9.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 7 mars 2012

concernant le projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l'installation SPIRAL-2, en France, en application de l’article 37 du traité Euratom

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

2012/C 71/01

L’évaluation ci-dessous est réalisée en application des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé.

Le 15 septembre 2011, la Commission européenne a reçu du gouvernement français, en application de l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l'installation SPIRAL-2, en France.

Sur la base de ces données générales et après consultation du groupe d'experts, la Commission a formulé l'avis suivant:

1.

La distance séparant l'installation du point le plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence le Royaume-Uni, est de 170 km.

2.

Dans des conditions de fonctionnement normales, les rejets d’effluents liquides et gazeux radioactifs n’entraîneront pas d’exposition significative, du point de vue sanitaire, de la population d’un autre État membre.

3.

Les déchets radioactifs solides sont entreposés temporairement sur le site avant d'être transférés vers un centre de traitement ou de stockage agréé, situé en France.

4.

En cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.

En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en œuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme provenant de l'installation SPIRAL-2, en France, ne risque pas d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive significative, du point de vue sanitaire, des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2012.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission