29.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/1


RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE JUSTICE

Table des matières

DISPOSITIONS LIMINAIRES

Article 1

Définitions

Article 2

Portée du présent règlement

TITRE PREMIER

DE L'ORGANISATION DE LA COUR

CHAPITRE PREMIER –

DES JUGES ET DES AVOCATS GÉNÉRAUX

Article 3

Début de la période de mandat des juges et des avocats généraux

Article 4

Prestation de serment

Article 5

Engagement solennel

Article 6

Relèvement des fonctions d’un juge ou d'un avocat général

Article 7

Rang d’ancienneté

CHAPITRE DEUXIÈME –

DE LA PRÉSIDENCE DE LA COUR, DE LA CONSTITUTION DES CHAMBRES ET DE LA DÉSIGNATION DU PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL

Article 8

Élection du président et du vice-président de la Cour

Article 9

Attributions du président de la Cour

Article 10

Attributions du vice-président de la Cour

Article 11

Constitution des chambres

Article 12

Élection des présidents de chambre

Article 13

Empêchement du président et du vice-président de la Cour

Article 14

Désignation du premier avocat général

CHAPITRE TROISIÈME –

DE L'ATTRIBUTION DES AFFAIRES AUX JUGES RAPPORTEURS ET AUX AVOCATS GÉNÉRAUX

Article 15

Désignation du juge rapporteur

Article 16

Désignation de l'avocat général

CHAPITRE QUATRIÈME –

DES RAPPORTEURS ADJOINTS

Article 17

Rapporteurs adjoints

CHAPITRE CINQUIÈME –

DU GREFFE

Article 18

Nomination du greffier

Article 19

Greffier adjoint

Article 20

Attributions du greffier

Article 21

Tenue du registre

Article 22

Consultation du registre, des arrêts et des ordonnances

CHAPITRE SIXIÈME –

DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR

Article 23

Lieu des séances de la Cour

Article 24

Calendrier des travaux de la Cour

Article 25

Réunion générale

Article 26

Établissement des procès-verbaux

CHAPITRE SEPTIÈME –

DES FORMATIONS DE JUGEMENT

Section 1.

De la composition des formations de jugement

Article 27

Composition de la grande chambre

Article 28

Composition des chambres à cinq et à trois juges

Article 29

Composition des chambres en cas de connexité ou de dessaisissement

Article 30

Empêchement d’un président de chambre

Article 31

Empêchement d’un membre de la formation de jugement

Section 2.

Des délibérations

Article 32

Modalités des délibérations

Article 33

Nombre de juges participant aux délibérations

Article 34

Quorum de la grande chambre

Article 35

Quorum des chambres à cinq et à trois juges

CHAPITRE HUITIÈME –

DU RÉGIME LINGUISTIQUE

Article 36

Langues de procédure

Article 37

Détermination de la langue de procédure

Article 38

Emploi de la langue de procédure

Article 39

Responsabilité du greffier en matière linguistique

Article 40

Régime linguistique des publications de la Cour

Article 41

Textes faisant foi

Article 42

Service linguistique de la Cour

TITRE DEUXIÈME

DISPOSITIONS PROCÉDURALES COMMUNES

CHAPITRE PREMIER –

DES DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS, CONSEILS ET AVOCATS

Article 43

Privilèges, immunités et facilités

Article 44

Qualité des représentants des parties

Article 45

Levée de l’immunité

Article 46

Exclusion de la procédure

Article 47

Professeurs et parties au litige au principal

CHAPITRE DEUXIÈME –

DES SIGNIFICATIONS

Article 48

Modes de signification

CHAPITRE TROISIÈME –

DES DÉLAIS

Article 49

Calcul des délais

Article 50

Recours contre un acte d'une institution

Article 51

Délai de distance

Article 52

Fixation et prorogation de délais

CHAPITRE QUATRIÈME –

DES DIFFÉRENTS MODES DE TRAITEMENT DES AFFAIRES

Article 53

Modes de traitement des affaires

Article 54

Jonction

Article 55

Suspension de la procédure

Article 56

Report du jugement d’une affaire

CHAPITRE CINQUIÈME –

DE LA PHASE ÉCRITE DE LA PROCÉDURE

Article 57

Dépôt des actes de procédure

Article 58

Longueur des actes de procédure

CHAPITRE SIXIÈME –

DU RAPPORT PRÉALABLE ET DU RENVOI AUX FORMATIONS DE JUGEMENT

Article 59

Rapport préalable

Article 60

Renvoi aux formations de jugement

CHAPITRE SEPTIÈME –

DES MESURES D’ORGANISATION DE LA PROCÉDURE ET DES MESURES D’INSTRUCTION

Section 1.

Des mesures d’organisation de la procédure

Article 61

Mesures d’organisation décidées par la Cour

Article 62

Mesures d’organisation décidées par le juge rapporteur ou l’avocat général

Section 2.

Des mesures d'instruction

Article 63

Décision sur les mesures d'instruction

Article 64

Détermination des mesures d'instruction

Article 65

Participation aux mesures d'instruction

Article 66

Preuve par témoins

Article 67

Audition des témoins

Article 68

Serment des témoins

Article 69

Sanctions pécuniaires

Article 70

Expertise

Article 71

Serment de l’expert

Article 72

Récusation d'un témoin ou d'un expert

Article 73

Frais des témoins et des experts

Article 74

Procès-verbal des audiences d'instruction

Article 75

Ouverture de la phase orale de la procédure après instruction

CHAPITRE HUITIÈME –

DE LA PHASE ORALE DE LA PROCÉDURE

Article 76

Audience de plaidoiries

Article 77

Audience commune de plaidoiries

Article 78

Direction des débats

Article 79

Huis clos

Article 80

Questions

Article 81

Clôture de l’audience de plaidoiries

Article 82

Présentation des conclusions de l’avocat général

Article 83

Ouverture ou réouverture de la phase orale

Article 84

Procès-verbal des audiences

Article 85

Enregistrement de l'audience

CHAPITRE NEUVIÈME –

DES ARRÊTS ET DES ORDONNANCES

Article 86

Date du prononcé de l'arrêt

Article 87

Contenu de l’arrêt

Article 88

Prononcé et signification de l’arrêt

Article 89

Contenu de l’ordonnance

Article 90

Signature et signification de l’ordonnance

Article 91

Force obligatoire des arrêts et ordonnances

Article 92

Publication au Journal officiel de l'Union européenne

TITRE TROISIÈME –

DES RENVOIS PRÉJUDICIELS

CHAPITRE PREMIER –

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 93

Champ d’application

Article 94

Contenu de la demande de décision préjudicielle

Article 95

Anonymat

Article 96

Participation à la procédure préjudicielle

Article 97

Parties au litige au principal

Article 98

Traduction et signification de la demande de décision préjudicielle

Article 99

Réponse par ordonnance motivée

Article 100

Saisine de la Cour

Article 101

Demande d’éclaircissements

Article 102

Dépens de la procédure préjudicielle

Article 103

Rectification des arrêts et ordonnances

Article 104

Interprétation des décisions préjudicielles

CHAPITRE DEUXIÈME –

DE LA PROCÉDURE PRÉJUDICIELLE ACCÉLÉRÉE

Article 105

Procédure accélérée

Article 106

Transmission des actes de procédure

CHAPITRE TROISIÈME –

DE LA PROCÉDURE PRÉJUDICIELLE D'URGENCE

Article 107

Champ d’application de la procédure préjudicielle d'urgence

Article 108

Décision sur l’urgence

Article 109

Phase écrite de la procédure d'urgence

Article 110

Significations et informations consécutives à la clôture de la phase écrite de la procédure

Article 111

Omission de la phase écrite de la procédure

Article 112

Décision au fond

Article 113

Formation de jugement

Article 114

Transmission des actes de procédure

CHAPITRE QUATRIÈME –

DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Article 115

Demande d’aide juridictionnelle

Article 116

Décision sur la demande d'aide juridictionnelle

Article 117

Sommes à verser au titre de l’aide juridictionnelle

Article 118

Retrait de l’aide juridictionnelle

TITRE QUATRIÈME

DES RECOURS DIRECTS

CHAPITRE PREMIER –

DE LA REPRÉSENTATION DES PARTIES

Article 119

Obligation de représentation

CHAPITRE DEUXIÈME –

DE LA PHASE ÉCRITE DE LA PROCÉDURE

Article 120

Contenu de la requête

Article 121

Informations relatives aux significations

Article 122

Annexes à la requête

Article 123

Signification de la requête

Article 124

Contenu du mémoire en défense

Article 125

Transmission de documents

Article 126

Réplique et duplique

CHAPITRE TROISIÈME –

DES MOYENS ET DES PREUVES

Article 127

Moyens nouveaux

Article 128

Preuves et offres de preuve

CHAPITRE QUATRIÈME –

DE L'INTERVENTION

Article 129

Objet et effets de l’intervention

Article 130

Demande d’intervention

Article 131

Décision sur la demande d’intervention

Article 132

Présentation des mémoires

CHAPITRE CINQUIÈME –

DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

Article 133

Décision relative à la procédure accélérée

Article 134

Phase écrite de la procédure

Article 135

Phase orale de la procédure

Article 136

Décision au fond

CHAPITRE SIXIÈME –

DES DÉPENS

Article 137

Décision sur les dépens

Article 138

Règles générales d'allocation des dépens

Article 139

Frais frustratoires ou vexatoires

Article 140

Dépens des parties intervenantes

Article 141

Dépens en cas de désistement

Article 142

Dépens en cas de non-lieu à statuer

Article 143

Frais de procédure

Article 144

Dépens récupérables

Article 145

Contestation sur les dépens récupérables

Article 146

Modalités de paiement

CHAPITRE SEPTIÈME –

DE L'ACCORD AMIABLE, DES DÉSISTEMENTS, DES NON-LIEUX À STATUER ET DES INCIDENTS DE PROCÉDURE

Article 147

Accord amiable

Article 148

Désistement

Article 149

Non-lieu à statuer

Article 150

Fins de non-recevoir d’ordre public

Article 151

Exceptions et incidents de procédure

CHAPITRE HUITIÈME –

DES ARRÊTS PAR DÉFAUT

Article 152

Arrêts par défaut

CHAPITRE NEUVIÈME –

DES DEMANDES ET RECOURS RELATIFS AUX ARRÊTS ET ORDONNANCES

Article 153

Formation de jugement compétente

Article 154

Rectification

Article 155

Omission de statuer

Article 156

Opposition

Article 157

Tierce opposition

Article 158

Interprétation

Article 159

Révision

CHAPITRE DIXIÈME –

DU SURSIS ET DES AUTRES MESURES PROVISOIRES PAR VOIE DE RÉFÉRÉ

Article 160

Demande de sursis ou de mesures provisoires

Article 161

Décision sur la demande

Article 162

Ordonnance de sursis à l'exécution ou de mesures provisoires

Article 163

Changement de circonstances

Article 164

Nouvelle demande

Article 165

Demande présentée en vertu des articles 280 et 299 TFUE et 164 TCEEA

Article 166

Demande présentée en vertu de l'article 81 TCEEA

TITRE CINQUIÈME

DES POURVOIS CONTRE LES DÉCISIONS DU TRIBUNAL

CHAPITRE PREMIER –

DE LA FORME, DU CONTENU ET DES CONCLUSIONS DE LA REQUÊTE EN POURVOI

Article 167

Dépôt de la requête en pourvoi

Article 168

Contenu de la requête en pourvoi

Article 169

Conclusions, moyens et arguments du pourvoi

Article 170

Conclusions en cas d'accueil du pourvoi

CHAPITRE DEUXIÈME –

DES MÉMOIRES EN RÉPONSE, EN RÉPLIQUE ET EN DUPLIQUE

Article 171

Signification du pourvoi

Article 172

Parties autorisées à déposer un mémoire en réponse

Article 173

Contenu du mémoire en réponse

Article 174

Conclusions du mémoire en réponse

Article 175

Mémoires en réplique et en duplique

CHAPITRE TROISIÈME –

DE LA FORME, DU CONTENU ET DES CONCLUSIONS DU POURVOI INCIDENT

Article 176

Pourvoi incident

Article 177

Contenu du pourvoi incident

Article 178

Conclusions, moyens et arguments du pourvoi incident

CHAPITRE QUATRIÈME –

DES MÉMOIRES CONSÉCUTIFS AU POURVOI INCIDENT

Article 179

Réponse au pourvoi incident

Article 180

Mémoires en réplique et en duplique suite à un pourvoi incident

CHAPITRE CINQUIÈME –

DES POURVOIS RÉGLÉS PAR VOIE D'ORDONNANCE

Article 181

Pourvoi manifestement irrecevable ou manifestement non fondé

Article 182

Pourvoi manifestement fondé

CHAPITRE SIXIÈME –

DES CONSÉQUENCES DE LA RADIATION DU POURVOI PRINCIPAL POUR LE POURVOI INCIDENT

Article 183

Conséquences d’un désistement ou d’une irrecevabilité manifeste du pourvoi principal pour le pourvoi incident

CHAPITRE SEPTIÈME –

DES DÉPENS ET DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE DANS LES POURVOIS

Article 184

Règlement des dépens dans les pourvois

Article 185

Aide juridictionnelle

Article 186

Demande préalable d'aide juridictionnelle

Article 187

Décision sur la demande d'aide juridictionnelle

Article 188

Sommes à verser au titre de l'aide juridictionnelle

Article 189

Retrait de l'aide juridictionnelle

CHAPITRE HUITIÈME –

AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POURVOIS

Article 190

Autres dispositions applicables aux pourvois

TITRE SIXIÈME –

DU RÉEXAMEN DES DÉCISIONS DU TRIBUNAL

Article 191

Chambre de réexamen

Article 192

Information et communication des décisions susceptibles de réexamen

Article 193

Réexamen des décisions sur pourvoi

Article 194

Réexamen des décisions préjudicielles

Article 195

Arrêt au fond après décision de réexamen

TITRE SEPTIÈME

DES AVIS

Article 196

Phase écrite de la procédure

Article 197

Désignation du juge rapporteur et de l'avocat général

Article 198

Audience de plaidoiries

Article 199

Délai pour rendre l’avis

Article 200

Prononcé de l’avis

TITRE HUITIÈME

PROCÉDURES PARTICULIÈRES

Article 201

Recours contre les décisions du comité d’arbitrage

Article 202

Procédure visée à l’article 103 TCEEA

Article 203

Procédures visées aux articles 104 et 105 TCEEA

Article 204

Procédure prévue à l'article 111, paragraphe 3, de l'accord EEE

Article 205

Règlement des différends visés à l’article 35 TUE, dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne

Article 206

Demandes visées à l'article 269 TFUE

DISPOSITIONS FINALES

Article 207

Règlement additionnel

Article 208

Dispositions d’exécution

Article 209

Abrogation

Article 210

Publication et entrée en vigueur du présent règlement

RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE JUSTICE

LA COUR DE JUSTICE

vu le traité sur l'Union européenne et, notamment, son article 19,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, notamment, son article 253, sixième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et, notamment, son article 106 bis, paragraphe 1,

vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et, notamment, ses articles 63 et 64, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Même s'il a été plusieurs fois modifié au fil des années, le règlement de procédure de la Cour de justice n'a pas vu sa structure fondamentalement modifiée depuis son adoption initiale, le 4 mars 1953. Le règlement de procédure du 19 juin 1991, actuellement en vigueur, reflète toujours la prépondérance initiale des recours directs alors que, dans les faits, la plupart de ces recours relèvent aujourd'hui de la compétence du Tribunal et que les renvois formés à titre préjudiciel par les juridictions des États membres représentent, quantitativement, la première catégorie d'affaires soumises à la Cour. Il convient de tenir compte de cette réalité et d'adapter en conséquence la structure et le contenu du règlement de procédure de la Cour à l'évolution de son contentieux.

(2)

Tout en accordant aux renvois préjudiciels la place qui leur revient dans le règlement de procédure, il convient également d'opérer dans ce dernier une distinction plus nette entre les règles applicables à tous les types de recours et les règles propres à chacun d'entre eux, abordées dans des titres distincts. Dans un souci de clarification, il y a dès lors lieu de rassembler dans un titre liminaire les dispositions procédurales communes à l'ensemble des affaires dont la Cour est saisie.

(3)

À la lumière de l'expérience acquise dans la mise en œuvre des différentes procédures, il apparaît par ailleurs nécessaire de compléter ou de clarifier, à l'attention des justiciables comme des juridictions nationales, les règles applicables à chacune d'entre elles. Celles-ci concernent, notamment, la notion de partie au litige au principal, de partie intervenante et de partie à la procédure devant le Tribunal ou, en matière préjudicielle, les règles relatives à la saisine de la Cour et au contenu de la décision de renvoi. S'agissant des pourvois formés contre les décisions du Tribunal, une distinction plus nette doit en outre être opérée entre les pourvois formés à titre principal et les pourvois formés à titre incident, suite à la signification à leur auteur d'un pourvoi principal.

(4)

À l'inverse, la mise en œuvre de certaines procédures, telles que la procédure de réexamen, a révélé leur trop grande complexité. Il convient, dès lors, de les simplifier en prévoyant, notamment, la désignation, pour une année, d'une chambre à cinq juges chargée de statuer aussi bien sur la proposition de réexamen formulée par le premier avocat général que sur les questions faisant l'objet du réexamen.

(5)

Dans la même perspective, il y a lieu d'alléger les modalités procédurales du traitement des demandes d'avis en les alignant sur celles applicables aux autres affaires et en prévoyant, en conséquence, la participation d'un seul avocat général au traitement de la demande d'avis. Dans un souci de lisibilité accrue, il convient également de regrouper dans un titre unique l'ensemble des procédures particulières, actuellement dispersées dans plusieurs titres et chapitres distincts du règlement de procédure.

(6)

Afin de préserver la capacité de la juridiction, confrontée à un contentieux de plus en plus abondant, de régler les affaires dont elle est saisie dans un délai raisonnable, il est en outre nécessaire de poursuivre les efforts entrepris en vue de réduire la durée des procédures conduites devant elle, notamment en élargissant les possibilités, pour la Cour, de statuer par voie d'ordonnance motivée, en simplifiant les règles relatives à l'intervention des États et institutions visés à l'article 40, premier et troisième alinéas, du statut et en prévoyant la faculté, pour la Cour, de statuer sans audience lorsqu'elle estime être suffisamment éclairée par l'ensemble des observations écrites déposées dans une affaire.

(7)

Dans un souci de lisibilité accrue des règles appliquées par la Cour, il est enfin nécessaire de supprimer certaines règles désuètes ou inappliquées, de numéroter tous les alinéas des articles du présent règlement, de doter chacun de ces articles d'un titre spécifique, décrivant sommairement leur contenu, et d'en harmoniser les termes.

Avec l'approbation du Conseil donnée le 24 septembre 2012,

ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

DISPOSITIONS LIMINAIRES

Article 1

Définitions

1.   Dans le présent règlement:

a)

les dispositions du traité sur l'Union européenne sont désignées par le numéro de l'article concerné dudit traité suivi du sigle «TUE»,

b)

les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont désignées par le numéro de l'article concerné dudit traité suivi du sigle «TFUE»,

c)

les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont désignées par le numéro de l'article concerné dudit traité suivi du sigle «TCEEA»,

d)

le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est dénommé «statut»,

e)

l'accord sur l'Espace économique européen (1) est dénommé «accord EEE»,

f)

le règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (2) est dénommé «règlement no 1 du Conseil».

2.   Aux fins de l'application du présent règlement:

a)

le terme «institutions» désigne les institutions de l'Union visées à l'article 13, paragraphe 1, TUE, et les organes ou organismes créés par les traités ou par un acte pris pour leur exécution et qui peuvent être parties devant la Cour,

b)

le terme «Autorité de surveillance AELE» désigne l'autorité de surveillance visée par l'accord EEE,

c)

le terme «intéressés visés à l'article 23 du statut» désigne l'ensemble des parties, États, institutions, organes et organismes autorisés, en vertu de cet article, à présenter des mémoires ou observations dans le cadre d'un renvoi préjudiciel.

Article 2

Portée du présent règlement

Les dispositions du présent règlement mettent en œuvre et complètent, en tant que de besoin, les dispositions pertinentes des TUE, TFUE et TCEEA, ainsi que le statut.

TITRE PREMIER

DE L'ORGANISATION DE LA COUR

Chapitre premier

DES JUGES ET DES AVOCATS GÉNÉRAUX

Article 3

Début de la période de mandat des juges et des avocats généraux

Le mandat d'un juge ou d'un avocat général commence à courir à la date fixée à cet effet dans l'acte de nomination. Si cet acte ne fixe pas la date du début de la période de mandat, cette période commence à courir à la date de publication de cet acte au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Prestation de serment

Avant leur entrée en fonctions, les juges et les avocats généraux prêtent, à la première audience publique de la Cour à laquelle ils assistent après leur nomination, le serment suivant, prévu à l'article 2 du statut:

«Je jure d'exercer mes fonctions en pleine impartialité et en toute conscience; je jure de ne rien divulguer du secret des délibérations.»

Article 5

Engagement solennel

Immédiatement après avoir prêté serment, les juges et les avocats généraux signent une déclaration par laquelle ils prennent l'engagement solennel prévu à l'article 4, troisième alinéa, du statut.

Article 6

Relèvement des fonctions d’un juge ou d'un avocat général

1.   Lorsque la Cour est appelée, en vertu de l'article 6 du statut, à décider si un juge ou un avocat général ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge, le président invite l'intéressé à présenter ses observations.

2.   La Cour statue hors la présence du greffier.

Article 7

Rang d’ancienneté

1.   L'ancienneté des juges et des avocats généraux est indistinctement calculée à partir de leur entrée en fonctions.

2.   À ancienneté de fonctions égale, l'âge détermine le rang d'ancienneté.

3.   Les juges et avocats généraux dont le mandat est renouvelé conservent leur rang antérieur.

Chapitre deuxième

DE LA PRÉSIDENCE DE LA COUR, DE LA CONSTITUTION DES CHAMBRES ET DE LA DÉSIGNATION DU PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL

Article 8

Élection du président et du vice-président de la Cour

1.   Les juges élisent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour immédiatement après le renouvellement partiel prévu à l'article 253, deuxième alinéa, TFUE.

2.   En cas de cessation du mandat du président avant le terme normal de ses fonctions, il est procédé à son remplacement pour la période restant à courir.

3.   Aux élections visées au présent article, le vote a lieu au scrutin secret. Est élu le juge qui obtient les voix de plus de la moitié des juges de la Cour. Si aucun des juges ne réunit cette majorité, il est procédé à d'autres tours de scrutin jusqu'à ce qu'elle soit atteinte.

4.   Les juges élisent ensuite parmi eux, pour trois ans, le vice-président de la Cour, selon les modalités prévues au paragraphe précédent. Le paragraphe 2 est applicable en cas de cessation de son mandat avant le terme normal de ses fonctions.

5.   Les noms du président et du vice-président élus conformément au présent article sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 9

Attributions du président de la Cour

1.   Le président représente la Cour.

2.   Le président dirige les travaux de la Cour. Il préside les réunions générales des membres de la Cour ainsi que les audiences et les délibérations de l'assemblée plénière et de la grande chambre.

3.   Le président veille au bon fonctionnement des services de l'institution.

Article 10

Attributions du vice-président de la Cour

1.   Le vice-président assiste le président de la Cour dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement.

2.   Il le remplace, à sa demande, dans l'exercice des fonctions visées à l'article 9, paragraphes 1 et 3, du présent règlement.

3.   La Cour, par décision, précise les conditions dans lesquelles le vice-président remplace le président de la Cour dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 11

Constitution des chambres

1.   La Cour constitue en son sein des chambres à cinq et à trois juges, conformément à l'article 16 du statut, et décide de l'affectation des juges à celles-ci.

2.   La Cour désigne les chambres à cinq juges qui, pour une période d'un an, sont chargées des affaires visées à l'article 107 ainsi qu'aux articles 193 et 194.

3.   Pour les affaires renvoyées à une formation de jugement conformément à l'article 60, le terme «Cour» dans le présent règlement désigne cette formation.

4.   Pour les affaires renvoyées devant une chambre à cinq ou à trois juges, les pouvoirs du président de la Cour sont exercés par le président de chambre.

5.   L'affectation des juges aux chambres et la désignation des chambres chargées des affaires visées à l'article 107 ainsi qu'aux articles 193 et 194 sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 12

Élection des présidents de chambre

1.   Les juges procèdent, immédiatement après l'élection du président et du vice-président de la Cour, à l'élection, pour trois ans, des présidents des chambres à cinq juges.

2.   Les juges élisent ensuite, pour une année, les présidents des chambres à trois juges.

3.   Les dispositions de l'article 8, paragraphes 2 et 3, sont applicables.

4.   Les noms des présidents de chambre élus conformément au présent article sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 13

Empêchement du président et du vice-président de la Cour

En cas d'empêchement du président et du vice-président de la Cour, la présidence est assurée par un des présidents de chambre à cinq juges ou, à défaut, par un des présidents de chambre à trois juges ou, à défaut, par un des autres juges, selon l'ordre établi à l'article 7.

Article 14

Désignation du premier avocat général

1.   La Cour désigne pour une année un premier avocat général, les avocats généraux entendus.

2.   En cas de cessation du mandat du premier avocat général avant le terme normal de ses fonctions, il est procédé à son remplacement pour la période restant à courir.

3.   Le nom du premier avocat général désigné conformément au présent article est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Chapitre troisième

DE L'ATTRIBUTION DES AFFAIRES AUX JUGES RAPPORTEURS ET AUX AVOCATS GÉNÉRAUX

Article 15

Désignation du juge rapporteur

1.   Dans les meilleurs délais suivant le dépôt de l'acte introductif d'instance, le président de la Cour désigne le juge rapporteur chargé de l'affaire.

2.   Pour les affaires visées à l'article 107 ainsi qu'aux articles 193 et 194, le juge rapporteur est choisi parmi les juges de la chambre désignée conformément à l'article 11, paragraphe 2, sur proposition du président de cette chambre. Si, en application de l'article 109, la chambre décide de ne pas soumettre le renvoi à la procédure d'urgence, le président de la Cour peut réattribuer l'affaire à un juge rapporteur affecté à une autre chambre.

3.   Le président de la Cour prend les dispositions nécessaires en cas d'empêchement d'un juge rapporteur.

Article 16

Désignation de l'avocat général

1.   Le premier avocat général décide de l'attribution des affaires aux avocats généraux.

2.   Le premier avocat général prend les dispositions nécessaires en cas d'empêchement d'un avocat général.

Chapitre quatrième

DES RAPPORTEURS ADJOINTS

Article 17

Rapporteurs adjoints

1.   Au cas où elle l'estime nécessaire pour l'étude et l'instruction des affaires dont elle est saisie, la Cour propose, en application de l'article 13 du statut, la nomination de rapporteurs adjoints.

2.   Les rapporteurs adjoints sont chargés notamment:

a)

d'assister le président de la Cour dans la procédure de référé,

b)

d'assister les juges rapporteurs dans leur tâche.

3.   Dans l'exercice de leurs fonctions, les rapporteurs adjoints relèvent, selon le cas, du président de la Cour, du président d'une des chambres ou d'un juge rapporteur.

4.   Avant leur entrée en fonctions, les rapporteurs adjoints prêtent, devant la Cour, le serment prévu à l'article 4 du présent règlement.

Chapitre cinquième

DU GREFFE

Article 18

Nomination du greffier

1.   La Cour nomme le greffier.

2.   En cas de vacance du poste de greffier, une annonce est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Les personnes intéressées sont invitées à présenter leur candidature, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois semaines, accompagnée de tous renseignements sur leur nationalité, leurs titres universitaires, leurs connaissances linguistiques, leurs occupations actuelles et antérieures, ainsi que sur l'expérience judiciaire et internationale éventuelle dont elles disposent.

3.   Le vote, auquel prennent part les juges et les avocats généraux, a lieu selon la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 3, du présent règlement.

4.   Le greffier est nommé pour une période de six ans. Son mandat est renouvelable. La Cour peut décider de renouveler le mandat du greffier en fonctions sans faire usage de la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.

5.   Le greffier prête le serment prévu à l’article 4 et signe la déclaration prévue à l’article 5.

6.   Le greffier ne peut être relevé de ses fonctions que s'il ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge. La Cour décide, après avoir mis le greffier en mesure de présenter ses observations.

7.   Si le greffier cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, la Cour nomme un nouveau greffier pour une période de six ans.

8.   Le nom du greffier élu conformément au présent article est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 19

Greffier adjoint

La Cour peut nommer, suivant la procédure prévue pour le greffier, un greffier adjoint chargé d'assister le greffier et de le remplacer en cas d’empêchement.

Article 20

Attributions du greffier

1.   Sous l'autorité du président de la Cour, le greffier est chargé de la réception, de la transmission et de la conservation de tous documents, ainsi que des significations que comporte l'application du présent règlement.

2.   Le greffier assiste les membres de la Cour dans tous les actes de leur ministère.

3.   Le greffier a la garde des sceaux et la responsabilité des archives. Il prend soin des publications de la Cour et, notamment, du recueil de la jurisprudence.

4.   Le greffier dirige les services de l'institution sous l'autorité du président de la Cour. Il est responsable de la gestion du personnel et de l'administration, ainsi que de la préparation et de l’exécution du budget.

Article 21

Tenue du registre

1.   Il est tenu au greffe sous la responsabilité du greffier un registre sur lequel sont inscrits à la suite et dans l'ordre de leur présentation tous les actes de procédure et les pièces et documents déposés à l'appui.

2.   Mention de l'inscription au registre est faite par le greffier sur les originaux et, à la demande des parties, sur les copies qu'elles présentent à cet effet.

3.   Les inscriptions au registre et les mentions prévues au paragraphe précédent constituent des actes authentiques.

4.   Un avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne indiquant la date de l'inscription de la requête introductive d'instance, le nom des parties, les conclusions de la requête ainsi que l'indication des moyens et des principaux arguments invoqués ou, selon le cas, la date du dépôt de la demande de décision préjudicielle ainsi que l'indication de la juridiction de renvoi, des parties au litige au principal et des questions posées à la Cour.

Article 22

Consultation du registre, des arrêts et des ordonnances

1.   Toute personne peut consulter le registre au greffe et en obtenir des copies ou des extraits suivant le tarif du greffe établi par la Cour sur proposition du greffier.

2.   Toute partie à l’instance peut obtenir, suivant le tarif du greffe, des copies certifiées conformes des actes de procédure.

3.   Toute personne peut en outre obtenir, suivant le tarif du greffe, des copies certifiées conformes des arrêts et des ordonnances.

Chapitre sixième

DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR

Article 23

Lieu des séances de la Cour

La Cour peut, pour une ou plusieurs séances déterminées, choisir un lieu autre que celui où elle a son siège.

Article 24

Calendrier des travaux de la Cour

1.   L'année judiciaire commence le 7 octobre d'une année civile et se termine le 6 octobre de l'année suivante.

2.   Les vacances judiciaires sont fixées par la Cour.

3.   Pendant les vacances judiciaires, le président peut, en cas d'urgence, convoquer les juges et les avocats généraux.

4.   La Cour observe les jours fériés légaux du lieu où elle a son siège.

5.   La Cour peut, pour de justes motifs, accorder des congés aux juges et aux avocats généraux.

6.   Les dates des vacances judiciaires et la liste des jours fériés légaux sont publiées annuellement au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 25

Réunion générale

Les décisions portant sur des questions administratives ou sur les suites à réserver aux propositions contenues dans le rapport préalable visé à l'article 59 du présent règlement sont prises par la Cour lors de la réunion générale à laquelle participent, avec voix délibérative, l'ensemble des juges et avocats généraux. Le greffier y assiste, sauf décision contraire de la Cour.

Article 26

Établissement des procès-verbaux

Lorsque la Cour siège hors la présence du greffier, elle charge le juge le moins ancien au sens de l'article 7 du présent règlement d'établir, s'il y a lieu, un procès-verbal qui est signé par le président et par ce juge.

Chapitre septième

DES FORMATIONS DE JUGEMENT

Section 1.   De la composition des formations de jugement

Article 27

Composition de la grande chambre

1.   La grande chambre est, pour chaque affaire, composée du président et du vice-président de la Cour, de trois présidents de chambre à cinq juges, du juge rapporteur et du nombre de juges nécessaire pour atteindre quinze. Ces derniers juges et les trois présidents de chambre à cinq juges sont désignés à partir des listes visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article, en suivant l’ordre de celles-ci. Le point de départ sur chacune de ces listes est, pour chaque affaire renvoyée devant la grande chambre, le nom du juge suivant immédiatement le dernier juge désigné à partir de la liste en cause pour l’affaire précédemment renvoyée devant cette formation de jugement.

2.   Après l’élection du président et du vice-président de la Cour, puis des présidents des chambres à cinq juges, une liste des présidents de chambre à cinq juges et une liste des autres juges sont établies pour les besoins de la détermination de la composition de la grande chambre.

3.   La liste des présidents de chambre à cinq juges est établie en suivant l’ordre établi à l’article 7 du présent règlement.

4.   La liste des autres juges est établie en suivant, de façon alternée, l’ordre établi à l’article 7 du présent règlement et l’ordre inverse: le premier juge sur cette liste est le premier selon l’ordre établi audit article, le deuxième juge sur la liste le dernier selon cet ordre, le troisième juge le deuxième selon cet ordre, le quatrième juge l’avant dernier selon cet ordre, et ainsi de suite.

5.   Les listes visées aux paragraphes 3 et 4 sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

6.   Dans les affaires qui, du début d’une année civile de renouvellement partiel des juges et jusqu’à ce que ce renouvellement ait eu lieu, sont renvoyées devant la grande chambre, deux juges suppléants peuvent être désignés pour compléter la formation de jugement aussi longtemps que persistent des incertitudes quant à la réunion du quorum visé à l’article 17, troisième alinéa, du statut. Font fonction de juges suppléants les deux juges qui figurent sur la liste visée au paragraphe 4 immédiatement après le dernier juge désigné pour la composition de la grande chambre dans l’affaire.

7.   Les juges suppléants remplacent, dans l’ordre de la liste visée au paragraphe 4, les juges qui, le cas échéant, ne peuvent pas participer au règlement de l’affaire.

Article 28

Composition des chambres à cinq et à trois juges

1.   Les chambres à cinq juges et à trois juges sont, pour chaque affaire, composées du président de la chambre, du juge rapporteur et du nombre de juges nécessaire pour atteindre respectivement cinq et trois juges. Ces derniers juges sont désignés à partir des listes visées aux paragraphes 2 et 3 en suivant l'ordre de celles-ci. Le point de départ sur ces listes est, pour chaque affaire renvoyée devant une chambre, le nom du juge suivant immédiatement le dernier juge désigné à partir de la liste pour l'affaire précédemment renvoyée devant la chambre en cause.

2.   Pour la composition des chambres à cinq juges sont établies, après l'élection des présidents de ces chambres, des listes comprenant tous les juges affectés à la chambre concernée, à l'exception du président de celle-ci. Les listes sont établies de la même manière que la liste visée à l'article 27, paragraphe 4.

3.   Pour la composition des chambres à trois juges, sont établies, après l'élection des présidents de ces chambres, des listes comprenant tous les juges affectés à la chambre concernée, à l'exception du président de celle-ci. Les listes sont établies en suivant l'ordre établi à l'article 7.

4.   Les listes visées aux paragraphes 2 et 3 sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 29

Composition des chambres en cas de connexité ou de dessaisissement

1.   Lorsque la Cour estime que plusieurs affaires doivent être jugées ensemble par une même formation de jugement, la composition de cette dernière est celle fixée pour l'affaire dont le rapport préalable a été examiné en premier lieu.

2.   Lorsqu'une chambre devant laquelle une affaire a été renvoyée demande à la Cour, en vertu de l'article 60, paragraphe 3, du présent règlement, de renvoyer cette affaire à une formation de jugement plus importante, cette formation comprend les membres de la chambre qui s'est dessaisie.

Article 30

Empêchement d’un président de chambre

1.   En cas d'empêchement du président d'une chambre à cinq juges, les fonctions de président de la chambre sont assurées par un président de chambre à trois juges, le cas échéant selon l'ordre établi à l’article 7 du présent règlement, ou, si aucun président de chambre à trois juges ne fait partie de la formation de jugement, par un des autres juges selon l'ordre établi audit article 7.

2.   En cas d'empêchement du président d'une chambre à trois juges, les fonctions de président de la chambre sont assurées par un juge de la formation de jugement selon l'ordre établi à l’article 7.

Article 31

Empêchement d’un membre de la formation de jugement

1.   En cas d'empêchement d'un membre de la grande chambre, il est remplacé par un autre juge en suivant l'ordre de la liste visée à l'article 27, paragraphe 4.

2.   En cas d'empêchement d'un membre d’une chambre à cinq juges, il est remplacé par un autre juge faisant partie de la même chambre, en suivant l'ordre de la liste visée à l'article 28, paragraphe 2. S’il n’est pas possible de remplacer le juge empêché par un juge faisant partie de la même chambre, le président de cette chambre en informe le président de la Cour qui peut désigner un autre juge pour compléter la chambre.

3.   En cas d'empêchement d'un membre d’une chambre à trois juges, il est remplacé par un autre juge faisant partie de la même chambre, en suivant l'ordre de la liste visée à l'article 28, paragraphe 3. S’il n’est pas possible de remplacer le juge empêché par un juge faisant partie de la même chambre, le président de cette chambre en informe le président de la Cour qui peut désigner un autre juge pour compléter la chambre.

Section 2.   Des délibérations

Article 32

Modalités des délibérations

1.   Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.

2.   Lorsqu'une audience de plaidoiries a eu lieu, seuls les juges ayant participé à celle-ci et, éventuellement, le rapporteur adjoint chargé de l'étude de l'affaire prennent part aux délibérations.

3.   Chacun des juges participant aux délibérations exprime son opinion en la motivant.

4.   Les conclusions adoptées après discussion finale par la majorité des juges déterminent la décision de la Cour.

Article 33

Nombre de juges participant aux délibérations

Si, par suite d'empêchement, les juges sont en nombre pair, le juge le moins ancien au sens de l’article 7 du présent règlement s'abstient de participer aux délibérations, sauf s'il s'agit du juge rapporteur. Dans ce cas, c'est le juge qui le précède immédiatement dans le rang d'ancienneté qui s'abstient de participer aux délibérations.

Article 34

Quorum de la grande chambre

1.   Si, pour une affaire renvoyée devant la grande chambre, il n'est pas possible d'atteindre le quorum visé à l'article 17, troisième alinéa du statut, le président de la Cour désigne un ou plusieurs autres juges en suivant l'ordre de la liste visée à l'article 27, paragraphe 4, du présent règlement.

2.   Si une audience de plaidoiries a eu lieu avant cette désignation, les parties sont à nouveau entendues en leurs plaidoiries, ainsi que l'avocat général en ses conclusions.

Article 35

Quorum des chambres à cinq et à trois juges

1.   Si, pour une affaire renvoyée devant une chambre à cinq ou à trois juges, il n'est pas possible d'atteindre le quorum visé à l'article 17, deuxième alinéa, du statut, le président de la Cour désigne un ou plusieurs autres juges en suivant l'ordre de la liste visée à l'article 28, respectivement paragraphes 2 et 3, du présent règlement. S'il n'est pas possible de remplacer le juge empêché par un juge faisant partie de la même chambre, le président de cette chambre en informe aussitôt le président de la Cour qui désigne un autre juge pour compléter la chambre.

2.   L’article 34, paragraphe 2, s'applique, mutatis mutandis, aux chambres à cinq et à trois juges.

Chapitre huitième

DU RÉGIME LINGUISTIQUE

Article 36

Langues de procédure

Les langues de procédure sont l'allemand, l'anglais, le bulgare, le danois, l'espagnol, l’estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'irlandais, l'italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque.

Article 37

Détermination de la langue de procédure

1.   Dans les recours directs, la langue de procédure est choisie par le requérant, sous réserve des dispositions ci-après:

a)

si le défendeur est un État membre, la langue de procédure est la langue officielle de cet État; dans le cas où il existe plusieurs langues officielles, le requérant a la faculté de choisir celle qui lui convient;

b)

à la demande conjointe des parties, l'emploi total ou partiel d'une autre des langues mentionnées à l'article 36 peut être autorisé;

c)

à la demande d'une partie, l'autre partie et l'avocat général entendus, l'emploi total ou partiel comme langue de procédure d'une autre des langues mentionnées à l'article 36 peut être autorisé par dérogation aux dispositions sous a) et b); cette demande ne peut être introduite par l'une des institutions de l'Union européenne.

2.   Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe précédent, sous b) et c), ainsi qu'à l'article 38, paragraphes 4 et 5, du présent règlement,

a)

dans le cas du pourvoi contre les décisions du Tribunal visé aux articles 56 et 57 du statut, la langue de procédure est celle de la décision du Tribunal qui fait l'objet du pourvoi;

b)

lorsque la Cour décide, conformément à l'article 62, second alinéa, du statut, de réexaminer une décision du Tribunal, la langue de procédure est celle de la décision du Tribunal qui fait l'objet du réexamen;

c)

dans le cas des contestations sur les dépens récupérables, de l'opposition à un arrêt rendu par défaut, de la tierce opposition ainsi que des demandes en interprétation, en révision ou visant à remédier à une omission de statuer, la langue de procédure est celle de la décision à laquelle ces demandes ou contestations se rapportent.

3.   Dans les procédures préjudicielles, la langue de procédure est celle de la juridiction de renvoi. À la demande dûment justifiée d'une partie au litige au principal, l'autre partie au litige au principal et l'avocat général entendus, l'emploi d'une autre des langues mentionnées à l'article 36 peut être autorisé pour la phase orale de la procédure. Lorsqu'elle est octroyée, cette autorisation vaut pour l'ensemble des intéressés visés à l'article 23 du statut.

4.   La décision sur les demandes ci-dessus mentionnées peut être prise par le président; celui-ci peut et, lorsqu'il veut y faire droit sans l'accord de toutes les parties, doit déférer la demande à la Cour.

Article 38

Emploi de la langue de procédure

1.   La langue de procédure est notamment employée dans les mémoires et plaidoiries des parties, y compris les pièces et documents produits ou annexés, ainsi que les procès-verbaux et décisions de la Cour.

2.   Toute pièce et tout document produits ou annexés et rédigés dans une langue autre que la langue de procédure sont accompagnés d'une traduction dans la langue de procédure.

3.   Toutefois, dans le cas de pièces et documents volumineux, des traductions en extraits peuvent être présentées. À tout moment, la Cour peut exiger une traduction plus complète ou intégrale, soit d'office, soit à la demande d'une des parties.

4.   Par dérogation à ce qui précède, les États membres sont autorisés à utiliser leur propre langue officielle lorsqu'ils participent à une procédure préjudicielle, lorsqu'ils interviennent à un litige pendant devant la Cour ou lorsqu'ils saisissent cette dernière au titre de l'article 259 TFUE. Cette disposition s'applique tant aux documents écrits qu'aux déclarations orales. La traduction dans la langue de procédure est assurée dans chaque cas par les soins du greffier.

5.   Les États parties à l'accord EEE, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE peuvent être autorisés à utiliser une des langues mentionnées à l’article 36, autre que la langue de procédure, lorsqu'ils participent à une procédure préjudicielle ou lorsqu'ils interviennent à un litige pendant devant la Cour. Cette disposition s'applique tant aux documents écrits qu'aux déclarations orales. La traduction dans la langue de procédure est assurée dans chaque cas par les soins du greffier.

6.   Les États tiers qui participent à une procédure préjudicielle conformément à l’article 23, quatrième alinéa, du statut, peuvent être autorisés à utiliser une des langues mentionnées à l’article 36, autre que la langue de procédure. Cette disposition s’applique tant aux documents écrits qu’aux déclarations orales. La traduction dans la langue de procédure est assurée dans chaque cas par les soins du greffier.

7.   Lorsque les témoins ou experts déclarent qu'ils ne peuvent s'exprimer convenablement dans une des langues mentionnées à l’article 36, la Cour les autorise à formuler leurs déclarations dans une autre langue. Le greffier assure la traduction dans la langue de procédure.

8.   Le président et le vice président de la Cour ainsi que les présidents de chambre pour la direction des débats, les juges et les avocats généraux lorsqu'ils posent des questions, et ces derniers pour leurs conclusions peuvent employer une des langues mentionnées à l’article 36, autre que la langue de procédure. Le greffier assure la traduction dans la langue de procédure.

Article 39

Responsabilité du greffier en matière linguistique

Le greffier veille à ce que soit effectuée, à la demande d'un des juges, de l'avocat général ou d'une partie, la traduction dans les langues de son choix mentionnées à l’article 36 de ce qui est dit ou écrit pendant la procédure devant la Cour.

Article 40

Régime linguistique des publications de la Cour

Les publications de la Cour sont faites dans les langues visées à l'article 1er du règlement no 1 du Conseil.

Article 41

Textes faisant foi

Les textes rédigés dans la langue de procédure ou, le cas échéant, dans une autre langue autorisée en vertu des articles 37 ou 38 du présent règlement font foi.

Article 42

Service linguistique de la Cour

La Cour établit un service linguistique composé d'experts justifiant d'une culture juridique adéquate et d'une connaissance étendue de plusieurs langues officielles de l'Union.

TITRE DEUXIÈME

DISPOSITIONS PROCÉDURALES COMMUNES

Chapitre premier

DES DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS, CONSEILS ET AVOCATS

Article 43

Privilèges, immunités et facilités

1.   Les agents, conseils et avocats qui se présentent devant la Cour ou devant une autorité judiciaire commise par elle en vertu d'une commission rogatoire, jouissent de l'immunité pour les paroles prononcées et les écrits produits relatifs à la cause ou aux parties.

2.   Les agents, conseils et avocats jouissent en outre des privilèges et facilités suivants:

a)

tous papiers et documents relatifs à la procédure sont exempts de fouille et de saisie. En cas de contestation, les préposés de la douane ou de la police peuvent sceller les papiers et documents en question qui sont alors transmis sans délai à la Cour pour qu'ils soient vérifiés en présence du greffier et de l'intéressé;

b)

les agents, conseils et avocats jouissent de la liberté de déplacement dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche.

Article 44

Qualité des représentants des parties

1.   Pour bénéficier des privilèges, immunités et facilités mentionnés à l'article précédent, justifient préalablement de leur qualité:

a)

les agents, par un document officiel délivré par leur mandant, qui en signifie immédiatement copie au greffier;

b)

les avocats, par un document de légitimation certifiant qu'ils sont habilités à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord EEE et, lorsque la partie qu'ils représentent est une personne morale de droit privé, par un mandat délivré par cette dernière;

c)

les conseils, par un mandat délivré par la partie qu'ils assistent.

2.   Au besoin, le greffier de la Cour leur délivre une pièce de légitimation. La validité de celle-ci est limitée à un délai fixe; elle peut être étendue ou restreinte selon la durée de la procédure.

Article 45

Levée de l’immunité

1.   Les privilèges, immunités et facilités mentionnés à l'article 43 du présent règlement sont accordés exclusivement dans l'intérêt de la procédure.

2.   La Cour peut lever l'immunité lorsqu'elle estime que la levée de celle-ci n'est pas contraire à l'intérêt de la procédure.

Article 46

Exclusion de la procédure

1.   Si la Cour estime que le comportement d'un agent, conseil ou avocat devant la Cour est incompatible avec la dignité de la Cour ou avec les exigences d'une bonne administration de la justice, ou que cet agent, conseil ou avocat use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui sont reconnus, elle en informe l'intéressé. Si la Cour en informe les autorités compétentes dont relève l'intéressé, une copie de la lettre adressée à ces autorités est transmise à ce dernier.

2.   Pour les mêmes motifs, la Cour peut, à tout moment, l'intéressé et l'avocat général entendus, décider d'exclure, par ordonnance motivée, un agent, un conseil ou un avocat de la procédure. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.

3.   Lorsqu'un agent, un conseil ou un avocat se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par le président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre agent, conseil ou avocat.

4.   Les décisions prises en exécution du présent article peuvent être rapportées.

Article 47

Professeurs et parties au litige au principal

1.   Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux professeurs jouissant du droit de plaider devant la Cour conformément à l'article 19 du statut.

2.   Elles s'appliquent également, dans le cadre des renvois préjudiciels, aux parties au litige au principal lorsque, en vertu des règles de procédure nationales applicables, celles-ci sont autorisées à ester en justice sans le concours d'un avocat, ainsi qu'aux personnes habilitées à les représenter en vertu de ces mêmes règles.

Chapitre deuxième

DES SIGNIFICATIONS

Article 48

Modes de signification

1.   Les significations prévues au présent règlement sont faites par les soins du greffier au domicile élu du destinataire, soit par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d'une copie de l'acte à signifier, soit par remise de cette copie contre reçu. Les copies de l'original à signifier sont dressées et certifiées conformes par le greffier, sauf dans le cas où elles émanent des parties elles-mêmes conformément à l'article 57, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   Lorsque le destinataire a consenti à ce que des significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, la signification de tout acte de procédure, en ce compris les arrêts et ordonnances de la Cour, peut être effectuée par transmission d'une copie du document par ce moyen.

3.   Si, pour des raisons techniques ou à cause de la nature ou du volume de l'acte, une telle transmission ne peut avoir lieu, l'acte est signifié, en l'absence d'une élection de domicile du destinataire, à l'adresse de celui-ci selon les modalités prévues au paragraphe 1. Le destinataire en est informé par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication. Un envoi postal recommandé est alors réputé avoir été remis à son destinataire le dixième jour après le dépôt de cet envoi à la poste au lieu où la Cour a son siège, à moins qu'il ne soit établi par l'accusé de réception que la réception a eu lieu à une autre date ou que le destinataire informe le greffier, dans un délai de trois semaines à compter de l'information, par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, que la signification ne lui est pas parvenue.

4.   La Cour peut, par décision, déterminer les conditions dans lesquelles un acte de procédure peut être signifié par voie électronique. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Chapitre troisième

DES DÉLAIS

Article 49

Calcul des délais

1.   Les délais de procédure prévus par les traités, le statut et le présent règlement sont calculés de la façon suivante:

a)

si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n'est pas compté dans le délai;

b)

un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l'expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l'événement ou a été effectué l'acte à partir duquel le délai est à compter. Si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois;

c)

lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, il est d'abord tenu compte des mois entiers, puis des jours;

d)

les délais comprennent les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux visés à l'article 24, paragraphe 6, du présent règlement;

e)

les délais ne sont pas suspendus pendant les vacances judiciaires.

2.   Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.

Article 50

Recours contre un acte d'une institution

Lorsqu'un délai pour l'introduction d'un recours contre un acte d'une institution commence à courir à partir de la publication de l'acte, le délai est à compter, au sens de l’article 49, paragraphe 1, sous a), à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l'acte au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 51

Délai de distance

Les délais de procédure sont augmentés d'un délai de distance forfaitaire de dix jours.

Article 52

Fixation et prorogation de délais

1.   Les délais fixés par la Cour en application du présent règlement peuvent être prorogés.

2.   Le président et les présidents de chambre peuvent donner délégation de signature au greffier pour fixer certains délais qu'il leur appartient d'arrêter en vertu du présent règlement ou pour en accorder la prorogation.

Chapitre quatrième

DES DIFFÉRENTS MODES DE TRAITEMENT DES AFFAIRES

Article 53

Modes de traitement des affaires

1.   Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le statut ou le présent règlement, la procédure devant la Cour comporte une phase écrite et une phase orale.

2.   Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d'une affaire ou lorsqu'une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l'avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d'ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

3.   Le président peut, au vu de circonstances particulières, décider de faire juger une affaire par priorité.

4.   Une affaire peut être soumise à une procédure accélérée dans les conditions prévues au présent règlement.

5.   Un renvoi préjudiciel peut être soumis à une procédure d’urgence dans les conditions prévues au présent règlement.

Article 54

Jonction

1.   Plusieurs affaires de même nature ayant le même objet peuvent, à tout moment, être jointes pour cause de connexité aux fins de la phase écrite ou orale de la procédure ou de l'arrêt mettant fin à l’instance.

2.   La jonction est décidée par le président, après avoir entendu le juge rapporteur et l'avocat général, si les affaires en cause ont déjà été attribuées, et, sauf pour les renvois préjudiciels, après avoir également entendu les parties. Le président peut déférer la décision sur cette question à la Cour.

3.   Des affaires jointes peuvent être à nouveau disjointes, dans les conditions prévues au paragraphe 2.

Article 55

Suspension de la procédure

1.   La procédure peut être suspendue:

a)

dans les cas prévus à l'article 54, troisième alinéa, du statut, par ordonnance de la Cour, prise l'avocat général entendu;

b)

dans tous les autres cas, par décision du président, prise après avoir entendu le juge rapporteur et l'avocat général et, sauf pour les renvois préjudiciels, les parties.

2.   La reprise de la procédure peut être ordonnée ou décidée selon les mêmes modalités.

3.   Les ordonnances ou décisions visées aux paragraphes précédents sont signifiées aux parties ou intéressés visés à l'article 23 du statut.

4.   La suspension de la procédure prend effet à la date indiquée dans l'ordonnance ou la décision de suspension ou, à défaut d'une telle indication, à la date de cette ordonnance ou décision.

5.   Pendant la période de suspension, aucun délai de procédure n'expire à l'égard des parties ou intéressés visés à l'article 23 du statut.

6.   Lorsque l'ordonnance ou la décision de suspension n'en a pas fixé le terme, la suspension prend fin à la date indiquée dans l'ordonnance ou la décision de reprise de procédure ou, à défaut d'une telle indication, à la date de cette ordonnance ou décision.

7.   À compter de la date de reprise de la procédure après une suspension, les délais de procédure interrompus sont remplacés par de nouveaux délais qui commencent à courir à la date de cette reprise.

Article 56

Report du jugement d’une affaire

Après avoir entendu le juge rapporteur, l'avocat général et les parties, le président peut, au vu de circonstances particulières, soit d'office, soit à la demande d'une partie, décider de faire reporter une affaire pour être jugée à une date ultérieure.

Chapitre cinquième

DE LA PHASE ÉCRITE DE LA PROCÉDURE

Article 57

Dépôt des actes de procédure

1.   L'original de tout acte de procédure doit porter la signature manuscrite de l'agent ou de l'avocat de la partie ou, s’agissant d’observations présentées dans le cadre d’une procédure préjudicielle, celle de la partie au litige au principal ou de son représentant lorsque les règles de procédure nationales applicables à ce litige le permettent.

2.   Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec cinq copies pour la Cour et, s’agissant des procédures autres que les procédures préjudicielles, autant de copies qu'il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose.

3.   Les institutions produisent en outre, dans les délais fixés par la Cour, les traductions de tout acte de procédure dans les autres langues visées à l'article 1er du règlement no 1 du Conseil. Le paragraphe précédent est applicable.

4.   À tout acte de procédure est annexé un dossier, contenant les pièces et documents invoqués à l'appui et accompagné d'un bordereau de ces pièces et documents.

5.   Si, en raison du volume d'une pièce ou d'un document, il n'en est annexé à l'acte que des extraits, la pièce ou le document entier ou une copie complète est déposé au greffe.

6.   Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seules la date et l'heure du dépôt de l'original au greffe seront prises en considération.

7.   Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 6, la date et l'heure à laquelle une copie de l'original signé d'un acte de procédure, y compris le bordereau des pièces et documents visé au paragraphe 4, parvient au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose la Cour, sont prises en considération aux fins du respect des délais de procédure à condition que l'original signé de l'acte, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 2, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après.

8.   Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 à 6, la Cour peut, par décision, déterminer les conditions dans lesquelles un acte de procédure transmis au greffe par voie électronique est réputé être l'original de cet acte. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 58

Longueur des actes de procédure

Sans préjudice de dispositions particulières prévues par le présent règlement, la Cour peut, par décision, fixer la longueur maximale des mémoires ou observations déposés devant elle. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Chapitre sixième

DU RAPPORT PRÉALABLE ET DU RENVOI AUX FORMATIONS DE JUGEMENT

Article 59

Rapport préalable

1.   Lorsque la phase écrite de la procédure est clôturée, le président fixe la date à laquelle le juge rapporteur présente un rapport préalable à la réunion générale de la Cour.

2.   Le rapport préalable comporte des propositions sur la question de savoir si l'affaire appelle des mesures particulières d’organisation de la procédure, des mesures d'instruction ou, le cas échéant, des demandes d'éclaircissements à la juridiction de renvoi, ainsi que sur la formation de jugement à laquelle il convient de renvoyer l'affaire. Le rapport comporte également la proposition du juge rapporteur sur l'éventuelle omission de l'audience de plaidoiries ainsi que sur l'éventuelle omission des conclusions de l'avocat général en application de l'article 20, cinquième alinéa, du statut.

3.   La Cour, l'avocat général entendu, décide des suites à réserver aux propositions du juge rapporteur.

Article 60

Renvoi aux formations de jugement

1.   La Cour renvoie devant les chambres à cinq ou à trois juges toute affaire dont elle est saisie dans la mesure où la difficulté ou l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières ne requièrent pas le renvoi devant la grande chambre, à moins qu'un tel renvoi n'ait été demandé, en application de l'article 16, troisième alinéa, du statut, par un État membre ou une institution de l'Union participant à la procédure.

2.   La Cour siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie en application des dispositions visées à l'article 16, quatrième alinéa, du statut. Elle peut renvoyer une affaire devant l'assemblée plénière lorsque, conformément à l'article 16, cinquième alinéa, du statut, elle estime que l'affaire revêt une importance exceptionnelle.

3.   La formation de jugement devant laquelle l'affaire a été renvoyée peut, à tout stade de la procédure, demander à la Cour de renvoyer cette affaire à une formation de jugement plus importante.

4.   Si la phase orale de la procédure est ouverte sans instruction, le président de la formation de jugement en fixe la date d'ouverture.

Chapitre septième

DES MESURES D’ORGANISATION DE LA PROCÉDURE ET DES MESURES D’INSTRUCTION

Section 1.   Des mesures d’organisation de la procédure

Article 61

Mesures d’organisation décidées par la Cour

1.   Outre les mesures qui peuvent être décidées conformément à l’article 24 du statut, la Cour peut inviter les parties ou les intéressés visés à l'article 23 du statut à répondre à certaines questions par écrit, dans le délai qu’elle précise, ou lors de l’audience de plaidoiries. Les réponses écrites sont communiquées aux autres parties ou aux intéressés visés à l'article 23 du statut.

2.   Lorsqu'une audience de plaidoiries est organisée, la Cour, dans la mesure du possible, invite les participants à cette audience à concentrer leurs plaidoiries sur une ou plusieurs questions déterminées.

Article 62

Mesures d’organisation décidées par le juge rapporteur ou l’avocat général

1.   Le juge rapporteur ou l'avocat général peuvent demander aux parties ou aux intéressés visés à l'article 23 du statut de soumettre, dans un délai donné, tous renseignements relatifs aux faits, tous documents ou tous éléments qu'ils jugent pertinents. Les réponses et documents obtenus sont communiqués aux autres parties ou aux intéressés visés à l'article 23 du statut.

2.   Le juge rapporteur ou l’avocat général peuvent également faire parvenir aux parties ou aux intéressés visés à l'article 23 du statut des questions en vue d’une réponse à l’audience.

Section 2.   Des mesures d'instruction

Article 63

Décision sur les mesures d'instruction

1.   La Cour, en réunion générale, décide s'il y a lieu de procéder à une mesure d'instruction.

2.   Si l'affaire a déjà été renvoyée à une formation de jugement, la décision est prise par cette dernière.

Article 64

Détermination des mesures d'instruction

1.   La Cour, l'avocat général entendu, fixe les mesures qu'elle juge convenir par voie d'ordonnance articulant les faits à prouver.

2.   Sans préjudice des dispositions des articles 24 et 25 du statut, les mesures d'instruction comprennent:

a)

la comparution personnelle des parties;

b)

la demande de renseignements et de production de documents;

c)

la preuve par témoins;

d)

l'expertise;

e)

la descente sur les lieux.

3.   La preuve contraire et l'ampliation des offres de preuve restent réservées.

Article 65

Participation aux mesures d'instruction

1.   Si la formation de jugement ne procède pas elle-même à l'instruction, elle en charge le juge rapporteur.

2.   L'avocat général prend part aux mesures d'instruction.

3.   Les parties peuvent assister aux mesures d'instruction.

Article 66

Preuve par témoins

1.   La Cour ordonne la vérification de certains faits par témoins, soit d'office, soit à la demande d’une des parties, l'avocat général entendu.

2.   La demande d'une partie tendant à l’audition d’un témoin indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu de l’entendre et les raisons de nature à justifier son audition.

3.   La Cour statue par voie d’ordonnance motivée sur la demande visée au paragraphe précédent. S’il est fait droit à cette dernière, l'ordonnance énonce les faits à établir et indique les témoins qui doivent être entendus sur chacun de ces faits.

4.   Les témoins sont cités par la Cour, le cas échéant après le dépôt de la provision visée à l’article 73, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 67

Audition des témoins

1.   Après vérification de l'identité des témoins, le président les informe qu'ils auront à certifier leurs déclarations de la manière déterminée par le présent règlement.

2.   Les témoins sont entendus par la Cour, les parties convoquées. Après la déposition, le président peut, à la demande d'une des parties ou d'office, poser des questions aux témoins.

3.   La même faculté appartient à chaque juge et à l'avocat général.

4.   Sous l'autorité du président, des questions peuvent être posées aux témoins par les représentants des parties.

Article 68

Serment des témoins

1.   Après sa déposition, le témoin prête le serment suivant:

«Je jure d'avoir dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.»

2.   La Cour peut, les parties entendues, dispenser le témoin de prêter serment.

Article 69

Sanctions pécuniaires

1.   Les témoins régulièrement cités sont tenus de déférer à la citation et de se présenter à l'audience.

2.   Lorsque, sans motif légitime, un témoin régulièrement cité ne se présente pas devant la Cour, celle-ci peut lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximal est de 5 000 euros et ordonner une nouvelle citation du témoin aux frais de celui-ci.

3.   La même sanction peut être infligée à un témoin qui, sans motif légitime, refuse de déposer ou de prêter serment.

Article 70

Expertise

1.   La Cour peut ordonner une expertise. L'ordonnance qui nomme l'expert précise la mission de celui-ci et lui fixe un délai pour la présentation de son rapport.

2.   Après la présentation du rapport et sa signification aux parties, la Cour peut ordonner que l'expert soit entendu, les parties convoquées. À la demande d'une des parties ou d'office, le président peut poser des questions à l'expert.

3.   La même faculté appartient à chaque juge et à l'avocat général.

4.   Sous l'autorité du président, des questions peuvent être posées à l'expert par les représentants des parties.

Article 71

Serment de l’expert

1.   Après la présentation du rapport, l'expert prête le serment suivant:

«Je jure d'avoir rempli ma mission en conscience et en toute impartialité.»

2.   La Cour peut, les parties entendues, dispenser l'expert de prêter serment.

Article 72

Récusation d'un témoin ou d'un expert

1.   Si une des parties récuse un témoin ou un expert pour incapacité, indignité ou toute autre cause ou si un témoin ou un expert refuse de déposer ou de prêter serment, la Cour statue.

2.   La récusation d'un témoin ou d'un expert est opposée dans le délai de deux semaines à compter de la signification de l'ordonnance qui cite le témoin ou nomme l'expert, par acte contenant les causes de récusation et les offres de preuve.

Article 73

Frais des témoins et des experts

1.   Lorsque la Cour ordonne l'audition de témoins ou une expertise, elle peut demander aux parties ou à l'une d'elles le dépôt d'une provision garantissant la couverture des frais des témoins ou des experts.

2.   Les témoins et experts ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour. Une avance sur ces frais peut leur être accordée par la caisse de la Cour.

3.   Les témoins ont droit à une indemnité pour manque à gagner et les experts à des honoraires pour leurs travaux. Ces sommes sont payées par la caisse de la Cour aux témoins et experts après l'accomplissement de leurs devoirs ou de leur mission.

Article 74

Procès-verbal des audiences d'instruction

1.   Le greffier établit un procès-verbal de chaque audience d’instruction. Ce procès-verbal est signé par le président et par le greffier. Il constitue un acte authentique.

2.   Lorsqu’il s’agit d’une audience d’audition de témoins ou d’experts, le procès-verbal est signé par le président ou le juge rapporteur chargé de procéder à l'audition ainsi que par le greffier. Avant ces signatures, le témoin ou l’expert doit être mis en mesure de vérifier le contenu du procès-verbal et de le signer.

3.   Le procès-verbal est signifié aux parties.

Article 75

Ouverture de la phase orale de la procédure après instruction

1.   À moins que la Cour ne décide d'impartir aux parties un délai pour présenter des observations écrites, le président fixe la date d'ouverture de la phase orale de la procédure après l'accomplissement des mesures d'instruction.

2.   Si un délai a été imparti pour la présentation d'observations écrites, le président fixe la date d'ouverture de la phase orale de la procédure à l'expiration de ce délai.

Chapitre huitième

DE LA PHASE ORALE DE LA PROCÉDURE

Article 76

Audience de plaidoiries

1.   Les éventuelles demandes motivées d’audience de plaidoiries sont présentées dans un délai de trois semaines à compter de la signification aux parties ou aux intéressés visés à l'article 23 du statut de la clôture de la phase écrite de la procédure. Ce délai peut être prorogé par le président.

2.   Sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour peut décider de ne pas tenir d’audience de plaidoiries si elle estime, à la lecture des mémoires ou observations déposés au cours de la phase écrite de la procédure, être suffisamment informée pour statuer.

3.   Le paragraphe précédent n'est pas applicable lorsqu'une demande d'audience de plaidoiries a été présentée, de manière motivée, par un intéressé visé à l'article 23 du statut qui n'a pas participé à la phase écrite de la procédure.

Article 77

Audience commune de plaidoiries

Si les similitudes existantes entre plusieurs affaires de même nature le permettent, la Cour peut décider d'organiser une audience de plaidoiries commune à ces affaires.

Article 78

Direction des débats

Les débats sont ouverts et dirigés par le président, qui exerce la police de l'audience.

Article 79

Huis clos

1.   Pour des motifs graves liés, notamment, à la sécurité des États membres ou à la protection d’enfants mineurs, la Cour peut décider le huis clos.

2.   La décision de huis clos comporte défense de publication des débats.

Article 80

Questions

Les membres de la formation de jugement ainsi que l’avocat général peuvent, au cours de l'audience de plaidoiries, poser des questions aux agents, conseils ou avocats des parties et, dans les circonstances visées à l'article 47, paragraphe 2, du présent règlement, aux parties au litige au principal ou à leurs représentants.

Article 81

Clôture de l’audience de plaidoiries

Après avoir entendu les parties ou les intéressés visés à l'article 23 du statut en leurs plaidoiries, le président prononce la clôture de l'audience de plaidoiries.

Article 82

Présentation des conclusions de l’avocat général

1.   Lorsqu'une audience de plaidoiries a lieu, les conclusions de l'avocat général sont présentées après la clôture de celle-ci.

2.   Le président prononce la clôture de la phase orale de la procédure après la présentation des conclusions de l'avocat général.

Article 83

Ouverture ou réouverture de la phase orale

La Cour peut, à tout moment, l'avocat général entendu, ordonner l'ouverture ou la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l'article 23 du statut.

Article 84

Procès-verbal des audiences

1.   Le greffier établit un procès-verbal de chaque audience. Ce procès-verbal est signé par le président et par le greffier. Il constitue un acte authentique.

2.   Les parties et les intéressés visés à l'article 23 du statut peuvent prendre connaissance au greffe de tout procès-verbal et en obtenir copie.

Article 85

Enregistrement de l'audience

Le président peut, sur demande dûment justifiée, autoriser une partie ou un intéressé visé à l’article 23 du statut et ayant participé à la phase écrite ou orale de la procédure à écouter, dans les locaux de la Cour, la bande sonore de l’audience de plaidoiries dans la langue utilisée par l'orateur au cours de celle-ci.

Chapitre neuvième

DES ARRÊTS ET DES ORDONNANCES

Article 86

Date du prononcé de l'arrêt

Les parties ou les intéressés visés à l'article 23 du statut sont informés de la date du prononcé de l'arrêt.

Article 87

Contenu de l’arrêt

L'arrêt contient:

a)

l'indication qu'il est rendu par la Cour,

b)

l’indication de la formation de jugement,

c)

la date du prononcé,

d)

les noms du président et des juges qui ont pris part aux délibérations, avec l’indication du juge rapporteur,

e)

le nom de l'avocat général,

f)

le nom du greffier,

g)

l'indication des parties ou des intéressés visés à l'article 23 du statut ayant participé à la procédure,

h)

les noms de leurs représentants,

i)

s'agissant des recours directs et des pourvois, les conclusions des parties,

j)

le cas échéant, la date de l'audience de plaidoiries,

k)

la mention que l'avocat général a été entendu et, le cas échéant, la date de ses conclusions,

l)

l'exposé sommaire des faits,

m)

les motifs,

n)

le dispositif, y compris, le cas échéant, la décision relative aux dépens.

Article 88

Prononcé et signification de l’arrêt

1.   L'arrêt est prononcé en audience publique.

2.   La minute de l'arrêt, signée par le président, les juges ayant pris part aux délibérations et le greffier, est scellée et déposée au greffe; copie certifiée conforme en est signifiée à chacune des parties et, le cas échéant, à la juridiction de renvoi, aux intéressés visés à l'article 23 du statut et au Tribunal.

Article 89

Contenu de l’ordonnance

1.   L'ordonnance contient:

a)

l'indication qu'elle est rendue par la Cour,

b)

l'indication de la formation de jugement,

c)

la date de son adoption,

d)

l'indication de la base juridique sur laquelle elle est fondée,

e)

le nom du président et, le cas échéant, des juges qui ont pris part aux délibérations, avec l'indication du juge rapporteur,

f)

le nom de l'avocat général,

g)

le nom du greffier,

h)

l'indication des parties ou des parties au litige au principal,

i)

les noms de leurs représentants,

j)

la mention que l'avocat général a été entendu,

k)

le dispositif, y compris, le cas échéant, la décision relative aux dépens.

2.   Lorsque le présent règlement prévoit qu'une ordonnance doit être motivée, elle contient, en outre:

a)

s'agissant des recours directs et des pourvois, les conclusions des parties,

b)

l'exposé sommaire des faits,

c)

les motifs.

Article 90

Signature et signification de l’ordonnance

La minute de l'ordonnance, signée par le président et le greffier, est scellée et déposée au greffe; copie certifiée conforme en est signifiée à chacune des parties et, le cas échéant, à la juridiction de renvoi, aux intéressés visés à l'article 23 du statut et au Tribunal.

Article 91

Force obligatoire des arrêts et ordonnances

1.   L'arrêt a force obligatoire à compter du jour de son prononcé.

2.   L’ordonnance a force obligatoire à compter du jour de sa signification.

Article 92

Publication au Journal officiel de l'Union européenne

Un avis contenant la date et le dispositif des arrêts et ordonnances de la Cour mettant fin à l'instance est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

TITRE TROISIÈME

DES RENVOIS PRÉJUDICIELS

Chapitre premier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 93

Champ d’application

La procédure est régie par les dispositions du présent titre:

a)

dans les cas visés à l'article 23 du statut,

b)

en ce qui concerne les renvois qui peuvent être prévus par des accords auxquels l'Union ou des États membres sont parties.

Article 94

Contenu de la demande de décision préjudicielle

Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient:

a)

un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées;

b)

la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l'espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente;

c)

l'exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu'elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal.

Article 95

Anonymat

1.   Lorsque l'anonymat a été accordé par la juridiction de renvoi, la Cour respecte cet anonymat dans le cadre de la procédure pendante devant elle.

2.   À la demande de la juridiction de renvoi, sur demande dûment motivée d'une partie au litige au principal ou d'office, la Cour peut en outre, si elle l'estime nécessaire, procéder à l'anonymisation d'une ou de plusieurs personnes ou entités concernées par le litige.

Article 96

Participation à la procédure préjudicielle

1.   Conformément à l’article 23 du statut, sont autorisés à présenter des observations devant la Cour:

a)

les parties au litige au principal,

b)

les États membres,

c)

la Commission européenne,

d)

l’institution qui a adopté l’acte dont la validité ou l’interprétation est contestée,

e)

les États parties à l’accord EEE, autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE, lorsque la Cour est saisie d'une question préjudicielle concernant l'un des domaines d’application de cet accord,

f)

les États tiers parties à un accord portant sur un domaine déterminé conclu par le Conseil, lorsque l’accord le prévoit et qu’une juridiction d’un État membre saisit la Cour d’une question préjudicielle concernant le domaine d’application de cet accord.

2.   L'absence de participation à la phase écrite de la procédure ne fait pas obstacle à une participation à la phase orale de la procédure.

Article 97

Parties au litige au principal

1.   Les parties au litige au principal sont celles qui sont déterminées comme telles par la juridiction de renvoi, conformément aux règles de procédure nationales.

2.   Lorsque cette juridiction fait part à la Cour de l’admission d’une nouvelle partie au litige au principal, alors que la procédure devant la Cour est déjà pendante, cette partie accepte la procédure dans l’état où elle se trouve au moment de cette information. Elle reçoit communication de tous les actes de procédure déjà signifiés aux intéressés visés à l'article 23 du statut.

3.   En ce qui concerne la représentation et la comparution des parties au litige au principal, la Cour tient compte des règles de procédure en vigueur devant la juridiction qui l'a saisie. En cas de doute quant à la possibilité, pour une personne, de représenter une partie au principal selon le droit national, la Cour peut s’informer auprès de la juridiction de renvoi sur les règles de procédure applicables.

Article 98

Traduction et signification de la demande de décision préjudicielle

1.   Les demandes de décision préjudicielle visées au présent titre sont signifiées aux États membres dans la version originale, accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de l'État destinataire. Si cela est approprié en raison de la longueur de la demande, cette traduction est remplacée par la traduction dans la langue officielle de l'État destinataire d'un résumé de cette demande, lequel servira de base à la prise de position de cet État. Le résumé inclut le texte intégral de la ou des questions posées à titre préjudiciel. Ce résumé comporte notamment, pour autant que ces éléments figurent dans la demande de décision préjudicielle, l'objet du litige au principal, les arguments essentiels des parties à ce litige, une présentation succincte de la motivation du renvoi, ainsi que la jurisprudence et les dispositions du droit national et du droit de l'Union invoquées.

2.   Dans les cas visés à l'article 23, troisième alinéa, du statut, les demandes de décision préjudicielle sont signifiées aux États parties à l'accord EEE, autres que les États membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE dans la version originale, accompagnées d'une traduction de la demande, le cas échéant d'un résumé, dans l'une des langues mentionnées à l'article 36, à choisir par le destinataire.

3.   Lorsqu’un État tiers a le droit de participer à une procédure préjudicielle conformément à l'article 23, quatrième alinéa, du statut, la demande de décision préjudicielle lui est signifiée dans la version originale accompagnée d’une traduction de la demande, le cas échéant d'un résumé, dans l’une des langues mentionnées à l'article 36, à choisir par l’État tiers concerné.

Article 99

Réponse par ordonnance motivée

Lorsqu'une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, décider de statuer par voie d'ordonnance motivée.

Article 100

Saisine de la Cour

1.   La Cour reste saisie d’une demande de décision préjudicielle tant que la juridiction qui a saisi la Cour de cette demande ne l'a pas retirée. Le retrait d'une demande peut être pris en compte jusqu'à la signification de la date du prononcé de l'arrêt aux intéressés visés à l'article 23 du statut.

2.   Toutefois, la Cour peut, à tout moment, constater que les conditions de sa compétence ne sont plus remplies.

Article 101

Demande d’éclaircissements

1.   Sans préjudice des mesures d’organisation de la procédure et des mesures d’instruction prévues par le présent règlement, la Cour peut, l'avocat général entendu, demander des éclaircissements à la juridiction de renvoi dans le délai qu'elle fixe.

2.   La réponse de la juridiction de renvoi à cette demande est signifiée aux intéressés visés à l'article 23 du statut.

Article 102

Dépens de la procédure préjudicielle

Il appartient à la juridiction de renvoi de statuer sur les dépens de la procédure préjudicielle.

Article 103

Rectification des arrêts et ordonnances

1.   Les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes affectant les arrêts et ordonnances peuvent être rectifiées par la Cour, soit d'office, soit à la demande d'un intéressé visé à l'article 23 du statut, à condition que cette demande soit présentée dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l'arrêt ou de la signification de l'ordonnance.

2.   La Cour décide, l’avocat général entendu.

3.   La minute de l’ordonnance qui prescrit la rectification est annexée à la minute de la décision rectifiée. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de la décision rectifiée.

Article 104

Interprétation des décisions préjudicielles

1.   L'article 158 du présent règlement, relatif à l’interprétation des arrêts et ordonnances, n’est pas applicable aux décisions rendues en réponse à une demande de décision préjudicielle.

2.   Il appartient aux juridictions nationales d'apprécier si elles s’estiment suffisamment éclairées par une décision préjudicielle, ou s’il leur apparaît nécessaire de saisir à nouveau la Cour.

Chapitre deuxième

DE LA PROCÉDURE PRÉJUDICIELLE ACCÉLÉRÉE

Article 105

Procédure accélérée

1.   À la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l'avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du présent règlement.

2.   Dans ce cas, le président fixe immédiatement la date de l'audience qui sera communiquée aux intéressés visés à l'article 23 du statut avec la signification de la demande de décision préjudicielle.

3.   Les intéressés mentionnés au paragraphe précédent peuvent, dans un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à 15 jours, déposer des mémoires ou observations écrites. Le président peut inviter ces intéressés à limiter leurs mémoires ou observations écrites aux points de droit essentiels soulevés par la demande de décision préjudicielle.

4.   Les mémoires ou observations écrites éventuels sont communiqués à l'ensemble des intéressés visés à l'article 23 du statut avant l'audience.

5.   La Cour statue, l'avocat général entendu.

Article 106

Transmission des actes de procédure

1.   Les actes de procédure prévus à l'article précédent sont réputés déposés avec la transmission au greffe, par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose la Cour, d'une copie de l'original signé et des pièces et documents invoqués à l'appui avec le bordereau visé à l'article 57, paragraphe 4. L'original de l'acte et les annexes mentionnées ci-dessus sont transmis au greffe sans délai.

2.   Les significations et communications prévues à l'article précédent peuvent être effectuées par transmission d'une copie du document par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont disposent la Cour et le destinataire.

Chapitre troisième

DE LA PROCÉDURE PRÉJUDICIELLE D'URGENCE

Article 107

Champ d’application de la procédure préjudicielle d'urgence

1.   Un renvoi préjudiciel qui soulève une ou plusieurs questions concernant les domaines visés au titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d'office, être soumis à une procédure d'urgence dérogeant aux dispositions du présent règlement.

2.   La juridiction de renvoi expose les circonstances de droit et de fait qui établissent l'urgence et justifient l'application de cette procédure dérogatoire, et elle indique, dans la mesure du possible, la réponse qu'elle propose aux questions préjudicielles.

3.   Si la juridiction de renvoi n'a pas présenté de demande visant à la mise en œuvre de la procédure d'urgence, le président de la Cour peut, si l'application de cette procédure semble, à première vue, s'imposer, demander à la chambre visée à l'article 108 d'examiner la nécessité de soumettre le renvoi à ladite procédure.

Article 108

Décision sur l’urgence

1.   La décision de soumettre un renvoi à la procédure d'urgence est prise par la chambre désignée, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu. La composition de la chambre est déterminée conformément à l'article 28, paragraphe 2, le jour de l'attribution de l'affaire au juge rapporteur si l'application de la procédure d'urgence est demandée par la juridiction de renvoi ou, si l'application de cette procédure est examinée à la demande du président de la Cour, le jour où cette demande est présentée.

2.   Si l’affaire présente un lien de connexité avec une affaire pendante attribuée à un juge rapporteur qui ne fait pas partie de la chambre désignée, cette dernière peut proposer au président de la Cour d’attribuer l’affaire à ce juge rapporteur. Dans le cas d’une réattribution de l’affaire à ce juge rapporteur, la chambre à cinq juges dont il fait partie remplira, pour cette affaire, les fonctions de la chambre désignée. L'article 29, paragraphe 1, est applicable.

Article 109

Phase écrite de la procédure d'urgence

1.   Une demande de décision préjudicielle est, lorsque la juridiction de renvoi a demandé l'application de la procédure d'urgence ou lorsque le président a demandé à la chambre désignée d'examiner la nécessité de soumettre le renvoi à cette procédure, aussitôt signifiée par les soins du greffier aux parties au litige au principal, à l'État membre dont relève la juridiction de renvoi, à la Commission européenne ainsi qu'à l'institution qui a adopté l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée.

2.   La décision de soumettre ou de ne pas soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d'urgence est immédiatement signifiée à la juridiction de renvoi ainsi qu'aux parties, à l'État membre et aux institutions visés au paragraphe précédent. La décision de soumettre le renvoi à la procédure d'urgence fixe le délai dans lequel ces derniers peuvent déposer des mémoires ou observations écrites. La décision peut préciser les points de droit sur lesquels ces mémoires ou observations écrites doivent porter et peut fixer la longueur maximale de ces écrits.

3.   Lorsqu’une demande de décision préjudicielle fait état d’une procédure administrative ou judiciaire qui s'est déroulée dans un autre État membre que celui dont relève la juridiction de renvoi, la Cour peut inviter cet État membre à apporter par écrit ou lors de l'audience de plaidoiries toutes précisions utiles.

4.   Dès la signification visée au paragraphe 1, la demande de décision préjudicielle est en outre communiquée aux intéressés visés à l'article 23 du statut, autres que les destinataires de ladite signification, et la décision de soumettre ou de ne pas soumettre le renvoi à la procédure d'urgence est communiquée à ces mêmes intéressés dès la signification visée au paragraphe 2.

5.   Les intéressés visés à l'article 23 du statut sont informés dès que possible de la date prévisible de l'audience.

6.   Lorsque le renvoi n'est pas soumis à la procédure d'urgence, la procédure se poursuit conformément aux dispositions de l'article 23 du statut et aux dispositions applicables du présent règlement.

Article 110

Significations et informations consécutives à la clôture de la phase écrite de la procédure

1.   Lorsqu'un renvoi préjudiciel est soumis à la procédure d'urgence, la demande de décision préjudicielle ainsi que les mémoires ou observations écrites déposés sont signifiés aux intéressés visés à l'article 23 du statut, autres que les parties et intéressés visés à l’article 109, paragraphe 1. La demande de décision préjudicielle est accompagnée d'une traduction, le cas échéant d'un résumé, dans les conditions fixées à l'article 98.

2.   Les mémoires ou observations écrites déposés sont, en outre, signifiés aux parties et autres intéressés visés à l’article 109, paragraphe 1.

3.   La date de l'audience est communiquée aux intéressés visés à l'article 23 du statut avec les significations visées aux paragraphes précédents.

Article 111

Omission de la phase écrite de la procédure

La chambre désignée peut, dans des cas d'extrême urgence, décider d'omettre la phase écrite de la procédure visée à l’article 109, paragraphe 2.

Article 112

Décision au fond

La chambre désignée statue, l'avocat général entendu.

Article 113

Formation de jugement

1.   La chambre désignée peut décider de siéger à trois juges. Elle est, dans ce cas, composée du président de la chambre désignée, du juge rapporteur et du premier ou, le cas échéant, des deux premiers juges désignés à partir de la liste visée à l'article 28, paragraphe 2, lors de la détermination de la composition de la chambre désignée, conformément à l'article 108, paragraphe 1.

2.   La chambre désignée peut également demander à la Cour de renvoyer l'affaire à une formation de jugement plus importante. La procédure d'urgence se poursuit devant la nouvelle formation de jugement, le cas échéant après réouverture de la phase orale de la procédure.

Article 114

Transmission des actes de procédure

Les actes de procédure sont transmis conformément à l'article 106.

Chapitre quatrième

DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Article 115

Demande d’aide juridictionnelle

1.   Si une partie au litige au principal se trouve dans l'impossibilité de faire face, en totalité ou en partie, aux frais de l’instance, elle peut à tout moment demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2.   La demande est accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d'évaluer la situation économique du demandeur, tel qu'un certificat d'une autorité nationale compétente attestant de cette situation économique.

3.   Si le demandeur a déjà bénéficié d'une aide juridictionnelle devant la juridiction de renvoi, il produit la décision de cette juridiction et précise ce que couvrent les montants déjà octroyés.

Article 116

Décision sur la demande d'aide juridictionnelle

1.   La demande d'aide juridictionnelle est, dès son dépôt, attribuée par le président au juge rapporteur en charge de l'affaire dans le cadre de laquelle cette demande a été présentée.

2.   La décision d'admission, totale ou partielle, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de refus de cette dernière est prise, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, par la chambre à trois juges à laquelle le juge rapporteur est affecté. La formation de jugement est, dans ce cas, composée du président de cette chambre, du juge rapporteur et du premier ou, le cas échéant, des deux premiers juges désignés à partir de la liste visée à l'article 28, paragraphe 3, à la date à laquelle la chambre est saisie de la demande d'aide juridictionnelle par le juge rapporteur.

3.   Si le juge rapporteur ne fait pas partie d'une chambre à trois juges, la décision est prise, dans les mêmes conditions, par la chambre à cinq juges à laquelle il est affecté. Outre le juge rapporteur, la formation de jugement est composée de quatre juges désignés à partir de la liste visée à l'article 28, paragraphe 2, à la date à laquelle la chambre est saisie de la demande d'aide juridictionnelle par le juge rapporteur.

4.   La formation de jugement décide par voie d'ordonnance. En cas de refus total ou partiel à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'ordonnance motive le refus.

Article 117

Sommes à verser au titre de l’aide juridictionnelle

En cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la caisse de la Cour prend en charge, le cas échéant dans les limites fixées par la formation de jugement, les frais liés à l'assistance et à la représentation du demandeur devant la Cour. Sur demande de ce dernier ou de son représentant, une avance sur ces frais peut être versée.

Article 118

Retrait de l’aide juridictionnelle

La formation de jugement ayant statué sur la demande d'aide juridictionnelle peut à tout moment, soit d'office, soit sur demande, retirer le bénéfice de cette aide si les conditions qui l'ont fait admettre se modifient en cours d'instance.

TITRE QUATRIÈME

DES RECOURS DIRECTS

Chapitre premier

DE LA REPRÉSENTATION DES PARTIES

Article 119

Obligation de représentation

1.   Les parties ne peuvent être représentées que par leur agent ou avocat.

2.   Les agents et avocats sont tenus de déposer au greffe un document officiel ou un mandat délivré par la partie qu'ils représentent.

3.   L'avocat assistant ou représentant une partie est en outre tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu'il est habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord EEE.

4.   Si ces documents ne sont pas déposés, le greffier fixe à la partie concernée un délai raisonnable pour les produire. À défaut de cette production dans le délai imparti, la Cour décide, le juge rapporteur et l'avocat général entendus, si l'inobservation de cette formalité entraîne l'irrecevabilité formelle de la requête ou du mémoire.

Chapitre deuxième

DE LA PHASE ÉCRITE DE LA PROCÉDURE

Article 120

Contenu de la requête

La requête visée à l'article 21 du statut contient:

a)

les nom et domicile du requérant;

b)

la désignation de la partie contre laquelle la requête est formée;

c)

l'objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu'un exposé sommaire desdits moyens;

d)

les conclusions du requérant;

e)

les preuves et offres de preuve s'il y a lieu.

Article 121

Informations relatives aux significations

1.   Aux fins de la procédure, la requête contient élection de domicile. Elle indique le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations.

2.   En plus ou au lieu de l'élection de domicile visée au paragraphe 1, la requête peut indiquer que l'avocat ou l'agent consent à ce que des significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication.

3.   Si la requête n'est pas conforme aux conditions visées au paragraphe 1 ou 2, toutes les significations aux fins de la procédure à la partie concernée, tant que ce défaut n'a pas été régularisé, sont faites par envoi postal recommandé adressé à l'agent ou à l'avocat de la partie. Par dérogation à l’article 48, la signification régulière est alors réputée avoir lieu par le dépôt de l'envoi recommandé à la poste au lieu où la Cour a son siège.

Article 122

Annexes à la requête

1.   La requête est accompagnée, s'il y a lieu, des pièces indiquées à l'article 21, deuxième alinéa, du statut.

2.   La requête présentée en vertu de l'article 273 TFUE est accompagnée d'un exemplaire du compromis intervenu entre les États membres intéressés.

3.   Si la requête n'est pas conforme aux conditions énumérées au paragraphe 1 ou 2 du présent article, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette régularisation, la Cour décide, le juge rapporteur et l'avocat général entendus, si l'inobservation de ces conditions entraîne l'irrecevabilité formelle de la requête.

Article 123

Signification de la requête

La requête est signifiée au défendeur. Dans les cas prévus aux articles 119, paragraphe 4, et 122, paragraphe 3, la signification est faite dès la régularisation ou dès que la Cour aura admis la recevabilité eu égard aux conditions énumérées dans ces deux articles.

Article 124

Contenu du mémoire en défense

1.   Dans les deux mois qui suivent la signification de la requête, le défendeur présente un mémoire en défense. Ce mémoire contient:

a)

les nom et domicile du défendeur;

b)

les moyens et arguments invoqués;

c)

les conclusions du défendeur;

d)

les preuves et offres de preuve, s'il y a lieu.

2.   L'article 121 est applicable au mémoire en défense.

3.   À titre exceptionnel, le délai prévu au paragraphe 1 peut être prorogé par le président à la demande dûment motivée du défendeur.

Article 125

Transmission de documents

Lorsque le Parlement européen, le Conseil ou la Commission européenne ne sont pas partie à une affaire, la Cour leur transmet une copie de la requête et du mémoire en défense, à l'exclusion des annexes à ces documents, pour leur permettre de constater si l'inapplicabilité d'un de leurs actes est invoquée au sens de l'article 277 TFUE.

Article 126

Réplique et duplique

1.   La requête et le mémoire en défense peuvent être complétés par une réplique du requérant et par une duplique du défendeur.

2.   Le président fixe les délais dans lesquels ces actes de procédure sont produits. Il peut préciser les points sur lesquels cette réplique ou cette duplique devrait porter.

Chapitre troisième

DES MOYENS ET DES PREUVES

Article 127

Moyens nouveaux

1.   La production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

2.   Sans préjudice de la décision à intervenir sur la recevabilité du moyen, le président peut, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, impartir à l’autre partie un délai pour répondre à ce moyen.

Article 128

Preuves et offres de preuve

1.   Les parties peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l'appui de leur argumentation. Elles motivent le retard apporté à la présentation de ces éléments.

2.   À titre exceptionnel, les parties peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve après la clôture de la phase écrite de la procédure. Elles motivent le retard apporté à la présentation de ces éléments. Le président peut, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, impartir à l’autre partie un délai pour prendre position sur ces éléments de preuve.

Chapitre quatrième

DE L'INTERVENTION

Article 129

Objet et effets de l’intervention

1.   L’intervention ne peut avoir d’autre objet que le soutien, en tout ou en partie, des conclusions de l’une des parties. Elle ne confère pas les mêmes droits procéduraux que ceux conférés aux parties et, notamment, celui de demander la tenue d'une audience.

2.   L'intervention est accessoire au litige principal. Elle perd son objet lorsque l'affaire est rayée du registre de la Cour, à la suite d'un désistement ou d'un accord survenu entre les parties, ou lorsque la requête est déclarée irrecevable.

3.   L'intervenant accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention.

4.   Une demande d’intervention qui est présentée après l’expiration du délai visé à l'article 130 mais avant la décision d’ouvrir la phase orale de la procédure prévue à l’article 60, paragraphe 4, peut être prise en considération. Dans ce cas, si le président admet l’intervention, l’intervenant peut présenter ses observations lors de l'audience de plaidoiries, si celle-ci a lieu.

Article 130

Demande d’intervention

1.   La demande d'intervention est présentée dans un délai de six semaines qui prend cours à la publication visée à l'article 21, paragraphe 4.

2.   La demande d'intervention contient:

a)

l'indication de l'affaire;

b)

l'indication des parties principales;

c)

les nom et domicile de l'intervenant;

d)

les conclusions au soutien desquelles l'intervenant demande à intervenir;

e)

l'exposé des circonstances établissant le droit d'intervenir lorsque la demande est présentée en vertu de l'article 40, deuxième ou troisième alinéa, du statut.

3.   L'intervenant est représenté selon les dispositions de l'article 19 du statut.

4.   Les articles 119, 121 et 122 du présent règlement sont applicables.

Article 131

Décision sur la demande d’intervention

1.   La demande d'intervention est signifiée aux parties aux fins de recueillir leurs observations écrites ou orales éventuelles sur cette demande.

2.   Lorsque la demande est présentée au titre de l'article 40, premier ou troisième alinéa du statut, l'intervention est admise par décision du président et l'intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties si celles-ci n'ont pas formulé d'observations sur la demande d'intervention dans les 10 jours qui suivent la signification visée au paragraphe 1 ou fait état, dans ce même délai, de pièces ou documents secrets ou confidentiels dont la communication à l'intervenant serait de nature à leur porter préjudice.

3.   Dans les autres cas, le président statue sur la demande d'intervention par voie d'ordonnance ou défère la demande à la Cour.

4.   S'il est fait droit à la demande d'intervention, l'intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties à l'exception, le cas échéant, des pièces ou documents secrets ou confidentiels exclus de cette communication en vertu du paragraphe 3.

Article 132

Présentation des mémoires

1.   L'intervenant peut présenter un mémoire en intervention dans un délai d'un mois suivant la communication des actes de procédure visés à l'article précédent. Ce délai peut être prorogé par le président sur demande dûment motivée de l'intervenant.

2.   Le mémoire en intervention contient:

a)

les conclusions de l'intervenant tendant au soutien, total ou partiel, des conclusions d'une des parties;

b)

les moyens et arguments invoqués par l'intervenant;

c)

les preuves et offres de preuve s'il y a lieu.

3.   Après le dépôt du mémoire en intervention, le président fixe, le cas échéant, un délai dans lequel les parties peuvent répondre à ce mémoire.

Chapitre cinquième

DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

Article 133

Décision relative à la procédure accélérée

1.   A la demande soit de la partie requérante, soit de la partie défenderesse, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, l'autre partie, le juge rapporteur et l'avocat général entendus, décider de soumettre une affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du présent règlement.

2.   La demande de soumettre une affaire à une procédure accélérée doit être présentée par acte séparé lors du dépôt respectivement de la requête ou du mémoire en défense.

3.   À titre exceptionnel, le président peut également prendre une telle décision d’office, les parties, le juge rapporteur et l'avocat général entendus.

Article 134

Phase écrite de la procédure

1.   En cas d'application d'une procédure accélérée, la requête et le mémoire en défense ne peuvent être complétés par une réplique et une duplique que si le président le juge nécessaire, le juge rapporteur et l'avocat général entendus.

2.   L'intervenant ne peut présenter un mémoire en intervention que si le président le juge nécessaire, le juge rapporteur et l'avocat général entendus.

Article 135

Phase orale de la procédure

1.   Dès la présentation du mémoire en défense ou, si la décision de soumettre l’affaire à une procédure accélérée n’intervient qu’après la présentation de ce mémoire, dès que cette décision est prise, le président fixe la date de l'audience qui est aussitôt communiquée aux parties. Il peut reporter la date de l'audience lorsqu'il y a lieu de procéder à des mesures d'instruction ou que des mesures d'organisation de la procédure l'imposent.

2.   Sans préjudice des articles 127 et 128, les parties peuvent compléter leur argumentation et produire des preuves ou faire des offres de preuve au cours de la phase orale de la procédure. Elles motivent le retard apporté à la présentation de ces éléments.

Article 136

Décision au fond

La Cour statue, l'avocat général entendu.

Chapitre sixième

DES DÉPENS

Article 137

Décision sur les dépens

Il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à l'instance.

Article 138

Règles générales d'allocation des dépens

1.   Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

2.   Si plusieurs parties succombent, la Cour décide du partage des dépens.

3.   Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l'espèce, la Cour peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l'autre partie.

Article 139

Frais frustratoires ou vexatoires

La Cour peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l'autre partie les frais qu'elle lui a fait exposer et que la Cour reconnaît comme frustratoires ou vexatoires.

Article 140

Dépens des parties intervenantes

1.   Les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

2.   Les États parties à l'accord EEE, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE supportent de même leurs propres dépens lorsqu'ils sont intervenus au litige.

3.   La Cour peut décider qu'une partie intervenante autre que celles mentionnées aux paragraphes précédents supportera ses propres dépens.

Article 141

Dépens en cas de désistement

1.   La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement.

2.   Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l'attitude de cette dernière.

3.   En cas d'accord des parties sur les dépens, il est statué selon l'accord.

4.   À défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

Article 142

Dépens en cas de non-lieu à statuer

En cas de non-lieu à statuer, la Cour règle librement les dépens.

Article 143

Frais de procédure

La procédure devant la Cour est gratuite, sous réserve des dispositions suivantes:

a)

si la Cour a exposé des frais qui auraient pu être évités, elle peut, l'avocat général entendu, condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser;

b)

les frais de tout travail de copie et de traduction effectué à la demande d'une partie, considérés par le greffier comme extraordinaires, sont remboursés par cette partie sur la base du tarif du greffe visé à l'article 22.

Article 144

Dépens récupérables

Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, sont considérés comme dépens récupérables:

a)

les sommes dues aux témoins et aux experts en vertu de l'article 73 du présent règlement;

b)

les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat.

Article 145

Contestation sur les dépens récupérables

1.   S'il y a contestation sur les dépens récupérables, la chambre à trois juges à laquelle est affecté le juge rapporteur qui a traité l’affaire statue par voie d'ordonnance à la demande de la partie intéressée, l'autre partie entendue en ses observations et l'avocat général entendu. La formation de jugement est, dans ce cas, composée du président de cette chambre, du juge rapporteur et du premier ou, le cas échéant, des deux premiers juges désignés à partir de la liste visée à l'article 28, paragraphe 3, à la date à laquelle la chambre est saisie de la contestation par le juge rapporteur.

2.   Si le juge rapporteur ne fait pas partie d'une chambre à trois juges, la décision est prise, dans les mêmes conditions, par la chambre à cinq juges à laquelle il est affecté. Outre le juge rapporteur, la formation de jugement est composée de quatre juges désignés à partir de la liste visée à l'article 28, paragraphe 2, à la date à laquelle la chambre est saisie de la contestation par le juge rapporteur.

3.   Les parties peuvent, aux fins d'exécution, demander une expédition de l'ordonnance.

Article 146

Modalités de paiement

1.   La caisse de la Cour et ses débiteurs effectuent leurs paiements en euros.

2.   Lorsque les frais remboursables ont été exposés dans une autre monnaie que l'euro ou que les actes donnant lieu à indemnisation ont été effectués dans un pays dont l'euro n'est pas la monnaie, la conversion s'effectue suivant le cours de change de référence de la Banque centrale européenne au jour du paiement.

Chapitre septième

DE L'ACCORD AMIABLE, DES DÉSISTEMENTS, DES NON-LIEUX À STATUER ET DES INCIDENTS DE PROCÉDURE

Article 147

Accord amiable

1.   Si, avant que la Cour ait statué, les parties s'accordent sur la solution à donner au litige et si elles informent la Cour qu'elles renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l'affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l'article 141, le cas échéant au vu des propositions faites en ce sens par les parties.

2.   Cette disposition n'est pas applicable aux recours visés aux articles 263 et 265 TFUE.

Article 148

Désistement

Si le requérant fait connaître à la Cour, par écrit ou à l’audience, qu'il entend renoncer à l'instance, le président ordonne la radiation de l'affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l'article 141.

Article 149

Non-lieu à statuer

Si la Cour constate que le recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer, elle peut, à tout moment, d'office, sur proposition du juge rapporteur, les parties et l’avocat général entendus, décider de statuer par voie d'ordonnance motivée. Elle statue sur les dépens.

Article 150

Fins de non-recevoir d’ordre public

Sur proposition du juge rapporteur, la Cour peut, à tout moment, d'office, les parties et l'avocat général entendus, décider de statuer par voie d'ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d'ordre public.

Article 151

Exceptions et incidents de procédure

1.   Si une partie demande que la Cour statue sur une exception ou un incident sans engager le débat au fond, elle présente sa demande par acte séparé.

2.   La demande contient l'exposé des moyens et arguments sur lesquels elle est fondée, les conclusions et, en annexe, les pièces et documents invoqués à l'appui.

3.   Dès la présentation de l'acte introduisant la demande, le président fixe un délai à l'autre partie pour présenter par écrit ses moyens et conclusions.

4.   Sauf décision contraire de la Cour, la suite de la procédure sur la demande est orale.

5.   La Cour, l'avocat général entendu, statue dans les meilleurs délais sur la demande ou, si des circonstances particulières le justifient, joint l'examen de celle-ci au fond.

6.   Si la Cour rejette la demande ou la joint au fond, le président fixe de nouveaux délais pour la poursuite de l'instance.

Chapitre huitième

DES ARRÊTS PAR DÉFAUT

Article 152

Arrêts par défaut

1.   Si le défendeur, régulièrement mis en cause, ne répond pas à la requête dans les formes et le délai prescrits, le requérant peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions.

2.   Cette demande est signifiée au défendeur. La Cour peut décider d'ouvrir la phase orale de la procédure sur la demande.

3.   Avant de rendre l'arrêt par défaut, la Cour, l'avocat général entendu, examine la recevabilité de la requête et vérifie si les formalités ont été régulièrement accomplies et si les conclusions du requérant paraissent fondées. Elle peut prendre des mesures d’organisation de la procédure ou ordonner des mesures d'instruction.

4.   L'arrêt par défaut est exécutoire. Toutefois, la Cour peut en suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'elle ait statué sur l'opposition présentée en vertu de l’article 156 ou bien en subordonner l'exécution à la constitution d'une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances; cette caution est libérée à défaut d'opposition ou en cas de rejet de cette dernière.

Chapitre neuvième

DES DEMANDES ET RECOURS RELATIFS AUX ARRÊTS ET ORDONNANCES

Article 153

Formation de jugement compétente

1.   Les demandes et recours visés au présent chapitre, à l'exception des demandes visées à l'article 159, sont attribués au juge rapporteur qui était en charge de l'affaire à laquelle la demande ou le recours se rapporte et sont renvoyées devant la formation de jugement ayant statué sur ladite affaire.

2.   En cas d'empêchement du juge rapporteur, le président de la Cour attribue la demande ou le recours visé au présent chapitre à un juge qui faisait partie de la formation de jugement ayant statué sur l'affaire concernée par ladite demande ou ledit recours.

3.   S'il n'est plus possible de réunir le quorum visé à l'article 17 du statut, la demande ou le recours est, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, renvoyée par la Cour à une nouvelle formation de jugement.

Article 154

Rectification

1.   Sans préjudice des dispositions relatives à l’interprétation des arrêts et ordonnances, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la Cour, soit d’office, soit à la demande d’une partie, à condition que cette demande soit présentée dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l'arrêt ou de la signification de l'ordonnance.

2.   Lorsque la demande de rectification porte sur le dispositif ou l’un des motifs qui constitue le soutien nécessaire du dispositif, les parties, dûment informées par le greffier, peuvent présenter des observations écrites dans un délai fixé par le président.

3.   La Cour décide, l’avocat général entendu.

4.   La minute de l’ordonnance qui prescrit la rectification est annexée à la minute de la décision rectifiée. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de la décision rectifiée.

Article 155

Omission de statuer

1.   Si la Cour a omis de statuer, soit sur un chef isolé des conclusions, soit sur les dépens, la partie qui entend s'en prévaloir saisit la Cour par voie de requête dans le mois de la signification de la décision.

2.   La requête est signifiée à l'autre partie à laquelle le président fixe un délai pour la présentation de ses observations écrites.

3.   Après la présentation de ces observations, la Cour, l'avocat général entendu, statue sur la recevabilité en même temps que sur le bien-fondé de la demande.

Article 156

Opposition

1.   Conformément à l'article 41 du statut, l'arrêt prononcé par défaut est susceptible d'opposition.

2.   L'opposition est formée dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt; elle est présentée dans les formes prescrites aux articles 120 à 122 du présent règlement.

3.   Après la signification de l'opposition, le président fixe à l'autre partie un délai pour la présentation de ses observations écrites.

4.   La procédure est poursuivie selon les dispositions des articles 59 à 92 du présent règlement.

5.   La Cour statue par voie d'arrêt non susceptible d'opposition.

6.   La minute de cet arrêt est annexée à la minute de l'arrêt par défaut. Mention de l'arrêt rendu sur l'opposition est faite en marge de la minute de l'arrêt par défaut.

Article 157

Tierce opposition

1.   Les dispositions des articles 120 à 122 du présent règlement sont applicables à la demande en tierce opposition formée en vertu de l'article 42 du statut. Celle-ci doit en outre:

a)

spécifier l'arrêt ou l’ordonnance attaqué;

b)

indiquer en quoi la décision attaquée porte préjudice aux droits du tiers opposant;

c)

indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pu participer au litige.

2.   La demande est formée contre toutes les parties au litige.

3.   La demande est présentée dans les deux mois qui suivent la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne.

4.   Le sursis à l'exécution de la décision attaquée peut être ordonné à la demande du tiers opposant. Les dispositions du chapitre dixième du présent titre sont applicables.

5.   La décision attaquée est modifiée dans la mesure où il est fait droit à la tierce opposition.

6.   La minute de l'arrêt rendu sur tierce opposition est annexée à la minute de la décision attaquée. Mention de l'arrêt rendu sur tierce opposition est faite en marge de la minute de la décision attaquée.

Article 158

Interprétation

1.   Conformément à l'article 43 du statut, en cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt ou d’une ordonnance, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande d'une partie ou d'une institution de l'Union justifiant d'un intérêt à cette fin.

2.   La demande en interprétation doit être formée dans un délai de deux ans à compter de la date du prononcé de l'arrêt ou de la signification de l'ordonnance.

3.   La demande en interprétation est présentée conformément aux dispositions des articles 120 à 122 du présent règlement. Elle spécifie en outre:

a)

la décision visée;

b)

les textes dont l'interprétation est demandée.

4.   Elle est formée contre toutes les parties en cause à la décision dont l’interprétation est demandée.

5.   La Cour statue après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, l'avocat général entendu.

6.   La minute de la décision interprétative est annexée à la minute de la décision interprétée. Mention de la décision interprétative est faite en marge de la minute de la décision interprétée.

Article 159

Révision

1.   La révision d'une décision de la Cour ne peut être demandée, conformément à l'article 44 du statut, qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt ou la signification de l'ordonnance, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.

2.   Sans préjudice du délai de dix ans prévu à l'article 44, troisième alinéa, du statut, la révision est demandée au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est fondée.

3.   Les dispositions des articles 120 à 122 du présent règlement sont applicables à la demande en révision. Celle-ci doit en outre:

a)

spécifier l'arrêt ou l’ordonnance attaqué;

b)

indiquer les points sur lesquels la décision est attaquée;

c)

articuler les faits sur lesquels la demande est fondée;

d)

indiquer les moyens de preuve tendant à démontrer qu'il existe des faits justifiant la révision et à établir que les délais prévus au paragraphe 2 ont été respectés.

4.   La demande en révision est formée contre toutes les parties à la décision dont la révision est demandée.

5.   Sans préjuger le fond, la Cour, l'avocat général entendu, statue par voie d'ordonnance sur la recevabilité de la demande, au vu des observations écrites des parties.

6.   Si la Cour déclare la demande recevable, elle poursuit l'examen au fond et statue par voie d'arrêt, conformément aux dispositions du présent règlement.

7.   La minute de l'arrêt portant révision est annexée à la minute de la décision révisée. Mention de l'arrêt portant révision est faite en marge de la minute de la décision révisée.

Chapitre dixième

DU SURSIS ET DES AUTRES MESURES PROVISOIRES PAR VOIE DE RÉFÉRÉ

Article 160

Demande de sursis ou de mesures provisoires

1.   Toute demande de sursis à l'exécution d'un acte d'une institution aux termes des articles 278 TFUE et 157 TCEEA n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant la Cour.

2.   Toute demande relative à l'une des autres mesures provisoires visées à l'article 279 TFUE n'est recevable que si elle émane d'une partie à une affaire dont la Cour est saisie et si elle se réfère à ladite affaire.

3.   Les demandes visées aux paragraphes précédents spécifient l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent.

4.   La demande est présentée par acte séparé et dans les conditions prévues aux articles 120 à 122 du présent règlement.

5.   La demande est signifiée à l'autre partie, à laquelle le président fixe un bref délai pour la présentation d'observations écrites ou orales.

6.   Le président apprécie s'il y a lieu d'ordonner l'ouverture d'une instruction.

7.   Le président peut faire droit à la demande avant même que l'autre partie ait présenté ses observations. Cette mesure peut être ultérieurement modifiée ou rapportée, même d'office.

Article 161

Décision sur la demande

1.   Le président statue lui-même ou défère sans délai la demande à la Cour.

2.   En cas d'empêchement du président, les articles 10 et 13 du présent règlement sont applicables.

3.   Si la demande est déférée à la Cour, celle-ci statue sans délai, l'avocat général entendu.

Article 162

Ordonnance de sursis à l'exécution ou de mesures provisoires

1.   Il est statué sur la demande par voie d'ordonnance motivée et non susceptible de recours. Cette ordonnance est immédiatement signifiée aux parties.

2.   L'exécution de l'ordonnance peut être subordonnée à la constitution par le demandeur d'une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances.

3.   L'ordonnance peut fixer une date à partir de laquelle la mesure cesse d'être applicable. Dans le cas contraire, la mesure cesse ses effets dès le prononcé de l'arrêt qui met fin à l'instance.

4.   L'ordonnance n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant sur le principal.

Article 163

Changement de circonstances

À la demande d'une partie, l'ordonnance peut à tout moment être modifiée ou rapportée par suite d'un changement de circonstances.

Article 164

Nouvelle demande

Le rejet de la demande relative à une mesure provisoire n'empêche pas la partie qui l'avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux.

Article 165

Demande présentée en vertu des articles 280 et 299 TFUE et 164 TCEEA

1.   La demande tendant à surseoir à l'exécution forcée d'une décision de la Cour ou d'un acte du Conseil, de la Commission européenne ou de la Banque centrale européenne, présentée en vertu des articles 280 et 299 TFUE et 164 TCEEA, est régie par les dispositions du présent chapitre.

2.   L'ordonnance qui fait droit à la demande fixe, le cas échéant, la date à laquelle la mesure provisoire cesse ses effets.

Article 166

Demande présentée en vertu de l'article 81 TCEEA

1.   La demande visée à l'article 81, troisième et quatrième alinéas, TCEEA contient:

a)

les nom et domicile des personnes ou entreprises soumises au contrôle;

b)

l'indication de l'objet et du but du contrôle.

2.   Le président statue par voie d'ordonnance. Les dispositions de l’article 162 du présent règlement sont applicables.

3.   En cas d'empêchement du président, les articles 10 et 13 du présent règlement sont applicables.

TITRE CINQUIÈME

DES POURVOIS CONTRE LES DÉCISIONS DU TRIBUNAL

Chapitre premier

DE LA FORME, DU CONTENU ET DES CONCLUSIONS DE LA REQUÊTE EN POURVOI

Article 167

Dépôt de la requête en pourvoi

1.   Le pourvoi est formé par le dépôt d'une requête au greffe de la Cour ou du Tribunal.

2.   Le greffe du Tribunal transmet aussitôt le dossier de première instance et, le cas échéant, le pourvoi au greffe de la Cour.

Article 168

Contenu de la requête en pourvoi

1.   Le pourvoi contient:

a)

les nom et domicile de la partie qui forme le pourvoi, appelée partie requérante;

b)

l'indication de la décision attaquée du Tribunal;

c)

la désignation des autres parties à l'affaire en cause devant le Tribunal;

d)

les moyens et arguments de droit invoqués ainsi qu'un exposé sommaire desdits moyens;

e)

les conclusions de la partie requérante.

2.   Les articles 119, 121 et 122, paragraphe 1, du présent règlement sont applicables au pourvoi.

3.   Mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée à la partie requérante.

4.   Si le pourvoi n'est pas conforme aux paragraphes 1 à 3 du présent article, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête. À défaut de cette régularisation dans le délai imparti, la Cour décide, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, si l’inobservation de cette formalité entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête.

Article 169

Conclusions, moyens et arguments du pourvoi

1.   Les conclusions du pourvoi tendent à l'annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal telle qu’elle figure au dispositif de cette décision.

2.   Les moyens et arguments de droit invoqués identifient avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés.

Article 170

Conclusions en cas d'accueil du pourvoi

1.   Les conclusions du pourvoi tendent, si celui-ci est déclaré fondé, à ce qu'il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l'exclusion de toute conclusion nouvelle. Le pourvoi ne peut modifier l'objet du litige devant le Tribunal.

2.   Lorsque le requérant demande, en cas d'annulation de la décision attaquée, que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal, il expose les raisons pour lesquelles le litige n'est pas en état d'être jugé par la Cour.

Chapitre deuxième

DES MÉMOIRES EN RÉPONSE, EN RÉPLIQUE ET EN DUPLIQUE

Article 171

Signification du pourvoi

1.   Le pourvoi est signifié aux autres parties à l'affaire en cause devant le Tribunal.

2.   Dans le cas prévu à l'article 168, paragraphe 4, du présent règlement la signification est faite dès la régularisation ou dès que la Cour aura admis la recevabilité eu égard aux conditions de forme prévues par cet article.

Article 172

Parties autorisées à déposer un mémoire en réponse

Toute partie à l'affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l'accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi. Aucune prorogation du délai de réponse n'est accordée.

Article 173

Contenu du mémoire en réponse

1.   Le mémoire en réponse contient:

a)

les nom et domicile de la partie qui le produit;

b)

la date à laquelle le pourvoi lui a été signifié;

c)

les moyens et arguments de droit invoqués;

d)

les conclusions.

2.   Les articles 119 et 121 du présent règlement sont applicables au mémoire en réponse.

Article 174

Conclusions du mémoire en réponse

Les conclusions du mémoire en réponse tendent à l'accueil ou au rejet, total ou partiel, du pourvoi.

Article 175

Mémoires en réplique et en duplique

1.   Le pourvoi et le mémoire en réponse ne peuvent être complétés par un mémoire en réplique et un mémoire en duplique que lorsque le président, à la suite d'une demande dûment motivée présentée en ce sens par la partie requérante dans un délai de sept jours à compter de la signification du mémoire en réponse, le juge nécessaire, le juge rapporteur et l'avocat général entendus, notamment afin de permettre à la partie requérante de prendre position sur une exception d’irrecevabilité ou des éléments nouveaux invoqués dans le mémoire en réponse.

2.   Le président fixe la date à laquelle le mémoire en réplique est produit et, lors de la signification de ce mémoire, la date à laquelle le mémoire en duplique est produit. Il peut limiter le nombre de pages et l'objet de ces mémoires.

Chapitre troisième

DE LA FORME, DU CONTENU ET DES CONCLUSIONS DU POURVOI INCIDENT

Article 176

Pourvoi incident

1.   Les parties visées à l'article 172 du présent règlement peuvent présenter un pourvoi incident dans le même délai que celui prévu pour la présentation du mémoire en réponse.

2.   Le pourvoi incident doit être formé par acte séparé, distinct du mémoire en réponse.

Article 177

Contenu du pourvoi incident

1.   Le pourvoi incident contient:

a)

les nom et domicile de la partie qui forme le pourvoi incident;

b)

la date à laquelle le pourvoi lui a été signifié;

c)

les moyens et arguments de droit invoqués;

d)

les conclusions.

2.   Les articles 119, 121 et 122, paragraphes 1 et 3, du présent règlement sont applicables au pourvoi incident.

Article 178

Conclusions, moyens et arguments du pourvoi incident

1.   Les conclusions du pourvoi incident tendent à l'annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal.

2.   Elles peuvent également tendre à l’annulation d’une décision, explicite ou implicite, relative à la recevabilité du recours devant le Tribunal.

3.   Les moyens et arguments de droit invoqués identifient avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés. Ils doivent être distincts des moyens et arguments invoqués dans le mémoire en réponse.

Chapitre quatrième

DES MÉMOIRES CONSÉCUTIFS AU POURVOI INCIDENT

Article 179

Réponse au pourvoi incident

Lorsqu’un pourvoi incident est formé, la partie requérante ou toute autre partie à l'affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l'accueil ou au rejet du pourvoi incident peut présenter un mémoire en réponse dont l'objet est limité aux moyens invoqués dans ce pourvoi incident, dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Aucune prorogation de ce délai n'est accordée.

Article 180

Mémoires en réplique et en duplique suite à un pourvoi incident

1.   Le pourvoi incident et le mémoire en réponse à ce pourvoi ne peuvent être complétés par un mémoire en réplique et un mémoire en duplique que lorsque le président, à la suite d'une demande dûment motivée présentée en ce sens par la partie ayant formé le pourvoi incident dans un délai de sept jours à compter de la signification du mémoire en réponse au pourvoi incident, le juge nécessaire, le juge rapporteur et l'avocat général entendus, notamment afin de permettre à cette partie de prendre position sur une exception d’irrecevabilité ou des éléments nouveaux invoqués dans le mémoire en réponse au pourvoi incident.

2.   Le président fixe la date à laquelle ce mémoire en réplique est produit et, lors de la signification de ce mémoire, la date à laquelle le mémoire en duplique est produit. Il peut limiter le nombre de pages et l'objet de ces mémoires.

Chapitre cinquième

DES POURVOIS RÉGLÉS PAR VOIE D'ORDONNANCE

Article 181

Pourvoi manifestement irrecevable ou manifestement non fondé

Lorsque le pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d'ordonnance motivée.

Article 182

Pourvoi manifestement fondé

Lorsque la Cour a déjà statué sur une ou plusieurs questions de droit identiques à celles soulevées par les moyens du pourvoi, principal ou incident, et qu’elle considère que le pourvoi est manifestement fondé, elle peut, sur proposition du juge rapporteur, les parties et l'avocat général entendus, décider de déclarer le pourvoi manifestement fondé par voie d’ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence pertinente.

Chapitre sixième

DES CONSÉQUENCES DE LA RADIATION DU POURVOI PRINCIPAL POUR LE POURVOI INCIDENT

Article 183

Conséquences d’un désistement ou d’une irrecevabilité manifeste du pourvoi principal pour le pourvoi incident

Le pourvoi incident est réputé dépourvu d’objet:

a)

lorsque le requérant au pourvoi principal se désiste de celui-ci;

b)

lorsque le pourvoi principal est déclaré manifestement irrecevable pour non respect du délai de pourvoi;

c)

lorsque le pourvoi principal est déclaré manifestement irrecevable au seul motif qu’il n’est pas dirigé contre une décision du Tribunal mettant fin à l'instance ou contre une décision qui tranche partiellement le litige au fond ou qui met fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité, au sens de l’article 56, premier alinéa, du statut.

Chapitre septième

DES DÉPENS ET DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE DANS LES POURVOIS

Article 184

Règlement des dépens dans les pourvois

1.   Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 137 à 146 du présent règlement sont applicables, mutatis mutandis, à la procédure devant la Cour ayant pour objet un pourvoi contre une décision du Tribunal.

2.   Lorsque le pourvoi n'est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

3.   Lorsqu'un pourvoi formé par un État membre ou une institution de l'Union qui n'est pas intervenu au litige devant le Tribunal est fondé, la Cour peut décider que les dépens seront répartis entre les parties ou que la partie requérante gagnante doit rembourser à une partie qui succombe les frais qu'elle lui a fait exposer du fait de son pourvoi.

4.   Lorsqu'elle n'a pas, elle-même, formé le pourvoi, une partie intervenante en première instance ne peut être condamnée aux dépens dans la procédure de pourvoi que si elle a participé à la phase écrite ou orale de la procédure devant la Cour. Lorsqu'une telle partie participe à la procédure, la Cour peut décider qu'elle supporte ses propres dépens.

Article 185

Aide juridictionnelle

1.   Si une partie se trouve dans l’impossibilité de faire face, en totalité ou en partie, aux frais de l’instance, elle peut à tout moment demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2.   La demande est accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d'évaluer la situation économique du demandeur, tel qu'un certificat d'une autorité nationale compétente attestant de cette situation économique.

Article 186

Demande préalable d'aide juridictionnelle

1.   Si la demande est présentée antérieurement au pourvoi que le demandeur se propose d'intenter, elle expose sommairement l'objet du pourvoi.

2.   Cette demande est dispensée du ministère d'avocat.

3.   L’introduction d’une demande d'aide juridictionnelle suspend, pour celui qui l'a formée, le délai prévu pour l’introduction du pourvoi jusqu’à la date de la signification de l’ordonnance statuant sur cette demande.

4.   Le président attribue la demande, dès son dépôt, à un juge rapporteur qui formule, à bref délai, une proposition quant aux suites à réserver à celle-ci.

Article 187

Décision sur la demande d'aide juridictionnelle

1.   La décision d'admission, totale ou partielle, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de refus de cette dernière est prise, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, par la chambre à trois juges à laquelle le juge rapporteur est affecté. La formation de jugement est, dans ce cas, composée du président de cette chambre, du juge rapporteur et du premier ou, le cas échéant, des deux premiers juges désignés à partir de la liste visée à l'article 28, paragraphe 3, à la date à laquelle la chambre est saisie de la demande d'aide juridictionnelle par le juge rapporteur. Elle examine, le cas échéant, si le pourvoi n’est pas manifestement mal fondé.

2.   Si le juge rapporteur ne fait pas partie d'une chambre à trois juges, la décision est prise, dans les mêmes conditions, par la chambre à cinq juges à laquelle il est affecté. Outre le juge rapporteur, la formation de jugement est composée de quatre juges désignés à partir de la liste visée à l'article 28, paragraphe 2, à la date à laquelle la chambre est saisie de la demande d'aide juridictionnelle par le juge rapporteur.

3.   La formation de jugement décide par voie d’ordonnance. En cas de refus, total ou partiel, à l’admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l’ordonnance motive le refus.

Article 188

Sommes à verser au titre de l'aide juridictionnelle

1.   En cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la caisse de la Cour prend en charge, le cas échéant dans les limites fixées par la formation de jugement, les frais liés à l'assistance et à la représentation du demandeur devant la Cour. Sur demande de ce dernier ou de son représentant, une avance sur ces frais peut être versée.

2.   La décision qui statue sur les dépens peut prononcer la distraction au profit de la caisse de la Cour de sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle.

3.   Ces sommes sont récupérées par les soins du greffier contre la partie qui a été condamnée à les payer.

Article 189

Retrait de l'aide juridictionnelle

La formation de jugement ayant statué sur la demande d'aide juridictionnelle peut à tout moment, soit d'office, soit sur demande, retirer le bénéfice de cette aide si les conditions qui l'ont fait admettre se modifient en cours d'instance.

Chapitre huitième

AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POURVOIS

Article 190

Autres dispositions applicables aux pourvois

1.   Les articles 127, 129 à 136, 147 à 150, 153 à 155, 157 à 166 du présent règlement sont applicables à la procédure devant la Cour ayant pour objet un pourvoi contre les décisions du Tribunal.

2.   Par dérogation à l'article 130, paragraphe 1, la demande d'intervention est toutefois présentée au plus tard avant l'expiration d'un délai d'un mois qui prend cours à la publication visée à l'article 21, paragraphe 4.

3.   L'article 95 est applicable, mutatis mutandis, à la procédure devant la Cour ayant pour objet un pourvoi contre les décisions du Tribunal.

TITRE SIXIÈME

DU RÉEXAMEN DES DÉCISIONS DU TRIBUNAL

Article 191

Chambre de réexamen

Une chambre à cinq juges est désignée pour une période d'un an aux fins de décider, dans les conditions fixées aux articles 193 et 194 du présent règlement, s’il y a lieu de réexaminer une décision du Tribunal conformément à l'article 62 du statut.

Article 192

Information et communication des décisions susceptibles de réexamen

1.   Aussitôt qu'est fixée la date pour le prononcé ou la signature d'une décision à rendre en vertu de l'article 256, paragraphe 2 ou 3, TFUE, le greffe du Tribunal en informe le greffe de la Cour.

2.   Il lui communique cette décision dès son prononcé ou sa signature, de même que le dossier de procédure qui est aussitôt mis à la disposition du premier avocat général.

Article 193

Réexamen des décisions sur pourvoi

1.   La proposition du premier avocat général de réexaminer une décision du Tribunal rendue en vertu de l'article 256, paragraphe 2, TFUE est transmise au président de la Cour et au président de la chambre de réexamen. Simultanément, le greffier est informé de cette transmission.

2.   Dès qu’il est informé de l’existence d’une proposition, le greffier communique le dossier de la procédure devant le Tribunal aux membres de la chambre de réexamen.

3.   Dès la réception de la proposition de réexamen, le président de la Cour désigne le juge rapporteur parmi les juges de la chambre de réexamen, sur proposition du président de cette chambre. La composition de la formation de jugement est déterminée, conformément à l'article 28, paragraphe 2, du présent règlement, le jour de l'attribution de l'affaire au juge rapporteur.

4.   Cette chambre décide, sur proposition du juge rapporteur, s'il y a lieu de réexaminer la décision du Tribunal. La décision de réexaminer la décision du Tribunal n'indique que les questions faisant l'objet du réexamen.

5.   Le Tribunal, les parties à la procédure devant celui-ci ainsi que les autres intéressés visés à l’article 62 bis, deuxième alinéa, du statut, sont aussitôt informés par le greffier de la décision de la Cour de réexaminer la décision du Tribunal.

6.   Un avis indiquant la date de la décision de réexaminer la décision du Tribunal et les questions faisant l’objet du réexamen est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 194

Réexamen des décisions préjudicielles

1.   La proposition du premier avocat général de réexaminer une décision du Tribunal rendue en vertu de l'article 256, paragraphe 3, TFUE est transmise au président de la Cour et au président de la chambre de réexamen. Simultanément, le greffier est informé de cette transmission.

2.   Dès qu’il est informé de l’existence d’une proposition, le greffier communique le dossier de la procédure devant le Tribunal aux membres de la chambre de réexamen.

3.   Le greffier informe également le Tribunal, la juridiction de renvoi, les parties au litige au principal, ainsi que les autres intéressés visés à l’article 62 bis, deuxième alinéa, du statut, de l’existence d’une proposition de réexamen.

4.   Dès la réception de la proposition de réexamen, le président de la Cour désigne le juge rapporteur parmi les juges de la chambre de réexamen, sur proposition du président de cette chambre. La composition de la formation de jugement est déterminée, conformément à l'article 28, paragraphe 2, du présent règlement, le jour de l'attribution de l'affaire au juge rapporteur.

5.   Cette chambre décide, sur proposition du juge rapporteur, s'il y a lieu de réexaminer la décision du Tribunal. La décision de réexaminer la décision du Tribunal n'indique que les questions faisant l'objet du réexamen.

6.   Le Tribunal et la juridiction de renvoi, les parties au litige au principal ainsi que les autres intéressés visés à l’article 62 bis, deuxième alinéa, du statut, sont aussitôt informés par le greffier de la décision de la Cour de réexaminer ou de ne pas réexaminer la décision du Tribunal.

7.   Un avis indiquant la date de la décision de réexaminer la décision du Tribunal et les questions faisant l’objet du réexamen est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 195

Arrêt au fond après décision de réexamen

1.   La décision de réexaminer une décision du Tribunal est signifiée aux parties et autres intéressés visés à l'article 62 bis, deuxième alinéa, du statut. La signification aux États membres et aux États parties à l'accord EEE autres que les États membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE, est accompagnée d'une traduction de la décision de la Cour dans les conditions prévues à l'article 98 du présent règlement. La décision de la Cour est, en outre, communiquée au Tribunal et, le cas échéant, à la juridiction de renvoi.

2.   Dans un délai d'un mois à compter de la signification visée au paragraphe 1, les parties et autres intéressés auxquels la décision de la Cour a été signifiée peuvent déposer des mémoires ou observations écrites sur les questions faisant l'objet du réexamen.

3.   Dès la décision de réexaminer une décision du Tribunal, le premier avocat général attribue le réexamen à un avocat général.

4.   La chambre de réexamen statue au fond, l'avocat général entendu.

5.   Elle peut toutefois demander à la Cour de renvoyer l'affaire à une formation de jugement plus importante.

6.   Lorsque la décision du Tribunal faisant l'objet du réexamen a été rendue en vertu de l'article 256, paragraphe 2, TFUE, la Cour statue sur les dépens.

TITRE SEPTIÈME

DES AVIS

Article 196

Phase écrite de la procédure

1.   Conformément à l’article 218, paragraphe 11, TFUE, la demande d’avis peut être présentée par un État membre, par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission européenne.

2.   Une demande d’avis peut porter tant sur la compatibilité de l'accord envisagé avec les dispositions des traités que sur la compétence de l'Union ou de l'une de ses institutions pour conclure cet accord.

3.   Elle est signifiée aux États membres et aux institutions visées au paragraphe 1, auxquels le président fixe un délai pour la présentation d'observations écrites.

Article 197

Désignation du juge rapporteur et de l'avocat général

Dès la présentation de la demande d'avis, le président désigne le juge rapporteur et le premier avocat général attribue l’affaire à un avocat général.

Article 198

Audience de plaidoiries

La Cour peut décider que la procédure devant elle comporte également une audience de plaidoiries.

Article 199

Délai pour rendre l’avis

La Cour rend son avis dans les meilleurs délais, l'avocat général entendu.

Article 200

Prononcé de l’avis

L'avis, signé par le président, les juges ayant pris part aux délibérations et le greffier, est rendu en audience publique. Il est signifié à tous les États membres ainsi qu'aux institutions visées à l'article 196, paragraphe 1.

TITRE HUITIÈME

PROCÉDURES PARTICULIÈRES

Article 201

Recours contre les décisions du comité d’arbitrage

1.   La requête introduisant le recours visé à l'article 18, deuxième alinéa, TCEEA contient:

a)

les nom et domicile du requérant;

b)

la qualité du signataire;

c)

l'indication de la décision du comité d'arbitrage attaquée;

d)

l'indication des parties adverses;

e)

l'exposé sommaire des faits;

f)

les moyens et arguments invoqués ainsi qu'un exposé sommaire desdits moyens;

g)

les conclusions du requérant.

2.   Les dispositions des articles 119 et 121 du présent règlement sont applicables à la requête.

3.   En outre, copie certifiée conforme de la décision attaquée est annexée au recours.

4.   Dès le dépôt de la requête, le greffier de la Cour invite le greffe du comité d'arbitrage à transmettre à la Cour le dossier de l'affaire.

5.   La procédure est poursuivie en application des articles 123 et 124 du présent règlement. La Cour peut décider que la procédure devant elle comporte également une audience de plaidoiries.

6.   La Cour statue par voie d'arrêt. En cas d'annulation de la décision du comité, elle renvoie, s'il y a lieu, l'affaire devant le comité.

Article 202

Procédure visée à l’article 103 TCEEA

1.   Dans le cas visé à l'article 103, troisième alinéa, TCEEA, la requête est présentée en quatre exemplaires certifiés conformes. Elle est accompagnée du projet d'accord ou de convention concerné, des observations adressées par la Commission européenne à l'État intéressé, ainsi que de toute autre pièce à l'appui.

2.   La requête et ses annexes sont signifiées à la Commission européenne, qui dispose d’un délai de dix jours à compter de cette signification pour présenter ses observations écrites. Ce délai peut être prorogé par le président, l'État intéressé entendu.

3.   Après le dépôt de ces observations, qui sont signifiées à l’État intéressé, la Cour statue à bref délai, après avoir entendu l’avocat général et, s’ils en font la demande, l’État intéressé et la Commission européenne.

Article 203

Procédures visées aux articles 104 et 105 TCEEA

Les requêtes visées aux articles 104, troisième alinéa, et 105, deuxième alinéa, TCEEA sont régies par les dispositions des titres II et IV du présent règlement. Elles sont également signifiées à l’État dont ressortit la personne ou l’entreprise contre laquelle la requête est dirigée.

Article 204

Procédure prévue à l'article 111, paragraphe 3, de l'accord EEE

1.   Dans le cas visé à l'article 111, paragraphe 3, de l'accord EEE, la Cour est saisie par une demande introduite par les parties contractantes parties au différend. La demande est signifiée aux autres parties contractantes, à la Commission européenne, à l'Autorité de surveillance AELE et, le cas échéant, aux autres intéressés auxquels une demande de décision préjudicielle soulevant la même question d'interprétation de la législation de l'Union serait signifiée.

2.   Le président fixe un délai aux parties contractantes et autres intéressés auxquels la demande est signifiée pour la présentation d'observations écrites.

3.   La demande est introduite dans l'une des langues mentionnées à l'article 36 du présent règlement. L'article 38 est applicable. Les dispositions de l'article 98 s'appliquent mutatis mutandis.

4.   Dès la présentation de la demande visée au paragraphe 1, le président désigne le juge rapporteur. Aussitôt après, le premier avocat général attribue la demande à un avocat général.

5.   La Cour rend une décision motivée sur la demande, l'avocat général entendu.

6.   La décision de la Cour, signée par le président, les juges ayant pris part aux délibérations et le greffier, est signifiée aux parties contractantes et autres intéressés visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 205

Règlement des différends visés à l’article 35 TUE, dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne

1.   Dans le cas de différends entre États membres visés à l'article 35, paragraphe 7, TUE dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, tel que maintenu en vigueur par le protocole no 36 annexé aux traités, la Cour est saisie par une demande d'une partie au différend. La demande est signifiée aux autres États membres ainsi qu'à la Commission européenne.

2.   Dans le cas de différends entre États membres et la Commission européenne visés à l'article 35, paragraphe 7, TUE dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, tel que maintenu en vigueur par le protocole no 36 annexé aux traités, la Cour est saisie par une demande d'une partie au différend. La demande est signifiée aux autres États membres, au Conseil et à la Commission européenne si elle est introduite par un État membre. La demande est signifiée aux États membres et au Conseil si elle est introduite par la Commission européenne.

3.   Le président fixe un délai aux institutions et aux États membres auxquels la demande est signifiée pour la présentation d'observations écrites.

4.   Dès la présentation de la demande visée aux paragraphes 1 et 2, le président désigne le juge rapporteur. Aussitôt après, le premier avocat général attribue la demande à un avocat général.

5.   La Cour peut décider que la procédure devant elle comporte également une audience de plaidoiries.

6.   La Cour statue sur le différend par voie d'arrêt, après présentation des conclusions de l'avocat général.

7.   La même procédure que celle visée aux paragraphes précédents est applicable lorsqu'un accord conclu entre les États membres donne compétence à la Cour pour statuer sur un différend entre États membres ou entre États membres et une institution.

Article 206

Demandes visées à l'article 269 TFUE

1.   Dans le cas visé à l'article 269 TFUE, la demande est présentée en quatre exemplaires certifiés conformes. Elle est accompagnée de tout document pertinent et, notamment, le cas échéant, des observations et recommandations formulées en application de l'article 7 TUE.

2.   La demande et ses annexes sont signifiées, selon le cas, au Conseil européen ou au Conseil, qui dispose d'un délai de dix jours à compter de cette signification pour présenter ses observations écrites. Aucune prorogation de ce délai ne peut être accordée.

3.   La demande et ses annexes sont également communiquées aux États membres autres que l'État en question ainsi qu'au Parlement européen et à la Commission européenne.

4.   Après le dépôt des observations visées au paragraphe 2, qui sont signifiées à l'État membre intéressé ainsi qu'aux États et institutions visés au paragraphe 3, la Cour statue dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande, l'avocat général entendu. À la demande de l'État membre intéressé, du Conseil européen ou du Conseil, ou d'office, la Cour peut décider que la procédure devant elle comporte également une audience de plaidoiries à laquelle sont convoqués l'ensemble des États et institutions visés au présent article.

DISPOSITIONS FINALES

Article 207

Règlement additionnel

Sous réserve de l'application de l'article 253 TFUE, la Cour, après consultation des gouvernements intéressés, établit, en ce qui la concerne, un règlement additionnel énonçant les règles relatives:

a)

aux commissions rogatoires;

b)

aux demandes d'aide juridictionnelle;

c)

à la dénonciation par la Cour des violations des serments des témoins et des experts conformément à l'article 30 du statut.

Article 208

Dispositions d’exécution

La Cour peut arrêter, par acte séparé, des dispositions pratiques d’exécution du présent règlement.

Article 209

Abrogation

Le présent règlement remplace le règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes arrêté le 19 juin 1991, tel que modifié en dernier lieu le 24 mai 2011 ( Journal officiel de l'Union européenne, L 162 du 22 juin 2011, page 17).

Article 210

Publication et entrée en vigueur du présent règlement

Le présent règlement, authentique dans les langues visées à l’article 36 de ce règlement est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

Arrêté à Luxembourg, le 25 septembre 2012.

 


(1)  JO L 1 du 3.1.1994, p.27.

(2)  JO, 17 du 6.10.1958, p 385.