7.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 792/2012 DE LA COMMISSION

du 23 août 2012

établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et modifiant le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Des dispositions doivent être prises pour mettre en œuvre le règlement (CE) no 338/97 et pour assurer le respect intégral des dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), ci-après dénommée «la convention».

(2)

Pour assurer la mise en œuvre uniforme du règlement (CE) no 338/97 et du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (2), il convient de définir des modèles auxquels les permis, certificats et autres documents prévus à ces règlements doivent correspondre.

(3)

Lors de la 15e session de la conférence des parties à la convention, qui s’est tenue à Doha (Qatar) du 13 au 25 mars 2010, une série de résolutions ont été modifiées concernant notamment l’harmonisation des permis et des certificats et les modifications des codes d’origine. Il est donc nécessaire de prendre en considération ces résolutions et de modifier les modèles en conséquence. Des modifications sont également requises pour rendre ces documents plus clairs pour leurs utilisateurs et les administrations nationales.

(4)

Il y a donc lieu de définir des conditions uniformes d’utilisation de ces formulaires au moyen de modèles, d’instructions et d’explications, à utiliser en liaison avec le règlement (CE) no 865/2006.

(5)

Il convient d’adopter ces conditions uniformes conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (3). Il est donc nécessaire de les inclure dans un règlement d’exécution distinct du règlement (CE) no 865/2006.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 865/2006 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du commerce des espèces de faune et de flore sauvages,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dispositions générales

La forme et les spécifications techniques des formulaires relatifs aux permis, certificats et autres documents prévus au règlement (CE) no 338/97 et au règlement (CE) no 865/2006 sont décrits dans le présent règlement. La forme et les spécifications techniques sont précisées pour les documents suivants:

1)

permis d’importation;

2)

permis d’exportation;

3)

certificats de réexportation;

4)

certificats de propriété;

5)

certificats pour collection d’échantillons;

6)

notifications d’importation;

7)

certificats pour exposition itinérante;

8)

fiches de traçabilité pour les certificats de propriété et pour les certificats pour exposition itinérante;

9)

certificats prévus à l’article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 338/97, ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2, point b), de ce règlement;

10)

étiquettes visées à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 338/97.

Article 2

Formulaires

1.   Les formulaires sur lesquels sont établis les permis d’importation, les permis d’exportation, les certificats de réexportation, les certificats de propriété et les certificats pour collection d’échantillons, ainsi que les demandes introduites en vue d’obtenir ces documents sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l’annexe I.

2.   Les formulaires sur lesquels sont établies les notifications d’importation sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l’annexe II. Ils peuvent contenir un numéro de série.

3.   Les formulaires sur lesquels sont établis les certificats pour exposition itinérante et les demandes introduites en vue d’obtenir ces documents sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l’annexe III.

4.   Les formulaires sur lesquels sont établies les fiches de traçabilité accompagnant les certificats de propriété et les certificats pour exposition itinérante sont conformes au modèle figurant à l’annexe IV.

5.   Les formulaires sur lesquels sont établis les certificats prévus à l’article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97 et les demandes introduites en vue d’obtenir ces certificats sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l’annexe V du présent règlement.

Les États membres peuvent toutefois prévoir que, au lieu du texte préimprimé, les cases 18 et 19 contiennent uniquement la certification ou l’autorisation pertinente, ou les deux.

6.   La forme des étiquettes visées à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 338/97 est conforme au modèle figurant à l’annexe VI du présent règlement.

Article 3

Spécifications techniques concernant les formulaires

1.   Le papier à utiliser pour les formulaires visés à l’article 2 est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures, et pesant au moins 55 grammes au mètre carré.

2.   Le format des formulaires visés à l’article 2, paragraphes 1 à 5, est de 210 × 297 millimètres (A4) avec une tolérance maximale en termes de longueur de 18 millimètres en deçà et de 8 millimètres au-delà.

3.   Le papier des formulaires visés à l’article 2, paragraphe 1, doit être:

a)

de couleur blanche pour le formulaire no 1 (original), avec, au recto, une impression de fond guillochée de couleur grise à l’avant, rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques;

b)

de couleur jaune pour le formulaire no 2 (copie destinée au titulaire);

c)

de couleur vert pâle pour le formulaire no 3 (copie destinée au pays exportateur ou réexportateur dans le cas d’un permis d’importation, ou copie à renvoyer par la douane à l’autorité de délivrance dans le cas d’un permis d’exportation ou d’un certificat de réexportation);

d)

de couleur rose pour le formulaire no 4 (copie destinée à l’autorité de délivrance);

e)

de couleur blanche pour le formulaire no 5 (demande).

4.   Le papier des formulaires visés à l’article 2, paragraphe 2, doit être:

a)

de couleur blanche pour le formulaire no 1 (original);

b)

de couleur jaune pour le formulaire no 2 (copie destinée à l’importateur).

5.   Le papier des formulaires visés à l’article 2, paragraphes 3 et 5, doit être:

a)

de couleur jaune pour le formulaire no 1 (original), avec, au recto, une impression de fond guillochée de couleur grise à l’avant, rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques;

b)

de couleur rose pour le formulaire no 2 (copie destinée à l’autorité de délivrance);

c)

de couleur blanche pour le formulaire no 3 (demande).

6.   Le papier des fiches de traçabilité et des étiquettes visées respectivement à l’article 2, paragraphes 4 et 6, doit être de couleur blanche.

7.   Les formulaires visés à l’article 2 sont imprimés et remplis dans l’une des langues officielles de l’Union désignée par les organes de gestion de chaque État membre. Ils comprennent, au besoin, une traduction de leur contenu dans une des langues de travail officielles de la convention.

8.   Les États membres sont responsables de l’impression des formulaires visés à l’article 2 qui, dans le cas des formulaires visés à l’article 2, paragraphes 1 à 5, peuvent faire partie d’un procédé informatisé de délivrance des permis/certificats.

Article 4

Le règlement (CE) no 865/2006 est modifié comme suit:

1)

les articles 2 et 3 sont supprimés;

2)

les annexes I à VI sont supprimées.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 27 septembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 août 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(2)  JO L 166 du 19.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.


ANNEXE I

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Instructions et explications

1.

Nom, prénom et adresse du (ré)exportateur proprement dit, et non d’un représentant. Pour les certificats de propriété, nom, prénom et adresse du propriétaire légal.

2.

La durée de validité des permis d’exportation et des certificats de réexportation ne doit pas dépasser six mois et celle des permis d’importation douze mois. La durée de validité des certificats de propriété ne doit pas dépasser trois ans. Après leur dernier jour de validité, ces documents sont invalides et le titulaire renvoie immédiatement l’original et toutes les copies à l’organe de gestion qui les a délivrés. Les permis d’importation ne sont pas valables lorsque le document CITES correspondant du pays (ré)exportateur a été utilisé à des fins de (ré)exportation après son dernier jour de validité, ou si la date d’introduction dans l’Union est postérieure de plus de six mois à la date de délivrance.

3.

Nom, prénom et adresse de l’importateur proprement dit, et non d’un représentant. Cette case doit rester vierge dans le cas d’un certificat de propriété.

5.

Cette case doit rester vierge dans le cas d’un certificat de propriété.

6.

Pour les spécimens vivants des espèces inscrites à l’annexe A autres que les spécimens élevés en captivité ou reproduits artificiellement, l’autorité de délivrance peut imposer l’emplacement auquel ils seront conservés en le précisant dans cette case. Tout déplacement — excepté pour un traitement vétérinaire urgent et à condition que les spécimens soient ensuite ramenés directement à leur emplacement autorisé — nécessite alors l’autorisation préalable de l’organe de gestion compétent.

8.

La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l’annexe VII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

9/10.

Utilisez les unités de quantité et/ou de masse nette conformes à celles figurant à l’annexe VII du règlement (CE) no 865/2006.

11.

Indiquez le numéro de l’annexe CITES (I, II ou III) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.

12.

Indiquez la lettre de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 (A, B ou C) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.

13.

Utilisez un des codes suivants pour indiquer l’origine:

W

Spécimens capturés dans la nature

R

Spécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles

D

Animaux inscrits à l’annexe A élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements inscrits dans le registre du secrétariat de la CITES, conformément à la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), et plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux ou plantes

A

Plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

C

Animaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux

F

Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux

I

Spécimens confisqués ou saisis (1)

O

Spécimens préconvention (1)

U

Origine inconnue (doit être justifiée)

14.

Utilisez un des codes suivants pour indiquer le motif pour lequel les spécimens doivent être (ré)exportés/importés:

B

Élevage en captivité ou reproduction artificielle

E

Éducation

G

Jardins botaniques

H

Trophées de chasse

L

Application de la loi/fins judiciaires/police scientifique

M

Fins médicales (y compris la recherche biomédicale)

N

(Ré)introduction dans la nature

P

Fins personnelles

Q

Cirques et expositions itinérantes

S

Fins scientifiques

T

Fins commerciales

Z

Parcs zoologiques

15 à 17.

Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement. Lorsqu’il s’agit d’un pays tiers, les cases 16 et 17 doivent contenir des détails sur le permis correspondant. Lorsque des spécimens originaires d’un État membre de l’Union sont exportés hors d’un autre État membre, seul le nom de l’État membre d’origine doit être mentionné à la case 15.

18 à 20.

Dans le cas d’un certificat de réexportation, le pays de dernière réexportation est le pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens ont été importés avant d’être réexportés hors de l’Union. Dans le cas d’un permis d’importation, il s’agit du pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens sont importés. Les cases 19 et 20 doivent contenir des détails sur le certificat de réexportation correspondant.

21.

Le nom scientifique doit être conforme aux références normalisées pour la nomenclature visées à l’annexe VIII du règlement (CE) no 865/2006.

23 à 25.

Réservé au service.

26.

L’importateur/le (ré)exportateur ou son représentant doit, le cas échéant, indiquer le numéro du connaissement ou de la lettre de transport aérien.

27.

À remplir, selon le cas, par le bureau de douane d’introduction dans l’Union ou par le bureau de douane d’exportation ou de réexportation. Dans le cas de l’introduction, l’original (formulaire no 1) doit être renvoyé à l’organe de gestion de l’État membre concerné et la copie destinée au titulaire (formulaire no 2) à l’importateur. Dans le cas de l’exportation ou de la réexportation, la copie à renvoyer par le bureau de douane à l’autorité de délivrance (formulaire no 3) doit être renvoyée à l’organe de gestion de l’État membre concerné et l’original (formulaire no 1) et la copie destinée au titulaire (formulaire no 2) à l’exportateur/au réexportateur.

Image

Instructions et explications

1.

Nom, prénom et adresse du (ré)exportateur proprement dit, et non d’un représentant. Pour les certificats de propriété, nom, prénom et adresse du propriétaire légal.

2.

La durée de validité des permis d’exportation et des certificats de réexportation ne doit pas dépasser six mois et celle des permis d’importation douze mois. La durée de validité des certificats de propriété ne doit pas dépasser trois ans. Après leur dernier jour de validité, ces documents sont invalides et le titulaire renvoie immédiatement l’original et toutes les copies à l’organe de gestion qui les a délivrés. Les permis d’importation ne sont pas valables lorsque le document CITES correspondant du pays (ré)exportateur a été utilisé à des fins de (ré)exportation après son dernier jour de validité, ou si la date d’introduction dans l’Union est postérieure de plus de six mois à la date de délivrance.

3.

Nom, prénom et adresse de l’importateur proprement dit, et non d’un représentant. Cette case doit rester vierge dans le cas d’un certificat de propriété.

5.

Cette case doit rester vierge dans le cas d’un certificat de propriété.

6.

Pour les spécimens vivants des espèces inscrites à l’annexe A autres que les spécimens élevés en captivité ou reproduits artificiellement, l’autorité de délivrance peut imposer l’emplacement auquel ils seront conservés en le précisant dans cette case. Tout déplacement — excepté pour un traitement vétérinaire urgent et à condition que les spécimens soient ensuite ramenés directement à leur emplacement autorisé — nécessite alors l’autorisation préalable de l’organe de gestion compétent.

8.

La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l’annexe VII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

9/10.

Utilisez les unités de quantité et/ou de masse nette conformes à celles figurant à l’annexe VII du règlement (CE) no 865/2006.

11.

Indiquez le numéro de l’annexe CITES (I, II ou III) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.

12.

Indiquez la lettre de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 (A, B ou C) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.

13.

Utilisez un des codes suivants pour indiquer l’origine:

W

Spécimens capturés dans la nature

R

Spécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles

D

Animaux inscrits à l’annexe A élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements inscrits dans le registre du secrétariat de la CITES, conformément à la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), et plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux ou plantes

A

Plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

C

Animaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux

F

Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux

I

Spécimens confisqués ou saisis (2)

O

Spécimens préconvention (2)

U

Origine inconnue (doit être justifiée)

14.

Utilisez un des codes suivants pour indiquer le motif pour lequel les spécimens doivent être (ré)exportés/importés:

B

Élevage en captivité ou reproduction artificielle

E

Éducation

G

Jardins botaniques

H

Trophées de chasse

L

Application de la loi/fins judiciaires/police scientifique

M

Fins médicales (y compris la recherche biomédicale)

N

(Ré)introduction dans la nature

P

Fins personnelles

Q

Cirques et expositions itinérantes

S

Fins scientifiques

T

Fins commerciales

Z

Parcs zoologiques

15 à 17.

Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement. Lorsqu’il s’agit d’un pays tiers, les cases 16 et 17 doivent contenir des détails sur le permis correspondant. Lorsque des spécimens originaires d’un État membre de l’Union sont exportés hors d’un autre État membre, seul le nom de l’État membre d’origine doit être mentionné à la case 15.

18 à 20.

Dans le cas d’un certificat de réexportation, le pays de dernière réexportation est le pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens ont été importés avant d’être réexportés hors de l’Union. Dans le cas d’un permis d’importation, il s’agit du pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens sont importés. Les cases 19 et 20 doivent contenir des détails sur le certificat de réexportation correspondant.

21.

Le nom scientifique doit être conforme aux références normalisées pour la nomenclature visées à l’annexe VIII du règlement (CE) no 865/2006.

23 à 25.

Réservé au service.

26.

L’importateur/le (ré)exportateur ou son représentant doit, le cas échéant, indiquer le numéro du connaissement ou de la lettre de transport aérien.

27.

À remplir, selon le cas, par le bureau de douane d’introduction dans l’Union ou par le bureau de douane d’exportation ou de réexportation. Dans le cas de l’introduction, l’original (formulaire no 1) doit être renvoyé à l’organe de gestion de l’État membre concerné et la copie destinée au titulaire (formulaire no 2) à l’importateur. Dans le cas de l’exportation ou de la réexportation, la copie à renvoyer par le bureau de douane à l’autorité de délivrance (formulaire no 3) doit être renvoyée à l’organe de gestion de l’État membre concerné et l’original (formulaire no 1) et la copie destinée au titulaire (formulaire no 2) à l’exportateur/au réexportateur.

Image

Instructions et explications

1.

Nom, prénom et adresse du (ré)exportateur proprement dit, et non d’un représentant. Pour les certificats de propriété, nom, prénom et adresse du propriétaire légal.

2.

La durée de validité des permis d’exportation et des certificats de réexportation ne doit pas dépasser six mois et celle des permis d’importation douze mois. La durée de validité des certificats de propriété ne doit pas dépasser trois ans. Après leur dernier jour de validité, ces documents sont invalides et le titulaire renvoie immédiatement l’original et toutes les copies à l’organe de gestion qui les a délivrés. Les permis d’importation ne sont pas valables lorsque le document CITES correspondant du pays (ré)exportateur a été utilisé à des fins de (ré)exportation après son dernier jour de validité, ou si la date d’introduction dans l’Union est postérieure de plus de six mois à la date de délivrance.

3.

Nom, prénom et adresse de l’importateur proprement dit, et non d’un représentant. Cette case doit rester vierge dans le cas d’un certificat de propriété.

5.

Cette case doit rester vierge dans le cas d’un certificat de propriété.

6.

Pour les spécimens vivants des espèces inscrites à l’annexe A autres que les spécimens élevés en captivité ou reproduits artificiellement, l’autorité de délivrance peut imposer l’emplacement auquel ils seront conservés en le précisant dans cette case. Tout déplacement — excepté pour un traitement vétérinaire urgent et à condition que les spécimens soient ensuite ramenés directement à leur emplacement autorisé — nécessite alors l’autorisation préalable de l’organe de gestion compétent.

8.

La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l’annexe VII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

9/10.

Utilisez les unités de quantité et/ou de masse nette conformes à celles figurant à l’annexe VII du règlement (CE) no 865/2006.

11.

Indiquez le numéro de l’annexe CITES (I, II ou III) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.

12.

Indiquez la lettre de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 (A, B ou C) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.

13.

Utilisez un des codes suivants pour indiquer l’origine:

W

Spécimens capturés dans la nature

R

Spécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles

D

Animaux inscrits à l’annexe A élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements inscrits dans le registre du secrétariat de la CITES, conformément à la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), et plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux ou plantes

A

Plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

C

Animaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux

F

Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux

I

Spécimens confisqués ou saisis (3)

O

Spécimens préconvention (3)

U

Origine inconnue (doit être justifiée)

14.

Utilisez un des codes suivants pour indiquer le motif pour lequel les spécimens doivent être (ré)exportés/importés:

B

Élevage en captivité ou reproduction artificielle

E

Éducation

G

Jardins botaniques

H

Trophées de chasse

L

Application de la loi/fins judiciaires/police scientifique

M

Fins médicales (y compris la recherche biomédicale)

N

(Ré)introduction dans la nature

P

Fins personnelles

Q

Cirques et expositions itinérantes

S

Fins scientifiques

T

Fins commerciales

Z

Parcs zoologiques

15 à 17.

Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement. Lorsqu’il s’agit d’un pays tiers, les cases 16 et 17 doivent contenir des détails sur le permis correspondant. Lorsque des spécimens originaires d’un État membre de l’Union sont exportés hors d’un autre État membre, seul le nom de l’État membre d’origine doit être mentionné à la case 15.

18 à 20.

Dans le cas d’un certificat de réexportation, le pays de dernière réexportation est le pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens ont été importés avant d’être réexportés hors de l’Union. Dans le cas d’un permis d’importation, il s’agit du pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens sont importés. Les cases 19 et 20 doivent contenir des détails sur le certificat de réexportation correspondant.

21.

Le nom scientifique doit être conforme aux références normalisées pour la nomenclature visées à l’annexe VIII du règlement (CE) no 865/2006.

23 à 25.

Réservé au service.

26.

L’importateur/le (ré)exportateur ou son représentant doit, le cas échéant, indiquer le numéro du connaissement ou de la lettre de transport aérien.

27.

À remplir, selon le cas, par le bureau de douane d’introduction dans l’Union ou par le bureau de douane d’exportation ou de réexportation. Dans le cas de l’introduction, l’original (formulaire no 1) doit être renvoyé à l’organe de gestion de l’État membre concerné et la copie destinée au titulaire (formulaire no 2) à l’importateur. Dans le cas de l’exportation ou de la réexportation, la copie à renvoyer par le bureau de douane à l’autorité de délivrance (formulaire no 3) doit être renvoyée à l’organe de gestion de l’État membre concerné et l’original (formulaire no 1) et la copie destinée au titulaire (formulaire no 2) à l’exportateur/au réexportateur.

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Instructions et explications

1.

Nom, prénom et adresse du (ré)exportateur proprement dit, et non d’un représentant. Pour les certificats de propriété, nom, prénom et adresse du propriétaire légal.

2.

Sans objet.

3.

Nom, prénom et adresse de l’importateur proprement dit, et non d’un représentant. Cette case doit rester vierge dans le cas d’un certificat de propriété.

5.

Cette case doit rester vierge dans le cas d’un certificat de propriété.

6.

Ne doit être rempli sur le formulaire de demande que dans le cas de spécimens vivants d’espèces inscrites à l’annexe A autres que les spécimens élevés en captivité ou reproduits artificiellement.

8.

La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l’annexe VII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

9/10.

Utilisez les unités de quantité et/ou de masse nette conformes à celles figurant à l’annexe VII du règlement (CE) no 865/2006.

11.

Indiquez le numéro de l’annexe CITES (I, II ou III) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de demande du permis/certificat.

12.

Indiquez la lettre de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 (A, B ou C) à laquelle l’espèce est inscrite à la date d’introduction de la demande.

13.

Utilisez un des codes suivants pour indiquer l’origine:

W

Spécimens capturés dans la nature

R

Spécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles

D

Animaux inscrits à l’annexe A élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements inscrits dans le registre du secrétariat de la CITES, conformément à la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), et plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux ou plantes

A

Plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

C

Animaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux

F

Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux

I

Spécimens confisqués ou saisis (4)

O

Spécimens préconvention (4)

U

Origine inconnue (doit être justifiée)

14.

Utilisez un des codes suivants pour indiquer le motif pour lequel les spécimens doivent être (ré)exportés/importés:

B

Élevage en captivité ou reproduction artificielle

E

Éducation

G

Jardins botaniques

H

Trophées de chasse

L

Application de la loi/fins judiciaires/police scientifique

M

Fins médicales (y compris la recherche biomédicale)

N

(Ré)introduction dans la nature

P

Fins personnelles

Q

Cirques et expositions itinérantes

S

Fins scientifiques

T

Fins commerciales

Z

Parcs zoologiques

15 à 17.

Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement. Lorsqu’il s’agit d’un pays tiers, les cases 16 et 17 doivent contenir des détails sur le permis correspondant. Lorsque des spécimens originaires d’un État membre de l’Union sont exportés hors d’un autre État membre, seul le nom de l’État membre d’origine doit être mentionné à la case 15.

18 à 20.

Dans le cas d’un certificat de réexportation, le pays de dernière réexportation est le pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens ont été importés avant d’être réexportés hors de l’Union. Dans le cas d’un permis d’importation, il s’agit du pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens sont importés. Les cases 19 et 20 doivent contenir des détails sur le certificat de réexportation correspondant.

21.

Le nom scientifique doit être conforme aux références normalisées pour la nomenclature visées à l’annexe VIII du règlement (CE) no 865/2006.

23.

Donnez autant de détails que possible et justifiez toute omission des informations requises plus haut.


(1)  À utiliser en combinaison avec un autre code d’origine.

(2)  À utiliser en combinaison avec un autre code d’origine.

(3)  À utiliser en combinaison avec un autre code d’origine.

(4)  À utiliser en combinaison avec un autre code d’origine.


ANNEXE II

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Instructions et explications

1.

Indiquez le nom, le prénom et l’adresse de l’importateur ou de son mandataire.

4.

Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement.

5.

S’applique uniquement lorsque le pays d’où les spécimens sont importés n’est pas le pays d’origine.

6.

La description doit être aussi précise que possible.

9.

Le nom scientifique doit être le nom utilisé à l’annexe C ou D du règlement (CE) no 338/97.

10.

Indiquez III pour les espèces figurant à l’annexe III de la CITES.

12.

Indiquez la lettre (C ou D) de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 à laquelle l’espèce est inscrite.

13.

L’importateur présente au bureau de douane d’introduction dans l’Union l’original (formulaire no 1) et la «copie destinée à l’importateur» (formulaire no 2) signés, le cas échéant accompagnés des documents CITES annexe III du pays (ré)exportateur.

14.

Le bureau de douane transmet l’original estampillé (formulaire no 1) à l’organe de gestion de son pays et renvoie la «copie destinée à l’importateur» également estampillée (formulaire no 2) à l’importateur ou à son mandataire.

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Instructions et explications

1.

Indiquez le nom, le prénom et l’adresse de l’importateur ou de son mandataire.

4.

Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement.

5.

S’applique uniquement lorsque le pays d’où les spécimens sont importés n’est pas le pays d’origine.

6.

La description doit être aussi précise que possible.

9.

Le nom scientifique doit être le nom utilisé à l’annexe C ou D du règlement (CE) no 338/97.

10.

Indiquez III pour les espèces figurant à l’annexe III de la CITES.

12.

Indiquez la lettre (C ou D) de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 à laquelle l’espèce est inscrite.

13.

L’importateur présente au bureau de douane d’introduction dans l’Union l’original (formulaire no 1) et la «copie destinée à l’importateur» (formulaire no 2) signés, le cas échéant accompagnés des documents CITES annexe III du pays (ré)exportateur.

14.

Le bureau de douane transmet l’original estampillé (formulaire no 1) à l’organe de gestion de son pays et renvoie la «copie destinée à l’importateur» également estampillée (formulaire no 2) à l’importateur ou à son mandataire.


ANNEXE III

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Instructions et explications

1.

L’organe de gestion délivrant le certificat doit attribuer un numéro unique au certificat.

2.

Le document ne doit pas arriver à expiration plus de trois ans après la date de délivrance. Lorsque l’exposition itinérante a son point de départ dans un pays tiers, la date d’expiration n’est pas postérieure à la date indiquée sur le certificat équivalent délivré par ce pays.

3.

Indiquez le nom et le prénom, l’adresse permanente et le pays du propriétaire du spécimen couvert par le certificat. L’absence de signature du propriétaire invalide le certificat.

4.

Le nom, l’adresse et le pays de l’organe de gestion ayant délivré le certificat doivent être préimprimés.

5.

Cette case est préimprimée pour indiquer que le certificat est valable pour des passages transfrontaliers multiples du spécimen avec l’exposition dont il fait partie uniquement à des fins de présentation au public conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 et pour préciser que le certificat ne doit pas être repris, mais qu’il doit être laissé au propriétaire du spécimen ou accompagner le spécimen. Les raisons justifiant l’omission de certaines informations peuvent aussi être indiquées dans cette case.

6.

Cette case est préimprimée pour indiquer que le passage transfrontalier est autorisé vers tout pays dont la législation nationale accepte ce certificat.

7.

Le code Q pour les cirques et les expositions itinérantes est préimprimé dans cette case.

8.

Le cas échéant, indiquez le numéro du timbre de sécurité apposé à la case 19.

9.

Le nom scientifique doit être conforme aux références normalisées pour la nomenclature visées à l’annexe VIII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

10.

Donnez une description aussi précise que possible du spécimen couvert par le certificat en indiquant notamment les marques d’identification (étiquettes, bagues, tatouages distinctifs, etc.) afin que les autorités du pays où entre l’exposition puissent vérifier que le certificat correspond au spécimen couvert. Le sexe et l’âge du spécimen au moment où le certificat est délivré doivent si possible être inscrits.

11.

Indiquez le nombre total de spécimens. Dans le cas d’animaux vivants, ce nombre devrait normalement être un. S’il y a plus d’un spécimen, indiquez «voir l’inventaire ci-joint».

12.

Indiquez le numéro de l’annexe de la convention (I, II ou III) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de délivrance du certificat.

13.

Indiquez la lettre de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 (A, B ou C) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de délivrance du certificat.

14.

Utilisez les codes suivants pour indiquer la source. Ce certificat ne peut pas être utilisé pour des spécimens ayant un code de source W, R, F ou U, à moins qu’il ne s’agisse de spécimens acquis ou introduits dans l’Union avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites aux annexes I, II ou III de la convention, à l’annexe C du règlement (CEE) no 3626/82 ou aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 ne leur soient applicables et que le code O soit aussi utilisé.

W

Spécimens capturés dans la nature

R

Spécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles

A

Plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

C

Animaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux

F

Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux

U

Origine inconnue (doit être justifiée)

O

Spécimens préconvention (peut être utilisé avec tout autre code).

15/16.

Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement. Lorsqu’il s’agit d’un pays tiers, la case 16 doit contenir des détails sur le permis correspondant. Lorsque des spécimens originaires d’un État membre de l’Union sont exportés hors d’un autre État membre, seul le nom de l’État membre d’origine doit être mentionné à la case 15.

17.

Dans cette case doit figurer le numéro d’enregistrement de l’exposition.

18.

N’indiquer la date d’acquisition que pour les spécimens acquis ou introduits dans l’Union avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites aux annexes I, II ou III de la convention, à l’annexe C du règlement (CEE) no 3626/82 ou aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 ne leur soient applicables.

19.

À compléter par le fonctionnaire qui délivre le certificat. Le certificat ne peut être délivré que par l’organe de gestion du pays où est basée l’exposition et seulement quand le propriétaire de l’exposition a fourni une description complète du spécimen à cet organe de gestion. Dans le cas d’une exposition basée dans un pays tiers, le certificat ne peut être délivré que par l’organe de gestion du pays de première destination. Le nom du fonctionnaire doit être inscrit en toutes lettres. Le cachet, la signature et, le cas échéant, le numéro du timbre de sécurité doivent être lisibles.

20.

Cette case peut être utilisée pour se référer à la législation nationale ou indiquer les autres conditions spéciales établies par l’organe de gestion pour le passage transfrontalier.

21.

Cette case est préimprimée pour mentionner la fiche de traçabilité jointe, où doivent figurer tous les passages transfrontaliers.

Sous réserve du point 5, à expiration, ce document doit être renvoyé à l’organe de gestion qui l’a délivré.

Le titulaire ou son mandataire remet l’original de ce certificat (formulaire no 1) — et, le cas échéant, le certificat pour exposition itinérante délivré par un pays tiers — pour vérification et soumet la fiche de traçabilité ou (lorsque le certificat est délivré sur la base d’un certificat équivalent d’un pays tiers) les deux fiches de traçabilité et les copies de ces fiches à un bureau de douane désigné conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97. Après avoir rempli la ou les fiches de traçabilité, le bureau de douane renvoie l’original de ce certificat (formulaire no 1), l’original du certificat délivré par un pays tiers (le cas échéant) — et la ou les fiches de traçabilité — au titulaire ou à son mandataire et envoie une copie visée de la fiche de traçabilité du certificat délivré par l’organe de gestion de l’État membre à l’organe de gestion compétent, conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 865/2006.

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Instructions et explications

3.

Indiquez le nom et le prénom, l’adresse permanente et le pays du propriétaire (et non d’un représentant) du spécimen couvert par le certificat. L’absence de signature du propriétaire invalide le certificat.

8.

Le cas échéant, indiquez le numéro du timbre de sécurité apposé à la case 19.

9.

Le nom scientifique doit être conforme aux références normalisées pour la nomenclature visées à l’annexe VIII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

10.

Donnez une description aussi précise que possible du spécimen couvert par le certificat en indiquant notamment les marques d’identification (étiquettes, bagues, tatouages distinctifs, etc.) afin que les autorités du pays où entre l’exposition puissent vérifier que le certificat correspond au spécimen couvert. Le sexe et l’âge du spécimen au moment où le certificat est délivré doivent si possible être inscrits.

11.

Indiquez le nombre total de spécimens. Dans le cas d’animaux vivants, ce nombre devrait normalement être un. S’il y a plus d’un spécimen, indiquez «voir l’inventaire ci-joint».

12.

Indiquez le numéro de l’annexe de la convention (I, II ou III) à laquelle l’espèce est inscrite à la date d’introduction de la demande.

13.

Indiquez la lettre de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 (A, B ou C) à laquelle l’espèce est inscrite à la date d’introduction de la demande.

14.

Utilisez les codes suivants pour indiquer la source. Ce certificat ne peut pas être utilisé pour des spécimens ayant un code de source W, R, F ou U, à moins qu’il ne s’agisse de spécimens acquis ou introduits dans l’Union avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites aux annexes I, II ou III de la convention, à l’annexe C du règlement (CEE) no 3626/82 ou aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 ne leur soient applicables et que le code O soit aussi utilisé.

W

Spécimens capturés dans la nature

R

Spécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles

A

Plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

C

Animaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux

F

Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux

U

Origine inconnue (doit être justifiée)

O

Spécimens préconvention (peut être utilisé avec tout autre code).

15/16.

Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement. Lorsqu’il s’agit d’un pays tiers (c’est-à-dire un pays non membre de l’Union européenne), la case 16 doit contenir des détails sur le permis correspondant. Lorsque des spécimens originaires d’un État membre de l’Union sont exportés hors d’un autre État membre, seul le nom de l’État membre d’origine doit être mentionné à la case 15.

17.

Dans cette case doit figurer le numéro d’enregistrement de l’exposition.

18.

N’indiquer la date d’acquisition que pour les spécimens acquis ou introduits dans l’Union avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites aux annexes I, II ou III de la convention, à l’annexe C du règlement (CEE) no 3626/82 ou aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 ne leur soient applicables.

19.

Donnez autant de détails que possible et justifiez toute omission des informations requises plus haut.


ANNEXE IV

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ANNEXE V

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Instructions et explications

1.

Nom, prénom et adresse du titulaire du certificat, et non d’un représentant.

2.

À compléter uniquement lorsque le permis d’importation délivré pour les spécimens concernés impose l’emplacement auquel ils doivent être conservés, ou lorsque des spécimens prélevés dans la nature dans un État membre doivent être conservés à une adresse autorisée.

Tout déplacement hors de l’emplacement indiqué — excepté pour un traitement vétérinaire urgent et à condition que les spécimens soient ensuite ramenés directement à leur emplacement autorisé — est donc subordonné à l’autorisation préalable de l’organe de gestion compétent (voir case 19).

4.

La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l’annexe VII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

5/6.

Utilisez les unités de quantité et/ou de masse nette conformes à celles figurant à l’annexe VII du règlement (CE) no 865/2006.

7.

Indiquez le numéro de l’annexe CITES (I, II ou III) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de délivrance du certificat.

8.

Indiquez la lettre de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 (A, B ou C) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de délivrance du certificat.

9.

Utilisez un des codes suivants pour indiquer l’origine:

W

Spécimens capturés dans la nature

R

Spécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles

D

Animaux inscrits à l’annexe A élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements inscrits dans le registre du secrétariat de la CITES, conformément à la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), et plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux ou plantes

A

Plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

C

Animaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux

F

Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux

I

Spécimens confisqués ou saisis (1)

O

Spécimens préconvention (1)

U

Origine inconnue (doit être justifiée)

10 à 12.

Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement.

13 à 15.

L’État membre d’importation est, le cas échéant, l’État membre ayant délivré le permis d’importation pour les spécimens concernés.

16.

Le nom scientifique doit être conforme aux références normalisées pour la nomenclature visées à l’annexe VIII du règlement (CE) no 865/2006.

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Instructions et explications

1.

Nom, prénom et adresse du titulaire du certificat, et non d’un représentant.

2.

Ne doit être rempli sur le formulaire de demande que dans le cas de spécimens vivants d’espèces inscrites à l’annexe A autres que les spécimens élevés en captivité ou reproduits artificiellement.

4.

La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l’annexe VII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

5/6.

Utilisez les unités de quantité et/ou de masse nette conformes à celles figurant à l’annexe VII du règlement (CE) no 865/2006.

7.

Indiquez le numéro de l’annexe de la convention (I, II ou III) à laquelle l’espèce est inscrite à la date d’introduction de la demande.

8.

Indiquez la lettre de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 (A, B ou C) à laquelle l’espèce est inscrite à la date d’introduction de la demande.

9.

Utilisez un des codes suivants pour indiquer l’origine:

W

Spécimens capturés dans la nature

R

Spécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles

D

Animaux inscrits à l’annexe A élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements inscrits dans le registre du secrétariat de la CITES, conformément à la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), et plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux ou plantes

A

Plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

C

Animaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux

F

Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux

I

Spécimens confisqués ou saisis (2)

O

Spécimens préconvention (2)

U

Origine inconnue (doit être justifiée)

10 à 12.

Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement.

13 à 15.

L’État membre d’importation est, le cas échéant, l’État membre ayant délivré le permis d’importation pour les spécimens concernés.

16.

Le nom scientifique doit être conforme aux références normalisées pour la nomenclature visées à l’annexe VIII du règlement (CE) no 865/2006.

18.

Donnez autant de détails que possible et justifiez toute omission des informations requises plus haut.


(1)  À utiliser en combinaison avec un autre code d’origine.

(2)  À utiliser en combinaison avec un autre code d’origine.


ANNEXE VI

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