17.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/3


RÈGLEMENT (UE) No 1077/2012 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2012

concernant une méthode de sécurité commune aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’un des objectifs de la directive 2004/49/CE consiste à améliorer l’accès au marché pour les services de transport ferroviaire en définissant des principes communs pour la gestion, la réglementation et la surveillance de la sécurité ferroviaire. La directive 2004/49/CE assure également l’égalité de traitement entre toutes les entreprises ferroviaires grâce à l’application d’exigences identiques dans toute l’Union européenne en ce qui concerne la certification en matière de sécurité.

(2)

Le 5 octobre 2009, la Commission a confié à l’Agence ferroviaire européenne (l’«Agence»), en vertu de la directive 2004/49/CE, un mandat pour l’élaboration d’un projet de méthode de sécurité commune (MSC) aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité à des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructure. Donnant suite au mandat de la Commission, l’Agence a présenté à cette dernière sa recommandation sur la MSC, étayée par un rapport d’analyse d’impact. Le présent règlement repose sur la recommandation de l’Agence.

(3)

Le règlement (UE) no 1158/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention de certificats de sécurité ferroviaire (2) prévoit une méthode de sécurité commune pour évaluer la conformité aux exigences applicables pour l’obtention de certificats de sécurité à délivrer conformément à l’article 10, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2004/49/CE. Ce règlement définit les critères que les autorités nationales de sécurité doivent utiliser pour l’évaluation, les procédures qu’elles doivent suivre et les principes qu’elles doivent respecter lorsqu’elles exercent la surveillance au sens dudit règlement après avoir accordé un certificat de sécurité.

(4)

Le règlement (UE) no 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention d’un agrément de sécurité ferroviaire (3) comprend toutes les exigences et méthodes d’évaluation harmonisées nécessaires pour permettre aux autorités nationales de sécurité de délivrer aux gestionnaires d’infrastructure, au titre de l’article 11 de la directive 2004/49/CE, un agrément de sécurité confirmant l’adéquation de leur système de gestion de la sécurité en général, ainsi que tout agrément spécifique au réseau. Ce règlement définit également les critères que les autorités nationales de sécurité doivent utiliser pour l’évaluation, les procédures qu’elles doivent suivre et les principes qu’elles doivent respecter lorsqu’elles exercent la surveillance au sens dudit règlement après avoir délivré un agrément de sécurité.

(5)

Après avoir délivré un certificat de sécurité ou un agrément de sécurité, l’autorité nationale de sécurité doit mettre en place des dispositions permettant de vérifier si les résultats décrits dans le formulaire de demande d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité sont atteints durant l’exploitation, et si toutes les exigences nécessaires continuent à être satisfaites, comme prévu à l’article 16, paragraphe 2, point e), et à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE.

(6)

Pour pouvoir accomplir ses tâches au titre de l’article 16, paragraphe 2, point f), de la directive 2004/49/CE, l’autorité nationale de sécurité doit aussi apprécier, sur la base de ses activités de surveillance, l’efficacité du cadre réglementaire en matière de sécurité. Par «surveillance», on entend les dispositions prises par l’autorité nationale de sécurité pour surveiller le niveau de sécurité après qu’elle a accordé un certificat de sécurité ou un agrément de sécurité.

(7)

Lorsqu’elle effectue la surveillance, l’autorité nationale de sécurité doit appliquer les principes fondamentaux de son activité de surveillance – proportionnalité, cohérence, surveillance ciblée, transparence, responsabilité et coopération – énoncés dans les règlements (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010. Mais elle a besoin également d’un cadre et d’un processus pour pouvoir appliquer ces principes au quotidien. Le présent règlement apporterait le cadre et le processus nécessaires aux autorités nationales de sécurité, tout en renforçant la confiance mutuelle dans l’approche et le processus décisionnel qu’elles appliquent pour leurs activités de surveillance.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit une méthode de sécurité commune (MSC) relative à la surveillance du niveau de sécurité après la délivrance d’un certificat de sécurité aux entreprises ferroviaires ou d’un agrément de sécurité aux gestionnaires d’infrastructure, visée respectivement à l’annexe IV du règlement (UE) no 1158/2010 et à l’annexe III du règlement (UE) no 1169/2010.

2.   Les autorités nationales de sécurité appliquent la méthode de sécurité commune pour surveiller le respect de l’obligation légale imposée aux entreprises ferroviaires ou aux gestionnaires d’infrastructure d’utiliser un système de gestion de la sécurité afin de garantir la maîtrise de tous les risques associés à leurs activités, y compris les activités d’entretien, la fourniture de matériel et le recours à des contractants et, le cas échéant, pour vérifier l’application du règlement (UE) no 1078/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins du contrôle que doivent exercer les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure après l’obtention d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité, ainsi que les entités chargées de l’entretien (4).

3.   Les autorités nationales de sécurité recourent au présent règlement pour exercer leurs activités de surveillance au titre de l’article 16, paragraphe 2, point f), de la directive 2004/49/CE et informer les États membres sur l’efficacité du cadre réglementaire en matière de sécurité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, la définition de «surveillance» est celle donnée à l’article 2 du règlement (UE) no 1158/2010 et à l’article 2 du règlement (UE) no 1169/2010.

Article 3

Stratégie et plan(s) de surveillance

1.   L’autorité nationale de sécurité élabore et met en œuvre une stratégie et un ou plusieurs plans de surveillance indiquant comment elle cible ses activités et fixe ses priorités aux fins de la surveillance comme indiqué à l’annexe.

2.   L’autorité nationale de sécurité collecte et analyse des informations émanant de sources diverses. Elle utilise les informations collectées et les résultats de la surveillance aux fins énoncées à l’article 1er.

3.   L’autorité nationale de sécurité revoit régulièrement la stratégie et le ou les plans à la lumière de l’expérience acquise, en utilisant les informations collectées et les résultats de la surveillance.

Article 4

Techniques utilisées pour exercer la surveillance

1.   L’autorité nationale de sécurité adopte des techniques aux fins des activités de surveillance. Ces techniques comprennent généralement des entretiens avec des personnes à différents niveaux dans une organisation, l’examen de documents et de dossiers relatifs au système de gestion de la sécurité et l’examen des résultats dans le domaine de la sécurité obtenus par le système de gestion et mis en lumière par des inspections ou des activités connexes.

2.   L’autorité nationale de sécurité veille à ce que ses activités de surveillance comprennent la vérification:

a)

de l’efficacité du système de gestion de la sécurité;

b)

de l’efficacité des composants isolés ou des éléments partiels du système de gestion de la sécurité, notamment les activités opérationnelles.

Article 5

Liens entre l’évaluation et la surveillance

1.   L’autorité nationale de sécurité utilise les informations recueillies au cours de l’évaluation du système de gestion de la sécurité appliqué par une entreprise ferroviaire ou par un gestionnaire d’infrastructure dans le but de surveiller qu’ils maintiennent leur système de gestion de la sécurité en application après qu’elle a délivré le certificat de sécurité ou l’agrément de sécurité.

2.   L’autorité nationale de sécurité utilise également les informations recueillies au cours de ses activités de surveillance pour réévaluer le système de gestion de la sécurité appliqué par une entreprise ferroviaire ou par un gestionnaire d’infrastructure avant de renouveler un certificat de sécurité ou un agrément de sécurité.

Article 6

Compétence des personnes chargées des activités de surveillance

L’autorité nationale de sécurité met en place un système garantissant que les activités de surveillance sont effectuées par des personnes compétentes.

Article 7

Critères de décision

1.   L’autorité nationale de sécurité détermine et publie les critères utilisés pour décider de quelle manière elle contrôle, promeut et, le cas échéant, fait respecter le cadre réglementaire en matière de sécurité. Ces critères portent également sur les manquements relatifs au maintien en application d’un système de gestion de la sécurité au sein des entreprises ferroviaires ou des gestionnaires d’infrastructure et au cadre réglementaire en matière de sécurité.

2.   L’autorité nationale de sécurité adopte et publie une procédure permettant aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d’infrastructure de présenter une réclamation contre des décisions prises au cours des activités de surveillance, sans préjudice de l’obligation de contrôle juridictionnel de ces décisions.

Article 8

Coordination et coopération

1.   Les autorités nationales de sécurité chargées de la surveillance d’une entreprise ferroviaire exerçant ses activités dans plusieurs États membres coordonnent leur approche en matière de surveillance afin d’assurer que le système de gestion de la sécurité de l’entreprise ferroviaire est efficace et couvre toutes les activités pertinentes. Les activités de coordination impliquent de convenir des informations à partager entre les autorités nationales de sécurité afin de garantir une approche commune de la surveillance de l’entreprise ferroviaire concernée. Elles consistent aussi à partager des informations sur la stratégie et sur le ou les plans de surveillance des autorités nationales de sécurité concernées, notamment les résultats pertinents, afin de permettre une approche commune en cas de manquement.

2.   Les autorités nationales de sécurité établissent des dispositions de coopération avec des organismes d’enquête nationaux, avec des organismes de certification des entités chargées de l’entretien et avec d’autres autorités compétentes afin de partager les informations et de coordonner leur réaction en cas de non-respect du cadre réglementaire en matière de sécurité.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 7 juin 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 44.

(2)  JO L 326 du 10.12.2010, p. 11.

(3)  JO L 327 du 11.12.2010, p. 13.

(4)  Voir page 8 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Activités de surveillance

1.   Établir la stratégie et le(s) plan(s) de surveillance

L’autorité nationale de sécurité:

a)

identifie les domaines se prêtant à des activités de supervision ciblées;

b)

élabore un ou plusieurs plans de surveillance indiquant de quelle manière elle donnera suite à la stratégie de surveillance durant le cycle de validité d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité;

c)

établit une première estimation des ressources nécessaires pour appliquer le ou les plans de surveillance, sur la base des domaines cibles identifiés;

d)

attribue des ressources pour mettre le plan ou les plans en application;

e)

utilise des données/informations provenant de sources diverses pour alimenter la stratégie et le ou les plans de surveillance. Les sources pourraient comprendre des informations recueillies au cours de l’évaluation des systèmes de gestion de la sécurité, des résultats d’activités de surveillance antérieures, des informations provenant d’autorisations de mise en service de sous-systèmes ou de véhicules, des rapports d’accidents ou des recommandations provenant d’organismes d’enquête nationaux, d’autres rapports ou données concernant des accidents/incidents, des rapports annuels d’une entreprise ferroviaire ou d’un gestionnaire d’infrastructure à l’autorité nationale de sécurité, des rapports annuels d’entretien transmis par des entités chargées de l’entretien, des plaintes émanant de citoyens et d’autres sources pertinentes.

2.   Communiquer la stratégie et le(s) plan(s) de surveillance

L’autorité nationale de sécurité:

a)

communique les objectifs généraux de la stratégie de surveillance et l’explication générale du ou des plans de surveillance aux entreprises ferroviaires ou aux gestionnaires d’infrastructure concernés et, le cas échéant, de manière plus large à d’autres parties prenantes;

b)

fournit aux entreprises ferroviaires ou aux gestionnaires d’infrastructure une explication globale de la manière dont le plan ou les plans de surveillance seront exécutés.

3.   Exécuter la stratégie et le(s) plan(s) de surveillance

L’autorité nationale de sécurité:

a)

exécute le ou les plans de surveillance comme prévu;

b)

prend des mesures proportionnées en cas de non-respect, notamment en émettant au besoin des alertes urgentes concernant la sécurité;

c)

évalue dans quelle mesure une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d’infrastructure a élaboré et mis en œuvre un ou plusieurs plans d’action adéquats pour remédier aux manquements constatés par l’autorité nationale de sécurité dans un laps de temps déterminé.

4.   Traiter les résultats du ou des plans de surveillance

L’autorité nationale de sécurité:

a)

partage avec l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d’infrastructure concerné les résultats indiquant si leur système de gestion de la sécurité est efficace pour assurer le niveau de sécurité, notamment en déterminant les domaines faisant l’objet d’un manquement de la part du gestionnaire d’infrastructure ou de l’entreprise ferroviaire,

b)

possède une vue d’ensemble du niveau de sécurité de chaque entreprise ferroviaire ou gestionnaire d’infrastructure opérant dans l’État membre dont elle relève;

c)

publie et communique aux parties intéressées son opinion sur le niveau de sécurité général dans l’État membre;

d)

publie et communique aux parties intéressées son opinion sur l’efficacité du cadre réglementaire en matière de sécurité.

5.   Réexaminer les activités de surveillance

À intervalles réguliers et sur la base de l’expérience acquise au cours des activités de surveillance, l’autorité nationale de sécurité:

a)

procède à un réexamen du ou des plans afin de vérifier que l’activité ciblée initiale, l’utilisation des données/informations provenant de sources diverses, les résultats de la surveillance et l’allocation des ressources sont appropriés, en modifiant les priorités selon les besoins;

b)

apporte les modifications nécessaires si le ou les plans doivent être révisés et examine l’incidence de ces modifications sur la stratégie de surveillance;

c)

le cas échéant, fait connaître son opinion à l’État membre dont elle relève et lui soumet des propositions en vue de remédier aux faiblesses éventuelles du cadre réglementaire en matière de sécurité.