9.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/13


RÈGLEMENT (UE) No 1040/2012 DU CONSEIL

du 7 novembre 2012

modifiant le règlement (CE) no 754/2009 en ce qui concerne l’exclusion de certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi dans le règlement (CE) no 1342/2008 et modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’évaluation du stock de hareng en mer d’Irlande pour 2011 reposait sur une évaluation fondée uniquement sur les tendances et un total admissible des captures (TAC) de précaution réduit a été adopté. Un étalonnage ultérieur de ce stock, effectué en 2012, a amélioré la méthode d’évaluation et a permis que soit fournie une prévision des captures fondée sur l’approche dite du rendement maximal durable (RMD). Le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a été invité à formuler ses observations sur une augmentation rétroactive des possibilités de pêche pour ce stock et d’expliquer l’effet d’une telle augmentation sur l’avis scientifique pour 2013. Sur la base de l’analyse effectuée par le CSTEP, une augmentation des possibilités de pêche fixées pour 2012 peut être adoptée, sous réserve que la modification nécessaire soit apportée au TAC prévu pour 2013 afin de maintenir une mortalité par pêche à un niveau correspondant au rendement maximal durable. Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l’objet de négociations ou d’accords internationaux (1) en conséquence.

(2)

La France a fourni des informations sur les captures de cabillaud pour trois pêcheries associant trois groupes de navires: un groupe de chalutiers de fond ciblant le lieu noir en mer du Nord, un groupe de chalutiers de fond ciblant le lieu noir et des espèces d’eau profonde à l’ouest de l’Écosse et un groupe de navires pêchant à l’aide de palangres et ciblant le merlu à l’ouest de l’Écosse. Sur la base de ces informations, évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par ces trois groupes de navires n’ont pas excédé 1,5 % du total des captures de chaque groupe de navires dans chacune des trois zones. En outre, compte tenu, des mesures en vigueur pour permettre la surveillance et le contrôle des activités de pêche de ces groupes de navires et eu égard au fait que l’inclusion de ces groupes constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à leur impact global sur les stocks de cabillaud, il convient d’exclure les trois groupes de navires de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi par le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (2). Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 (3), le règlement (UE) no 43/2012 et le règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (4).

(3)

En octobre 2012, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a publié un avis scientifique sur le stock de tacaud norvégien en mer du Nord, dans le Skagerrak et dans le Kattegat. Dans son avis, le CIEM indique que les captures ne devraient pas dépasser 101 000 tonnes en 2012. S’agissant des quotas, 75 % du TAC de tacaud norvégien dans cette zone correspondent au quota de l’Union, dont 5 000 tonnes devraient être attribuées à la Norvège. Le reste du quota de l’Union devrait être réparti entre les États membres.

(4)

Les limitations de captures prévues par le présent règlement devraient s’appliquer à compter du 1er janvier 2012, à l’exception des dispositions relatives aux limitations de l’effort de pêche, qui devraient s’appliquer à partir du 1er février 2012. Cette application rétroactive ne portera pas atteinte aux principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime quant aux possibilités de pêche concernées qui n’ont pas encore été épuisées. Étant donné que les limitations de captures ont une influence sur les activités économiques et sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union européenne, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 754/2009, le règlement (UE) no 43/2012 et le règlement (UE) no 44/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 754/2009

À l’article 1er du règlement (CE) no 754/2009, les points suivants sont ajoutés:

«j)

le groupe de navires battant pavillon français désigné dans la demande émanant de la France en date du 8 juin 2012, qui participe à une pêche ciblant le lieu noir en mer du Nord (zone CIEM IV) à l’aide de chaluts de fond dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm (catégorie d’engins TR1);

k)

le groupe de navires battant pavillon français désigné dans la demande émanant de la France en date du 8 juin 2012, qui participent à une pêche ciblant le lieu noir et des espèces d’eau profonde à l’ouest de l’Écosse (zone CIEM VI) à l’aide de chaluts de fond dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm (catégorie d’engins TR1);

l)

le groupe de navires battant pavillon français désigné dans la demande émanant de la France en date du 8 juin 2012, qui participe à une pêche ciblant le merlu à l’ouest de l’Écosse (zone CIEM VI) à l’aide de palangres (catégorie d’engins LL).»

Article 2

Modifications du règlement (UE) no 43/2012

Les annexes I et II A du règlement (UE) no 43/2012 sont modifiées conformément au texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 3

Modifications du règlement (UE) no 44/2012

Les annexes I A et II A du règlement (UE) no 44/2012 sont modifiées conformément au texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 1) de l’annexe I et le point 1) de l’annexe II s’appliquent à partir du 1er janvier 2012.

L’article 1er, le point 2) de l’annexe I et le point 2) de l’annexe II s’appliquent à partir du 1er février 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2012.

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 25 du 27.1.2012, p. 1.

(2)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.

(3)  JO L 214 du 19.8.2009, p. 16.

(4)  JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.


ANNEXE I

1.

À l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 43/2012, la rubrique relative au hareng commun dans la zone VII a est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone

:

VII a (1)

(HER/07A/MM)

Irlande

1 374

TAC analytique

Royaume-Uni

3 906

Union

5 280

TAC

5 280

2.

À l’annexe II A, appendice 1, du règlement (UE) no 43/2012, tableau d), la colonne concernant la France (FR) est remplacée par ce qui suit:

«FR

1 057 828

34 926

0

0

0

302 917

0

184 354»


(1)  Cette zone est amputée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l’ouest par les côtes de l’Irlande,

à l’est par les côtes du Royaume-Uni.»


ANNEXE II

1.

À l’annexe I A du règlement (UE) no 44/2012, la rubrique relative au tacaud norvégien et aux prises accessoires associées dans la zone III a et dans les eaux de l’Union européenne des zones II a et IV est remplacée par ce qui suit:

«Espèce

:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarki

Zone

:

III a; eaux UE des zones II a et IV

(NOP/2A3A4.)

Danemark

70 684 (1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

14 (1)  (2)

Pays-Bas

52 (1)  (2)

Union

75 750 (1)  (3)

TAC

Sans objet

2.

À l’annexe II A, appendice 1, du règlement (UE) no 44/2012, la colonne concernant la France (FR) est remplacée par ce qui suit:

«FR

533 451

6 496 811

101 316

0

1 202 818

342 579

4 338 315

125 141»


(1)  Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être des tacauds norvégiens. Les prises accessoires d’églefin et de merlan sont à imputer sur les 5 % restants du quota.

(2)  Ne peut être pêché que dans les eaux de l’Union européenne des zones CIEM II a, III a et IV.

(3)  Dont 5 000 tonnes sont attribuées à la Norvège.»