15.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 347/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2012

concernant les dispositions nationales relatives à certains gaz industriels à effet de serre notifiées par l’Autriche

[notifiée sous le numéro C(2012) 9256]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2012/784/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 27 juin 2012 et conformément à l’article 114, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’Autriche a notifié à la Commission son intention de maintenir ses dispositions nationales concernant certains gaz industriels à effet de serre, qui sont plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), au-delà du 31 décembre 2012, date d’expiration de l’autorisation accordée par la décision 2008/80/CE de la Commission du 21 décembre 2007 concernant les dispositions nationales relatives à certains gaz à effet de serre fluorés notifiées par la République d’Autriche (2) adoptée conformément à l’article 95, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (TCE) (devenu article 114, paragraphe 6, du TFUE).

(2)

Le règlement (CE) no 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés a pour objet de prévenir et de limiter les émissions de certains gaz à effet de serre fluorés (HFC, PFC et SF6) visés par le protocole de Kyoto. Il prévoit également certaines interdictions d’utilisation et de mise sur le marché lorsqu’il existe des substituts économiquement avantageux au niveau communautaire et qu’il n’est pas possible d’améliorer le confinement et la récupération.

(3)

Le règlement se fonde sur une double base juridique: l’article 175, paragraphe 1, du TCE (devenu article 192, paragraphe 1, du TFUE) pour toutes les dispositions, à l’exception des articles 7, 8 et 9 qui, eux, reposent sur l’article 95 du TCE (devenu article 114 du TFUE), en raison de leur incidence sur la libre circulation des marchandises à l’intérieur du marché unique de l’Union.

(4)

L’Autriche dispose depuis 2002 de dispositions nationales relatives à certains gaz à effet de serre fluorés. Le 29 juin 2007, la République d’Autriche a informé la Commission, conformément à l’article 9, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, de l’existence desdites mesures nationales (BGBl. II no 447/2002 – Ordonnance du ministre fédéral de l’agriculture et des forêts, de l’environnement et de la gestion de l’eau relative à des interdictions et restrictions frappant les hydrocarbures partiellement fluorés et perfluorés et l’hexafluorure de soufre, publiées au Journal officiel le 10 décembre 2002), modifiées ultérieurement par l’ordonnance BGBl. II no 139/2007 du 21 juin 2007 (ci-après l’«ordonnance»).

(5)

Cette ordonnance concerne des gaz à effet de serre visés par le protocole de Kyoto, qui ont quasiment tous un potentiel élevé de réchauffement planétaire: à savoir, les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6), et a pour but de permettre à l’Autriche de respecter ses objectifs en matière de réduction d’émissions. Le 21 décembre 2007, la Commission a décidé, conformément à l’article 95, paragraphe 6, du TCE (devenu article 114, paragraphe 6, du TFUE), d’autoriser l’Autriche à maintenir ces dispositions nationales jusqu’au 31 décembre 2012.

(6)

Depuis l’adoption de la décision 2008/80/CE, les circonstances justifiant le maintien des dispositions plus strictes décrites dans cette décision subsistent. Les dispositions nationales s’inscrivent dans une stratégie générale mise en place par l’Autriche pour atteindre son objectif de réduction des émissions au titre du protocole de Kyoto et de l’accord de partage de la charge adopté subséquemment au niveau de l’Union. Dans le cadre de cet accord, l’Autriche s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 13 % au cours de la période 2008-2012 par rapport à 1990 et à 1985, années de référence.

(7)

Dans la décision adoptée conjointement par le Parlement européen et le Conseil relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (3), l’Autriche s’est engagée à réduire ses émissions de 16 % d’ici à 2020 par rapport aux niveaux de 2005.

(8)

Selon les rapports, les mesures notifiées ont contribué de manière significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en Autriche et ont évité l’augmentation attendue de ces émissions. Les dérogations prévues par l’ordonnance, ainsi que la possibilité d’accorder des dérogations individuelles à l’interdiction générale, garantissent la proportionnalité de la mesure. En outre, l’ordonnance ne concerne que les nouveaux équipements et autorise l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés pour l’entretien et la maintenance des équipements existants, de manière à éviter l’abandon prématuré des équipements.

(9)

Bien que l’ordonnance ait une incidence sur la libre circulation des marchandises au sein de l’Union, les dispositions notifiées sont générales et s’appliquent de la même façon aux produits nationaux et aux produits importés. Rien n’indique qu’elles ont constitué ou qu’elles constituent un moyen de discrimination arbitraire entre les opérateurs économiques dans l’Union. Au vu des risques pour l’environnement résultant de l’utilisation de gaz fluorés, la Commission confirme son appréciation selon laquelle les dispositions nationales notifiées ne constituent pas une entrave disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur par rapport aux objectifs poursuivis, compte tenu notamment des conclusions de l’évaluation qui a porté récemment sur l’application, les effets et l’adéquation du règlement (CE) no 842/2006 (4) qui indiquent que de nouvelles mesures de réduction des émissions de gaz fluorés sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union.

(10)

La Commission considère comme recevable la demande présentée par l’Autriche le 27 juin 2012 en vue de maintenir ses dispositions nationales plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006, en ce qui concerne la mise sur le marché de produits et d’équipements contenant ou utilisant des gaz à effet de serre fluorés et l’utilisation de ces substances.

(11)

En outre, la Commission confirme sa décision 2008/80/CE qui indique que les dispositions nationales de l’ordonnance:

répondent à des besoins de protection de l’environnement,

tiennent compte de l’existence de substituts techniquement et économiquement utilisables pour remplacer les applications interdites en Autriche,

auront probablement de faibles incidences économiques,

ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire,

ne constituent pas une restriction déguisée aux échanges entre États membres et

sont de ce fait compatibles avec le traité.

La Commission estime donc qu’elles peuvent être approuvées.

(12)

La Commission peut, à tout moment, réexaminer si les conditions d’approbation continuent à être remplies. Cela peut notamment s’avérer pertinent dans le cas de modifications importantes apportées au règlement (CE) no 842/2006 ou à la décision no 406/2009/CE. Compte tenu de cette possibilité et des engagements à long terme de l’Union européenne et de ses États membres à réduire les émissions de gaz à effet de serre, il n’est pas jugé nécessaire de limiter la durée de validité de cette approbation à une date spécifique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dispositions nationales relatives à certains gaz à effet de serre fluorés, que l’Autriche a notifiées à la Commission par lettre du 27 juin 2012 et qui sont plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006, en ce qui concerne la mise sur le marché de produits et d’équipements contenant ou utilisant des gaz à effet de serre fluorés et à l’utilisation de ces substances, sont approuvées.

Article 2

La République d’Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2012.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD

Membre de la Commission


(1)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 45.

(3)  Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

(4)  Rapport de la Commission sur l’application, les effets et l’adéquation du règlement relatif à certains gaz à effet de serre fluorés [règlement (CE) no 842/2006], COM(2011) 581 final.