12.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 13/2012 DU CONSEIL

du 6 janvier 2012

modifiant le règlement (CE) no 1292/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 3, 5 et 6,

vu la proposition de la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Enquêtes antérieures et mesures antidumping existantes

(1)

En août 2001, par le règlement (CE) no 1676/2001 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde. Les mesures comportaient un droit antidumping ad valorem compris entre 0 % et 62,6 %, applicable aux importations provenant de producteurs-exportateurs nommément cités, ainsi qu’un taux de droit résiduel de 53,3 % applicable aux importations provenant de toutes les autres sociétés.

(2)

En août 2001, par la décision 2001/645/CE (3), la Commission a accepté des engagements offerts par cinq producteurs indiens. L’acceptation de ces engagements a ensuite été retirée (4) en mars 2006.

(3)

En mars 2006, par le règlement (CE) no 366/2006 (5), le Conseil a modifié les mesures instituées par le règlement (CE) no 1676/2001 en imposant des taux de droit antidumping compris entre 0 % et 18 %, compte tenu des conclusions du réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires définitives qui figurent dans le règlement (CE) no 367/2006 du Conseil (6).

(4)

En septembre 2006, à la suite d’une demande déposée par un nouveau producteur-exportateur, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1424/2006 (7), modifié le règlement (CE) no 1676/2001 en ce qui concerne un exportateur indien. Le règlement modifié a établi une marge de dumping de 15,5 % pour les sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon et un taux de droit antidumping de 3,5 % pour la société en question, compte tenu de la marge de subvention à l’exportation constatée pour cette société dans l’enquête antisubventions qui a conduit à l’adoption du règlement (CE) no 367/2006. Aucun droit compensateur individuel n’ayant été fixé pour cette société, le taux établi pour toutes les autres sociétés lui a été appliqué.

(5)

En novembre 2007, par le règlement (CE) no 1292/2007 (8), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Le règlement (CE) no 1292/2007 a clôturé un réexamen intermédiaire partiel mené conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et limité à l’examen du dumping en ce qui concerne un seul producteur-exportateur indien.

(6)

Le règlement (CE) no 1292/2007 a également maintenu l’extension des mesures au Brésil et à Israël, tout en exemptant certaines sociétés. La dernière modification apportée à cet égard au règlement (CE) no 1292/2007 l’a été par le règlement d’exécution (UE) no 806/2010 du Conseil (9).

(7)

En janvier 2009, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel ouvert par la Commission de sa propre initiative et concernant les subventions accordées à cinq producteurs indiens de feuilles en PET, le Conseil a, par le règlement (CE) no 15/2009 (10), modifié le droit antidumping définitif institué à l’égard de ces producteurs par le règlement (CE) no 1292/2007, ainsi que les droits compensateurs définitifs institués à leur égard par le règlement (CE) no 367/2006.

(8)

En mai 2011, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) no 469/2011 (11), modifié le règlement (CE) no 1292/2007 et ainsi ajusté les taux de droit antidumping compte tenu de l’expiration, le 9 mars 2011 (12), du droit compensateur institué par le règlement (CE) no 367/2006.

(9)

Le requérant dans le présent réexamen intermédiaire — Ester Industries Limited — est, actuellement, soumis à un droit antidumping définitif de 29,3 %.

2.   Demande de réexamen intermédiaire partiel

(10)

En juillet 2010, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. La demande, qui portait uniquement sur l’examen du dumping, a été présentée par Ester Industries Limited, un producteur-exportateur établi en Inde (ci-après dénommé «Ester» ou «requérant»). Dans sa demande, le requérant a fait valoir que les circonstances sur la base desquelles des mesures avaient été instituées avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable. Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant à première vue que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping préjudiciable.

3.   Ouverture d’un réexamen

(11)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié le 29 octobre 2010 au Journal officiel de l’Union européenne  (13) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité à l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

(12)

L’avis d’ouverture indiquait que l’enquête de réexamen intermédiaire partiel avait également pour but d’évaluer, en fonction des conclusions de ce réexamen, la nécessité de modifier le taux de droit applicable aux importations du produit concerné en provenance de producteurs-exportateurs du pays concerné non spécifiquement mentionnés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1292/2007, c’est-à-dire le taux du droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés» en Inde.

4.   Enquête

(13)

L’enquête a porté sur le niveau de dumping pour la période comprise entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»).

(14)

La Commission a officiellement informé le requérant, les autorités du pays exportateur et l’industrie de l’Union de l’ouverture de l’enquête relative au réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues.

(15)

Afin d’obtenir les informations nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire au requérant qui y a répondu dans le délai fixé.

(16)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer le dumping. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux du requérant.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(17)

Le produit concerné par le présent réexamen est le même que le produit défini par le règlement (CE) no 1292/2007, tel que modifié en dernier lieu, instituant les mesures en vigueur, à savoir les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90.

2.   Produit similaire

(18)

La présente enquête, comme celles qui l’ont précédée, a démontré que les feuilles en PET produites en Inde et exportées vers l’Union, les feuilles en PET produites et vendues sur le marché indien, ainsi que les feuilles en PET produites et vendues dans l’Union par les producteurs de l’Union, présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinées aux mêmes utilisations.

(19)

Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

a)   Valeur normale

(20)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné si les ventes du produit similaire par le requérant à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total représentait au moins 5 % du volume total des exportations correspondantes vers l’Union.

(21)

La Commission a ensuite identifié les types du produit similaire vendus par la société sur son marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers l’Union.

(22)

Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures du requérant étaient représentatives pour chaque type de produit, c’est-à-dire si les ventes intérieures de chaque type de produit représentaient au moins 5 % du volume des ventes du même type de produit destinées à l’Union. Pour les types de produit commercialisés en quantités représentatives, il a ensuite été examiné si ces ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(23)

Pour déterminer si les ventes de chaque type de produit, réalisées sur le marché intérieur en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, il a fallu établir la proportion des ventes bénéficiaires du type en question aux clients indépendants. Dans tous les cas où les ventes intérieures d’un type de produit particulier ont été effectuées en quantités suffisantes et au cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé sous la forme d’une moyenne pondérée de l’ensemble des ventes intérieures de ce type réalisées durant la PER.

(24)

Pour les autres types de produits, dont les ventes intérieures n’étaient pas représentatives ou n’avaient pas été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. La valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication, éventuellement ajustés, des types exportés, un pourcentage raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable, sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur faisant l’objet de l’enquête, conformément à la première phrase de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

b)   Prix à l’exportation

(25)

Lors du précédent réexamen intermédiaire qui a conduit à l’adoption du règlement (CE) no 366/2006, il a été établi que les engagements sur les prix avaient influencé les prix à l’exportation pratiqués et les avaient rendus inutilisables pour déterminer le comportement futur des exportateurs. Compte tenu du fait qu'Ester vendait le produit concerné en grandes quantités sur le marché mondial, il a été décidé, lors de ce réexamen intermédiaire, d’établir le prix à l’exportation sur la base des prix effectivement payés ou à payer à tous les pays tiers.

(26)

Il est rappelé que l’acceptation des engagements sur les prix a été retirée en mars 2006, c’est-à-dire plus de trois ans avant la présente PER. Les prix à l’exportation vers l’Union d'Ester au cours de la présente PER n’ont donc pas été influencés par quelque engagement de prix que ce soit. Il est donc permis de conclure que ces prix peuvent être considérés comme fiables pour la détermination du comportement futur des exportateurs.

(27)

Étant donné que l’ensemble des ventes à l’exportation du requérant sur le marché de l’Union ont été effectuées directement à des clients indépendants, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

c)   Comparaison

(28)

La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Pour que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation soit équitable, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs qui ont influencé les prix et leur comparabilité. À cet effet, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences en matière de coûts de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et de frais auxiliaires, de commissions, de coûts financiers et de coûts d’emballage supportés par le requérant, le cas échéant, lorsque cela était justifié.

(29)

Le requérant a fait valoir qu’il proposait à ses clients un éventail de revêtements chimiques plus large que lors de la précédente enquête de réexamen intermédiaire et que cet aspect devait être pris en compte lors de la classification du produit concerné en différents types de produits. Toutefois, la société n’a pas démontré que les différents types de revêtements chimiques affectaient la comparabilité des prix et, plus particulièrement, que les clients payaient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur et sur le marché de l’exportation vers l’Union européenne selon le type de revêtement chimique considéré. En conséquence, il convient de maintenir la classification des produits utilisée lors des enquêtes précédentes et l’argument doit être rejeté.

(30)

Le requérant a en outre demandé un ajustement sur le prix à l’exportation, sur la base des avantages conférés à l’exportation en vertu du régime de crédits de droits à l’importation (DEPB) accordés postérieurement à l’exportation. À cet égard, il a été constaté que ce régime prévoyait que les crédits reçus à l’exportation des produits concernés pouvaient être utilisés pour acquitter les droits de douane dus sur les importations de n’importe quelle marchandise ou être vendus librement à d’autres sociétés. Qui plus est, la société bénéficiaire n’a aucune obligation d’affecter les marchandises importées à la production du produit exporté concerné. Ester n’a pas pu prouver que l’avantage conféré par le régime de crédits de droits à l’importation affectait la comparabilité des prix et, plus particulièrement, que les clients payaient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur en raison de ce régime. En conséquence, l’argument a été rejeté.

(31)

Le requérant a également demandé un ajustement sur le prix à l’exportation, sur la base des avantages conférés en vertu du régime des droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement (EPCG) et du régime de crédits à l’exportation. À cet égard, il convient de noter que, comme pour les autres régimes évoqués ci-dessus, la société bénéficiaire n’a aucune obligation d’affecter les marchandises importées en vertu du régime EPCG à la production du produit exporté concerné. De plus, le requérant n’a présenté aucun élément de preuve établissant un lien explicite entre la politique des prix des produits exportés et les avantages conférés au titre du régime EPCG et du régime de crédits à l’exportation. Enfin, le requérant n’a pas pu prouver que les avantages conférés en vertu de ces deux régimes affectaient la comparabilité des prix et, plus particulièrement, que les clients payaient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur en raison du régime EPCG et du régime de crédits à l’exportation. En conséquence, l’argument doit être rejeté.

d)   Marge de dumping

(32)

Comme le prévoit l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné. Suite aux observations sur les informations communiquées énoncées aux considérants 44 et 45 ci-après, la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit à 8,3 %.

D.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

(33)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a également été examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

(34)

À cet égard, l’enquête a montré qu'Ester avait, de fait, pris un certain nombre de mesures pour réduire les coûts et améliorer l’efficacité. La société s’est notamment modernisée et a construit une nouvelle chaîne de production. De plus, la forte augmentation de la production a entraîné une baisse sensible des frais généraux. La société a par ailleurs commencé à s’approvisionner en matières premières de manière plus efficace (en un lieu plus proche) et est ainsi parvenue à considérablement réduire ses frais de transport. Cette baisse des coûts a eu un impact direct sur la marge de dumping. Le changement de circonstances peut donc être considéré comme durable.

(35)

En ce qui concerne le prix à l’exportation, l’enquête a mis en évidence une certaine stabilité des politiques tarifaires d'Ester pendant une longue période, entre 2006 (l’année où l’acceptation des engagements sur les prix a été retirée) et 2010 (peu avant la fin de la PER). Compte tenu du changement de la méthode utilisée pour déterminer le prix à l’exportation vers l’Union d'Ester, comme indiqué aux considérants 24 et 25 supra, ainsi que de la stabilité des prix évoquée ci-dessus, la nouvelle marge de dumping recalculée devrait présenter un caractère durable.

(36)

Il a donc été jugé que les circonstances qui ont conduit à l’ouverture du présent réexamen intermédiaire ne devraient pas, dans un avenir proche, évoluer d’une manière susceptible de modifier les conclusions du réexamen intermédiaire. Il est dès lors conclu que le changement de circonstances présente un caractère durable et que le maintien de la mesure à son niveau actuel ne se justifie plus.

E.   MESURES ANTIDUMPING

(37)

Un producteur-exportateur a soutenu que la marge de dumping moyenne de l’échantillon devrait être recalculée dans le cas où le présent réexamen intermédiaire aboutirait à une marge de dumping inférieure à celle précédemment établie pour Ester (qui était l’une des sociétés incluses dans l’échantillon). Il convient de rappeler que le présent réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, est explicitement limité au réexamen de la marge de dumping du requérant, un exportateur individuel, à savoir Ester. Ainsi, l’enquête a été limitée aux circonstances spécifiques applicables au requérant, en prenant en considération tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés (14). Les conclusions établies sur cette base ne sont pas pertinentes pour les autres sociétés de l’échantillon, non plus que pour tout autre producteur-exportateur dans le pays concerné.

(38)

Il est considéré que la détermination d’une nouvelle marge de dumping moyenne pour l’échantillon conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base n’est, dans ces circonstances, ni juridiquement possible, ni économiquement appropriée, pour les raisons suivantes. De fait, il convient de rappeler qu’il ne peut être recouru au calcul d’une marge de dumping moyenne pour un échantillon que lorsqu’il est considéré, dans le contexte d’une enquête donnée, que le nombre d’exportateurs est si important que le fait d’examiner individuellement l’ensemble des exportateurs ayant coopéré ferait peser une charge excessive sur les institutions et empêcherait d’achever l’enquête dans les délais fixés dans le règlement de base. On part ensuite du principe que le calcul d’une marge moyenne pondérée effectué sur la base des marges de dumping des exportateurs inclus dans l’échantillon est représentatif de la marge de dumping des exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon. Pour que tel soit le cas, ce calcul doit être effectué sur la base de marges de dumping se rapportant à la même période. Aucune des circonstances évoquées ci-dessus n’est constatée dans le cadre d’un réexamen intermédiaire partiel limité à une société initialement incluse dans l’échantillon, tel que le réexamen faisant l’objet de la présente enquête. En conséquence, il est conclu que les circonstances de fait du présent réexamen intermédiaire partiel sont telles que les dispositions de l’article 9, paragraphe 6, ne s’appliquent manifestement pas.

(39)

Il convient de rappeler que la mention figurant dans l’avis d’ouverture selon laquelle «s’il est constaté que les mesures doivent être abrogées ou modifiées pour le requérant, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux du droit actuellement applicable aux importations du produit concerné en provenance d’autres sociétés en Inde» implique que le réexamen peut aboutir au relèvement du droit résiduel afin d’éviter tout contournement (15). Le droit du requérant étant révisé à la baisse, la disposition susmentionnée de l’avis d’ouverture ne s’applique pas.

(40)

Au vu des raisons exposées aux considérants 37 à 39, l’argument selon lequel la marge de dumping moyenne de l’échantillon devrait être recalculée doit être rejeté.

(41)

Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier le taux de droit applicable au requérant, et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

(42)

Le requérant a réitéré ses demandes concernant la classification du produit (voir considérant 29) et l’ajustement sur le prix à l’exportation au titre de la ristourne des droits, du fait des avantages conférés en vertu des régimes DEPB et EPCG et du régime de crédits à l’exportation (voir considérants 30 et 31). Toutefois, compte tenu qu’aucun nouvel élément susceptible de modifier les conclusions de la Commission n’a été fourni, ces demandes ont dû être rejetées.

(43)

Le requérant a par ailleurs contesté la méthode de calcul de la valeur caf des transactions réalisées sur une base FAB. Lors de l’établissement de la valeur caf unitaire, la Commission a relié les frais de transport totaux acquittés par la société à toutes les transactions d’exportation, y compris les transactions FAB. La société a fait valoir que les frais de transport totaux auraient dû être reliés aux seules transactions caf. Cet argument a été accepté.

(44)

Le requérant a enfin soutenu que toutes les ventes de l’échantillon n’avaient pas été exclues de la détermination de la marge de dumping. Cet argument a également été accepté.

(45)

À la suite de l’enquête de réexamen, la nouvelle marge de dumping proposée et le taux de droit antidumping qui serait applicable aux importations du produit concerné fabriqué par Ester Industries Limited s’élèvent à 8,3 %,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le tableau figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1292/2007, la rubrique concernant Ester Industries Limited est remplacée par le texte suivant:

«Ester Industries Limited, DLF City, Phase II, Sector 25, Gurgaon, Haryana — 122022, Inde

8,3

A026»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 1.

(3)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 56.

(4)  JO L 68 du 8.3.2006, p. 37.

(5)  JO L 68 du 8.3.2006, p. 6.

(6)  JO L 68 du 8.3.2006, p. 15.

(7)  JO L 270 du 29.9.2006, p. 1.

(8)  JO L 288 du 6.11.2007, p. 1.

(9)  JO L 242 du 15.9.2010, p. 6.

(10)  JO L 6 du 10.1.2009, p. 1.

(11)  JO L 129 du 17.5.2011, p. 1.

(12)  Avis d’expiration (JO C 68 du 3.3.2011, p. 6).

(13)  JO C 294 du 29.10.2010, p. 10.

(14)  Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2010 dans l’affaire T-369/08, EWRIA et autres/Commission, points 7 et 79, et la jurisprudence qui y est citée.

(15)  Règlement d’exécution (UE) no 270/2010 du Conseil du 29 mars 2010 modifiant le règlement (CE) no 452/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (JO L 84 du 31.3.2010, p. 13).