28.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/21


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2012

portant application du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d’emploi et le rétablissement d’EURES

[notifiée sous le numéro C(2012) 8548]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/733/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (1), et notamment son article 38,

considérant ce qui suit:

(1)

Des progrès considérables ont été réalisés depuis le lancement initial du réseau EURES établi par la décision 93/569/CEE de la Commission du 22 octobre 1993 portant application du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté en ce qui concerne, en particulier, un réseau dénommé EURES (European Employment Services) (2), pour la mise en œuvre du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil (3). Par la décision 2003/8/CE de la Commission (4), le réseau a été rénové et rétabli en vue de le consolider et de le renforcer.

(2)

Le Conseil européen du 17 juin 2010 a adopté la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, tout en appelant à la pleine mobilisation des politiques et instruments appropriés de l’Union européenne pour soutenir la concrétisation des objectifs communs, et a invité les États membres à coordonner davantage leur action.

(3)

Le Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 a décidé d’un «Pacte pour la croissance et l’emploi» et, sur la base de la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Vers une reprise génératrice d’emplois» du 18 avril 2012, il a indiqué qu’il convenait de faire du portail EURES un véritable outil européen de placement et de recrutement.

(4)

EURES devrait favoriser un meilleur fonctionnement des marchés du travail et la satisfaction des besoins économiques en facilitant la mobilité géographique transnationale et transfrontalière des travailleurs, tout en veillant à ce que cette mobilité se fasse dans des conditions équitables et dans le respect des normes du travail applicables. Il devrait garantir plus de transparence sur les marchés du travail en assurant l’échange et le traitement des offres et des demandes d’emploi (c’est-à-dire leur «compensation» ou «mise en adéquation» au sens du règlement) et en soutenant des activités dans les domaines du recrutement et des services de conseil et d’orientation aux niveaux national et transfrontalier, contribuant ainsi à la concrétisation des objectifs de la stratégie Europe 2020.

(5)

À la lumière de l’expérience acquise depuis la mise en place initiale, en 1993, et la réforme du réseau, en 2003, et compte tenu de la nécessité de renforcer et d’étendre ce dernier afin qu’il puisse pleinement soutenir les objectifs de la stratégie Europe 2020, sa composition actuelle, le partage des responsabilités, les procédures décisionnelles et le catalogue des services fournis doivent désormais être revus.

(6)

À cette fin, il convient de doter EURES d’une gestion plus axée sur les objectifs et les résultats du triple point de vue de la mise en adéquation, du placement et du recrutement. Dans ce contexte, on entend par «placement» la prestation de services par un intermédiaire entre l’offre et la demande sur le marché du travail en vue d’un recrutement effectif, et par «recrutement», le pourvoi d’une vacance d’emploi.

(7)

La suppression de monopoles, conjuguée à d’autres évolutions, a conduit à l’apparition sur le marché du travail d’une vaste gamme de prestataires de services liés à l’emploi. Pour réaliser tout son potentiel, EURES doit s’ouvrir à la participation de ces opérateurs, déterminés à respecter strictement les normes du travail et les obligations légales applicables, ainsi que d’autres normes de qualité EURES.

(8)

Il convient de définir clairement les services EURES afin de garantir que les obligations imposées aux États membres par le règlement, à savoir procéder à la compensation des offres et des demandes d’emploi, ainsi qu’à l’échange et à la fourniture d’informations liées au marché du travail, sont remplies d’une manière efficace et efficiente. Divers acteurs – dont les partenaires sociaux – seraient par conséquent amenés à participer, le cas échéant.

(9)

Dans le «Pacte pour la croissance et l’emploi», le Conseil européen demande que soit examinée la possibilité d’étendre le réseau EURES aux apprentissages et aux stages. Pour garantir les synergies voulues et permettre à EURES de servir pleinement les objectifs de la stratégie Europe 2020, notamment celui de porter le taux d’emploi à 75 % d’ici à 2020, dans le respect du champ d’application du règlement, le réseau devrait pouvoir inclure les apprentissages et les stages, dans la mesure où les personnes concernées sont considérées comme des travailleurs au sens du règlement et âgées de 18 ans ou plus, dès lors que l’autorisation de divulguer ces informations conformément aux normes appropriées est jugée faisable.

(10)

Pour qu’EURES soit le plus efficace possible, il convient de l’intégrer à l’offre générale de services des organismes participants, qui pourront bénéficier d’un financement du Fonds social européen pour des activités nationales et transfrontalières.

(11)

Afin de contribuer efficacement à l’amélioration du fonctionnement des marchés du travail en vue du développement d’un marché du travail européen, EURES devrait aussi jouer un rôle plus important dans le recrutement de travailleurs à des postes difficiles à pourvoir et aider des groupes spécifiques de travailleurs et d’employeurs en soutenant des activités de mobilité ciblées à l’échelle de l’Union européenne, notamment pour favoriser l’échange de jeunes travailleurs.

(12)

Il faudrait tenir pleinement compte des opportunités offertes par les nouveaux outils des technologies de l’information et de la communication pour améliorer et rationaliser encore les services fournis.

(13)

Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente décision sera effectué dans le respect de la législation nationale et de l’Union en matière de protection des données.

(14)

Dans un souci de clarté, il serait souhaitable de rétablir une nouvelle fois le réseau EURES en définissant de manière plus précise sa composition, sa constitution et ses fonctions.

(15)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le réseau EURES

Afin de satisfaire aux obligations prévues au chapitre II du règlement (UE) no 492/2011, la Commission et les États membres établissent et gèrent un réseau européen de services de l’emploi, dénommé EURES.

Article 2

Objectifs

Dans l’intérêt des demandeurs d’emploi, des travailleurs et des employeurs, EURES s’attache à promouvoir, le cas échéant en coopération avec d’autres services ou réseaux européens:

a)

le développement d’un marché du travail européen ouvert et accessible à tous, et respectant strictement les normes du travail et les obligations légales applicables;

b)

la compensation et le placement aux niveaux transnational, interrégional et transfrontalier, par l’échange d’offres et de demandes d’emploi, et la participation à des activités de mobilité ciblées à l’échelle de l’Union européenne;

c)

la transparence et l’échange d’informations sur les marchés du travail européens, y compris sur les conditions de vie et de travail et les possibilités d’acquisition de qualifications;

d)

l’élaboration de mesures visant à encourager et à faciliter la mobilité des jeunes travailleurs;

e)

l’échange d’informations sur les stages et les apprentissages au sens du règlement (UE) no 492/2011 et, le cas échéant, le placement de stagiaires et d’apprentis;

f)

l’élaboration de méthodes et d’indicateurs à cet effet.

Article 3

Composition

EURES comprend:

a)

le bureau européen de coordination, chargé de coordonner la compensation des offres et des demandes d’emploi, conformément aux dispositions des articles 18, 19 et 20 du règlement (UE) no 492/2011;

b)

les membres du réseau EURES, c’est-à-dire les services spécialisés désignés par les États membres conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 («bureaux nationaux de coordination»), conformément à l’article 5;

c)

les partenaires d’EURES, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011. Ces partenaires sont désignés par le membre du réseau concerné et peuvent comprendre des prestataires publics ou privés de services intervenant dans le domaine du placement et de l’emploi et des organisations syndicales et patronales. Les candidats au statut de partenaire d’EURES s’engagent à assumer les fonctions et responsabilités définies à l’article 7;

d)

les partenaires associés d’EURES, qui, conformément à l’article 6, fournissent un nombre limité de services sous la supervision et la responsabilité d’un partenaire d’EURES ou du bureau européen de coordination.

Article 4

Fonctions et responsabilités du bureau européen de coordination

1.   La Commission est chargée de la gestion du bureau européen de coordination.

2.   Le bureau européen de coordination supervise le respect des dispositions du chapitre II du règlement (UE) no 492/2011 et aide le réseau à mener ses activités.

3.   Notamment:

a)

il formule une méthode générale cohérente et apporte une aide horizontale au réseau EURES et à ses utilisateurs sous des formes diverses:

1)

exploitation et développement d’un portail européen sur la mobilité de l’emploi (le «portail EURES») et fourniture des services informatiques connexes, y compris les systèmes et procédures pour l’échange des offres d’emploi, les demandes d’emploi sous forme de lettres de candidature, les CV, les passeports de compétences, etc., et d’autres informations, en coopération avec d’autres services ou réseaux européens pertinents;

2)

activités d’information et de communication sur EURES;

3)

formation du personnel participant au réseau EURES;

4)

simplification de la mise en réseau, échange de bonnes pratiques et apprentissage mutuel entre membres et partenaires d’EURES;

5)

participation d’EURES à des activités de mobilité ciblées au niveau de l’Union européenne;

b)

il analyse la mobilité géographique et professionnelle en vue d’instaurer un équilibre entre l’offre et la demande et élabore des orientations générales pour la mobilité dans le droit fil de la stratégie européenne pour l’emploi;

c)

il assure la surveillance générale et l’évaluation des activités d’EURES, définit des indicateurs de performance, de placement et d’autres indicateurs de résultats et intervient pour vérifier si ces activités se déroulent conformément au règlement (UE) no 492/2011 et à la présente décision.

4.   Il adopte ses programmes de travail et les objectifs du réseau EURES, en coopération avec le groupe de coordination EURES, et après consultation du conseil d’administration d’EURES.

Article 5

Fonctions et responsabilités des bureaux nationaux de coordination

1.   Comme prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011, chaque État membre désigne un service spécialisé chargé d’organiser les travaux du réseau EURES à l’échelon national.

2.   Le bureau national de coordination veille à ce que toutes les obligations incombant aux États membres en vertu du règlement (UE) no 492/2011, en particulier celles qui ont trait à l’échange d’informations (articles 12, 13 et 14), soient satisfaites par:

a)

la mise en place et la maintenance de l’ensemble des infrastructures et systèmes techniques et fonctionnels nécessaires pour permettre aux partenaires d’EURES et aux partenaires associés d’EURES de participer au système d’échange;

b)

la fourniture, par le bureau lui-même ou par les partenaires d’EURES sous sa responsabilité, des informations requises.

3.   En étroite collaboration avec le bureau européen de coordination et les autres bureaux nationaux de coordination, il procède notamment:

a)

à la désignation d’un ou plusieurs partenaires d’EURES, en se fondant sur le système de sélection et d’accréditation prévu à l’article 10, paragraphe 2, point b) vii), et à la supervision de leurs activités;

b)

à la planification des activités du réseau EURES national et à l’établissement de rapports périodiques sur les résultats de ces activités à l’intention du bureau européen de coordination;

c)

à la coordination de la participation d’EURES à des activités de mobilité ciblées au niveau de l’Union européenne.

4.   Lorsqu’il désigne des partenaires d’EURES, le bureau de coordination nationale cherche à garantir une portée géographique et une couverture du marché du travail optimales et s’efforce d’offrir les meilleurs services possibles aux demandeurs d’emploi, aux travailleurs et aux employeurs en veillant à une participation adéquate des services de l’emploi et des acteurs du marché du travail concernés.

5.   Sur la base d'objectifs opérationnels convenus, le bureau national de coordination élabore les programmes de travail de son réseau national, lesquels seront soumis au bureau européen de coordination. Le programme de travail indique notamment:

a)

les principales activités que le bureau national de coordination, les partenaires d’EURES et les partenaires associés d’EURES sous sa responsabilité entreprennent dans le cadre du réseau, y compris les activités transnationales, transfrontalières et sectorielles prévues à l’article 15 du règlement (UE) no 492/2011;

b)

les ressources humaines et financières allouées pour l’application des dispositions du chapitre II du règlement (UE) no 492/2011;

c)

le suivi et l’évaluation des activités prévues.

Les programmes de travail doivent aussi comporter une évaluation des activités et des résultats obtenus au cours de la période précédente.

Les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes d’EURES sont consultés sur les programmes de travail au niveau approprié.

6.   Le bureau national de coordination peut décider de fournir directement les services EURES requis aux demandeurs d’emploi et aux employeurs; il est, à cet égard, soumis aux règles qui s’appliquent aux partenaires d’EURES proposant les mêmes services. Dans ce cas, il sollicite auprès du bureau européen de coordination son accréditation en tant que partenaire d’EURES.

7.   Chaque État membre veille à ce que le bureau national de coordination dispose du personnel et des ressources nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

8.   Le bureau national de coordination est présidé par le coordonnateur national EURES, comme prévu à l’article 10, paragraphe 2, point b) iii).

Article 6

Fonctions et responsabilités des partenaires d’EURES

1.   Un organisme souhaitant devenir partenaire d’EURES adresse sa candidature à son bureau national de coordination, qui peut le désigner conformément à l’article 3, point b), à la condition que ledit organisme s’engage, sous la supervision du bureau national de coordination, à coopérer aux niveaux régional, national et européen au sein du réseau EURES et à fournir au minimum tous les services universels visés à l’article 7.

2.   Un partenaire d’EURES désigne, seul ou en coopération avec d’autres partenaires d’EURES, un ou plusieurs points de contact, tels que bureaux de placement et de recrutement, centres d’appel, outils en libre-service et autres, par l’intermédiaire desquels les demandeurs d’emploi, les travailleurs et les employeurs peuvent avoir accès à ses services.

3.   Un partenaire d’EURES indique clairement ceux des services du catalogue EURES qu’il offre. Le niveau et le contenu des services peuvent varier d’un point de contact à un autre, pour autant que l’ensemble des services offerts par un partenaire d’EURES inclut tous les services universels requis.

4.   Tous les partenaires d’EURES s’engagent à participer pleinement à l’échange d’offres d’emploi et de demandes d’emploi émanant de demandeurs d’emploi désireux de travailler dans un autre État membre, conformément à l’article 13, points a) et b), du règlement (UE) no 492/2011 et à l’article 4, point a) i), de la présente décision. Ils veillent à ce que l’ensemble du personnel participant à la prestation des services EURES ait libre accès aux outils informatiques et autres outils de communication mis à la disposition du réseau.

5.   Un partenaire d’EURES qui ne fournit pas un service complémentaire figurant dans le catalogue des services EURES veille à ce que les demandes concernant ce service soient acheminées vers d’autres partenaires d’EURES qui le proposent.

6.   Un partenaire d’EURES peut confier à un autre organisme la prestation de services qui apportent une valeur ajoutée à ses propres services. Cet organisme est, à cet égard, considéré comme un partenaire associé d’EURES intervenant sous l’entière responsabilité du partenaire d’EURES auquel il est rattaché.

7.   Dans le cadre des fonctions qui lui incombent, un partenaire d’EURES peut former des partenariats avec un ou plusieurs partenaires d’EURES dans d’autres États membres.

8.   Il peut être demandé à un partenaire d’EURES ou à un partenaire associé d’EURES de contribuer aux infrastructures et systèmes techniques et fonctionnels mentionnés à l’article 5, paragraphe 2, point a).

9.   Afin de conserver son accréditation, un partenaire d’EURES continue de s’acquitter de ses obligations, de fournir les services convenus, et de faire l’objet d’examens réguliers, tel que le prévoit le système de sélection et d’accréditation prévu à l’article 10, paragraphe 2, point b) vii).

Article 7

Les services EURES

1.   L’éventail complet des services d’EURES comprend le recrutement, la mise en adéquation des offres et des demandes d’emploi et le placement; il couvre toutes les étapes du placement, depuis la préparation à l’embauche jusqu’à l’assistance suivant le placement, en passant par les informations et les conseils y afférents.

2.   Ces services sont décrits de manière plus détaillée dans le catalogue des services EURES, qui fait partie de la charte EURES, conformément à l’article 10, et sont constitués des services universels fournis par tous les partenaires du réseau EURES, ainsi que de services complémentaires.

3.   Les services universels sont ceux visés par le chapitre II du règlement (UE) no 492/2011, notamment à l'article 12, paragraphe 3, et à l'article 13. Les services complémentaires ne sont pas obligatoires au sens du chapitre II du règlement (UE) no 492/2011, mais ils répondent à d’importants besoins du marché du travail.

4.   Tous les services à l’intention des demandeurs d’emploi et des travailleurs sont gratuits. Lorsqu’un partenaire d’EURES perçoit des redevances pour des services fournis à d’autres utilisateurs, il n’y a pas de différence entre les redevances perçues pour les services EURES et celles applicables à d’autres services comparables proposés par ce partenaire d’EURES. Tout financement accordé par l’Union européenne à l’appui de la prestation des services EURES est pris en compte lors de la fixation du montant des redevances, de manière à éviter tout double financement.

Article 8

Conseil d’administration d’EURES

1.   Le conseil d’administration d’EURES assiste la Commission, son bureau européen de coordination et les bureaux nationaux de coordination dans la mise en valeur et la supervision du développement d’EURES.

2.   Le conseil d’administration se compose d’un représentant de chaque État membre.

3.   Le cas échéant, si les activités d’EURES dans un État membre sont financées par un instrument financier de l’Union européenne tel que le Fonds social européen, l’autorité nationale qui prend en charge ce financement peut être associée.

4.   Les représentants des organisations européennes de partenaires sociaux sont invités à participer aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs.

5.   Le conseil d’administration définit ses méthodes de travail et arrête son règlement intérieur. En principe, son président le convoque deux fois par an. Il émet ses avis à la majorité simple.

6.   Le conseil d’administration est présidé par un représentant du bureau européen de coordination. Ce bureau en assure le secrétariat.

7.   La Commission consulte le conseil d’administration d’EURES sur les questions concernant la planification stratégique, le développement, la fourniture et l’évaluation des services et activités visés dans la présente décision, y compris:

a)

la charte EURES, conformément à l’article 10;

b)

les stratégies, les objectifs opérationnels et les programmes de travail du réseau EURES;

c)

les rapports de la Commission, requis par l’article 17 du règlement (UE) no 492/2011.

Article 9

Groupe de coordination EURES

1.   Pour l’assister dans le développement, la conduite et le suivi des activités d’EURES, le bureau européen de coordination institue un groupe de coordination composé des coordonnateurs nationaux d’EURES qui représentent aux réunions du groupe de coordination chacun un membre du réseau EURES. Le bureau européen de coordination peut inviter aux réunions du groupe de coordination des représentants des partenaires sociaux européens et, le cas échéant, des représentants d’autres partenaires du réseau EURES, ainsi que des experts.

2.   Le groupe de coordination participe activement à l’élaboration des programmes de travail et à la coordination de leur exécution.

3.   Le groupe de coordination peut instituer des groupes de travail permanents ou ad hoc, en particulier pour la planification et la conduite des activités de soutien horizontales.

4.   Le bureau européen de coordination organise les travaux du groupe de coordination.

Article 10

Charte EURES

1.   Conformément aux procédures définies à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20 du règlement (UE) no 492/2011, la Commission adopte la charte EURES, après consultation du conseil d’administration d’EURES établi par l’article 8 de la présente décision.

2.   Sur la base du principe selon lequel toutes les offres et demandes d’emploi publiées par les membres d’EURES doivent être accessibles dans l’ensemble de l’Union européenne, la charte EURES contient en particulier:

a)

le catalogue des services EURES, où sont décrits les services universels et les services complémentaires fournis par les membres d’EURES, à savoir les placements, tels que des conseils personnalisés aux utilisateurs (demandeurs d’emploi, travailleurs ou employeurs);

b)

le développement de la coopération internationale et transfrontalière innovante entre les services de l’emploi tels que des agences de placement communes, en vue d’améliorer le fonctionnement des marchés du travail, leur intégration et la mobilité. La coopération peut s’étendre aux services sociaux, aux partenaires sociaux et à d’autres institutions concernées;

c)

le développement d’une surveillance et d’une évaluation coordonnées des excédents et des déficits de qualifications;

d)

les objectifs opérationnels du réseau EURES, les normes de qualité applicables ainsi que les obligations des membres et partenaires d’EURES, y compris:

i)

l’interopérabilité des bases de données pertinentes sur les offres et les demandes d’emploi dans la base de donnée EURES et les niveaux de service à appliquer;

ii)

le type d’informations (par exemple, marché du travail, conditions de vie et de travail, offres et demandes d’emploi, stages et apprentissages, les mesures visant à encourager la mobilité des jeunes, acquisition de compétences et obstacles à la mobilité) qu’ils doivent fournir aux demandeurs et au reste du réseau, en coopération avec d’autres services ou réseaux européens pertinents;

iii)

la description des tâches et les critères de désignation des coordonnateurs nationaux, des conseillers d’EURES et des autres membres du personnel occupant des postes clés au niveau national;

iv)

la formation et les qualifications exigées du personnel EURES, ainsi que les conditions et procédures d’organisation des visites et des missions des responsables et du personnel spécialisé;

v)

l’établissement de programmes de travail, leur présentation au bureau européen de coordination et leur exécution;

vi)

les conditions d’utilisation du logo EURES par les membres et les partenaires d’EURES;

vii)

le système de sélection et d’accréditation des partenaires d’EURES;

viii)

les principes applicables au suivi et à l’évaluation des activités EURES;

e)

les procédures pour l’établissement d’un système uniforme et de modèles communs pour l’échange d’informations sur le marché du travail et sur la mobilité au sein du réseau EURES, comme le prévoient les articles 12, 13 et 14 du règlement (UE) no 492/2011, y compris des informations – à intégrer dans le portail EURES – sur les emplois et sur les possibilités d’apprentissage dans l’Union européenne.

Article 11

Mise en valeur du réseau EURES

1.   Les membres et les partenaires d’EURES s’attachent à promouvoir activement EURES.

2.   Ils s’engagent dans une stratégie de communication globale visant à garantir la cohérence et la cohésion du réseau vis-à-vis de ses utilisateurs et participent à des activités communes d’information et de publicité.

3.   L’acronyme «EURES» est réservé aux activités menées au sein d’EURES. Il est illustré par un logo type (représentation graphique), adopté par le bureau européen de coordination.

4.   Ce logo, enregistré en tant que marque communautaire auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), est utilisé par les membres et partenaires d’EURES pour l’ensemble de leurs activités liées à EURES afin de garantir une identité visuelle commune.

Article 12

Coopération avec d’autres services et réseaux

Les membres et les partenaires du réseau EURES collaborent activement avec d’autres réseaux et services d’information et de conseil aux niveaux européen, national et régional de manière à établir des synergies et à éviter les chevauchements.

Article 13

Abrogation

La décision 2003/8/CE est abrogée. Toutefois, elle reste d’application pour les activités concernant des demandes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 14

Date d’application

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2014.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2012.

Par la Commission

László ANDOR

Membre de la Commission


(1)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 1.

(2)  JO L 274 du 6.11.1993, p. 32.

(3)  JO L 257 du 19.10.1968, p. 2.

(4)  JO L 5 du 10.1.2003, p. 16.