31.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/1


RÈGLEMENT (UE) No 978/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis 1971, la Communauté accorde des préférences commerciales aux pays en développement, dans le cadre de son schéma de préférences tarifaires généralisées.

(2)

La politique commerciale commune de l’Union respecte les principes et poursuit les objectifs définis dans les dispositions générales régissant l’action extérieure de l’Union, énoncées à l’article 21 du traité sur l’Union européenne.

(3)

L’Union œuvre à définir et à mener des politiques et des actions communes afin de favoriser le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté.

(4)

La politique commerciale commune de l’Union doit concorder avec les objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de la coopération au développement définie à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’elle doit étayer, notamment en ce qui concerne l’éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance dans les pays en développement. Elle doit être conforme aux exigences de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et notamment à la décision relative au traitement différencié et plus favorable, à la réciprocité et à la participation plus complète des pays en voie de développement (clause d’habilitation), adoptée dans le cadre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en 1979, selon laquelle les États membres de l’OMC peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement.

(5)

La communication de la Commission du 7 juillet 2004 intitulée «Pays en développement, commerce international et développement soutenable: le rôle du système de préférences généralisées (SPG) de la Communauté pour la décennie 2006/2015» présente les orientations pour l’application du schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant de 2006 à 2015.

(6)

Le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (2) à partir du 1er janvier 2009, prorogé par le règlement (UE) no 512/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (3) prévoit l’application du schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé «schéma») jusqu’au 31 décembre 2013 ou jusqu’à l’application du schéma en vertu du présent règlement, la date la plus proche étant retenue. Ensuite, il convient que le schéma continue à s’appliquer pendant une période de dix ans à compter de la date d’application des préférences prévue dans le présent règlement, à l’exception du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, qui devrait rester applicable sans date d’expiration.

(7)

En accordant un accès préférentiel au marché de l’Union, le schéma devrait soutenir les pays en développement dans leurs efforts pour réduire la pauvreté ainsi que pour promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable, en les aidant à générer, grâce au commerce international, des recettes additionnelles qu’ils pourront ensuite réinvestir pour leur propre développement et, en outre, pour diversifier leur économie. Il convient que les préférences tarifaires du schéma visent principalement à venir en aide aux pays en développement qui ont les plus grands besoins sur le plan du développement, du commerce et des finances.

(8)

Le schéma se compose d’un régime général et de deux régimes spéciaux.

(9)

Il convient que le régime général soit accordé à tous les pays en développement qui partagent un besoin commun sur le plan du développement et se trouvent à un stade similaire de développement économique. Les pays qui sont classés par la Banque mondiale comme des pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur affichent des niveaux de revenu par habitant qui leur permettent d’atteindre des degrés accrus de diversification sans les préférences tarifaires du schéma. Il s’agit notamment des pays qui sont passés avec succès d’une économie centralisée à une économie de marché. Ils n’ont pas les mêmes besoins que les autres pays en développement pour ce qui est du développement, du commerce et des finances; ils en sont à un stade de développement économique différent, autrement dit ils ne sont pas dans une position similaire à celle des pays en développement plus vulnérables; et dès lors, afin d’éviter toute discrimination injustifiée, ils doivent être traités de manière différente. En outre, l’utilisation, par les pays à revenu élevé ou moyen supérieur, des préférences tarifaires octroyées au titre du schéma augmente la pression concurrentielle exercée sur les exportations des pays plus pauvres et plus vulnérables et risque donc de faire peser sur ceux-ci une charge injustifiable. Le régime général tient compte de l’évolution possible des besoins sur le plan du développement, du commerce et des finances et garantit qu’il reste ouvert si la situation d’un pays change.

Par souci de cohérence, il y a lieu de ne pas étendre les préférences tarifaires octroyées au titre du régime général aux pays en développement bénéficiant d’un régime d’accès préférentiel au marché de l’Union qui leur offre au moins le même niveau de préférences tarifaires que le schéma pour la quasi-totalité des échanges. Afin de laisser aux pays bénéficiaires et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions, il convient que le régime général continue à être accordé pendant deux ans à compter de la date d’application d’un régime d’accès préférentiel au marché et il y a lieu que cette date soit précisée sur la liste des pays bénéficiaires du régime général.

(10)

Les pays figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 et les pays bénéficiant d’un accès préférentiel autonome au marché de l’Union en vertu du règlement (CE) no 732/2008, du règlement (CE) no 55/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova (4) et du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne (5) devraient être considérés comme admissibles au schéma. Les territoires d’outre-mer associés à l’Union, de même que les pays d’outre-mer et les territoires d’outre-mer de pays ne figurant pas à l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 ne devraient pas être considérés comme admissibles au schéma.

(11)

Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est fondé sur le concept de développement durable reconnu par les conventions et instruments internationaux tels que la déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986, la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail de 1998, la déclaration du millénaire de 2000 des Nations unies et la déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002. En conséquence, il y a lieu d’accorder les préférences tarifaires additionnelles au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance aux pays en développement qui, en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international, sont vulnérables, afin de les aider à assumer les charges et les responsabilités spéciales découlant de la ratification et de la mise en œuvre effective des principales conventions internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs, à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance.

(12)

Ces préférences devraient être destinées à promouvoir la croissance économique future et, ainsi, à répondre positivement aux exigences d’un développement durable. En vertu du régime spécial d’encouragement, il y a donc lieu que les droits ad valorem soient suspendus pour les pays bénéficiaires concernés. Il convient que les droits spécifiques soient également suspendus, sauf lorsqu’ils sont combinés avec un droit ad valorem.

(13)

Il convient que les pays remplissant les critères d’admissibilité au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance puissent bénéficier des préférences tarifaires additionnelles si, à la suite de leur demande, la Commission vérifie que les conditions pertinentes sont remplies. Il y a lieu que des demandes puissent être introduites à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les pays qui bénéficient des préférences tarifaires du schéma en vertu du règlement (CE) no 732/2008 devraient être également tenus de soumettre une nouvelle demande.

(14)

Il convient que la Commission surveille l’état de ratification des conventions internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs, à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance et leur mise en œuvre effective, en examinant les conclusions et les recommandations des organes de surveillance pertinents établis en application de ces conventions (ci-après dénommés «organes de surveillance pertinents»). Il y a lieu que la Commission présente tous les deux ans, au Parlement européen et au Conseil, un rapport faisant le point sur la ratification des conventions respectives, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires au titre de celles-ci et l’état de mise en œuvre des conventions en pratique.

(15)

Aux fins du contrôle et du retrait des préférences, les rapports des organes de surveillance pertinents sont indispensables. Toutefois, ceux-ci peuvent être complétés par d’autres sources d’information, pour autant qu’elles soient précises et fiables. Sans préjudice d’autres sources, il pourrait s’agir notamment d’informations provenant de la société civile, des partenaires sociaux, du Parlement européen et du Conseil.

(16)

Il convient que le régime spécial en faveur des pays les moins avancés continue d’accorder un accès en franchise de droits au marché de l’Union aux produits originaires des pays les moins avancés, reconnus et classés comme tels par les Nations unies, exception faite du commerce des armes. Pour les pays qui ne sont plus classés parmi les pays les moins avancés par les Nations unies, il y a lieu de prévoir une période transitoire afin d’atténuer les conséquences négatives de la suppression des préférences tarifaires accordées dans le cadre de ce régime. Il importe que les préférences tarifaires prévues par le régime spécial en faveur des pays les moins avancés continuent à être accordées à ceux de ces pays les moins avancés qui bénéficient d’un autre régime d’accès préférentiel au marché de l’Union.

(17)

Afin de garantir la cohérence avec les dispositions d’accès au marché prévues pour le sucre dans les accords de partenariat économique, il convient que les importations de produits relevant de la position 1701 du tarif douanier commun nécessitent un certificat d’importation jusqu’au 30 septembre 2015.

(18)

En ce qui concerne le régime général, il y a lieu de maintenir la différenciation des préférences tarifaires en fonction des produits sensibles ou non sensibles, afin de tenir compte de la situation des industries de l’Union qui produisent les mêmes produits.

(19)

Il convient que les produits non sensibles continuent de faire l’objet d’une suspension des droits du tarif douanier commun et que les produits sensibles bénéficient d’une réduction des droits, afin d’assurer un taux d’utilisation des préférences satisfaisant, tout en tenant compte de la situation des industries correspondantes de l’Union.

(20)

Il importe qu’une telle réduction tarifaire soit suffisamment attrayante pour inciter les opérateurs à tirer parti des possibilités offertes par le schéma. Par conséquent, pour les droits ad valorem, la réduction générale devrait correspondre à un taux forfaitaire de 3,5 points de pourcentage du droit de la «nation la plus favorisée» (NPF), la réduction étant de 20 % pour les textiles et articles textiles. Il y a lieu que les droits spécifiques soient réduits de 30 %. Lorsqu’un droit minimal est prévu, il convient qu’il ne s’applique pas.

(21)

Il y a lieu que les droits soient totalement suspendus lorsque le traitement préférentiel entraîne, pour une déclaration d’importation individuelle, des droits ad valorem égaux ou inférieurs à 1 % ou des droits spécifiques égaux ou inférieurs à 2 EUR, dans la mesure où le coût de la perception de tels droits pourrait être supérieur aux recettes perçues.

(22)

Il convient que la graduation repose sur des critères liés aux sections et chapitres du tarif douanier commun. Il y a lieu qu’elle s’applique à une section ou sous-section afin de réduire les cas dans lesquels des produits hétérogènes font l’objet d’une graduation. Il convient d’appliquer la graduation d’une section ou d’une sous-section (composée de chapitres) pour un pays bénéficiaire lorsque la section concernée remplit les critères de graduation pendant trois années consécutives, afin d’améliorer la prévisibilité et l’impartialité de la graduation en éliminant les effets des variations importantes et exceptionnelles des statistiques relatives aux importations. Il importe que la graduation ne s’applique ni aux pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance ni aux pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, caractérisés par des profils économiques très proches, qui les rendent vulnérables du fait d’une base d’exportation faible et non diversifiée.

(23)

Afin de garantir que le schéma ne bénéficie qu’aux pays qui en sont les bénéficiaires désignés, il convient que les préférences tarifaires prévues par le présent règlement s’appliquent, de même que les règles d’origine des produits définies par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6).

(24)

Il y a lieu d’inclure, parmi les raisons du retrait temporaire du régime en vertu du schéma, la violation grave et systématique des principes énoncés dans certaines conventions internationales concernant les droits de l’homme fondamentaux et les droits des travailleurs, afin de promouvoir les objectifs de ces conventions. Il convient que le bénéfice des préférences tarifaires au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance soit temporairement retiré si le pays bénéficiaire ne respecte pas son engagement contraignant de maintenir la ratification et la mise en œuvre effective de ces conventions ou de satisfaire aux exigences en matière de communication d’informations imposées par les conventions respectives, ou bien s’il ne coopère pas aux procédures de surveillance de l’Union établies dans le présent règlement.

(25)

Compte tenu de la situation politique de la Birmanie/Myanmar et de la Biélorussie, il y a lieu de maintenir le retrait temporaire du bénéfice de toutes les préférences tarifaires applicables aux importations de produits originaires de la Birmanie/Myanmar ou de la Biélorussie.

(26)

Afin de trouver un équilibre entre la nécessité d’améliorer le ciblage, la cohérence et la transparence, d’une part, et de mieux promouvoir le développement durable et la bonne gouvernance grâce à un schéma de préférences commerciales unilatérales, d’autre part, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement, le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires en raison du non-respect des principes du développement durable et de la bonne gouvernance ainsi que les règles de procédure relatives à l’introduction des demandes de préférences tarifaires octroyées au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance et à la réalisation d’enquêtes en vue d’un retrait temporaire ou de l’institution de mesures de sauvegarde, de manière à définir des modalités techniques uniformes et détaillées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(27)

Afin de fournir un cadre stable aux opérateurs économiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter un acte conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’abrogation d’une décision de retrait temporaire dans le cadre de la procédure d’urgence avant que ladite décision de retrait temporaire du bénéfice de préférences tarifaires n’entre en vigueur, si les raisons justifiant un retrait temporaire ont cessé d’exister.

(28)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (7).

(29)

Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption des actes d’exécution concernant la suspension des préférences tarifaires de certaines sections du SPG pour les pays bénéficiaires et l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire, eu égard à la nature et aux conséquences de tels actes.

(30)

Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution concernant les enquêtes de sauvegarde et la suspension des régimes préférentiels lorsque les importations sont susceptibles de perturber gravement les marchés de l’Union.

(31)

Afin d’assurer l’intégrité et le bon fonctionnement du schéma, la Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des retraits temporaires en raison du non-respect des procédures et obligations douanières, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(32)

Afin de fournir un cadre stable aux transactions économiques, la Commission devrait adopter, au terme de la période maximale de six mois, des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la fin des retraits temporaires ou à la prorogation de la période des retraits temporaires en raison du non-respect des procédures et obligations douanières, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(33)

La Commission devrait également adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des enquêtes de sauvegarde, des raisons d’urgence impérieuses liées à la détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union à laquelle il serait difficile de remédier, le requièrent.

(34)

Il importe que la Commission rende compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des effets du schéma en vertu du présent règlement. Il convient que, cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement et qu’elle évalue la nécessité de réviser le schéma, y compris le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance et les dispositions relatives au retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires, compte tenu de la lutte contre le terrorisme et des travaux dans le domaine des normes internationales sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale. Il y a lieu que la Commission tienne compte, dans son rapport, des incidences sur les besoins des bénéficiaires sur le plan du développement, du commerce et des finances. Il convient également que ce rapport comporte une analyse détaillée de l’incidence du présent règlement sur le commerce et sur les recettes tarifaires de l’Union, avec une attention particulière aux effets sur les pays bénéficiaires. Le cas échéant, il convient d’évaluer également le respect de la législation sanitaire et phytosanitaire de l’Union. Il y a lieu que le rapport comporte, en outre, une analyse des effets du schéma en ce qui concerne les importations de biocarburants et les aspects relatifs à la durabilité.

(35)

Il convient d’abroger le règlement (CE) no 732/2008,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1.   Le schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé «schéma») s’applique conformément au présent règlement.

2.   Le présent règlement prévoit les préférences tarifaires suivantes en vertu du schéma:

a)

un régime général;

b)

un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+); et

c)

un régime spécial en faveur des pays les moins avancés [tout sauf les armes (TSA)].

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«SPG»: le système de préférences généralisées par lequel l’Union accorde un accès préférentiel à son marché au moyen d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2;

b)

«pays»: les pays et territoires disposant d’une administration des douanes;

c)

«pays admissibles»: tous les pays en développement énumérés à l’annexe I;

d)

«pays bénéficiaires du SPG»: les pays bénéficiaires du régime général énumérés à l’annexe II;

e)

«pays bénéficiaires du SPG+»: les pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance énumérés à l’annexe III;

f)

«pays bénéficiaires de l’initiative TSA»: les pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés énumérés à l’annexe IV;

g)

«droits du tarif douanier commun»: les droits spécifiés dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (8), à l’exception des droits fixés dans le cadre des contingents tarifaires;

h)

«section»: toute section du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87;

i)

«chapitre»: tout chapitre du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87;

j)

«section du SPG»: une section figurant à l’annexe V, établie sur la base de sections et de chapitres du tarif douanier commun;

k)

«régime d’accès préférentiel au marché»: l’accès préférentiel au marché de l’Union en vertu d’un accord commercial, soit appliqué à titre provisoire soit en vigueur, ou en vertu de préférences autonomes accordées par l’Union;

l)

«mise en œuvre effective»: la mise en œuvre intégrale de l’ensemble des engagements et obligations assumés au titre des conventions internationales énumérées à l’annexe VIII, de manière à assurer le respect de tous les principes, objectifs et droits qu’elles énoncent.

Article 3

1.   Une liste de pays admissibles figure à l’annexe I.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 36 pour modifier l’annexe I afin de tenir compte des changements dans le statut international ou le classement des pays.

3.   La Commission notifie au pays admissible concerné tout changement pertinent de son statut au regard du schéma.

CHAPITRE II

RÉGIME GÉNÉRAL

Article 4

1.   Un pays admissible bénéficie des préférences tarifaires prévues par le régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), sauf s’il:

a)

a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale au cours des trois années consécutives précédant immédiatement l’actualisation de la liste des pays bénéficiaires;

ou

b)

bénéficie d’un régime d’accès préférentiel au marché qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le schéma, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges.

2.   Le paragraphe 1, points a) et b), ne s’applique pas aux pays les moins avancés.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, point b), le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas jusqu’au 21 novembre 2014 pour les pays qui, au plus tard le 20 novembre 2012, ont paraphé avec l’Union un accord bilatéral relatif à l’accès préférentiel au marché, qui offre les mêmes préférences tarifaires que le schéma, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges, mais qui n’est pas encore appliqué.

Article 5

1.   Une liste des pays bénéficiaires du SPG qui répondent aux critères énoncés à l’article 4 figure à l’annexe II.

2.   La Commission réexamine l’annexe II au plus tard le 1er janvier de chaque année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Afin de laisser aux pays bénéficiaires du SPG et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du schéma:

a)

la décision de retirer un pays bénéficiaire de la liste des pays bénéficiaires du SPG, conformément au paragraphe 3 du présent article et en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), s’applique un an après la date d’entrée en vigueur de ladite décision;

b)

la décision de retirer un pays bénéficiaire de la liste des pays bénéficiaires du SPG, conformément au paragraphe 3 du présent article et en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique deux ans après la date d’application d’un régime d’accès préférentiel au marché.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe II sur la base des critères énoncés à l’article 4.

4.   La Commission notifie au pays bénéficiaire du SPG concerné tout changement de son statut au regard du schéma.

Article 6

1.   Les produits relevant du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), sont énumérés à l’annexe V.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe V afin d’introduire les changements rendus nécessaires par des modifications de la nomenclature combinée.

Article 7

1.   Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits énumérés à l’annexe V comme produits non sensibles, à l’exception des composants agricoles.

2.   Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe V comme produits sensibles sont réduits de 3,5 points de pourcentage. Cette réduction est de 20 % pour les produits relevant de l’annexe V, sections S-11a et S-11b du SPG.

3.   Lorsque les taux de droits préférentiels, calculés conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 732/2008 à partir des droits ad valorem du tarif douanier commun applicables le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, donnent lieu, pour les produits visés au paragraphe 2, à une réduction tarifaire supérieure à 3,5 points de pourcentage, ces droits préférentiels s’appliquent.

4.   Les droits spécifiques du tarif douanier commun, autres que les droits minimaux ou maximaux, applicables aux produits énumérés à l’annexe V comme produits sensibles sont réduits de 30 %.

5.   Lorsque les droits du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe V comme produits sensibles comprennent des droits ad valorem et des droits spécifiques, les droits spécifiques ne font pas l’objet d’une réduction.

6.   Lorsque les droits réduits conformément aux paragraphes 2 et 4 comportent un droit maximal, ce droit maximal n’est pas réduit. Lorsque ces droits comportent un droit minimal, ce droit minimal ne s’applique pas.

Article 8

1.   Les préférences tarifaires visées à l’article 7 sont suspendues en ce qui concerne les produits relevant d’une section du SPG originaires d’un pays bénéficiaire du SPG lorsque, pendant trois années consécutives, la valeur moyenne des importations de ces produits dans l’Union en provenance dudit pays excède les seuils fixés à l’annexe VI. Les seuils sont calculés en pourcentage de la valeur totale des importations, dans l’Union, des mêmes produits en provenance de tous les pays bénéficiaires du SPG.

2.   Avant l’application des préférences tarifaires prévues par le présent règlement, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant, conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, une liste des sections du SPG pour lesquelles les préférences tarifaires visées à l’article 7 sont suspendues en ce qui concerne un pays bénéficiaire du SPG. Cet acte d’exécution s’applique à compter du 1er janvier 2014.

3.   Tous les trois ans, la Commission réexamine la liste visée au paragraphe 2 du présent article et adopte un acte d’exécution, conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, afin de suspendre ou de rétablir les préférences tarifaires visées à l’article 7. Cet acte d’exécution s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant son entrée en vigueur.

4.   La liste visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article est établie sur la base des données disponibles au 1er septembre de l’année du réexamen et des deux années précédentes. Elle prend en considération les importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG énumérés à l’annexe II telle qu’elle est applicable à ce moment-là. Il n’est toutefois pas tenu compte de la valeur des importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG qui, à la date d’application de la suspension, ne bénéficient plus des préférences tarifaires en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b).

5.   La Commission notifie au pays concerné l’acte d’exécution adopté conformément aux paragraphes 2 et 3.

6.   Lorsque l’annexe II est modifiée sur la base des critères définis à l’article 4, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 36 pour modifier l’annexe VI afin d’adapter les modalités qui y sont précisées, de manière que les sections de produits ayant fait l’objet d’une graduation conservent proportionnellement le même poids, tel que défini au paragraphe 1 du présent article.

CHAPITRE III

RÉGIME SPÉCIAL D’ENCOURAGEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA BONNE GOUVERNANCE

Article 9

1.   Un pays bénéficiaire du SPG peut bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), s’il:

a)

est considéré comme vulnérable en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international tel que défini à l’annexe VII;

b)

a ratifié toutes les conventions énumérées à l’annexe VIII (ci-après dénommées «conventions pertinentes») et si les dernières conclusions disponibles des organes de surveillance en vertu de ces conventions (ci-après dénommés «organes de surveillance pertinents») ne révèlent aucun manquement grave dans leur mise en œuvre effective;

c)

n’a formulé, à l’égard d’aucune des conventions pertinentes, aucune réserve qui soit interdite par une de ces conventions ou qui soit, aux fins du présent article, considérée comme étant incompatible avec l’objet ou la finalité de ladite convention.

Aux fins du présent article, les réserves ne sont considérées comme étant incompatibles avec l’objet ou la finalité d’une convention que si:

i)

une procédure expressément établie à cette fin au titre de la convention en a décidé ainsi; ou

ii)

en l’absence d’une telle procédure, l’Union, lorsqu'elle est partie à la convention, et/ou une majorité qualifiée des États membres qui sont parties à la convention, conformément à leurs compétences respectives telles qu’énoncées dans les traités, ont soulevé une objection quant à la réserve formulée au motif qu’elle est incompatible avec l’objet et la finalité de la convention et se sont opposés à l’entrée en vigueur de la convention entre eux et l’État auteur de la réserve, conformément aux dispositions de la convention de Vienne sur le droit des traités;

d)

prend l’engagement contraignant de maintenir la ratification des conventions pertinentes et d’assurer leur mise en œuvre effective;

e)

accepte sans réserve les exigences en matière de communication d’informations imposées par chaque convention et prend l’engagement contraignant d’accepter que la mise en œuvre fasse périodiquement l’objet d’une surveillance et d’un examen, conformément aux dispositions des conventions pertinentes; et

f)

prend l’engagement contraignant de participer et de coopérer à la procédure de surveillance prévue à l’article 13.

2.   Lorsque l’annexe II est modifiée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe VII afin de réviser le seuil de vulnérabilité fixé au paragraphe 1, point b), de ladite annexe, de manière que le seuil, tel que calculé conformément à l’annexe VII, conserve proportionnellement le même poids.

Article 10

1.   Le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est accordé si les conditions suivantes sont remplies:

a)

un pays bénéficiaire du SPG a introduit une demande à cet effet; et

b)

l’examen de la demande montre que le pays demandeur remplit les conditions définies à l’article 9, paragraphe 1.

2.   Le pays demandeur soumet par écrit sa demande à la Commission. La demande contient des informations exhaustives concernant la ratification des conventions pertinentes et inclut les engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f).

3.   Après avoir reçu une demande, la Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.

4.   Au terme de l’examen de la demande, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour établir ou modifier l’annexe III afin d’accorder au pays demandeur le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en l’ajoutant à la liste des pays bénéficiaires du SPG+.

5.   Lorsqu’un pays bénéficiaire du SPG+ ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 1, point a) ou c), ou met fin à l’un de ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe III afin de retirer ce pays de la liste des pays bénéficiaires du SPG+.

6.   La Commission notifie au pays demandeur la décision prise en application des paragraphes 4 et 5 du présent article après modification et publication de l’annexe III au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque le bénéfice du régime spécial d’encouragement est accordé au pays demandeur, celui-ci est informé de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué respectif.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure d’octroi du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne les délais ainsi que la présentation et le traitement des demandes.

Article 11

1.   Les produits concernés par le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance sont énumérés à l’annexe IX.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe IX afin de tenir compte des modifications de la nomenclature combinée ayant une incidence sur les produits énumérés à ladite annexe.

Article 12

1.   Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables à tous les produits énumérés à l’annexe IX qui sont originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ sont suspendus.

2.   Les droits spécifiques du tarif douanier commun applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont totalement suspendus, sauf pour les produits pour lesquels les droits du tarif douanier commun comportent des droits ad valorem. Pour les produits relevant du code 1704 10 90 de la nomenclature combinée, le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane.

Article 13

1.   À compter de la date d’octroi des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, la Commission suit l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes et surveille leur mise en œuvre effective ainsi que la coopération avec les organes de surveillance pertinents, en examinant les conclusions et les recommandations de ces organes de surveillance.

2.   Dans ce contexte, un pays bénéficiaire du SPG+ coopère avec la Commission et communique toutes les informations nécessaires pour évaluer s’il respecte les engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), et sa situation au regard de l’article 9, paragraphe 1, point c).

Article 14

1.   Au plus tard le 1er janvier 2016 et tous les deux ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant l’état de ratification des conventions pertinentes, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires du SPG+ au titre desdites conventions et l’état de leur mise en œuvre effective.

2.   Ledit rapport comprend:

a)

les conclusions ou recommandations des organes de surveillance pertinents pour chacun des pays bénéficiaires du SPG+; et

b)

les conclusions de la Commission quant à la question de savoir si un pays bénéficiaire du SPG+ respecte l’engagement contraignant qu’il a pris de se conformer aux obligations de communiquer des informations, de coopérer avec les organes de surveillance pertinents, conformément aux conventions pertinentes et d’en assurer la mise en œuvre effective.

Le rapport peut inclure toute information que la Commission juge appropriée.

3.   Lorsqu’elle formule ses conclusions concernant la mise en œuvre effective des conventions pertinentes, la Commission évalue les conclusions et les recommandations des organes de surveillance pertinents ainsi que, sans préjudice d’autres sources, les informations communiquées par des tiers, notamment la société civile, les partenaires sociaux, le Parlement européen et le Conseil.

Article 15

1.   Le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est temporairement retiré en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ lorsque, dans la pratique, ce pays ne respecte pas ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), ou que le pays bénéficiaire du SPG+ a formulé une réserve interdite par une de ces conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, paragraphe 1, point c).

2.   La charge de la preuve du respect des obligations découlant des engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), repose sur le pays bénéficiaire du SPG+, tout comme sa situation visée à l’article 9, paragraphe 1, point c).

3.   Lorsque, soit sur la base des conclusions du rapport visé à l’article 14, soit sur la base des éléments de preuve disponibles, la Commission éprouve un doute raisonnable quant au fait qu’un pays bénéficiaire du SPG+ respecte ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), ou a formulé une réserve interdite par une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, paragraphe 1, point c), elle adopte, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, un acte d’exécution ouvrant une procédure de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.

4.   La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne et en informe le pays bénéficiaire du SPG+. Cet avis:

a)

indique les raisons qui suscitent un doute raisonnable quant au respect des engagements contraignants du pays bénéficiaire du SPG+ visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), ou quant à l’existence d’une réserve interdite par une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, paragraphe 1, point c), et qui sont susceptibles de remettre en question son droit à continuer de bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance; et

b)

fixe le délai, de six mois au maximum à partir de la date de publication de l’avis, pendant lequel le pays bénéficiaire du SPG+ peut faire connaître ses observations.

5.   La Commission met le pays bénéficiaire concerné en mesure de coopérer à l’enquête au cours de la période visée au paragraphe 4, point b).

6.   La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris, entre autres, les conclusions et recommandations des organes de surveillance pertinents. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes.

7.   Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période fixée dans l’avis, la Commission décide de:

a)

clore la procédure de retrait temporaire; ou

b)

retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.

8.   Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution clôturant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. Cet acte d’exécution se fonde notamment sur des éléments de preuve reçus.

9.   Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, en conformité avec l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier l’annexe III de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b).

10.   Si la Commission prend la décision d’un retrait temporaire, cet acte délégué prend effet six mois après son adoption.

11.   Si les raisons justifiant le retrait temporaire cessent d’exister avant la prise d’effet de l’acte délégué visé au paragraphe 9 du présent article, la Commission est habilitée à abroger l’acte adopté en vue de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 37.

12.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure de retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et le réexamen.

Article 16

Lorsque la Commission constate que les raisons visées à l’article 15, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’existent plus, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe III afin de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.

CHAPITRE IV

RÉGIME SPÉCIAL EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS AVANCÉS

Article 17

1.   Un pays admissible bénéficie des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), s’il est défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé.

2.   La Commission réexamine en permanence la liste des pays bénéficiaires de l’initiative TSA sur la base des dernières données disponibles. Lorsqu’un pays bénéficiaire de l’initiative TSA ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe IV afin de retirer ce pays de la liste des pays bénéficiaires de l’initiative TSA, au terme d’une période transitoire de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué.

3.   En attendant qu’un pays nouvellement indépendant soit défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe IV à titre provisoire, de manière à inclure le pays en question sur la liste des bénéficiaires de l’initiative TSA.

Si un tel pays nouvellement indépendant n’a pas été défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé durant le premier réexamen disponible de la catégorie des pays les moins avancés, la Commission est habilitée à adopter immédiatement des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe IV afin de retirer un tel pays de cette annexe, sans accorder la période transitoire visée à l’article 17, paragraphe 2.

4.   La Commission notifie au pays concerné bénéficiaire de l’initiative TSA tout changement de son statut au regard du schéma.

Article 18

1.   Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour tous les produits des chapitres 1 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exclusion de ceux du chapitre 93, originaires d’un pays bénéficiaire de l’initiative TSA.

2.   Du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015, les importations de produits relevant de la position tarifaire 1701 du tarif douanier commun nécessitent un certificat d’importation.

3.   La Commission adopte, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, des modalités pour la mise en œuvre des dispositions visées au paragraphe 2 du présent article, conformément à la procédure prévue à l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (9).

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DE RETRAIT TEMPORAIRE COMMUNES À TOUS LES RÉGIMES

Article 19

1.   Le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, peut être temporairement retiré, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour l’une des raisons suivantes:

a)

violation grave et systématique des principes définis dans les conventions énumérées à l’annexe VIII, partie A;

b)

exportation de produits fabriqués dans les prisons;

c)

déficience grave du contrôle douanier en matière d’exportation et de transit de la drogue (produits illicites et précurseurs) ou non-respect des conventions internationales en matière de lutte contre le terrorisme et de blanchiment d’argent;

d)

pratiques commerciales déloyales graves et systématiques, ayant notamment des répercussions sur l’approvisionnement en matières premières, qui ont des effets négatifs sur l’industrie de l’Union et auxquelles le pays bénéficiaire n’a pas remédié. Dans le cas des pratiques commerciales déloyales qui sont interdites ou qui peuvent donner lieu à une action en vertu des accords de l’OMC, l’application du présent article repose sur une décision préalable en ce sens de l’organe compétent de l’OMC;

e)

violation grave et systématique des objectifs fixés par les organisations régionales de pêche ou par d’éventuels accords internationaux relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels l’Union est partie.

2.   Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement n’est pas retiré en application du paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les produits qui font l’objet de mesures antidumping ou compensatoires en vertu du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (10) ou du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (11), pour les raisons qui justifient ces mesures.

3.   Lorsque la Commission considère qu’il existe des raisons suffisantes justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle adopte un acte d’exécution ouvrant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de cet acte d’exécution.

4.   La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne annonçant l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire et en informe le pays bénéficiaire concerné. Cet avis:

a)

expose les raisons suffisantes ayant motivé l’acte d’exécution adopté en vue d’ouvrir une procédure de retrait temporaire visée au paragraphe 3; et

b)

annonce que la Commission surveillera et évaluera la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant une période de six mois à dater de la publication de l’avis.

5.   La Commission met le pays bénéficiaire concerné en mesure de coopérer au cours de la période de surveillance et d’évaluation.

6.   La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, entre autres, le cas échéant, les évaluations, observations, décisions, recommandations et conclusions des organes de surveillance pertinents. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes.

7.   Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 4, point b), la Commission remet au pays bénéficiaire concerné un rapport présentant ses constatations et ses conclusions. Le pays bénéficiaire est en droit de faire connaître ses observations sur le rapport. Celles-ci sont communiquées dans un délai n’excédant pas un mois.

8.   Dans les six mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 4, point b), la Commission décide de:

a)

clore la procédure de retrait temporaire; ou

b)

retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime préférentiel visé à l’article 1er, paragraphe 2.

9.   Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, clôturant la procédure de retrait temporaire.

10.   Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, conformément à l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes II, III ou IV, selon le cas, de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2.

11.   Pour chacun des cas visés aux paragraphes 9 et 10, l’acte adopté se fonde entre autres sur les éléments de preuve reçus.

12.   Si la Commission décide d’un retrait temporaire, son acte délégué prend effet six mois après son adoption.

13.   Si les raisons justifiant le retrait temporaire cessent d’exister avant la prise d’effet de l’acte délégué visé au paragraphe 10 du présent article, la Commission est habilitée à abroger l’acte adopté en vue de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 37.

14.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure de retrait temporaire du bénéfice de tous les régimes, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et le réexamen.

Article 20

Lorsque la Commission constate que les raisons énoncées à l’article 19, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’existent plus, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe II, III ou IV, selon le cas, afin de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 21

1.   Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré temporairement, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, en cas de fraude, d’irrégularités ou de manquement systématique aux règles d’origine ou à la garantie de leur respect, et aux procédures y relatives, ou d’absence de la coopération administrative requise pour la mise en œuvre et le contrôle du respect des régimes visés à l’article 1er, paragraphe 2.

2.   Aux fins de la coopération administrative visée au paragraphe 1, le pays bénéficiaire doit, entre autres:

a)

communiquer à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des règles d’origine et au contrôle de leur respect, et les actualiser;

b)

assister l’Union en effectuant, à la demande des autorités douanières des États membres, le contrôle a posteriori de l’origine des marchandises et en communiquer les résultats dans les délais à la Commission;

c)

assister l’Union en autorisant la Commission, en coordination et en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à effectuer dans ce pays des missions de coopération administrative et de coopération en matière d’enquêtes afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations déterminants pour l’octroi du bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2;

d)

procéder ou faire procéder à des enquêtes appropriées afin de mettre au jour et de prévenir toute infraction aux règles d’origine;

e)

respecter ou assurer le respect des règles d’origine en ce qui concerne le cumul régional, au sens du règlement (CEE) no 2454/93, si le pays en est bénéficiaire; et

f)

assister l’Union dans la vérification de comportements qui pourraient constituer une fraude aux règles d’origine; une fraude peut être présumée lorsque les importations de produits relevant des régimes préférentiels prévus par le présent règlement excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire.

3.   Lorsque la Commission estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants justifiant le retrait temporaire pour les raisons énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, elle décide, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 39, paragraphe 4, de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues dans les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires du pays bénéficiaire.

4.   Avant d’adopter une telle décision, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant l’existence de raisons qui suscitent un doute raisonnable quant au respect des paragraphes 1 et 2 et qui sont susceptibles de remettre en question le droit du pays bénéficiaire à conserver les avantages octroyés par le présent règlement.

5.   La Commission informe le pays bénéficiaire concerné de toute décision prise en application du paragraphe 3 avant son entrée en vigueur.

6.   La période de retrait temporaire n’excède pas six mois. Au plus tard au terme de cette période, la Commission décide, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 39, paragraphe 4, soit de mettre fin au retrait temporaire, soit de proroger la période de retrait temporaire.

7.   Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires ou sa prorogation.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE ET DE SURVEILLANCE

SECTION I

Sauvegardes générales

Article 22

1.   Si un produit originaire d’un pays bénéficiaire d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, est importé dans des volumes et/ou à des prix tels que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent être rétablis pour ce produit.

2.   Aux fins du présent chapitre, on entend par «produit similaire» un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

3.   Aux fins du présent chapitre, on entend par «parties intéressées» les parties concernées par la production, la distribution et/ou la vente des importations visées au paragraphe 1 et des produits similaires ou directement concurrents.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité, la divulgation, la vérification, les visites et le réexamen.

Article 23

Il est considéré qu’il existe des difficultés graves lorsque les producteurs de l’Union subissent une détérioration de leur situation économique et/ou financière. Lorsqu’elle examine l’existence éventuelle d’une telle détérioration, la Commission prend entre autres en compte les facteurs suivants, dans la mesure où ils sont disponibles, concernant les producteurs de l’Union:

a)

les parts de marché;

b)

la production,

c)

les stocks;

d)

les capacités de production;

e)

les faillites;

f)

la rentabilité;

g)

l’utilisation des capacités;

h)

l’emploi;

i)

les importations;

j)

le prix.

Article 24

1.   La Commission mène une enquête pour déterminer s’il y a lieu de rétablir les droits du tarif douanier commun lorsque des éléments de preuve suffisants à première vue montrent que les conditions énoncées à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies.

2.   Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom des producteurs de l’Union, ou à l’initiative de la Commission s’il existe, selon elle, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs mentionnés à l’article 23, pour justifier l’ouverture d’une enquête. La demande d’ouverture d’une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions d’institution de la mesure de sauvegarde définies à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies. La demande est présentée à la Commission. La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête.

3.   Lorsqu’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’ouverture intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande au titre du paragraphe 2. Lorsqu’une enquête est ouverte, l’avis fournit toutes les précisions nécessaires sur la procédure et les délais, y compris pour ce qui est du recours au conseiller-auditeur de la direction générale du commerce de la Commission européenne.

4.   L’enquête, y compris les étapes procédurales visées aux articles 25, 26 et 27, est achevée dans un délai de douze mois à dater de son ouverture.

Article 25

Pour des raisons d’urgence dûment justifiées liées à une détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union et lorsqu’un retard pourrait entraîner des dommages auxquels il serait difficile de remédier, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure d’urgence visée à l’article 39, paragraphe 4, afin de rétablir les droits du tarif douanier commun pour une période pouvant atteindre douze mois.

Article 26

Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies, la Commission adopte un acte d’exécution afin de rétablir les droits du tarif douanier commun, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. Cet acte d’exécution entre en vigueur dans un délai d’un mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 27

Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission adopte un acte d’exécution clôturant l’enquête et la procédure, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. Ledit acte d’exécution est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Si aucun acte d’exécution n’est publié dans le délai prévu à l’article 24, paragraphe 4, l’enquête est réputée close et toute mesure préventive urgente cesse automatiquement. Tous les droits du tarif douanier commun perçus en raison de l’institution de ces mesures provisoires sont restitués.

Article 28

Les droits du tarif douanier commun sont rétablis aussi longtemps que nécessaire pour lutter contre la détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union, ou aussi longtemps que persiste la menace d’une telle détérioration. La période de rétablissement n’excède pas trois ans, sauf si elle est prorogée dans des circonstances dûment justifiées.

SECTION II

Sauvegardes dans les secteurs du textile, de l’agriculture et de la pêche

Article 29

1.   Sans préjudice de la section I du présent chapitre, le 1er janvier de chaque année, la Commission, de sa propre initiative et conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, adopte un acte d’exécution afin de retirer le bénéfice des préférences tarifaires visées aux articles 7 et 12 en ce qui concerne les produits relevant de l’annexe V, sections S-11a et S-11b du SPG ou les produits relevant des codes 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 et 3824 90 97 de la nomenclature combinée, lorsque les importations desdits produits, figurant aux annexes V ou IX, selon le cas, sont originaires d’un pays bénéficiaire et que leur total:

a)

augmente d’au moins 13,5 % en quantité (en volume) par rapport à l’année civile précédente; ou

b)

pour les produits relevant de l’annexe V, sections S-11a et S-11b du SPG, excède la part visée à l’annexe VI, point 2, de la valeur des importations, dans l’Union, de produits de l’annexe V, sections S-11a et S-11b du SPG provenant de l’ensemble des pays et territoires énumérés à l’annexe II durant toute période de douze mois.

2.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni aux pays ayant, pour les produits concernés visés à l’article 29, paragraphe 1, une part inférieure ou égale à 6 % du total des importations, dans l’Union, de ces mêmes produits énumérés à l’annexe V ou IX, selon le cas.

3.   La suppression des préférences tarifaires prend effet deux mois après la date de publication de l’acte de la Commission destinée à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 30

Sans préjudice de la section I du présent chapitre, si les importations de produits figurant à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés de l’Union, notamment dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou les mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission adopte, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, un acte d’exécution visant à suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits concernés, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche.

Article 31

La Commission informe le pays bénéficiaire concerné, dans les meilleurs délais, de toute décision prise conformément à l’article 29 ou à l’article 30 avant son entrée en vigueur.

SECTION III

Surveillance dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche

Article 32

1.   Sans préjudice de la section I du présent chapitre, les produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, peuvent être soumis à un mécanisme de surveillance spécial afin d’éviter toute perturbation des marchés de l’Union. Après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche, la Commission adopte, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, un acte d’exécution sur le recours audit mécanisme de surveillance spécial et détermine les produits auxquels celui-ci doit s’appliquer.

2.   Si la section I du présent chapitre est appliquée à des produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, la période prévue à l’article 24, paragraphe 4, du présent règlement est réduite à deux mois dans les cas suivants:

a)

lorsque le pays bénéficiaire concerné n’assure pas le respect des règles d’origine ou ne fournit pas la coopération administrative visée à l’article 21; ou

b)

lorsque les importations de produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87, effectuées dans le cadre des régimes préférentiels octroyés en vertu du présent règlement, excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire concerné.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 33

1.   Pour bénéficier des préférences tarifaires, les produits pour lesquels celles-ci sont invoquées sont originaires d’un pays bénéficiaire.

2.   Aux fins des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, les règles concernant la définition de la notion de produits originaires, les procédures et les méthodes de coopération administrative qui s’y rapportent sont celles fixées dans le règlement (CEE) no 2454/93.

Article 34

1.   Lorsque, pour une déclaration d’importation individuelle, le taux d’un droit ad valorem réduit conformément au présent règlement est égal ou inférieur à 1 %, ce droit est totalement suspendu.

2.   Lorsque, pour une déclaration d’importation, le taux d’un droit spécifique réduit conformément au présent règlement est égal ou inférieur à 2 EUR pour chaque montant particulier calculé en euros, ce droit est totalement suspendu.

3.   Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale.

Article 35

1.   Les sources statistiques à utiliser aux fins du présent règlement sont les statistiques du commerce extérieur de la Commission (Eurostat).

2.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) leurs statistiques relatives aux produits placés sous le régime douanier de la libre pratique qui ont bénéficié des préférences tarifaires, conformément au règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers (12). Ces données, fournies par référence aux numéros de code de la nomenclature combinée et, le cas échéant, aux numéros de code du TARIC, détaillent, par pays d’origine, les valeurs, les quantités et les unités supplémentaires éventuellement requises selon les définitions dudit règlement. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, les États membres transmettent ces statistiques au plus tard quarante jours après la fin de chaque période de référence mensuelle. Pour promouvoir l’information et accroître la transparence, la Commission veille également à ce que les données statistiques pertinentes relatives aux sections du SPG soient régulièrement mises à disposition dans une base de données publique.

3.   Conformément à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93, les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, le détail des quantités et des valeurs des produits mis en libre pratique ayant bénéficié des préférences tarifaires au cours des mois précédents. Ces données incluent les produits visés au paragraphe 4 du présent article.

4.   La Commission contrôle, en étroite collaboration avec les États membres, les importations des produits relevant des codes 0603, 0803 90 10, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98, 6403, 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 et 3824 90 97 de la nomenclature combinée, afin de déterminer si les conditions visées aux articles 22, 29 et 30 sont réunies.

Article 36

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 et 22 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 20 novembre 2012.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 ou 22 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 ou 22 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 37

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué adopté en vertu du présent article au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 36, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 38

1.   Les informations reçues en application du présent règlement sont utilisées uniquement à des fins auxquelles elles ont été demandées.

2.   Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application du présent règlement n’est divulguée sans l’autorisation expresse de la partie dont elle émane.

3.   Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle. Toutefois, si celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s’il apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

4.   Une information est, en tout état de cause, considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source.

5.   Les paragraphes 1 à 4 ne s’opposent pas à ce que les autorités de l’Union fassent état d’informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées. Ces autorités tiennent toutefois compte des intérêts légitimes des personnes physiques et morales concernées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

Article 39

1.   La Commission est assistée par le comité des préférences généralisées institué par le règlement (CE) no 732/2008. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. Le comité peut examiner toute question relative à l’application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d’un État membre.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Article 40

Au plus tard le 1er janvier 2016 et tous les deux ans par la suite, la Commission soumet, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur les effets du schéma couvrant la période de deux années la plus récente et tous les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Au plus tard le 21 novembre 2017, la Commission soumet, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur l’application du présent règlement. Pareil rapport peut, le cas échéant, s’accompagner d’une proposition législative.

Article 41

Le règlement (CE) no 732/2008 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 42

1.   Toute enquête ou procédure de retrait temporaire ouverte en application du règlement (CE) no 732/2008 et non encore terminée est automatiquement rouverte conformément au présent règlement, sauf dans le cas d’un pays bénéficiaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance en vertu dudit règlement si l’enquête ne porte que sur les bénéfices accordés au titre dudit régime spécial d’encouragement. Cette enquête est néanmoins automatiquement rouverte si ce même pays bénéficiaire demande à bénéficier du régime spécial d’encouragement au titre du présent règlement avant le 1er janvier 2015.

2.   Les informations obtenues au cours d’une enquête ouverte en application du règlement (CE) no 732/2008 et non encore achevée sont prises en considération dans toute enquête rouverte.

Article 43

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 20 novembre 2012.

Cependant, les préférences tarifaires prévues dans les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

3.   Le schéma s’applique jusqu’au 31 décembre 2023. Toutefois, la date d’expiration ne s’applique ni au régime spécial en faveur des pays les moins avancés ni, dans la mesure où elle est appliquée conjointement avec ledit régime, à toute autre disposition du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

Martin SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Position du Parlement européen du 13 juin 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2012.

(2)  JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.

(3)  JO L 145 du 31.5.2011, p. 28.

(4)  JO L 20 du 24.1.2008, p. 1.

(5)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.

(6)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(7)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(8)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(9)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(10)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(11)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(12)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 23.


LISTE DES ANNEXES

Annexe I

Pays admissibles au bénéfice du schéma visés à l’article 3

Annexe II

Pays bénéficiaires du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a)

Annexe III

Pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b)

Annexe IV

Pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c)

Annexe V

Liste des produits inclus dans le régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a)

Annexe VI

Modalités d’application de l’article 8

Annexe VII

Modalités d’application du chapitre III du présent règlement

Annexe VIII

Conventions visées à l’article 9

Annexe IX

Liste des produits inclus dans le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b)

Annexe X

Tableau de correspondance

ANNEXE I

Pays admissibles  (1) au bénéfice du schéma visés à l’article 3

Colonne A

:

code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

Colonne B

:

nom du pays

A

B

AE

Émirats arabes unis

AF

Afghanistan

AG

Antigua-et-Barbuda

AL

Albanie

AM

Arménie

AO

Angola

AR

Argentine

AZ

Azerbaïdjan

BA

Bosnie-Herzégovine

BB

Barbade

BD

Bangladesh

BF

Burkina

BH

Bahreïn

BI

Burundi

BJ

Bénin

BN

Brunei

BO

Bolivie

BR

Brésil

BS

Bahamas

BT

Bhoutan

BW

Botswana

BY

Biélorussie

BZ

Belize

CD

République démocratique du Congo

CF

République centrafricaine

CG

Congo

CI

Côte d’Ivoire

CK

Îles Cook

CL

Chili

CM

Cameroun

CN

République populaire de Chine

CO

Colombie

CR

Costa Rica

CU

Cuba

CV

Cap-Vert

DJ

Djibouti

DM

Dominique

DO

République dominicaine

DZ

Algérie

EC

Équateur

EG

Égypte

ER

Érythrée

ET

Éthiopie

FJ

Fidji

FM

Micronésie

GA

Gabon

GD

Grenade

GE

Géorgie

GH

Ghana

GM

Gambie

GN

Guinée

GQ

Guinée équatoriale

GT

Guatemala

GW

Guinée-Bissau

GY

Guyana

HK

Hong Kong

HN

Honduras

HR

Croatie

HT

Haïti

ID

Indonésie

IN

Inde

IQ

Iraq

IR

Iran

JM

Jamaïque

JO

Jordanie

KE

Kenya

KG

Kirghizstan

KH

Cambodge

KI

Kiribati

KM

Comores

KN

Saint-Christophe-et-Nevis

KW

Koweït

KZ

Kazakhstan

LA

Laos

LB

Liban

LC

Sainte-Lucie

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

LY

Libye

MA

Maroc

MD

Moldavie

ME

Monténégro

MG

Madagascar

MH

Îles Marshall

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine

ML

Mali

MM

Birmanie/Myanmar

MN

Mongolie

MO

Macao

MR

Mauritanie

MU

Maurice

MV

Maldives

MW

Malawi

MX

Mexique

MY

Malaisie

MZ

Mozambique

NA

Namibie

NE

Niger

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NP

Népal

NR

Nauru

NU

Niue

OM

Oman

PA

Panama

PE

Pérou

PG

Papouasie - Nouvelle-Guinée

PH

Philippines

PK

Pakistan

PW

Palaos

PY

Paraguay

QA

Qatar

RS

Serbie

RU

Russie

RW

Rwanda

SA

Arabie saoudite

SB

Îles Salomon

SC

Seychelles

SD

Soudan

SL

Sierra Leone

SN

Sénégal

SO

Somalie

SR

Suriname

ST

Sao Tomé-et-Principe

SV

El Salvador

SY

Syrie

SZ

Swaziland

TD

Tchad

TG

Togo

TH

Thaïlande

TJ

Tadjikistan

TL

Timor-Oriental

TM

Turkménistan

TN

Tunisie

TO

Tonga

TT

Trinité-et-Tobago

TV

Tuvalu

TZ

Tanzanie

UA

Ukraine

UG

Ouganda

UY

Uruguay

UZ

Ouzbékistan

VC

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

VE

Venezuela

VN

Viêt Nam

VU

Vanuatu

WS

Samoa

XK

Kosovo (2)

YE

Yémen

ZA

Afrique du Sud

ZM

Zambie

ZW

Zimbabwe

Pays admissibles au bénéfice du schéma visés à l’article 3, qui font l’objet d’un retrait temporaire du schéma en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays

Colonne A

:

code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

Colonne B

:

nom du pays

A

B

BY

Biélorussie

MM

Birmanie/Myanmar


(1)  Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.

(2)  Cette appellation est sans préjudice des positions sur le statut et elle est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

ANNEXE II

Pays bénéficiaires  (1) du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a)

Colonne A

:

code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

Colonne B

:

nom du pays

A

B

AF

Afghanistan

AM

Arménie

AO

Angola

AZ

Azerbaïdjan

BD

Bangladesh

BF

Burkina

BI

Burundi

BJ

Bénin

BO

Bolivie

BT

Bhoutan

CD

République démocratique du Congo

CF

République centrafricaine

CG

Congo

CK

Îles Cook

CN

République populaire de Chine

CO

Colombie

CR

Costa Rica

CV

Cap-Vert

DJ

Djibouti

EC

Équateur

ER

Érythrée

ET

Éthiopie

FM

Micronésie

GE

Géorgie

GM

Gambie

GN

Guinée

GQ

Guinée équatoriale

GT

Guatemala

GW

Guinée-Bissau

HN

Honduras

HT

Haïti

ID

Indonésie

IN

Inde

IQ

Iraq

IR

Iran

KG

Kirghizstan

KH

Cambodge

KI

Kiribati

KM

Comores

LA

Laos

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

MG

Madagascar

MH

Îles Marshall

ML

Mali

MM

Birmanie/Myanmar

MN

Mongolie

MR

Mauritanie

MV

Maldives

MW

Malawi

MZ

Mozambique

NE

Niger

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NP

Népal

NR

Nauru

NU

Niue

PA

Panama

PE

Pérou

PH

Philippines

PK

Pakistan

PY

Paraguay

RW

Rwanda

SB

Îles Salomon

SD

Soudan

SL

Sierra Leone

SN

Sénégal

SO

Somalie

ST

Sao Tomé-et-Principe

SV

El Salvador

SY

Syrie

TD

Tchad

TG

Togo

TH

Thaïlande

TJ

Tadjikistan

TL

Timor-Oriental

TM

Turkménistan

TO

Tonga

TV

Tuvalu

TZ

Tanzanie

UA

Ukraine

UG

Ouganda

UZ

Ouzbékistan

VN

Viêt Nam

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Yémen

ZM

Zambie

Pays bénéficiaires du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui font l’objet d’un retrait temporaire du régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays

Colonne A

:

code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

Colonne B

:

nom du pays

A

B

MM

Birmanie/Myanmar


(1)  Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.

ANNEXE III

Pays bénéficiaires  (1) du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b)

Colonne A

:

code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

Colonne B

:

nom du pays

A

B

 

 

Pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui font l’objet d’un retrait temporaire du régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays

Colonne A

:

code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

Colonne B

:

nom du pays

A

B

 

 


(1)  Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.

ANNEXE IV

Pays bénéficiaires  (1) du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c)

Colonne A

:

code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

Colonne B

:

nom du pays

A

B

AF

Afghanistan

AO

Angola

BD

Bangladesh

BF

Burkina

BI

Burundi

BJ

Bénin

BT

Bhoutan

CD

République démocratique du Congo

CF

République centrafricaine

DJ

Djibouti

ER

Érythrée

ET

Éthiopie

GM

Gambie

GN

Guinée

GQ

Guinée équatoriale

GW

Guinée-Bissau

HT

Haïti

KH

Cambodge

KI

Kiribati

KM

Comores

LA

Laos (la République démocratique populaire lao)

LR

Liberia

LS

Lesotho

MG

Madagascar

ML

Mali

MM

Birmanie/Myanmar

MR

Mauritanie

MV

Maldives

MW

Malawi

MZ

Mozambique

NE

Niger

NP

Népal

RW

Rwanda

SB

Îles Salomon

SD

Soudan

SL

Sierra Leone

SN

Sénégal

SO

Somalie

ST

Sao Tomé-et-Principe

TD

Tchad

TG

Togo

TL

Timor-Oriental

TV

Tuvalu

TZ

Tanzanie

UG

Ouganda

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Yémen

ZM

Zambie

Pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), qui font l’objet d’un retrait temporaire du régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays

Colonne A

:

code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

Colonne B

:

nom du pays

A

B

MM

Birmanie/Myanmar


(1)  Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.

ANNEXE V

Liste des produits inclus dans le régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a)

Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel doit être déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.

Le classement d’un produit ayant un code NC marqué d’un astérisque (*) est subordonné aux conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union.

La colonne intitulée «Section» énumère les sections du SPG [article 2, point h)].

La colonne intitulée «Chapitre» énumère les chapitres de la NC qui sont couverts par une section du SPG [article 2, point i)].

La colonne intitulée «Sensible/non sensible» se rapporte aux produits inclus dans le régime général (article 6). Ces produits sont classés soit comme NS (non sensibles au sens de l’article 7, paragraphe 1), soit comme S (sensibles au sens de l’article 7, paragraphe 2).

Pour des raisons de simplification, les produits sont énumérés par groupes. Ceux-ci peuvent comprendre des produits ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension des droits du tarif douanier commun.

Section

Chapitre

Code NC

Désignation

Sensible/non sensible

S-1a

01

0101 29 90

Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure, autres que destinés à la boucherie

S

0101 30 00

Ânes vivants

S

0101 90 00

Mulets et bardots vivants

S

0104 20 10*

Caprins reproducteurs de race pure, vivants

S

0106 14 10

Lapins domestiques vivants

S

0106 39 10

Pigeons vivants

S

02

0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

S

0206 80 91

Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

S

0206 90 91

Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

S

0207 14 91

Foies, congelés, de coqs et de poules des espèces domestiques

S

0207 27 91

Foies, congelés, de dindes et de dindons

S

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Foies, congelés, de canards, d’oies ou de pintades, autres que les foies gras de canards et d’oies

S

0208 90 70

Cuisses de grenouilles

NS

0210 99 10

Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

S

0210 99 59

Abats de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés, à l’exclusion des onglets et des hampes

S

ex 0210 99 85

Abats d’ovins et de caprins, salés ou en saumure, séchés ou fumés

S

ex 0210 99 85

Abats, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que les foies de volaille, d’animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine

S

04

0403 10 51

Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

S

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

S

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Pâtes à tartiner laitières, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais n’excédant pas 75 %

S

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits, à l’exclusion des œufs de volailles de basse-cour

S

0410 00 00

Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

S

05

0511 99 39

Éponges naturelles d’origine animale, préparées

S

S-1b

03

ex chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, à l’exception des produits relevant de la sous-position 0301 19 00

S

0301 19 00

Poissons d’ornement, d’eau douce, vivants

NS

S-2a

06

ex chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture, à l’exception des produits relevant des sous-positions 0603 12 00 et 0604 20 40

S

0603 12 00

Œillets et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements

NS

0604 20 40

Rameaux de conifères, frais

NS

S-2b

07

0701

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré

S

0703 10

Oignons et échalotes, à l’état frais ou réfrigéré

S

0703 90 00

Poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré

S

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré

S

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré

S

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré

S

ex 0707 00 05

Concombres, à l’état frais ou réfrigéré, du 16 mai au 31 octobre

S

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 20 00

Asperges, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 30 00

Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 40 00

Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 51 00

ex 0709 59

Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des produits de la sous-position 0709 59 50

S

0709 60 10

Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 60 99

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des piments doux, des poivrons, des piments destinés à la fabrication de la capsicine, de teinture d’oléorésines de Capsicum, et de ceux destinés à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes

S

0709 70 00

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré

S

ex 0709 91 00

Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er juillet au 31 octobre

S

0709 92 10*

Olives, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des olives pour la production de l’huile

S

0709 93 10

Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 93 90

0709 99 90

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 99 10

Salades, à l’état frais ou réfrigéré, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

S

0709 99 20

Cardes et cardons, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 99 40

Câpres, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 99 50

Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré

S

ex 0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, à l’exception du produit relevant de la sous-position 0710 80 85

S

ex 0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 0711 20 90

S

ex 0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l’exclusion des olives et des produits relevant de la sous-position 0712 90 19

S

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

S

0714 20 10*

Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

NS

0714 20 90

Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets, à l’exclusion des patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

S

0714 90 90

Topinambours et racines et tubercules similaires, à haute teneur en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

NS

08

0802 11 90

Amandes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques

S

0802 12 90

0802 21 00

Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches, même sans leurs coques

S

0802 22 00

0802 31 00

Noix communes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques

S

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

S

0802 51 00

0802 52 00

Pistaches, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

NS

0802 61 00

0802 62 00

Noix macadamia, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

NS

0802 90 50

Graines de pignons doux, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

NS

0802 90 85

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

NS

0803 10 10

Plantains, frais

S

0803 10 90

0803 90 90

Bananes, y compris les plantains, sèches

S

0804 10 00

Dattes, fraîches ou sèches

S

0804 20 10

Figues, fraîches ou sèches

S

0804 20 90

0804 30 00

Ananas, frais ou secs

S

0804 40 00

Avocats, frais ou secs

S

ex 0805 20

Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs, du 1er mars au 31 octobre

S

0805 40 00

Pamplemousses, y compris les pomélos, frais ou secs

NS

0805 50 90

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches ou sèches

S

0805 90 00

Autres agrumes, frais ou secs

S

ex 0806 10 10

Raisins de table, frais, du 1er janvier au 20 juillet et du 21 novembre au 31 décembre, à l’exclusion de la variété Empereur (Vitis vinifera cv.) du 1er au 31 décembre

S

0806 10 90

Autres raisins, frais

S

ex 0806 20

Raisins secs, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position ex 0806 20 30, présentés en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 2 kg

S

0807 11 00

Melons (y compris les pastèques), frais

S

0807 19 00

0808 10 10

Pommes à cidre, fraîches, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

S

0808 30 10

Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

S

ex 0808 30 90

Autres poires, fraîches, du 1er mai au 30 juin

S

0808 40 00

Coings, frais

S

ex 0809 10 00

Abricots, frais, du 1er janvier au 31 mai et du 1er août au 31 décembre

S

0809 21 00

Cerises acides (Prunus cerasus), fraîches

S

ex 0809 29

Cerises, autres qu’acides (Prunus cerasus), fraîches, du 1er janvier au 20 mai et du 11 août au 31 décembre

S

ex 0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre

S

ex 0809 40 05

Prunes, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre

S

0809 40 90

Prunelles, fraîches

S

ex 0810 10 00

Fraises, fraîches, du 1er janvier au 30 avril et du 1er août au 31 décembre

S

0810 20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches

S

0810 30 00

Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau, fraîches

S

0810 40 30

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus), fraîches

S

0810 40 50

Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum, frais

S

0810 40 90

Autres fruits du genre Vaccinium, frais

S

0810 50 00

Kiwis, frais

S

0810 60 00

Durians, frais

S

0810 70 00

Kakis (Plaquemines)

S

0810 90 75

Autres fruits, frais

ex 0811

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, à l’exception des produits relevant des sous-positions 0811 10 et 0811 20

S

ex 0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exception des produits relevant de la sous-position 0812 90 30

S

0812 90 30

Papayes

NS

0813 10 00

Abricots, séchés

S

0813 20 00

Pruneaux

S

0813 30 00

Pommes, séchées

S

0813 40 10

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, séchées

 

0813 40 30

Poires, séchées

S

0813 40 50

Papayes, séchées

NS

0813 40 95

Autres fruits, séchés, à l’exception de ceux des positions 0801 à 0806

NS

0813 50 12

Mélanges de fruits séchés autres que ceux relevant des positions 0801 à 0806, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas, sans pruneaux

S

0813 50 15

Autres mélanges de fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806, sans pruneaux

S

0813 50 19

Macédoines de fruits séchés autres que ceux relevant des positions 0801 à 0806, avec pruneaux

S

0813 50 31

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques tropicaux relevant des positions 0801 et 0802

S

0813 50 39

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques relevant des positions 0801 et 0802, autres que les fruits à coques tropicaux

S

0813 50 91

Autres mélanges de fruits à coques ou de fruits séchés du chapitre 8, sans pruneaux ni figues

S

0813 50 99

Autres mélanges de fruits à coques et de fruits séchés du chapitre 8

S

0814 00 00

Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

NS

S-2c

09

ex chapitre 9

Café, thé, maté et épices, à l’exception des produits relevant des sous-positions 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 et 0904 21 10, des positions 0905 00 00 et 0907 00 00 et des sous-positions 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 et 0910 99 99

NS

0901 12 00

Café non torréfié, décaféiné

S

0901 21 00

Café torréfié, non décaféiné

S

0901 22 00

Café torréfié, décaféiné

S

0901 90 90

Succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

S

0904 21 10

Piments doux ou poivrons, séchés, non broyés ni pulvérisés

S

0905

Vanille

S

0907

Girofles (antofles, clous et griffes)

S

0910 91 90

Mélanges de deux ou de plusieurs produits relevant de différentes positions des positions 0904 à 0910, broyés ou pulvérisés

S

0910 99 33

Thym; feuilles de laurier

S

0910 99 39

0910 99 50

0910 99 99

Autres épices, broyées ou pulvérisées, autres que les mélanges de deux ou de plusieurs produits relevant de différentes positions des positions 0904 à 0910

S

S-2d

10

1008 50 00

Quinoa (Chenopodium quinoa)

S

11

1104 29 17

Grains de céréales mondés, à l’exclusion de l’orge, de l’avoine, du maïs, du riz et du blé

S

1105

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

S

1106 10 00

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs relevant de la position 0713

S

1106 30

Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8

S

1108 20 00

Inuline

S

12

ex chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers, à l’exception des produits relevant des sous-positions 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 80 et 1209 99 91; plantes industrielles ou médicinales, à l’exception des produits relevant de la sous-position 1211 90 30, et à l’exclusion des produits relevant de la position 1210 et des sous-positions 1212 91 et 1212 93 00

S

1209 21 00

Graines de luzerne, à ensemencer

NS

1209 23 80

Autres graines de fétuque, à ensemencer

NS

1209 29 50

Graines de lupin, à ensemencer

NS

1209 29 80

Autres graines fourragères, à ensemencer

NS

1209 30 00

Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer

NS

1209 91 80

Autres graines de légumes, à ensemencer

NS

1209 99 91

Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer, autres que celles relevant de la sous-position 1209 30 00

NS

1211 90 30

Fèves de tonka, fraîches ou sèches, même coupées, concassées ou pulvérisées

NS

13

ex chapitre 13

Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux, à l’exception des produits relevant de la sous-position 1302 12 00

S

1302 12 00

Sucs et extraits de réglisse

NS

S-3

15

1501 90 00

Graisses de volailles, autre que celles relevant des positions 0209 ou 1503

S

1502 10 90

1502 90 90

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles relevant de la position 1503 et à l’exclusion des graisses destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

S

1503 00 19

Stéarine solaire et oléostéarine autres que destinées à des usages industriels

S

1503 00 90

Huile de saindoux, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées, ni autrement préparées, à l’exclusion de l’huile de suif destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

S

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

S

1505 00 10

Graisse de suint brute (suintine)

S

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

S

1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

S

1511 10 90

Huile de palme, brute, à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

S

1511 90

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exception de l’huile de palme brute

S

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

S

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

S

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

S

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

S

ex 1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, à l’exception des produits relevant de la sous-position 1516 20 10

S

1516 20 10

Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

NS

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions relevant de la position 1516

S

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles relevant de la position 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleurs

S

1521 90 99

Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées, non brutes

S

1522 00 10

Dégras

S

1522 00 91

Lies ou fèces d’huiles, pâtes de neutralisation (soapstocks), à l’exclusion des produits contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive

S

S-4a

16

1601 00 10

Saucisses, saucissons et produits similaires, de foie, et préparations alimentaires à base de foie

S

1602 20 10

Préparations et conserves de foies d’oie ou de canard

S

1602 41 90

Préparations et conserves de jambons et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique

S

1602 42 90

Préparations et conserves d’épaules et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique

S

1602 49 90

Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, y compris les mélanges, de l’espèce porcine autre que domestique

S

1602 90 31

Autres préparations et conserves de viande ou d’abats de gibier ou de lapin

S

1602 90 69

Autres préparations ou conserves de viande ou d’abats, d’ovins, de caprins ou d’autres animaux, ne contenant pas de viande ou d’abats non cuits de l’espèce bovine et ne contenant pas de viande ou d’abats de l’espèce porcine domestique

S

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Extraits de jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

S

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poissons

S

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

S

S-4b

17

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

S

1702 90 10

Maltose chimiquement pur

S

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

S

18

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

S

19

ex chapitre 19

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries, à l’exception des produits relevant des sous-positions 1901 20 00 et 1901 90 91

S

1901 20 00

Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position 1905

NS

1901 90 91

Autres, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits relevant des positions 0401 à 0404

NS

20

ex chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2008 20 19, 2008 20 39, et à l’exclusion des produits relevant de la position 2002 et des sous-positions 2005 80 00, 2008 40 19, 2008 40 31, 2008 40 51 à 2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 51, 2008 70 61 à 2008 70 98

S

2008 20 19

Ananas, autrement préparés ou conservés, avec addition d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

NS

2008 20 39

21

ex chapitre 21

Préparations alimentaires diverses, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2101 20 et 2102 20 19, et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 et 2106 90 59

S

2101 20

Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté

NS

2102 20 19

Autres levures mortes

NS

22

ex chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres, à l’exclusion des produits relevant de la position 2207, des sous-positions 2204 10 11 à 2204 30 10 et de la sous-position 2208 40

S

23

2302 50 00

Résidus et déchets de nature similaire, même agglomérés sous forme de pellets, du broyage ou d’autres traitements des légumineuses

S

2307 00 19

Autres lies de vin

S

2308 00 19

Autres moûts de raisins

S

2308 00 90

Autres matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

NS

2309 10 90

Autres aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, autres que contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 à 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

S

2309 90 10

Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins, des types utilisés pour l’alimentation des animaux

NS

2309 90 91

Pulpes de betteraves mélassées, des types utilisés pour l’alimentation des animaux

S

2309 90 96

Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, d’une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique

S

S-4c

24

ex chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 2401 10 60

S

2401 10 60

Tabacs sun cured du type oriental, non écotés

NS

S-5

25

2519 90 10

Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné

NS

2522

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium relevant de la position 2825

NS

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés

NS

27

Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

NS

S-6a

28

2801

Fluor, chlore, brome et iode

NS

2802 00 00

Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

NS

ex 2804

Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 2804 69 00

NS

2805 19

Métaux alcalins ou alcalino-terreux autres que le sodium et le calcium

NS

2805 30

Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux

NS

2806

Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique

NS

2807 00

Acide sulfurique; oléum

NS

2808 00 00

Acide nitrique; acides sulfonitriques

NS

2809

Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non

NS

2810 00 90

Oxydes de bore, à l’exclusion du trioxyde de dibore; acides boriques

NS

2811

Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

NS

2812

Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques

NS

2813

Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce

NS

2814

Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

S

2815

Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxyde de sodium ou de potassium

S

2816

Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum

NS

2817 00 00

Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

S

2818 10

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non

S

2818 20

Oxyde d’aluminium autre que du corindon artificiel

NS

2819

Oxydes et hydroxydes de chrome

S

2820

Oxydes de manganèse

S

2821

Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3

NS

2822 00 00

Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

NS

2823 00 00

Oxydes de titane

S

2824

Oxydes de plomb; minium et mine orange

NS

ex 2825

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2825 10 00 et 2825 80 00

NS

2825 10 00

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques

S

2825 80 00

Oxydes d’antimoine

S

2826

Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor

NS

ex 2827

Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2827 10 00 et 2827 32 00; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures

NS

2827 10 00

Chlorure d’ammonium

S

2827 32 00

Chlorure d’aluminium

S

2828

Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites

NS

2829

Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

NS

ex 2830

Sulfure, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2830 10 00; polysulfures, de constitution chimique définie ou non

NS

2830 10 00

Sulfures de sodium

S

2831

Dithionites et sulfoxylates

NS

2832

Sulfites; thiosulfates

NS

2833

Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

NS

2834 10 00

Nitrites

S

2834 21 00

Nitrates

NS

2834 29

2835

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non

S

ex 2836

Carbonates, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2836 20 00, 2836 40 00 et 2836 60 00; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium

NS

2836 20 00

Carbonate de disodium

S

2836 40 00

Carbonates de potassium

S

2836 60 00

Carbonate de baryum

S

2837

Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes

NS

2839

Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce

NS

2840

Borates; peroxoborates (perborates)

NS

ex 2841

Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2841 61 00

NS

2841 61 00

Permanganate de potassium

S

2842

Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures

NS

2843

Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

NS

ex 2844 30 11

Cermets renfermant de l’uranium appauvri en U-235 ou des composés de ce produit, autres que bruts

NS

ex 2844 30 51

Cermets renfermant du thorium ou des composés du thorium, autres que bruts

NS

2845 90 90

Isotopes, autres que ceux relevant de la position 2844, leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, autres que le deutérium et les composés du deutérium, l’hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium, et les mélanges et solutions contenant ces produits

NS

2846

Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux

NS

2847 00 00

Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l’urée

NS

2848 00 00

Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphores

NS

ex 2849

Carbures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2849 20 00 et 2849 90 30

NS

2849 20 00

Carbure de silicium, de constitution chimique définie ou non

S

2849 90 30

Carbures de tungstène, de constitution chimique définie ou non

S

ex 2850 00

Hydrures, nitrures, azotures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures relevant de la position 2849

NS

ex 2850 00 60

Siliciures, de constitution chimique définie ou non

S

2852 00 00

Composés, inorganiques ou organiques, du mercure, à l’exclusion des amalgames

NS

2853 00

Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que les métaux précieux

NS

29

2903

Dérivés halogénés des hydrocarbures

S

ex 2904

Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2904 20 00

NS

2904 20 00

Dérivés, seulement nitrés ou seulement nitrosés

S

ex 2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2905 45 00 et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2905 43 00 et 2905 44

S

2905 45 00

Glycérol

NS

2906

Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

NS

ex 2907

Phénols, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2907 15 90 et ex 2907 22 00; phénols-alcools

NS

2907 15 90

Naphthols et leurs sels, à l’exclusion du 1-Naphtol

S

ex 2907 22 00

Hydroquinone

S

2908

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools

NS

2909

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

S

2910

Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

NS

2911 00 00

Acétals et hémi-acétals, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

NS

ex 2912

Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2912 41 00

NS

2912 41 00

Vanilline (4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde)

S

2913 00 00

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits de la position 2912

NS

ex 2914

Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2914 11 00, ex 2914 29 et 2914 22 00

NS

2914 11 00

Acétone

S

ex 2914 29

Camphre

S

2914 22 00

Cyclohexanone et méthylcyclohexanones

S

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

S

ex 2916

Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions ex 2916 11 00, 2916 12 et 2916 14

NS

ex 2916 11 00

Acide acrylique

S

2916 12

Esters de l’acide acrylique

S

2916 14

Esters de l’acide méthacrylique

S

ex 2917

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2917 11 00, ex 2917 12 00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 et 2917 36 00

NS

2917 11 00

Acide oxalique, ses sels et ses esters

S

ex 2917 12 00

Acide adipique et ses sels

S

2917 14 00

Anhydride maléique

S

2917 32 00

Orthophtalates de dioctyle

S

2917 35 00

Anhydride phtalique

S

2917 36 00

Acide téréphtalique et ses sels

S

ex 2918

Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 et ex 2918 29 00

NS

2918 14 00

Acide citrique

S

2918 15 00

Sels et esters de l’acide citrique

S

2918 21 00

Acide salicylique et ses sels

S

2918 22 00

Acide o-acétylsalicyclique, ses sels et ses esters

S

ex 2918 29 00

Acides sulfosalicycliques, acides hydroxynaphtoïques, leurs sels et leurs esters

S

2919

Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

NS

2920

Esters des autres acides inorganiques et leurs sels (à l’exclusion des esters des halogénures d’hydrogène); leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

NS

2921

Composés à fonction amine

S

2922

Composés aminés à fonctions oxygénées

S

2923

Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

NS

ex 2924

Composés à fonction carboxyamide et composés à fonction amide de l’acide carbonique, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2924 23 00

S

2924 23 00

Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels

NS

2925

Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) et à fonction imine

NS

ex 2926

Composés à fonction nitrile, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2926 10 00

NS

2926 10 00

Acrylonitrile

S

2927 00 00

Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

S

2928 00 90

Autres dérivés organiques de l’hydrazine et de l’hydroxylamine

NS

2929 10

Isocyanates

S

2929 90 00

Autres composés à autres fonctions azotées

NS

2930 20 00

Thiocarbamates et dithiocarbamates, et mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame; dithiocarbonates (xanthates)

NS

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Méthionine, captafol (ISO), méthamidophos (ISO), et autres thiocomposés organiques autres que les dithiocarbonates (xanthates)

S

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Autres composés organo-inorganiques

NS

ex 2932

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2932 12 00, 2932 13 00 et ex 2932 20 90

NS

2932 12 00

2-Furaldéhyde (furfural)

S

2932 13 00

Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique

S

ex 2932 20 90

Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines

S

ex 2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2933 61 00

NS

2933 61 00

Mélamine

S

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

NS

2935 00 90

Autres sulfonamides

S

2938

Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

NS

ex 2940 00 00

Sucres chimiquement purs, à l’exclusion du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose), et à l’exception du rhamnose, du raffinose et du mannose; éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits relevant des positions 2937, 2938 ou 2939

S

ex 2940 00 00

Rhamnose, raffinose, mannose

NS

2941 20 30

Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates

NS

2942 00 00

Autres composés organiques

NS

S-6b

31

3102 21

Sulfate d’ammonium

NS

3102 40

Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant

NS

3102 50

Nitrate de sodium

NS

3102 60

Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d’ammonium

NS

3103 10

Superphosphates

S

3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du chapitre 31 présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg

S

32

ex chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exception des produits relevant des positions 3204 et 3206, et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 3201 90 20, ex 3201 90 90 (extraits tannants d’eucalyptus), ex 3201 90 90 (extraits tannants dérivés du gambier et des fruits du myrobalan) et ex 3201 90 90 (autres extraits tannants d’origine végétale)

NS

3201 20 00

Extrait de mimosa

NS

3204

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du chapitre 32, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie

S

3206

Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du chapitre 32, autres que celles relevant des positions 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie

S

33

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

NS

34

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

NS

35

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles caséines

S

3502 90 90

Albuminates et autres dérivés des albumines

NS

3503 00

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine relevant de la position 3501

NS

3504 00 00

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

NS

3505 10 50

Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

NS

3506

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg

NS

3507

Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs

S

36

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

NS

37

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

NS

38

ex chapitre 38

Produits divers des industries chimiques, à l’exception des produits relevant des sous-positions 3802 et 3817 00, des sous-positions 3823 12 00 et 3823 70 00 et de la position 3825, et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 3809 10 et 3824 60

NS

3802

Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuisé

S

3817 00

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux relevant des positions 2707 ou 2902

S

3823 12 00

Acide oléique

S

3823 70 00

Alcools gras industriels

S

3825

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets visés à la note 6 du chapitre 38

S

S-7a

39

ex chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières, à l’exception des produits relevant des positions 3901, 3902, 3903 et 3904, des sous-positions 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 et 3907 99, des positions 3908 et 3920, et des sous-positions ex 3921 90 10 et 3923 21 00

NS

3901

Polymères de l’éthylène, sous formes primaires

S

3902

Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires

S

3903

Polymères du styrène, sous formes primaires

S

3904

Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires

S

3906 10 00

Poly(méthacrylate de méthyle)

S

3907 10 00

Polyacétals

S

3907 60

Poly(éthylène téréphtalate), à l’exclusion des produits de la sous position 3907 60 20

S

3907 60 20

Poly(éthylène téréphtalate), sous formes primaires, ayant un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus

NS

3907 99

Autres polyesters, autres que non saturés

S

3908

Polyamides, sous formes primaires

S

3920

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées à d’autres matières, sans support

S

ex 3921 90 10

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyesters, autres que les produits alvéolaires et autres que les feuilles et plaques ondulées

S

3923 21 00

Sacs, sachets, pochettes et cornets en polymères de l’éthylène

S

S-7b

40

ex chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l’exception des produits relevant de la position 4010

NS

4010

Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé

S

S-8a

41

ex 4104

Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 4104 41 19 et 4104 49 19

S

ex 4106 31 00

Cuirs et peaux épilés de porcins, tannés ou en croûte, à l’état humide (y compris wet-blue), même refendus, mais non autrement préparés, ou à l’état sec (en croûte), même refendus mais non autrement préparés

NS

4106 32 00

4107

Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114

S

4112 00 00

Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’ovins, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114

S

ex 4113

Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114, à l’exception des produits relevant de la sous-position 4113 10 00

NS

4113 10 00

De caprins

S

4114

Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

S

4115 10 00

Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, en feuilles ou en bandes, même enroulées

S

S-8b

42

ex chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux; à l’exception des produits relevant des positions 4202 et 4203

NS

4202

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

S

4203

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

S

43

Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

NS

S-9a

44

ex chapitre 44

Bois et ouvrages en bois, à l’exception des produits relevant des positions 4410, 4411, 4412, des sous-positions 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 et 4420 90 91; charbon de bois

NS

4410

Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques

S

4411

Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques

S

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

S

4418 10

Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en bois

S

4418 20 10

Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44

S

4418 71 00

Panneaux assemblés pour sols mosaïques, en bois

S

4420 10 11

Statuettes et autres objets d’ornement, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44; bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires et articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44

S

4420 90 10

4420 90 91

S-9b

45

ex chapitre 45

Liège et ouvrages en liège, à l’exception des produits relevant de la position 4503

NS

4503

Ouvrages en liège naturel

S

46

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

S

S-11a

50

Chapitre 50

Soie

S

51

ex chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers, à l’exclusion des produits relevant de la position 5105; fils et tissus de crin

S

52

Chapitre 52

Coton

S

53

Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

S

54

Chapitre 54

Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

S

55

Chapitre 55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

S

56

Chapitre 56

Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

S

57

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

S

58

Chapitre 58

Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

S

59

Chapitre 59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

S

60

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

S

S-11b

61

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

S

62

Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie

S

63

Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

S

S-12a

64

Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

S

S-12b

65

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

NS

66

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

S

67

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

NS

S-13

68

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

NS

69

Chapitre 69

Produits céramiques

S

70

Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre

S

S-14

71

ex chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exception des produits relevant de la position 7117

NS

7117

Bijouterie de fantaisie

S

S-15a

72

7202

Ferroalliages

S

73

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, en fer ou en acier

NS

S-15b

74

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

S

75

7505 12 00

Barres et profilés en alliages de nickel

NS

7505 22 00

Fils en alliages de nickel

NS

7506 20 00

Tôles, bandes et feuilles en alliages de nickel

NS

7507 20 00

Accessoires de tuyauterie en nickel

NS

76

ex chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium, à l’exclusion des produits relevant de la position 7601

S

78

ex chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb, à l’exclusion des produits relevant de la position 7801

S

7801 99

Plomb sous forme brute autre que raffiné et autre que contenant de l’antimoine comme autre élément prédominant en poids

NS

79

ex chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc, à l’exclusion des produits relevant des positions 7901 et 7903

S

81

ex chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 8101 10 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 et 8113 00 20, à l’exception des produits relevant des sous-positions 8101 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00 et 8108 30 00

S

8101 94 00

Tungstène sous forme brute (wolfram), y compris les barres simplement obtenues par frittage

NS

8104 11 00

Magnésium sous forme brute, contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

NS

8104 19 00

Magnésium sous forme brute autre que relevant de la position 8104 11 00

NS

8107 20 00

Cadmium sous forme brute; poudres

NS

8108 20 00

Titane sous forme brute; poudres

NS

8108 30 00

Déchets et débris de titane

NS

82

Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

S

83

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

S

S-16

84

ex chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exception des produits relevant des sous-positions 8401 10 00 et 8407 21 10

NS

8401 10 00

Réacteurs nucléaires

S

8407 21 10

Moteurs du type hors-bord, d’une cylindrée n’excédant pas 325 cm3

S

85

ex chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils, à l’exception des produits relevant des sous-positions 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 à 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 à 8519 89 19, des positions 8521, 8525 et 8527, des sous-positions 8528 49, 8528 59 et 8528 69 à 8528 72, de la position 8529 et des sous-positions 8540 11 et 8540 12

NS

8516 50 00

Fours à micro-ondes

S

8517 69 39

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, à l’exclusion des récepteurs de poche pour les installations d’appel, d’alarme ou de recherche de personnes

S

8517 70 15

Antennes et réflecteurs d’antennes, autres que les antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

S

8517 70 19

S

8519 20

Appareils fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par d’autres moyens de paiement; platines tourne-disques

S

8519 30

S

8519 81 11 à 8519 81 45

Appareils de reproduction du son (y compris lecteurs de cassettes), n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son

S

8519 81 85

Autres magnétophones incorporant des appareils de reproduction du son, autres qu’à cassettes

S

8519 89 11 à 8519 89 19

Autres appareils de reproduction du son, n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son

S

ex 8521

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques, à l’exclusion des produits de la sous-position 8521 90 00

S

8521 90 00

Appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques (à l’exclusion des bandes magnétiques); appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques incorporant ou non un récepteur de signaux vidéophoniques (à l’exclusion des bandes magnétiques et des caméscopes)

NS

8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils photographiques numériques et caméscopes

S

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

S

8528 49

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception et de télévision, autres que des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information relevant de la position 8471; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son et des images

S

8528 59

8528 69 à 8528 72

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils relevant des positions 8525 à 8528

S

8540 11

Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo, en couleurs, en noir et blanc ou en autres monochromes

S

8540 12 00

S-17a

86

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et ses parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

NS

S-17b

87

ex chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires, à l’exception des produits relevant des positions 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 et 8714

NS

8702

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

S

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux relevant de la position 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course

S

8704

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

S

8705

Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)

S

8706 00

Châssis des véhicules automobiles relevant des positions 8701 à 8705, équipés de leur moteur

S

8707

Carrosseries des véhicules automobiles relevant des positions 8701 à 8705, y compris les cabines

S

8708

Parties et accessoires des véhicules automobiles relevant des positions 8701 à 8705

S

8709

Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

S

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

S

8712 00

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

S

8714

Parties et accessoires des véhicules relevant des positions 8711 à 8713

S

88

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

NS

89

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

NS

S-18

90

Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

S

91

Chapitre 91

Horlogerie

S

92

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

NS

S-20

94

ex chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées, à l’exception des produits relevant de la position 9405

NS

9405

Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

S

95

ex chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; parties et accessoires de ces instruments ou appareils, à l’exception des produits relevant des sous-positions 9503 00 35 à 9503 00 99

NS

9503 00 35 à 9503 00 99

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

S

96

Chapitre 96

Ouvrages divers

NS

ANNEXE VI

Modalités d’application de l’article 8

1.

L’article 8 s’applique lorsque le pourcentage visé à l’article 8, paragraphe 1, dépasse 17,5 %.

2.

L’article 8 s’applique pour l’annexe V, à chacune des sections S-11a et S-11b du SPG lorsque le pourcentage visé au paragraphe 1 dudit article dépasse 14,5 %.

ANNEXE VII

Modalités d’application du chapitre III du présent règlement

1.

Aux fins du chapitre III, on entend par «pays vulnérable», un pays:

a)

dont les sept principales sections SPG de ses importations vers l’Union de produits énumérés à l’annexe IX représentent, en moyenne au cours des trois dernières années consécutives, plus de 75 % en valeur de ses importations totales de produits énumérés à ladite annexe;

et

b)

dont les importations vers l’Union de produits énumérés à l’annexe IX représentent, en moyenne au cours des trois dernières années consécutives, moins de 2 % en valeur des importations totales vers l’Union de produits énumérés à ladite annexe originaires des pays figurant à l’annexe II.

2.

Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, point a), les données devant être utilisées en application du point 1 de la présente annexe sont celles disponibles au 1er septembre de l’année précédant l’année de la demande visée à l’article 10, paragraphe 1.

3.

Aux fins de l’article 11, les données devant être utilisées en application du point 1 de la présente annexe sont celles disponibles au 1er septembre de l’année précédant l’année où l’acte délégué visé à l’article 11, paragraphe 2, est adopté.

ANNEXE VIII

Conventions visées à l’article 9

PARTIE A

Principales conventions de l’ONU/OIT relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs

1.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948)

2.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965)

3.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)

4.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)

5.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979)

6.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984)

7.

Convention relative aux droits de l’enfant (1989)

8.

Convention concernant le travail forcé ou obligatoire, no 29 (1930)

9.

Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, no 87 (1948)

10.

Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, no 98 (1949)

11.

Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, no 100 (1951)

12.

Convention sur l’abolition du travail forcé, no 105 (1957)

13.

Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, no 111 (1958)

14.

Convention concernant l’âge minimal d’admission à l’emploi, no 138 (1973)

15.

Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, no 182 (1999)

PARTIE B

Conventions relatives à l’environnement et aux principes de bonne gouvernance

16.

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (1973)

17.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1987)

18.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1989)

19.

Convention sur la diversité biologique (1992)

20.

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1992)

21.

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (2000)

22.

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2001)

23.

Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1998)

24.

Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants (1961)

25.

Convention des Nations unies sur les substances psychotropes (1971)

26.

Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988)

27.

Convention des Nations unies contre la corruption (2004)

ANNEXE IX

Liste des produits inclus dans le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b)

Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel doit être déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.

Le classement d’un produit ayant un code NC marqué d’un astérisque (*) est subordonné aux conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union.

La colonne intitulée «Section» énumère les sections du SPG [article 2, point h)].

La colonne intitulée «Chapitre» énumère les chapitres de la NC qui sont couverts par une section du SPG [article 2, point i)].

Pour des raisons de simplification, les produits sont énumérés par groupes qui peuvent comprendre des produits ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension des droits du tarif douanier commun.

Section

Chapitre

Code NC

Désignation

 

S-1a

01

0101 29 90

Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure, autres que destinés à la boucherie

 

0101 30 00

Ânes vivants

 

0101 90 00

Mulets et bardots vivants

 

0104 20 10*

Caprins reproducteurs de race pure, vivants

 

0106 14 10

Lapins domestiques vivants

 

0106 39 10

Pigeons vivants

 

02

0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

 

0206 80 91

Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

 

0206 90 91

Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

 

0207 14 91

Foies, congelés, de coqs et de poules des espèces domestiques

 

0207 27 91

Foies, congelés, de dindes et de dindons

 

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Foies, congelés, de canards, d’oies ou de pintades, autres que les foies gras de canards et d’oies

 

ex 0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, à l’exception des produits relevant de la sous-position 0208 40 20

 

0210 99 10

Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

 

0210 99 59

Abats de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés, à l’exclusion des onglets et des hampes

 

ex 0210 99 85

Abats d’ovins et de caprins, salés ou en saumure, séchés ou fumés

 

ex 0210 99 85

Abats, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que les foies de volaille, d’animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine

 

04

0403 10 51

Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

 

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

 

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Pâtes à tartiner laitières, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais n’excédant pas 75 %

 

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits, à l’exclusion des œufs de volailles de basse-cour

 

0409 00 00

Miel naturel

 

0410 00 00

Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

 

05

0511 99 39

Éponges naturelles d’origine animale, préparées

 

S-1b

03

Chapitre 3 (1)

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

 

S-2a

06

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

 

S-2b

07

0701

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré

 

0703 10

Oignons et échalotes, à l’état frais ou réfrigéré

 

0703 90 00

Poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré

 

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré

 

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré

 

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré

 

ex 0707 00 05

Concombres, à l’état frais ou réfrigéré, du 16 mai au 31 octobre

 

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

 

0709 20 00

Asperges, à l’état frais ou réfrigéré

 

0709 30 00

Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré

 

0709 40 00

Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré

 

0709 51 00

Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 0709 59 50

 

ex 0709 59

0709 60 10

Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéré

 

0709 60 99

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des piments doux, des poivrons, des piments destinés à la fabrication de la capsicine, de teinture d’oléorésines de Capsicum, et de ceux destinés à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes

 

0709 70 00

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré

 

0709 92 10*

Olives, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des olives pour la production de l’huile

 

0709 99 10

Salades, à l’état frais ou réfrigéré, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

 

0709 99 20

Cardes et cardons, à l’état frais ou réfrigéré

 

0709 93 10

Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré

 

0709 99 40

Câpres, à l’état frais ou réfrigéré

 

0709 99 50

Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré

 

ex 0709 91 00

Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er juillet au 31 octobre

 

0709 93 90

0709 99 90

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré

 

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

 

ex 0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 0711 20 90

 

ex 0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l’exclusion des olives et des produits relevant de la sous-position 0712 90 19

 

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

 

0714 20 10*

Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

 

0714 20 90

Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets, à l’exclusion des patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

 

0714 90 90

Topinambours et racines et tubercules similaires, à haute teneur en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

 

08

0802 11 90

Amandes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques

 

0802 12 90

0802 21 00

Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches, même sans leurs coques

 

0802 22 00

0802 31 00

Noix communes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques

 

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

 

0802 51 00

0802 52 00

Pistaches, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

 

0802 61 00

0802 62 00

Noix macadamia, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

 

0802 90 50

Graines de pignons doux, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

 

0802 90 85

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

 

0803 10 10

Plantains, frais

 

0803 10 90

0803 90 90

Bananes, y compris les plantains, sèches

 

0804 10 00

Dattes, fraîches ou sèches

 

0804 20 10

Figues, fraîches ou sèches

 

0804 20 90

0804 30 00

Ananas, frais ou secs

 

0804 40 00

Avocats, frais ou secs

 

ex 0805 20

Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs, du 1er mars au 31 octobre

 

0805 40 00

Pamplemousses, y compris les pomélos, frais ou secs

 

0805 50 90

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches ou sèches

 

0805 90 00

Autres agrumes, frais ou secs

 

ex 0806 10 10

Raisins de table, frais, du 1er janvier au 20 juillet et du 21 novembre au 31 décembre, à l’exclusion de la variété Empereur (Vitis vinifera cv.) du 1er au 31 décembre

 

0806 10 90

Autres raisins, frais

 

ex 0806 20

Raisins secs, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position ex 0806 20 30, présentés en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 2 kg

 

0807 11 00

Melons (y compris les pastèques), frais

 

0807 19 00

0808 10 10

Pommes à cidre, fraîches, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

 

0808 30 10

Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

 

ex 0808 30 90

Autres poires, fraîches, du 1er mai au 30 juin

 

0808 40 00

Coings, frais

 

ex 0809 10 00

Abricots, frais, du 1er janvier au 31 mai et du 1er août au 31 décembre

 

0809 21 00

Cerises acides (Prunus cerasus), fraîches

 

ex 0809 29

Cerises, autres qu’acides (Prunus cerasus), fraîches, du 1er janvier au 20 mai et du 11 août au 31 décembre

 

ex 0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre

 

ex 0809 40 05

Prunes, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre

 

0809 40 90

Prunelles, fraîches

 

ex 0810 10 00

Fraises, fraîches, du 1er janvier au 30 avril et du 1er août au 31 décembre

 

0810 20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches

 

0810 30 00

Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau, fraîches

 

0810 40 30

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus), fraîches

 

0810 40 50

Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum, frais

 

0810 40 90

Autres fruits du genre Vaccinium, frais

 

0810 50 00

Kiwis, frais

 

0810 60 00

Durians, frais

 

0810 70 00

Kakis (Plaquemines)

 

0810 90 75

Autres fruits, frais

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

 

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

 

0813 10 00

Abricots, séchés

 

0813 20 00

Pruneaux

 

0813 30 00

Pommes, séchées

 

0813 40 10

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, séchées

 

0813 40 30

Poires, séchées

 

0813 40 50

Papayes, séchées

 

0813 40 95

Autres fruits, séchés, à l’exception de ceux des positions 0801 à 0806

 

0813 50 12

Mélanges de fruits séchés autres que ceux relevant des positions 0801 à 0806, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas, sans pruneaux

 

0813 50 15

Autres mélanges de fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806, sans pruneaux

 

0813 50 19

Macédoines de fruits séchés autres que ceux relevant des positions 0801 à 0806, avec pruneaux

 

0813 50 31

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques tropicaux relevant des positions 0801 et 0802

 

0813 50 39

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques relevant des positions 0801 et 0802, autres que les fruits à coques tropicaux

 

0813 50 91

Autres mélanges de fruits à coques ou de fruits séchés du chapitre 8, sans pruneaux ni figues

 

0813 50 99

Autres mélanges de fruits à coques et de fruits séchés du chapitre 8

 

0814 00 00

Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

 

S-2c

09

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

 

S-2d

10

1008 50 00

Quinoa (Chenopodium quinoa)

 

11

1104 29 17

Grains de céréales mondés, à l’exclusion de l’orge, de l’avoine, du maïs, du riz et du blé

 

1105

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

 

1106 10 00

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs relevant de la position 0713

 

1106 30

Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8

 

1108 20 00

Inuline

 

12

ex chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers, plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages, à l’exception des produits relevant de la position 1210 et des sous-positions 1212 91 et 1212 93 00

 

13

Chapitre 13

Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

 

S-3

15

1501 90 00

Graisses de volailles, autres que celles relevant des positions 0209 ou 1503

 

1502 10 90

1502 90 90

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles relevant de la position 1503 et à l’exclusion des graisses destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

 

1503 00 19

Stéarine solaire et oléostéarine autres que destinées à des usages industriels

 

1503 00 90

Huile de saindoux, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées, ni autrement préparées, à l’exclusion de l’huile de suif destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

 

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

1505 00 10

Graisse de suint brute (suintine)

 

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

1511 10 90

Huile de palme, brute, à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

 

1511 90

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exception de l’huile de palme brute

 

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

 

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions relevant de la position 1516

 

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles relevant de la position 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleurs

 

1521 90 99

Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées, non brutes

 

1522 00 10

Dégras

 

1522 00 91

Lies ou fèces d’huiles, pâtes de neutralisation (soapstocks), à l’exclusion des produits contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive

 

S-4a

16

1601 00 10

Saucisses, saucissons et produits similaires, de foie, et préparations alimentaires à base de foie

 

1602 20 10

Préparations et conserves de foies d’oie ou de canard

 

1602 41 90

Préparations et conserves de jambons et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique

 

1602 42 90

Préparations et conserves d’épaules et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique

 

1602 49 90

Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, y compris les mélanges, de l’espèce porcine autre que domestique

 

1602 50 31

1602 50 95

Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, cuits, d’animaux de l’espèce bovine, en récipients hermétiquement clos ou non

 

1602 90 31

Autres préparations et conserves de viande ou d’abats de gibier ou de lapin

 

1602 90 69

Autres préparations ou conserves de viande ou d’abats, d’ovins, de caprins ou d’autres animaux, ne contenant pas de viande ou d’abats non cuits de l’espèce bovine et ne contenant pas de viande ou d’abats de l’espèce porcine domestique

 

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Extraits de jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

 

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poissons

 

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

 

S-4b

17

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

 

1702 90 10

Maltose chimiquement pur

 

1704 (2)

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

 

18

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

 

19

Chapitre 19

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

 

20

Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

 

21

ex chapitre 21

Préparations alimentaires diverses, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 et 2106 90 59

 

22

ex chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2204 10 11 à 2204 30 10 et de la sous-position 2208 40

 

23

2302 50 00

Résidus et déchets de nature similaire, même agglomérés sous forme de pellets, du broyage ou d’autres traitements des légumineuses

 

2307 00 19

Autres lies de vin

 

2308 00 19

Autres moûts de raisins

 

2308 00 90

Autres matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

 

2309 10 90

Autres aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, autres que contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 à 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

 

2309 90 10

Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins, des types utilisés pour l’alimentation des animaux

 

2309 90 91

Pulpes de betteraves mélassées, des types utilisés pour l’alimentation des animaux

 

2309 90 96

Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, d’une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique

 

S-4c

24

Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

 

S-5

25

2519 90 10

Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné

 

2522

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium relevant de la position 2825

 

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés

 

27

Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

 

S-6a

28

2801

Fluor, chlore, brome et iode

 

2802 00 00

Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

 

ex 2804

Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 2804 69 00

 

2805 19

Métaux alcalins ou alcalino-terreux autres que le sodium et le calcium

 

2805 30

Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux

 

2806

Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique

 

2807 00

Acide sulfurique; oléum

 

2808 00 00

Acide nitrique; acides sulfonitriques

 

2809

Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non

 

2810 00 90

Oxydes de bore, à l’exclusion du trioxyde de dibore; acides boriques

 

2811

Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

 

2812

Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques

 

2813

Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce

 

2814

Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

 

2815

Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxyde de sodium ou de potassium

 

2816

Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum

 

2817 00 00

Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

 

2818 10

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non

 

2818 20

Oxyde d’aluminium (autre que du corindon artificiel)

 

2819

Oxydes et hydroxydes de chrome

 

2820

Oxydes de manganèse

 

2821

Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3

 

2822 00 00

Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

 

2823 00 00

Oxydes de titane

 

2824

Oxydes de plomb; minium et mine orange

 

2825

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux

 

2826

Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor

 

2827

Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures

 

2828

Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites

 

2829

Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

 

2830

Sulfure; polysulfures, de constitution chimique définie ou non

 

2831

Dithionites et sulfoxylates

 

2832

Sulfites; thiosulfates

 

2833

Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

 

2834 10 00

Nitrites

 

2834 21 00

Nitrates

 

2834 29

2835

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non

 

2836

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium

 

2837

Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes

 

2839

Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce

 

2840

Borates; peroxoborates (perborates)

 

2841

Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques

 

2842

Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures

 

2843

Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

 

ex 2844 30 11

Cermets renfermant de l’uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit, autres que bruts

 

ex 2844 30 51

Cermets renfermant du thorium ou des composés du thorium, autres que bruts

 

2845 90 90

Isotopes, autres que ceux relevant de la position 2844, leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, autres que le deutérium et les composés du deutérium, l’hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium, et les mélanges et solutions contenant ces produits

 

2846

Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux

 

2847 00 00

Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l’urée

 

2848 00 00

Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphores

 

2849

Carbures, de constitution chimique définie ou non

 

2850 00

Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures relevant de la position 2849

 

2852 00 00

Composés, inorganiques ou organiques, du mercure, à l’exclusion des amalgames

 

2853 00

Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que les métaux précieux

 

29

2903

Dérivés halogénés des hydrocarbures

 

2904

Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés

 

ex 2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2905 43 00 et 2905 44

 

2906

Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

2907

Phénols; phénols-alcools

 

2908

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools

 

2909

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

2910

Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

2911 00 00

Acétals et hémi-acétals, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

2912

Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde

 

2913 00 00

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits de la position 2912

 

2914

Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

2916

Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

2917

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

2918

Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

2919

Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

2920

Esters des autres acides inorganiques et leurs sels (à l’exclusion des esters des halogénures d’hydrogène); leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

2921

Composés à fonction amine

 

2922

Composés aminés à fonctions oxygénées

 

2923

Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

 

2924

Composés à fonction carboxyamide et composés à fonction amide de l’acide carbonique

 

2925

Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) et à fonction imine

 

2926

Composés à fonction nitrile

 

2927 00 00

Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

 

2928 00 90

Autres dérivés organiques de l’hydrazine et de l’hydroxylamine

 

2929 10

Isocyanates

 

2929 90 00

Autres composés à autres fonctions azotées

 

2930 20 00

Thiocarbamates et dithiocarbamates, et mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame; dithiocarbonates (xanthates)

 

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Méthionine, captafol (ISO), méthamidophos (ISO), et autres thiocomposés organiques autres que les dithiocarbonates (xanthates)

 

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Autres composés organo-inorganiques

 

2932

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement

 

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

 

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

 

2935 00 90

Autres sulfonamides

 

2938

Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

 

2940 00 00

Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits relevant des positions 2937, 2938 ou 2939

Corrigé conformément à la désignation NC

2941 20 30

Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates

 

2942 00 00

Autres composés organiques

 

S-6b

31

3102

Engrais minéraux ou chimiques azotés

 

3103 10

Superphosphates

 

3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du chapitre 31 présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg

 

32

ex chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exception des produits relevant des sous-positions 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (extraits tannants d’eucalyptus), ex 3201 90 90 (extraits tannants dérivés du gambier et des fruits du myrobalan) et ex 3201 90 90 (autres extraits tannants d’origine végétale)

 

33

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

 

34

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

 

35

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles caséines

 

3502 90 90

Albuminates et autres dérivés des albumines

 

3503 00

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine relevant de la position 3501

 

3504 00 00

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

 

3505 10 50

Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

 

3506

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg

 

3507

Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs

 

36

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

 

37

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

 

38

ex chapitre 38

Produits divers des industries chimiques, à l’exception des produits relevant des sous-positions 3809 10 et 3824 60

 

S-7a

39

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

 

S-7b

40

Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

 

S-8a

41

ex 4104

Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 4104 41 19 et 4104 49 19

 

ex 4106 31 00

Cuirs et peaux épilés de porcins, tannés ou en croûte, à l’état humide (y compris wet-blue), même refendus, mais non autrement préparés, ou à l’état sec (en croûte), même refendus mais non autrement préparés

 

4106 32 00

4107

Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114

 

4112 00 00

Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’ovins, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114

 

4113

Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114

 

4114

Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

 

4115 10 00

Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, en feuilles ou en bandes, même enroulées

 

S-8b

42

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

 

43

Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

 

S-9a

44

Chapitre 44

Bois et ouvrages en bois; charbon de bois

 

S-9b

45

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

 

46

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

 

S-11a

50

Chapitre 50

Soie

 

51

ex chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers, à l’exclusion des produits relevant de la position 5105; fils et tissus de crin

 

52

Chapitre 52

Coton

 

53

Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

 

54

Chapitre 54

Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

 

55

Chapitre 55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

 

56

Chapitre 56

Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

 

57

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

 

58

Chapitre 58

Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

 

59

Chapitre 59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

 

60

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

 

S-11b

61

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

 

62

Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie

 

63

Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

 

S-12a

64

Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

 

S-12b

65

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

 

66

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

 

67

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

 

S-13

68

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

 

69

Chapitre 69

Produits céramiques

 

70

Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre

 

S-14

71

Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

 

S-15a

72

7202

Ferroalliages

 

73

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, en fer ou en acier

 

S-15b

74

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

 

75

7505 12 00

Barres et profilés en alliages de nickel

 

7505 22 00

Fils en alliages de nickel

 

7506 20 00

Tôles, bandes et feuilles en alliages de nickel

 

7507 20 00

Accessoires de tuyauterie en nickel

 

76

ex chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium, à l’exclusion des produits relevant de la position 7601

 

78

ex chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb, à l’exception des produits relevant de la sous-position 7801 99

 

7801 99

Plomb sous forme brute autre que raffiné et autre que contenant de l’antimoine comme autre élément prédominant en poids

 

79

ex chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc, à l’exclusion des produits relevant des positions 7901 et 7903

 

81

ex chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 et 8113 00 20

 

82

Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

 

83

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

 

S-16

84

Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

 

85

Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

 

S-17a

86

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et ses parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

 

S-17b

87

Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

 

88

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

 

89

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

 

S-18

90

Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

 

91

Chapitre 91

Horlogerie

 

92

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

 

S-20

94

Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

 

95

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

 

96

Chapitre 96

Ouvrages divers

 


(1)  Pour les produits relevant de la sous-position 0306 13, le droit est de 3,6 %.

(2)  Pour les produits relevant de la sous-position 1704 10 90, le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur douanière.

ANNEXE X

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 732/2008

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, point a)

Article 2, point a)

Article 2, point g)

Article 2, point b)

Article 2, point h)

Article 2, point c)

Article 2, points b) à f)

Article 2, point i)

Article 2, point j)

Article 2, point k)

Article 2, point l)

Article 3, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 4, paragraphes 2 et 3

Article 4

Article 6, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 1

Article 5, paragraphes 1 et 2

Article 33, paragraphes 1 et 2

Article 5, paragraphe 3

Article 6, paragraphes 1 à 6

Article 7, paragraphes 1 à 6

Article 6, paragraphe 7

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 12, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Annexe VII

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 1

Article 14, paragraphes 2 et 3

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 7

Article 16

Article 11, paragraphes 1 à 7

Article 18

Article 11, paragraphe 8

Article 17

Article 12

Article 13

Article 8 et annexe VI

Article 14

Article 34

Article 15, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 2

Article 20

Article 16

Article 21

Article 17

Article 15, paragraphe 3, et article 19, paragraphe 3

Article 18

Article 15, paragraphes 4 à 7, et article 19, paragraphes 4 à 7

Article 19

Article 15, paragraphes 8 à 12, et article 19, paragraphes 8 à 14

Article 20, paragraphe 1

Article 22

Article 20, paragraphes 2 et 3

Article 24, paragraphes 1 à 3

Article 20, paragraphe 4

Article 23

Article 20, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 6

Article 26

Article 20, paragraphe 7

Article 25

Article 27

Article 28

Article 20, paragraphe 8

Article 29

Article 21

Article 30

Article 22, paragraphe 1

Article 31

Article 22, paragraphe 2

Article 23

Article 32

Article 24

Article 25, point a)

Article 6, paragraphe 2, et article 11, paragraphe 2

Article 25, point b)

Article 3, paragraphe 3, et article 17, paragraphes 2 et 3

Article 25, point c)

Article 5, paragraphe 2

Article 25, point d)

Article 8, paragraphe 3

Article 25, point e)

Article 10, paragraphe 4

Article 26

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 27, paragraphes 1 et 2

Article 39, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 3

Article 27, paragraphes 4 et 5

Article 39, paragraphes 2 à 4

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 40

Article 41

Article 42

Article 32, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 2

Article 43, paragraphes 2 et 3

Annexe I

Annexe I

Annexes II, III et IV

Annexe II

Annexes V et IX

Annexe III, partie A

Annexe VIII, partie A

Annexe III, partie B

Annexe VIII, partie B

Annexe X