28.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/1


DÉCISION N o 1104/2012/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 novembre 2012

modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en vue d’inclure les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels qualifiés» et de mettre à jour la liste des autorités responsables de l’admission et du contrôle de la production

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2008/971/CE du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers (3) établit les conditions régissant l’importation dans l’Union des matériels forestiers de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» produits dans les pays tiers qui figurent à l’annexe I de ladite décision.

(2)

Les règles de certification nationales des matériels forestiers de reproduction au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis prévoient une inspection sur pied officielle au moment de la récolte et de la transformation des semences et durant la production des plants.

(3)

D’après ces règles, les procédures d’admission et d’enregistrement des matériels de base, de même que la production de matériels de reproduction à partir de ces derniers, devraient être conformes au système de l’OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international (ci-après dénommé «système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers»). Par ailleurs, selon ces mêmes règles, les semences et les plants des catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés» et «matériels qualifiés» doivent être officiellement certifiés et l’emballage des semences doit être officiellement scellé conformément au système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers.

(4)

Il ressort de l’examen de ces règles pour la catégorie «matériels qualifiés» que les conditions relatives à l’admission des matériels de base satisfont aux exigences de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (4). En outre, hormis les spécifications en matière de qualité des semences, de pureté des espèces et de qualité des plants, les règles des pays tiers concernés pour les semences et les plants de la nouvelle catégorie «matériels qualifiés» offrent des garanties comparables à celles que définit la directive 1999/105/CE. Dès lors, les règles relatives à la certification des matériels forestiers de la catégorie «matériels qualifiés» en vigueur au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis devraient être considérées comme équivalentes à celles énoncées par la directive 1999/105/CE, pour autant que soient remplies les conditions applicables aux semences et aux plants énoncées à l’annexe II de la décision 2008/971/CE.

(5)

Pour les «matériels qualifiés», l’une de ces conditions devrait être de déclarer si les produits sont ou non génétiquement modifiés. Cette information devrait permettre de faciliter l’application des dispositions contenues dans la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (5) ou, le cas échéant, le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (6) et le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés (7).

(6)

En outre, certaines des autorités responsables de l’admission et du contrôle de la production, visées à l’annexe I de la décision 2008/971/CE, ont changé de nom.

(7)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/971/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2008/971/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision détermine les conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction des catégories “matériels identifiés”, “matériels sélectionnés” et “matériels qualifiés” produits dans un pays tiers énuméré à l’annexe I de la présente décision sont importés dans l’Union.»

2)

à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les semences et les plants des catégories “matériels identifiés”, “matériels sélectionnés” et “matériels qualifiés” appartenant aux espèces énumérées à l’annexe I de la directive 1999/105/CE, produits dans les pays tiers énumérés à l’annexe I de la présente décision et officiellement certifiés par les autorités des pays tiers énumérées à ladite annexe, sont considérés comme équivalents aux semences et aux plants conformes à la directive 1999/105/CE, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe II de la présente décision.»

3)

à l’article 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À l’entrée des graines et des plants dans l’Union, le fournisseur qui importe ces matériels informe à l’avance de l’importation l’organisme officiel de l’État membre concerné. L’organisme officiel délivre un certificat-maître fondé sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE avant la mise sur le marché des matériels.»

4)

les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)   JO C 351 du 15.11.2012, p. 91.

(2)  Position du Parlement européen du 23 octobre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 novembre 2012.

(3)   JO L 345 du 23.12.2008, p. 83.

(4)   JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.

(5)   JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(6)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(7)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision 2008/971/CE sont modifiées comme suit:

1)

l’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Pays et autorités

Pays (*1)

Autorité responsable de l’admission et du contrôle de la production

CA

National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières

Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada

Canadian Forest Service-Atlantic/Service canadien des forêts –Atlantique

PO Box 4000

Fredericton, NB: E3B 5P7

CH

Federal Office for the Environment (FOEN)

Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)

Forest Division

Federal Plant Protection Service

Zürcherstraße 111

CH-8903 Birmensdorf

HR

Croatian Forest Research Institute – CFI

Division of Genetics, Forest Tree Breeding and Seed Science

Cvjetno naselje 41

10450 Jastrebarsko

NO

Norwegian Forest Research Institute

Høgskoleveien 12

N-1432 AAS

Norwegian Forest Seed Station

P.O. Box 118

N-2301 Hamar

RS

Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Ministry of AFW - Directorate for Forest

Omladinskih brigada 1

Novi Beograd

TR

Ministry of Environment and Forestry

General Directorate of Forestation and Erosion Control

Bestepe 06560

Ankara

US

USA United States Department of Agriculture, Forest Service

Cooperative Forestry

National Seed Laboratory

5675 Riggins Mill Road

Dry Branch, Georgia 31020

AUTORITÉS DE CERTIFICATION GOUVERNEMENTALES

(autorisées à délivrer des certificats de l’OCDE en vertu d’un accord conclu avec le USDA Forest Service)

Washington State Crop Improvement Association, Inc.

1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610

Pullman, Washington 99163

2)

à l’annexe II, la section suivante est ajoutée:

«C.   Conditions supplémentaires concernant les semences et les plants de la catégorie “matériels qualifiés” produits dans des pays tiers

Dans le cas des semences ou des plants appartenant à la catégorie “matériels qualifiés”, l’étiquette de l’OCDE et l’étiquette ou le document du fournisseur précisent si des modifications génétiques ont été utilisées pour produire le matériel de base.»


(*1)  CA – Canada, CH – Suisse, HR – Croatie, NO – Norvège, RS – Serbie, TR – Turquie, US – États-Unis.»