28.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 272/2012 DE LA COMMISSION

du 7 février 2012

complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les agences de notation de crédit à l’Autorité européenne des marchés financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 19, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 62 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (2) prévoit que les recettes de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sont constituées, non seulement de contributions des autorités publiques nationales et d’une subvention de l’Union, mais aussi de redevances payées à l’AEMF dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs de l’Union applicables.

(2)

Pour garantir une utilisation efficiente de budget de l’AEMF et, dans le même temps, alléger la charge financière des États membres et de l’Union, il est nécessaire de veiller à ce que les agences de notation de crédit supportent au moins tous les frais liés à leur surveillance. Tout déficit apparu au cours d’un exercice financier devrait être recouvré auprès des agences de notation de crédit dans le cadre de l’exercice suivant.

(3)

Des frais de surveillance annuels doivent être perçus auprès des agences de notation de crédit dont le chiffre d’affaires dépasse un certain seuil afin d’assurer la sécurité budgétaire appropriée de l’AEMF et des agences de notation de crédit concernées. Les frais de surveillance annuels ne doivent pas représenter une charge excessive pour les nouveaux arrivants sur le marché de la notation de crédit. En outre, il est probable que les petites agences de notation de crédit occasionneront des coûts de surveillance sensiblement inférieurs à ceux des grandes agences. Il est donc proportionné d’exempter totalement les petites agences de notation de crédit des frais de surveillance annuels dès lors que leur chiffre d’affaires, ou celui du groupe d’agences auquel elles appartiennent, ne dépasse pas un certain seuil.

(4)

Afin d’assurer une répartition claire et équitable des frais qui, en même temps, corresponde à la charge administrative effective par entité surveillée, les frais de surveillance doivent être calculés en fonction du chiffre d’affaires des agences de notation de crédit qui résulte des activités de notation et des services accessoires, puisque la surveillance des grandes agences engendre des coûts plus élevés que celle des petites. En outre, la fourniture de services accessoires représente une charge supplémentaire en matière de surveillance puisqu’elle nécessite de contrôler l’existence de conflits d’intérêts éventuels résultant de la fourniture de tels services. Les agences de notation de crédit ne doivent pas pouvoir se soustraire à la juste répartition des frais en vertu du présent règlement en réaffectant leur chiffre d’affaires à d’autres entités à l’intérieur de leur groupe afin de réduire les frais qu’elles ont à payer. L’AEMF doit surveiller et signaler toute évolution importante à cet égard.

(5)

Une redevance d’enregistrement doit être exigée des agences de notation de crédit établies dans l’Union afin de tenir compte des frais de traitement des demandes d’enregistrement supportés par l’AEMF. Lorsqu’une agence de notation de crédit prévoit d’émettre des notations relatives à des instruments financiers structurés ou d’avaliser des notations de crédit de pays tiers, ou qu’elle a des succursales, la complexité et le coût de l’examen de la demande sont plus élevés. Le calcul de la redevance d’enregistrement doit donc tenir compte de ces facteurs. Les frais de traitement dépendent aussi dans une large mesure de la taille de l’agence de notation de crédit qui a déposé la demande. Le chiffre d’affaires futur d’une nouvelle agence de notation de crédit n’étant pas connu au moment où elle demande son enregistrement, il y a lieu de substituer ses effectifs au chiffre d’affaires en tant que base commune de calcul pour toutes les agences de notation.

(6)

Le présent règlement doit prévoir que les agences de notation de crédit de pays tiers qui demandent à être certifiées dans l’Union conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009 versent une redevance afin de couvrir le coût de leur certification et les coûts annuels de leur surveillance. À cet égard, les dépenses que doit supporter l’AEMF sont celles qui découlent de la certification de ces agences conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, dont la procédure est analogue à celle applicable à l’enregistrement des agences de notation de crédit établies dans l’Union, ainsi que celles qui découlent de la surveillance des agences de notation de crédit certifiées.

(7)

Les agences de notation de crédit doivent pouvoir obtenir le remboursement d’une partie de la redevance qu’elles ont initialement versée aux fins de leur enregistrement ou de leur certification si elles retirent leur demande avant la fin de la procédure d’enregistrement ou de certification, car les frais de traitement de la demande supportés par l’AEMF sont moindres dans un tel cas.

(8)

Compte tenu de la possibilité d’évolutions futures, il y a lieu de réexaminer et, si nécessaire, d’adapter le montant des redevances d’enregistrement et de certification et les seuils pour l’exemption des frais de surveillance annuels. La Commission devrait évaluer la bonne application de ces mesures dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, et informer le Parlement européen et le Conseil de l’éventuelle nécessité d’une adaptation.

(9)

Les autorités nationales compétentes supportent des coûts lorsqu’elles exécutent des tâches qui leur sont déléguées par l’AEMF conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1060/2009 et lorsqu’elles prêtent assistance à l’AEMF dans les autres cas prévus par ledit règlement. Les frais que l’AEMF facture aux agences de notation de crédit devraient également couvrir ces coûts. Afin d’éviter que les autorités compétentes ne subissent des pertes ou ne réalisent des bénéfices lorsqu’elles exécutent des tâches pour l’AEMF ou qu’elles lui fournissent de l’aide, l’AEMF doit rembourser les coûts effectivement supportés par les autorités nationales compétentes.

(10)

Le présent règlement doit fonder le droit, pour l’AEMF, de percevoir des frais et des redevances auprès des agences de notation de crédit. Afin de permettre immédiatement l’exercice d’une activité de surveillance et de contrôle efficace et efficiente, il doit entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles relatives aux frais que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) perçoit auprès des agences de notation de crédit pour leur surveillance, leur enregistrement et leur certification.

Article 2

Plein recouvrement des coûts de la surveillance

Les frais à payer par les agences de notation de crédit couvrent:

a)

tous les coûts liés à la surveillance des agences de notation de crédit par l’AEMF conformément au règlement (CE) no 1060/2009, y compris ceux liés à leur enregistrement et à leur certification;

b)

tous les coûts du remboursement des autorités compétentes auxquelles l’AEMF a délégué des tâches conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1060/2009;

c)

tous les coûts du remboursement des autorités compétentes qui ont prêté assistance à l’AEMF conformément à l’article 23 quater, paragraphe 4, et à l’article 23 quinquies, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 3

Chiffre d’affaires applicable

1)   Aux fins du calcul des frais visés à l’article 5, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphes 1 et 2, le chiffre d’affaires applicable pour un exercice financier (n) donné est constitué des produits de l’agence de notation de crédit générés par ses activités de notation et services accessoires, tels que publiés dans ses comptes de l’exercice précédent (n – 1) ayant fait l’objet d’un contrôle légal.

2)   Lorsque l’agence de notation de crédit n’a pas exercé son activité pendant l’ensemble de l’année (n – 1), les produits applicables sont estimés par extrapolation de ce montant sur la totalité de l’exercice financier.

CHAPITRE II

FRAIS

Article 4

Types de frais et modalités générales de paiement

1.   Les agences de notation de crédit établies dans l’Union qui demandent à être enregistrées conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009 paient les types de frais suivants:

a)

des frais de surveillance annuels, conformément à l’article 5;

b)

une redevance pour l’enregistrement, conformément à l’article 6.

2.   Les agences de notation de crédit établies dans un pays tiers qui demandent à être certifiées conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009, paient les types de frais suivants:

a)

des frais de surveillance annuels forfaitaires, conformément à l’article 7;

b)

une redevance pour la certification, conformément à l’article 8.

3.   Les frais sont payés en euros. Ils sont exigibles selon les modalités spécifiées à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2.

Tout retard de paiement entraîne une pénalité de retard égale à 0,1 % de la somme due par jour.

Article 5

Frais de surveillance annuels pour les agences de notation de crédit enregistrées

1.   Une agence de notation de crédit enregistrée paie des frais de surveillance annuels.

Par dérogation au premier alinéa, une agence de notation de crédit enregistrée est exemptée du paiement de frais de surveillance annuels si ses produits totaux, tels qu’ils ressortent de ses derniers comptes publiés ayant fait l’objet d’un contrôle légal, sont inférieurs à 10 millions d’EUR, ou, dans le cas où elle appartient à un groupe d’agences de notation de crédit, si les produits totaux du groupe d’agences de notation de crédit sont inférieurs à 10 millions d’EUR.

2.   Les frais de surveillance annuels relatifs à un exercice donné sont calculés comme suit:

a)

le calcul des frais de surveillance annuels relatifs à un exercice donné est basé sur le montant estimé des dépenses relatives à la surveillance des agences de notation de crédit, tel qu’inscrit au budget de l’AEMF pour l’exercice en question, établi et approuvé conformément à l’article 63 du règlement (UE) no 1095/2010;

b)

le montant à prendre en considération pour le calcul des frais de surveillance annuels relatifs à un exercice donné est le montant estimé des dépenses visé au point a), diminué des frais de surveillance annuels que doivent payer les agences de notation de crédit certifiées pour un exercice donné conformément à l’article 7, et augmenté de l’éventuel déficit de l’exercice précédent;

c)

les frais de surveillance annuels dus par une agence de notation de crédit enregistrée visée au paragraphe 1 sont la part du montant à prendre en considération qui correspond au rapport entre le chiffre d’affaires applicable de l’agence de notation de crédit et le chiffre d’affaires applicable total de toutes les agences de crédit enregistrées tenues de payer des frais de surveillance annuels en vertu du paragraphe 1.

3.   Les frais de surveillance annuels relatifs à un exercice donné sont payés en deux tranches.

La première tranche est exigible à la fin du mois de février de cet exercice; elle s’élève à deux tiers du montant estimé des frais de surveillance annuels. Si le chiffre d’affaires applicable n’est pas disponible à cette date, l’AEMF fonde son calcul sur le chiffre d’affaires qui ressort des derniers comptes disponibles ayant fait l’objet d’un contrôle légal.

La deuxième tranche est exigible à la fin du mois d’août. Le montant de la deuxième tranche est égal aux frais de surveillance annuels calculés conformément au paragraphe 2, diminués du montant de la première tranche.

L’AEMF transmet les demandes de paiement de ces tranches aux agences de notation de crédit au moins 30 jours avant les dates de paiement respectives.

Article 6

Redevance d’enregistrement

1.   Le montant de la redevance d’enregistrement dû par chaque agence de notation de crédit demandant à être enregistrée est proportionné à la complexité de la demande et à la taille de l’agence, comme précisé aux paragraphes 2 à 5.

2.   Aux fins du calcul du montant de la redevance d’enregistrement, les critères suivants sont pris en considération:

a)

le fait que l’agence prévoit d’émettre des notations de crédit portant sur des instruments financiers structurés;

b)

le fait que l’agence de notation de crédit a une succursale dans un autre État membre ou dans un pays tiers;

c)

le fait que l’agence de notation de crédit prévoit d’avaliser des notations.

3.   Si aucun des critères énoncés au paragraphe 2 ne s’applique, la redevance d’enregistrement est calculée en fonction du nombre de salariés, comme suit:

a)

les agences de notation de crédit comptant moins de 15 salariés paient 2 000 EUR;

b)

les agences de notation de crédit comptant de 15 à 49 salariés paient 15 000 EUR;

c)

les agences de notation de crédit comptant au moins 50 salariés paient 40 000 EUR.

4.   Les agences de notation de crédit qui répondent à un seul des critères énoncés au paragraphe 2 paient les redevances d’enregistrement suivantes en fonction du nombre de leurs salariés, comme suit:

a)

les agences de notation de crédit comptant moins de 15 salariés paient 10 000 EUR;

b)

les agences de notation de crédit comptant de 15 à 49 salariés paient 40 000 EUR;

c)

les agences de notation de crédit comptant au moins 50 salariés paient 100 000 EUR.

5.   Les agences de notation de crédit qui répondent à au moins deux des critères énoncés au paragraphe 2 paient les redevances d’enregistrement suivantes en fonction du nombre de leurs salariés, comme suit:

a)

les agences de notation de crédit comptant moins de 15 salariés paient 30 000 EUR;

b)

les agences de notation de crédit comptant de 15 à 49 salariés paient 85 000 EUR;

c)

les agences de notation de crédit comptant au moins 50 salariés paient 125 000 EUR.

6.   La redevance d’enregistrement est exigible en totalité au moment où l’agence de notation de crédit demande l’enregistrement.

7.   Si une agence de notation de crédit retire sa demande d’enregistrement avant que l’AEMF lui ait notifié le fait que la demande est complète, conformément à l’article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009, l’AEMF rembourse les trois quarts de la redevance d’enregistrement payée. Si la demande est retirée après cette date, mais avant que l’AEMF adopte la décision motivée d’enregistrement ou de refus d’enregistrement, l’AEMF rembourse un quart de la redevance d’enregistrement payée.

8.   Par dérogation aux dispositions de l’article 5, une agence de notation de crédit enregistrée qui est tenue de payer des frais de surveillance annuels conformément à l’article 5, paragraphe 1, paie, pour l’année de son enregistrement, des frais de surveillance initiaux de 500 EUR pour chaque mois entier de la période allant de la date d’enregistrement à la fin de l’exercice. Ces frais sont dus en totalité une fois que la décision d’enregistrement a été notifiée à l’agence de notation de crédit.

Article 7

Frais de surveillance annuels forfaitaires pour les agences de notation de crédit certifiées

1.   Une agence de notation de crédit certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 paie des frais de surveillance annuels de 6 000 EUR.

Par dérogation au premier alinéa, une agence de notation de crédit certifiée est exemptée du paiement de frais de surveillance annuels si ses produits totaux, tels qu’ils ressortent de ses derniers comptes publiés qui on fait l’objet d’un contrôle légal, sont inférieurs à 10 millions d’EUR, ou, dans le cas où elle appartient à un groupe d’agences de notation de crédit, si les produits totaux du groupe d’agences de notation de crédit sont inférieurs à 10 millions d’EUR.

2.   Les frais de surveillance annuels que doivent payer les agences de notation de crédit certifiées sont exigibles à la fin du mois de février. L’AEMF envoie une demande de paiement aux agences de notation de crédit certifiées au moins 30 jours avant cette date.

Article 8

Redevance de certification

1.   Une agence de notation de crédit qui demande à être certifiée paie une redevance de certification de 10 000 EUR.

2.   La redevance de certification est exigible en totalité au moment où l’agence de notation de crédit demande la certification.

3.   Si une agence de notation de crédit retire sa demande de certification avant que l’AEMF lui ait notifié le fait que la demande est complète, conformément à l’article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009, l’AEMF rembourse les trois quarts de la redevance de certification payée. Si la demande est retirée après cette date, mais avant que l’AEMF adopte la décision motivée de certification ou de refus de certification, l’AEMF rembourse un quart de la redevance de certification.

4.   Par dérogation aux dispositions de l’article 7, une agence de notation de crédit certifiée qui est tenue de payer des frais de surveillance annuels conformément à l’article 7, paragraphe 1, paie, pendant l’année de sa certification, des frais de surveillance initiaux de 500 EUR pour chaque mois entier de la période allant de la date de certification à la fin de l’exercice. Ces frais sont dus en totalité une fois que la décision de certification a été notifiée à l’agence de notation de crédit.

Article 9

Remboursement des autorités compétentes

1.   Seule l’AEMF peut percevoir auprès des agences de notation de crédit les frais ou redevances liés à leur enregistrement, leur certification et leur surveillance. Les autorités compétentes ne perçoivent pas de frais ou de redevances auprès des agences de notation de crédit, y compris dans les cas où ces autorités réalisent des tâches au nom de l’AEMF conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1060/2009.

2.   L’AEMF rembourse aux autorités compétentes les coûts réels que celles-ci supportent lorsqu’elles s’acquittent de tâches déléguées conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1060/2009 et lorsqu’elles lui prêtent assistance conformément à l’article 23 quater, paragraphe 4, ou à l’article 23 quinquies, paragraphe 5, dudit règlement. Les coûts à rembourser comprennent tous les coûts fixes et variables liés à l’exécution des tâches déléguées ou à l’assistance fournie à l’AEMF.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 10

Frais à payer en 2011

1.   Les agences de notation de crédit enregistrées en 2011 paient, pour 2011, des frais de surveillance initiaux de 500 EUR pour chaque mois entier d’une période commençant à leur date d’enregistrement et au plus tôt le 1er juillet 2011, et se terminant le 31 décembre 2011. Ces frais sont exigibles en totalité à la fin du mois d’avril 2012.

Par dérogation au premier alinéa, une agence de notation de crédit enregistrée est exemptée du paiement de frais de surveillance en 2011 si ses produits totaux, tels qu’ils ressortent de ses derniers comptes publiés qui ont fait l’objet d’un contrôle légal, sont inférieurs à 10 millions d’EUR, ou, dans le cas où elle appartient à un groupe d’agences de notation de crédit, si les produits totaux du groupe d’agences de notation de crédit sont inférieurs à 10 millions d’EUR.

2.   Les agences de notation de crédit certifiées en 2011 paient, pour 2011, des frais de surveillance de 500 EUR pour chaque mois entier d’une période commençant à leur date d’enregistrement et au plus tôt le 1er juillet 2011, et se terminant le 31 décembre 2011. Ces frais sont exigibles en totalité à la fin du mois d’avril 2012.

Par dérogation au premier alinéa, une agence de notation de crédit certifiée est exemptée du paiement de frais de surveillance en 2011 si son chiffre d’affaires applicable est inférieur à 10 millions d’EUR ou, dans le cas où elle appartient à un groupe d’agences de notation de crédit, si le chiffre d’affaires total applicable du groupe d’agences de notation de crédit est inférieur à 10 millions d’EUR.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.