20.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/1


RÈGLEMENT (UE) No 967/2012 DU CONSEIL

du 9 octobre 2012

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 397,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/112/CE prévoit que, à partir du 1er janvier 2015, tous les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, ainsi que les services fournis par voie électronique, seront imposés dans l’État membre où le preneur est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle (ci-après dénommé «État membre de consommation»), indépendamment du lieu d’établissement de l’assujetti qui fournit ces services.

(2)

Afin de faciliter le respect des obligations fiscales lorsque ces services sont fournis à des personnes non assujetties, un régime particulier a été mis en place pour les assujettis établis dans la Communauté, mais non dans l’État membre où les services sont fournis (ci-après dénommé «régime UE»). L’autre régime particulier actuellement en place pour les assujettis non établis dans la Communauté (ci-après dénommé «régime non-UE») a été étendu, afin que celui-ci couvre la totalité de ces services. Les assujettis non établis pourront ainsi désigner un État membre d’identification en tant que point de contact électronique unique pour l’identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la déclaration de TVA.

(3)

Il convient que l’assujetti disposant d’établissements dans plus d’un État membre puisse, au titre du régime UE, désigner l’un des États membres concernés en tant qu’État membre d’identification, sauf s’il a établi le siège de son activité économique dans la Communauté. Dans ce dernier cas, l’État membre d’identification est celui dans lequel l’assujetti a établi le siège de son activité économique.

(4)

Afin d’éviter des contraintes disproportionnées pour les assujettis recourant au régime UE, il convient de préciser comment un changement d’État membre d’identification peut être effectué lorsque l’assujetti déplace son établissement stable ou le siège de son activité économique de manière telle qu’un changement d’État membre d’identification est nécessaire pour qu’il puisse continuer à appliquer le régime.

(5)

Les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, et les services électroniques fournis dans les États membres où l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou dans lesquels il dispose d’un établissement stable ne relèvent d’aucun des régimes particuliers. Il convient de préciser que ces prestations doivent être déclarées directement à l’État membre concerné.

(6)

Étant donné que les deux régimes particuliers sont facultatifs, un assujetti non établi peut, à tout moment, décider de cesser d’y recourir. Il est nécessaire de déterminer la date à partir de laquelle cette décision prend effet.

(7)

Toutefois, afin d’éviter aux autorités fiscales des contraintes inutiles, un assujetti qui décide de ne plus appliquer l’un des régimes particuliers devrait se voir refuser un nouvel accès à ce régime pendant une certaine période.

(8)

Pour maintenir à jour les données d’enregistrement contenues dans sa base de données, l’État membre d’identification se fonde sur les informations reçues de l’assujetti. Afin d’assurer que les bases de données sont actualisées sans retard, il est nécessaire de fixer un délai dans lequel l’assujetti appliquant les régimes particuliers devrait communiquer toute information utile concernant la cessation ou la modification de ses activités et tout changement apporté à des informations pertinentes déjà fournies.

(9)

Il y a lieu d’attribuer un numéro d’identification TVA à l’assujetti non établi qui souhaite appliquer un régime particulier. Afin d’empêcher que des assujettis déjà identifiés à la TVA ne l’applique involontairement de manière rétroactive, il est nécessaire de préciser le moment à partir duquel ces régimes particuliers devraient s’appliquer.

(10)

Afin d’éviter toute incertitude quant à l’État membre compétent, il y a lieu de préciser quel État membre peut exclure un assujetti d’un régime particulier. Les circonstances dans lesquelles cet État membre doit prendre sa décision d’exclusion ainsi que le moment de la prise d’effet de cette décision devraient également être précisés.

(11)

Il convient de préciser la notion de «cessation» lorsqu’un assujetti non établi appliquant l’un des régimes particuliers a cessé ses activités dans le cadre de ce régime. et il convient également de préciser ce qui constitue une non-conformité systématique de la part de l’assujetti non établi.

(12)

Pour promouvoir le respect des règles et éviter aux autorités fiscales des contraintes inutiles, un assujetti qui est exclu de l’un des régimes particuliers en raison d’une non-conformité systématique devrait se voir refuser l’accès à ces régimes particuliers pendant une certaine période.

(13)

Il convient de préciser que, si un assujetti cesse d’appliquer l’un des régimes particuliers, en est exclu ou change d’État membre d’identification, il doit s’acquitter de toutes les obligations fiscales concernant les périodes de déclaration précédant la cessation, l’exclusion ou le changement auprès de l’État membre qui était l’État membre d’identification avant la cessation, l’exclusion ou le changement.

(14)

Il convient que chaque période de déclaration soit traitée séparément afin de faciliter le contrôle par l’État membre de consommation et que les modifications ne puissent être apportées qu’à la déclaration de TVA concernée.

(15)

Il convient d’exiger, pour des raisons de contrôle, que l’assujetti non établi dépose une déclaration de TVA auprès de l’État membre d’identification même si aucun service n’a été fourni au cours de la période de déclaration. Il convient également de préciser que c’est le montant exact de la TVA qui doit être déclaré, sans être arrondi à la hausse ou à la baisse.

(16)

Pour la modification des déclarations de TVA, il est nécessaire de fixer un délai dans lequel la déclaration peut être déposée par voie électronique auprès de l’État membre d’identification. Les États membres de consommation devraient, en tout état de cause, être en mesure d’accepter des informations utiles provenant directement de l’assujetti ou de demander de telles informations directement à celui-ci et de procéder à la détermination de la TVA conformément à leurs règles nationales.

(17)

Lorsque l’État membre d’identification n’a pas pour monnaie l’euro, il convient que l’assujetti non établi soit lié par la décision de cet État membre en ce qui concerne la monnaie à utiliser pour toutes les déclarations de TVA dans le cadre des régimes particuliers.

(18)

Sans préjudice des règles en vigueur dans les États membres de consommation pour la compensation des trop-perçus et à la seule fin d’assurer une gestion efficace des régimes particuliers par l’État membre d’identification et d’éviter qu’une charge administrative excessive ne pèse sur cet État membre et les États membres de consommation, il convient de veiller à ce que l’assujetti ne puisse pas imputer les montants de TVA payés sur plus d’une déclaration, que ce soit dès le départ ou lors d’un ajustement ultérieur.

(19)

En cas de non-paiement, de paiement insuffisant ou de paiement excédentaire par l’assujetti non établi et en ce qui concerne les intérêts, les pénalités et les autres frais accessoires, il importe de préciser les obligations respectives de l’État membre d’identification et des États membres de consommation, afin de faciliter la perception de la TVA et d’assurer l’exactitude du montant payé sur les services fournis dans le cadre des régimes particuliers.

(20)

Il est nécessaire que les registres tenus par les assujettis non établis soient suffisamment détaillés pour permettre aux autorités fiscales de l’État de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de TVA. Il y a donc lieu de préciser les informations minimales requises dans ces registres.

(21)

Afin de faciliter la mise en œuvre des régimes particuliers et pour permettre que les services fournis à partir du 1er janvier 2015 soient couverts par ces derniers, il y a lieu de prévoir la possibilité pour les assujettis non établis de communiquer, dès le 1er octobre 2014, les données d’enregistrement les concernant à l’État membre qu’ils auront désigné en tant qu’État membre d’identification.

(22)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (2) en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au chapitre XI du règlement d’exécution (UE) no 282/2011, la section 2 est remplacée par le texte suivant:

«SECTION 2

Régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties (Articles 358 à 369 duodecies de la directive 2006/112/CE)

Sous-section 1

Définitions

Article 57 bis

Aux fins de la présente section, on entend par:

1)

“régime non-UE”, le régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, prévu au titre XII, chapitre 6, section 2, de la directive 2006/112/CE;

2)

“régime UE”, le régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation, prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE;

3)

“régimes particuliers”, le régime non-UE et/ou le régime UE, selon les cas;

4)

“assujetti”, un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté au sens de l’article 358 bis, point 1), de la directive 2006/112/CE ou un assujetti non établi dans l’État membre de consommation au sens de l’article 369 bis, premier alinéa, point 1), de ladite directive.

Sous-section 2

Application du régime UE

Article 57 ter

Lorsqu’un assujetti appliquant le régime UE a établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté, l’État membre dans lequel se trouve ce siège est l’État membre d’identification.

Lorsqu’un assujetti appliquant le régime UE a établi le siège de son activité économique en dehors du territoire de la Communauté, mais qu’il dispose de plusieurs établissements stables dans la Communauté, il peut désigner tout État membre dans lequel il dispose d’un établissement stable en tant qu’État membre d’identification conformément à l’article 369 bis, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE.

Sous-section 3

Champ d’application du régime UE

Article 57 quater

Le régime UE ne s’applique pas aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis dans un État membre où l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou dans lequel il dispose d’un établissement stable. La prestation de ces services est déclarée aux autorités fiscales compétentes de cet État membre, dans la déclaration de TVA prévue à l’article 250 de la directive 2006/112/CE.

Sous-section 4

Identification

Article 57 quinquies

Lorsqu’un assujetti informe l’État membre d’identification qu’il a l’intention d’appliquer un des régimes particuliers, ce régime s’applique à partir du premier jour du trimestre civil suivant.

Toutefois, lorsque la première prestation de services devant relever de ce régime particulier a lieu avant la date visée au premier alinéa, le régime s’applique à partir de la date de la première prestation, à condition que les informations relatives au commencement des activités devant relever dudit régime soient communiquées par l’assujetti à l’État membre d’identification au plus tard le dixième jour du mois suivant la première prestation.

Article 57 sexies

L’État membre d’identification identifie l’assujetti appliquant le régime UE au moyen de son numéro d’identification TVA visé aux articles 214 et 215 de la directive 2006/112/CE.

Article 57 septies

1.   Lorsqu’un assujetti qui applique le régime UE ne satisfait plus aux conditions fixées dans la définition figurant à l’article 369 bis, premier alinéa, point 2), de la directive 2006/112/CE, l’État membre dans lequel il a été identifié cesse d’être l’État membre d’identification. Si cet assujetti continue de respecter les conditions nécessaires pour l’application de ce régime particulier, et afin de pouvoir encore l’appliquer, cet assujetti désigne en tant que nouvel État membre d’identification un autre État membre dans lequel il a établi le siège de son activité économique ou, s’il n’a pas établi ce siège dans la Communauté, un État membre dans lequel il dispose d’un établissement stable.

2.   En cas de changement d’État membre d’identification conformément au paragraphe 1, ce changement prend effet à partir de la date à laquelle l’assujetti cesse d’avoir le siège de son activité économique ou de disposer d’un établissement stable dans l’État membre précédemment désigné comme l’État membre d’identification.

Article 57 octies

Un assujetti qui applique l’un des régimes particuliers peut cesser d’appliquer ce régime particulier même s’il continue de fournir des services qui peuvent relever de ce régime. L’assujetti informe l’État membre d’identification de sa décision au moins quinze jours avant la fin du trimestre civil précédant celui à partir duquel il a l’intention de cesser d’appliquer le régime. La cessation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.

Les obligations en matière de TVA pour les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques nées après la date à laquelle la cessation est devenue effective sont réglées directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné.

Lorsqu’un assujetti cesse d’appliquer un régime particulier conformément au premier alinéa, il ne peut recourir à ce régime dans aucun État membre pendant une période de deux trimestres civils à compter de la date de la cessation.

Sous-section 5

Obligations de déclaration

Article 57 nonies

1.   L’assujetti informe, par voie électronique, l’État membre d’identification au plus tard le dixième jour du mois suivant la cessation ou la modification:

lorsqu’il cesse ses activités relevant d’un régime particulier,

lorsqu’il modifie ses activités relevant d’un régime particulier de manière telle qu’il ne remplit plus les conditions requises pour appliquer ce régime, et

en cas de modifications des informations précédemment fournies à l’État membre d’identification.

2.   En cas de changement d’État membre d’identification conformément à l’article 57 septies, l’assujetti informe les deux États membres concernés du changement au plus tard le dixième jour du mois suivant le changement d’établissement. Il communique au nouvel État membre d’identification les données d’enregistrement requises lorsqu’un assujetti applique un régime particulier pour la première fois.

Sous-section 6

Exclusion

Article 58

Lorsque au moins l’un des critères d’exclusion prévus aux articles 363 ou 369 sexies de la directive 2006/112/CE s’applique à un assujetti appliquant l’un des régimes particuliers, l’État membre d’identification exclut cet assujetti du régime en question.

Seul l’État membre d’identification peut exclure un assujetti de l’application de l’un des régimes particuliers.

L’État membre d’identification fonde sa décision d’exclusion sur toute information disponible, y compris les informations fournies par les autres États membres.

L’exclusion prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle la décision d’exclusion a été communiquée par voie électronique à l’assujetti.

Toutefois, lorsque l’exclusion résulte d’un changement du siège de l’activité économique ou de l’établissement stable, elle prend effet à la date à laquelle intervient ce changement.

Article 58 bis

Lorsqu’un assujetti appliquant l’un des régimes particuliers n’a effectué aucune prestation de services relevant de ce régime dans aucun État membre de consommation pendant une période de huit trimestres civils consécutifs, il est réputé avoir cessé ses activités imposables au sens de l’article 363, point b), ou de l’article 369 sexies, point b), de la directive 2006/112/CE, selon le cas. Cette cessation ne l’empêche pas de pouvoir appliquer un régime particulier s’il reprend ses activités relevant de l’un de ces régimes.

Article 58 ter

1.   Lorsqu’un assujetti est exclu de l’un des régimes particuliers en raison d’une non-conformité systématique avec la réglementation relative à ce régime, il reste exclu de la participation à l’un quelconque de ces régimes dans tout État membre pendant une période de huit trimestres civils suivant le trimestre civil au cours duquel il a été exclu.

2.   Un assujetti est réputé ne pas s’être conformé de manière systématique aux règles relatives à l’un des régimes particuliers, au sens de l’article 363, point d), ou de l’article 369 sexies, point d), de la directive 2006/112/CE, dans au moins l’un des cas suivants:

a)

des rappels au titre de l’article 60 bis ont été émis à son intention par l’État membre d’identification pour les trois trimestres civils immédiatement précédents et la déclaration de TVA n’a pas été déposée pour chacun de ces trimestres civils dans les dix jours suivant l’émission du rappel;

b)

des rappels au titre de l’article 63 bis ont été émis à son intention par l’État membre d’identification pour les trois trimestres civils immédiatement précédents et il n’a pas versé l’intégralité de la TVA déclarée pour chacun de ces trimestres civils dans les dix jours suivant l’émission du rappel, sauf lorsque le solde impayé est inférieur à 100 EUR pour chaque trimestre civil;

c)

après une demande de l’État membre d’identification ou de l’État membre de consommation et un mois après un rappel ultérieur de l’État membre d’identification, il n’a pas mis à disposition, par voie électronique, les registres visés aux articles 369 et 369 duodecies de la directive 2006/112/CE.

Article 58 quater

Lorsqu’un assujetti est exclu de l’un des régimes particuliers, il s’acquitte de toutes ses obligations en matière de TVA pour les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques, nées après la date à laquelle l’exclusion est devenue effective, directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné.

Sous-section 7

Déclaration de tva

Article 59

1.   Toute période de déclaration au sens de l’article 364 ou de l’article 369 septies de la directive 2006/112/CE est une période de déclaration séparée.

2.   Lorsque, conformément à l’article 57 quinquies, deuxième alinéa, un régime particulier s’applique à partir de la date de la première prestation, l’assujetti est tenu de déposer une déclaration de TVA séparée pour le trimestre civil durant lequel la première prestation a eu lieu.

3.   Lorsqu’un assujetti est enregistré au titre de chacun des régimes particuliers pendant une période de déclaration, il adresse les déclarations de TVA et les paiements correspondants aux États membres d’identification de chacun des régimes dont relèvent les prestations effectuées durant les périodes respectives couvertes par ces régimes.

4.   Lorsque le changement d’État membre d’identification en application de l’article 57 septies intervient après le premier jour d’un trimestre civil, l’assujetti est tenu d’adresser les déclarations de TVA et les paiements correspondants à l’ancien et au nouvel État membre d’identification pour les prestations fournies pendant les périodes respectives durant lesquelles ces États membres ont été État membre d’identification.

Article 59 bis

Lorsqu’un assujetti appliquant un régime particulier n’a effectué aucune prestation de services dans un État membre de consommation au titre dudit régime au cours d’une période de déclaration, l’assujetti dépose une déclaration de TVA indiquant qu’aucune prestation n’a été effectuée au cours de cette période (déclaration TVA “néant”).

Article 60

Les montants des déclarations de TVA déposées au titre des régimes particuliers ne sont pas arrondis à l’unité monétaire la plus proche. C’est le montant de TVA exact qui est déclaré et versé.

Article 60 bis

Lorsqu’un assujetti n’a pas déposé de déclaration de TVA conformément à l’article 364 ou à l’article 369 septies de la directive 2006/112/CE, l’État membre d’identification lui rappelle, par voie électronique, l’obligation de déposer sa déclaration de TVA. Le rappel est émis le dixième jour suivant la date à laquelle la déclaration aurait dû être déposée et l’État membre d’identification informe, par ailleurs, les autres États membres, par voie électronique, de l’émission du rappel.

Tous les rappels ultérieurs et les mesures prises pour déterminer le montant de la taxe et percevoir la TVA relèvent de la responsabilité de l’État membre de consommation concerné.

Nonobstant les rappels émis et autres mesures prises par un État membre de consommation, l’assujetti dépose la déclaration de TVA auprès de l’État membre d’identification.

Article 61

1.   Dès lors qu’une déclaration de TVA a été déposée, les éventuelles modifications apportées ultérieurement aux chiffres qui y figurent ne peuvent s’effectuer qu’au moyen de modifications de cette déclaration, et non par des ajustements opérés dans une déclaration ultérieure.

2.   Les modifications visées au paragraphe 1 sont soumises par voie électronique à l’État membre d’identification pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle l’assujetti était tenu de déposer la déclaration initiale.

Cependant, les règles de l’État membre de consommation en ce qui concerne les déterminations du montant de la taxe et les modifications restent inchangées.

Article 61 bis

Lorsqu’un assujetti:

a)

cesse d’appliquer l’un des régimes particuliers;

b)

est exclu de l’un des régimes particuliers; ou

c)

change d’État membre d’identification conformément à l’article 57 septies,

il dépose la déclaration de TVA finale et effectue les paiements correspondants, ainsi que toute correction ou communication tardive de déclarations précédentes et les paiements correspondants, auprès de l’État membre qui était l’État membre d’identification au moment de la cessation, de l’exclusion ou du changement.

Sous-section 8

Devise

Article 61 ter

Lorsqu’un État membre d’identification dont la devise n’est pas l’euro décide que les déclarations de TVA doivent être libellées dans sa monnaie nationale, cette décision s’applique aux déclarations de TVA de tous les assujettis qui appliquent les régimes particuliers.

Sous-section 9

Paiements

Article 62

Sans préjudice de l’article 63 bis, troisième alinéa, et de l’article 63 ter, l’assujetti effectue tout paiement auprès de l’État membre d’identification.

Les paiements de TVA effectués par l’assujetti au titre de l’article 367 ou de l’article 369 decies de la directive 2006/112/CE sont spécifiques à la déclaration de TVA déposée conformément à l’article 364 ou à l’article 369 septies de ladite directive. Tout ajustement ultérieur des montants versés ne peut être effectué par l’assujetti qu’en référence à cette déclaration et ne peut être imputé sur une autre déclaration, ni faire l’objet d’un ajustement dans une déclaration ultérieure. Chaque paiement indique le numéro de référence de cette déclaration spécifique.

Article 63

L’État membre d’identification qui perçoit une somme supérieure à celle qui résulte de la déclaration de TVA déposée conformément à l’article 364 ou à l’article 369 septies de la directive 2006/112/CE rembourse directement le trop-perçu à l’assujetti concerné.

Lorsqu’un État membre d’identification a perçu un montant pour une déclaration de TVA qui s’est ensuite révélée erronée, et que cet État membre a déjà distribué ce montant aux États membres de consommation, ces États membres de consommation remboursent leur part respective du trop-perçu éventuel directement à l’assujetti.

Toutefois, lorsque les trop-perçus concernent des périodes allant jusqu’à la dernière période de déclaration de 2018 incluse, l’État membre d’identification rembourse à due concurrence la part correspondante du montant conservé conformément à l’article 46, paragraphe 3, du règlement UE no 904/2010 et l’État membre de consommation rembourse le trop-perçu, déduction faite du montant devant être remboursé par l’État membre d’identification.

Les États membres de consommation communiquent, par voie électronique, à l’État membre d’identification le montant de ces remboursements.

Article 63 bis

Lorsqu’un assujetti a déposé une déclaration de TVA conformément à l’article 364 ou à l’article 369 septies de la directive 2006/112/CE, mais qu’aucun paiement n’a été effectué ou que le paiement est inférieur à celui prévu dans la déclaration, l’État membre d’identification notifie à l’assujetti, par voie électronique, tout montant de TVA restant dû le dixième jour suivant la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué au plus tard, conformément à l’article 367 ou à l’article 369 decies de la directive 2006/112/CE.

L’État membre d’identification informe par voie électronique les États membres de consommation de l’envoi de ce rappel.

Tous les rappels ultérieurs et les mesures prises pour percevoir la TVA relèvent de la responsabilité de l’État membre de consommation concerné. Si des rappels ultérieurs ont été émis par un État membre de consommation, la TVA correspondante est payée à cet État membre.

L’État membre de consommation informe, par voie électronique, l’État membre d’identification de l’émission d’un rappel.

Article 63 ter

Lorsque aucune déclaration de TVA n’a été déposée, ou lorsque la déclaration de TVA est tardive, incomplète ou inexacte, ou que le paiement de la TVA intervient tardivement, les intérêts, pénalités ou autres frais sont calculés et évalués par l’État membre de consommation. L’assujetti paie directement à l’État membre de consommation ces intérêts, pénalités ou autres frais.

Sous-section 10

Registres

Article 63 quater

1.   Les registres tenus par l’assujetti doivent contenir les informations ci-après pour être considérés comme suffisamment détaillés au sens des articles 369 et 369 duodecies de la directive 2006/112/CE:

a)

l’État membre de consommation dans lequel le service est fourni;

b)

le type de service fourni;

c)

la date de la prestation de services;

d)

la base d’imposition, avec indication de la devise utilisée;

e)

toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d’imposition;

f)

le taux de TVA appliqué;

g)

le montant de TVA dû, avec indication de la devise utilisée;

h)

la date et le montant des paiements reçus;

i)

tout acompte versé avant la prestation de services;

j)

lorsqu’une facture est émise, les informations figurant sur la facture;

k)

le nom du preneur, lorsque cette information est connue de l’assujetti;

l)

les informations utilisées pour déterminer le lieu où le client est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont enregistrées par l’assujetti de manière à pouvoir être mises à disposition par voie électronique sans délai et pour chaque prestation de services.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Toutefois, les États membres autorisent les assujettis non établis à transmettre à partir du 1er octobre 2014 les informations requises au titre de l’article 360 ou de l’article 369 quater de la directive 2006/112/CE pour l’enregistrement dans le cadre des régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2012.

Par le Conseil

Le président

V. SHIARLY


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 77 du 23.3.2011, p. 1.