3.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/18


RÈGLEMENT (UE) No 1259/2011 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (2) fixe les teneurs maximales applicables aux dioxines et aux PCB de type dioxine dans une série de denrées alimentaires.

(2)

Les dioxines sont un ensemble formé de 75 congénères de la famille des dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) et de 135 congénères de la famille des polychlorodibenzofuranes (PCDF), dont 17 sont préoccupants du point de vue toxicologique. Les polychlorobiphényles (PCB) constituent un groupe de 209 congénères différents qui peuvent être classés en deux catégories en fonction de leurs propriétés toxicologiques: 12 d’entre eux présentent des propriétés toxicologiques analogues à celles des dioxines et sont donc souvent qualifiés de «PCB de type dioxine». Les autres PCB, qui ne présentent pas cette toxicité de type dioxine, ont un profil toxicologique différent et sont qualifiés de «PCB autres que ceux de type dioxine».

(3)

Parmi les dioxines ou PCB de type dioxine, chaque congénère présente un niveau de toxicité différent. La notion de facteurs d’équivalence toxique (TEF — toxic equivalency factors), qui permet d’apprécier la toxicité de ces différents congénères, a été introduite pour faciliter l’évaluation des risques et les contrôles réglementaires. Cela signifie que les résultats de l’analyse de l’ensemble des congénères des dioxines et des PCB de type dioxine posant des problèmes d’ordre toxicologique sont exprimés en une unité quantifiable, à savoir l’équivalent toxique de TCDD (TEQ).

(4)

Du 28 au 30 juin 2005, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a rassemblé des experts pour un atelier consacré aux TEF, qu’elle avait approuvés en 1998. Certains TEF ont été modifiés, notamment pour les PCB, les congénères octachlorés et les furanes pentachlorés. Les données sur les effets des nouveaux TEF et la présence récente des contaminants concernés sont rassemblées dans le rapport scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) intitulé «Results of the monitoring of dioxin levels in food and feed» (3) (Résultats de la surveillance des teneurs en dioxines dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux). Par conséquent, il convient de réévaluer les teneurs maximales en PCB en tenant compte de ces nouvelles données.

(5)

À la suite d’une demande de la Commission, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l’EFSA a adopté un avis sur la présence de PCB autres que ceux de type dioxine dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (4).

(6)

La somme des six PCB marqueurs ou indicateurs (PCB 28, 52, 101, 138, 153 et 180) comprend environ la moitié de la quantité totale de PCB autres que ceux de type dioxine présents dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Cette somme est considérée comme un marqueur adéquat de la présence de PCB autres que ceux de type dioxine et de l’exposition des personnes à ceux-ci, et devrait donc être fixée en tant que teneur maximale.

(7)

Les teneurs maximales ont été établies sur la base des récentes données de présence rassemblées dans le rapport scientifique de l’EFSA intitulé «Results of the monitoring of non dioxin-like PCBs in food and feed» (5) (Résultats de la surveillance des PCB autres que ceux de type dioxine dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux). Bien qu’il soit possible de parvenir à des limites de quantification moins élevées, force est de constater qu’un nombre considérable de laboratoires appliquent une limite de quantification de 1 μg/kg de graisses, voire de 2 μg/kg de graisses. Dans certains cas, le fait d’exprimer le résultat de l’analyse en tant que niveau supérieur pourrait conduire à un niveau proche de la teneur maximale, si des teneurs maximales très strictes étaient fixées, même si aucun PCB n’était quantifié. Il a été reconnu que les données n’abondaient guère pour certaines catégories de denrées alimentaires. Il conviendrait donc de réexaminer les teneurs maximales d’ici trois ans, en se fondant sur une base de données plus fournie obtenue à l’aide d’une méthode d’analyse dotée d’une sensibilité suffisamment élevée pour quantifier les faibles teneurs.

(8)

Des dérogations ont été accordées à la Finlande et à la Suède pour la mise sur le marché de poisson originaire de la région de la mer Baltique et destiné à être consommé sur leur territoire, dont la teneur en dioxines est supérieure aux teneurs maximales fixées pour les dioxines et la somme des dioxines et des PCB de type dioxine dans le poisson. Ces États membres ont rempli les conditions relatives à l’information des consommateurs sur les recommandations nutritionnelles. Ils communiquent chaque année à la Commission les résultats de la surveillance des teneurs en dioxines du poisson de la région de la mer Baltique et les mesures prises pour réduire l’exposition des personnes aux dioxines présentes dans la région de la Baltique.

(9)

Sur la base des résultats de la surveillance des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine effectuée par la Finlande et la Suède, la dérogation accordée pourrait se limiter à certaines espèces de poissons. Compte tenu de la présence persistante de dioxines et de PCB dans l’environnement et donc dans le poisson, il convient d’octroyer cette dérogation sans limitation dans le temps.

(10)

La Lettonie a demandé, pour les saumons sauvages capturés, une dérogation similaire à celle accordée à la Finlande et à la Suède. À cette fin, la Lettonie a démontré que l’exposition des personnes aux dioxines et aux PCB de type dioxine sur son territoire n’était pas supérieure au niveau moyen le plus élevé de quelque État membre que ce soit et qu’elle était dotée d’un système garantissant la pleine et entière information des consommateurs sur les recommandations nutritionnelles relatives aux restrictions applicables à la consommation de ces poissons de la région de la mer Baltique par des groupes vulnérables déterminés de la population, afin d’éviter des risques potentiels pour la santé. En outre, les teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine du poisson de la région de la mer Baltique devraient faire l’objet d’une surveillance, et les résultats ainsi que les mesures prises pour réduire l’exposition des personnes aux dioxines et aux PCB de type dioxine présents dans le poisson de la Baltique devraient également être communiqués à la Commission. Les mesures nécessaires ont été mises en place pour que les poissons et produits à base de poisson non conformes aux teneurs maximales de l’Union européenne pour les PCB ne soient pas commercialisés dans d’autres États membres.

(11)

Étant donné que le modèle de contamination du poisson de la région de la Baltique par des PCB autres que ceux de type dioxine présente des similarités avec le modèle de contamination par des dioxines et des PCB de type dioxine, et que les PCB autres que ceux de type dioxine sont également très persistants dans l’environnement, il convient d’octroyer une dérogation concernant la présence de PCB autres que ceux de type dioxine similaire à celle concernant les dioxines et les PCB de type dioxine dans le poisson de la Baltique.

(12)

Il a été demandé à l’EFSA de rendre un avis scientifique sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine dans le foie d’ovin et de cervidé et sur l’opportunité de fixer des teneurs maximales en dioxines et en PCB pour le foie et les produits dérivés par rapport au produit plutôt que par rapport aux graisses, comme c’est le cas actuellement. Par conséquent, il conviendra de réexaminer les dispositions relatives au foie et aux produits dérivés, en particulier celles qui concernent le foie d’ovin et de cervidé, lorsque l’avis de l’EFSA sera disponible. En attendant, il y a lieu de fixer la teneur maximale en dioxines et en PCB par rapport aux graisses.

(13)

Jusqu’à présent, la teneur maximale en dioxines et en PCB de type dioxine ne s’appliquait pas aux denrées alimentaires contenant moins de 1 % de graisses, étant donné que celles-ci jouent généralement un rôle mineur dans l’exposition des personnes. Toutefois, il est arrivé que des denrées alimentaires contenant moins de 1 % de graisses aient des teneurs très élevées en dioxine et en PCB de type dioxine dans les graisses. Par conséquent, il convient d’appliquer la teneur maximale auxdites denrées alimentaires, mais par rapport au produit. Compte tenu du fait qu’une teneur maximale est fixée par rapport au produit pour certaines denrées alimentaires à faible teneur en matière grasse, il convient d’appliquer une teneur maximale par rapport au produit pour les denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses.

(14)

À la lumière des données obtenues dans le cadre de la surveillance sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, il convient de fixer des teneurs maximales spécifiques moins élevées pour ces contaminants dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge. L’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques a adressé à l’EFSA une demande spécifique d’évaluation des risques pour les nourrissons et les enfants en bas âge liés à la présence de dioxines et de PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires qui leur sont destinées. Il conviendra dès lors de réexaminer les dispositions applicables aux denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge dès que l’avis de l’EFSA sera disponible.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1881/2006 est modifié comme suit:

1)

l’article 7 est modifié comme suit:

a)

le titre «Dérogations temporaires» est remplacé par «Dérogations»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par dérogation à l’article 1er, la Finlande, la Suède et la Lettonie peuvent autoriser la mise sur le marché de saumon sauvage capturé (Salmo salar) et de ses produits dérivés originaires de la région de la mer Baltique et destinés à être consommés sur leur territoire, dont la teneur en dioxines et/ou en PCB de type dioxine et/ou en PCB autres que ceux de type dioxine sont supérieures aux valeurs fixées au point 5.3 de l’annexe, pour autant qu’il existe un système garantissant la pleine et entière information des consommateurs sur les recommandations nutritionnelles relatives aux restrictions applicables à la consommation de saumon sauvage capturé originaire de la région de la mer Baltique et de ses produits dérivés par des groupes vulnérables déterminés de la population, afin d’éviter des risques potentiels pour la santé.

La Finlande, la Suède et la Lettonie continuent d’appliquer les mesures nécessaires pour que le saumon sauvage capturé et les produits dérivés qui ne satisfont pas aux dispositions du point 5.3 de l’annexe ne soient pas commercialisés dans les autres États membres.

La Finlande, la Suède et la Lettonie communiquent chaque année à la Commission les mesures prises pour informer efficacement les groupes vulnérables déterminés de la population des recommandations nutritionnelles et pour garantir que le saumon sauvage capturé et les produits dérivés qui ne respectent pas les teneurs maximales ne sont pas commercialisés dans les autres États membres. En outre, elles fournissent des preuves de l’efficacité de ces mesures.»

c)

le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Par dérogation à l’article 1er, la Finlande et la Suède peuvent autoriser la mise sur le marché de hareng sauvage capturé dépassant 17 cm de longueur (Clupea harengus), d’omble sauvage capturé (Salvelinus spp.), de lamproie de rivière sauvage capturée (Lampetra fluviatilis) et de truite sauvage capturée (Salmo trutta) ainsi que leurs produits dérivés originaires de la région de la mer Baltique et destinés à être consommés sur leur territoire, dont les teneurs en dioxines et/ou en PCB de type dioxine et/ou en PCB autres que ceux de type dioxine sont supérieures aux valeurs fixées au point 5.3 de l’annexe, pour autant qu’il existe un système garantissant la pleine et entière information des consommateurs sur les recommandations nutritionnelles relatives aux restrictions applicables à la consommation de hareng sauvage capturé dépassant 17 cm de longueur, d’omble sauvage capturé, de lamproie de rivière sauvage capturée et de truite sauvage capturée ainsi que de leurs produits dérivés originaires de la région de la mer Baltique par des groupes vulnérables déterminés de la population, afin d’éviter des risques potentiels pour la santé.

La Finlande et la Suède continuent d’appliquer les mesures nécessaires pour que le hareng sauvage capturé dépassant 17 cm de longueur, l’omble sauvage capturé, la lamproie de rivière sauvage capturée, la truite sauvage capturée et les produits dérivés qui ne satisfont pas aux dispositions du point 5.3 de l’annexe ne soient pas commercialisés dans les autres États membres.

La Finlande et la Suède communiquent chaque année à la Commission les mesures prises pour informer efficacement les groupes vulnérables déterminés de la population des recommandations nutritionnelles et pour garantir que le poisson et les produits dérivés qui ne respectent pas les teneurs maximales ne sont pas commercialisés dans les autres États membres. En outre, elles fournissent des preuves de l’efficacité de ces mesures.»

2)

l’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.

(3)  EFSA Journal (2010); 8(3):1385, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1385.pdf.

(4)  EFSA Journal (2005) 284, p. 1, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/284.pdf.

(5)  EFSA Journal (2010); 8(7):1701, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1701.pdf.


ANNEXE

À l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, la section 5 «Dioxines et PCB» est modifiée comme suit:

a)

le texte de la section 5 «Dioxines et PCB» est remplacé par le texte suivant:

«Section 5:   Dioxines et PCB (31)

Denrées alimentaires

Teneurs maximales

Somme des dioxines (OMS-PCDD/F-TEQ) (32)

Somme des dioxines et PCB de type dioxine (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

Somme des PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 ET PCB180 (ICES — 6) (32)

5.1

Viandes et produits à base de viandes (à l’exclusion des abats comestibles) provenant des animaux suivants (6):

 

 

 

bovins et ovins

2,5 pg/g de graisses (33)

4,0 pg/g de graisses (33)

40 ng/g de graisses (33)

volailles

1,75 pg/g de graisses (33)

3,0 pg/g de graisses (33)

40 ng/g de graisses (33)

porcs

1,0 pg/g de graisses (33)

1,25 pg/g de graisses (33)

40 ng/g de graisses (33)

5.2

Foies des animaux terrestres visés au point 5.1 (6) et produits dérivés de ces foies

4,5 pg/g de graisses (33)

10,0 pg/g de graisses (33)

40 ng/g de graisses (33)

5.3

Chair musculaire de poisson, produits de la pêche et produits dérivés (25) (34), à l’exclusion:

de l’anguille sauvage capturée,

du poisson d’eau douce sauvage capturé, à l’exception des espèces de poissons diadromes capturées en eau douce,

du foie de poisson et des produits dérivés de sa transformation,

des huiles marines.

La teneur maximale pour les crustacés s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen (44). Dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), elle s’applique à la chair musculaire des appendices.

3,5 pg/g de poids à l’état frais

6,5 pg/g de poids à l’état frais

75 ng/g de poids à l’état frais

5.4

Chair musculaire de poisson d’eau douce sauvage capturé, à l’exception des espèces de poissons diadromes capturées en eau douce, et produits dérivés (25)

3,5 pg/g de poids à l’état frais

6,5 pg/g de poids à l’état frais

125 ng/g de poids à l’état frais

5.5

Chair musculaire d’anguille sauvage capturée (Anguilla anguilla) et produits dérivés

3,5 pg/g de poids à l’état frais

10,0 pg/g de poids à l’état frais

300 ng/g de poids à l’état frais

5.6

Foie de poisson et produits dérivés de sa transformation à l’exclusion des huiles marines visées au point 5.7

20,0 pg/g de poids à l’état frais (38)

200 ng/g de poids à l’état frais (38)

5.7

Huiles marines (huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organismes marins destinés à être consommés par l’homme)

1,75 pg/g de graisses

6,0 pg/g de graisses

200 ng/g de graisses

5.8

Lait cru (6) et produits laitiers (6), y compris matière grasse butyrique

2,5 pg/g de graisses (33)

5,5 pg/g de graisses (33)

40 ng/g de graisses (33)

5.9

Œufs de poule et ovoproduits (6)

2,5 pg/g de graisses (33)

5,0 pg/g de graisses (33)

40 ng/g de graisses (33)

5.10

Graisses des animaux suivants:

 

 

 

bovins et ovins

2,5 pg/g de graisses

4,0 pg/g de graisses

40 ng/g de graisses

volailles

1,75 pg/g de graisses

3,0 pg/g de graisses

40 ng/g de graisses

porcs

1,0 pg/g de graisses

1,25 pg/g de graisses

40 ng/g de graisses

5.11

Graisses animales mélangées

1,5 pg/g de graisses

2,50 pg/g de graisses

40 ng/g de graisses

5.12

Huiles et graisses végétales

0,75 pg/g de graisses

1,25 pg/g de graisses

40 ng/g de graisses

5.13

Denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge (4)

0,1 pg/g de poids à l’état frais

0,2 pg/g de poids à l’état frais

1,0 ng/g de poids à l’état frais»

b)

le texte de la note de bas de page 31 est remplacé par le texte suivant:

«(31)

Dioxines [somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), après application des TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique)] et somme des dioxines et PCB de type dioxine [somme des PCDD, PCDF et des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l’OMS, après application des TEF-OMS)]. Les TEF-OMS pour une évaluation des risques courus par l’homme fondée sur les conclusions de la réunion d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) — Programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) qui s’est tenue à Genève en juin 2005 [Martin van den Berg et al., “The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds”, Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)].

Congénère

TEF

Dibenzo-p-dioxines (“PCDD”)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenzofuranes (“PCDF”)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB “de type dioxine” PCB non-ortho + PCB mono-ortho

PCB non-ortho

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

PCB mono-ortho

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Abréviations utilisées: “T” = tétra, “Pe” = penta, “Hx” = hexa, “Hp” = hepta, “O” = octa, “CDD” = chlorodibenzodioxine, “CDF” = chlorodibenzofurane, “CB” = chlorobiphényle.»

c)

le texte de la note de bas de page 33 est remplacé par le texte suivant:

«(33)

La teneur maximale exprimée par rapport aux graisses ne s’applique pas aux denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses. Pour les denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses, la teneur maximale applicable est la teneur par rapport au produit correspondant à la teneur par rapport au produit pour une denrée alimentaire contenant 2 % de graisses, calculée à partir de la teneur maximale fixée par rapport aux graisses, selon la formule suivante:

Teneur maximale exprimée par rapport au produit pour des denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses = teneur maximale exprimée par rapport aux graisses pour ces denrées alimentaires × 0,02.»