20.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/16 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 17 juillet 2012
modifiant la décision 2010/472/UE en ce qui concerne les conditions de police sanitaire relatives aux virus du groupe Simbu et à la maladie hémorragique épizootique
[notifiée sous le numéro C(2012) 4831]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/411/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 2, point b), son article 18, paragraphe 1, premier tiret, et son article 19, phrase introductive et point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2010/472/UE de la Commission du 26 août 2010 relative aux importations dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins (2) établit une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’importation dans l’Union de lots de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins. Cette décision définit par ailleurs les garanties supplémentaires que devront fournir certains des pays tiers ou parties de pays tiers visés à ses annexes I et III concernant certaines maladies, et établit des modèles de certificats sanitaires pour ce type d’importations dans la partie 2 de ses annexes II et IV. |
(2) |
Les conditions de police sanitaire relatives à la fièvre catarrhale du mouton prévues dans les modèles de certificats sanitaires figurant dans la partie 2 des annexes II et IV de la décision 2010/472/UE s’inspirent du chapitre 8.3 consacré à cette maladie dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Ce chapitre recommande toute une série de mesures de limitation des risques visant soit à protéger les mammifères hôtes de l’exposition au vecteur de l’agent infectieux, soit à inactiver le virus par des anticorps. |
(3) |
En outre, dans son code sanitaire pour les animaux terrestres, l’OIE a consacré un chapitre à la surveillance des arthropodes vecteurs de maladies animales. Les recommandations qui y figurent ne comprennent pas la recherche, chez les ruminants, d’anticorps contre les virus du groupe Simbu, tels que les virus Akabane et Aino de la famille des Bunyaviridae, considérée par le passé, avant que davantage d’informations sur la propagation de ces maladies ne soient disponibles, comme une méthode économique pour déterminer la distribution des vecteurs potentiels de la fièvre catarrhale du mouton. |
(4) |
L’OIE ne fait pas figurer non plus, dans son code sanitaire pour les animaux terrestres, la maladie d’Akabane et l’infection virale d’Aino. En conséquence, il convient de supprimer, dans les annexes I et III comme dans les modèles de certificats sanitaires contenus dans la partie 2 des annexes II et IV de la décision 2010/472/UE, l’exigence d’épreuves annuelles de recherche de ces maladies visant à prouver l’absence de leurs vecteurs. |
(5) |
Par ailleurs, les conditions de police sanitaire pour la maladie hémorragique épizootique qui figurent dans les modèles de certificats sanitaires contenus dans la partie 2 des annexes II et IV de la décision 2010/472/UE ne recoupent pas entièrement les prescriptions de la décision d’exécution 2011/630/UE de la Commission du 20 septembre 2011 relative aux importations dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine (3), ni les recommandations du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE. Ces modèles de certificats sanitaires devraient donc être modifiés de façon à tenir compte des conditions établies dans la décision 2011/630/UE et des recommandations de l’OIE. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence les annexes de la décision 2010/472/UE. |
(7) |
Pour éviter toute perturbation des échanges, il convient d’autoriser, pendant une période transitoire et à certaines conditions, l’utilisation des certificats sanitaires délivrés conformément à la décision 2010/472/UE, dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes de la décision 2010/472/UE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2013, les États membres autorisent les importations, en provenance de pays tiers, de lots des produits suivants:
a) |
sperme d’ovins et de caprins, accompagné d’un certificat sanitaire délivré au plus tard le 31 mai 2013 suivant le modèle figurant à l’annexe II, section A, partie 2, de la décision 2010/472/UE, dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision; |
b) |
ovules et embryons d’ovins et de caprins, accompagnés d’un certificat sanitaire délivré au plus tard le 31 mai 2013 suivant le modèle figurant à l’annexe IV, partie 2, de la décision 2010/472/UE, dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision. |
Article 3
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2013.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2012.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
(2) JO L 228 du 31.8.2010, p. 74.
(3) JO L 247 du 24.9.2011, p. 32.
ANNEXE
Les annexes de la décision 2010/472/UE sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I Liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’importation de lots de sperme d’ovins et de caprins
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2) |
À l’annexe II, partie 2, la section A est remplacée par le texte suivant: «Section A Modèle 1 — Certificat sanitaire pour les lots de sperme expédiés d’un centre ou d’une station de collecte de sperme agréé(e) qui est le lieu d’origine du sperme
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3) |
L’annexe III est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE III Liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’importation de lots d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins
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4) |
À l’annexe IV, la deuxième partie est remplacée par le texte suivant: «PARTIE 2 Modèle de certificat sanitaire pour les importations de lots d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins
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(1) Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1).»
(2) Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom.»