17.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 644/2012 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2012

modifiant le règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire, en ce qui concerne la Russie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (1), et notamment son article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, son article 7, point e), son article 8, point d), et son article 13, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/68/CE établit les exigences de police sanitaire applicables au transit, dans l’Union, des ongulés vivants. Elle prévoit que des dispositions spécifiques, notamment des modèles de certificats vétérinaires, peuvent être fixées pour le transit, dans l’Union, des ongulés vivants en provenance de pays tiers autorisés, pour autant que ces animaux transitent par le territoire de l’Union en passant par un poste d’inspection frontalier agréé avec l’accord et sous la supervision des services douaniers et des services vétérinaires officiels, sans arrêts autres que ceux nécessaires pour leur bien-être.

(2)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (2) établit les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction, dans l’Union, de certains lots contenant des animaux vivants, dont des ongulés. L’annexe I dudit règlement établit une liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels ces lots peuvent être introduits dans l’Union, ainsi que des modèles de certificats vétérinaires destinés à accompagner les lots concernés.

(3)

À la suite de la demande présentée par la Russie pour que soit autorisé le transit de bovins vivants destinés à l’élevage et à la rente en provenance de la région de Kaliningrad (Kaliningradskaya oblast) à travers le territoire de la Lituanie, une inspection a été effectuée par les services de la Commission à Kaliningrad. Il en ressort que la situation sanitaire des animaux dans la région semble favorable. Sur cette base, il convient d’autoriser l’introduction, dans l’Union, de lots de ces animaux aux seules fins du transit depuis la région de Kaliningrad vers d’autres parties du territoire de la Russie à travers le territoire de la Lituanie au moyen de véhicules routiers.

(4)

De plus, la Lituanie est en mesure de garantir la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3) en ce qui concerne les animaux en provenance de la région de Kaliningrad dont le transit ne peut être effectué sans déchargement en raison de circonstances extérieures.

(5)

La Russie a également confirmé son accord avec la Biélorussie dans le cadre de l’union douanière dont les deux pays font partie, ce qui implique que les mêmes exigences standard vétérinaires et sanitaires en matière d’importation s’appliquent dans les deux pays.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 206/2010 afin de prévoir le transit de bovins vivants destinés à l’élevage et à la rente en provenance de la région de Kaliningrad. La liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels est autorisée l’introduction, dans l’Union, de certains animaux figurant dans la partie 1 de l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 devrait être modifiée en conséquence.

(7)

Il est également nécessaire de prévoir un modèle de certificat vétérinaire pour le transit de ces animaux. Un modèle de certificat vétérinaire «BOV-X-TRANSIT-RU» devrait ainsi être inséré dans la partie 2 de l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission est modifié comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Dérogation applicable au transit, par la Lituanie, de certains lots de bovins vivants destinés à l’élevage et à la rente

1.   Le transit routier, par la Lituanie, de lots de bovins vivants destinés à l’élevage et à la rente en provenance de la région russe de Kaliningrad et expédiés vers une destination à l’extérieur de l’Union est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

les animaux entrent en Lituanie au poste d’inspection frontalier situé sur la route de Kybartai et quittent la Lituanie au poste d’inspection frontalier de Medininkai;

b)

les animaux sont transportés par conteneurs dans des véhicules routiers scellés par les services vétérinaires de l’autorité compétente de Lituanie au poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union situé sur la route de Kybartai, au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre;

c)

les documents visés à l’article 7, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 91/496/CEE du Conseil, y compris le certificat vétérinaire dûment complété conformément au modèle de certificat vétérinaire «BOV-X-TRANSIT-RU» figurant dans la partie 2 de l’annexe I du présent règlement, qui accompagnent les animaux du poste d’inspection frontalier situé sur la route de Kybartai jusqu’au poste d’inspection frontalier de Medininkai sont marqués d’un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA LITUANIE DEPUIS LA RÉGION RUSSE DE KALININGRAD», sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l’autorité compétente responsable du poste d’inspection frontalier situé sur la route de Kybartai;

d)

les exigences prévues à l’article 9 de la directive 91/496/CEE du Conseil sont remplies;

e)

le lot est certifié comme étant acceptable pour le transit via la Lituanie dans le document vétérinaire commun d’entrée visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 282/2004 de la Commission (4), qui est signé par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier situé sur la route de Kybartai;

f)

les animaux sont accompagnés d’un certificat sanitaire qui leur permet d’entrer librement en Biélorussie et d’un certificat vétérinaire délivré pour leur lieu de destination en Russie.

2.   Le lot n’est pas déchargé dans l’Union et est transporté directement au poste d’inspection frontalier de sortie de Medininkai.

Le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier de Medininkai remplit la partie 3 du document vétérinaire commun d’entrée après vérification, lors des contrôles de sortie, qu’il s’agit bien du lot qui est entré en Lituanie au poste d’inspection frontalier situé sur la route de Kybartai.

3.   En cas d’irrégularité ou d’urgence pendant le transit, l’État membre de transit applique les mesures prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, de la directive 90/425/CEE (5) en tant que de besoin.

4.   L’autorité compétente de Lituanie vérifie régulièrement la correspondance entre le nombre de lots à l’entrée et à la sortie du territoire de l’Union.

2)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 321.

(2)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.

(3)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(4)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 11.

(5)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29


ANNEXE

L’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 est modifiée comme suit:

1)

Les parties 1 et 2 sont remplacées par le texte suivant:

«PARTIE 1

Liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires  (1)

Code ISO et nom du pays tiers

Code du territoire

Description du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci

Certificat vétérinaire

Conditions spécifiques

Modèle(s)

GS

1

2

3

4

5

6

CA – Canada

CA-0

Ensemble du pays

POR-X

 

IVb

IX

V

CA-1

Ensemble du pays, à l’exception de la région de l’Okanagan Valley en Colombie-Britannique, au sens précisé ci-après:

à partir d’un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 120° 15′ de longitude et 49° de latitude

au nord d’un point situé à 119° 35′ de longitude et 50° 30′ de latitude

au nord-est d’un point situé à 119° de longitude et 50° 45′ de latitude

au sud d’un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 118° 15′ de longitude et 49° de latitude

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2)

A

CH – Suisse

CH-0

Ensemble du pays

 (3)

 

 

CL – Chili

CL-0

Ensemble du pays

BOV-X, OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

GL – Groenland

GL-0

Ensemble du pays

OVI-X, RUM

 

V

HR – Croatie

HR-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Islande

IS-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

POR-X, POR-Y

B

ME – Monténégro

ME-0

Ensemble du pays

 

 

I

MK – Ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

MK-0

Ensemble du pays

 

 

I

NZ – Nouvelle-Zélande

NZ-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y

 

III

V

PM - Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM

 

 

RS – Serbie (5)

RS-0

Ensemble du pays

 

 

I

RU – Russie

RU-0

Ensemble du pays

 

 

 

RU-1

Ensemble du pays, à l’exception de la région de Kaliningrad

 

 

 

RU-2

Région de Kaliningrad

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

Conditions spécifiques (voir les notes de bas de page de chaque certificat):

«I»

:

pour le transit par le territoire d’un pays tiers d’animaux vivants destinés à un abattage immédiat ou de bovins vivants destinés à l’engraissement, expédiés d’un État membre à destination d’un autre État membre dans des camions sous scellés numérotés.

Le numéro des scellés doit être inscrit sur le certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe F de la directive 64/432/CEE (6) pour ce qui concerne les animaux vivants de l’espèce bovine destinés à l’abattage et à l’engraissement, et conformément au modèle I figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE (7) pour ce qui concerne les animaux des espèces ovine et caprine destinés à l’abattage.

En outre, les scellés doivent être intacts à l’arrivée au poste d’inspection frontalier d’entrée dans l’Union désigné et le numéro des scellés doit être enregistré dans le système informatique vétérinaire intégré de l’Union (TRACES).

Au point de sortie de l’Union et avant le transit par le territoire d’un ou de plusieurs pays tiers, l’autorité vétérinaire compétente doit apposer sur le certificat un cachet portant la mention: «UNIQUEMENT POUR TRANSIT ENTRE DES PARTIES DE L’UNION EUROPÉENNE PAR LE TERRITOIRE DE L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/DU MONTÉNÉGRO/DE LA SERBIE (8)  (9)».

Les bovins destinés à l’engraissement doivent être transportés directement jusqu’à l’exploitation de destination désignée par l’autorité vétérinaire compétente du lieu de destination. Ils ne peuvent quitter ladite exploitation que pour un abattage immédiat.

«II»

:

territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

«III»

:

territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

«IVa»

:

territoire reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

«IVb»

:

troupeaux reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique (LBE) selon des exigences équivalentes à celles établies à l’annexe D de la directive 64/432/CEE aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

«V»

:

territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat OVI-X.

«VI»

:

contraintes géographiques.

«VII»

:

territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

«VIII»

:

territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

«IX»

:

territoire reconnu officiellement indemne de maladie d’Aujeszky aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat POR-X.

«X»

:

uniquement pour le transit, par la Lituanie, de bovins destinés à l’élevage et/ou à la rente de la région de Kaliningrad vers d’autres régions de la Russie.

PARTIE 2

Modèles de certificat vétérinaire

Modèles

«BOV-X»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) destinés à l’élevage et/ou à la rente après importation.

«BOV-Y»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) destinés à l’abattage immédiat après importation.

«BOV-X-TRANSIT-RU»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) pour le transit, par le territoire de la Lituanie, de la région de Kaliningrad vers d’autres régions de la Russie.

«OVI-X»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovins (Ovis aries) et aux caprins (Capra hircus) domestiques destinés à l’élevage et/ou à la rente après importation.

«OVI-Y»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovins (Ovis aries) et aux caprins (Capra hircus) domestiques destinés à l’abattage immédiat après importation.

«POR-X»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux porcins (Sus scrofa) domestiques destinés à l’élevage et/ou à la rente après importation.

«POR-Y»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux porcins (Sus scrofa) domestiques destinés à l’abattage immédiat après importation.

«RUM»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux appartenant à l’ordre Artiodactyla [à l’exception des bovins (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) Ovis aries, Capra hircus, Suidae et Tayassuidae] et aux familles Rhinocerotidae et Elephantidae.

«SUI»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux espèces non domestiques des familles Suidae, Tayassuidae et Tapiridae.

«CAM»

:

modèle d’attestation spécifique pour les animaux importés de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l’annexe I, partie 7.

GS (garanties supplémentaires)

«A»

:

garanties relatives aux tests de dépistage de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique effectués sur des animaux certifiés conformément aux modèles de certificats vétérinaires BOV-X (point II.2.8 B), OVI-X (point II.2.6 D) et RUM (point II.2.6).

«B»

:

garanties relatives aux tests de dépistage de la maladie vésiculeuse du porc et de la peste porcine classique effectués sur des animaux certifiés conformément aux modèles de certificats vétérinaires POR-X (point II.2.4 B), et SUI (point II.2.4 B).

«C»

:

garanties relatives au test de dépistage de la brucellose effectué sur des animaux certifiés conformément aux modèles de certificats vétérinaires POR-X (point II.2.4 C) et SUI (point II.2.4 C).»

2)

le modèle de certificat vétérinaire suivant est inséré entre les modèles de certificats vétérinaires «BOV-Y» et «OVI-X»:

Image

Image

Image


(1)  Sans préjudice des exigences spécifiques de certification prévues par tout accord conclu par l’Union avec des pays tiers.

(2)  Uniquement pour les animaux vivants autres que les animaux appartenant à l’espèce des cervidés.

(3)  Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

(4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine: la nomenclature définitive pour ce pays sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(5)  Sans le Kosovo, conformément à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies.

(6)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977.

(7)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(8)  Supprimer la mention inutile.

(9)  Serbie, sans le Kosovo, conformément à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies.