19.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/1


RÈGLEMENT (UE) No 835/2012 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2012

modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (cadmium)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 131,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 494/2011 de la Commission du 20 mai 2011 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (cadmium) (2) a modifié le champ d’application de la restriction relative au cadmium et à ses composés, en introduisant des dispositions applicables aux baguettes de brasage et aux bijoux conformément aux résultats de l’évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour le cadmium et l’oxyde de cadmium (3).

(2)

Le règlement (UE) no 494/2011 étend en outre la restriction en vigueur en ce qui concerne l’utilisation du cadmium et de ses composés dans les polymères organiques synthétiques (matière plastique) à l’ensemble des matières plastiques, tout en prévoyant une dérogation pour l’utilisation de PVC valorisé contenant du cadmium dans la fabrication de certains produits de construction. Cette dérogation a été accordée en tenant compte des discussions menées dans le cadre d’un groupe d’experts ad hoc «Activités de gestion des risques», établi en vertu du règlement (CE) no 1907/2006, ainsi que des résultats d’une étude sur l’impact socio-économique qu’aurait une éventuelle mise à jour des restrictions sur la commercialisation et l’emploi du cadmium dans les bijoux, les alliages de brasage fort et le PVC, publiée en janvier 2010 (4). Tous les éléments de restriction ont fait l’objet d’une concertation avec les autorités compétentes des États membres chargées de mettre en œuvre le règlement (CE) no 1907/2006 et avec les parties prenantes.

(3)

À la suite de l’adoption du règlement (UE) no 494/2011, la Commission a été informée de l’utilisation de colorants à base de cadmium dans certains types de matières plastiques, laquelle a fait l’objet d’une première restriction par le règlement (UE) no 494/2011, alors qu’aucune solution de remplacement appropriée à l’utilisation de composés du cadmium ne semble exister et que, du fait des circonstances exceptionnelles d’une consultation limitée, une nouvelle évaluation est désormais appropriée.

(4)

La résolution du Conseil du 25 janvier 1988 appelle une stratégie globale en vue de lutter contre la pollution de l’environnement par le cadmium, y compris des mesures spécifiques visant à restreindre l’utilisation du cadmium, et d’encourager la mise au point de nouvelles solutions permettant de remplacer le cadmium utilisé dans les colorants, les stabilisants et aux fins du cadmiage, en demandant la limitation de l’utilisation du cadmium au cas où des solutions de remplacement appropriées feraient défaut.

(5)

La Commission invitera l’Agence européenne des produits chimiques, conformément à l’article 69 de REACH, à préparer un dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV relatif à l’utilisation du cadmium et de ses composés dans les types de matières plastiques, laquelle a fait l’objet d’une première restriction par le règlement (UE) no 494/2011, en tenant pleinement compte de la résolution du Conseil du 25 janvier 1988.

(6)

En attendant la finalisation de la procédure de restriction, la restriction de l’utilisation du cadmium et de ses composés doit être limitée aux types de matières plastiques mentionnés à l’entrée 23 de l’annexe XVII avant l’adoption du règlement (UE) no 494/2011.

(7)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 10 décembre 2011.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 10 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 134 du 21.5.2011, p. 2.

(3)  JO C 149 du 14.6.2008, p. 6.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


ANNEXE

À l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, le tableau présentant la dénomination des substances, des groupes de substances et des mélanges ainsi que les conditions de restriction est modifié comme suit:

1)

À l’entrée 23, dans la colonne 2, les premier et deuxième alinéas du paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:

 

«1.

Ne peuvent pas être utilisés dans les mélanges et les articles à base de polymères organiques synthétiques (ci-après dénommés “matière plastique”) suivants:

polymères et copolymères du chlorure de vinyle (PVC) [3904 10] [3904 21]

polyuréthane (PUR) [3909 50]

polyéthylène à basse densité, à l’exception du polyéthylène à basse densité utilisé pour la production de mélanges-maître colorés [3901 10]

acétate de cellulose (CA) [3912 11]

acétobutyrate de cellulose (CAB) [3912 11]

résine époxy [3907 30]

résine mélamine-formaldéhyde (MF) [3909 20]

résine d’urée-formaldéhyde (UF) [3909 10]

polyesters insaturés (UP) [3907 91]

téréphtalate de polyéthylène (PET) [3907 60]

téréphtalate de polybutylène (PBT)

polystyrène cristal/standard [3903 11]

méthacrylate de méthyle acrylonitrile (AMMA)

polyéthylène réticulé (VPE)

polystyrène impact/choc

polypropylène (PP) [3902 10]

Est interdite la mise sur le marché des mélanges et articles à base de matière plastique, telle que mentionnée ci-dessus, si leur concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure ou égale à 0,01 % en poids de matière plastique.»

2)

À l’entrée 23, dans la colonne 2, l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

 

«Au plus tard le 19 novembre 2012 et conformément à l’article 69, la Commission invite l’Agence européenne des produits chimiques à préparer un dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV en vue d’évaluer s’il y a lieu de restreindre l’utilisation du cadmium et de ses composés dans des matières plastiques autres que celles énumérées au premier alinéa.»