25.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 113/8 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 13 mars 2012
modifiant la décision 2011/734/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif
(2012/211/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment son article 126, paragraphe 9, et son article 136,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 136, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit la possibilité d’adopter des mesures spécifiques pour les États membres dont la monnaie est l’euro en vue de renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire. |
(2) |
L’article 126 du TFUE établit que les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs et définit à cette fin la procédure de déficit excessif. Le pacte de stabilité et de croissance, dont le volet correctif met en œuvre la procédure de déficit excessif, constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique. |
(3) |
Le 27 avril 2009, le Conseil a décidé, en vertu de l’article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (TCE), qu’il existait un déficit excessif en Grèce. |
(4) |
Le 10 mai 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/320/UE (1) adressée à la Grèce en vertu de l’article 126, paragraphe 9, et de l’article 136 du TFUE, en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif, en 2014 au plus tard. Le Conseil a fixé la limite de 2014 pour la correction du déficit excessif, ainsi que des objectifs annuels pour le déficit public. |
(5) |
La décision 2010/320/UE a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises. Étant donné que de nouvelles modifications s’imposaient, elle a fait l’objet d’une refonte, le 12 juillet 2011, dans la décision 2011/734/UE (2), dans un souci de clarté. |
(6) |
Selon les estimations et les projections actuelles, l’activité économique durant la période 2011-2014 est nettement plus faible que prévu lorsque les décisions 2010/320/UE et 2011/734/UE ont été adoptées. Selon les estimations, l’activité économique a reculé de 6,9 % en 2011. La Commission prévoit actuellement que le PIB réel de la Grèce se contractera de 4,7 % en 2012 et qu’il se stabilisera en 2013, avant de recommencer à croître, de 2,5 %, en 2014. En termes nominaux, le PIB a reculé de 5,2 % en 2011, et il devrait encore perdre 5,4 % et 0,4 % en 2012 et 2013 respectivement, avant de progresser de 2,5 % en 2014. |
(7) |
En février 2012, le gouvernement grec a annoncé des mesures visant à réduire le déficit primaire en 2012, notamment l’adoption d’un budget supplémentaire. Des discussions approfondies ont eu lieu entre les autorités grecques et les services de la Commission concernant ces mesures. Ces discussions portaient non seulement sur les mesures d’assainissement budgétaire, mais également sur la nécessité de faire en sorte que ces mesures favorisent davantage la croissance et de réduire au minimum l’impact social. |
(8) |
En mars 2012, la Grèce a effectué une opération d’échange de dette qui a permis de réduire de manière substantielle le niveau de la dette et les dépenses d’intérêts en 2012 et les années suivantes, et qui contribue à assurer la viabilité de la dette publique. |
(9) |
Compte tenu de ce qui précède, il convient de modifier la décision 2011/734/UE sur plusieurs points, notamment la trajectoire d’ajustement budgétaire, tout en maintenant le délai pour la correction du déficit excessif, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2011/734/UE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 1er, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. La trajectoire d’ajustement en vue de la correction du déficit excessif vise à atteindre un déficit primaire (qui exclut les dépenses d’intérêts) ne dépassant pas 2 037 millions d’EUR (1 % du PIB) en 2012, et des excédents primaires d’au moins 3 652 millions d’EUR (1,8 % du PIB) en 2013 et 9 352 millions d’EUR (4,5 % du PIB) en 2014. Après l’opération d’échange de dette, ces objectifs relatifs au solde primaire sont compatibles avec un déficit global de 14 811 millions d’EUR (7,3 % du PIB) en 2012, 9 462 millions d’EUR (4,7 % du PIB) en 2013 et 4 499 millions d’EUR (2,2 % du PIB) en 2014. Il convient à cette fin d’améliorer le solde structurel d’au moins 10 % du PIB au cours de la période 2009-2014. Les recettes de la privatisation d’actifs (financiers et non financiers) ainsi que les transferts liés à la décision de l’Eurogroupe du 21 février 2012 portant sur les recettes des banques centrales de la zone euro, y compris la Bank of Greece, résultant de leur détention, dans leur portefeuille d’investissements, de parts de la dette publique grecque n’ont pas pour effet de réduire l’effort d’assainissement budgétaire nécessaire et ne sont pas pris en considération dans l’évaluation de ces objectifs. 3. La trajectoire d’ajustement visée au paragraphe 2 est compatible avec une variation annuelle de la dette publique brute consolidée de – 26 954 millions d’EUR en 2012, de 6 775 millions d’EUR en 2013 et de 1 492 millions d’EUR en 2014.» |
2) |
À l’article 2, le paragraphe suivant est inséré: «7 bis. La Grèce adopte sans délai les mesures suivantes:
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3) |
À l’article 2, le paragraphe 8 est modifié comme suit:
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4) |
À l’article 2, paragraphe 9, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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5) |
À l’article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés: «10. La Grèce adopte les mesures suivantes pour la fin du mois de septembre 2012:
11. La Grèce adopte les mesures suivantes pour la fin du mois de décembre 2012:
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Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 2012.
Par le Conseil
Le président
N. WAMMEN
(1) JO L 145 du 11.6.2010, p. 6.
(2) JO L 296 du 15.11.2011, p. 38.