5.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/1


RÈGLEMENT (UE) No 290/2012 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2012

modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 6, son article 8, paragraphe 5, et son article 10, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2) établit des modalités détaillées concernant certaines licences de pilote et concernant les conditions dans lesquelles les licences nationales de pilote et les licences de mécanicien navigant existantes peuvent être converties en licences de pilote, ainsi que les conditions d’acceptation des licences délivrées par les pays tiers. Il établit aussi les règles concernant les certificats médicaux de pilote, les conditions de conversion des certificats médicaux nationaux et les certificats d’examinateur aéromédical. Le règlement comprend en outre des dispositions relatives à l’aptitude médicale de l’équipage de cabine.

(2)

Conformément au règlement (CE) no 216/2008, les organismes de formation des pilotes et les centres aéromédicaux doivent être titulaires d’un certificat. Le certificat est délivré moyennant le respect de certaines prescriptions techniques et administratives. Il conviendrait donc de prévoir des règles concernant le système d’administration et de gestion de ces organismes.

(3)

Les simulateurs d’entraînement utilisés pour la formation, l’examen et le contrôle des pilotes doivent être certifiés au regard d’un ensemble de critères techniques. Il conviendrait donc de prévoir ces exigences techniques et procédures administratives.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 216/2008, les membres d’équipage de cabine doivent être en permanence physiquement aptes et compétents pour exercer les tâches de sécurité qui leur sont attribuées. Ceux qui participent à des exploitations commerciales doivent être titulaires d’un certificat tel qu’initialement défini à l’annexe III, sous-partie O, point d), de l’OPS 1.1005 du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (3). Il conviendrait donc de prévoir des règles concernant la qualification des membres d’équipage de cabine et le certificat qui lui est associé.

(5)

Les capacités de surveillance des autorités compétentes ne sont pas prévues par le règlement (UE) no 1178/2011. En conséquence, le présent règlement modifie le règlement (UE) no 1178/2011 de manière à inclure le système d’administration et de gestion des autorités et organismes compétents. Conformément au règlement (CE) no 216/2008, il conviendrait également d’intégrer des règles concernant l’échange d’information entre les États membres, la Commission et l’Agence dans le règlement (UE) no 1178/2011.

(6)

Il convient d’accorder suffisamment de temps à l’industrie aéronautique et aux administrations des États membres pour qu’elles s’adaptent au nouveau cadre réglementaire et reconnaissent, sous certaines conditions, la validité des certificats, notamment les certificats de formation à la sécurité, délivrés avant la mise en application du présent règlement.

(7)

Pour assurer une transition progressive et un niveau uniforme et élevé de sécurité dans l’aviation civile au sein de l’Union, les modalités d’exécution devraient refléter l’état actuel de la technique, et notamment les meilleures pratiques, ainsi que les progrès scientifiques et techniques dans le domaine de la formation du personnel navigant. Il conviendrait donc de tenir compte du règlement (CEE) no 3922/91 et des exigences techniques et procédures administratives arrêtées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et les autorités conjointes de l’aviation (JAA — Joint Aviation Authorities) jusqu’au 30 juin 2009, ainsi que de la législation en vigueur relative à certaines spécificités nationales.

(8)

Il conviendrait donc de modifier le règlement (UE) no 1178/2011 en conséquence.

(9)

Les mesures spécifiées à l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 relatives au certificat de formation à la sécurité que doivent détenir les membres d’équipage de cabine sont supprimées conformément à l’article 69, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008. Les mesures adoptées par le présent règlement doivent être considérées comme les mesures correspondantes.

(10)

L’Agence européenne de sécurité aérienne (l’Agence) a préparé un projet de modalités d’exécution et l’a soumis à la Commission sous la forme d’un avis, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, les points suivants sont ajoutés:

«6)

les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait du certificat de membre d’équipage de cabine, ainsi que les privilèges et les responsabilités des titulaires d’un certificat de membre d’équipage de cabine;

7)

les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats des organismes de formation des pilotes et des centres aéromédicaux qui participent à la qualification et à l’évaluation aéromédicale du personnel navigant de l’aviation civile;

8)

les exigences relatives à la certification des simulateurs d’entraînement au volet aux organismes qui exploitent et utilisent ces dispositifs;

9)

les exigences relatives au système d’administration et de gestion que doivent satisfaire les États membres, l’Agence et les organismes en ce qui concerne les règles visées aux points 1) à 8).»

2)

À l’article 2, les points 11), 12) et 13) suivants sont ajoutés:

«11)   “membre d’équipage de cabine”: un membre d’équipage disposant de qualifications appropriées, autre qu’un membre d’équipage de conduite ou qu’un membre d’équipage technique, à qui un exploitant confie des tâches liées à la sécurité des passagers et du vol pendant l’exploitation;

12)   “personnel navigant”: l’équipage de cabine et l’équipage de conduite;

13)   “certificat, agrément ou organisme conforme aux JAR”: le certificat ou l’agrément qui a été délivré ou reconnu, ou l’organisme qui a été certifié, agréé, enregistré ou reconnu, conformément à la législation nationale d’application des JAR et aux procédures, par un État membre ayant mis en œuvre les JAR en question et dont la reconnaissance mutuelle a été recommandée au sein du système des autorités conjointes de l’aviation (“JAA”) au regard de ces JAR.»

3)

À l’article 4, paragraphe 1:

les termes «le 8 avril 2012» sont remplacés par «la mise en application du présent règlement»,

les termes «le 8 avril 2017» sont remplacés par «le 8 avril 2018».

4)

Les articles 10 bis, 10 ter et 10 quater suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Organismes de formation des pilotes

1.   Les organismes de formation des pilotes respectent les exigences techniques et les procédures administratives figurant dans les annexes VI et VII et sont certifiés.

2.   Les organismes de formation des pilotes qui détiennent un certificat conforme aux JAR délivré ou reconnu par un État membre avant la mise en application du présent règlement sont réputés titulaires d’un certificat délivré conformément au présent règlement.

Dans ce cas, les privilèges desdits organismes sont limités aux privilèges couverts par l’agrément délivré par l’État membre.

Sans préjudice des dispositions de l’article 2, les organismes de formation des pilotes adaptent leurs systèmes de gestion, leurs programmes de formation, leurs procédures et leurs manuels pour être conformes à l’annexe VII au plus tard le 8 avril 2014.

3.   Les organismes de formation conformes au JAR qui ont été enregistrés dans un État membre avant la mise en application du présent règlement sont autorisés à dispenser des formations en vue de la délivrance d’une licence de pilote privé.

4.   Les États membres remplacent les certificats visés au premier alinéa du paragraphe 2 par des certificats conformes au modèle figurant à l’annexe VI au plus tard le 8 avril 2017.

Article 10 ter

Simulateurs d’entraînement au vol

1.   Les simulateurs d’entraînement au vol (FSTD — Flight simulation training devices) utilisés pour la formation, l’examen et le contrôle des pilotes, à l’exception des simulateurs de développement utilisés pour l’entraînement aux essais en vol, sont conformes aux exigences techniques et aux procédures administratives figurant dans les annexes VI et VII et sont qualifiés.

2.   Les certificats de qualification des FSTD conformes aux JAR qui ont été délivrés ou reconnus avant la mise en application du présent règlement sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement.

3.   Les États membres remplacent les certificats visés au paragraphe 2 par des certificats de qualification conformes au modèle figurant à l’annexe VI au plus tard le 8 avril 2017.

Article 10 quater

Centres aéromédicaux

1.   Les centres aéromédicaux respectent les exigences techniques et les procédures administratives figurant dans les annexes VI et VII et sont certifiés.

2.   Les agréments des centres aéromédicaux conformes aux JAR qui sont délivrés ou reconnus par un État membre avant la mise en application du présent règlement sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement.

Les centres aéromédicaux adaptent leur système de gestion, leurs programmes de formation, leurs procédures et leurs manuels pour être conformes à l’annexe VII au plus tard le 8 avril 2014.

3.   Les États membres remplacent les agréments des centres aéromédicaux visés au premier alinéa du paragraphe 2 par des certificats conformes au modèle figurant à l’annexe VI au plus tard le 8 avril 2017.»

5)

Les articles 11 bis, 11 ter et 11 quater suivants sont insérés:

«Article 11 bis

Qualifications des équipages de cabine et certificats associés

1.   Les membres d’équipage de cabine qui participent à l’exploitation commerciale d’aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 216/2008 sont qualifiés et titulaires d’un certificat associé conformément aux exigences techniques et aux procédures administratives établies aux annexes V et VI.

2.   Les membres d’équipage de cabine qui sont titulaires, au moment de la mise en application du présent règlement, d’un certificat de formation à la sécurité délivré conformément au règlement (CEE) no 3922/91 (EU-OPS):

a)

sont réputés en conformité avec le présent règlement s’ils satisfont aux exigences applicables de l’EU-OPS en matière de formation, de contrôle et d’expérience récente; ou

b)

s’ils ne satisfont pas aux exigences applicables de l’EU-OPS en matière de formation, de contrôle et d’expérience récente, ils accomplissent toutes les formations et subissent tous les contrôles nécessaires pour être réputés en conformité avec le présent règlement; ou

c)

s’ils n’ont pas exercé en exploitation commerciale sur avion depuis plus de cinq ans, ils suivent la formation initiale et réussissent l’examen associé, comme exigé à l’annexe V, avant d’être réputés en conformité avec le présent règlement.

3.   Les certificats de formation à la sécurité délivrés conformément aux dispositions de l’EU-OPS sont remplacés par des certificats de membre d’équipage de cabine conformes au modèle figurant à l’annexe VI au plus tard le 8 avril 2017.

4.   Les membres d’équipage de cabine qui participent à l’exploitation commerciale d’hélicoptères à la date d’application du présent règlement:

a)

sont réputés en conformité avec les exigences de formation initiale figurant à l’annexe V s’ils satisfont aux clauses applicables des JAR en matière de formation, de contrôle et d’expérience récente dans le domaine du transport aérien commercial par hélicoptère; ou

b)

s’ils ne satisfont pas aux exigences applicables des JAR en matière de formation, de contrôle et d’expérience récente dans le domaine du transport aérien commercial par hélicoptère, ils accomplissent toutes les formations et subissent tous les contrôles nécessaires à une exploitation sur hélicoptère, à l’exception de la formation initiale, avant d’être réputés en conformité avec le présent règlement; ou

c)

s’ils n’ont pas exercé en exploitation commerciale sur hélicoptère depuis plus de cinq ans, ils suivent la formation initiale et réussissent l’examen associé, comme exigé par l’annexe V, avant d’être réputés en conformité avec le présent règlement.

5.   Sans préjudice de l’article 2, des certificats de membre d’équipage de cabine conformes au modèle figurant à l’annexe VI sont délivrés à tous les membres d’équipage de cabine participant à l’exploitation commerciale d’hélicoptères au plus tard le 8 avril 2013.

Article 11 ter

Capacités de surveillance

1.   Les États membres désignent en leur sein une ou plusieurs entités qui constituent l’autorité compétente, laquelle est investie des responsabilités de certification et de surveillance des personnes et des organismes visés par le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution.

2.   Si un État membre désigne plus d’une entité comme autorité compétente:

a)

l’étendue des compétences de chaque autorité compétente est clairement définie en termes de responsabilités et de limites géographiques;

b)

une coordination est assurée entre lesdites entités pour assurer l’efficacité de la surveillance de tous les organismes et de toutes les personnes visés par le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution, dans le cadre de leur mandat respectif.

3.   Les États membres s’assurent que la ou les autorités compétentes disposent de la capacité nécessaire pour garantir la surveillance de toutes les personnes et de tous les organismes couverts par leur programme de surveillance, et disposent notamment des ressources suffisantes pour satisfaire aux exigences du présent règlement.

4.   Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité compétente n’effectue pas d’activité de surveillance s’il est avéré que cela pourrait entraîner directement ou indirectement un conflit d’intérêts, notamment lorsqu’il s’agit d’intérêts familiaux ou financiers.

5.   Le personnel agréé par l’autorité compétente pour exécuter des tâches de certification et/ou de surveillance est habilité à s’acquitter au moins des tâches suivantes:

a)

examiner les dossiers, les données, les procédures et tout autre document utile pour l’exécution de la tâche de certification et/ou de surveillance;

b)

faire des copies de ces dossiers, données, procédures et autres documents, en tout ou en partie;

c)

demander une explication orale sur place;

d)

pénétrer dans tout local, site d’exploitation ou moyen de transport concerné;

e)

effectuer des audits, des enquêtes, des évaluations, des inspections, y compris des inspections au sol et des inspections non systématiques; et

f)

prendre ou engager des mesures exécutoires si nécessaire.

6.   Les tâches visées au paragraphe 5 sont exécutées conformément aux dispositions légales de l’État membre concerné.

Article 11 quater

Mesures de transition

En ce qui concerne les organismes ayant l’Agence pour autorité compétente conformément à l’article 21, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 216/2008:

a)

les États membres transmettent à l’Agence tous les documents relatifs à la surveillance de ces organismes au plus tard le 8 avril 2013;

b)

les États membres qui ont lancé des procédures de certification avant le 8 avril 2012 les finalisent en coordination avec l’Agence. Une fois le certificat délivré par l’État membre, l’Agence assume toutes ses responsabilités d’autorité compétente envers l’organisme en cause.»

6)

À l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté:

«1 ter.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des annexes I à IV jusqu’au 8 avril 2013.»

7)

À l’article 12, paragraphe 7, les termes «paragraphes 2 à 6» sont remplacés par «paragraphes 1 ter à 6».

8)

De nouvelles annexes V, VI et VII sont ajoutées, dont le texte figure à l’annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 8 avril 2012.

2.   Par dérogation au deuxième alinéa du paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions suivantes:

a)

les annexes V à VII, jusqu’au 8 avril 2013;

b)

le point ORA.GEN.200, point a) 3), de l’annexe VII pour les titulaires d’un certificat de qualification FSTD n’étant pas un organisme de formation agréé et ne détenant pas de certificat de transporteur aérien, jusqu’au 8 avril 2014;

c)

les annexes VI et VII pour les organismes de formation agréés et centres aéromédicaux non conformes aux JAR, jusqu’au 8 avril 2014;

d)

le point CC.GEN.030 de l’annexe V, jusqu’au 8 avril 2015;

e)

l’annexe V pour les membres d’équipage de cabine qui participent à des exploitations commerciales d’hélicoptères, jusqu’au 8 avril 2015;

f)

les annexes VI et VII pour les organismes de formation qui ne dispensent des formations que dans le cadre de l’octroi de licences de pilote d’aéronef léger, de licences de pilote privé, de licences de pilote de ballon ou de licences de pilote de planeur, jusqu’au 8 avril 2015;

g)

les annexes VI et VII pour les organismes de formation qui dispensent des formations en vue de la délivrance de qualifications d’essais en vol conformément au point FCL.820 de l’annexe I du règlement (UE) no 1178/2011 jusqu’au 8 avril 2015.

3.   Lorsqu’un État membre applique les dispositions du paragraphe 2, il en informe la Commission et l’Agence. La notification indique les motifs et la durée d’une telle dérogation et décrit le programme de mise en œuvre contenant les actions prévues ainsi que le calendrier qui s’y rapporte.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79 du 13.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 311 du 25.11.2011, p. 1.

(3)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4.


ANNEXE

«

ANNEXE V

QUALIFICATION DES MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CABINE QUI PARTICIPENT À DES EXPLOITATIONS COMMERCIALES

[PARTIE-CC]

SOUS-PARTIE GEN

EXIGENCES GÉNÉRALES

CC.GEN.001 Autorité compétente

Aux fins de la présente partie, l’autorité compétente est l’autorité désignée par l’État membre auprès de laquelle une personne sollicite la délivrance d’un certificat de membre d’équipage de cabine.

CC.GEN.005 Champ d’application

La présente partie établit les exigences relatives à la délivrance du certificat de membre d’équipage de cabine, ainsi que les conditions de validité et d’utilisation du certificat par son titulaire.

CC.GEN.015 Demande de certificat de membre d’équipage de cabine

La demande de certificat de membre d’équipage de cabine est introduite selon la forme et la manière établies par l’autorité compétente.

CC.GEN.020 Âge minimal

Un candidat à l’obtention d’un certificat de membre d’équipage de cabine a au moins 18 ans révolus.

CC.GEN.025 Privilèges et conditions

a)

Les privilèges des titulaires d’un certificat de membre d’équipage de cabine consistent à remplir les fonctions de membres d’équipage de cabine dans l’exploitation, à des fins de transport aérien commercial, d’aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 216/2008.

b)

Les membres d’équipage de cabine peuvent exercer les privilèges spécifiés au point a), pour autant qu’ils:

1)

soient titulaires d’un certificat de membre d’équipage de cabine valide comme spécifié au paragraphe CC.CCA.105; et

2)

satisfassent aux paragraphes CC.GEN.030 et CC.TRA.225, ainsi qu’aux exigences applicables de la partie-MED.

CC.GEN.030 Documents et archivage

Aux fins de démontrer la conformité avec les exigences applicables visées au paragraphe CC.GEN.025, point b), chaque titulaire conserve et produit sur demande son certificat de membre d’équipage de cabine ainsi que la liste et le dossier de formation et de contrôle concernant sa/ses qualification(s) de type ou de variante d’aéronef, sauf si l’exploitant qui a recours à ses services conserve de tels dossiers et peut les mettre rapidement à disposition sur simple demande d’une autorité compétente ou du titulaire.

SOUS-PARTIE CCA

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU CERTIFICAT DE MEMBRE D’ÉQUIPAGE DE CABINE

CC.CCA.100 Délivrance du certificat de membre d’équipage de cabine

a)

Les certificats de membre d’équipage de cabine ne sont délivrés qu’aux candidats qui ont réussi l’examen au terme de la formation initiale, conformément à la présente partie.

b)

Les certificats de membre d’équipage de cabine sont délivrés:

1)

par l’autorité compétente; et/ou

2)

par un organisme agréé pour ce faire par l’autorité compétente.

CC.CCA.105 Validité du certificat de membre d’équipage de cabine

Le certificat de membre d’équipage de cabine est délivré pour une durée illimitée et restera valide sauf:

a)

s’il est suspendu ou révoqué par l’autorité compétente; ou

b)

si son titulaire n’a pas exercé les privilèges associés sur au moins un type d’aéronef au cours des 60 mois qui précèdent.

CC.CCA.110 Suspension et révocation du certificat de membre d’équipage de cabine

a)

Si les titulaires ne satisfont pas à la présente partie, leur certificat de membre d’équipage de cabine peut être suspendu ou révoqué par l’autorité compétente.

b)

En cas de suspension ou de révocation de leur certificat de membre d’équipage de cabine par l’autorité compétente, les titulaires:

1)

sont informés par écrit de cette décision et de leur droit de faire appel, conformément à la loi nationale en vigueur;

2)

n’exercent pas les privilèges que leur donne leur certificat de membre d’équipage de cabine;

3)

en informent sans délai le/les exploitant(s) qui ont recours à leurs services; et

4)

renvoient leur certificat conformément à la procédure applicable établie par l’autorité compétente.

SOUS-PARTIE TRA

EXIGENCES EN TERMES DE FORMATION APPLICABLES AUX CANDIDATS À L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT DE MEMBRE D’ÉQUIPAGE DE CABINE ET AUX TITULAIRES D’UN TEL CERTIFICAT

CC.TRA.215 Dispositif de formation

La formation exigée par la présente partie:

a)

est dispensée par des organismes de formation ou des exploitants de transport aérien commercial, agréés pour ce faire par l’autorité compétente;

b)

est dispensée par du personnel dûment expérimenté et qualifié pour les matières de la formation à couvrir; et

c)

est menée selon un programme et un plan de formation documentés dans l’agrément de l’organisme.

CC.TRA.220 Formation initiale et examen

a)

Les candidats à l’obtention d’un certificat de membre d’équipage de cabine suivent une formation initiale aux fins de se familiariser avec l’environnement aéronautique et d’acquérir des connaissances générales et des compétences de base suffisantes pour remplir leurs tâches et exercer leurs responsabilités liées à la sécurité des passagers et du vol dans des conditions de vol normales, anormales et d’urgence.

b)

Le programme de la formation initiale couvre au moins les matières spécifiées à l’appendice 1 de la présente partie. Il inclut une formation théorique et pratique.

c)

Les candidats à l’obtention d’un certificat de membre d’équipage de cabine se soumettent à un examen couvrant tous les sujets du programme de formation spécifié au point b), à l’exception de la formation à la gestion des ressources de l’équipage (CRM), pour faire la preuve qu’ils ont atteint le niveau de connaissances et de compétences exigé au point a).

CC.TRA.225 Qualification(s) de type ou de variante d’aéronef

a)

Les titulaires d’un certificat de membre d’équipage de cabine valide n’exercent leurs activités sur un aéronef que s’ils sont qualifiés conformément aux exigences applicables de la partie-ORO.

b)

Pour être qualifié pour un type ou une variante d’aéronef, le titulaire:

1)

satisfait aux exigences applicables en matière de formation, de contrôle et de validité, qui couvrent de manière pertinente les aéronefs à exploiter:

i)

formation propre à un type d’aéronef, stage d’adaptation de l’exploitant et familiarisation;

ii)

formation aux différences;

iii)

maintien des compétences; et

2)

a exercé son activité sur le type d’aéronef au cours des six mois précédents, ou a accompli le stage de remise à niveau pertinent et passé le contrôle correspondant avant d’exercer à nouveau sur ce type d'aéronef.

Appendice 1 à la partie-CC

Formation initiale et examen

PROGRAMME DE FORMATION

Le programme de la formation initiale comprend au moins les matières suivantes:

1.   Connaissance générale et théorique de l’aviation et de la réglementation aéronautique couvrant tous les éléments applicables aux tâches et/ou responsabilités exigées d’un équipage de cabine:

1.1.

la terminologie de l’aéronautique, la théorie du vol, les règles de répartition des passagers, les zones d’exploitation, la météorologie et les effets d’une contamination des surfaces de l’aéronef;

1.2.

les règlements aéronautiques propres à l’équipage de cabine et le rôle de l’autorité compétente;

1.3.

les tâches et responsabilités de l’équipage de cabine en cours d’exploitation et la nécessité de réagir rapidement et efficacement aux situations d’urgence;

1.4.

une compétence et une aptitude physique permanentes pour exercer des fonctions de membre d’équipage de cabine, notamment en ce qui concerne les limitations de temps de vol et de service et les exigences en matière de repos;

1.5.

l’importance de veiller à ce que les documents et manuels pertinents soient à jour et comportent les modifications fournies par l’exploitant le cas échéant;

1.6.

l’importance que revêt l’exécution des tâches par l’équipage de cabine conformément au manuel d’exploitation de l’exploitant;

1.7.

l’importance du briefing avant le vol de l’équipage de cabine et la communication des informations de sécurité requises pour remplir leurs tâches spécifiques; et

1.8.

l’importance d’identifier les circonstances dans lesquelles les membres de l’équipage de cabine ont la faculté et la responsabilité de déclencher une évacuation et d’autres procédures d’urgence.

2.   Communication

Au cours de la formation, l’accent est mis sur l’importance que revêt une communication efficace entre l’équipage de cabine et l’équipage de conduite, notamment en matière technique, et concernant l’utilisation d’une langue et d’une terminologie communes.

3.   Cours d’initiation aux facteurs humains (HF) en aéronautique et à la gestion des ressources d’équipage (CRM)

Ce cours est dispensé par au moins un instructeur de CRM pour les membres d’équipage de cabine. Les éléments de la formation sont couverts en profondeur et comprennent au moins les éléments suivants:

3.1.

Généralités: facteurs humains en aviation, instruction générale relative aux principes et objectifs de la CRM, performances et limites humaines;

3.2.

Du point de vue de chaque membre d’équipage de cabine: perception de soi, erreur humaine et fiabilité, attitudes et comportements, autoévaluation; stress et gestion du stress; fatigue et vigilance; confiance en soi; évaluation de la situation, acquisition et traitement des informations.

4.   Prise en charge des passagers et surveillance de la cabine:

4.1.

l’importance de l’attribution correcte des sièges par rapport à la masse et au centrage de l’avion, des catégories spéciales de passagers et de la nécessité d’installer des passagers valides près des sorties non surveillées;

4.2.

règles relatives à l’arrimage adéquat des bagages de cabine et des éléments nécessaires au service de cabine, ainsi que le danger qu’ils peuvent comporter pour les occupants de la cabine, ou qu’ils peuvent entraîner en obstruant ou endommageant l’équipement de secours ou les sorties de l’aéronef;

4.3.

conseils concernant la détection et la gestion des passagers sous l’emprise de l’alcool ou de drogues, ou ayant un comportement agressif;

4.4.

précautions à prendre lorsque des animaux vivants sont transportés dans la cabine;

4.5.

tâches à mettre en œuvre en cas de turbulences, y compris la sécurisation de la cabine; et

4.6.

méthodes de motivation des passagers et de gestion des foules, nécessaires pour accélérer une évacuation d’urgence.

5.   Aspects aéromédicaux et premiers secours:

5.1.

instructions générales relatives aux aspects aéromédicaux et à la survie;

5.2.

effets physiologiques du vol, en mettant particulièrement l’accent sur l’hypoxie, les besoins en oxygène, la fonction de la trompe d’Eustache et les barotraumatismes;

5.3.

notions de premiers secours, notamment en ce qui concerne:

a)

le mal de l’air;

b)

les troubles gastro-intestinaux;

c)

l’hyperventilation;

d)

les brûlures;

e)

les plaies;

f)

les pertes de conscience; et

g)

les fractures et les blessures des tissus mous;

5.4.

les urgences médicales en vol et les premiers secours associés, couvrant au moins:

a)

l’asthme;

b)

le stress et les réactions allergiques;

c)

les états de choc;

d)

le diabète;

e)

l’étouffement;

f)

l’épilepsie;

g)

l’accouchement;

h)

les attaques; et

i)

les crises cardiaques;

5.5.

l’utilisation de matériel adéquat, notamment l’oxygène de premiers secours, les trousses de premiers secours et les trousses médicales d’urgence, ainsi que leur contenu;

5.6.

formation pratique de réanimation cardio-pulmonaire pour chaque membre d’équipage de cabine, à l’aide d’un mannequin prévu à cet effet et en prenant en compte les caractéristiques de l’environnement d’un aéronef; et

5.7.

la santé et l’hygiène en voyage, y compris:

a)

l’hygiène à bord;

b)

le risque de contacts avec des maladies infectieuses et les moyens visant à réduire de tels risques;

c)

la manipulation de déchets hospitaliers;

d)

la désinfestation des aéronefs;

e)

la prise en charge d’un décès à bord; et

f)

la gestion de la vigilance, les effets physiologiques de la fatigue, la physiologie du sommeil, le rythme cicardien et les changements de fuseaux horaires.

6.   Marchandises dangereuses conformément aux techniques de l’OACI applicables

7.   Aspects sécuritaires généraux en aéronautique, notamment la sensibilisation aux clauses établies par le règlement (CE) no 300/2008

8.   Formation à la lutte contre le feu et la fumée:

8.1.

l’accent sur la responsabilité de l’équipage de cabine de réagir rapidement à des situations d’urgence en cas d’incendie et de dégagement de fumée, et, plus particulièrement, sur l’importance de l’identification du véritable foyer de l’incendie;

8.2.

l’importance de l’information immédiate de l’équipage de conduite et des actions requises pour la coordination et l’assistance dès la détection d’un incendie ou d’un dégagement de fumée;

8.3.

la nécessité de contrôler fréquemment les zones à risque d’incendie, notamment les toilettes et les détecteurs de fumée correspondants;

8.4.

la classification des incendies, ainsi que des agents d’extinction et des procédures appropriés à des situations d’incendie spécifiques;

8.5.

les techniques de mise en œuvre des agents d’extinction, les conséquences d’une utilisation inadéquate et leur utilisation dans un espace confiné y compris une formation pratique pour la lutte contre le feu et pour la mise et l’utilisation des équipements de protection contre la fumée employés dans l’aviation; et

8.6.

les procédures générales des services d’urgence au sol dans les aérodromes.

9.   Formation à la survie:

9.1.

les principes de survie en environnements hostiles (par exemple, région polaire, désert, jungle, mer); et

9.2.

la formation à la survie en milieu aquatique, qui comprend la mise et l’utilisation dans l’eau d’un équipement personnel de flottaison et l’utilisation de radeaux de sauvetage ou de matériel similaire, ainsi que des exercices pratiques dans l’eau.

ANNEXE VI

EXIGENCES APPLICABLES AUX AUTORITÉS POUR LE PERSONNEL NAVIGANT

[PARTIE-ARA]

SOUS-PARTIE GEN

EXIGENCES GÉNÉRALES

SECTION I

Généralités

ARA.GEN.105   Définitions

Aux fins de la présente partie et de la partie-ORA, on entend par:

1)   “moyens acceptables de conformité” (AMC – acceptable means of compliance): des documents non contraignants adoptés par l’Agence pour illustrer des moyens permettant d’établir la conformité avec le règlement de base et ses règles de mise en œuvre;

2)   “moyens alternatifs de conformité”: ceux qui proposent une alternative à des AMC existants ou proposent de nouveaux moyens d’établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre pour lesquelles aucun AMC associé n’a été adopté par l’Agence;

3)   “organisme de formation agréé” (ATO – approved training organisation): un organisme qualifié pour se voir délivrer ou maintenir un agrément lui permettant de dispenser des formations en vue de la délivrance de licences de pilote, ainsi que des qualifications et des certificats associés;

4)   “modèle de système basique d’entraînement au vol aux instruments (modèle BITD)”: une combinaison définie de matériels et de logiciels ayant obtenu une qualification BITD;

5)   “spécifications de certification” (CS – certification specifications): des normes techniques adoptées par l’Agence qui indiquent des moyens d’établir la conformité avec le règlement de base et ses règles de mise en œuvre et qui peuvent être utilisées par un organisme à des fins de certification;

6)   “instructeur de vol” (FI – flight instructor): un instructeur disposant des privilèges pour dispenser une formation dans un aéronef, conformément à la partie-FCL;

7)   “simulateur d’entraînement au vol” (FSTD – flight simulation training device): un dispositif d’entraînement qui:

a)dans le cas d’avions, désigne un simulateur de vol (FFS – full flight simulator), un système d’entraînement au vol (FTD – flight training device), un système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT – flight and navigation procédures trainer) ou un système basique d’entraînement au vol aux instruments (BITD – basic instrument training device);b)dans le cas d’hélicoptères, désigne un simulateur de vol (FFS), un système d’entraînement au vol (FTD) ou un système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT);

8)   “qualification FSTD”: le niveau d’aptitude technique d’un FSTD, tel que défini dans le document de mise en conformité;

9)   “utilisateur FSTD”: l’organisme ou la personne qui introduit auprès d’un ATO une demande de formation, de contrôle ou d’examen par le biais d’un FSTD;

10)   “immobilisation au sol”: l’interdiction formelle pour un aéronef de décoller et le fait de prendre les mesures requises pour l’en empêcher;

11)   “documents d’orientation” (GM – guidance material): les documents non contraignants élaborés par l’Agence qui permettent d’illustrer la signification d’une exigence ou d’une spécification et qui servent à appuyer l’interprétation du règlement de base, de ses règles de mise en œuvre et des AMC;

12)   “AR.RAMP”: la sous-partie RAMP de l’annexe II du règlement sur les opérations aériennes;

13)   “autre dispositif d’entraînement” (OTD – other training device): une aide utilisée pour l’entraînement des pilotes, autre qu’un FSTD, qui permet l’entraînement lorsqu’il n’est pas nécessaire de disposer d’un environnement de poste de pilotage ou de cockpit complet;

14)   “partie-ARA”: l’annexe VI du règlement sur le personnel navigant de l’aviation civile;

15)   “partie-ORO”: l’annexe III du règlement sur les opérations aériennes;

16)   “partie-CC”: l’annexe V du règlement sur le personnel navigant de l’aviation civile;

17)   “partie-FCL”: l’annexe I du règlement sur le personnel navigant de l’aviation civile;

18)   “partie-MED”: l’annexe IV du règlement sur le personnel navigant de l’aviation civile;

19)   “partie-ORA”: l’annexe VII du règlement sur le personnel navigant de l’aviation civile;

20)   “établissement principal”: le siège social ou le siège principal d’un organisme au sein duquel sont exercées les principales fonctions financières, ainsi que le contrôle opérationnel des activités visées par le présent règlement;

21)   “guide d’essai de qualification” (QTG – qualification test guide): désigne un document élaboré pour démontrer que les performances et les qualités de maniement d’un FSTD sont identiques à celles de l’aéronef, d’une classe d’avion ou d’un type d’hélicoptère, simulées dans les limites prévues et que toutes les exigences applicables ont été satisfaites. Le QTG inclut tant les données de l’aéronef, d’une classe d’avion ou d’un type d’hélicoptère, que les données du FSTD utilisées pour appuyer la validation.

ARA.GEN.115   Documentation de surveillance

L’autorité compétente fournit tout acte légal, norme, règle, publication technique et document associé au personnel concerné aux fins de lui permettre de s’acquitter de ses tâches et d’exercer ses responsabilités.

ARA.GEN.120   Moyens de conformité

a)

L’Agence élabore des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre. Lorsque les AMC sont respectés, les exigences correspondantes des règles de mise en œuvre sont satisfaites.

b)

D’autres moyens de conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec les règles de mise en œuvre.

c)

L’autorité compétente établit un système en vue d’évaluer de manière constante que tous les autres moyens de conformité qu’elle utilise ou que des organismes et personnes sous sa supervision utilisent, permettent d’établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre.

d)

L’autorité compétente évalue tous les moyens alternatifs de conformité proposés par un organisme conformément à l’ORA.GEN.120, en analysant la documentation fournie et, si elle le juge nécessaire, en effectuant une inspection de l’organisme.

Lorsque l’autorité compétente constate que les moyens alternatifs de conformité sont en conformité avec les règles de mise en œuvre, elle doit sans délai:

1)

notifier au postulant que les moyens alternatifs de conformité peuvent être mis en œuvre et, le cas échéant, modifier l’agrément ou le certificat du postulant en conséquence;

2)

notifier leur contenu à l’Agence, en y incluant des copies de tout document pertinent; et

3)

informer les autres États membres des moyens alternatifs de conformité qui ont été acceptés.

e)

Lorsque l’autorité compétente elle-même utilise des moyens alternatifs de conformité pour satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, elle:

1)

les met à la disposition de tous les organismes et des personnes sous sa surveillance; et

2)

en informe l’Agence sans délai.

L’autorité compétente fournit à l’Agence une description complète des moyens alternatifs de conformité, notamment toute révision des procédures qui pourrait s’avérer pertinente, ainsi qu’une évaluation démontrant que les règles de mise en œuvre sont satisfaites.

ARA.GEN.125   Informations fournies à l’Agence

a)

L’autorité compétente notifie l’Agence sans délai si des problèmes importants surviennent lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre.

b)

L’autorité compétente fournit à l’Agence les informations pertinentes en termes de sécurité provenant des comptes rendus d’événements qu’elle a reçus.

ARA.GEN.135   Réaction immédiate à un problème de sécurité

a)

Sans préjudice des dispositions de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil (1), l’autorité compétente met en œuvre un système visant à collecter, analyser et diffuser de manière appropriée des informations relatives à la sécurité.

b)

L’Agence met en œuvre un système visant à analyser correctement toute information pertinente reçue relative à la sécurité et à fournir sans délai aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, qui serait utile pour leur permettre réagir de manière opportune à un problème de sécurité impliquant des produits, des pièces, des équipements, des personnes ou des organismes soumis au règlement (CE) no 216/2008 et à ses modalités d’exécution.

c)

Dès la réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour traiter le problème lié à la sécurité.

d)

Les mesures prises en vertu du point c) sont immédiatement notifiées à toute personne ou organisme, qui se doit de les satisfaire en vertu du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre. L’autorité compétente notifie également ces mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autres États membres concernés.

SECTION II

Gestion

ARA.GEN.200   Système de gestion

a)

L’autorité compétente établit et maintient un système de gestion, comportant au moins:

1)

des politiques et des procédures documentées décrivant son organisation, les moyens et les méthodes pour atteindre la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre. Lesdites procédures sont tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de ladite autorité compétente pour toutes les tâches concernées;

2)

un nombre suffisant de personnel pour exécuter ces tâches et s’acquitter des responsabilités correspondantes. Le personnel est qualifié pour exécuter les tâches qui lui sont attribuées et dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires, ainsi que d’une formation initiale et de remise à niveau qui lui assure une compétence constante. Un système est mis en place pour planifier la disponibilité du personnel, aux fins de s’assurer de l’exécution correcte de toutes les tâches;

3)

des installations adéquates et des bureaux pour effectuer les tâches attribuées;

4)

une fonction pour surveiller la conformité du système de gestion avec les exigences applicables et l’adéquation des procédures, notamment par l’instauration d’un processus d’audit interne et d’un processus de gestion des risques liés à la sécurité. La fonction de contrôle de la conformité comporte un système de retour d’informations vers les cadres de direction de l’autorité compétente, des constatations découlant des audits afin d’assurer la mise en œuvre des actions correctives le cas échéant; et

5)

une personne ou un groupe de personnes, responsable de la fonction de contrôle de la conformité et qui dépend directement des cadres de direction de l’autorité compétente.

b)

Pour chaque domaine d’activité y compris le système de gestion, l’autorité compétente nomme une ou plusieurs personnes qui ont la responsabilité globale de la gestion de la ou des tâches pertinentes.

c)

L’autorité compétente établit des procédures visant à partager dans un échange mutuel toute information et toute assistance requise avec d’autres autorités compétentes impliquées, notamment en ce qui concerne les constatations et le suivi des actions prises résultant de la supervision des personnes et des organismes qui exercent des activités sur le territoire d’un État membre, mais qui sont certifiés par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence.

d)

Une copie des procédures liées au système de gestion, ainsi que leurs mises à jour sont mises à la disposition de l’Agence en vue d’une normalisation.

ARA.GEN.205   Attribution de tâches à des entités qualifiées

a)

Les États membres n’attribuent qu’à des entités qualifiées les tâches liées à la certification initiale ou à la surveillance continue de personnes ou d’organismes soumis au règlement (CE) no 216/2008 et à ses règles de mise en œuvre. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente s’assure qu’elle dispose:

1)

d’un système établi pour évaluer initialement et de manière continue que l’entité qualifiée satisfait à l’annexe V du règlement (CE) no 216/2008.

Ce système et les résultats des évaluations sont documentés;

2)

d’un accord documenté établi avec l’entité qualifiée, approuvé par le niveau approprié d’encadrement des deux parties, qui définit clairement:

i)

les tâches à exécuter;

ii)

les déclarations, comptes rendus et dossiers à fournir;

iii)

les conditions techniques à remplir lors de l’exécution de telles tâches;

iv)

la couverture de responsabilité correspondante; et

v)

la protection offerte aux informations obtenues lors de l’exécution de telles tâches.

b)

L’autorité compétente s’assure que le processus d’audit interne prévu par l’ARA.GEN.200, point a) 4), couvre toutes les tâches de certification ou de surveillance continue effectuées en son nom.

ARA.GEN.210   Modifications apportées au système de gestion

a)

L’autorité compétente dispose d’un système établi permettant d’identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d’exécution. Ce système lui permet de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que son système de gestion reste adéquat et efficace.

b)

L’autorité compétente met à jour son système de gestion en temps opportun pour refléter toute modification apportée au règlement (CE) no 216/2008 et à ses règles de mise en œuvre, de manière à assurer une mise en œuvre efficace.

c)

L’autorité compétente notifie l’Agence des modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre.

ARA.GEN.220   Archivage

a)

L’autorité compétente établit un système d’archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats, ainsi qu’une traçabilité fiable, concernant:

1)

les politiques et procédures documentées du système de gestion;

2)

la formation, la qualification et l’agrément de son personnel;

3)

l’attribution des tâches, couvrant les éléments demandés par l’ARA.GEN.205, ainsi que le détail des tâches attribuées;

4)

les processus de certification et la supervision continue des organismes certifiés;

5)

les processus permettant la délivrance au personnel des licences, qualifications, certificats et attestations, ainsi que la supervision continue des titulaires de ces licences, qualifications, certificats et attestations;

6)

les processus relatifs à la délivrance de certificats de qualification FSTD et à la supervision continue du FSTD et de l’organisme qui l’exploite;

7)

la supervision des personnes et organismes qui exercent des activités sur le territoire de l’État membre, mais qui sont surveillés ou certifiés par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence, en vertu d’un accord entre lesdites autorités;

8)

l’évaluation et la notification de l’Agence d’autres moyens de mise en conformité proposés par des organismes, ainsi que l’évaluation des autres moyens de mise en conformité utilisés par l’autorité compétente elle-même;

9)

les constatations, les actions correctives et la date de clôture de l’action;

10)

les mesures prises aux fins de la mise en application;

11)

les informations relatives à la sécurité et les mesures de suivi; et

12)

l’utilisation des mesures dérogatoires conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 216/2008.

b)

L’autorité compétente maintient une liste de tous les certificats d’organismes, des certificats de qualification FSTD, ainsi que des licences, certificats et attestations qu’elle a délivrés.

c)

Tous les dossiers sont conservés pour la durée minimale spécifiée dans le présent règlement. En l’absence de disposition dans le présent règlement, les dossiers sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans dans le respect du droit applicable à la protection des données.

SECTION III

Surveillance, certification et mise en application

ARA.GEN.300   Surveillance

a)

L’autorité compétente vérifie:

1)

la conformité avec les exigences applicables aux organismes ou aux personnes avant la délivrance d’un certificat d’organisme, d’un agrément, d’un certificat de qualification FSTD, ou d’une licence, attestation, qualification ou autorisation, le cas échéant;

2)

la conformité continue avec les exigences applicables des organismes qu’elle a certifiés, des personnes et des titulaires d’un certificat de qualification FSTD;

3)

la mise en œuvre des mesures de sécurité appropriées prescrites par l’autorité compétente, comme prévu à l’ARA.GEN.135, points c) et d).

b)

Cette vérification:

1)

s’appuie sur une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel chargé de la surveillance de la sécurité des indications quant à l’exercice de ses fonctions;

2)

permet de fournir aux personnes et aux organismes concernés les résultats de l’activité de surveillance de la sécurité;

3)

repose sur des audits, des inspections, y compris des inspections au sol et des inspections non systématiques; et

4)

permet à l’autorité compétente de pouvoir disposer des preuves nécessaires dans le cas où des actions additionnelles s’avèrent nécessaires, y compris les mesures prévues par l’ARA.GEN.350 et l’ARA.GEN.355.

c)

La portée de la surveillance définie aux points a) et b) tient compte des résultats des activités de surveillance passées et des priorités en matière de sécurité.

d)

Sans préjudice des compétences des États membres et de leurs obligations telles qu’établies à l’ARO.RAMP, la portée de la surveillance des activités exercées sur le territoire d’un État membre par des personnes ou des organismes établis ou résidant dans un autre État membre est déterminée sur la base des priorités en matière de sécurité, ainsi que des activités de surveillance passées.

e)

Lorsque l’activité d’une personne ou d’un organisme implique plusieurs États membres ou l’Agence, l’autorité compétente responsable de la surveillance en vertu du point a) peut consentir à ce que des tâches de surveillance soient exécutées par la/les autorité(s) compétente(s) du/des État(s) membre(s) où a lieu l’activité ou par l’Agence. Toute personne ou tout organisme soumis à un accord de ce type est informé de son existence et de son champ d’application.

f)

L’autorité compétente recueille et traite toute information jugée utile pour la surveillance, notamment pour les inspections au sol et les inspections inopinées.

ARA.GEN.305   Programme de surveillance

a)

L’autorité compétente établit et maintient un programme de surveillance couvrant les activités de surveillance requises par les ARA.GEN.300 et ARO.RAMP.

b)

En ce qui concerne les organismes certifiés par l’autorité compétente et les titulaires d’un certificat de qualification FSTD, le programme de surveillance est élaboré en prenant en compte la nature spécifique de l’organisme, la complexité de ses activités les résultats d’activités passées de certification et/ou de surveillance et est fondé sur l’évaluation des risques associés. Sont inclus dans chaque cycle de planification de surveillance:

(1)

des audits et des inspections, y compris des inspections au sol et des inspections inopinées si nécessaire; et

(2)

des réunions organisées entre le dirigeant responsable et l’autorité compétente pour s’assurer que tous deux restent informés des questions importantes.

c)

En ce qui concerne les organismes certifiés par l’autorité compétente et les titulaires d’un certificat de qualification FSTD, un cycle de planification de surveillance de 24 mois maximum est appliqué.

Le cycle de planification de la surveillance peut être réduit s’il est avéré que le niveau de performance de l’organisme ou du titulaire de la qualification FSTD a diminué du point de vue de la sécurité.

Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu’à un maximum de 36 mois si l’autorité compétente a établi qu’au cours des 24 mois précédents:

(1)

l’organisme a démontré son efficacité dans l’identification de dangers pour la sécurité aéronautique et dans la gestion des risques associés;

(2)

l’organisme a démontré de manière continue comme prévu à l’ORA.GEN.30 qu’il maîtrise totalement tous les changements;

(3)

aucune constatation de niveau 1 n’a été émise; et

(4)

toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans le délai imparti par l’autorité compétente, comme prévu à l’ARA.GEN.350, point d) 2).

Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu’à 48 mois maximum si, outre le point mentionné ci-dessus, l’organisme a établi un système qui lui permet de rapporter à l’autorité compétente d’une manière continue et efficace ses performances en termes de sécurité et sa conformité réglementaire, système que l’autorité compétente a approuvé.

d)

Pour les personnes titulaires d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente, le programme de surveillance inclut des inspections, notamment des inspections inopinées, si nécessaires.

e)

Le programme de surveillance inclut l’enregistrement des dates auxquelles des audits, des inspections et des réunions sont prévues, ainsi que les dates auxquelles ces audits, inspections et réunions ont eu lieu.

ARA.GEN.310   Procédure initiale de certification – organismes

a)

Dès la réception d’une demande de délivrance initiale d’un certificat à un organisme, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables.

b)

Lorsque l’autorité compétente est assurée de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables, elle délivre le ou les certificats, comme défini à l’appendice III et l’appendice V de la présente partie. Le ou les certificats sont délivrés pour une durée illimitée. Les privilèges et la nature des activités pour lesquelles l’organisme est agréé sont définis dans les conditions d’agrément jointes au(x) certificat(s).

c)

Pour permettre à un organisme de mettre en œuvre des changements sans l’approbation préalable de l’autorité compétente, conformément à l’ORA.GEN.130, l’autorité compétente approuve la procédure soumise par l’organisme, qui définit la portée de tels changements et la manière dont ils seront gérés et notifiés.

ARA.GEN.315   Procédure de délivrance, prorogation, renouvellement ou modification de licences, qualifications, attestations ou autorisations - personnes

a)

Dès la réception d’une demande de délivrance, de prorogation, de renouvellement ou de modification d’une licence, qualification, attestation ou autorisation d’une personne, ainsi que de toute documentation associée, l’autorité compétente vérifie que le candidat satisfait aux exigences applicables.

b)

Lorsque l’autorité compétente est assurée que le candidat satisfait aux exigences applicables, elle délivre, proroge, renouvelle ou modifie la licence, l’attestation, la qualification ou l’autorisation.

ARA.GEN.330   Modifications - organismes

a)

Dès la réception d’une demande de modification soumise à approbation préalable, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation.

L’autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exploiter pendant l’instruction de la demande de modification, sauf si l’autorité compétente détermine que le certificat de l’organisme doit être suspendu.

Une fois satisfaite de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables, l’autorité compétente approuve la modification.

b)

Sans préjudice de toute mesure additionnelle de mise en application, lorsque l’organisme met en œuvre des modifications nécessitant l’approbation préalable sans qu’elle n’ait reçu l’approbation de l’autorité compétente au sens du point a), l’autorité compétente suspend, limite ou retire le certificat à l’organisme.

c)

Dans le cas de modifications qui ne nécessitent pas d’approbation préalable, l’autorité compétente évalue les informations fournies dans la notification de l’organisme conformément à l’ORA.GEN.130 afin de vérifier la conformité avec les exigences applicables. À défaut de conformité, l’autorité compétente:

1)

informe l’organisme de la non-conformité et demande des modifications supplémentaires; et

2)

dans le cas de constatations de niveau 1 ou de niveau 2, agit conformément à l’ARA.GEN.350.

ARA.GEN.350   Constatations et actions correctives – organismes

a)

L’autorité compétente responsable de la supervision conformément à l’ARA.GEN.300, point a), dispose d’un système destiné à analyser les constatations pour déterminer leur importance du point de vue de la sécurité.

b)

Une constatation de niveau 1 est établie par l’autorité compétente lorsque toute non-conformité significative est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, dans les procédures ou manuels de l’organisme ou dans les termes de l’agrément ou du certificat, qui réduit la sécurité ou met gravement en danger la sécurité du vol.

Les constatations de niveau 1 comprennent:

1)

le fait de ne pas avoir permis à l’autorité compétente d’accéder aux installations de l’organisme, comme prévu à l’ORA.GEN.140, pendant les heures d’ouverture normales et après deux demandes écrites;

2)

l’obtention ou le maintien de la validité d’un certificat d’organisme par falsification des preuves documentaires présentées;

3)

une preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse du certificat d’organisme; et

4)

l’absence de dirigeant responsable.

c)

Une constatation de niveau 2 est établie par l’autorité compétente lorsque toute non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, dans les procédures et manuels de l’organisme ou dans les termes de l’agrément ou du certificat, qui réduit la sécurité ou met en danger la sécurité du vol.

d)

Lorsqu’une constatation est établie au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre, communique par écrit la constatation à l’organisme et demande la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la ou les non-conformités identifiées. Le cas échéant, l’autorité compétente en informe l’État membre dans lequel l’aéronef est immatriculé.

1)

Dans le cas de constatations de niveau 1, l’autorité compétente prend immédiatement l’action appropriée pour interdire ou limiter les activités et, si nécessaire, intervient en vue de retirer le certificat ou l’agrément spécifique ou pour le limiter ou le suspendre en totalité ou en partie, en fonction de l’importance de la constatation de niveau 1, jusqu’à ce que l’organisme ait appliqué une action corrective suffisante.

2)

Dans le cas de constatations de niveau 2, l’autorité compétente:

i)

accorde à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective correspondant à la nature de la constatation, mais qui ne peut initialement dépasser trois mois. Au terme de cette période, et en fonction de la nature de la constatation, l’autorité compétente peut prolonger la période de trois mois sur la base d’un plan d’actions correctives satisfaisant approuvé par l’autorité compétente; et

ii)

évalue le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour traiter la ou les non-conformités, les accepte.

3)

Dans le cas où un organisme ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation passe au niveau 1 et des actions sont prises comme établi au point d) 1).

4)

L’autorité compétente enregistre toutes les constatations dont elle est à l’origine ou qui lui ont été communiquées et, le cas échéant, les mesures de mise en application qu’elle a exécutées, ainsi que les actions correctives et la date de clôture de l’action relative aux constatations.

e)

Sans préjudice de mesures additionnelles de mise en application, lorsque l’autorité d’un État membre agissant en vertu des dispositions de l’ARA.GEN.300, point d), identifie une non-conformité aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre au sein d’un organisme certifié par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence, elle en informe ladite autorité compétente et indique le niveau de la constatation.

ARA.GEN.355   Constatations et actions correctives –personnes

a)

Si, dans le cadre d’une supervision ou par tout autre moyen, la preuve est établie par l’autorité compétente responsable de la surveillance conformément à l’ARA.GEN.300, point a), qu’il y a non-conformité par rapport aux exigences applicables de la part d’une personne titulaire d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou d’une autorisation délivrée conformément au règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre, l’autorité compétente établit une constatation, l’enregistre et la communique par écrit au titulaire de la licence, de l’attestation, de la qualification ou de l’autorisation.

b)

Lorsqu’une telle constatation est établie, l’autorité compétente mène une enquête. Si la constatation est confirmée, elle:

1)

limite, suspend ou retire la licence, l’attestation, la qualification ou l’autorisation selon le cas, lorsqu’un problème lié à la sécurité a été identifié; et

2)

prend toutes les mesures supplémentaires de mise en application afin d’éviter que la non-conformité ne perdure.

c)

Le cas échéant, l’autorité compétente informe la personne ou l’organisme qui a délivré l’attestation médicale ou le certificat.

d)

Sans préjudice de toute mesure additionnelle de mise en application, lorsque l’autorité d’un État membre agissant en vertu des dispositions de l’ARA.GEN.300, point d), découvre une preuve indiquant une non-conformité par rapport aux exigences applicables de la part d’une personne titulaire d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente de tout autre État membre, elle en informe ladite autorité compétente.

e)

Si, dans le cadre de la supervision, ou par tout autre moyen, la preuve est établie d’une non-conformité par rapport aux exigences applicables de la part d’une personne soumise aux exigences établies au règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre et que la personne n’est pas titulaire d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou d’une autorisation délivrée conformément à ce règlement et ses règles de mise en œuvre, l’autorité compétente qui a identifié la non-conformité prend toutes les mesures nécessaires de mise en application afin d’éviter que la non-conformité ne perdure.

SOUS-PARTIE FCL

EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L’OCTROI DE LICENCES AUX MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE

SECTION I

Généralités

ARA.FCL.120   Archivage

Outre les dossiers requis à l’ARA.GEN.220, point a), l’autorité compétente doit pouvoir disposer dans son système d’archivage des résultats relatifs aux examens théoriques et aux évaluations des compétences des pilotes.

SECTION II

Licences, qualifications et autorisations

ARA.FCL.200   Procédure de délivrance, prorogation ou renouvellement d’une licence, qualification ou autorisation

a)

Délivrance de licences et de qualifications. L’autorité compétente délivre une licence de pilote et ses qualifications associées à l’aide du formulaire tel qu’établi à l’appendice I de la présente partie.

b)

Délivrance d’un certificat d’instructeurs et d’examinateurs. L’autorité compétente délivre un certificat d’instructeur ou d’examinateur sous la forme:

1)

d’une mention de validation des privilèges correspondants sur la licence de pilote, tel qu’établi à l’appendice I de la présente partie; ou

2)

d’un document séparé, selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.

c)

Mentions de validation portées sur les licences par des examinateurs. Avant d’autoriser spécifiquement certains examinateurs à proroger ou renouveler des qualifications ou des autorisations, l’autorité compétente élabore des procédures adéquates.

ARA.FCL.205   Contrôle des examinateurs

a)

L’autorité compétente établit un programme de supervision afin de contrôler la conduite et les performances des examinateurs en tenant compte:

1)

du nombre d’examinateurs qu’elle a certifiés; et

2)

du nombre d’examinateurs certifiés par d’autres autorités compétentes qui exercent leurs privilèges sur un territoire soumis à la supervision de l’autorité compétente.

b)

L’autorité compétente établit une liste d’examinateurs qu’elle a certifiés et d’examinateurs certifiés par le biais d’une autre autorité compétente, qui exercent leurs privilèges sur son territoire et ont assisté à une séance d’information organisée par l’autorité compétente conformément au FCL.1015, point c) 2). La liste énonce les privilèges des examinateurs et est publiée et tenue à jour par l’autorité compétente.

c)

L’autorité compétente établit des procédures permettant de désigner les examinateurs qui font passer les examens pratiques.

ARA.FCL.210   Informations pour les examinateurs

L’autorité compétente peut fournir aux examinateurs qu’elle a certifiés, ainsi qu’à ceux certifiés par d’autres autorités compétentes et qui exercent leurs privilèges sur son territoire, des critères de sécurité à respecter lorsque des examens pratiques et des contrôles de compétences sont effectués dans un aéronef.

ARA.FCL.215   Durée de validité

a)

Lors de la délivrance ou du renouvellement d’une qualification ou d’un certificat, l’autorité compétente ou, dans le cas d’un renouvellement, un examinateur ayant reçu l’autorisation spécifique de la part de l’autorité compétente, étend la période de validité jusqu’à la fin du mois au cours duquel cette qualification ou ce certificat doit expirer.

b)

Dans le cas de la prorogation d’une qualification ou d’un certificat d’instructeur ou d’examinateur, l’autorité compétente, ou un examinateur ayant reçu l’autorisation spécifique de la part de l’autorité compétente, étend la période de validité jusqu’à la fin du mois au cours duquel cette qualification ou ce certificat doit expirer.

c)

L’autorité compétente, ou un examinateur ayant reçu l’autorisation spécifique pour ce faire de la part de l’autorité compétente, indique la date d’expiration sur la licence ou l’autorisation.

d)

L’autorité compétente peut mettre au point des procédures permettant l’exercice des privilèges par le titulaire d’une licence ou d’un certificat pour une période maximale de huit semaines après avoir réussi le ou les examens applicables, en attendant la mention de validation portée sur la licence ou le certificat.

ARA.FCL.220   Procédure de redélivrance d’une licence de pilote

a)

L’autorité compétente redélivre une licence lorsque cela s’avère nécessaire pour raisons administratives et:

1)

à l’occasion de la mention d’une nouvelle qualification; ou

2)

lorsque le paragraphe XII de la licence présentée à l’appendice I de la présente partie est rempli et qu’il ne reste plus d’espace disponible.

b)

Seules les qualifications et certificats valides sont transférés sur le nouveau document de licence.

ARA.FCL.250   Limitation, suspension ou retrait de licences, qualifications et autorisations

a)

L’autorité compétente limite, suspend ou retire, le cas échéant, une licence de pilote et ses qualifications ou autorisations associées conformément à l’ARA.GEN.355, dans les circonstances suivantes, qui ne sont pas exhaustives:

1)

l’obtention d’une licence de pilote, d’une qualification ou d’une autorisation par falsification des preuves documentaires présentées;

2)

une falsification du carnet de vol ou des dossiers de licence ou d’autorisation;

3)

le fait que le titulaire de la licence ne satisfait plus aux exigences applicables de la partie-FCL;

4)

l’exercice des privilèges d’une licence, d’une qualification ou d’une autorisation sous l’emprise de l’alcool ou de drogue;

5)

la non-conformité avec les exigences opérationnelles applicables;

6)

une preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse de l’autorisation; ou

7)

l’accomplissement, dans des conditions inacceptables, des tâches ou des responsabilités qui sont celles de l’examinateur de vol pendant toute phase du vol.

b)

L’autorité compétente peut également limiter, suspendre ou retirer une licence, qualification ou autorisation sur demande écrite du titulaire de la licence ou de l’autorisation.

c)

Tous les examens pratiques, les contrôles de compétence ou les évaluations de compétence accomplis pendant la période de suspension ou après la révocation d’une autorisation d’examinateur ne seront pas valides.

SECTION III

Examens théoriques

ARA.FCL.300   Procédures d’examen

a)

L’autorité compétente met en place les mesures et procédures requises pour permettre aux candidats de passer les examens théoriques conformément aux exigences applicables de la partie-FCL.

b)

Dans le cas d’une licence de pilote de ligne (ATPL), d’une licence de pilote d’avion multipilote (MPL) ou d’une licence de pilote commercial (CPL), et de qualifications de vol aux instruments, lesdites procédures satisfont à tous les points suivants:

1)

les examens sont faits par écrit ou sur un formulaire informatique;

2)

les questions d’un examen sont sélectionnées par l’autorité compétente au sein de la banque centrale européenne de questions (ECQB), selon une méthode commune qui permet de couvrir la totalité du programme dans chaque domaine. L’ECQB est une base de données de questions à choix multiple tenue par l’Agence;

3)

l’examen portant sur les communications peut être passé séparément de ceux portant sur d’autres sujets. Un candidat qui a déjà passé l’examen sur les communications en VFR (règles du vol à vue) ou celui sur les communications en IFR (règles du vol aux instruments), voire les deux, n’est pas réinterrogé sur les sections correspondantes.

c)

L’autorité compétente informe les candidats des langues dans lesquelles les examens peuvent être passés.

d)

L’autorité compétente établit les procédures appropriées aux fins de s’assurer de l’intégrité des examens.

e)

Si l’autorité compétente estime que le candidat ne respecte pas les procédures d’examen au cours de l’épreuve, elle apprécie si le candidat doit être mis en échec, soit pour un seul sujet de l’examen ou pour la totalité de ce dernier.

f)

L’autorité compétente interdit aux candidats, pour lesquels il est avéré qu’ils ont triché, de passer tout autre examen pendant une période d’au moins 12 mois à dater de l’examen pendant lequel ils ont été pris à tricher.

SOUS-PARTIE CC

EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CABINE

SECTION I

Certificats de membre d’équipage de cabine

ARA.CC.100   Procédures relatives aux certificats de membre d’équipage de cabine

a)

L’autorité compétente élabore les procédures visant à la délivrance, l’archivage et la supervision des certificats de membre d’équipage de cabine conformément aux ARA.GEN.315, ARA.GEN.220 et ARA.GEN.300 respectivement.

b)

Les certificats de membre d’équipage de cabine sont délivrés, selon le modèle et les spécifications établis à l’appendice II de la présente partie,

soit

1)

par l’autorité compétente;

et/ou, si un État membre en décide ainsi,

2)

par un organisme agréé pour ce faire par l’autorité compétente.

c)

L’autorité compétente indique publiquement:

1)

quel(s) organisme(s) délivre(nt) les certificats de membre d’équipage de cabine sur leur territoire; et

2)

si des organismes sont agréés pour ce faire, la liste de ces organismes.

ARA.CC.105   Suspension ou retrait des certificats de membre d’équipage de cabine

L’autorité compétente prend des mesures conformes à l’ARA.GEN.355, notamment la suspension ou le retrait d’un certificat de membre d’équipage de cabine, au moins dans les cas suivants:

a)

non-conformité avec la partie-CC ou avec les exigences applicables de la partie-ORO et de la partie-CAT, lorsqu’un problème de sécurité a été identifié;

b)

obtention ou maintien de la validité d’un certificat de membre d’équipage de cabine par falsification des preuves documentaires présentées;

c)

exercice des privilèges d’un certificat de membre d’équipage de cabine sous l’emprise de l’alcool ou de drogues; et

d)

preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse du certificat de membre d’équipage de cabine.

SECTION II

Organismes dispensant une formation de membre d’équipage de cabine ou délivrant des certificats de membre d’équipage de cabine

ARA.CC.200   Agrément des organismes pour dispenser une formation de membre d’équipage de cabine ou pour délivrer des certificats de membre d’équipage de cabine

a)

Avant de délivrer un agrément à un organisme de formation ou à un exploitant de transport aérien commercial aux fins de dispenser une formation de membre d’équipage de cabine, l’autorité compétente vérifie que:

1)

la conduite, le programme et les plans associés des cours de formation dispensés par l’organisme satisfont aux exigences applicables de la partie-CC;

2)

les dispositifs d’entraînement utilisés par l’organisme représentent de manière réaliste l’environnement de cabine du/des type(s) d’aéronef(s), ainsi que les caractéristiques techniques des matériels utilisés par l’équipage de cabine; et

3)

les formateurs et instructeurs qui mènent les sessions d’entraînement disposent d’une expérience et d’une qualification adéquates dans le domaine couvert par la formation.

b)

Si, dans un État membre, des organismes peuvent être agréés pour délivrer des certificats de membre d’équipage de cabine, l’autorité compétente ne délivre ces agréments qu’aux organismes qui respectent les exigences énoncées au point a). Avant de délivrer un tel agrément, l’autorité compétente:

1)

évalue si la capacité et l’assise financière de l’organisme lui permettent de s’acquitter des tâches correspondantes;

2)

s’assure que l’organisme a établi des procédures documentées en vue de l’exécution des tâches correspondantes, notamment pour faire passer des examens par du personnel qualifié à cet effet et n’étant soumis à aucun conflit d’intérêts, et pour la délivrance des certificats de membre d’équipage de cabine conformément aux ARA.GEN.315 et ARA.CC.100, point b); et

3)

exige de l’organisme qu’il fournisse les informations et la documentation relatives aux certificats de membre d’équipage de cabine qu’elle délivre et à leurs titulaires, tel que requis par l’autorité compétente pour exécuter ses tâches d’archivage, de surveillance et de mise en application.

SOUS-PARTIE ATO

EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION AGRÉÉS (ATO)

SECTION I

Généralités

ARA.ATO.105   Programme de surveillance

Le programme de surveillance pour les ATO inclut la surveillance des normes de cours, notamment l’échantillonnage de vols d’entraînement avec des étudiants, pour l’aéronef utilisé, le cas échéant.

ARA.ATO.120   Archivage

Outre les dossiers requis par l’ARA.GEN.220, l’autorité compétente inclut dans son système d’archivage des détails relatifs aux cours dispensés par l’ATO et, le cas échéant, des dossiers relatifs aux FSTD utilisés pour la formation.

SOUS-PARTIE FSTD

EXIGENCES SPÉCIFIQUES LIÉES À LA QUALIFICATION DES SIMULATEURS D’ENTRAÎNEMENT AU VOL (FSTD)

SECTION I

Généralités

ARA.FSTD.100   Procédure d’évaluation initiale

a)

Dès la réception d’une demande de certificat de qualification d’un FSTD, l’autorité compétente:

1)

évalue le FSTD soumis pour évaluation initiale ou pour mise à niveau par rapport à la base de qualification applicable;

2)

évalue le FSTD dans les domaines essentiels à l’accomplissement de la formation de membre d’équipage de conduite et, selon le cas, le processus d’examen et de contrôle;

3)

mène des tests objectifs, subjectifs et fonctionnels conformément à la base de qualification et passe en revue les résultats de tels tests afin d’établir le guide de test de qualification (QTG); et

4)

vérifie si l’organisme exploitant le FSTD satisfait aux exigences applicables. Ce point ne s’applique pas à l’évaluation initiale des systèmes basiques d’entraînement au vol aux instruments (BITD).

b)

L’autorité compétente n’approuve le QTG qu’au terme de l’évaluation initiale du FSTD et lorsque toutes les divergences dans le QTG ont été traitées à la satisfaction de l’autorité compétente. Le QTG résultant de la procédure d’évaluation initiale constitue le guide de test de qualification de référence (MQTG), sur lequel s’appuient la qualification FSTD et les réévaluations FSTD suivantes.

c)

Base de qualification et conditions particulières.

1)

L’autorité compétente peut définir des conditions particulières pour la base de qualification FSTD lorsque les exigences de l’ORA.FSTD.210, point a), sont satisfaites et lorsqu’il est avéré que les conditions particulières assurent un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans la spécification de certification applicable.

2)

Lorsque l’autorité compétente, si elle est autre que l’Agence, a établi des conditions particulières pour la base de qualification d’un FSTD, elle en informe l’Agence sans délai. La notification est accompagnée d’une description complète des conditions particulières recommandées, ainsi que d’une évaluation de sécurité démontrant qu’un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans la spécification de certification applicable est respecté.

ARA.FSTD.110   Délivrance d’un certificat de qualification FSTD

a)

Au terme d’une évaluation du FSTD et lorsqu’elle est assurée que le FSTD répond à la base de qualification applicable conformément à l’ORA.FSTD.210 et que l’organisme qui l’exploite répond aux exigences applicables permettant le maintien de la qualification du FSTD conformément à l’ORA.FSTD.100, l’autorité compétente délivre le certificat de qualification FSTD de durée illimitée, en utilisant le formulaire établi à l’appendice IV de la présente partie.

ARA.FSTD.115   Qualification FSTD intermédiaire

a)

Dans le cas de l’introduction de nouveaux programmes d’aéronefs, lorsque la conformité avec les exigences établies dans la présente sous-partie en matière de qualifications FSTD n’est pas possible, l’autorité compétente peut délivrer un niveau de qualification FSTD intermédiaire.

b)

En ce qui concerne les simulateurs de vol (FFS), un niveau de qualification intermédiaire n’est octroyé qu’aux niveaux A, B ou C.

c)

Ce niveau de qualification intermédiaire est valide jusqu’à ce qu’un niveau de qualification final puisse être délivré et, dans tous les cas, ne saurait excéder trois ans.

ARA.FSTD.120   Maintien d’un certificat de qualification FSTD

a)

L’autorité compétente supervise en permanence l’organisme qui exploite le FSTD aux fins de vérifier que:

1)

l’ensemble complet des tests du MQTG (guide de test de qualification de référence) est réitéré progressivement sur une période de douze mois;

2)

les résultats des évaluations récurrentes continuent de satisfaire aux normes de qualification et sont datés et conservés; et

3)

un système de contrôle de configuration est instauré pour s’assurer de l’intégrité permanente du matériel et des logiciels du FSTD qualifié.

b)

L’autorité compétente évalue le FSTD de manière régulière selon les procédures détaillées à l’ARA.FSTD.100. Ces évaluations ont lieu:

1)

chaque année, dans le cas d’un simulateur de vol (FFS), d’un système d’entraînement au vol (FTD), ou d’un système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT); chaque période de 12 mois commence à la date anniversaire de la qualification initiale. La réévaluation du FSTD a lieu dans les 60 jours qui précèdent le terme de la période de réévaluation de 12 mois;

2)

tous les trois ans dans le cas d’un BITD.

ARA.FSTD.130   Modifications

a)

Dès la réception d’une demande de modification à apporter au certificat de qualification FSTD, l’autorité compétente se conforme aux éléments applicables des exigences de la procédure d’évaluation initiale, en vertu de l’ARA.FSTD.100, points a) et b).

b)

L’autorité compétente peut accomplir une évaluation spéciale à la suite de modifications majeures ou lorsqu’un FSTD semble ne plus offrir les mêmes performances qu’à son niveau de qualification initial.

c)

L’autorité compétente effectue toujours une évaluation spéciale avant d’accorder un niveau supérieur de qualification au FSTD.

ARA.FSTD.135   Constatations et actions correctives - certificat de qualification FSTD

L’autorité compétente limite, suspend ou retire, selon le cas, un certificat de qualification FSTD conformément à l’ARA.GEN.350, dans les circonstances suivantes, qui ne sont pas exhaustives:

a)

l’obtention d’un certificat de qualification FSTD en falsifiant les preuves documentaires présentées;

b)

le fait que l’organisme exploitant le FSTD n’est plus en mesure de démontrer que le FSTD satisfait à sa base de qualification; ou

c)

le fait que l’organisme qui exploite le FSTD ne satisfait plus aux exigences applicables de la partie-ORA.

ARA.FSTD.140   Archivage

Outre les dossiers prévus à l’ARA.GEN.220, l’autorité compétente conserve et tient à jour une liste des FSTD qualifiés sous sa surveillance, les dates auxquelles des évaluations sont prévues et les dates auxquelles de telles évaluations ont été effectuées.

SOUS PARTIE AeMC

EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CENTRES AÉROMÉDICAUX (AeMC)

SECTION I

Généralités

ARA.AeMC.110   Procédure de certification initiale

La procédure de certification d’un AeMC suit les dispositions établies à l’ARA.GEN.310.

ARA.AeMC.150   Constatations et actions correctives - AeMC

Sans préjudice des dispositions de l’ARA.GEN.350, les constatations de niveau 1 incluent les points suivants, sans y être limitées:

a)

défaut de nomination d’un responsable de l’AeMC;

b)

non-respect du principe de confidentialité des dossiers aéromédicaux; et

c)

manquement quant à la fourniture à l’autorité compétente des données médicales et statistiques aux fins de la surveillance.

SOUS PARTIE MED

EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA CERTIFICATION AÉROMÉDICALE

SECTION I

Généralités

ARA.MED.120   Évaluateurs médicaux

L’autorité compétente désigne un ou plusieurs évaluateurs médicaux pour exécuter les tâches décrites dans la présente section. L’évaluateur médical est diplômé en médecine, dispose des qualifications requises et possède:

a)

une expérience professionnelle de 3e cycle en médecine d’au moins cinq ans;

b)

une connaissance et une expérience spécifiques en médecine aéronautique; et

c)

une formation propre à la procédure de certification médicale.

ARA.MED.125   Renvoi devant l’autorité de délivrance d’une licence

Lorsqu’un AeMC ou un examinateur aéromédical (AME) a renvoyé la décision de l’aptitude médicale d’un candidat devant l’autorité de délivrance de la licence:

a)

l’évaluateur médical ou le personnel médical désigné par l’autorité compétente évalue la documentation médicale pertinente et demande, le cas échéant, des documents, examens et contrôles médicaux additionnels; et

b)

l’évaluateur médical détermine l’aptitude physique du candidat pour la délivrance d’un certificat médical comportant une ou plusieurs limitations si nécessaire.

ARA.MED.130   Modèle du certificat médical

Le format du certificat médical est conforme à celui présenté à l’appendice VI de la présente partie.

ARA.MED.135   Formulaires aéromédicaux

L’autorité compétente utilise des formulaires pour:

a)

la demande de certificat médical;

b)

le rapport d’examen pour les candidats de classe 1 et de classe 2; et

c)

le rapport d’examen pour les candidats à l’obtention d’une licence de pilote d’aéronef léger (LAPL).

ARA.MED.145   Notification du GMP à l’autorité compétente

L’autorité compétente établit, le cas échéant, une procédure d’information à l’attention des médecins généralistes (GMP) pour s’assurer que le GMP est conscient des exigences médicales établies au MED.B.095.

ARA.MED.150   Archivage

a)

En plus des dossiers requis à l’ARA.GEN.220, l’autorité compétente inclut dans son système d’archivage les éléments relatifs aux examens et évaluations aéromédicaux transmis par les AME, AeMC ou GMP.

b)

Tous les dossiers aéromédicaux des titulaires d’une licence sont conservés pendant au moins 10 ans après l’expiration de leur dernier certificat médical.

c)

Aux fins des évaluations aéromédicales et de la standardisation et après consentement écrit du candidat/du titulaire d’une licence, les dossiers aéromédicaux sont mis à la disposition:

1)

d’un AeMC, un AME ou un GMP aux fins d’accomplir une évaluation aéromédicale;

2)

d’un comité d’examen médical qui peut être établi par l’autorité compétente pour effectuer un réexamen du dossier médical dans des cas limites;

3)

des spécialistes médicaux concernés aux fins de pratiquer une évaluation aéromédicale;

4)

de l’évaluateur médical de l’autorité compétente d’un autre État membre à des fins de coopération dans les activités de surveillance;

5)

du candidat/du titulaire d’une licence concerné sur demande écrite; et

6)

après suppression de l’identité du candidat/du titulaire de la licence, l’Agence à des fins de standardisation.

d)

L’autorité compétente peut mettre les dossiers aéromédicaux à disposition à d’autres fins que celles visées au point c) conformément à la directive 95/46/CE telle que mise en œuvre dans le droit national.

e)

L’autorité compétente conserve des listes:

1)

de tous les AME qui détiennent un certificat valable délivré par cette autorité; et

2)

le cas échéant, de tous les GMP agissant en tant qu’AME sur leur territoire.

Ces listes sont fournies, sur leur demande, aux autres États membres et à l’Agence.

SECTION II

Examinateurs aéromédicaux (AME)

ARA.MED.200   Procédure de délivrance, prorogation ou renouvellement ou modification d’un certificat d’AME

a)

La procédure de certification d’un AME est conforme aux dispositions établies à l’ARA.GEN.315. Avant de délivrer le certificat, l’autorité compétente s’assure que le cabinet de l’AME dispose de tout l’équipement nécessaire aux examens aéromédicaux dans le champ d’application du certificat AME sollicité.

b)

Lorsque l’autorité compétente est assurée que l’AME satisfait aux exigences applicables, elle délivre, proroge, renouvelle ou modifie le certificat d’AME pour une période de trois ans, en utilisant le formulaire établi à l’appendice VII de la présente partie.

ARA.MED.240   Médecin généraliste (GMP) agissant en tant qu’AME

L’autorité compétente d’un État membre informe l’Agence et les autorités compétentes d’autres États membres si des examens aéromédicaux effectués en vue de l’obtention d’une LAPL peuvent être effectués par des GMP sur son territoire.

ARA.MED.245   Surveillance continue des AME et des GMP

Lors de l’élaboration du programme de surveillance continue visé à l’ARA.GEN.305, l’autorité compétente tient compte du nombre d’AME et de GMP exerçant leurs privilèges sur le territoire où elle exerce l’activité de surveillance.

ARA.MED.250   Limitation, suspension ou retrait d’un certificat AME

a)

L’autorité compétente limite, suspend ou retire un certificat d’AME dans les cas suivants:

1)

l’AME ne satisfait plus aux exigences applicables;

2)

les critères de certification ou de certification continue ne sont plus satisfaits;

3)

la non-conformité dans l’archivage aéromédical ou des données ou informations incorrectes ont été soumises;

4)

la falsification des dossiers, certificats ou documents médicaux;

5)

la dissimulation d’informations contenues dans une demande de certificat médical ou à un titulaire d’un tel certificat, ou déclarations, voire représentations, fausses ou frauduleuses, à l’autorité compétente;

6)

le défaut d’actions correctives à la suite des constatations découlant d’un audit effectué au sein du cabinet de l’AME; et

7)

à la demande de l’AME certifié.

b)

Le certificat d’un AME est automatiquement retiré dans l’un des cas suivants:

1)

interdiction d’exercer la médecine; ou

2)

radiation de l’Ordre des médecins.

ARA.MED.255   Mesures d’exécution

Si, au cours des activités de surveillance ou par tout autre moyen, la preuve est faite qu’un AeMC, un AME ou un GMP n’est pas en conformité, l’autorité de délivrance des licences réexamine les certificats médicaux délivrés par ledit AeMC, AME ou GMP et est en droit de les annuler afin de garantir la sécurité des vols.

SECTION III

Certification médicale

ARA.MED.315   Revue des rapports d’examen

L’autorité responsable de la délivrance des licences met en place des procédures visant à:

a)

réexaminer les rapports d’examen et d’évaluation reçus des AeMC, AME et GMP et à informer ces derniers de toute incohérence, méprise ou erreur commise lors du processus d’évaluation; et

b)

assister les AME et AeMC, à leur demande, pour prendre leur décision dans des cas litigieux quant à l’examen de l’aptitude aéromédicale d’un candidat.

ARA.MED.325   Procédure de réexamen médical

L’autorité compétente établit une procédure destinée à effectuer un réexamen médical des cas limites et litigieux par des conseillers médicaux indépendants, ayant une expérience dans la pratique de la médecine aéronautique, afin qu’ils analysent et donnent un avis quant à l’aptitude médicale d’un candidat pour l’obtention d’un certificat médical.

Appendice I de L’ANNEXE VI (PART-ARA)

Licence de membre d’équipage de conduite

La licence de membre d’équipage de conduite délivrée par un État membre selon la partie-FCL est conforme aux spécifications suivantes:

a)

Contenu. Le numéro de rubrique indiqué est toujours imprimé avec l’en-tête de la rubrique. Les rubriques I à XI sont “permanentes” et les rubriques XII à XIV sont “variables” et peuvent apparaître sur une partie séparée ou détachable du formulaire principal. Toute partie séparée ou détachable est clairement identifiable comme faisant partie de la licence.

1)

Rubriques permanentes:

I)

état de délivrance de la licence;

II)

titre de la licence;

III)

numéro de série de la licence commençant par le code de pays UN de l’État dans lequel la licence a été délivrée et suivi par “FCL”, ainsi qu’une suite de numéros et/ou de lettres, en chiffres arabes et caractères latins;

IV)

nom du titulaire (en caractères latins, même si les caractères de la langue nationale ne sont pas latins);

IVa)

date de naissance;

V)

adresse du titulaire;

VI)

nationalité du titulaire;

VII)

signature du titulaire;

VIII)

autorité compétente et, le cas échéant, conditions dans lesquelles la licence a été délivrée;

IX)

certification de la validité et autorisation pour les privilèges accordés;

X)

signature de la personne qui délivre la licence et date de délivrance; et

XI)

sceau ou cachet de l’autorité compétente.

2)

Rubriques variables:

XII)

qualifications et autorisations: classe, type, autorisation d’instructeur, etc. avec dates d’expiration. Des privilèges liés à la radiotéléphonie (R/T) peuvent apparaître sur le formulaire ou sur une autorisation séparée;

XIII)

remarques: c'est-à-dire validations spéciales liées à des limitations et validations de privilèges, notamment en termes de compétences linguistiques et qualifications pour des aéronefs relevant de l’annexe II lorsqu’ils sont utilisés aux fins du transport aérien commercial; et

XIV)

tout autre détail requis par l’autorité compétente (par exemple lieu de naissance/lieu d’origine).

b)

Matériau. Le papier ou tout autre matériau utilisé prévient toute altération ou suppression, ou les fait apparaître clairement. Tout élément ajouté sur, ou supprimé du formulaire, est validé d’une manière claire par l’autorité compétente.

c)

Langue. Les licences sont établies dans la/les langue(s) nationale(s) et en anglais, ainsi que dans toute autre langue que l’autorité compétente juge appropriée.

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Appendice II de L’ANNEXE VI (PART-ARA)

Format EASA normalisé pour les certificats de membre d’équipage de cabine

Les certificats de membre d’équipage de cabine délivrés dans un État membre conformément à la partie-CC sont conformes aux spécifications suivantes:

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Instructions:

a)

Le certificat de membre d’équipage de cabine inclut toutes les rubriques spécifiées dans le formulaire 142 de l’EASA conformément aux rubriques 1 à 12 ci-dessous.

b)

Le format est de 1/8 d’A4 et le matériau utilisé prévient toute altération ou suppression, ou les fait apparaître clairement.

c)

Le document est imprimé en anglais et dans toute autre langue jugée utile par l’autorité compétente.

d)

Le document est délivré par l’autorité compétente ou par un organisme agréé pour délivrer des certificats de membre d’équipage de cabine. Dans ce dernier cas, une référence à l’agrément octroyé par l’autorité compétente de l’État membre est indiquée.

e)

Le certificat de membre d’équipage de cabine est reconnu dans tous les États membres et il n’est pas nécessaire d’échanger le document pour travailler dans un autre État membre.

Rubrique 1

:

Le titre «CERTIFICAT DE MEMBRE D’ÉQUIPAGE DE CABINE» et la référence à la partie-CC

Rubrique 2

:

Le numéro de référence du certificat commence par le code de pays «UN» de l’État membre, suivi par au moins les deux derniers chiffres de l’année de délivrance, ainsi que d’une référence/un numéro individuel selon un code établi par l’autorité compétente (par exemple BE-08-XXXX).

Rubrique 3

:

L’État membre dans lequel l’attestation est délivrée.

Rubrique 4

:

Le nom complet (nom et prénom) tel qu’indiqué dans le document officiel d’identité du titulaire.

Rubriques 5 et 6

:

Date et lieu de naissance, ainsi que la nationalité, tels qu’indiqués sur le document officiel d’identité du titulaire.

Rubrique 7

:

La signature du titulaire.

Rubrique 8

:

Des détails relatifs à l’identification de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le certificat est délivré sont indiqués, et comportent le nom complet de l’autorité compétente, son adresse postale, son sceau officiel, ainsi que son logo le cas échéant.

Rubrique 9

:

Si l’autorité compétente est l’organisme de délivrance, le terme «autorité compétente», ainsi qu’un sceau ou un cachet officiel sont repris.

Dans le cas d’un organisme agréé, des détails relatifs à son identification sont repris et comportent au moins le nom complet de l’organisme, son adresse postale et, si applicable, son logo et:

a)

dans le cas d’un exploitant de transport aérien commercial, le numéro de certificat de transporteur aérien (AOC), ainsi que des références détaillées aux agréments octroyés par l’autorité compétente en vue de dispenser une formation de membre d’équipage de cabine et de délivrer des certificats; ou

b)

dans le cas d’un organisme de formation agréé, le numéro de référence de l’agrément pertinent délivré par l’autorité compétente.

Rubrique 10

:

La signature de la personne agissant au nom de l’organisme de délivrance.

Rubrique 11

:

C'est-à-dire format complet jour/mois/année (par exemple 22/2/2008).

Rubrique 12

:

La même phrase en anglais, ainsi que sa traduction précise et complète dans toute autre langue jugée appropriée par l’autorité compétente.

Appendice III de L’ANNEXE VI (PART-ARA)

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Appendice IV de L’ANNEXE VI (PART-ARA)

CERTIFICATS DE QUALIFICATION DES SIMULATEURS D’ENTRAÎNEMENT AU VOL

Introduction

Un formulaire 145 de l’EASA est utilisé pour le certificat de qualification FSTD. Ce document contient la spécification du FSTD et notamment toute(s) limitation(s) et toute(s) autorisation(s) spéciale(s) ou tout/tous agrément(s) spécial/spéciaux qui serait/seraient applicable(s) au FSTD concerné. Le certificat de qualification est imprimé en anglais et dans toute(s) autre(s) langue(s) déterminée(s) par l’autorité compétente.

Les FSTD convertibles disposent d’un certificat de qualification séparé pour chaque type d’aéronef. Des configurations différentes de moteurs et d’équipement prévues sur un FSTD n’exigent pas de certificats de qualification séparés. Tous les certificats de qualification portent un numéro de série prédéterminé, consistant en un code constitué de lettres, qui est propre à ce FSTD. Ce code en lettres est propre à l’autorité compétente qui délivre le certificat.

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Appendice V de L’ANNEXE VI (PART-ARA)

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Appendice VI de L’ANNEXE VI (PART-ARA)

MODÈLE NORMALISÉ DE CERTIFICAT MEDICAL DE l’AESA

Le certificat médical est conforme aux spécifications suivantes:

a)

Contenu

1)

État dans lequel la licence de pilote a été délivrée ou demandée (I)

2)

Classe du certificat médical (II)

3)

Numéro de certificat commençant par le code de pays “UN” de l’État dans lequel la licence de pilote a été délivrée ou demandée et suivi d’un code constitué d’une suite de numéros et/ou de lettres, en chiffres arabes et caractères latins (III)

4)

Nom du titulaire (IV)

5)

Nationalité du titulaire (VI)

6)

Date de naissance du titulaire: (jj/mm/aaaa) (XIV)

7)

Signature du titulaire (VII)

8)

Limitation(s) (XIII)

9)

Date d’expiration de l’attestation médicale (IX) pour:

 

Classe 1, exploitation commerciale monopilote avec transport de passagers,

 

Classe 1, autres exploitations commerciales,

 

Classe 2,

 

LAPL

10)

Date de l’examen médical

11)

Date du dernier électrocardiogramme

12)

Date du dernier audiogramme

13)

Date de délivrance et signature de l’AME ou de l’évaluateur médical qui a délivré le certificat (X). Un médecin généraliste peut être ajouté dans ce champ s’il dispose de la compétence de délivrer des certificats médicaux en vertu du droit national de l’État membre dans lequel la licence est délivrée.

14)

Sceau ou cachet (XI)

b)

Support: Sauf dans le cas d’une LAPL délivrée par un GMP, le papier ou tout autre support utilisé prévient toute altération ou suppression, ou les fait apparaître clairement. Tout élément ajouté sur ou supprimé du formulaire est validé d’une manière claire par l’autorité compétente.

c)

Langue: les licences sont établies dans la/les langue(s) nationale(s) et en anglais, ainsi que dans toute autre langue que l’autorité compétente juge appropriée.

d)

Toutes les dates présentes sur l’attestation médicale sont écrites selon le format jj/mm/aaaa.

e)

Un format normalisé d’attestation médicale est illustré dans le présent appendice.

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Appendice VII de L’ANNEXE VI (PART-ARA)

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ANNEXE VII

EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISATIONS POUR LE PERSONNEL NAVIGANT

[PART-ORA]

SOUS-PARTIE GEN

EXIGENCES GÉNÉRALES

SECTION I

Généralités

ORA.GEN.105   Autorité compétente

a)

Aux fins de la présente partie, l’autorité compétente qui exerce une surveillance sur:

1)

des organismes soumis à une obligation de certification est:

i)

dans le cas d’organismes dont l’établissement principal se trouve dans un État membre, l’autorité désignée par ledit État membre;

ii)

dans le cas d’organismes dont l’établissement principal se trouve dans un pays tiers, l’Agence;

2)

des FSTD est:

i)

l’Agence, pour les FSTD:

situés hors du territoire des États membres, ou

se trouvant sur le territoire des États membres et exploités par des organismes dont le principal établissement se trouve dans un pays tiers;

ii)

les FSTD se trouvant sur le territoire d’un État membre et exploités par des organismes dont le principal établissement est dans un État membre, l’autorité désignée par l’État membre dans lequel l’organisme qui exploite le FSTD a son principal établissement, ou l’Agence, si tel est le souhait de l’État membre concerné.

b)

Lorsque le FSTD situé hors du territoire des États membres est exploité par un organisme certifié par un État membre, l’Agence qualifie le FSTD en coordination avec l’État membre qui a certifié l’organisme exploitant ledit FSTD.

ORA.GEN.115   Demande de certificat par un organisme

a)

La demande de certificat par un organisme ou de modification d’un certificat existant est introduite selon la forme et la manière établies par l’autorité compétente, en prenant en compte les exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre.

b)

Les postulants à l’obtention d’un certificat initial fournissent à l’autorité compétente les documents démontrant la manière dont ils satisfont aux exigences établies au règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre. Ladite documentation inclut une procédure décrivant la manière dont les modifications qui ne demandent aucune autorisation préalable sont gérées et notifiées à l’autorité compétente.

ORA.GEN.120   Moyens de conformité

a)

Des moyens alternatifs de conformité autres que les AMC adoptés par l’Agence peuvent être utilisés par un organisme pour assurer la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre.

b)

Lorsqu’un organisme souhaite utiliser un moyen alternatif de conformité, il fournit à l’autorité compétente, avant sa mise en œuvre, une description complète de ce moyen de conformité. La description inclut toute mise à jour des manuels ou des procédures susceptibles d’être pertinents, ainsi qu’une évaluation démontrant que les dispositions du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre sont satisfaites.

L’organisme peut mettre en œuvre ce moyen alternatif de conformité sous réserve de l’obtention de l’autorisation préalable de l’autorité compétente et de la réception de la notification, comme prévu à l’ARA.GEN.120, point d).

ORA.GEN.125   Termes d’agrément et privilèges d’un organisme

Un organisme certifié se conforme au champ d’application et aux privilèges définis dans les termes d’agréments joints au certificat de l’organisme.

ORA.GEN.130   Modifications apportées aux organismes

a)

Toute modification portant sur:

1)

le champ d’application du certificat ou les termes d’agrément d’un organisme; ou

2)

l’un des éléments du système de gestion de l’organisme, tel qu’établi à l’ORA.GEN.200, points a) 1) et a) 2),

exige l’approbation préalable de l’autorité compétente.

b)

Pour toute modification exigeant une approbation préalable conformément au règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre, l’organisme introduit une demande auprès de l’autorité compétente en vue d’en obtenir l’approbation. La demande est introduite avant que soit apportée ladite modification, afin de permettre à l’autorité compétente de déterminer le maintien de la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre et de modifier, le cas échéant, le certificat d’organisme, ainsi que les termes d’agrément correspondants qui y sont joints.

L’organisme fournit à l’autorité compétente toute documentation pertinente.

La modification n’est mise en œuvre qu’à la réception d’une approbation formelle de la part de l’autorité compétente conformément à l’ARA.GEN.330.

L’organisme exerce son activité dans les conditions établies par l’autorité compétente au cours de telles modifications, le cas échéant.

c)

Toutes les modifications qui n’exigent pas d’approbation préalable sont gérées et notifiées à l’autorité compétente comme défini dans la procédure approuvée par l’autorité compétente conformément à l’ARA.GEN.310, point c).

ORA.GEN.135   Maintien de la validité

a)

Le certificat de l’organisme reste valide pour autant que:

1)

l’organisme maintienne la conformité avec les exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, en tenant compte des dispositions liées au traitement des constatations, tel qu’établi à l’ORA.GEN.150;

2)

l’autorité compétente ait accès à l’organisme de la manière définie à l’ORA.GEN.140 aux fins de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre; et

3)

le certificat n’ait pas fait l’objet d’une restitution ou d’un retrait.

b)

En cas de retrait ou de restitution, le certificat doit être renvoyé sans délai à l’autorité compétente.

ORA.GEN.140   Accès

Aux fins de déterminer la conformité avec les exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, l’organisme autorise l’accès à toutes les installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou tout autre matériel liés à son activité soumise à certification, qu’elle soit sous-traitée ou pas, à toute personne habilitée par:

a)

l’autorité compétente définie à l’ORA.GEN.105; ou

b)

l’autorité agissant selon les dispositions de l’ARA.GEN.300, point d), l’ARA.GEN.300, point e), ou l’ARA.RAMP.

ORA.GEN.150   Constatations

Dès la réception d’une notification relative à des constatations, l’organisme:

a)

identifie la cause à l’origine de la non-conformité;

b)

définit un plan d’actions correctives; et

c)

démontre à l’autorité compétente une mise en œuvre satisfaisante des actions correctives, dans un délai convenu avec ladite autorité, tel qu’établi à l’ARA.GEN.350, point d).

ORA.GEN.155   Réaction immédiate à un problème de sécurité

L’organisme met en œuvre:

a)

toutes les mesures de sécurité prescrites par l’autorité compétente conformément à l’ARA.GEN.135, point c), et

b)

toute information de sécurité contraignante applicable publiée par l’Agence, notamment des consignes de navigabilité.

ORA.GEN.160   Compte rendu d’événement

a)

L’organisme doit signaler à l’autorité compétente, et à tout autre organisme que l’État de l’exploitant demande d’informer, tout accident, incident grave et événement, tels que définis par le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil (2) et par la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

b)

Sans préjudice des dispositions du point a), l’organisme rapporte à l’autorité compétente et à l’organisme responsable de la conception de l’aéronef tout incident, défaillance, défaut technique, dépassement des limitations techniques, événement qui mettrait en évidence des informations imprécises, incorrectes ou ambiguës contenues dans les données établies conformément à la partie-21 ou toute autre circonstance anormale qui a ou pourrait avoir mis en danger l’exploitation en toute sécurité de l’aéronef, mais qui n’a pas débouché sur un accident ou un incident grave.

c)

Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) no 996/2010, de la directive 2003/42/CE, du règlement (CE) no 1321/2007 de la Commission (4) et du règlement (CE) no 1330/2007 de la Commission (5), les comptes rendus visés aux points a) et b) sont établis selon la forme et la manière définies par l’autorité compétente et contiennent toutes les informations pertinentes relatives aux circonstances connues de l’organisme.

d)

Des comptes rendus sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures qui suivent l’identification par l’organisme des circonstances auxquelles il est fait référence dans le compte rendu, sauf si des événements exceptionnels l’en empêchent.

e)

Lorsque cela s’avère pertinent, l’organisme établit un compte rendu de suivi afin de détailler les actions qu’il a l’intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l’avenir, dès que lesdites actions sont identifiées. Ce compte rendu est établi selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.

SECTION II

Gestion

ORA.GEN.200   Système de gestion

a)

L’organisme établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui comprend:

1)

des fonctions et des responsabilités clairement définies au sein de l’organisme, et notamment une responsabilité directe du dirigeant responsable en ce qui concerne la sécurité;

2)

une description de l’ensemble des philosophies et principes de l’organisme en matière de sécurité, le tout constituant la politique de sécurité;

3)

l’identification des dangers pour la sécurité aéronautique, qui découlent des activités de l’organisme, leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris les mesures prises aux fins d’atténuer le risque et de vérifier leur efficacité;

4)

le maintien de personnel formé et compétent pour effectuer ses tâches;

5)

une documentation relative aux processus principaux du système de gestion, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités et la procédure relative aux modifications de ladite documentation;

6)

une fonction de supervision de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables. La fonction de contrôle de la conformité comporte un système de retour d’informations vers le dirigeant responsable afin d’assurer la mise en œuvre réelle des actions correctives le cas échéant; et

7)

toute exigence supplémentaire recommandée dans les sous-parties pertinentes de la présente partie ou d’autres parties applicables.

b)

Le système de gestion est adapté à la taille de l’organisme, ainsi qu’à la nature et à la complexité de ses activités, et prend en compte les dangers et les risques associés qui sont inhérents à ces activités.

ORA.GEN.205   Activités sous-traitées

a)

Doivent être considérées comme activités sous-traitées, toutes les activités faisant partie du champ d’application de l’agrément de l’organisme qui sont effectuées par un autre organisme, soit lui-même certifié pour mener à bien l’activité soit, s’il n’est pas certifié, qui travaille sous couvert de l’agrément de l’organisme donneur d’ordre. L’organisme veille à ce que, dans le cadre de la sous-traitance ou de l’achat de toute partie de son activité, le produit ou service sous-traité ou acheté soit conforme aux exigences applicables.

b)

Lorsque l’organisme certifié sous-traite une partie de son activité à un organisme qui n’est pas certifié lui-même conformément à la présente partie pour mener à bien une telle activité, ce dernier travaille sous couvert de l’agrément de l’organisme donneur d’ordre. L’organisme donneur d’ordre veille à ce que l’autorité compétente ait accès à l’organisme sous-traitant, afin de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables.

ORA.GEN.210   Exigences en matière de personnel

a)

L’organisme désigne un dirigeant responsable, qui a autorité pour veiller à ce que toutes les activités soient financées et exécutées conformément aux exigences applicables. Le dirigeant responsable est chargé d’établir et de maintenir un système de gestion efficace.

b)

Une personne ou un groupe de personnes est nommé par l’organisme, avec la responsabilité de veiller à ce que l’organisme reste conforme aux exigences applicables. La ou les personnes dépendent directement du dirigeant responsable.

c)

L’organisme dispose de suffisamment de personnels qualifiés pour que les tâches et les activités planifiées soient exécutées conformément aux exigences applicables.

d)

L’organisme maintient des dossiers adéquats relatifs à l’expérience, la qualification et la formation afin de démontrer la conformité avec le point c).

e)

L’organisme veille à ce que tous les membres du personnel connaissent les règles et les procédures qui concernent l’exercice de leurs tâches.

ORA.GEN.215   Exigences en termes d’installations

L’organisme dispose d’installations permettant l’exécution et la gestion de toutes les tâches et activités planifiées conformément aux exigences applicables.

ORA.GEN.220   Archivage

a)

L’organisme établit un système d’archivage permettant un stockage adéquat et une traçabilité fiable de toutes les activités élaborées, couvrant plus particulièrement tous les éléments de l’ORA.GEN.200.

b)

Le format des dossiers est défini dans les procédures de l’organisme.

c)

Les dossiers sont stockés de manière à en assurer la protection contre les dommages, l’altération et le vol.

SOUS-PARTIE ATO

ORGANISMES DE FORMATION AGRÉÉS

SECTION I

Généralités

ORA.ATO.100   Champ d’application

La présente sous-partie établit les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes qui dispensent une formation en vue de l’obtention de licences de pilote et des qualifications et autorisations associées.

ORA.ATO.105   Demande

a)

Les candidats à la délivrance d’un certificat d’organisme de formation agréé (ATO) fournissent à l’autorité compétente:

1)

les informations suivantes:

i)

le nom et l’adresse de l’organisme de formation;

ii)

la date prévue du début d’activité;

iii)

les coordonnées et qualifications du responsable pédagogique (HT), du/des instructeur(s) de vol ou instructeur(s) sur simulateurs d’entraînement au vol, et du/des instructeur(s) dispensant le cours théorique;

iv)

le/les nom(s) et adresse(s) du/des aérodrome(s) et/ou du/des lieu(x) d’exploitation où doit être tenue la formation;

v)

une liste des aéronefs qui sont exploités pour l’entraînement, y compris leur catégorie, leur classe ou type, leur immatriculation, les propriétaires et la catégorie du certificat de navigabilité, le cas échéant;

vi)

une liste des simulateurs d’entraînement au vol (FSTD) que l’organisme de formation a l’intention d’utiliser, selon le cas;

vii)

le type de formation que l’organisme de formation souhaite dispenser, ainsi que le programme de formation correspondant; et

2)

les manuels d’exploitation et de formation.

b)

Organismes de formation aux essais en vol. Nonobstant le point a), alinéa 1, iv) et v), les organismes de formation qui dispensent une formation aux essais en vol doivent uniquement fournir:

1)

le/les nom(s) et adresse(s) du/des aérodrome(s) et/ou du/des lieu(x) d’exploitation principaux où doit être tenue la formation; et

2)

une liste des types ou catégories d’aéronefs qui sont utilisés pour la formation aux essais en vol.

c)

Dans le cas d’une modification apportée au certificat, les candidats fournissent à l’autorité compétente tous les éléments d’information et la documentation auxquels il est fait référence au point a).

ORA.ATO.110   Exigences en termes de personnel

a)

Un HT est nommé. Il a à son actif une solide expérience en tant qu’instructeur dans les domaines couverts par la formation dispensée par l’ATO et dispose de compétences approfondies de l’encadrement.

b)

Les responsabilités du HT consistent à:

1)

veiller à ce que la formation dispensée soit conforme à la partie-FCL et, dans le cas d’une formation aux essais en vol, que les exigences pertinentes de la partie-21 et du programme de formation aient été établies;

2)

veiller à une bonne intégration de l’enseignement pratique au vol sur un aéronef ou un simulateur d’entraînement au vol (FSTD) ainsi que de l’enseignement théorique; et

3)

superviser les progrès de chaque stagiaire.

c)

Les instructeurs qui dispensent une formation théorique ont:

1)

une expérience aéronautique pratique dans les domaines couverts par la formation dispensée et ont suivi un cours sur les techniques d’instruction; ou

2)

une expérience préalable dans l’instruction théorique, ainsi qu’une expérience théorique adéquate dans le domaine pour lequel ils dispensent une instruction théorique.

d)

Les instructeurs de vol et les instructeurs sur simulateur d’entraînement de vol disposent des qualifications requises par la partie-FCL pour le type d’enseignement qu’ils dispensent.

ORA.ATO.120   Archivage

Les dossiers suivants sont conservés pendant au moins trois ans après la fin de la formation:

a)

les détails des formations au sol, en vol et sur simulateur d’entraînement de vol dispensées à chaque stagiaire;

b)

les comptes rendus détaillés et réguliers d’avancement établis par les instructeurs et comportant des évaluations, ainsi que les contrôles réguliers en vol visant à estimer les progrès, ainsi que les examens au sol; et

c)

les informations relatives aux licences des stagiaires et à leurs qualifications et autorisations associées, notamment les dates d’expiration des certificats médicaux et des qualifications.

ORA.ATO.125   Programme de formation

a)

Un programme de formation est élaboré pour chaque type de cours proposé.

b)

Le programme de formation satisfait aux exigences de la partie-FCL et, dans le cas d’une formation aux essais en vol, aux exigences applicables de la partie-21.

ORA.ATO.130   Manuel de formation et manuel d’exploitation

a)

L’ATO établit et maintient un manuel de formation et un manuel d’exploitation contenant les informations et instructions permettant aux membres du personnel de s’acquitter de leurs tâches et d’orienter les stagiaires dans la manière de satisfaire aux exigences du cours.

b)

L’ATO met à la disposition du personnel, et lorsque c’est approprié, aux étudiants, les informations contenues dans le manuel de formation, le manuel d’exploitation et la documentation relative à l’agrément de l’ATO.

c)

Dans le cas d’ATO qui proposent une formation aux essais en vol, le manuel d’exploitation est conforme aux exigences relatives au manuel d’exploitation d’essais en vol, comme établi dans la partie-21.

d)

Le manuel d’exploitation établit les plans de limitation du temps de vol applicables aux instructeurs de vol, notamment le nombre maximal d’heures de vol, le nombre maximal d’heures de vol en service et le temps minimal de repos entre les activités d’instruction conformément à la partie-ORO.

ORA.ATO.135   Aéronefs d’entraînement et FSTD

a)

L’ATO utilise une flotte appropriée d’aéronefs d’entraînement ou de FSTD appropriés aux cours de formation dispensés.

b)

L’ATO ne dispense la formation dans un FSTD que lorsqu’il a démontré à l’autorité compétente:

1)

l’adéquation entre les spécifications du FSTD et le programme de formation correspondant;

2)

que les FSTD utilisés satisfont aux exigences applicables de la partie-FCL;

3)

dans le cas de simulateurs de vol (FFS), que le FFS représente correctement le type correspondant d’aéronefs; et

4)

qu’il a établi un système permettant de surveiller correctement les modifications apportées au FSTD et de garantir que ces modifications n’ont aucun impact sur l’adéquation du programme de formation.

c)

Si l’aéronef utilisé pour l’examen pratique est d’un type différent de celui représenté par le FFS utilisé pour l’entraînement au vol à vue, le crédit maximal est limité à celui attribué pour un système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation de type II (FNPT II) pour avion et FNPT II/III pour hélicoptère dans le programme de formation en vol correspondant.

d)

Un aéronef utilisé pour une formation aux essais en vol est équipé des instruments d’essais en vol adéquats, conformément à l’objectif poursuivi par la formation.

ORA.ATO.140   Aérodromes et sites d’exploitation

Lorsqu’il dispense une formation en vol sur un aéronef, l’ATO le fait au départ d’aérodromes ou de sites d’exploitation qui disposent des installations adéquates et des caractéristiques permettant la formation aux manœuvres pertinentes, compte tenu de la formation dispensée, ainsi que de la catégorie et du type d’aéronef utilisé.

ORA.ATO.145   Prérequis pour la formation

a)

L’ATO veille à ce que les stagiaires satisfassent à tous les prérequis pour la formation établis dans la partie-Med, la partie-FCL et, le cas échéant, à ceux définis dans les données établies conformément à la partie-21.

b)

Dans le cas d’ATO fournissant une formation aux essais en vol, les étudiants répondent à toutes les conditions préalables relatives à la formation, établies à la partie-21.

ORA.ATO.150   Formation dans des pays tiers

Lorsque l’ATO est agréé pour fournir une formation en vue de l’obtention d’une qualification de vol aux instruments (IR) dans des pays tiers:

a)

le programme de formation inclut un vol d’acclimatation dans l’un des États membres avant de passer l’examen pratique IR; et

b)

l’examen pratique IR est passé dans l’un des États membres.

SECTION II

Exigences additionnelles applicables aux ATO qui dispensent une formation pour l’obtention d’une CPL, MPL et ATPL, et de leurs qualifications et autorisations associées

ORA.ATO.210   Exigences en termes de personnel

a)

Responsable pédagogique (HT). Sauf dans le cas d’ATO qui dispensent une formation aux essais en vol, le responsable de formation désigné dispose d’une vaste expérience de formation en tant qu’instructeur pour les licences de pilote professionnel et les qualifications et autorisations associées.

b)

Chef instructeur de vol (CFI). L’ATO qui dispense une instruction en vol nomme un CFI responsable de superviser les instructeurs de vol et les instructeurs sur simulateurs d’entraînement au vol, ainsi que de normaliser toutes les instructions applicables au vol et à la simulation du vol. Le CFI est titulaire de la licence de pilote professionnel la plus élevée ainsi que des qualifications associées correspondant au cours de formation en vol dispensé et est titulaire d’une autorisation d’instructeur avec le privilège d’instruire au moins un des cours de formation dispensés.

c)

Chef instructeur d’enseignement théorique (CTKI). L’ATO qui propose un enseignement théorique nomme un CTKI chargé de superviser tous les instructeurs des cours théoriques, ainsi que de normaliser toutes les connaissances théoriques. Le CTKI dispose d’une solide expérience en tant qu’instructeur de cours théorique dans les domaines correspondants à la formation dispensée par l’ATO.

ORA.ATO.225   Programme de formation

a)

Le programme de formation comporte le découpage de l’instruction en vol et théorique, sous la forme d’une présentation par semaine ou par phase, une liste des exercices standard et un résumé du cours.

b)

Le contenu et l’organisation du programme de formation sont définis dans le manuel de formation.

ORA.ATO.230   Manuel de formation et manuel d’exploitation

a)

Le manuel de formation indique pour chaque phase de la formation les normes, objectifs et buts à atteindre par les étudiants et aborde les sujets suivants:

le plan de formation,

le briefing et les exercices en vol,

l’entraînement au vol dans un FSTD, le cas échéant,

l’instruction théorique.

b)

Le manuel d’exploitation fournit toutes les informations propres à chaque type de personnel, comme les instructeurs de vol, les instructeurs sur simulateur d’entraînement au vol, les instructeurs de cours théoriques, le personnel d’exploitation et de maintenance, et inclut des informations générales, techniques, sur les routes et sur la formation du personnel.

SECTION III

Exigences additionnelles applicables aux ATO qui dispensent des formations d’un type spécifique

Chapitre 1

Cours d’apprentissage à distance

ORA.ATO.300   Généralités

L’ATO peut-être agréé pour dispenser des programmes de cours modulaires dans le cadre d’un apprentissage à distance, dans les cas suivants:

a)

cours modulaires d’instruction théorique;

b)

cours d’instruction théorique additionnel pour une qualification de classe ou de type; ou

c)

cours agréé d’instruction théorique d’appréciation en vue de l’obtention d’une première qualification de type pour un hélicoptère multimoteur.

ORA.ATO.305   Enseignement direct en classe

a)

Un module d’enseignement direct en classe est inclus dans tous les domaines couverts par les cours modulaires d’apprentissage à distance.

b)

Le temps dévolu à l’enseignement direct en classe ne saurait être inférieur à 10 % de la durée totale du cours.

c)

À cette fin, une salle de cours est disponible soit au principal établissement de l’ATO, soit dans des installations appropriées situées à un autre endroit.

ORA.ATO.310   Instructeurs

Tous les instructeurs sont familiarisés avec les exigences du programme de cours d’apprentissage à distance.

Chapitre 2

Formation sans temps de vol

ORA.ATO.330   Généralités

a)

Un agrément pour une formation sans temps de vol (ZFTT), telle que définie dans la partie-FCL, n’est délivré qu’aux ATO qui disposent également des privilèges d’effectuer des exploitations à des fins de transport aérien commercial ou aux ATO disposant d’accords spécifiques avec des exploitants de transport aérien commercial.

b)

Un agrément pour des ZFTT n’est délivré que si l’exploitant dispose d’au moins 90 jours d’expérience opérationnelle sur le type d’avion.

c)

Dans le cas de ZFTT fournies par un ATO disposant d’un accord spécifique avec un exploitant, l’exigence consistant à avoir une expérience opérationnelle de 90 jours ne s’applique pas si l’instructeur de qualification de type (TRI(A)] qui participe aux activités de décollages et d’atterrissages additionnels, tel qu’exigé à la partie-ORO dispose de l’expérience opérationnelle sur le type avion.

ORA.ATO.335   Simulateur de vol

a)

Le FFS agréé pour la ZFTT est en état de fonctionnement conformément aux critères du système de gestion de l’ATO.

b)

Le système de mouvement cabine et le système visuel du FFS sont en état de fonctionnement, conformément aux spécifications de certification applicables aux FSTD, comme mentionné à l’ORA.FSTD.205.

Chapitre 3

Cours pour la licence de pilote en équipage multiple (MPL)

ORA.ATO.350   Généralités

Les privilèges de dispenser des cours de formation intégrés MPL et des cours d’instructeur MPL ne sont délivrés à l’ATO que s’il dispose également du privilège d’effectuer des exploitations à des fins de transport aérien commercial ou d’un accord spécifique avec un exploitant de transport aérien commercial.

Chapitre 4

Formation aux essais en vol

ORA.ATO.355   Organismes de formation aux essais en vol

a)

L’ATO agréé pour dispenser une formation aux essais en vol en vue de la délivrance d’une qualification d’essais en vol de catégorie 1 ou 2 conformément à la partie-FCL peut voir ses privilèges étendus à la dispense d’une formation pour d’autres catégories d’essais en vol et d’autres catégories de personnel d’essais en vol, pour autant que:

1)

les exigences applicables de la partie-21 soient satisfaites; et

2)

un accord spécifique existe entre l’ATO et l’organisme partie-21 qui emploie, ou a l’intention d’employer, ledit personnel.

b)

les dossiers de formation comportent des comptes rendus écrits établis par l’étudiant, conformément au programme de formation, et notamment, le cas échéant, le traitement des données et l’analyse des paramètres enregistrés applicables aux types d’essais en vol.

SOUS-PARTIE FSTD

EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES EXPLOITANT DES SIMULATEURS D’ENTRAÎNEMENT AU VOL (FSTD) ET À LA QUALIFICATION DES FSTD

SECTION I

Exigences applicables aux organismes exploitant des FSTD

ORA.FSTD.100   Généralités

a)

Le candidat à l’obtention d’un certificat de qualification FSTD démontre à l’autorité compétente qu’il a établi un système de gestion conformément à l’ORA.GEN.200 section II. Cette démonstration permet de garantir que le candidat dispose, directement ou par le biais de la sous-traitance, de la capacité de maintenir les performances, fonctions et autres caractéristiques définies pour le niveau de qualification FSTD, ainsi que de contrôler l’installation du FSTD.

b)

Si le candidat est titulaire d’un certificat de qualification établi conformément à la présente partie, les spécifications du FSTD sont détaillées:

1)

dans les termes du certificat ATO; ou

2)

dans le cas du titulaire d’un AOC, dans le manuel de formation.

ORA.FSTD.105   Maintien de la qualification FSTD

a)

Aux fins de maintenir la qualification du FSTD, le titulaire d’un certificat de qualification FSTD exécute progressivement sur une période de 12 mois la série complète des tests repris dans le guide de tests de qualification de référence (MQTG) ainsi que les essais fonctionnels et subjectifs.

b)

Les résultats sont datés, marqués comme étant analysés et évalués, et conservés conformément à l’ORA.FSTD.240 aux fins de démontrer que les normes du FSTD sont maintenues.

c)

Un système de contrôle de configuration est instauré pour s’assurer du maintien de l’intégrité des matériels et des logiciels du FSTD qualifié.

ORA.FSTD.110   Modifications

a)

Le titulaire d’un certificat de qualification FSTD établit et maintient un système permettant d’identifier, d’évaluer et d’incorporer toute modification importante dans les FSTD qu’il exploite, en particulier:

1)

toute modification apportée à un aéronef qui est essentielle pour la formation, les examens et les contrôles, qu’elle soit validée ou pas par une consigne de navigabilité; et

2)

toute modification apportée à un FSTD, y compris au système de mouvement cabine et au système visuel, lorsqu’elle est essentielle pour la formation, les examens et les contrôles, notamment dans le cas de révision des données.

b)

Les modifications apportées aux parties logicielle et matérielle du FSTD qui ont un impact sur le maniement, les performances et l’exploitation des systèmes ou toute modification majeure du système de mouvement cabine et de système visuel sont évaluées pour déterminer leur impact sur les critères initiaux de qualification. L’organisme rédige des amendements pour tous les tests de validation concernés. L’organisme effectue des tests du FSTD par rapport aux nouveaux critères.

c)

L’organisme informe l’autorité compétente avant tout changement majeur afin de déterminer si les tests effectués sont suffisants. L’autorité compétente détermine si une évaluation spéciale du FSTD est nécessaire avant qu’il ne puisse à nouveau servir à la formation après modification.

ORA.FSTD.115   Installations

a)

Le titulaire d’un certificat de qualification FSTD s’assure que:

1)

le FSTD est installé dans un environnement adapté qui permet une exploitation fiable et en toute sécurité;

2)

tous les occupants des FSTD et le personnel de maintenance sont informés des mesures de sécurité liées aux FSTD et qu’ils connaissent tous les matériels et les procédures de sécurité disponibles dans le FSTD en cas d’urgence; et

3)

le FSTD et ses installations sont conformes aux règlements locaux relatifs à la santé et à la sécurité.

b)

Les dispositifs de sécurité du FSTD, notamment les arrêts d’urgence et l’éclairage de secours, sont vérifiés au moins une fois par an et le contrôle est enregistré.

ORA.FSTD.120   équipements supplémentaires

Dans le cas où des équipements supplémentaires ont été ajoutés au FSTD, même s’ils ne sont pas nécessaires pour la qualification, ils sont évalués par l’autorité compétente pour s’assurer qu’ils n’ont aucun effet néfaste sur la qualité de la formation.

SECTION II

Exigences applicables à la qualification des FSTD

ORA.FSTD.200   Demande de qualification FSTD

a)

La demande de certificat de qualification FSTD est introduite selon la forme et la manière établies par l’autorité compétente:

1)

dans le cas de systèmes basiques d’entraînement au vol aux instruments (BITD), par le fabricant du BITD;

2)

dans tous les autres cas, par l’organisme qui a l’intention d’exploiter le FSTD.

b)

Les candidats à l’obtention d’une qualification initiale fournissent à l’autorité compétente les documents démontrant la manière dont ils satisfont aux exigences établies dans le présent règlement. Cette documentation inclut la procédure élaborée pour assurer la conformité avec les ORA.GEN.130 et ORA.FSTD.230.

ORA.FSTD.205   Spécifications de certification pour les FSTD

a)

Conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 216/2008, l’Agence publie des spécifications de certification comme moyen normalisé de démontrer la conformité des FSTD avec les exigences essentielles de l’annexe III au règlement (CE) no 216/2008.

b)

Lesdites spécifications de certification sont suffisamment détaillées et spécifiques pour indiquer aux candidats les conditions sous lesquelles les qualifications sont délivrées.

ORA.FSTD.210   Base de qualification

a)

La base de qualification pour la délivrance d’un certificat de qualification FSTD est constituée:

1)

des spécifications de certification applicables établies par l’Agence qui sont en vigueur à la date d’introduction de la demande de qualification initiale;

2)

des données de validation de l’aéronef définies par les données approuvées en vertu de la partie-21, selon le cas; et

3)

de toute condition particulière recommandée par l’autorité compétente si les spécifications de certification correspondantes ne contiennent pas de normes adéquates ou appropriées au FSTD en raison de caractéristiques nouvelles ou différentes qu’il comporterait par rapport à celles sur lesquelles reposent les spécifications de certification applicables.

b)

La base de qualification est applicable aux requalifications futures du FSTD, sauf s’il change de catégorie.

ORA.FSTD.225   Durée et maintien de la validité

a)

La qualification portant sur le simulateur de vol (FFS), le système d’entraînement au vol (FTD) ou le système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT) reste valide pour autant que:

1)

le FSTD et l’organisme qui l’exploite continuent de satisfaire aux exigences applicables;

2)

l’autorité compétente ait accès à l’organisme de la manière définie à l’ORA.GEN.140 aux fins de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre; et

3)

le certificat de qualification n’ait pas fait l’objet d’une restitution ou d’une révocation.

b)

La période de 12 mois prévue à l’ARA.FSTD.120, point b) 1), peut être prolongée jusqu’à un maximum de 36 mois dans les cas suivants:

1)

le FSTD a été soumis à une évaluation initiale et au moins une évaluation récurrente et a démontré sa conformité avec la base de qualification;

2)

le titulaire du certificat de qualification FSTD a fait l’objet d’évaluations réglementaires jugées satisfaisantes du FSTD au cours des 36 derniers mois;

3)

l’autorité compétente effectue tous les 12 mois un audit formel du système de contrôle de la conformité de l’organisme, tel que défini à l’ORA.GEN.200, point a) 6); et

4)

une personne désignée de l’organisme et disposant d’une expérience adéquate examine l’exécution régulière du guide de tests de qualification (QTG) et effectue tous les 12 mois les tests fonctionnels et subjectifs applicables. Elle envoie ensuite un compte rendu des résultats à l’autorité compétente.

c)

Une qualification BITD reste valide pour sous réserve d’une évaluation régulière de la conformité avec la base de qualification applicable, effectuée par l’autorité compétente conformément à l’ARA.FSTD.120.

d)

En cas de restitution ou de retrait, le certificat de qualification FSTD doit être renvoyé sans délai à l’autorité compétente.

ORA.FSTD.230   Changements apportés au FSTD qualifié

a)

Le titulaire d’un certificat de qualification FSTD informe l’autorité compétente de tout changement proposé pour le FSTD, tel que:

1)

des modifications majeures;

2)

un déménagement du FSTD; et

3)

toute désactivation du FSTD.

b)

Dans le cas d’une augmentation du niveau de qualification du FSTD, l’organisme introduit la demande d’évaluation de mise à niveau auprès de l’autorité compétente. L’organisme effectue tous les tests de validation applicables au niveau de qualification demandé. Les résultats des évaluations antérieures ne peuvent être utilisés pour valider les performances du FSTD dans le cadre de la mise à niveau en cours.

c)

Lorsqu’un FSTD est déplacé vers un autre endroit, l’organisme en informe au préalable l’autorité compétente et lui communique le planning des événements relatifs à ce déménagement.

Avant de remettre le FSTD en service à son nouvel emplacement, l’organisme effectue au moins un tiers des tests de validation, ainsi que des tests fonctionnels et subjectifs, pour s’assurer que les performances du FSTD satisfont à la norme initiale de qualification. Une copie de la documentation relative aux essais est conservée avec le dossier du FSTD pour examen par l’autorité compétente.

L’autorité compétente peut effectuer une évaluation du FSTD après son déplacement. L’évaluation est conforme à la base de qualification initiale du FSTD.

d)

Si un organisme envisage de suspendre un FSTD pendant une période prolongée, l’autorité compétente doit en être informée et des contrôles adéquats sont instaurés pour la période pendant laquelle le FSTD est inactif.

L’organisme convient avec l’autorité compétente d’un plan de désactivation, de stockage et de réactivation pour s’assurer que le FSTD peut être ramené à une condition opérationnelle correspondant à son niveau de qualification d’origine.

ORA.FSTD.235   Cessibilité d’un certificat de qualification FSTD

a)

Lorsqu’un changement d’organisme qui exploite un FSTD intervient, le nouvel organisme en informe l’autorité compétente au préalable afin de convenir d’un plan de cession du FSTD.

b)

L’autorité compétente est en droit d’effectuer une évaluation selon la base de qualification initiale du FSTD.

c)

Lorsque le FSTD n’est plus en conformité avec sa base de qualification initiale, l’organisme introduit une demande pour l’obtention d’un nouveau certificat de qualification FSTD.

ORA.FSTD.240   Archivage

Le titulaire d’un certificat de qualification FSTD archive:

a)

tous les documents qui décrivent et prouvent le niveau et la base de qualification initiale du FSTD pendant toute la durée de vie du FSTD; et

b)

tous les documents et comptes rendus des activités récurrentes liées à chaque FSTD et aux activités de contrôle de la conformité pendant au moins cinq ans.

SOUS-PARTIE AeMC

CENTRE AÉROMÉDICAUX

SECTION I

Généralités

ORA.AeMC.105   Champ d’application

La présente partie établit les exigences additionnelles auxquelles doit satisfaire un organisme aux fins de se qualifier pour la délivrance ou le maintien d’un agrément de centre aéromédical (AeMC), en vue de délivrer des certificats médicaux, y compris des certificats médicaux initiaux de classe 1.

ORA.AeMC.115   Demande

Les candidats à l’obtention d’un certificat AeMC:

a)

satisfont au MED.D.005; et

b)

outre la documentation destinée à l’obtention de l’agrément d’un organisme, telle que spécifiée à l’ORA.GEN.115, fournissent des détails relatifs à leurs accords médicaux avec des hôpitaux ou des instituts médicaux aux fins des examens médicaux spécialisés.

ORA.AeMC.135   Maintien de la validité

Le certificat AeMC est délivré pour une durée illimitée. Il reste valide sous réserve que le titulaire et les examinateurs aéromédicaux de l’organisme:

a)

satisfassent au MED.D.030; et

b)

assurent le maintien de leur expérience en effectuant un nombre adéquat d’examens médicaux de classe 1 chaque année.

SECTION II

Gestion

ORA.AeMC.200   Système de gestion

L’AeMC établit et maintient un système de gestion qui comporte les éléments abordés à l’ORA.GEN.200, ainsi que les procédures:

a)

portant sur la délivrance de certificats médicaux conformément à la partie-MED; et

b)

visant à garantir continuellement la confidentialité médicale.

ORA.AeMC.210   Exigences en termes de personnel

a)

L’AeMC:

1)

a à sa tête un examinateur aéromédical (AME), qui dispose des privilèges de délivrer des certificats médicaux de classe 1 et qui a à son actif une expérience suffisante en médecine aéronautique pour s’acquitter des tâches qui lui sont imparties; et

2)

dispose d’un nombre suffisant d’AME correctement qualifiés, ainsi que de personnel technique et d’experts.

b)

Le responsable de l’AeMC est responsable de la coordination de l’ensemble des résultats d’examen et de la signature des comptes rendus, des certificats et des certificats médicaux initiaux de classe 1.

ORA.AeMC.215   Exigences en termes d’installations

L’AeMC est doté d’installations médico-techniques pour pratiquer les examens médicaux qui sont nécessaires pour l’exercice des privilèges inclus dans le champ d’application de l’agrément.

ORA.AeMC.220   Archivage

En plus des dossiers exigés à l’ORA.GEN.220, l’AeMC:

a)

conserve les dossiers reprenant les éléments des examens et évaluations médicaux effectués en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement certificats médicaux, ainsi que leurs résultats, pendant au moins 10 ans après la dernière date d’examen; et

b)

conserve tous les dossiers médicaux de manière à garantir que la confidentialité médicale est continuellement préservée.

»

(1)  JO L 167 du 4.7.2003, p. 23.

(2)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 35.

(3)  JO L 167 du 4.7.2003, p. 23.

(4)  JO L 294 du 13.11.2007, p. 3.

(5)  JO L 295 du 14.11.2007, p. 7.