21.12.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 339/1


RÈGLEMENT (UE) No 1312/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent de graves difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise financière mondiale et la récession économique sans précédent ont porté gravement atteinte à la croissance économique et à la stabilité financière et ont fortement détérioré les conditions financières et économiques dans plusieurs États membres. En particulier, certains États membres connaissent de graves difficultés ou une menace de graves difficultés, notamment celles résultant de problèmes de croissance économique et de stabilité financière et de la détérioration de leur déficit et de leur dette, en raison de la situation économique et financière internationale.

(2)

Bien que d’importantes mesures aient déjà été prises pour contrebalancer les effets négatifs de la crise, parmi lesquelles des modifications du cadre législatif, l’incidence de la crise financière sur l’économie réelle, sur le marché du travail et sur les citoyens se fait largement sentir. La pression sur les ressources financières nationales augmente et il convient désormais de prendre des mesures supplémentaires pour l’atténuer grâce à l’utilisation maximale et optimale des crédits du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

(3)

Sur le fondement de l’article 122, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit la possibilité d’accorder une assistance financière de l’Union à un État membre connaissant des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés en raison d’événements exceptionnels échappant à son contrôle, le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (3) a mis en place un mécanisme de ce type en vue de préserver la stabilité financière de l’Union.

(4)

L’Irlande et le Portugal se sont vu octroyer une assistance financière de l’Union en vertu, respectivement, des décisions d’exécution du Conseil 2011/77/UE (4) et 2011/344/UE (5). La Grèce a connu de graves difficultés quant à sa stabilité financière avant même l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 407/2010 et a notamment bénéficié de l’assistance financière d’autres États membres de la zone euro.

(5)

Le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (6) a établi un instrument prévoyant l’octroi par le Conseil d’une assistance financière à moyen terme lorsqu’un État membre qui n’a pas adopté l’euro connaît des difficultés ou des menaces graves de difficultés en ce qui concerne sa balance des paiements.

(6)

La Hongrie, la Lettonie et la Roumanie se sont vu octroyer une assistance financière de ce type en vertu, respectivement, des décisions du Conseil 2009/102/CE (7), 2009/290/CE (8) et 2009/459/CE (9).

(7)

La période durant laquelle l’assistance financière est mise à la disposition de l’Irlande, de la Hongrie, de la Lettonie, du Portugal et de la Roumanie est fixée dans les décisions d’exécution respectives du Conseil. L’assistance à la Hongrie a pris fin le 4 novembre 2010.

(8)

En ce qui concerne la Grèce, l’accord entre créanciers, conclu en même temps que la convention de prêt, est entré en vigueur le 11 mai 2010. L’accord entre créanciers prévoit que la période de disponibilité arrivera à échéance au troisième anniversaire de la date de signature dudit accord.

(9)

Le 11 juillet 2011, les ministres des finances des dix-sept États membres de la zone euro ont signé le traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES). Le traité fait suite à la décision 2011/199/UE du Conseil européen du 25 mars 2011 modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro (10). Il est prévu que, d’ici à 2013, le MES remplira les fonctions aujourd’hui dévolues au Fonds européen de stabilité financière (FESF) et au mécanisme européen de stabilisation financière (MESF).

(10)

Dans ses conclusions des 23 et 24 juin 2011, le Conseil européen a salué l’intention de la Commission de développer les synergies entre le programme de prêts pour la Grèce et les fonds de l’Union et a appuyé tous les efforts visant à renforcer la capacité de la Grèce à absorber les aides octroyées au titre de ces fonds, afin de stimuler la croissance et l’emploi, en les recentrant sur l’amélioration de la compétitivité et de la création d’emplois. Le Conseil européen a en outre salué et appuyé l’élaboration, par la Commission et les États membres, d’un vaste programme d’aide technique en faveur de la Grèce. La présente modification du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (11) contribue aux efforts entrepris pour développer les synergies.

(11)

Pour faciliter la gestion des fonds fournis par l’Union, aider à l’accélération des investissements dans les États membres et les régions et renforcer l’incidence du financement sur l’économie, il est nécessaire d’autoriser l’augmentation du taux de cofinancement du Feader jusqu’à 95 % des dépenses publiques éligibles dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif de convergence et jusqu’à 85 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions qui connaissent de graves difficultés quant à leur stabilité financière.

(12)

Conformément aux principes généraux applicables au titre du règlement (CE) no 1698/2005, les taux de cofinancement majorés ne doivent s’appliquer qu’aux paiements qui doivent être effectués après l’approbation par la Commission des programmes de développement rural respectifs, y compris des nouveaux plans financiers. Il est dès lors nécessaire d’arrêter les modalités selon lesquelles les États membres peuvent faire usage de cette possibilité ainsi que le mécanisme pour garantir leur exécution.

(13)

Il conviendrait également de considérer l’augmentation temporaire envisagée des taux de cofinancement dans le contexte des restrictions budgétaires auxquelles tous les États membres sont confrontés, et ces restrictions budgétaires devraient être dûment prises en compte dans le budget général de l’Union européenne. En outre, le principal objectif de ce mécanisme étant de faire face aux difficultés actuelles spécifiques, il convient d’en limiter l’application dans le temps aux dépenses encourues par les organismes payeurs d’ici au 31 décembre 2013.

(14)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1698/2005 en conséquence.

(15)

Eu égard à la nécessité pressante d’agir face à la crise économique, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 70 du règlement (CE) no 1698/2005, le paragraphe ci-après est inséré à la suite du paragraphe 4 ter:

«4 quater   Par dérogation aux plafonds fixés aux paragraphes 3, 4 et 5, le taux de participation du Feader peut être majoré jusqu’à 95 % des dépenses publiques éligibles dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif “convergence”, les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée, et jusqu’à 85 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions. Ces taux s’appliquent aux dépenses éligibles nouvellement déclarées dans chaque état certifié des dépenses encourues durant la période au cours de laquelle un État membre satisfait à l’une des conditions suivantes:

a)

une assistance financière est mise à sa disposition conformément au règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (12) ou est mise à sa disposition par les autres États membres de la zone euro avant l’entrée en vigueur dudit règlement;

b)

une assistance financière à moyen terme est mise à sa disposition conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (13);

c)

une assistance financière est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

Un État membre souhaitant faire usage de la dérogation prévue au premier alinéa soumet à la Commission une demande visant à modifier en conséquence son plan de développement rural. La dérogation s’applique à compter de l’approbation, par la Commission, de la modification du programme et cesse de s’appliquer dès lors que l’État membre ne remplit plus aucune des conditions énumérées au premier alinéa, points a), b) et c). En tout état de cause, la dérogation prévue au premier alinéa ne s’applique qu’aux dépenses encourues par les organismes payeurs jusqu’au 31 décembre 2013.

Lorsque la dérogation prévue au premier alinéa cesse de s’appliquer, l’État membre transmet à la Commission une proposition de modification du programme, incluant un nouveau plan de financement qui est conforme aux plafonds applicables avant la dérogation.

Si un État membre omet de transmettre à la Commission une proposition de modification de son programme de développement rural, incluant un nouveau plan de financement, à la date à laquelle la dérogation cesse de s’appliquer conformément au second alinéa, ou si le plan de financement notifié n’est pas conforme aux plafonds fixés aux paragraphes 3, 4 et 5, ces plafonds s’appliquent automatiquement à compter de cette date.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. KOROLEC


(1)  Avis du 27 octobre 2011.

(2)  Position du Parlement européen du 13 décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 décembre 2011.

(3)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

(4)  JO L 30 du 4.2.2011, p. 34.

(5)  JO L 159 du 17.6.2011, p. 88.

(6)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(7)  JO L 37 du 6.2.2009, p. 5.

(8)  JO L 79 du 25.3.2009, p. 39.

(9)  JO L 150 du 13.6.2009, p. 8.

(10)  JO L 91 du 6.4.2011, p. 1.

(11)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(12)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

(13)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1