4.5.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 119/12


RÈGLEMENT (UE) No 379/2012 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2012

rejetant certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et ne faisant pas référence à la réduction du risque de maladie ou au développement et à la santé des enfants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d’allégations autorisées.

(2)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière est tenue de transmettre les demandes recevables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après «l’Autorité».

(3)

L’Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée.

(4)

La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.

(5)

À la suite d’une demande de Valio Ltd, introduite conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets du Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) sur le maintien des défenses contre des micro-organismes gastro-intestinaux pathogènes (question EFSA-Q-2010-01028) (2). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Le Lactobacillus GG contribue à maintenir les défenses contre des agents pathogènes intestinaux.»

(6)

Le 1er juin 2010, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité, dans lequel cette dernière concluait que les données fournies ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de Lactobacillus rhamnosus GG et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(7)

À la suite d’une demande de Gelita AG, introduite conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de l'hydrolysat de collagène sur la santé des articulations (question no EFSA-Q-2011-00201) (3). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Mélange caractéristique de peptides du collagène (hydrolysat de collagène) ayant un effet physiologique bénéfique sur la santé des articulations des personnes physiquement actives».

(8)

Le 20 juillet 2011, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité dans lequel cette dernière conclut que les données fournies ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation d'hydrolysat de collagène et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(9)

Les allégations de santé relevant du présent règlement sont des allégations de santé au sens de l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006 et peuvent bénéficier de la période transitoire prévue à l’article 28, paragraphe 5, dudit règlement. L’Autorité ayant conclu qu’aucun lien de cause à effet entre la consommation des denrées alimentaires et leurs effets allégués respectifs n’a été établi, les allégations ne sont pas conformes au règlement (CE) no 1924/2006 et ne peuvent donc pas bénéficier de la période transitoire fixée par cet article.

(10)

Afin de garantir que les dispositions du présent règlement sont pleinement respectées, tant les exploitants du secteur alimentaire que les autorités compétentes nationales doivent prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les allégations de santé dont la liste figure en annexe ne soient plus utilisées, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du règlement.

(11)

Les observations des demandeurs et de toute autre personne transmises à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures du présent règlement.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les allégations de santé mentionnées à l’annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l’Union visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

2.   Toutefois, les allégations de santé, visées au paragraphe 1, qui étaient utilisées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(6):2167.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(7):2291.


ANNEXE

Allégations de santé rejetées

Demande – dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Référence de l’avis de l’EFSA

Article 13, paragraphe 5 – allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Lactobacillus rhamnosus GG (LGG)

Le Lactobacillus GG contribue à maintenir les défenses contre des agents pathogènes intestinaux

Q-2010-01028

Article 13, paragraphe 5 – allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Hydrolysat de collagène

Mélange caractéristique de peptides du collagène (hydrolysat de collagène) ayant un effet physiologique bénéfique sur la santé des articulations des personnes physiquement actives

Q-2011-00201