Pour les autres volets, les critères de référence sont les normes et pratiques recommandées (SARP) de l’annexe 17 de la convention relative à l’aviation civile internationale et les orientations figurant dans le manuel de sûreté de l’aviation de l’OACI (Doc 8973-Diffusion restreinte).

Instructions

Tous les volets de la liste de contrôle doivent être remplis. Lorsque aucune information n’est disponible, cette absence d’informations doit être expliquée.

À la suite de chaque volet, le validateur UE de sûreté aérienne atteste si et dans quelle mesure les objectifs dudit volet sont remplis.

VOLET 1

Identification de l’entité validée et du validateur

1.1   

Date(s) de validation

Utiliser le format de date exact, par exemple 01.10.2012 au 02.10.2012

jj/mm/aaaa

 

1.2   

Date de la précédente validation et identifiant alphanumérique unique (IAU) de l’ACC3, le cas échéant

jj/mm/aaaa

 

IAU

 

1.3   

Informations concernant le validateur de sûreté aérienne

Nom

 

Société/Organisme/Autorité

 

IAU

 

Adresse électronique

 

Numéro de téléphone – y compris les indicatifs internationaux

 

1.4   

Nom du transporteur aérien à valider

Nom

 

CTA (certificat de transporteur aérien) délivré par (nom de l’État)

 

Code IATA (Association internationale du transport aérien) ou code OACI (Organisation de l’aviation civile internationale) à défaut de code IATA pour le transporteur aérien concerné. Prière de préciser quel est le code fourni.

 

État responsable de la désignation du transporteur aérien comme ACC3

 

1.5   

Informations concernant la localisation de l’aéroport du pays tiers qui sera validé et aux installations de fret/courrier s’y rapportant

Nom

 

Code IATA (ou OACI) de l’aéroport

 

Pays

 

1.6   

Nature de l’activité du transporteur aérien – plusieurs types d’activités peuvent coexister

a)

transport de passagers et de fret/courrier

b)

transport de fret et de courrier uniquement

c)

transport de fret uniquement

d)

transport de courrier uniquement

e)

transport intégré

f)

transport nolisé

 

1.7   

Nom et titre de la personne responsable de la sûreté du fret/courrier aérien du pays tiers

Nom

 

Désignation de la fonction

 

Adresse électronique

 

Numéro de téléphone – y compris les indicatifs internationaux

 

1.8   

Adresse du bureau principal du transporteur aérien dans l’aéroport où s’effectue la visite

Numéro/Unité/Bâtiment/Aéroport

 

Rue

 

Ville

 

Code postal

 

État (le cas échéant)

 

Pays

 

1.9   

Adresse du siège principal du transporteur aérien (par exemple, siège social)

Numéro/Unité/Bâtiment/Aéroport

 

Rue

 

Ville

 

Code postal

 

État (le cas échéant)

 

Pays

 

VOLET 2

Organisation et responsabilités de l’ACC3 à l’aéroport

Objectif: aucun transport de fret ou de courrier aérien n’est effectué à destination de l’Union européenne/EEE sans avoir subi de contrôles de sûreté. Les modalités de ces contrôles font l’objet des volets suivants de la présente liste de contrôle. L’ACC3 ne doit pas accepter de transporter du fret ou du courrier par aéronef à destination de l’Union européenne sans que l’exécution de l’inspection/filtrage ou d’autres contrôles de sûreté ait été constatée et attestée par un agent habilité titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne, un chargeur connu titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne ou un client en compte d’un agent habilité titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne, ou que ces expéditions aient fait l’objet d’une inspection/filtrage conformément à la réglementation de l’Union européenne.

L’ACC3 doit avoir mis en place une procédure garantissant que l’ensemble du fret et du courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE fait l’objet de contrôles de sûreté appropriés, sauf le fret et courrier aérien exempté d’inspection/filtrage conformément aux dispositions de la législation de l’Union, et que ce fret ou ce courrier est protégé ensuite jusqu’au chargement à bord de l’aéronef. Les contrôles de sûreté comprennent:

l’inspection/filtrage physique qui doit être d’un niveau suffisant pour obtenir l’assurance raisonnable qu’aucun article interdit n’est dissimulé dans l’expédition, ou

d’autres contrôles de sûreté qui font partie d’un processus de sûreté de la chaîne d’approvisionnement et permettent d’obtenir l’assurance raisonnable qu’aucun article interdit n’est dissimulé dans l’expédition, effectués par des agents habilités ou des chargeurs connus titulaires d’une validation UE de sûreté aérienne ou par un client en compte d’un agent habilité titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne.

Référence: point 6.8.3

2.1   

Le transporteur aérien a-t-il mis en place une procédure garantissant que le fret ou le courrier aérien fait l’objet de contrôles de sûreté appropriés avant d’être chargé à bord d’un aéronef à destination de l’Union européenne/EEE?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez décrire la procédure

 

2.2   

Les contrôles de sûreté sont-ils effectués par le transporteur aérien ou pour son compte par une entité couverte par le programme de sûreté du transporteur aérien?

Si OUI, veuillez préciser

 

Si la réponse est NON, quelles entités non couvertes par le programme de sûreté du transporteur aérien effectuent-elles les contrôles de sûreté du fret ou du courrier aérien transporté par ce transporteur aérien à destination de l’Union européenne/EEE?

 

Veuillez indiquer la nature de ces entités et donner des précisions

société de manutention privée

entreprise du secteur public

installation ou organisme d’inspection/filtrage du secteur public

autres

 

2.3   

Au moyen de quels instruments et selon quelles instructions le transporteur aérien veille-t-il à ce que les contrôles de sûreté soient effectués conformément aux exigences?

 

2.4   

Le transporteur aérien est-il en mesure de demander les contrôles de sûreté appropriés lorsque l’inspection/filtrage est effectuée par des entités non couvertes par le programme de sûreté du transporteur aérien, telles que des installations du secteur public?

OUI ou NON

 

Si la réponse est NON, veuillez préciser

 

2.5   

Un programme d’agent habilité/chargeur connu pour le fret et le courrier aérien a-t-il été mis en place conformément aux normes de l’OACI dans l’État de l’aéroport où la visite de validation a lieu?

Si OUI, veuillez décrire les éléments du programme et la manière dont il a été mis en place

 

2.6   

Conclusions et observations générales sur le caractère fiable, concluant et efficace de la procédure.

Observations du transporteur aérien

 

Observations du validateur UE de sûreté aérienne

 

VOLET 3

Programme de sûreté du transporteur aérien

Objectif: l’ACC3 doit faire en sorte que son programme de sûreté comprenne toutes les mesures de sûreté aérienne nécessaires et suffisantes pour le transport de fret et du courrier aérien à destination de l’Union européenne.

Le programme de sûreté et la documentation connexe du transporteur aérien doivent constituer la base des contrôles de sûreté effectués pour répondre à l’objectif de la présente liste de contrôle. Il est loisible au transporteur aérien de transmettre sa documentation au validateur UE de sûreté aérienne à l’avance, avant la visite sur place, afin de l’aider à se familiariser avec les lieux à inspecter.

Référence: point 6.8.2.1 et appendice 6-G

Remarque: les points ci-après figurant sur la liste de l’appendice 6-G de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010 doivent être dûment couverts:

a)

description des mesures applicables au fret et au courrier aérien;

b)

procédures aux fins de l’acceptation;

c)

dispositif et critères relatifs à l’agent habilité;

d)

dispositif et critères relatifs au chargeur connu;

e)

dispositif et critères relatifs au client en compte;

f)

normes pour l’inspection/filtrage et l’examen physique;

g)

lieu de l’inspection/filtrage et de l’examen physique;

h)

renseignements sur les équipements d’inspection/filtrage;

i)

renseignements sur l’exploitant ou le prestataire de services;

j)

liste des exemptions de l’inspection/filtrage ou de l’examen physique;

k)

traitement du fret et du courrier à haut risque.

3.1   

Programme de sûreté du transporteur aérien

Date – utiliser le format de date exact jj/mm/aaaa

 

Version

 

Le programme a-t-il été soumis précédemment à une autorité appropriée de l’Union européenne/EEE? Si OUI, à quelle date, pour l’obtention de la désignation comme ACC3? À d’autres fins?

 

3.2   

Le programme de sûreté couvre-t-il suffisamment les éléments de la liste ci-dessus?

OUI ou NON

 

Si la réponse est NON, veuillez expliquer en détail pourquoi

 

3.3   

Les mesures de sûreté aérienne décrites dans le programme de sûreté sont-elles nécessaires et suffisantes pour assurer la sûreté du fret/courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE selon les normes requises?

OUI ou NON

 

Si la réponse est NON, veuillez expliquer en détail pourquoi

 

3.4   

Conclusion: le programme de sûreté est-il concluant, efficace et complet?

OUI ou NON

 

Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi

 

Observations du transporteur aérien

 

Observations du validateur UE de sûreté aérienne

 

VOLET 4

Recrutement et formation du personnel

Objectif: l’ACC3 doit affecter du personnel responsable et compétent aux activités de sûreté du fret ou du courrier aérien. Le personnel ayant accès au fret aérien dont la sûreté a été contrôlée possède toutes les compétences nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et bénéficie d’une formation appropriée.

Pour réaliser cet objectif, l’ACC3 doit avoir mis en place une procédure garantissant que tout le personnel (permanent, temporaire, intérimaire, chauffeurs, etc.) disposant d’un accès direct et non accompagné au fret ou au courrier aérien faisant ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté:

a été soumis, dès l’origine et de manière périodique, à des contrôles préalables à l’embauche et/ou à des vérifications des antécédents répondant au moins aux exigences des autorités locales de l’aéroport validé, et

a suivi une formation initiale et périodique à la sûreté de manière à être informé de ses responsabilités en matière de sûreté conformément aux exigences des autorités locales de l’aéroport validé.

Référence: point 6.8.3.1

Remarques:

par vérification des antécédents, il faut entendre la vérification de l’identité et de l’expérience antérieure d’une personne, et notamment de son dossier judiciaire, là où la loi le permet, afin d’évaluer dans quelle mesure cette personne peut effectuer un contrôle de sûreté et/ou obtenir un accès non accompagné aux zones de sûreté à accès réglementé (définition de l’annexe 17 de l’OACI),

un contrôle préalable à l’embauche doit établir l’identité de la personne sur la base de preuves documentaires, prendre en considération les emplois, les études et les lacunes éventuelles au cours des cinq dernières années, et exiger de l’intéressé la signature d’une déclaration détaillant les éventuels antécédents pénaux dans tous les États de résidence au cours des cinq dernières années (définition de l’Union).

4.1   

Une procédure est-elle prévue pour garantir que tous les membres du personnel disposant d’un accès direct et non accompagné au fret ou au courrier aérien dont la sûreté a été contrôlée sont soumis à des contrôles préalables à l’embauche qui évaluent leurs antécédents et compétences?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez indiquer le nombre d’années antérieures prises en considération pour le contrôle préalable à l’embauche et l’entité qui effectue ce contrôle.

 

4.2   

Cette procédure comporte-t-elle les éléments suivants?

vérification des antécédents

contrôle préalable à l’embauche

contrôle des antécédents pénaux

entretiens

autres (préciser)

Veuillez expliquer les éléments, préciser l’entité chargée de l’élément en question et indiquer, le cas échéant, la période antérieure prise en compte.

 

4.3   

Une procédure est-elle prévue pour garantir que la personne responsable de l’application et de la surveillance de la mise en œuvre des contrôles de sûreté sur le site fait l’objet d’un contrôle préalable à l’embauche qui évalue ses antécédents et compétences?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez indiquer le nombre d’années antérieures prises en considération pour le contrôle préalable à l’embauche et l’entité qui effectue ce contrôle.

 

4.4   

Cette procédure comporte-t-elle les éléments suivants?

vérification des antécédents

contrôle préalable à l’embauche

contrôle des antécédents pénaux

entretiens

autres (préciser)

Veuillez expliquer les éléments, préciser l’entité chargée de l’élément en question et indiquer, le cas échéant, la période antérieure prise en compte.

 

4.5   

Le personnel disposant d’un accès direct et non accompagné au fret/courrier aérien dont la sûreté a été contrôlée reçoit-il une formation en matière de sûreté avant d’être autorisé à accéder à ce type de fret ou courrier aérien?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez décrire les éléments et la durée de la formation

 

4.6   

Le personnel qui procède à la réception, à l’inspection/filtrage et/ou à la protection de fret/courrier aérien reçoit-il une formation spécifique en rapport avec ses fonctions?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez décrire les éléments et la durée des formations.

 

4.7   

Le personnel visé aux points 4.5 et 4.6 reçoit-il une formation périodique?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez préciser les éléments et la fréquence de la formation périodique

 

4.8   

Conclusion: les mesures concernant le recrutement et la formation du personnel garantissent-elles que tout le personnel ayant accès au fret/courrier aérien dont la sûreté a été contrôlée a été correctement affecté et formé à un niveau suffisant pour être informé de ses responsabilités en matière de sûreté?

OUI ou NON

 

Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi

 

Observations du transporteur aérien

 

Observations du validateur UE de sûreté aérienne

 

VOLET 5

Procédures d’acceptation

Objectif: l’ACC3 doit avoir mis en place une procédure permettant d’évaluer et de vérifier le statut de sûreté d’une expédition au moment de son acceptation, compte tenu des contrôles antérieurs.

La procédure doit permettre de vérifier si:

l’expédition est livrée par une personne désignée par l’agent habilité ou le chargeur connu titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne figurant dans sa base de données (volet 6) ou par un client en compte d’un tel agent habilité,

l’expédition est présentée avec toutes les informations de sûreté requises (lettre de transport aérien et informations sur le statut en matière de sûreté, sur papier ou en version électronique) correspondant aux expéditions de fret et de courrier aérien qui sont en cours de livraison,

l’expédition est exempte de tout signe d’atteinte à son intégrité, et

l’expédition doit être considérée comme du fret et courrier à haut risque (FCHR).

Référence: point 6.8.3.1

Remarques:

un agent habilité ou un chargeur connu est une entité assurant la manutention de fret, qui a été dûment validée par un validateur UE de sûreté aérienne ou dont les mesures de sûreté figurent dans le programme de sûreté d’un ACC3 validé par l’Union européenne (dans ce cas, l’ACC3 est conjointement responsable des mesures de sûreté),

un client en compte est une entité assurant la manutention de fret à son propre compte, sous la responsabilité d’un agent habilité titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne. Cet agent habilité est pleinement responsable des contrôles de sûreté réalisés par le client en compte,

la personne désignée correspond à la personne qui est chargée de livrer le fret ou le courrier aérien au transporteur aérien. La personne qui livre l’expédition au transporteur aérien doit présenter une carte d’identité, un passeport, un permis de conduire ou un autre document portant sa photographie et qui a été délivré ou est reconnu par l’autorité nationale.

5.1   

Lorsqu’il accepte directement une expédition, le transporteur aérien établit-il si elle provient d’un agent habilité, d’un chargeur connu ou d’un client en compte validé ou reconnu conformément à la législation de l’Union sur le fret aérien et figurant dans la base de données du transporteur aérien?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez décrire la procédure

 

5.2   

Lorsqu’il accepte directement une expédition, le transporteur aérien vérifie-t-il si sa destination est un aéroport de l’Union européenne/EEE?

OUI ou NON – veuillez expliquer

 

5.3   

Si OUI – le transporteur aérien soumet-il l’ensemble du fret ou du courrier aux mêmes contrôles de sûreté lorsque la destination est un aéroport de l’Union européenne/EEE?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez décrire la procédure

 

5.4   

Lorsqu’il accepte directement une expédition, le transporteur aérien vérifie-t-il si elle doit être considérée comme du fret et du courrier à haut risque (FCHR), y compris dans le cas d’expéditions livrées par des modes de transport autres qu’aériens?

OUI ou NON

 

Si OUI, de quelle manière?

Veuillez décrire la procédure

 

5.5   

Lorsqu’il accepte une expédition dont la sûreté a été contrôlée, le transporteur aérien vérifie-t-il si elle a été protégée contre toute intervention ou manipulation non autorisée?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez décrire (scellés, verrous, etc.)

 

5.6   

Si le transporteur aérien accepte du fret/courrier aérien en transit à cet endroit (fret/courrier qui repart à bord du même aéronef que celui dans lequel il est arrivé), vérifie-t-il, sur la base des données disponibles, si de nouveaux contrôles de sûreté doivent être pratiqués?

OUI ou NON

 

Si OUI, comment procède-t-il à cette vérification?

 

Si la réponse est NON, quels sont les contrôles pratiqués pour garantir la sûreté du fret et du courrier à destination de l’Union européenne/EEE?

 

5.7   

Si le transporteur aérien accepte du fret/courrier aérien en transfert à cet endroit (fret/courrier qui repart à bord d’un autre aéronef que celui dans lequel il est arrivé), vérifie-t-il, sur la base des données disponibles, si de nouveaux contrôles de sûreté doivent être pratiqués?

OUI ou NON

 

Si OUI, comment procède-t-il à cette vérification?

 

Si la réponse est NON, quels sont les contrôles pratiqués pour garantir la sûreté du fret et du courrier à destination de l’Union européenne/EEE?

 

5.8   

La personne qui livre du fret aérien connu dont la sûreté a été contrôlée au transporteur aérien est-elle tenue de présenter un document d’identité officiel comportant sa photographie?

OUI ou NON

 

5.9   

Conclusion: les procédures d’acceptation sont-elles suffisantes pour déterminer si le fret ou courrier aérien provient d’une chaîne d’approvisionnement sûre ou doit faire l’objet d’une inspection/filtrage?

OUI ou NON

 

Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi

 

Observations du transporteur aérien

 

Observations du validateur UE de sûreté aérienne

 

VOLET 6

Base de données

Objectif: lorsque l’ACC3 n’est pas tenu d’assurer l’inspection/filtrage à 100 % du fret ou du courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE, il doit garantir que le fret ou le courrier provient d’un agent habilité ou d’un chargeur connu titulaire d’une validation de sûreté aérienne UE ou d’un client en compte d’un agent habilité.

Pour assurer le suivi des contrôles de sûreté effectués, l’ACC3 doit tenir à jour une base de données contenant les informations suivantes pour chaque entité ou personne dont elle accepte directement du fret ou du courrier:

statut de l’entité concernée (agent habilité ou chargeur connu),

renseignements concernant l’entreprise, notamment son adresse professionnelle authentique,

nature de ses activités, à l’exclusion des renseignements commerciaux sensibles,

coordonnées, ainsi que celles de la ou des personnes responsables de la sûreté;

numéro d’enregistrement légal, le cas échéant.

Lorsqu’il reçoit du fret ou du courrier aérien, l’ACC3 doit vérifier dans la base de données si l’entité y figure. Si l’entité ne figure pas dans la base de données, le fret ou le courrier aérien livré par elle devra subir une inspection/un filtrage avant son chargement.

Référence: points 6.8.4.1 et 6.8.4.3

6.1

Le transporteur aérien tient-il à jour une base de données contenant, selon le cas, les renseignements visés ci-dessus concernant:

les agents habilités titulaires d’une validation UE de sûreté aérienne,

les chargeurs connus titulaires d’une validation UE de sûreté aérienne,

les clients en compte d’un agent habilité (sur une base volontaire)?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez décrire la base de données

 

Si la réponse est NON, veuillez expliquer pourquoi

 

6.2   

Le personnel acceptant le fret et le courrier aérien a-t-il facilement accès à la base de données?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez décrire la procédure

 

6.3   

La base de données est-elle mise à jour de façon régulière de manière à fournir des données fiables au personnel acceptant le fret et le courrier aérien?

OUI ou NON

 

Si la réponse est NON, veuillez expliquer

 

6.4   

Conclusion: le transporteur aérien tient-il à jour une base de données qui garantit une transparence totale de ses relations avec les entités dont il reçoit directement du fret ou du courrier (ayant fait l’objet d’une inspection/filtrage ou d’un contrôle de sûreté) destiné à être transporté dans l’Union européenne/EEE?

OUI ou NON

 

Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi

 

Observations du transporteur aérien

 

Observations du validateur UE de sûreté aérienne

 

VOLET 7

Inspection/filtrage

Objectif: lorsque l’ACC3 accepte du fret et du courrier d’une entité qui n’est pas titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne ou que le fret reçu n’a pas été protégé contre toute intervention non autorisée depuis le moment où les contrôles de sûreté ont été pratiqués, l’ACC3 doit veiller à ce que ce fret ou courrier aérien soit soumis à une inspection/filtrage avant d’être chargé à bord d’un aéronef. L’ACC3 doit avoir mis en place une procédure garantissant que le fret et le courrier aérien destiné à l’Union européenne/EEE pour transfert, transit ou déchargement dans un aéroport de l’Union sont soumis à une inspection/filtrage par les moyens ou les méthodes visés dans la législation de l’Union européenne selon une norme suffisante pour raisonnablement garantir qu’ils ne contiennent pas d’articles prohibés.

Lorsque l’ACC3 n’effectue pas lui-même l’inspection/filtrage du fret ou courrier aérien, il s’assure que l’inspection/filtrage approprié est effectuée conformément aux exigences de l’Union européenne. Les procédures d’inspection/filtrage doivent comprendre, le cas échéant, le traitement du fret et du courrier en transfert/transit.

Lorsque l’inspection/filtrage de fret ou de courrier aérien est réalisée par les soins ou pour le compte de l’autorité compétente dans le pays tiers, l’ACC3 recevant ce fret ou courrier aérien de l’entité doit déclarer ce fait dans son programme de sûreté et préciser les modalités selon lesquelles un contrôle adéquat est assuré.

Remarque: le point 6.8.3.2 prévoit que les ACC3 peuvent appliquer à titre minimal les normes de l’OACI pour mettre en œuvre les dispositions du point 6.8.3.1 jusqu’au 30 juin 2014, mais la validation UE de sûreté aérienne tient compte néanmoins des exigences de l’Union européenne en matière d’inspection/filtrage, même si la validation est effectuée avant le 1er juillet 2014.

Référence: points 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3

7.1   

L’inspection/filtrage est-elle effectuée par le transporteur aérien ou pour son compte par une entité couverte par le programme de sûreté du transporteur aérien?

Si OUI, veuillez fournir des précisions.

Le cas échéant, veuillez fournir les renseignements relatifs à l’entité ou aux entités couvertes par le programme de sûreté du transporteur aérien:

nom

adresse sur site

statut éventuel d’OEA

 

Si la réponse est NON, quelles entités non couvertes par le programme de sûreté du transporteur aérien assurent-elles l’inspection/filtrage du fret ou du courrier aérien transporté par ce transporteur aérien à destination de l’Union européenne/EEE?

Veuillez indiquer la nature précise de ces entités:

société de manutention privée

entreprise du secteur public

installation ou organisme d’inspection/filtrage du secteur public

autre

 

7.2   

Quelles sont les méthodes d’inspection/filtrage utilisées pour le fret et le courrier aérien?

Veuillez préciser, en détaillant les équipements utilisés pour l’inspection/filtrage du fret et du courrier aérien (fabricant, type, version du logiciel, norme, numéro de série, etc.) pour toutes les méthodes pratiquées

 

7.3   

L’équipement ou la méthode utilisée (par exemple, les chiens détecteurs d’explosifs) figurent-ils sur les listes de conformité les plus récentes de l’Union européenne, de la CEAC ou de la TSA?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez préciser

 

Si la réponse est NON, veuillez fournir des précisions sur l’agrément des équipements et la date de celui-ci, ainsi que des éléments démontrant qu’il respecte les normes de l’Union européenne relatives à ces équipements

 

7.4   

L’équipement est-il utilisé conformément au CONOPS (concept d’opération) du fabricant et fait-il l’objet de contrôles et d’essais réguliers?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez décrire la procédure

 

7.5   

La nature de l’expédition est-elle prise en considération lors de l’inspection/filtrage?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez décrire de quelle manière il est garanti que la méthode d’inspection/filtrage choisie est employée selon une norme suffisante pour obtenir l’assurance raisonnable qu’aucun article interdit n’est dissimulé dans l’expédition

 

7.6   

Une procédure est-elle prévue pour résoudre l’alerte produite par les équipements d’inspection/filtrage?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez décrire la procédure de résolution des alertes permettant de raisonnablement garantir l’absence d’articles prohibés.

 

Si la réponse est NON, décrivez les suites réservées à l’expédition.

 

7.7   

Y a-t-il des expéditions exemptées d’inspection/filtrage de sûreté?

OUI ou NON

 

7.8   

Y a-t-il des exemptions non conformes à la liste de l’Union?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez préciser

 

7.9   

L’accès à la zone d’inspection/filtrage est-il contrôlé de manière à garantir que seul le personnel autorisé et formé y a accès?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez préciser

 

7.10   

Un régime de contrôle de la qualité et/ou d’essais a-t-il été mis en place?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez fournir une description

 

7.11   

Conclusion: le fret et le courrier aérien font-ils l’objet d’une inspection/filtrage par l’un des moyens ou l’une des méthodes figurant au point 6.2.1 de la décision 2010/774/UE selon une norme suffisante pour raisonnablement garantir qu’ils ne contiennent pas d’articles prohibés?

OUI ou NON

 

Si la réponse est NON, veuillez préciser les raisons

 

Observations du transporteur aérien

 

Observations du validateur UE de sûreté aérienne

 

VOLET 8

Fret ou courrier à haut risque (FCHR)

Objectif: les expéditions provenant de lieux jugés à haut risque par l’Union européenne, ou ayant fait l’objet d’un transfert dans de tels lieux, ou qui semblent avoir été sensiblement altérées doivent être considérées comme du fret et du courrier à haut risque (FCHR). Les expéditions de ce type doivent faire l’objet d’une inspection/filtrage répondant à des instructions particulières. Les provenances à haut risque et les instructions particulières relatives à l’inspection/filtrage sont fournies par l’autorité compétente de l’Union européenne/EEE ayant désigné l’ACC3. L’ACC3 doit avoir mis en place une procédure garantissant que le FCHR à destination de l’Union européenne/EEE est repéré et soumis à des contrôles appropriés, comme le prévoit la législation de l’Union.

L’ACC3 doit rester en contact avec l’autorité compétente responsable des aéroports de l’Union européenne/EEE à destination desquels il transporte du fret afin de disposer des informations les plus récentes sur les provenances à haut risque.

L’ACC3 doit appliquer les mêmes mesures, sans distinguer si le fret et le courrier à haut risque qu’elle reçoit lui parviennent d’un autre transporteur aérien ou par d’autres moyens de transport.

Référence: points 6.7 et 6.8.3.4

Remarque: le FCHR ayant reçu l’autorisation de transport dans l’Union européenne/EEE doit se voir attribuer le statut de sûreté “SHR” (peut être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier, dans le respect des exigences relatives au fret ou au courrier à haut risque).

8.1   

Le personnel du transporteur aérien chargé des contrôles de sûreté sait-il quel fret et courrier aérien doit être traité comme du fret et courrier à haut risque (FCHR)?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez préciser

 

8.2   

Le transporteur aérien a-t-il mis en place des procédures pour repérer le FCHR?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez préciser

 

8.3   

Le FCHR est-il soumis à des procédures d’inspection/filtrage spécifiques conformément à la législation de l’Union européenne?

OUI ou NON

 

Si la réponse est NON, veuillez indiquer les procédures appliquées

 

8.4   

Après l’inspection/filtrage, le transporteur aérien ajoute-t-il une déclaration relative au statut de sûreté SHR dans les documents qui accompagnent l’expédition?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez décrire la manière dont le statut de sûreté est établi et dans quel document

 

8.5   

Conclusion: la procédure mise en place par le transporteur aérien est-elle utile et suffisante pour garantir que tout le FCHR fait l’objet d’un traitement adéquat avant le chargement?

OUI ou NON

 

Si la réponse est NON, veuillez préciser les raisons

 

Observations du transporteur aérien

 

Observations du validateur UE de sûreté aérienne

 

VOLET 9

Protection

Objectif: l’ACC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret et/ou courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE est protégé contre toute intervention non autorisée depuis le point où l’inspection/filtrage ou d’autres contrôles de sûreté ont été effectués, ou depuis le point d’acceptation après la réalisation de l’inspection/filtrage ou des contrôles de sûreté, jusqu’au chargement.

La protection peut être assurée par différents moyens, notamment physiques (barrières, salles fermées à clé, etc.), humains (patrouilles, personnel formé, etc.) et technologiques (caméras de surveillance en circuit fermé, alarme d’intrusion, etc.).

Le fret ou courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE dont la sûreté a été contrôlée doit être séparé du fret ou du courrier dont la sûreté n’a pas été contrôlée.

Référence: point 6.8.3

9.1   

La protection du fret et du courrier aérien dont la sûreté a été contrôlée est-elle assurée par le transporteur aérien ou pour son compte par une entité couverte par le programme de sûreté du transporteur aérien?

Si OUI, veuillez préciser

 

Si la réponse est NON, quelles entités non couvertes par le programme de sûreté du transporteur aérien appliquent-elles des mesures de protection du fret ou du courrier dont la sûreté a été contrôlée et qui est transporté par ce transporteur aérien à destination de l’Union européenne/EEE?

Veuillez indiquer la nature précise de ces entités:

société de manutention privée

entreprise du secteur public

installation ou organisme d’inspection/filtrage du secteur public

autre

 

9.2   

Des contrôles de sûreté et une protection ont-ils été mis en place pour empêcher toute atteinte à son intégrité au cours de la procédure d’inspection/filtrage?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez préciser

 

9.3   

Des procédures ont-elles été mises en place pour garantir que le fret/courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE ayant fait l’objet de contrôles de sûreté est protégé contre toute intervention non autorisée depuis le moment où sa sûreté a été contrôlée jusqu’à son chargement?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez décrire les modalités de la protection

 

Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi

 

9.4   

Conclusions: la protection des expéditions est-elle suffisamment efficace pour prévenir toute intervention illicite?

OUI ou NON

 

Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi

 

Observations du transporteur aérien

 

Observations du validateur UE de sûreté aérienne

 

VOLET 10

Documentation d’accompagnement

Objectif: l’ACC3 doit garantir que:

1)

le statut de sûreté de l’expédition est indiqué dans la documentation d’accompagnement, sous forme d’une lettre de transport aérien, d’un document postal équivalent ou d’une déclaration séparée, et sous forme électronique ou sur papier; et

2)

l’identifiant alphanumérique unique figure sur la documentation accompagnant les expéditions transportées, sous forme électronique ou sur papier.

Référence: points 6.3.2.6 d), 6.8.3.4 et 6.8.3.5

Remarque: les statuts de sûreté peuvent être les suivants:

“SPX” (peut être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier),

“SCO” (peut seulement être transporté par des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier), ou

“SHR” (peut être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier, dans le respect des exigences relatives au fret ou au courrier à haut risque).

En l’absence d’agent habilité, l’ACC3 ou un transporteur aérien arrivant d’un pays tiers exempté du régime des ACC3 peut émettre la déclaration relative au statut de sûreté.

10.1   

Les expéditions sont-elles accompagnées d’une documentation qui confirme les contrôles de sûreté précédents et actuels?

OUI ou NON

 

Si OUI, veuillez décrire le contenu de la documentation

 

Si la réponse est NON, veuillez expliquer pourquoi et comment le transporteur aérien détermine que le fret ou le courrier est “sûr” lorsqu’il est chargé à bord d’un aéronef

 

10.2   

La documentation comprend-elle l’identifiant alphanumérique unique du transporteur aérien en tant qu’ACC3?

OUI ou NON

 

Si la réponse est NON, veuillez expliquer pourquoi

 

10.3   

La documentation précise-t-elle le statut de sûreté du fret et la façon dont ce statut a été établi?

OUI ou NON

 

10.4   

Conclusion: la procédure de documentation est-elle suffisante pour garantir que le fret ou le courrier est accompagné d’une documentation appropriée indiquant le statut de sûreté correct?

OUI ou NON

 

Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi

 

Observations du transporteur aérien

 

Observations du validateur UE de sûreté aérienne

 

VOLET 11

Conformité

Objectif: après évaluation des dix premiers volets de la présente liste de contrôle, le validateur UE de sûreté aérienne doit établir si sa vérification sur place correspond au contenu de la partie du programme de sûreté du transporteur aérien qui décrit les mesures applicables au fret/courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE et si les contrôles de sûreté mettent en œuvre, de manière suffisante, les objectifs énumérés sur la présente liste de contrôle.

Pour vos conclusions, veuillez établir une distinction entre quatre grands cas de figure:

1)

le programme de sûreté du transporteur aérien est conforme à l’appendice 6-G de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010, et la vérification sur place confirme la conformité avec l’objectif de la liste de contrôle; ou

2)

le programme de sûreté du transporteur aérien est conforme à l’appendice 6-G de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010, mais la vérification sur place ne confirme pas la conformité avec l’objectif de la liste de contrôle; ou

3)

le programme de sûreté du transporteur aérien n’est pas conforme à l’appendice 6-G de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010, mais la vérification sur place confirme la conformité avec l’objectif de la liste de contrôle; ou

4)

le programme de sûreté du transporteur aérien n’est pas conforme à l’appendice 6-G de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010, et la vérification sur place ne confirme pas la conformité avec l’objectif de la liste de contrôle.

11.1   

Conclusion générale: veuillez indiquer le cas de figure le plus proche de la situation validée

1, 2, 3 ou 4

 

Observations du validateur UE de sûreté aérienne

 

Observations du transporteur aérien

 

Nom du validateur:

Date:

Signature:

ANNEXE

Liste des personnes et entités visitées et interrogées

Indiquer le nom de l’entité, le nom de la personne de contact et la date de la visite ou de l’entretien.

D.

L’appendice 6-F est remplacé par le texte suivant:

«APPENDICE 6-F

FRET ET COURRIER

6-Fi

PAYS TIERS, AINSI QUE PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER QUI ONT DES RELATIONS PARTICULIÈRES AVEC L’UNION CONFORMÉMENT AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE ET AUXQUELS LE TITRE “LES TRANSPORTS” DE CE TRAITÉ NE S’APPLIQUE PAS, RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES

6-Fii

PAYS TIERS, AINSI QUE PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER QUI ONT DES RELATIONS PARTICULIÈRES AVEC L’UNION CONFORMÉMENT AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE ET AUXQUELS LE CHAPITRE “LES TRANSPORTS” DE CE TRAITÉ NE S’APPLIQUE PAS, POUR LESQUELS LA DÉSIGNATION COMME ACC3 N’EST PAS EXIGÉE

La liste des pays tiers, ainsi que des pays et territoires ayant des relations particulières avec l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou au traité sur l’Union européenne pour lesquels la désignation comme ACC3 n’est pas exigée, figure dans une décision distincte de la Commission.

6-Fiii

ACTIVITÉS DE VALIDATION DES PAYS TIERS AINSI QUE DES PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER QUI ONT DES RELATIONS PARTICULIÈRES AVEC L’UNION CONFORMÉMENT AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE ET AUXQUELS LE CHAPITRE “TRANSPORTS” DE CE TRAITÉ NE S’APPLIQUE PAS, RECONNUES COMME ÉQUIVALENTES À LA VALIDATION UE DE SÛRETÉ AÉRIENNE»

E.

L’appendice suivant est inséré après l’appendice 6-H.

«APPENDICE 6-H1

DÉCLARATION D’ENGAGEMENTS – ACC3 TITULAIRE D’UNE VALIDATION UE DE SÛRETÉ AÉRIENNE

Au nom de [nom du transporteur aérien], je prends acte de ce qui suit.

Le présent rapport établit le niveau de sûreté appliqué aux opérations de fret aérien à destination de l’Union européenne/EEE (8) au regard des normes de sûreté mentionnées ou visées sur la liste de contrôle (9).

[Nom du transporteur aérien] ne peut être désigné comme “transporteur de fret ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l’Union au départ d’un aéroport d’un pays tiers” (ACC3) qu’après qu’un rapport de validation de l’Union européenne a été soumis à cette fin à l’autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Islande, de la Norvège ou de la Suisse, et accepté par cette autorité, et que les renseignements concernant l’ACC3 ont été introduits dans la base de données européenne des agents habilités et des chargeurs connus.

Si le rapport établit une non-conformité dans les mesures de sûreté auxquelles il se rapporte, [nom du transporteur aérien] peut se voir retirer la désignation comme ACC3 déjà obtenue pour cet aéroport, ce qui empêchera [nom du transporteur aérien] de transporter du fret ou du courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE pour cet aéroport.

Le rapport a une durée de validité de cinq ans et expire donc le au plus tard._

Au nom de [nom du transporteur aérien], je déclare que:

[nom du transporteur aérien] accepte des mesures de suivi nécessaires aux fins du contrôle des normes confirmées par le rapport,

toute modification aux opérations de [nom du transporteur aérien] ne nécessitant pas de renouvellement complet de la validation sera consignée dans le rapport original en ajoutant ces informations tout en maintenant visibles les informations antérieures. Il peut s’agir des modifications suivantes:

1)

la responsabilité globale en matière de sûreté est confiée à une personne autre que la personne désignée au point 1.7 de l’appendice 6-C3 du règlement (UE) no 185/2010;

2)

toute autre modification apportée aux locaux ou aux procédures susceptibles d’avoir des conséquences significatives sur la sûreté;

[nom du transporteur aérien] informera l’autorité qui l’a désigné comme ACC3 si [nom du transporteur aérien] cesse son activité, ne s’occupe plus de fret ou de courrier aérien ou n’est plus en mesure de satisfaire aux exigences validées dans le présent rapport;

[nom du transporteur aérien] maintiendra le niveau de sûreté établi dans le présent rapport comme étant conforme à l’objectif défini sur la liste de contrôle et, le cas échéant, mettra en œuvre et appliquera toutes les autres mesures de sûreté nécessaires pour être désigné comme ACC3 lorsque les normes de sûreté ont été jugées insuffisantes, jusqu’à la validation ultérieure des activités de [nom du transporteur aérien].

Au nom de [nom du transporteur aérien], j’assume l’entière responsabilité de la présente déclaration.

Nom:

Fonction dans l’entreprise:

Date:

Signature:

F.

Au point 8.1.3.2 b), «validateur indépendant» est remplacé par «validateur UE de sûreté aérienne».

G.

Au chapitre 11, le point 11.0.5 est supprimé.

H.

Au chapitre 11, les points 11.5 et 11.6 sont remplacés par le texte suivant:

«11.5.   QUALIFICATION DES INSTRUCTEURS

11.5.1.

L’autorité compétente doit maintenir à jour les listes des instructeurs certifiés qui satisfont aux exigences fixées au point 11.5.2 ou 11.5.3 ou doit avoir accès à ces listes.

11.5.2.

Les instructeurs doivent avoir passé avec succès une vérification de leurs antécédents conformément au point 11.1.3 et présenter des justificatifs pour les qualifications et connaissances nécessaires.

11.5.3.

Les instructeurs qui ont été recrutés ou qui dispensaient une formation spécifiée dans le présent règlement avant qu’il n’entre en vigueur doivent, au minimum, apporter des éléments attestant, à la satisfaction de l’autorité compétente:

a)

qu’ils possèdent les connaissances et les compétences spécifiées au point 11.5.5; et

b)

qu’ils ne dispensent que des cours approuvés par l’autorité compétente conformément au point 11.2.1.3.

11.5.4.

Afin d’obtenir la certification en qualité d’instructeur qualifié pour dispenser la formation définie aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu’aux points 11.2.4 et 11.2.5, il y a lieu de connaître l’environnement de travail dans le domaine concerné de la sûreté aérienne ainsi que des qualifications et des compétences dans les domaines suivants:

a)

techniques pédagogiques; et

b)

éléments de sûreté à enseigner.

11.5.5.

L’autorité compétente doit dispenser elle-même la formation des instructeurs ou approuver et maintenir à jour une liste de cours de formation appropriés à la sûreté. L’autorité compétente doit veiller à ce que les instructeurs reçoivent une formation régulière tenant compte de l’évolution dans les domaines pertinents, ou soient régulièrement informés de ces évolutions.

11.5.6.

Si l’autorité compétente n’est plus convaincue que la formation dispensée par un instructeur qualifié permet d’acquérir les compétences appropriées, elle retire l’approbation pour le cours correspondant ou veille à ce que le formateur soit suspendu ou retiré de la liste des instructeurs qualifiés, selon le cas.

11.6.   VALIDATION UE DE SÛRETÉ AÉRIENNE

11.6.1.   La validation UE de sûreté aérienne est une procédure normalisée, documentée, impartiale et objective destinée à recueillir et évaluer les éléments d’information nécessaires pour établir le niveau de conformité de l’entité validée avec les exigences énoncées dans le règlement (CE) no 300/2008 et ses dispositions d’application.

11.6.2.   La validation UE de sûreté aérienne:

a)

peut être une condition pour obtenir ou maintenir un statut juridique en vertu du règlement (CE) no 300/2008 et de ses dispositions d’application;

b)

peut être effectuée par une autorité compétente ou un validateur agréé en tant que validateur UE de sûreté aérienne ou un validateur reconnu comme équivalent, conformément aux dispositions du présent chapitre;

c)

doit évaluer les mesures de sûreté appliquées sous la responsabilité de l’entité validée ou les parties de ces mesures pour lesquelles l’entité demande la validation. Elle comporte au minimum:

1)

une évaluation des documents pertinents concernant la sûreté, y compris le programme de sûreté de l’entité validée ou équivalent; et

2)

une vérification de la mise en œuvre de mesures de sûreté aérienne, dont une vérification sur place des opérations concernées de l’entité validée, sauf indication contraire;

d)

est reconnue par tous les États membres.

11.6.3.   Conditions d’agrément des validateurs UE de sûreté aérienne

11.6.3.1.

Les États membres doivent agréer les validateurs UE de sûreté aérienne sur la base de leurs capacités d’évaluation de la conformité, comprenant les éléments suivants:

a)

indépendance par rapport aux entités validées, sauf indication contraire;

b)

compétences appropriées du personnel pour les éléments de sûreté à valider et méthodes utilisées pour maintenir ces compétences au niveau visé au point 11.6.3.5; et

c)

fonctionnalité et pertinence des procédures de validation.

11.6.3.2.

Le cas échéant, l’agrément doit tenir compte des certificats d’accréditation obtenus sur la base des normes harmonisées pertinentes, notamment EN-ISO/IEC 17020, au lieu de réévaluer les capacités d’évaluation de la conformité.

11.6.3.3.

Le validateur UE de sûreté aérienne peut être une personne physique ou morale.

11.6.3.4.

L’organisme national d’accréditation établi conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (10) peut être habilité à accréditer les capacités d’évaluation de la conformité des personnes morales pour assurer la validation UE de sûreté aérienne, adopter des mesures administratives en la matière et mener à bien la surveillance des activités de validation UE de sûreté aérienne.

11.6.3.5.

Toute personne physique procédant à une validation UE de sûreté aérienne doit posséder des compétences et une expérience suffisantes, et:

a)

avoir fait l’objet d’une vérification des antécédents conformément au point 11.1.3, qui doit être renouvelée au moins tous les cinq ans;

b)

effectuer la validation UE de sûreté aérienne d’une manière impartiale et objective, comprendre la portée de son indépendance et appliquer des méthodes visant à éviter les conflits d’intérêts avec l’entité validée;

c)

posséder des connaissances théoriques et une expérience pratique suffisantes dans le domaine du contrôle de la qualité ainsi que les compétences et qualités personnelles respectivement nécessaires à la collecte, à l’enregistrement et à l’évaluation des constatations sur la base d’une liste de contrôle. Il s’agit notamment:

1)

des principes, procédures et techniques de contrôle de la conformité;

2)

des facteurs influant sur les performances humaines et la surveillance;

3)

du rôle et des pouvoirs du validateur, y compris en matière de conflit d’intérêts;

d)

apporter la preuve qu’il possède des compétences suffisantes en justifiant d’une formation et/ou d’une expérience professionnelle minimale dans les domaines suivants:

1)

principes généraux de l’Union en matière de sûreté aérienne et normes de sûreté aérienne de l’OACI;

2)

normes spécifiques liées à l’activité validée et modalités de leur application aux opérations;

3)

technologies et techniques de sûreté pertinentes pour la procédure de validation;

e)

suivre une formation périodique à une fréquence suffisante pour conserver leurs compétences initiales et en acquérir de nouvelles en fonction des évolutions dans le domaine de la sûreté aérienne.

11.6.3.6.

L’autorité compétente doit dispenser elle-même la formation des validateurs UE de sûreté aérienne ou approuver et maintenir à jour une liste de cours de formation appropriés à la sûreté.

11.6.3.7.

Les États membres peuvent limiter l’agrément d’un validateur UE de sûreté aérienne aux activités de validation effectuées exclusivement sur le territoire de l’État membre concerné au nom de l’autorité compétente de cet État membre. En pareil cas, les exigences du point 11.6.4.2 ne s’appliquent pas.

11.6.3.8.

La durée de validité de l’agrément d’un validateur UE de sûreté aérienne n’excède pas cinq ans.

11.6.4.   Reconnaissance et suspension des validateurs UE de sûreté aérienne

11.6.4.1.

Un validateur UE de sûreté aérienne ne doit pas être considéré comme agréé tant que les renseignements le concernant n’ont pas été saisis dans la “base de données européenne des agents habilités et des chargeurs connus”. Tout validateur UE de sûreté aérienne doit recevoir une preuve de son statut de la part ou au nom de l’autorité compétente. Tant que la base de données européenne des agents habilités et des chargeurs connus ne peut pas accueillir d’informations sur les validateurs UE de sûreté aérienne, l’autorité compétente doit transmettre les renseignements utiles concernant le validateur UE de sûreté aérienne à la Commission, qui les mettra à la disposition de tous les États membres.

11.6.4.2.

Les validateurs UE de sûreté aérienne agréés doivent être reconnus par tous les États membres.

11.6.4.3.

S’il s’avère qu’un validateur UE de sûreté aérienne ne satisfait plus aux exigences visées aux points 11.6.3.1 ou 11.6.3.5, l’autorité ou les autorités compétentes qui l’ont agréé doivent retirer son agrément et l’ôter de la “base de données européenne des agents habilités et des chargeurs connus”.

11.6.4.4.

Les associations sectorielles, et les entités qui en relèvent, gérant des programmes d’assurance qualité peuvent être agréées comme validateurs UE de sûreté aérienne, à condition que ces programmes comprennent des mesures équivalentes permettant d’assurer une validation impartiale et objective. La reconnaissance demande la coopération des autorités compétentes de deux États membres au moins.

11.6.4.5.

La Commission peut reconnaître les activités de validation menées par des autorités ou des validateurs de sûreté aérienne sous la juridiction et avec la reconnaissance d’un pays tiers ou d’une organisation internationale, si elle peut établir leur équivalence avec la validation UE de sûreté aérienne. Une liste de ces activités doit être conservée dans l’appendice 6Fiii.

11.6.5.   Rapport de validation UE de sûreté aérienne (“rapport de validation”)

11.6.5.1.

Le rapport de validation doit formaliser la validation UE de sûreté aérienne et doit comporter au minimum:

a)

une liste de contrôle remplie, signée par le validateur UE de sûreté aérienne et accompagnée, le cas échéant, des observations dûment détaillées de l’entité validée;

b)

une déclaration d’engagements signée par l’entité validée; et

c)

une déclaration signée par la personne effectuant la validation UE de sûreté aérienne attestant son indépendance vis-à-vis de l’entité validée.

11.6.5.2.

Le validateur UE de sûreté aérienne établit le niveau de conformité aux objectifs figurant sur la liste de contrôle et consigne ces constatations dans le volet correspondant de la liste de contrôle.

11.6.5.3.

Une déclaration d’engagement doit attester l’engagement pris par l’entité validée de poursuivre ses opérations selon les normes validées retenues.

11.6.5.4.

L’entité validée peut marquer par une déclaration son accord ou son désaccord sur le niveau de conformité constaté par le rapport de validation. Cette déclaration doit faire partie intégrante du rapport de validation.

11.6.5.5.

La numérotation des pages, la date de la validation UE de sûreté aérienne et les paraphes apposés sur chaque page par le validateur et l’entité validée font foi de l’intégrité du rapport de validation.

11.6.5.6.

En principe, le rapport doit être rédigé en anglais et remis à l’autorité compétente, le cas échéant, en même temps qu’à l’entité validée dans un délai maximal d’un mois après la vérification sur place.

11.7   RECONNAISSANCE MUTUELLE DE LA FORMATION

11.7.1.

Toute compétence acquise par une personne afin de satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses dispositions d’application dans un État membre doit être reconnue dans un autre État membre.

APPENDICE 11-A

DÉCLARATION RELATIVE À L’INDÉPENDANCE DU VALIDATEUR UE DE SÛRETÉ AÉRIENNE

a)

Je confirme avoir établi le degré de conformité de l’entité validée de manière impartiale et objective.

b)

Je confirme ne pas être employé par l’entité validée et n’avoir pas été employé par elle au cours des deux dernières années.

c)

Je confirme ne pas avoir d’intérêt direct ou indirect, économique ou autre, dans les résultats de l’activité de validation, l’entité validée ou ses affiliés.

d)

Je confirme n’avoir aucune relation d’affaires, notamment en matière de formation et de services de conseil, autre que la procédure de validation, et n’avoir pas eu de telles relations au cours des douze derniers mois avec l’entité validée dans des domaines liés à la sûreté aérienne.

e)

Je confirme que le rapport de validation UE de sûreté aérienne repose sur une étude approfondie de la documentation pertinente en matière de sûreté, y compris le programme de sûreté ou équivalent des entités validées, et sur des activités de vérification sur place.

f)

Je confirme que le rapport de validation UE de sûreté aérienne repose sur une évaluation de tous les points intéressant la sûreté sur lesquels le validateur est tenu de rendre un avis sur la base de la liste de contrôle de l’Union européenne.

g)

Je confirme avoir appliqué une méthode permettant de produire des rapports de validation UE de sûreté aérienne distincts pour chaque entité validée et garantissant l’objectivité et l’impartialité de l’étude documentaire et de l’évaluation, lorsque plusieurs entités sont validées conjointement.

h)

Je confirme n’avoir accepté aucun avantage financier ou autre, si ce n’est une rémunération raisonnable pour la validation et un remboursement des frais de voyage et d’hébergement.

J’assume l’entière responsabilité du rapport de validation UE de sûreté aérienne.

Nom de la personne effectuant la validation:

Nom du validateur UE de sûreté aérienne:

Date:

Signature:


(1)  JO L 219 du 22.8.2009, p. 1.

(2)  JO L 107 du 27.4.2011, p. 1.

(3)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32

(4)  États membres de l’Union européenne: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède.

(5)  JO L 220 du 26.8.2011, p. 9. Point 6.8.1.1 du règlement (UE) no 185/2010: Tout transporteur aérien transportant du fret ou du courrier en provenance d’un aéroport d’un pays tiers qui ne figure pas dans l’appendice 6-F, et destiné au transfert, au transit ou au déchargement dans tout aéroport entrant dans le champ d’application du règlement (CE) no 300/2008, doit être désigné comme “transporteur de fret ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l’Union au départ d’un aéroport d’un pays tiers” (ACC3).

(6)  Cette règle ne s’applique pas au fret ou courrier aérien en provenance d’un petit nombre de pays exemptés du régime des ACC3.

(7)  Par fret aérien, courrier aérien et aéronefs à destination de l’Union européenne/EEE il faut entendre, sur la présente liste de contrôle, fret aérien, courrier aérien et aéronefs à destination de l’Union européenne et de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse.»

(8)  Aéroports situés en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, au Danemark, en Espagne, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie, au Royaume-Uni, en Slovaquie, en Slovénie et en Suède, ainsi qu’en Islande, en Norvège et en Suisse.

(9)  Règlement (UE) no 185/2010 tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 859/2011.»

(10)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30