17.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 187/18 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 644/2012 DE LA COMMISSION
du 16 juillet 2012
modifiant le règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire, en ce qui concerne la Russie
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (1), et notamment son article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, son article 7, point e), son article 8, point d), et son article 13, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2004/68/CE établit les exigences de police sanitaire applicables au transit, dans l’Union, des ongulés vivants. Elle prévoit que des dispositions spécifiques, notamment des modèles de certificats vétérinaires, peuvent être fixées pour le transit, dans l’Union, des ongulés vivants en provenance de pays tiers autorisés, pour autant que ces animaux transitent par le territoire de l’Union en passant par un poste d’inspection frontalier agréé avec l’accord et sous la supervision des services douaniers et des services vétérinaires officiels, sans arrêts autres que ceux nécessaires pour leur bien-être. |
(2) |
Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (2) établit les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction, dans l’Union, de certains lots contenant des animaux vivants, dont des ongulés. L’annexe I dudit règlement établit une liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels ces lots peuvent être introduits dans l’Union, ainsi que des modèles de certificats vétérinaires destinés à accompagner les lots concernés. |
(3) |
À la suite de la demande présentée par la Russie pour que soit autorisé le transit de bovins vivants destinés à l’élevage et à la rente en provenance de la région de Kaliningrad (Kaliningradskaya oblast) à travers le territoire de la Lituanie, une inspection a été effectuée par les services de la Commission à Kaliningrad. Il en ressort que la situation sanitaire des animaux dans la région semble favorable. Sur cette base, il convient d’autoriser l’introduction, dans l’Union, de lots de ces animaux aux seules fins du transit depuis la région de Kaliningrad vers d’autres parties du territoire de la Russie à travers le territoire de la Lituanie au moyen de véhicules routiers. |
(4) |
De plus, la Lituanie est en mesure de garantir la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3) en ce qui concerne les animaux en provenance de la région de Kaliningrad dont le transit ne peut être effectué sans déchargement en raison de circonstances extérieures. |
(5) |
La Russie a également confirmé son accord avec la Biélorussie dans le cadre de l’union douanière dont les deux pays font partie, ce qui implique que les mêmes exigences standard vétérinaires et sanitaires en matière d’importation s’appliquent dans les deux pays. |
(6) |
Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 206/2010 afin de prévoir le transit de bovins vivants destinés à l’élevage et à la rente en provenance de la région de Kaliningrad. La liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels est autorisée l’introduction, dans l’Union, de certains animaux figurant dans la partie 1 de l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 devrait être modifiée en conséquence. |
(7) |
Il est également nécessaire de prévoir un modèle de certificat vétérinaire pour le transit de ces animaux. Un modèle de certificat vétérinaire «BOV-X-TRANSIT-RU» devrait ainsi être inséré dans la partie 2 de l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 206/2010 en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission est modifié comme suit:
1) |
L’article suivant est inséré: «Article 12 bis Dérogation applicable au transit, par la Lituanie, de certains lots de bovins vivants destinés à l’élevage et à la rente 1. Le transit routier, par la Lituanie, de lots de bovins vivants destinés à l’élevage et à la rente en provenance de la région russe de Kaliningrad et expédiés vers une destination à l’extérieur de l’Union est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes:
2. Le lot n’est pas déchargé dans l’Union et est transporté directement au poste d’inspection frontalier de sortie de Medininkai. Le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier de Medininkai remplit la partie 3 du document vétérinaire commun d’entrée après vérification, lors des contrôles de sortie, qu’il s’agit bien du lot qui est entré en Lituanie au poste d’inspection frontalier situé sur la route de Kybartai. 3. En cas d’irrégularité ou d’urgence pendant le transit, l’État membre de transit applique les mesures prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, de la directive 90/425/CEE (5) en tant que de besoin. 4. L’autorité compétente de Lituanie vérifie régulièrement la correspondance entre le nombre de lots à l’entrée et à la sortie du territoire de l’Union. |
2) |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 321.
(2) JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.
(3) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(4) JO L 49 du 19.2.2004, p. 11.
(5) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.»
ANNEXE
L’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 est modifiée comme suit:
1) |
Les parties 1 et 2 sont remplacées par le texte suivant: «PARTIE 1 Liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires (1)
Conditions spécifiques (voir les notes de bas de page de chaque certificat):
PARTIE 2 Modèles de certificat vétérinaire Modèles
GS (garanties supplémentaires)
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2) |
le modèle de certificat vétérinaire suivant est inséré entre les modèles de certificats vétérinaires «BOV-Y» et «OVI-X»:
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(1) Sans préjudice des exigences spécifiques de certification prévues par tout accord conclu par l’Union avec des pays tiers.
(2) Uniquement pour les animaux vivants autres que les animaux appartenant à l’espèce des cervidés.
(3) Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).
(4) Ancienne République yougoslave de Macédoine: la nomenclature définitive pour ce pays sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.
(5) Sans le Kosovo, conformément à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies.
(6) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977.
(7) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.
(8) Supprimer la mention inutile.
(9) Serbie, sans le Kosovo, conformément à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies.