8.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 480/2012 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2012

relatif à l’ouverture et à la gestion d’un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

(texte codifié)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2058/96 de la Commission du 28 octobre 1996 relatif à l’ouverture et à la gestion d’un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 (2), a été modifié à plusieurs reprises (3) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Parmi les concessions précitées figure un contingent tarifaire de 1 000 tonnes de brisures de riz à droit de douane zéro, relevant du code NC 1006 40 00, pouvant être importées annuellement, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00.

(3)

Il y a lieu d’indiquer que les dispositions du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (4) s’appliquent dans le cadre du présent règlement.

(4)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (5) arrête en particulier les modalités relatives aux demandes, à la qualité du demandeur, ainsi qu’à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire et s’applique sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations établies par les règlements sectoriels.

(5)

Dans un souci de gestion du contingent tarifaire ouvert en vertu du présent règlement, il est nécessaire de permettre aux opérateurs de présenter plus d’une demande de certificat par période contingentaire et donc de déroger à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006. Par ailleurs, en vue d'améliorer le contrôle de ce contingent, ainsi que d’harmoniser et de simplifier la gestion de celui-ci, il convient de prévoir que le dépôt des demandes de certificats d’importation soit effectué de manière hebdomadaire.

(6)

En vue d’assurer une bonne gestion administrative du régime précité, des modalités particulières en matière de dépôt des demandes et de délivrance des certificats doivent être arrêtées. Ces modalités sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6).

(7)

Il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières afin de garantir que les brisures de riz importées ne soient pas détournées des utilisations prévues. Il y a lieu, à cette fin, de subordonner le bénéfice de l’exemption des droits de douane notamment à un engagement de l’importateur attestant l’utilisation projetée et à la constitution d’une garantie d’un montant égal au droit de douane non perçu. La fixation d’un délai raisonnable de transformation est nécessaire pour une gestion suivie du régime en cause. L’expédition des marchandises donne lieu à l’établissement dans l’État membre de mise en libre pratique d’un exemplaire de contrôle T5, conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (7), qui constitue l’instrument approprié pour apporter la preuve de la transformation. Lorsque la transformation a lieu dans l’État membre de mise en libre pratique, la preuve de la transformation peut être apportée au moyen d’un document national équivalent.

(8)

Bien que la garantie soit constituée pour assurer le paiement d’une dette douanière à l’importation qui viendrait à naître, il est opportun d’introduire une certaine flexibilité en ce qui concerne la libération de cette garantie.

(9)

En vue d’assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir que la garantie relative aux certificats d’importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 25 EUR par tonne.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un contingent tarifaire annuel à droit de douane zéro de 1 000 tonnes de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, et destiné à être utilisé pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00, est ouvert selon les dispositions du présent règlement.

Le contingent porte le numéro d’ordre 09.4079.

Les règlements (CE) no 1342/2003, (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s’appliquent au contingent visé au premier paragraphe sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2

1.   La demande de certificat d’importation porte sur une quantité égale à 5 tonnes au moins et à 500 tonnes au plus.

Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales.

Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres au plus tard chaque vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles.

2.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur peut présenter plus d’une demande de certificat par période contingentaire. Toutefois, le demandeur ne peut présenter qu’une seule demande de certificat par semaine.

3.   Dans la case 7 de la demande de certificat et du certificat d’importation, le pays de provenance est indiqué et la mention «oui» est marquée d’une croix.

4.   La demande de certificat et le certificat d’importation comportent:

a)

dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe I;

b)

dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II.

5.   Par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, le montant de la garantie relatif aux certificats d’importation prévus par le présent règlement est de 25 EUR par tonne.

Article 3

1.   Lorsque les quantités demandées au cours d’une semaine dépassent la quantité disponible du contingent, la Commission fixe, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt de demandes, visé à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement, le coefficient d’attribution des quantités demandées au cours de la semaine écoulée et suspend jusqu’à la fin de la période contingentaire la présentation de nouvelles demandes de certificats d’importation.

Les demandes présentées au titre de la semaine en cours sont considérées comme irrecevables.

Les États membres acceptent que les opérateurs retirent, dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date de publication du règlement d’exécution fixant le coefficient d’attribution, les demandes pour lesquelles la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes.

2.   Le certificat d’importation est délivré le huitième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes.

Article 4

Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:

a)

au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats, avant 18 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives aux demandes de certificats d’importation, visées à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, les quantités totales sur lesquelles portent ces demandes;

b)

au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d’importation les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, les quantités totales pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés ainsi que les quantités pour lesquelles les demandes de certificat ont été retirées conformément à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement;

c)

au plus tard le dernier jour de chaque mois les quantités totales effectivement mises en libre pratique en application du contingent en question au cours du deuxième mois précédant. Si aucune mise en libre pratique n’est intervenue au cours d’un de ces mois, une communication «néant» est envoyée. Toutefois, cette communication n’est plus requise le troisième mois suivant la date limite de validité des certificats.

Article 5

1.   Le bénéfice de l’exemption du droit de douane est subordonné à:

a)

l’engagement écrit de l’importateur, souscrit lors de la mise en libre pratique, que la totalité de la marchandise déclarée sera transformée conformément aux indications reprises dans la case 20 du certificat dans un délai de six mois à partir de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique;

b)

la constitution par l’importateur, lors de la mise en libre pratique, d’une garantie d’un montant égal au droit de douane pour les brisures de riz fixé à l’article 140 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (8).

2.   Lors de la mise en libre pratique, l’importateur indique comme lieu de transformation soit le nom d’une firme de transformation et d’un État membre, soit, au maximum, cinq usines de transformation différentes. L’expédition des marchandises donne lieu à l’établissement dans l’État membre du départ d’un exemplaire de contrôle T5 qui, conformément aux modalités définies au règlement (CEE) no 2454/93, sert également comme preuve de la transformation.

Toutefois, lorsque la transformation a lieu dans l’État membre de mise en libre pratique, la preuve de la transformation peut être apportée au moyen d’un document national équivalent.

3.   L’exemplaire de contrôle T5 doit comporter:

a)

dans la case 104, l’une des mentions figurant à l’annexe III;

b)

dans la case 107, l’une des mentions figurant à l’annexe IV.

4.   Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 1, point b), est libérée lorsque l’importateur apporte la preuve aux autorités compétentes de l’État membre de mise en libre pratique que la totalité des quantités mises en libre pratique a été transformée en produit mentionné dans le certificat d’importation. Cette transformation est réputée avoir eu lieu lorsque, dans le délai visé au paragraphe 1, point a), le produit a été fabriqué soit dans une ou plusieurs des usines de tranformation appartenant à la firme visée au paragraphe 2 et situées dans l’État membre y indiqué, soit dans l’usine de transformation ou l’une des usines de transformation visées à ce même paragraphe.

Pour les marchandises mises en libre pratique qui n’ont pas été transformées dans le délai précité, la garantie à libérer est diminuée de 2 % par jour de dépassement.

5.   La preuve de la transformation est apportée aux autorités compétentes dans les six mois qui suivent la fin du délai de transformation.

Si la preuve n’est pas fournie dans le délai fixé au présent paragraphe, la garantie visée au paragraphe 1, point b), éventuellement diminuée du pourcentage prévu au paragraphe 4, deuxième alinéa, est diminuée de 2 % par jour de dépassement.

Le montant de la garantie qui n’est pas libérée reste acquis à titre de droits de douane.

Article 6

Par dérogation à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 376/2008, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d’importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 7

Le règlement (CE) no 2058/96 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 276 du 29.10.1996, p. 7.

(3)  Voir l’annexe V.

(4)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

(5)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(6)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(8)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


ANNEXE I

Mentions visées à l’article 2, paragraphe 4, point a)

:

en bulgare

:

Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

en espagnol

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

en tchèque

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

en danois

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

en allemand

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

en estonien

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

en grec

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

en anglais

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

en français

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

en italien

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

en letton

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

en lituanien

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

en hongrois

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

en maltais

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 00

:

en néerlandais

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

en polonais

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

en portugais

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

en roumain

:

brizuri de orez având codul NC 1006 40 00 destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

en slovaque

:

Zlomková ryža spadajúca pod číselný znak KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

en slovène

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

en finnois

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

en suédois

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


ANNEXE II

Mentions visées à l’article 2, paragraphe 4, point b)

:

en bulgare

:

Освободено от мито (Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012)

:

en espagnol

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012]

:

en tchèque

:

Osvobozeno od cla (prováděcí nařízení (EU) č. 480/2012)

:

en danois

:

Toldfri (gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012)

:

en allemand

:

Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)

:

en estonien

:

Tollimaksuvaba (rakendusmäärus (EL) nr 480/2012)

:

en grec

:

Απαλλαγή του δασμού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012]

:

en anglais

:

Free of customs duty (Implementing Regulation (EU) No 480/2012)

:

en français

:

Exemption du droit de douane [règlement d’exécution (UE) no 480/2012]

:

en italien

:

Esenzione dal dazio doganale [regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012]

:

en letton

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012)

:

en lituanien

:

Muitas netaikomas (įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012)

:

en hongrois

:

Vámmentes (480/2012/EU végrehajtási rendelet)

:

en maltais

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012)

:

en néerlandais

:

Vrijgesteld van douanerecht (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012)

:

en polonais

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 480/2012)

:

en portugais

:

Isenção de direito aduaneiro (Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012)

:

en roumain

:

Scutit de drepturi vamale [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012]

:

en slovaque

:

Oslobodené od cla (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 480/2012)

:

en slovène

:

Carine prosto (Izvedbena uredba (EU) št. 480/2012)

:

en finlandais

:

Tullivapaa (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012)

:

en suédois

:

Tullfri (genomförandeförordning (EU) nr 480/2012).


ANNEXE III

Mentions visées à l’article 5, paragraphe 3, point a)

:

en bulgare

:

Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

en espagnol

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

en tchèque

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

en danois

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

en allemand

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

en estonien

:

CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

en grec

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

en anglais

:

For production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

en français

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

en italien

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

en letton

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

en lituanien

:

Skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

en hongrois

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

en maltais

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 00

:

en néerlandais

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

en polonais

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

en portugais

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

en roumain

:

Destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

en slovaque

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

en slovène

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

en finnois

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

en suédois

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


ANNEXE IV

Mentions visées à l’article 5, paragraphe 3, point b)

:

en bulgare

:

Член 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012

:

en espagnol

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 — artículo 4

:

en tchèque

:

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012

:

en danois

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 — artikel 4

:

en allemand

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4

:

en estonien

:

Rakendusmääruse (EL) nr 480/2012 artikkel 4

:

en grec

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 — άρθρο 4

:

en anglais

:

Article 4 of Implementing Regulation (EU) No 480/2012

:

en français

:

Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 — article 4

:

en italien

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 — articolo 4

:

en letton

:

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 4. pants

:

en lituanien

:

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 4 straipsnis

:

en hongrois

:

A 480/2012/EU végrehajtási rendelet – 4. cikk

:

en maltais

:

Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012

:

en néerlandais

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012, artikel 4

:

en polonais

:

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012

:

en portugais

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012 — artigo 4.o

:

en roumain

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, articolul 4

:

en slovaque

:

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012

:

en slovène

:

Člen 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012

:

en finlandais

:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 4 artikla

:

en suédois

:

Genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 – artikel 4.


ANNEXE V

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 2058/96 de la Commission

(JO L 276 du 29.10.1996, p. 7).

 

Règlement (CE) no 1950/2005 de la Commission

(JO L 312 du 29.11.2005, p. 18).

Article 5 et annexe VI uniquement

Règlement (CE) no 1996/2006 de la Commission

(JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).

Article 7 et annexe VI uniquement

Règlement (CE) no 2019/2006 de la Commission

(JO L 384 du 29.12.2006, p. 48).

Article 1er uniquement

Règlement (CE) no 1456/2007 de la Commission

(JO L 325 du 11.12.2007, p. 76).

Article 1er uniquement


ANNEXE VI

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2058/96

Présent règlement

Articles 1er à 5

Articles 1er à 5

Article 6, paragraphe 1

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Annexes I à IV

Annexes I à IV

Annexe V

Annexe VI