1.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/6


RÈGLEMENT (UE) No 1011/2012 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 octobre 2012

concernant les statistiques sur les détentions de titres

(BCE/2012/24)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (ci-après le «SEC 95») (1), et notamment son annexe A,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (2), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 958/2007 de la Banque centrale européenne du 27 juillet 2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2007/8) (3),

vu le règlement (CE) no 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation (BCE/2008/30) (4),

vu le règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2008/32) (5),

vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (6),

vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (7),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC) et de surveiller les marchés financiers et les activités financières dans la zone euro, il est nécessaire que la Banque centrale européenne (BCE), assistée par les banques centrales nationales (BCN), collecte des informations statistiques de grande qualité, titre par titre, portant sur les titres détenus par les secteurs institutionnels de la zone euro, ainsi que sur les titres émis par des résidents de la zone euro et détenus par des secteurs institutionnels n’appartenant pas à la zone euro.

(2)

Afin de contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit, la stabilité du système financier et l’analyse du mécanisme de transmission de la politique monétaire, il est nécessaire que la BCE collecte auprès des groupes bancaires des informations sur leurs détentions, titre par titre.

(3)

La collecte de ces données a pour objectif de fournir à la BCE des informations statistiques complètes sur l’exposition des secteurs économiques et des groupes bancaires dans les États membres de la zone euro à des catégories spécifiques de titres, sur les liens entre les secteurs économiques des détenteurs et des émetteurs de titres, ainsi que sur le marché des titres émis par les résidents de la zone euro. Il est devenu manifeste lors de la crise financière qu’il était important de de détenir des informations précises, avec un niveau de désagrégation très élevé, sur l’exposition des secteurs économiques et des groupes bancaires à des catégories spécifiques de titres, étant donné qu’il n’était pas possible de déceler correctement au sein des données agrégées les risques encourus par la stabilité financière résultant des mécanismes de contagion au niveau des établissements financiers pris individuellement, et générés par des catégories spécifiques de titres. Des informations transmises en temps utile sur les détentions de titres, au niveau de chaque titre, permettront également à la BCE de surveiller la transmission des risques depuis les marchés financiers à l’économie réelle.

(4)

En outre, ces informations statistiques faciliteront l’analyse des évolutions du marché financier effectuée par la BCE ainsi que sa surveillance des variations des portefeuilles de titres des secteurs économiques ainsi que des liens entre les intermédiaires financiers et les investisseurs non financiers.

(5)

Vu l’interconnexion entre la politique monétaire et la stabilité du système financier, la collecte des informations statistiques est nécessaire, titre par titre, sur les positions des détentions de titres et les opérations financières, et pour établir les opérations à partir des positions, aux fins de l’analyse régulière et de l’analyse ad hoc afin de faciliter l’analyse monétaire et financière de la BCE, et pour que le SEBC contribue à la stabilité du système financier. Les informations statistiques fourniront des informations sur les titres détenus par les secteurs institutionnels qui seront utilisées en combinaison avec les informations concernant les émetteurs individuels dans le monde entier, fournissant ainsi un instrument important pour surveiller l’accumulation et l’évolution de déséquilibres financiers.

(6)

Il est également nécessaire de permettre à la BCE d’apporter un soutien analytique et statistique au Comité européen du risque systémique en application du règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (8).

(7)

C’est la raison pour laquelle il convient que le conseil des gouverneurs de la BCE recense les groupes bancaires déclarants aux fins de la collecte des données en vertu du présent règlement, en tenant compte de la taille du bilan consolidé de chaque groupe par rapport à l’actif du bilan consolidé de tous les groupes bancaires de l’Union européenne, de l’importance des activités du groupe dans un segment particulier du domaine bancaire, ainsi que de la pertinence du groupe eu égard à la stabilité et au fonctionnement du système financier dans la zone euro et/ou dans chacun des États membres.

(8)

Il convient d’appliquer les normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles prévues par l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil.

(9)

Les obligations de déclaration en vertu du présent règlement, y compris les dérogations à celles-ci, sont sans préjudice des obligations de déclaration énoncées dans les autres actes et instruments juridiques de la BCE qui sont susceptibles de concerner également, au moins en partie, la déclaration titre par titre d’informations statistiques relatives aux détentions de titres.

(10)

Il est nécessaire de mettre en place une procédure permettant d’apporter, de manière efficace, des modifications d’ordre technique aux annexes du présent règlement, pour autant que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration des agents déclarants dans les États membres. Cette procédure doit permettre de tenir compte de l’avis du comité des statistiques du SEBC,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

collecte des données «titre par titre»: la collecte des données ventilées par titre pris individuellement;

2.

«position»: le montant des encours de titres, dont les catégories sont énumérées au point 15, détenus ou conservés par un agent déclarant effectif à la fin de la période de référence, ainsi que précisé à l’annexe II, quatrième partie;

3.

«établissement de crédit mère», «compagnie financière holding mère», «filiale» et «succursale» ont la même signification qu’à l’article 4 de la directive 2006/48/CE;

4.

«groupe bancaire»: a) un établissement de crédit mère et toutes ses filiales et succursales, autres que les entreprises d’assurance qui ont reçu un agrément administratif conformément à l’article 6 de la directive 73/239/CEE (9) ou à l’article 4 de la directive 2002/83/CE (10) ; ou b) une compagnie financière holding mère et toutes ses filiales et succursales, autres que les entreprises d’assurance qui ont reçu un agrément administratif conformément à l’article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l’article 4 de la directive 2002/83/CE, pour autant que, dans les deux cas, la société mère soit responsable du groupe bancaire. Une entité qui ne détient aucune filiale constitue un groupe à elle seule, pour autant que ladite entité ne soit pas, elle-même, une filiale;

5.

«résident» a la même signification qu’à l’article 1er paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98;

6.

«institution financière monétaire» (IFM), «établissement de crédit» et «organisme de placement collectif monétaire» (OPC monétaire) ont la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). Le secteur des IFM comprend les établissements de crédit et les fonds d’investissement monétaires;

7.

«fonds d’investissement» a la même signification que celle d’«organisme de placement collectif» à l’article 1er du règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8);

8.

«véhicule financier effectuant des opérations de titrisation» a la même signification que celle de «véhicule financier effectuant des opérations de titrisation» à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/208/30);

9.

«conservateur»: une entité qui relève du «secteur financier» (S.12 (11)) et qui assure la conservation et la gestion d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, au sens de la directive 2004/39/CE, annexe I, section B, point 1;

10.

«responsable d’un groupe bancaire»: l’entreprise mère d’un groupe bancaire, pour autant qu’elle soit un établissement de crédit mère de l’UE ou une compagnie financière holding mère de l’UE, au sens de l’article 4 de la directive 2008/48/CE et telle que transposée dans les États membres de l’Union, étant précisé que le terme «UE» est remplacé par «zone euro» et que celui d’«État membre» est remplacé par «État membre de la zone euro»;

11.

«responsable de groupe déclarant»: le responsable d’un groupe bancaire identifié par le conseil des gouverneurs comme groupe déclarant en vertu de l’article 2, paragraphe 4;

12.

«investisseur»: une entité ou une personne détenant des instruments financiers;

13.

«titres conservés»: des titres qui sont détenus et gérés par des conservateurs pour le compte d’investisseurs;

14.

«BCN concernée»: la BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel l’agent déclarant est résident;

15.

«titres»: les catégories de titres suivantes:

a)

«titres de créance» (F.3);

b)

«actions cotées» (F.511);

c)

«parts de fonds d’investissement» (F.52);

16.

«détention de titres»: la propriété économique de titres dont les catégories sont énumérées au point 15;

17.

«code ISIN»: le numéro international d’identification des titres attribué aux titres, composé de 12 caractères alphanumériques et qui identifie exclusivement une émission de titres.

Article 2

Population déclarante effective

1.   La population déclarante effective est composée des IFM, fonds d’investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, conservateurs, qui sont résidents, et des responsables de groupes bancaires qui ont été identifiés par le conseil des gouverneurs en tant que groupes déclarants en vertu du paragraphe 4 et qui ont reçu notification de leurs obligations de déclaration conformément au paragraphe 5 (ci-après conjointement les «agents déclarants effectifs» et individuellement l’«agent déclarant effectif»).

2.   Si un fonds d’investissement monétaire, un fonds d’investissement ou un véhicule financier effectuant des opérations de titrisation n’est pas doté de la personnalité juridique en vertu de son droit national, la déclaration des informations requises en vertu du présent règlement est effectuée par les personnes qui sont juridiquement habilitées à le représenter ou, en l’absence de représentation officielle, par les personnes qui, en vertu du droit national applicable, en sont responsables.

3.   Les agents déclarants effectifs sont soumis à une obligation de déclaration complète, à moins qu’ils ne bénéficient d’une dérogation octroyée en vertu de l’article 4.

4.   Le conseil des gouverneurs peut décider qu’un groupe bancaire constitue un groupe déclarant dès lors que les actifs du bilan consolidé du groupe bancaire sont conformes au titre V, chapitre 2, section 1, de la directive 2006/48/CE:

a)

actifs supérieurs à 0,5% du total des actifs du bilan consolidé des groupes bancaires de l’Union (ci-après le «seuil de 0,5%»), selon les données les plus récentes dont dispose la BCE, c’est-à-dire:

i)

les données à la fin du mois de décembre de l’année calendaire précédant la notification visée au point 5, ou

ii)

dans le cas où les données visées au point i) ne sont pas disponibles, les données à la fin du mois de décembre de l’année précédente, ou

b)

actifs inférieurs au seuil de 0,5%, pour autant que le groupe bancaire remplisse certains critères quantitatifs ou qualitatifs établissant son importance pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro (concernant, par exemple, l’interconnectivité avec d’autres établissements financiers de la zone euro, les activités dans plusieurs États, le manque de substituabilité, la complexité de la structure d’entreprise) et/ou dans les divers États membres de la zone euro (concernant, par exemple, l’importance relative du groupe bancaire au sein d’un segment particulier du marché des services bancaires dans un ou dans plusieurs États membres de la zone euro).

5.   La BCN concernée notifie aux responsables de groupe déclarant la décision prise par le conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe 4, et les informe des obligations leur incombant au titre du présent règlement.

6.   Sans préjudice de l’article 10, les responsables de groupe déclarant qui reçoivent la notification visée au paragraphe 5 postérieurement au lancement de la première déclaration au titre du présent règlement, commencent à déclarer les données au plus tard dans les six mois qui suivent la date de la notification.

7.   Un responsable de groupe déclarant qui a reçu la notification visée au paragraphe 5, informe la BCN concernée des changements ayant trait à dénomination sociale ou à sa forme juridique, ainsi que des fusions ou restructurations, et de tout autre fait ou de toutes autres circonstances ayant une incidence sur ses obligations de déclaration, et ce dans les 14 jours de la survenance dudit fait ou desdites circonstances.

8.   Un responsable de groupe déclarant qui a reçu la notification visée au paragraphe 5 demeure soumis aux obligations découlant du présent règlement jusqu’à notification contraire de la part de la BCN concernée.

Article 3

Obligations de déclaration statistique

1.   Les IFM, les fonds d’investissement, les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et les conservateurs fournissent à leur BCN concernée respective, des données, titre par titre, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, relatives aux opérations financières au cours du mois ou du trimestre de référence, ou les informations statistiques nécessaires à l’établissement des données relatives à de telles opérations, qui ont trait à leurs propres détentions de titres avec un code ISIN, conformément à la deuxième partie de l’annexe I. Ces données sont déclarées selon une périodicité trimestrielle ou mensuelle conformément aux instructions de déclaration définies par les BCN concernées.

2.   Le conservateur informe la BCN concernée de la conduite de ses activités en tant que conservateur dans un délai d’une semaine à compter de la date de son début d’activité, qu’il escompte ou non être soumis à des obligations de déclaration régulières en vertu du présent règlement, à moins qu’il en ait informé d’autres autorités compétentes.

Conformément aux instructions de déclaration établies par les BCN concernées, les conservateurs déclarent selon une périodicité trimestrielle ou mensuelle à la BCN concernée, les données, titre par titre, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, les opérations financières du trimestre ou du mois de référence, qui ont trait aux titres suivants avec un code ISIN:

a)

les titres qu’ils conservent pour le compte d’investisseurs résidents qui ne déclarent pas leurs propres détentions en vertu du paragraphe 1, conformément à l’annexe I, troisième partie;

b)

les titres qu’ils conservent pour le compte d’investisseurs non financiers résidents d’autres États membres de la zone euro, conformément à la quatrième partie de l’annexe I;

c)

les titres émis par des entités de la zone euro qu’ils conservent pour le compte d’investisseurs résidents des États membres n’appartenant pas à la zone euro et d’investisseurs résidents en dehors de l’Union, conformément à la cinquième partie de l’annexe I.

3.   Les responsables de groupe déclarant fournissent à la BCN concernée, selon une périodicité trimestrielle, des données, titre par titre, relatives aux positions de fin de trimestre de titres avec un code ISIN qui sont détenus par leur groupe, y compris par des entités non résidentes. Ces données sont déclarées sur la base du portefeuille brut du groupe sans déduire des détentions du groupe les titres émis par des entités appartenant à ce même groupe.

Conformément aux instructions de la BCN concernée, les responsables de groupe déclarant déclarent les données relatives aux détentions de titres sur la base de l’une des méthodes figurant à l’annexe I, sixième partie.

4.   Les obligations de déclaration en vertu du présent règlement, y compris les dérogations à celles-ci, sont sans préjudice des obligations de déclaration énoncées a) dans le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32); b) le règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8); et c) le règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30).

5.   Conformément aux instructions de la BCN concernée, les agents déclarants effectifs déclarent soit a) les données, titre par titre, relatives aux opérations financières mensuelles ou trimestrielles et, lorsque la BCN concernée le requiert, les autres variations en volume; soit b) les informations statistiques nécessaires à l’établissement des données sur les opérations financières, sur la base d’une des méthodes précisées à l’annexe I, première partie. D’autres obligations et indications relatives à l’élaboration des données relatives aux opérations figurent à l’annexe II, troisième partie.

6.   Si la BCN concernée en a donné l’instruction, les agents déclarants effectifs déclarent, selon une périodicité trimestrielle ou mensuelle, les données relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, les informations statistiques du trimestre ou du mois de référence, qui ont trait aux détentions de titres sans code ISIN, conformément à l’annexe I, septième partie. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux agents déclarants effectifs qui bénéficient de dérogations en vertu de l’article 4.

7.   La déclaration des données, titre par titre, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, les informations statistiques du trimestre ou du mois de référence, s’effectue conformément à l’annexe II, première, deuxième et quatrième parties, et aux règles comptables visées à l’article 5.

Article 4

Dérogations

1.   Chaque BCN concernée peut octroyer aux agents déclarants effectifs les dérogations suivantes:

a)

dans les États membres de la zone euro avec un total de détention en titres avec un code ISIN, détenues par des investisseurs résidents, dont la valeur marchande est inférieure ou égale à 40 milliards d’euros:

i)

les BCN peuvent octroyer aux IFM, aux fonds d’investissement, aux véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et aux conservateurs, des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l’article 3, paragraphe 1, pour autant qu’en termes de positions, la contribution combinée des IFM, fonds d’investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et conservateurs, bénéficiant de la dérogation, aux détentions nationales des IFM, fonds d’investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et les conservateurs, respectivement, ne soit pas supérieure à 40 %. Les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation qui ne déclarent pas les données titre par titre en vertu du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30) ont le droit, conformément aux instructions de leur BCN concernée, de dépasser ce seuil pendant les deux premières années après le début de la déclaration au titre du présent règlement;

ii)

les BCN peuvent octroyer aux conservateurs des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l’article 3, paragraphe 2, point a), pour autant qu’en termes de positions la contribution combinée des conservateurs bénéficiant de la dérogation au montant national des titres conservés, ne soit pas supérieure à 40%;

b)

dans les États membres de la zone euro avec un total de détention de titres avec un code ISIN, détenues par des investisseurs résidents, dont la valeur marchande est supérieure à 40 milliards d’euros;

i)

les BCN peuvent octroyer aux IFM, aux fonds d’investissement, aux véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et aux conservateurs des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l’article 3, paragraphe 1, pour autant qu’en termes de positions la contribution combinée des IFM, fonds d’investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et conservateurs, bénéficiant de la dérogation, aux détentions nationales des IFM, fonds d’investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et conservateurs, respectivement, ne soit pas, supérieure à 5%.

ii)

les BCN peuvent octroyer aux conservateurs des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l’article 3, paragraphe 2, point a), pour autant qu’en termes de positions, la contribution combinée des conservateurs bénéficiant de la dérogation au montant national des titres conservés, ne soit pas supérieure à 5%;

c)

les BCN consultent la BCE quant à l’utilisation des informations, permettant de recenser le total des détentions de titres à la valeur marchande nécessaires aux fins de l’octroi des dérogations en vertu du présent paragraphe.

2.   Les BCN peuvent choisir d’octroyer aux établissements de crédit des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l’article 3, paragraphe 1, comme suit:

a)

les BCN peuvent exempter totalement ou partiellement les établissements de crédit des obligations de déclaration, pour autant que la contribution combinée au montant total des titres détenus par les établissements de crédit dans l’État membre concerné de la zone euro, en termes de positions, ne soit pas supérieure à 5%;

b)

ce seuil peut toutefois être porté à 15% pendant les deux premières années qui suivent le début de la déclaration au titre du présent règlement;

c)

les seuils visés aux points a) et b) sont calculés sur la base du montant total des détentions de titres de l’État membre concerné, après prise en compte de toute dérogation au titre du paragraphe 1.

3.   Les BCN peuvent choisir d’octroyer à tous les fonds d’investissement monétaires des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l’article 3, paragraphe 1, pour autant que leur total de détention de titres avec un code ISIN représente moins de 2% des titres détenus par les fonds d’investissement monétaires de la zone euro. Ces dérogations sont calculées sur la base du total des détentions de titres des fonds d’investissement monétaires dans l’État membre concerné, après prise en compte de toute dérogation au titre du paragraphe 1.

4.   Les BCN peuvent choisir d’octroyer à tous les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l’article 3, paragraphe 1, pour autant que leur total des détentions de titres avec un code ISIN représente moins de 2% des titres détenus par les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation de la zone euro. Ces dérogations sont calculées sur la base du total des détentions de titres des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation dans l’État membre concerné, après prise en compte de toute dérogation au titre du paragraphe 1.

5.   Les BCN peuvent choisir d’octroyer aux conservateurs les dérogations suivantes:

a)

les BCN peuvent exempter totalement ou partiellement les conservateurs des obligations de déclaration prévues à l’article 3, paragraphe 2, point a), pour autant que les données visées à l’article 3, paragraphe 2, point a), puissent être établies à partir d’autres sources de données statistiques ou prudentielles, conformément aux normes statistiques minimales précisées à l’annexe III. En outre, les règles suivantes s’appliquent:

i)

dans les États membres dans lesquels les dérogations visées au paragraphe 1, point a), s’appliquent et dans lesquels les données visées à l’article 3, paragraphe 2, point a), sont directement déclarées par les investisseurs, ces données couvrent au minimum, titre par titre, 60% du montant des titres visés à l’article 3, paragraphe 2, point a);

ii)

dans les États membres dans lesquels les dérogations visées au paragraphe 1, point b), s’appliquent et dans lesquels les données visées à l’article 3, paragraphe 2, point a), sont directement déclarées par les investisseurs, ces données couvrent au minimum, titre par titre, 75% du montant des titres visés à l’article 3, paragraphe 2, point a).

b)

Les BCN peuvent exempter partiellement ou totalement des obligations de déclaration prévues à l’article 3, paragraphe 2, points b) et c), les conservateurs qui détiennent un montant total de titres inférieur à 10 milliards d’euros pour le compte de tous les investisseurs non résidents.

6.   Les BCN peuvent choisir d’octroyer aux responsables de groupe déclarant des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l’article 3, paragraphe 3, comme suit:

a)

les BCN peuvent autoriser les responsables de groupe déclarant à déclarer, titre par titre, des informations statistiques couvrant 95% du montant des titres avec un code ISIN détenus par leur groupe, conformément aux obligations prévues par le présent règlement, pour autant que les 5% restant de titres détenus par le groupe ne soient pas émis par un seul émetteur;

b)

les BCN peuvent demander aux responsables de groupe déclarant de fournir d’autres informations sur les catégories de titres exemptées de déclaration en vertu du point a).

7.   Les BCN peuvent choisir d’octroyer des dérogations aux obligations de déclaration prévues par le présent règlement si les agents déclarants déclarent les mêmes données en application du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), du règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8) ou du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30), ou si les BCN peuvent établir d’une autre manière les mêmes données, conformément aux normes statistiques minimales précisées à l’annexe III.

8.   En ce qui concerne les agents déclarants effectifs qui bénéficient d’une dérogation visée aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4, les BCN continuent de collecter, selon une périodicité annuelle, les données, relatives au montant des titres qu’ils détiennent ou conservent, conformément aux obligations prévues à l’article 3, paragraphe 1, d’une façon agrégée ou titre par titre.

9.   Les BCN vérifient le respect des conditions énoncées aux paragraphes 1 à 7, selon le cas, afin d’octroyer, renouveler ou retirer, toute dérogation, si nécessaire, cette décision prenant effet au début de chaque année calendaire.

10.   La BCN concernée retire toute dérogation octroyée aux conservateurs en vertu du paragraphe 5, point a), si les données provenant d’autres sources de données statistiques ou prudentielles satisfaisant aux normes statistiques minimales figurant à l’annexe III n’ont pas été fournies dans les délais, et cela pendant trois périodes de déclaration consécutives, indépendamment de toute faute imputable aux conservateurs. Les conservateurs commencent à déclarer les données, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la BCN concernée leur notifie la décision de retrait de la dérogation.

11.   Les BCN peuvent choisir d’imposer des obligations de déclaration ad hoc pour les agents déclarants effectifs auxquels des dérogations ont été octroyées au titre du présent article, conformément au niveau de détail qu’elles jugent nécessaire. Les agents déclarants effectifs déclarent les informations demandées de manière ad hoc dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la demande formulée par la BCN concernée.

12.   Les agents déclarants effectifs peuvent choisir de ne pas faire usage des dérogations octroyées par les BCN et de se conformer aux obligations de déclaration complètes. Un agent déclarant effectif qui ne fait pas usage des dérogations octroyées par la BCN concernée doit obtenir le consentement préalable de cette BCN avant de faire ultérieurement usage de ces dérogations.

Article 5

Règles comptables

1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, les règles comptables suivies par les agents déclarants effectifs aux fins de déclaration en vertu du présent règlement sont celles qui sont fixées dans le cadre de la transposition, dans les législations nationales, de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (12), ou, le cas échéant, celles qui sont fixées dans le cadre de toute autre norme nationale ou internationale qui s’applique aux agents déclarants effectifs.

2.   Sans préjudice des pratiques comptables nationales, les détentions de titres sont déclarées en valeur nominale ou nombre de parts. Il est également possible de déclarer les valeurs marchandes comme indiqué à l’annexe II, quatrième partie.

3.   Sans préjudice des pratiques comptables nationales et des accords de compensation, les détentions de titres sont déclarées pour leur montant brut à des fins statistiques.

4.   Les titres prêtés ou vendus dans le cadre d’opérations de prêt de titres dans le cadre de contrats de mise en pension demeurent comptabilisés comme des détentions du propriétaire initial (et non comme des détentions de l’acquéreur temporaire) lorsqu’il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres (et pas simplement une option en ce sens). Lorsque l’acquéreur temporaire vend les titres obtenus, cette vente est comptabilisée en tant que transaction en titres ferme et inscrite au bilan de l’acquéreur temporaire en tant que position négative dans le portefeuille de titres.

Article 6

Délais

1.   Les BCN décident du calendrier selon lequel elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants effectifs afin d’être en mesure d’appliquer les procédures de contrôle de qualité nécessaires et de respecter les échéances fixées au paragraphe 2.

2.   En ce qui concerne les agents déclarants effectifs, les BCN transmettent à la BCE:

a)

selon une périodicité trimestrielle, les données, titre par titre, conformément à l’article 3, paragraphes 1, 2 et 5, avant la clôture des activités du 70ème jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent; ou

b)

selon une périodicité mensuelle, les données, titre par titre, conformément à l’article 3, paragraphe 5 et à l’annexe I, première partie, sur la base de l’une des options suivantes:

i)

selon une périodicité trimestrielle, pour les trois mois du trimestre de référence, avant la clôture des activités du 63ème jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent; ou

ii)

selon une périodicité mensuelle, pour chacun des mois du trimestre de référence, avant la clôture des activités du 63ème jour calendaire suivant la fin du mois auquel les données se rapportent; et

c)

les positions, titre par titre, selon une périodicité trimestrielle, conformément à l’article 3, paragraphe 3, avant la clôture des activités:

i)

de 2013 à 2015: du 70ème jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent; et

ii)

à compter de 2016: du 55ème jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent.

3.   Si un délai visé au paragraphe 2 correspond à un jour de fermeture de TARGET2, le délai est prorogé jusqu’au jour de fonctionnement suivant de TARGET2, comme annoncé sur le site internet de la BCE.

Article 7

Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration

1.   Les agents déclarants effectifs se conforment aux obligations de déclaration auxquelles ils sont soumis conformément aux normes minimales précisées à l’annexe III.

2.   Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par les agents déclarants effectifs conformément aux caractéristiques nationales. Les BCN décident si elles demandent aux conservateurs de déclarer les données titre par titre, et investisseur par investisseur. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques requises et permet la vérification du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude et de révision précisées à l’annexe III.

Article 8

Vérification et collecte obligatoire

Les BCN exercent le droit de vérification, en fonction du niveau de détail que la BCN concernée juge nécessaire, ou le droit de collecte des informations que les agents déclarants effectifs sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice du droit de la BCE d’exercer elle-même ces droits. Les BCN exercent notamment ces droits lorsque les agents déclarants effectifs ne respectent pas les normes minimales précisées à l’annexe III.

Article 9

Procédure de révision simplifiée

En tenant compte de l’avis du comité des statistiques du SEBC, le directoire de la BCE est habilité à apporter des modifications d’ordre technique aux annexes du présent règlement, pour autant que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration incombant aux agents déclarants effectifs. Le directoire informe le conseil des gouverneurs dans un délai raisonnable de toute modification prise en vertu de cette disposition.

Article 10

Première déclaration

La première déclaration en vertu du présent règlement commence avec les données concernant la période de référence de décembre 2013. Lors de la première déclaration des BCN à la BCE, les BCN sont seulement tenues de fournir les données relatives aux positions.

Article 11

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le 20ème jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 octobre 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(2)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(3)  JO L 211 du 11.8.2007, p. 8.

(4)  JO L 15 du 20.1.2009, p. 1.

(5)  JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.

(6)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(7)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(8)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 162.

(9)  Première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l'activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3).

(10)  Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1).

(11)  Dans le présent règlement, la numérotation des catégories suit celle retenue par la proposition de la Commission COM(2010) 774 final (la proposition de règlement SEC 2010).

(12)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.


ANNEXE I

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE

PREMIÈRE PARTIE

Opérations financières

1.

Les IFM, les fonds d’investissement et les conservateurs qui déclarent des données relatives à leurs propres détentions de titres ou aux titres qu’ils conservent pour le compte d’investisseurs résidents, fournissent les informations statistiques en suivant l’une des méthodes suivantes:

a)

selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle, les opérations financières mensuelles ou trimestrielles, titre par titre, et, à la demande de la BCN concernée, les autres variations de volume pour le mois ou le trimestre de référence; ou

b)

selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle, les positions mensuelles, titre par titre, et, à la demande de la BCN concernée, les autres variations de volume pour le mois de référence ou les trois mois du trimestre de référence.

2.

Les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation fournissent les informations statistiques en suivant l’une des méthodes suivantes:

a)

selon une périodicité trimestrielle, les opérations financières trimestrielles, titre par titre, et, à la demande de la BCN concernée, les autres variations en volume pour le trimestre de référence; ou

b)

selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle, les positions mensuelles, titre par titre, et, à la demande de la BCN concernée, les autres variations en volume pour le mois de référence ou pour les trois mois du trimestre de référence; ou

c)

selon une périodicité trimestrielle, les positions trimestrielles, titre par titre, et, à la demande de la BCN concernée, les autres variations en volume pour le trimestre de référence.

3.

Les conservateurs qui déclarent, i) les titres qu’ils conservent pour le compte d’investisseurs non financiers résidents d’autres États membres de la zone euro, et ii) les titres émis par des entités de la zone euro qu’ils conservent pour le compte d’investisseurs résidents d’États membres n’appartenant pas à la zone euro et d’investisseurs résidents en dehors de l’Union, fournissent les informations statistiques en suivant l’une des méthodes précisées au paragraphe 2.

DEUXIÈME PARTIE

Données relatives aux propres détentions de titres ayant un code ISIN, des IFM, fonds d’investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et conservateurs

Pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie « titres de créances » (F.3), « actions cotées » (F.511) ou « parts de fonds d’investissement » (F.52), les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous sont déclarées par les investisseurs financiers faisant partie des IFM, fonds d’investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et les conservateurs pour ce qui est de leurs propre détentions de titres. Elles sont déclarées conformément aux règles suivantes et conformément aux définitions figurant à l’annexe II:

a)

les données relatives aux champs 1 et 2 sont déclarées;

b)

les données sont déclarées conformément au point i), ou au point ii), comme suit:

i)

si les IFM, fonds d’investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et les conservateurs déclarent les opérations financières titre par titre, les données relatives au champ 5 et, lorsque la BCN concernée le demande, les données relatives au champ 6, sont déclarées; ou

ii)

si les IFM, fonds d’investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et les conservateurs ne déclarent pas les opérations financières titre par titre, les données relatives au champ 6, lorsque la BCN concernée le demande, sont déclarées.

La BCN concernée peut choisir de demander aux investisseurs financiers faisant partie des IFM, fonds d’investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et aux conservateurs de déclarer les données relatives aux champs 1 et 3 au lieu des données visées au point a). Dans ce cas, au lieu des données visées au point b), les données relatives au champ 5 et, lorsque la BCN concernée le demande, les données relatives au champ 7 sont également déclarées.

La BCN concernée peut également choisir de demander aux investisseurs financiers faisant partie des IFM, fonds d’investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et aux conservateurs de déclarer les données relatives au champ 2b, et aux champs 3 et 4.

Champ

Description

1

Code ISIN

2

Nombre d’unités ou valeur nominale agrégée

2b

Base de cotation

3

Valeur marchande

4

Investissements de portefeuille ou investissements directs

5

Opérations financières

6

Autres variations en volume à la valeur nominale

7

Autres variations en volume à la valeur marchande

TROISIÈME PARTIE

Données relatives aux titres ayant un code ISIN conservés pour le compte d’investisseurs non financiers résidents et d’autres investisseurs financiers non tenus de déclarer leurs propres détentions de titres

Les conservateurs déclarent, pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie de titres « titres de créances » (F.3), « actions cotées » (F.511) ou « parts de fonds d’investissement » (F.52), qu’ils conservent pour le compte d’investisseurs non financiers résidents et d’autres investisseurs financiers qui ne déclarent pas leurs propres détentions de titres, les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous. Elles sont déclarées conformément aux règles suivantes et conformément aux définitions figurant à l’annexe II:

a)

les données relatives aux champs 1, 2, et 3 sont déclarées;

b)

les données sont déclarées conformément au point i), ou au point ii), comme suit:

i)

si les conservateurs déclarent les opérations financières titre par titre, les données relatives au champ 6 et, lorsque la BCN concernée le demande, au champ 7, sont déclarées; ou

ii)

si les conservateurs ne déclarent pas les transactions financières titre par titre, les données relatives au champ 7, lorsque la BCN concernée le demande, sont déclarées.

La BCN concernée peut choisir de demander aux conservateurs de déclarer les données relatives aux champs 1, 3 et 4 au lieu des données visées au point a). Dans ce cas, au lieu des données visées au point b), les données relatives au champ 6 et, lorsque la BCN concernée le demande, au champ 8, sont également déclarées.

La BCN concernée peut également choisir de demander aux conservateurs de déclarer les données relatives aux champs 2b, 4 et 5.

Champ

Description

1

Code ISIN

2

Nombre d’unités ou valeur nominale agrégée

2b

Base de cotation

3

Secteur du détenteur:

Sociétés d’assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Autres intermédiaires financiers (S.125) à l’exclusion des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, des auxiliaires financiers (S.126), des institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

Sociétés non financières (S.11)

Administrations publiques (S.13) (1)

Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15) (2)

4

Valeur marchande

5

Investissements de portefeuille ou investissements directs

6

Opérations financières

7

Autres variations en volume à la valeur nominale

8

Autres variations en volume à la valeur marchande

QUATRIÈME PARTIE

Données relatives aux titres ayant un code ISIN conservés pour le compte d’investisseurs résidents d’autres États membres de la zone euro

Les conservateurs déclarent, pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie « titres de créances » (F.3), « actions cotées » (F.511) ou» parts de fonds d’investissement ’ (F.52), qu’ils conservent pour le compte d’investisseurs non-financiers résidents dans d’autres États membres de la zone euro, les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous. Elles sont déclarées conformément aux règles suivantes et conformément aux définitions figurant à l’annexe II:

a)

les données relatives aux champs 1, 2, 3 et 4 sont déclarées;

b)

lorsque la BCN concernée le demande, les données relatives au champ 7 sont déclarées.

La BCN concernée peut choisir de demander aux conservateurs de déclarer les données relatives aux champs 1, 3, 4 et 5 au lieu des données visées au point a). Dans ce cas, lorsque la BCN concernée le demande, au lieu des données visées au point b), les données relatives au champ 8 sont aussi déclarées.

La BCN concernée peut également choisir de demander aux conservateurs de déclarer les données relatives aux champs 2b, 5, 6 et 9.

Champ

Description

1

Code ISIN

2

Nombre d’unités ou valeur nominale agrégée

2b

Base de cotation

3

Secteur du détenteur:

Ménages (S.14)

Autres investisseurs non financiers à l’exclusion des ménages

4

Pays du détenteur

5

Valeur marchande

6

Investissements de portefeuille ou investissements directs

7

Autres variations en volume à la valeur nominale

8

Autres variations en volume à la valeur marchande

9

Opérations financières

CINQUIÈME PARTIE

Données relatives aux titres ayant un code ISIN émis par des résidents de la zone euro et conservés pour le compte d’investisseurs résidents d’États membres n’appartenant pas à la zone euro ou en dehors de l’Union

Les conservateurs déclarent, pour chaque titre émis par les résidents de la zone euro auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie « titres de créances » (F.3), « actions cotées » (F.511) ou « parts de fonds d’investissement » (F.52), qu’ils conservent pour le compte d’investisseurs résidents d’États membres n’appartenant pas à la zone euro ou en dehors de l’Union, les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous. Elles sont déclarées conformément aux règles suivantes et conformément aux définitions figurant à l’annexe II:

a)

les données relatives aux champs 1, 2, 3 et 4 sont déclarées;

b)

lorsque la BCN concernée le demande, les données relatives au champ 7 sont déclarées.

La BCN concernée peut choisir de demander aux conservateurs de déclarer les données relatives aux champs 1, 3, 4 et 5 au lieu des données visées au point a). Dans ce cas, lorsque la BCN concernée le demande, au lieu des données visées au point b), les données relatives au champ 8 sont aussi déclarées.

La BCN concernée peut également choisir de demander aux conservateurs de déclarer les données relatives aux champs 2 b, 5, 6 et 9.

Champ

Description

1

Code ISIN

2

Nombre d’unités ou valeur nominale agrégée

2b

Base de cotation

3

Secteur du détenteur (3):

Administrations publiques et banque centrale

Autres investisseurs à l’exclusion des administrations publiques et de la banque centrale

4

Pays du détenteur

5

Valeur marchande

6

Investissements de portefeuille ou investissements directs

7

Autres variations en volume à la valeur nominale

8

Autres variations en volume à la valeur marchande

9

Opérations financières

SIXIÈME PARTIE

Données sur les détentions de titres ayant un code ISIN provenant des responsables de groupe déclarant

Les responsables de groupe déclarant fournissent des informations statistiques en suivant l’une des méthodes de déclaration suivantes:

a)

détentions de titres pour le groupe dans son ensemble ; ou

b)

détentions de titres des entités du groupe résidentes dans le pays où est situé le responsable, distinguées des détentions de titres des entités du groupe non résidentes dans le pays où est situé le responsable; ou

c)

détentions de titres distinguées pour chaque entité du groupe.

Les responsables de groupe déclarant déclarent, pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie « titres de créances » (F.3), « actions cotées » (F.511) ou « parts de fonds d’investissement » (F.52), détenu par le groupe, les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous. Elles sont déclarées conformément aux règles suivantes et conformément aux définitions figurant à l’annexe II:

a)

les données relatives aux champs 1 et 2 sont déclarées;

b)

les données visées au point a) sont déclarées conformément à l’une des options suivantes:

i)

agrégées pour l’ensemble du groupe; ou

ii)

séparément selon que les entités du groupe sont résidentes ou non résidentes. Dans ce cas, les données concernant le champ 4 sont également déclarées; ou

iii)

séparément pour chaque entité du groupe. Dans ce cas, les données concernant le champ 5 sont également déclarées.

La BCN concernée peut également choisir de demander aux responsables de groupe déclarant de déclarer les données relatives aux champs 2b et 3.

Champ

Description

Options de déclaration alternatives

1

Code ISIN

i)

Niveau du groupe

ii)

Entités résidentes et non résidentes déclarées séparément

iii)

Par entité

2

Nombre d’unités ou valeur nominale agrégée

2b

Base de cotation

3

Valeur marchande

4

Entités résidentes/entités non résidentes

 

5

Entité du groupe

 

SEPTIÈME PARTIE

Données sur les détentions de titres sans code ISIN

Pour chaque titre auquel il n’a pas été attribué de code ISIN, classé dans la catégorie de titres « titres de créances à court terme « (F.31), « titres de créances à long terme » (F.32), « actions cotées » (F.511) ou « parts de fonds d’investissement » (F.52), les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous peuvent être déclarées par les investisseurs financiers appartenant aux IMF, fonds d’investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, et par les conservateurs. Elles sont déclarées conformément aux règles suivantes et conformément aux définitions figurant à l’annexe II:

a)

Pour les investisseurs déclarant les données relatives à leurs détentions de titres, les données trimestrielles ou mensuelles peuvent être déclarées comme suit:

i)

les données relatives aux champs 1 à 4 (les données relatives au champ 5 peuvent être déclarées au lieu de celles relatives aux champs 2 et 4), aux champs 6, 7 et 9 à 13, et soit relatives au champ 14 soit relatives aux champs 15 et 16, pour le trimestre ou le mois de référence, titre par titre, en utilisant un numéro d’identification tel que le code CUSIP, SEDOL, un numéro d’identification de la BCN, etc.; ou

ii)

les données agrégées relatives aux champs 2 à 4 (les données relatives au champ 5 peuvent être déclarées au lieu de celles relatives aux champs 2 et 4), les données agrégées relatives aux champs 6, 7, et 9 à 13, et soit les données relatives au champ 14 soit aux champs 15 et 16, pour le trimestre ou le mois de référence.

b)

Pour les conservateurs déclarant des données sur les titres qu’ils détiennent pour le compte d’investisseurs financiers résidents qui ne sont pas tenus de déclarer leurs détentions de titres et pour le compte d’investisseurs non financiers, les données trimestrielles et mensuelles peuvent être déclarées comme suit:

i)

les données relatives aux champs 1 à 4 (les données relatives au champ 5 peuvent être déclarées au lieu de celles relatives aux champs 2 et 4), les données relatives aux champs 6 et 8 à 13, et soit les données relatives au champ 14 soit les données relatives aux champs 15 et 16, pour le trimestre ou le mois de référence, titre par titre, en utilisant un numéro d’identification tel que le code CUSIP, SEDOL, un numéro d’identification de la BCN, etc.; ou

ii)

les données agrégées relatives aux champs 2 à 4 (les données relatives au champ 5 peuvent être déclarées au lieu de celles relatives aux champs 2 et 4), les données agrégées relatives aux champs 6 et 8 à 13, et soit les données relatives au champ 14 soit les données relatives aux champs 15 et 16, pour le trimestre ou le mois de référence.

Champ

Description

1

Code d’identification du titre (numéro d’identification de la BCN, code CUSIP, SEDOL, autre)

2

Nombre d’unités ou valeur nominale agrégée (4)

3

Base de cotation

4

Valeur à prix marchand

5

Valeur marchande

6

Instrument:

Titres de créances à court terme (F.31)

Titres de créances à long terme(F.32)

Actions cotées (F.511)

Parts de fonds d’investissement (F.52)

7

Secteur ou sous-secteur des investisseurs déclarant des données relatives à leurs propres détentions de titres:

Banque centrale (S.121)

Institutions de dépôt à l’exclusion de la banque (S.122)

Fonds d’investissement monétaires (S.123)

Fonds d’investissement non monétaires (S.124)

Véhicules de titrisation

8

Secteur ou sous-secteur des investisseurs déclarés par les conservateurs:

Autres sociétés financières à l’exclusion des institutions financières monétaires, des fonds d’investissement, des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, des sociétés d’assurance et des fonds de pension (S.125+S.126+S.127)

Sociétés d’assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Administrations publiques (S.13) (5)

Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15) (6)

9

Secteur ou sous-secteur de l’émetteur:

Banque centrale (S.121)

Institutions de dépôt, à l’exclusion de la banque centrale (S.122)

Fonds d’investissement monétaire (S.123)

Fonds d’investissement non monétaires (S.124)

Autres sociétés financières à l’exclusion des institutions financières monétaires, des fonds d’investissement, des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, des sociétés d’assurance et des fonds de pension (S.125+S.126+S.127)

Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

Sociétés d’assurance et fonds de pension (S.128+S.129) (7)

Sociétés non financières (S.11)

Administrations publiques (S.13)

Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15) (8)

10

Investissements de portefeuille ou investissements directs

11

Ventilation par pays d’investisseur

12

Ventilation par pays d’émetteur

13

Monnaie dans laquelle le titre est libellé

14

Opérations financières

15

Ajustements liés aux effets de valorisation

16

Autres variations en volume


(1)  Lorsque c’est possible, les sous-secteurs « administration centrale » (S.1311), « administrations d’États fédérés (S.1312), « administrations locales » (S.1313) et « administrations de sécurité sociale » (S.1314) sont déclarés séparément.

(2)  La BCN concernée peut demander aux agents déclarants effectifs que les sous-secteurs « ménages » (S.14) et « institutions sans but lucratif au service des ménages » (S.15) soient déclarés séparément.

(3)  La classification sectorielle du Système de comptabilité nationale de 1993 s’applique dans ce cas, étant donné que le SEC ne s’applique pas.

(4)  Pour les données agrégées: nombre d’unités ou valeur nominale agrégée ayant la même valeur à prix marchand (voir le champ 4).

(5)  Lorsque c’est possible, les sous-secteurs « Administration centrale » (S.1311), « Administrations d’États fédérés » (S.1312), « Administrations locales » (S.1313) et « Administrations de sécurité sociale » (S.1314) sont déclarés séparément.

(6)  Dans la mesure du possible, les sous-secteurs « Ménages » (S.14) et « Institutions sans but lucratif au service des ménages » (S.15) apparaissent séparément dans la déclaration.

(7)  Dans la mesure du possible, les secteurs « Sociétés d’assurance » (S.128) et « Fonds de pension » (S.129) apparaissent séparément dans la déclaration.

(8)  La BCN concernée peut demander aux agents déclarants effectifs que les sous-secteurs « Ménages » (S.14) et « Institutions sans but lucratif au service des ménages » (S.15) apparaissent séparément.


ANNEXE II

DÉFINITIONS

PREMIÈRE PARTIE

Définitions des catégories d’instruments

Le présent tableau présente une description détaillée des catégories d’instruments, que les banques centrales nationales (BCN) transposent en catégories applicables au niveau national conformément au présent règlement.

Catégorie

Principales caractéristiques

1.

Titres de créance (F.3)

Les titres de créances sont des instruments financiers négociables qui constituent la preuve d’une dette. Les titres de créance présentent les caractéristiques suivantes:

a)

une date d'émission à laquelle il est émis;

b)

une valeur d’émission à laquelle les investisseurs l’achètent lors de la première émission;

c)

une date de remboursement ou une date d’échéance à laquelle la restitution finale du principal stipulée contractuellement doit avoir lieu;

d)

un prix de remboursement ou une valeur faciale, correspondant au montant à payer par l'émetteur au détenteur à l'échéance;

e)

une échéance initiale correspondant à la période courant à compter de la date d’émission jusqu’au paiement final prévu par contrat;

f)

une échéance résiduelle ou restant à courir correspondant à la période courant à compter de la date de référence jusqu'au paiement final prévu par contrat;

g)

un taux de coupon, que l’émetteur paie aux détenteurs de titres de créances; le coupon peut être fixé pour toute la durée de vie du titre de créance ou varier avec l’inflation, les taux d’intérêt ou les prix des actifs. Les titres à court terme et les titres de créance à coupon zéro ne donnent pas lieu à des versements de coupon;

h)

des dates de coupon auxquelles l’émetteur verse le coupon au détenteur du titre;

i)

la possibilité de libeller (ou régler) la valeur d’émission, le prix de remboursement et le taux de coupon en monnaie nationale ou en devises.

Les notations des titres de créance qui indiquent la qualité du crédit des émissions individuelles de titres de créance sont attribuées par des agences de notation reconnues sur la base des catégories de notation.

En ce qui concerne le point c) ci-dessus, la date d'échéance peut coïncider avec la conversion d’un titre de créance en une action. Dans ce contexte, la convertibilité signifie que le détenteur peut échanger un titre de créance contre des actions ordinaires de l'émetteur. L'échangeabilité signifie que le détenteur peut échanger un titre de créance contre des actions d’une société autre que l’émetteur. Les titres perpétuels, qui n’ont pas de date d’échéance déterminée, sont classés comme titres de créance.

1a.

Titres de créance à court terme (F.31)

Titres de créance dont l'échéance initiale est d’un an au plus et titres de créance remboursables à vue à la demande du créancier.

1b.

Titres de créance à long terme (F.32)

Titres de créance dont l'échéance initiale est de plus d'un an ou sans échéance déterminée.

2.

Participations (F.51)

Une participation est un actif financier représentant un droit sur la valeur résiduelle d'une société après que toutes les autres créances aient été honorées. La propriété du capital social d'entités juridiques est habituellement matérialisée par des actions, parts, certificats représentatifs d’actions, participations ou documents similaires. Actions et parts ont la même signification.

Les participations sont ventilées en plusieurs sous-catégories: actions cotées (F.511); actions non cotées (F.512); autres participations (F.519).

2a.

Actions cotées (F.511)

Les actions cotées sont des titres de participation au capital cotés en bourse. Il peut s’agir d’un marché boursier reconnu ou de toute autre forme de marché secondaire. L’existence de cours pour les actions cotées en bourse implique que les prix du marché actuel sont habituellement facilement disponibles.

3.

Parts de fonds d’investissement (F.52)

Les parts de fonds d’investissement sont des actions si le fonds d’investissement a la structure d’une société. Elles sont dénommées «unités» si le fonds est un trust. Les fonds d’investissements sont des entreprises de placement collectif qui permettent à des investisseurs de mettre en commun des fonds destinés à être investis en actifs financiers et/ou non financiers.

Les parts de fonds d’investissement sont ventilées en: parts de fonds d’investissement monétaires (F.521) et en autres parts de fonds d’investissement autres que les parts de fonds d’investissement monétaires (F.529)

DEUXIÈME PARTIE

Définitions des secteurs

Le présent tableau présente une description des catégories sectorielles, que les BCN transposent en catégories applicables au niveau national conformément au présent règlement.

Secteur

Définition

1.

Sociétés non financières (S.11)

Le secteur des sociétés non financières (S.11) est constitué d’unités institutionnelles qui sont des unités juridiques indépendantes qui sont des producteurs marchands et dont l'activité principale consiste à produire des biens et des services non financiers. Ce secteur inclut également les quasi-sociétés non financières.

2.

La banque centrale (S.121)

Le sous-secteur de la banque centrale (S.121) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à émettre la monnaie, à maintenir sa valeur interne et externe et à gérer une partie ou la totalité des réserves de change du pays.

3.

Institutions de dépôt, à l’exclusion de la banque (S.122)

Le sous-secteur «institutions de dépôts, à l’exclusion de la banque centrale» (S.122) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières, à l’exclusion de celles relevant des sous-secteurs «banque centrale» et «fonds d’investissement monétaires», exerçant à titre principal des activités d’intermédiation financière consistant à recevoir des dépôts de la part d’unités institutionnelles ainsi qu’à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte.

4.

Fonds d’investissement monétaires (S.123)

Le sous–secteur des fonds d'investissement monétaires (S.123) en tant qu'organismes de placement collectif regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières, à l'exclusion de celles relevant du sous-secteur de la banque centrale et du sous-secteur des institutions de crédit, qui exercent à titre principal des activités d'intermédiation financière. Leur activité consiste à recevoir des parts de fonds d'investissement en tant que proches substituts des dépôts de la part d'unités institutionnelles et, pour leur propre compte, à effectuer des placements essentiellement dans des parts de fonds d'investissement monétaires, des titres de créance à court terme et/ou des dépôts.

5.

Fonds d’investissement non monétaires (S.124)

Le sous-secteur des fonds d’investissement non monétaires (S.124) comprend tous les organismes de placement collectif, à l'exclusion de ceux qui font partie du sous-secteur des fonds d'investissement monétaires, exerçant à titre principal des activités d'intermédiation financière. Leur activité consiste à recevoir des parts de fonds d'investissement qui ne sont pas des proches substituts des dépôts et à effectuer, pour leur propre compte, des investissements essentiellement dans des actifs financiers autres que des actifs financiers à court terme ainsi que dans des actifs non financiers (généralement immobiliers).

6.

Autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (S.125)

Le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125), regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d'unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts, des parts de fonds d'investissement ou des engagements liés à des régimes d'assurance, de pensions et de garanties standard.

7.

Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

Les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation sont des sociétés qui réalisent des opérations de titrisation. Les VFT qui satisfont aux critères de l'unité institutionnelle sont classés en S.125, sinon ils sont traités comme une partie intégrante de leur maison mère.

8.

Auxiliaires financiers (S.126)

Le sous-secteur des auxiliaires financiers (S.126) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l'intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers.

9.

Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

Le sous-secteur des institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne font pas l'objet d'opérations sur les marchés financiers ouverts.

10.

Sociétés d’assurance (S.128)

Le sous-secteur des sociétés d'assurance (S.128) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d'activités d'assurance directe ou de réassurance.

11.

Fonds de pension (S.129)

Le sous-secteur des fonds de pension (S.129) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Les fonds de pension en tant que régimes d'assurance sociale assurent des revenus au moment de la retraite (et souvent des allocations de décès et des prestations d'invalidité).

12.

Administrations publiques (S.13)

Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale.

Le secteur des administrations publiques est subdivisé en quatre sous-secteurs: l’administration centrale (S.1311); les administrations d’États fédérés (S.1312); les administrations locales (S.1313); et les administrations de sécurité sociale (S.1314).

13.

Ménages (S.14)

Le secteur des ménages (S.14) comprend les individus ou groupes d'individus, considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle d'entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que la production de biens et de services ne soit pas le fait d'unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Il inclut également les individus ou groupes d’individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre.

14.

Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

Le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15) regroupe les unités dotées de la personnalité juridique qui servent les ménages et sont des producteurs non marchands privés. Leurs ressources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété.

TROISIÈME PARTIE

Définition des opérations financières

1.

Les agents déclarants effectifs déclarent les données relatives aux opérations, ainsi que prévu à l’article 3, paragraphe 5.

2.

Par opérations financières on entend les opérations sur actifs et passifs financiers entre unités institutionnelles résidentes ou entre celles-ci et des unités institutionnelles non résidentes. Une opération financière entre unités institutionnelles correspond soit la création ou la liquidation simultanée d'un actif financier et de son passif de contrepartie, soit le changement de propriété d'un actif financier, soit encore la souscription d'un engagement. Les intérêts courus non encore versés sont comptabilisés en tant qu’opération financière, indiquant que les intérêts sont réinvestis dans l’instrument financier pertinent.

Les opérations financières sont comptabilisées à la valeur de transaction, c'est-à-dire la valeur en monnaie nationale à laquelle les actifs et/ou les passifs financiers sont créés, liquidés, échangés ou souscrits entre unités institutionnelles.

La valeur de transaction inclut les intérêts courus et n’inclut pas le service, les honoraires, les commissions et les autres paiements liés aux services fournis lors de l'exécution de l’opération ni les impôts sur les opérations financières. Les changements de valorisation ne constituent pas des opérations financières.

3.

Les opérations financières peuvent également être mesurées comme la différence entre les positions en titres (y compris les intérêts courus) aux dates de déclaration de fin de période, corrigé de l’effet des changements dus à l’incidence des « ajustements liés aux effets de valorisation » dus à des fluctuations des cours et des taux de change) et des « autres changements de volume ».

4.

Les ajustements de prix et de taux de change sont liés aux fluctuations de l’évaluation des titres, causées par des fluctuations du cours des titres et/ou des taux de change qui affectent la valeur exprimée en euro des titres libellés dans une devise étrangère. Comme ces variations représentent des gains ou des pertes de détention qui n’ont pas pour cause des opérations financières, ces variations ne doivent pas être prises en compte dans les données relatives aux opérations financières.

Les réévaluations de prix comprennent les variations, au cours de la période de référence, de la valeur des positions de fin de période dues aux variations de la valeur de référence à laquelle elles ont été enregistrées, c’est-à-dire des gains ou pertes de détention.

Les ajustements de taux de change se rapportent aux fluctuations des taux de change par rapport à l’euro qui se produisent entre les dates de déclaration de fin de période, donnant lieu à des variations de la valeur des titres libellés en devises étrangères, exprimée en euro.

5.

Les autres variations en volume se rapportent aux variations en volume des actifs qui peuvent se produire du côté de l’investisseur en raison, a) du changement de la couverture statistique de la population (par exemple, le reclassement et la restructuration des unités institutionnelles (1)); b) du reclassement des actifs; c) des erreurs de déclaration qui ont été corrigées dans les données déclarées seulement au cours d’une période de temps limitée; d) de l’abandon ou de la réduction, par les créanciers,de créances irrécouvrables, lorsque celles-ci revêtent la forme de titres ainsi que de l’annulation unilatérale de dettes par des débiteurs (répudiation de dettes); ou e) du changement de résidence de l’investisseur.

QUATRIÈME PARTIE

Définitions des attributs titre par titre

Champ

Description

Numéro d’identification des titres

Un code qui identifie exclusivement un titre. Il s’agit du code ISIN si ce code a été attribué au titre, ou de tout autre numéro d’identification des titres.

Positions à leur valeur nominale (en monnaie nominale ou en euros ou positions en nombre de parts ou d’unités)

Nombre d’unités d’un titre, ou montant nominal agrégé si le titre se négocie par référence au montant, plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus.

Positions à la valeur du marché

Montant d’un titre détenu au prix du marché en euros. Les BCN sont en principe tenues d’exiger que les intérêts courus soient déclarés, sous ce poste ou séparément. Toutefois, les BCN ont la possibilité de demander des données excluant les intérêts courus.

Autres variations en volume (valeur nominale)

Autres variations en volume du titre détenu, à la valeur nominale dans la monnaie nominale/unité ou en euros.

Autres variations en volume (valeur de marché)

Autres changements en volume du titre détenu, à la valeur de marché en euros.

Opérations financières

La somme des achats moins les ventes d’un titre, comptabilisé à la valeur de transaction en euros.

Investissements de portefeuille ou investissements directs

La fonction de l’investissement selon la classification des statistiques de la balance des paiements (2).

Valeur à prix marchand

Prix du titre à la fin de la période de référence.

Base de cotation

Indique si le titre est coté en pourcentage ou en unités.

Ajustements liés aux effets de valorisation

Les ajustements de prix et de taux de change, tels que visés à la troisième partie.

Monnaie dans laquelle le titre est libellé

Le code ISO (Organisation internationale de normalisation), ou un code équivalent, de la monnaie servant à exprimer le prix et/ou le montant du titre.


(1)  C’est-à-dire les fusions et acquisitions.

(2)  Orientation BCE/2011/23 du 9 décembre 2011 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (JO L 65 du 3.3.2012, p. 1).


ANNEXE III

NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE

Les agents déclarants effectifs doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposée par la Banque centrale européenne (BCE).

1.

Normes minimales en matière de transmission:

a)

les déclarations aux banques centrales nationales (BCN) doivent intervenir à temps et dans les délais fixés par la BCN concernée;

b)

la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par les BCN;

c)

les personnes à contacter chez l’agent déclarant effectif doivent être indiquées;

d)

les spécifications techniques en matière de transmission des données aux BCN doivent être respectées.

2.

Normes minimales en matière d’exactitude:

a)

toutes les contraintes d’équilibre des tableaux doivent, le cas échéant, être respectées (par exemple, les sommes des sous-totaux doivent être égales aux totaux);

b)

les agents déclarants effectifs doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-entendues par les données communiquées;

c)

les informations statistiques doivent être complètes;

d)

les agents déclarants effectifs doivent respecter les dimensions et le nombre de décimales fixés par les BCN pour la transmission technique des données;

e)

les agents déclarants effectifs doivent se conformer à la politique d’arrondis arrêtée par les BCN pour la transmission technique des données.

3.

Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts:

a)

les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

b)

en cas d’écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants effectifs doivent contrôler régulièrement et quantifier, le cas échéant, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement;

c)

les agents déclarants effectifs doivent être en mesure d’expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

4.

Normes minimales en matière de révision:

La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et les BCN doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives.