2.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 319/39 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1249/2011 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 2011
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||||
Appareil portable fonctionnant sur batterie destiné à capturer et à enregistrer des films vidéo, mesurant environ 10 × 5,5 × 2 cm (dénommé «caméscope de poche»), comprenant:
L’appareil permet uniquement de capturer et d’enregistrer des fichiers vidéo sous forme de séquences d’images au format MPEG4-AVI. La résolution en mode vidéo est de 640 × 480 pixels à raison de 30 images par seconde pour une durée maximale d’enregistrement de 2 heures. Les séquences vidéo enregistrées par l’appareil peuvent soit être transférées à une machine automatique de traitement de l’information via l’interface USB, sans modifier le format des fichiers vidéo, ou à un caméscope numérique, un moniteur ou un téléviseur via l’interface AV. Les fichiers vidéo peuvent être transférés à l’appareil à partir d’une machine automatique de traitement de l’information, via l’interface USB. |
8525 80 99 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8525, 8525 80 et 8525 80 99. Étant donné que l’appareil permet uniquement d’enregistrer des vidéos, le classement sous le code NC 8525 80 30 en tant qu’appareil photographique numérique est exclu. Compte tenu de ses caractéristiques, l’appareil est un caméscope. Étant donné que l’appareil permet d’enregistrer des fichiers vidéo à partir de sources autres que les caméras de télévision incorporées, le classement sous le code NC 8525 80 91 correspondant aux caméscopes permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision est exclu. Il doit donc être classé sous le code NC 8525 80 99 correspondant aux autres caméscopes. |