8.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/1


RÈGLEMENT (UE) No 1227/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2011

concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est important que les consommateurs et d'autres acteurs du marché puissent avoir confiance dans l'intégrité des marchés de l'électricité et du gaz, que les prix fixés sur les marchés de gros de l'énergie reflètent une interaction équilibrée et concurrentielle entre l'offre et la demande et que nul abus de marché ne puisse donner lieu à des profits.

(2)

Le renforcement de l'intégrité et de la transparence des marchés de gros de l'énergie devrait avoir pour objectif de favoriser une concurrence ouverte et loyale sur les marchés de gros de l'énergie dans l'intérêt de l'utilisateur final d'énergie.

(3)

Dans leurs recommandations, le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières et le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz ont confirmé que le champ d'application de la législation existante pourrait être insuffisant pour traiter les questions d'intégrité du marché sur les marchés de l'électricité et du gaz et ont conseillé d'envisager un cadre législatif adéquat, adapté au secteur de l'énergie, qui empêche les abus de marché et tienne compte des conditions sectorielles qui n'entrent pas dans le champ d'application d'autres directives et règlements.

(4)

Les marchés de gros de l'énergie sont de plus en plus interconnectés dans l'Union. Un abus de marché dans un État membre influence souvent, à la fois les prix de gros de l'électricité et du gaz naturel au-delà de ses frontières et les prix de détail supportés par les consommateurs et les microentreprises. C'est pourquoi la garantie de l'intégrité des marchés ne peut pas être une question qui relève uniquement des États membres individuellement. Un contrôle strict du marché transfrontalier est essentiel pour parachever un marché intérieur de l'énergie qui fonctionne pleinement, et qui soit interconnecté et intégré.

(5)

Les marchés de gros de l'énergie englobent à la fois les marchés des produits de base et des produits dérivés qui sont d'une importance significative pour le marché de l'énergie et le marché financier, et la formation des prix dans ces secteurs est corrélée. Ils comprennent, entre autres, des marchés réglementés, des plates-formes multilatérales de négociation, des transactions de gré à gré et des contrats bilatéraux, directement ou en recourant à des intermédiaires.

(6)

À ce jour, les pratiques de surveillance du marché de l'énergie sont propres à chaque État membre et à chaque secteur. Selon le cadre général du marché et la situation réglementaire, les échanges commerciaux peuvent relever de plusieurs compétences territoriales et la surveillance peut être réalisée par plusieurs autorités différentes, éventuellement situées dans différents États membres. Cela peut engendrer un manque de clarté quant à la responsabilité des parties et même une situation où ce type de surveillance n'existerait pas.

(7)

Sur certains des principaux marchés de l'énergie, un comportement qui nuit à l'intégrité du marché de l'énergie n'est actuellement pas clairement interdit. Afin de protéger les utilisateurs finaux et de garantir aux citoyens européens des prix de l'énergie abordables, il est absolument nécessaire d'interdire un tel comportement.

(8)

Les échanges de produits dérivés, susceptibles d'être réglés par livraison physique ou liquidation financière, et de produits de base sont combinés sur les marchés de gros de l'énergie. Il est donc primordial que les définitions d'opération d'initiés et de manipulation de marché, qui constituent des abus de marché, soient compatibles entre les marchés de produits dérivés et de produits de base. Le présent règlement devrait s'appliquer, en principe, à toutes les transactions effectuées mais, dans le même temps, devrait tenir compte des caractéristiques propres aux marchés de gros de l'énergie.

(9)

Les contrats de fourniture qui couvrent la fourniture d'électricité ou de gaz naturel aux clients finaux ne sont pas, de la même façon que les contrats de gros qui s'achètent et se revendent facilement, susceptibles d'une manipulation de marché. Néanmoins, les décisions de consommation des principaux utilisateurs d'énergie peuvent également influencer les prix sur les marchés de gros de l'énergie, avec des effets hors des frontières nationales. Il convient, par conséquent, d'examiner les contrats de livraison de ces utilisateurs importants dans un cadre visant à garantir l'intégrité des marchés de gros de l'énergie.

(10)

Au vu des résultats de l'analyse prévue dans la communication de la Commission du 21 décembre 2010 intitulée «Vers une surveillance renforcée du marché relatif au système européen d'échange de quotas d'émission», la Commission devrait examiner la possibilité de présenter une proposition législative visant à lutter contre les défaillances qui ont été identifiées en matière de transparence, d'intégrité et de contrôle du marché européen des quotas de carbone selon un calendrier approprié.

(11)

Le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (3) et le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (4) reconnaissent qu'un accès égal à l'information sur l'état matériel et la performance du réseau est nécessaire pour permettre à l'ensemble des acteurs du marché d'évaluer la situation globale de l'offre et de la demande et de déterminer les raisons des fluctuations des prix de gros.

(12)

Il devrait être formellement interdit d'utiliser ou d'essayer d'utiliser des informations privilégiées lors d'opérations pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. L'utilisation d'informations privilégiées peut également consister en l'échange de produits énergétiques de gros par des personnes qui savent, ou qui devraient savoir, que les informations dont ils disposent sont privilégiées. Des informations concernant les plans et stratégies commerciales d'un acteur du marché ne devraient pas être considérées comme privilégiées. Lorsqu'ils effectuent des transactions de produits énergétiques de gros, les acteurs du marché sont susceptibles de fonder leurs décisions sur des informations qui doivent être rendues publiques conformément au règlement (CE) no 714/2009 ou au règlement (CE) no 715/2009, y compris les orientations et les codes de réseau adoptés en vertu de ces règlements, de sorte que ces informations, si elles sont sensibles à l'évolution des prix, peuvent constituer des informations privilégiées jusqu'au moment de leur publication.

(13)

Les manipulations des marchés de gros de l'énergie supposent que des actions menées par des personnes provoquent artificiellement une augmentation des prix vers un niveau qui ne se justifie pas par les forces du marché de l'offre et de la demande, notamment la disponibilité réelle de la capacité de production, de stockage ou de transport, et la demande. Une manipulation du marché peut prendre les formes suivantes: le placement et le retrait de faux ordres; la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, ou des rumeurs, dans les médias, y compris sur l'internet, ou par tout autre moyen; la délivrance délibérée de fausses informations aux sociétés qui fournissent des évaluations de prix ou des rapports de marché avec pour effet de tromper les acteurs du marché qui se fondent pour agir sur ces évaluations de prix ou rapports de marché; et l'action délibérée visant à faire croire que la capacité de production d'électricité ou de gaz naturel disponible, ou que la capacité de transmission disponible, est autre que la capacité qui, du point de vue technique, est réellement disponible, et que ces informations affectent ou sont susceptibles d'affecter le prix des produits énergétiques de gros. La manipulation et ses effets peuvent se produire partout dans le monde, entre les marchés de l'électricité et du gaz, sur les marchés financiers et les marchés des produits de base, y compris les marchés de quotas d'émission.

(14)

Au nombre des exemples de manipulation, ou de tentative de manipulation de marché, figure le fait, pour une personne ou plusieurs personnes, d'agir de manière concertée pour s'assurer une position décisive sur l'offre ou la demande d'un produit énergétique de gros, ce qui a, ou est susceptible d'avoir pour effet, la fixation directe ou indirecte des prix, ou la création d'autres conditions de transaction inéquitables; et l'offre, l'achat ou la vente de produits énergétiques de gros dans le but, l'intention ou l'effet d'induire en erreur les acteurs du marché en agissant sur la base des prix de référence. Toutefois, les pratiques de marché admises, telles que celles qui s'appliquent au domaine des services financiers, qui sont actuellement définies par l'article 1er, paragraphe 5, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (5), et qui pourraient être adaptées si ladite directive est modifiée, pourraient constituer, pour les acteurs du marché, un moyen légitime de garantir un prix favorable à un produit énergétique de gros.

(15)

La divulgation d'informations privilégiées relatives à un produit énergétique de gros par des journalistes agissant à titre professionnel devrait être évaluée en tenant compte des règles qui régissent leur profession ainsi que des règles régissant la liberté de la presse, à moins que les personnes concernées ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question, ou lorsque la divulgation est faite avec l'intention d'induire le marché en erreur quant à l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros.

(16)

Les marchés financiers évoluant, les concepts d'abus de marché applicables à ces marchés seront adaptés. Par conséquent, afin de garantir la flexibilité nécessaire pour répondre rapidement à ces évolutions, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui est de l'actualisation technique des définitions d'information privilégiée et de manipulation de marché, et ce dans le but d'assurer la cohérence requise avec le reste de la législation de l'Union applicable aux domaines des services financiers et de l'énergie. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(17)

Une surveillance efficace du marché au niveau de l'Union est essentielle pour détecter et décourager les abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie. L'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommée «agence») est la mieux placée pour réaliser cette surveillance puisqu'elle dispose à la fois d'une vue d'ensemble de l'Union en ce qui concerne les marchés de l'électricité et du gaz et de l'expertise nécessaire en ce qui concerne le fonctionnement des réseaux et marchés de l'électricité et du gaz dans l'Union. Les autorités de régulation nationales, qui maîtrisent les évolutions des marchés de l'énergie dans leur État membre, devraient jouer un rôle important dans la surveillance efficace du marché au niveau national. Une étroite coopération et de la coordination entre l'agence et les autorités nationales est donc nécessaire pour assurer le contrôle approprié et la transparence des marchés de l'énergie. La collecte de données par l'agence est sans préjudice du droit des autorités nationales à collecter des données supplémentaires à des fins nationales.

(18)

Une surveillance efficace du marché requiert une consultation régulière et effectuée en temps opportun des relevés de transactions ainsi qu'un accès aux données structurelles sur la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité et de gaz naturel. C'est pourquoi les acteurs du marché, y compris les gestionnaires de réseau de transport, les fournisseurs, les négociants, les producteurs, les intermédiaires et les utilisateurs importants, qui négocient des produits énergétiques de gros devraient être tenus de fournir lesdites informations à l'agence. L'agence peut, pour sa part, établir des relations étroites avec les principales places de marché organisées.

(19)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions relatives à la collecte des données, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences d'exécution devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (7). Les obligations d'information devraient être limitées au minimum et ne pas générer des coûts ou des charges administratives inutiles pour les acteurs du marché. Les règles uniformes en matière d'information devraient, par conséquent, faire l'objet d'une analyse coûts-bénéfices préalable et éviter la double déclaration, et devraient, par conséquent, tenir compte des systèmes de déclaration élaborés en vertu d'autres législations afférentes. En outre, les informations nécessaires ou une partie de ces informations devraient être collectées auprès d'autres personnes et, chaque fois que possible à partir de sources existantes. Lorsqu'un acteur du marché ou un tiers agissant pour le compte de l'acteur du marché, un système de déclaration commerciale, un marché organisé, un système de confrontation des ordres ou toute autre personne organisant des transactions à titre professionnel, s'est acquitté de ses obligations de déclaration à une autorité compétente conformément à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (8) ou à la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels, son obligation de déclaration devrait également être considérée comme remplie au titre du présent règlement, mais uniquement dans la mesure où la totalité des informations requises en vertu du présent règlement ont été fournies.

(20)

Il importe que la Commission et l'agence coopèrent étroitement dans la mise en œuvre du présent règlement et consultent dûment les réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport d'électricité et de gaz, ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (9) (AEMF), les autorités de régulation nationales et les autorités financières compétentes ainsi que les autres autorités des États membres, telles que les autorités nationales de la concurrence, ainsi que les diverses parties intéressées, telles que les places de marchés organisées (bourses de l'énergie par exemple) et les acteurs du marché.

(21)

Un registre européen des acteurs du marché reposant sur les registres nationaux devrait être établi pour renforcer de manière globale la transparence et l'intégrité des marchés de gros de l'énergie. Une année après la mise en place dudit registre, la Commission devrait évaluer, en coopération avec l'agence, conformément aux rapports présentés par l'agence à la Commission, et avec les autorités de régulation nationales, le fonctionnement et la pertinence du registre européen des acteurs du marché. Si cela s'avère approprié au vu de cette évaluation, la Commission devrait envisager de proposer de nouveaux instruments pour améliorer la transparence et l'intégrité globales des marchés de gros de l'énergie et de garantir aux acteurs du marché des conditions de concurrence équitables à l'échelle de l'Union.

(22)

Afin de contribuer à une surveillance efficace de tous les aspects des opérations relatives à des produits énergétiques de gros, l'agence devrait établir des mécanismes qui permettent l'accès aux informations qu'elle reçoit sur les transactions sur les marchés de gros de l'énergie à d'autres autorités concernées, notamment l'AEMF, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence et d'autres autorités concernées.

(23)

L'agence devrait assurer la sécurité d'exploitation et la protection des données qu'elle reçoit, empêcher l'accès sans autorisation aux informations qu'elle conserve et établir des procédures visant à garantir que les données recueillies ne sont pas utilisées à mauvais escient par des personnes qui y ont accès. L'agence devrait également garantir que les autorités qui ont accès aux données détenues par l'agence sont en mesure de maintenir un niveau de sécurité aussi élevé et sont liées par des dispositions appropriées en matière de confidentialité. Ainsi, la sécurité d'exploitation des systèmes informatiques utilisés pour traiter et transmettre les données devrait également être assurée. Pour mettre en place un système informatique propre à garantir le plus haut degré possible de confidentialité des données, l'agence devrait être encouragée à collaborer étroitement avec l'agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA). Ces règles devraient également s'appliquer aux autres autorités ayant le droit d'accéder aux données aux fins du présent règlement.

(24)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne tels que visés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne ainsi que les traditions constitutionnelles des États membres, et devrait s'appliquer en conformité avec le droit à la liberté d'expression et d'information consacré à l'article 11 de la charte.

(25)

Lorsque les informations ne sont pas — ou ont cessé d'être — sensibles du point de vue commercial ou de la sécurité, l'agence devrait être en mesure de les mettre à la disposition des acteurs du marché et du public dans l'optique de contribuer à une meilleure connaissance du marché. Cette transparence contribuera à instaurer la confiance dans le marché et favorisera l'amélioration des connaissances sur le fonctionnement des marchés de gros de l'énergie. L'agence devrait établir et publier les règles selon lesquelles lesdites informations sont mises à disposition d'une manière équitable et transparente.

(26)

Les autorités de régulation nationales devraient être responsables de l'exécution du présent règlement dans les États membres. À cette fin, elles devraient disposer des compétences d'enquête nécessaires pour leur permettre de mener ladite tâche à bien. Ces compétences devraient s'exercer en conformité avec la législation nationale et peuvent être soumises à un contrôle approprié.

(27)

L'agence devrait veiller à ce que le présent règlement soit appliqué de manière coordonnée dans toute l'Union et de manière cohérente avec l'application de la directive 2003/6/CE. À cet effet, l'agence devrait, le cas échéant, publier des orientations non contraignantes sur l'application des définitions énoncées dans le présent règlement. Lesdites orientations devraient aborder notamment la question des pratiques de marché admises. En outre, étant donné que les abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie concernent souvent plus d'un État membre, l'agence devrait jouer un rôle important pour garantir l'efficacité et la cohérence des enquêtes. Pour ce faire, l'agence devrait pouvoir lancer des appels à coopérer et coordonner les opérations de groupes d'enquête composés de représentants des autorités de régulation nationales concernées et, le cas échéant, d'autres autorités, notamment les autorités nationales de la concurrence.

(28)

L'agence devrait être dotée de ressources humaines et financières appropriées lui permettant de répondre adéquatement aux tâches supplémentaires qui lui sont assignées au titre du présent règlement. À cette fin, la procédure visée aux articles 23 et 24 du règlement (CE) no 713/2009 en ce qui concerne l'établissement, la mise en œuvre et le contrôle de son budget devrait tenir dûment compte de ces tâches. L'autorité budgétaire devrait s'assurer que les normes d'efficacité les plus élevées sont respectées.

(29)

Les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres ainsi que, le cas échéant, les autorités nationales de la concurrence, devraient collaborer pour assurer une approche coordonnée face aux abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie, aussi bien sur les marchés des produits de base que sur ceux des produits dérivés. Cette coopération devrait inclure l'échange mutuel d'informations relatives à des soupçons que des actes susceptibles de constituer une violation du présent règlement, de la directive 2003/6/CE ou du droit de la concurrence sont ou ont été commis sur les marchés de gros de l'énergie. En outre, cette coopération devrait contribuer à une approche cohérente et uniforme en matière d'enquêtes et de poursuites judiciaires.

(30)

Il importe que l'obligation de secret professionnel s'applique à ceux qui reçoivent des informations confidentielles conformément au présent règlement. L'agence, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres et les autorités nationales de la concurrence devraient assurer la confidentialité, l'intégrité et la protection des informations qu'elles reçoivent.

(31)

Il est important que les sanctions pour non-respect du présent règlement soient efficaces, proportionnées et dissuasives, et reflètent la gravité des infractions, le dommage subi par les consommateurs et les profits potentiels des opérations réalisées sur la base d'informations privilégiées et de manipulations de marché. Ces sanctions devraient être appliquées en conformité avec la législation nationale. Compte tenu des interactions entre les échanges de produits dérivés d'électricité et de gaz naturel et les échanges d'électricité et de gaz naturel proprement dits, les sanctions en cas d'infraction au présent règlement devraient être similaires à celles adoptées par les États membres lors de la mise en œuvre de la directive 2003/6/CE. Compte tenu de la consultation menée relativement à la communication de la Commission du 12 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers», la Commission devrait étudier la possibilité de présenter des propositions visant à harmoniser les normes minimales applicables aux régimes de sanctions des États membres selon un calendrier approprié. Le présent règlement ne porte atteinte ni aux règles nationales sur le niveau de preuve requis ni à l'obligation des autorités de régulation nationales et des juridictions des États membres d'établir les faits pertinents d'une affaire, pour autant que ces règles et obligations sont compatibles avec les principes généraux du droit de l'Union.

(32)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir fournir un cadre harmonisé pour garantir la transparence et l'intégrité du marché de gros de l'énergie, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet, champ d'application et rapport avec d'autres dispositions de l'Union

1.   Le présent règlement établit des règles qui interdisent les pratiques abusives qui affectent les marchés de gros de l'énergie et qui sont cohérentes avec les règles applicables sur les marchés financiers ainsi qu'avec le bon fonctionnement desdits marchés de gros de l'énergie, prenant ainsi en compte leurs caractéristiques spécifiques. Il prévoit la surveillance des marchés de gros de l'énergie par l'agence de coopération des régulateurs d'énergie (ci-après dénommée «agence») en étroite collaboration avec les autorités de régulation nationales, et en tenant compte des interactions entre le système européen d'échange de quotas d'émission et les marchés de gros de l'énergie.

2.   Le présent règlement s'applique aux échanges de produits énergétiques de gros. Les articles 3 et 5 du présent règlement ne s'appliquent pas aux produits énergétiques de gros qui sont des instruments financiers et auxquels s'applique l'article 9 de la directive 2003/6/CE. Le présent règlement est sans préjudice des directives 2003/6/CE et 2004/39/CE et de l'application du droit européen en matière de concurrence aux pratiques couvertes par le présent règlement.

3.   L'agence, les autorités de régulation nationales, l'AEMF, les autorités financières compétentes des États membres et, le cas échéant, les autorités nationales de la concurrence, coopèrent pour garantir une approche coordonnée dans le contrôle de l'application des règles pertinentes lorsque les actions portent sur un ou plusieurs instruments financiers auxquels s'applique l'article 9 de la directive 2003/6/CE, ainsi que sur un ou plusieurs produits énergétiques de gros auxquels s'appliquent les articles 3, 4 et 5 du présent règlement.

4.   Le conseil d'administration de l'agence veille à ce que l'agence exécute les tâches qui lui sont assignées en vertu du présent règlement, conformément au présent règlement ainsi qu'au règlement (CE) no 713/2009.

5.   Le directeur de l'agence consulte le conseil des régulateurs de l'agence sur tous les aspects de la mise en œuvre du présent règlement et il prend dûment en considération ses conseils et avis.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«information privilégiée», une information de nature précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs produits énergétiques de gros et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible les prix de ces produits énergétiques de gros.

Aux fins de la présente définition, on entend par «information»:

a)

une information qui doit être rendue publique conformément aux règlements (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009, notamment les orientations et les codes de réseau adoptés en vertu desdits règlements;

b)

une information concernant la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel ou une information relative à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations;

c)

une information qui doit être diffusée conformément aux dispositions juridiques ou réglementaires au niveau de l'Union ou national, aux règles du marché et aux contrats ou aux coutumes en vigueur sur le marché de gros de l'énergie en question; dans la mesure où, si elle était rendue publique, cette information serait susceptible d'influencer de façon sensible les prix des produits énergétiques de gros; et

d)

toute autre information qu'un acteur du marché raisonnable serait susceptible d'utiliser pour fonder sa décision d'effectuer une transaction ou d'émettre un ordre portant sur un produit énergétique de gros;

L'information est réputée «de nature précise» si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera, ou d'un événement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur les cours des produits énergétiques de gros;

2)

«manipulations de marché»:

a)

le fait d'effectuer toute transaction ou d'émettre tout ordre pour des produits énergétiques de gros qui:

i)

donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;

ii)

fixe ou tente de fixer, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le prix d'un ou plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel à moins que la personne ayant effectué la transaction ou émis l'ordre établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises sur le marché de gros de l'énergie concerné; ou

iii)

recourt ou tente de recourir à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice, qui donne, ou est susceptible de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant la fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros;

ou

b)

le fait de diffuser des informations dans les médias, y compris sur l'internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros, y compris le fait de répandre des rumeurs et de diffuser des informations fausses ou trompeuses, lorsque la personne ayant procédé à une telle diffusion savait, ou aurait dû savoir, que les informations étaient fausses ou trompeuses.

Lorsque des informations sont diffusées dans un cadre journalistique ou de création artistique, cette diffusion est évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans les autres médias, à moins que:

i)

ces personnes ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question; ou

ii)

la divulgation ou la diffusion de ces informations ne s'exercent dans l'intention d'induire en erreur le marché en ce qui concerne la fourniture, la demande ou les prix des produits énergétiques de gros;

3)

«tentative de manipulation du marché»:

a)

le fait d'effectuer toute transaction, d'émettre tout ordre pour un produit énergétique de gros ou d'effectuer toute autre action y relative avec l'intention de:

i)

donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;

ii)

fixer le prix d'un ou plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel, à moins que la personne ayant effectué la transaction ou émis l'ordre établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises sur le marché de gros de l'énergie concerné; ou

iii)

recourir à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice, qui donne, ou est susceptibles de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant la fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros;

ou

b)

le fait de diffuser des informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias, dont l'internet, ou par tout autre moyen, dans le but de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;

4)

«produits énergétiques de gros», les contrats et produits dérivés suivants, indépendamment du lieu et de la façon dont ils sont négociés:

a)

les contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel avec livraison dans l'Union;

b)

les produits dérivés en rapport avec l'électricité ou le gaz naturel produits, négociés ou livrés dans l'Union;

c)

les contrats relatifs au transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union;

d)

les produits dérivés en rapport avec le transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union.

Les contrats de fourniture et de distribution d'électricité ou de gaz naturel destinés aux clients finaux ne constituent pas des produits énergétiques de gros. Cependant, les contrats de fourniture et de distribution d'électricité ou de gaz naturel à des clients finaux ayant une capacité de consommation supérieure au seuil établi au point 5), deuxième alinéa, sont considérés comme des produits énergétiques de gros;

5)

«capacité de consommation», la consommation d'électricité ou de gaz naturel d'un client final utilisant pleinement la capacité de production dudit client. Ceci comprend la consommation totale dudit client en tant qu'entité économique unique, dans la mesure où la consommation a lieu sur des marchés où les prix de gros sont interdépendants.

Aux fins de la présente définition, la consommation des unités individuelles, sous le contrôle d'une entité économique unique, qui ont une capacité de consommation inférieure à 600 GWh par an, n'est pas prise en considération dans la mesure où ces unités n'exercent pas conjointement une influence sur les prix des marchés de gros de l'énergie en raison du fait qu'elles sont situées dans des marchés géographiquement pertinents différents;

6)

«marché de gros de l'énergie», tout marché dans l'Union sur lequel des produits énergétiques de gros sont négociés;

7)

«acteur du marché», toute personne, y compris les opérateurs de systèmes de transport, qui effectue des transactions, y compris l'émission d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie;

8)

«personne», toute personne physique ou morale;

9)

«autorité financière compétente», une autorité compétente désignée conformément à la procédure établie à l'article 11 de la directive 2003/6/CE;

10)

«autorité de régulation nationale», une autorité de régulation nationale désignée conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (10) ou à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (11);

11)

«gestionnaire de réseau de transport», un gestionnaire de réseau de transport au sens de l'article 2, point 4, de la directive 2009/72/CE et de l'article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE;

12)

«entreprise mère», une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 sur la base de l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (12);

13)

«entreprise liée», une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, ou encore une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

14)

«distribution du gaz naturel», la distribution au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2009/73/CE;

15)

«distribution d'électricité», la distribution au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2009/72/CE.

Article 3

Interdiction des opérations d'initiés

1.   Il est interdit aux personnes qui détiennent une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros:

a)

d'utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour leur compte propre ou pour le compte d'un tiers, soit directement, soit indirectement, des produits énergétiques de gros auxquels se rapporte cette information;

b)

de communiquer cette information à une autre personne, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions;

c)

de recommander à une autre personne d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d'une information privilégiée, des produits énergétiques de gros auxquels se rapporte cette information.

2.   L'interdiction établie au paragraphe 1 s'applique aux personnes suivantes qui détiennent une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros:

a)

membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une entreprise;

b)

personnes qui détiennent une participation dans le capital d'une entreprise;

c)

personnes ayant accès à l'information du fait de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions;

d)

personnes ayant obtenu cette information par une activité criminelle;

e)

personnes qui savent, ou devraient savoir, qu'il s'agit d'une information privilégiée.

3.   Le paragraphe 1, points a) et c), du présent article, ne s'applique pas aux gestionnaires de réseau de transport lorsqu'ils achètent de l'électricité ou du gaz naturel afin de garantir le fonctionnement sûr et fiable du réseau conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 12, points d) et e), de la directive 2009/72/CE ou de l'article 13, paragraphe 1, points a) et c), de la directive 2009/73/CE.

4.   Le présent article ne s'applique pas:

a)

aux transactions effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession de produits énergétiques de gros devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d'une convention conclue ou d'un ordre émis avant que la personne concernée ne détienne une information privilégiée;

b)

aux transactions conclues par les producteurs d'électricité et de gaz naturel, les opérateurs d'installations de stockage de gaz naturel ou les opérateurs d'installations d'importation de GNL dans le seul but de couvrir des pertes physiques immédiates résultant d'indisponibilités imprévues, chaque fois que le fait de ne pas agir de la sorte aurait pour résultat d'empêcher l'acteur du marché de respecter les obligations contractuelles existantes ou lorsque cette action est engagée avec l'accord du gestionnaire de réseau de transport concerné afin de garantir le fonctionnement sûr et fiable du réseau. Dans ce cas, les informations pertinentes relatives à ces transactions sont communiquées à l'agence ainsi qu'à l'autorité de régulation nationale. Cette obligation de communication est sans préjudice des obligations visées à l'article 4, paragraphe 1;

c)

aux acteurs du marché agissant dans le respect des règles nationales d'urgence, lorsque les autorités nationales sont intervenues pour garantir la fourniture d'électricité ou de gaz naturel et que les mécanismes de marché sont suspendus dans un État membres ou dans une partie de celui-ci. Dans ce cas, l'autorité compétente pour la planification des mesures d'urgence assure la publication conformément à l'article 4.

5.   Lorsque la personne qui détient une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros est une personne morale, les interdictions prévues au paragraphe 1 s'appliquent aussi aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à la transaction pour le compte de la personne morale en question.

6.   Lorsque des informations sont diffusées dans un cadre journalistique ou de création artistique, cette diffusion est évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à liberté de la presse et à la liberté d'expression dans les autres médias, à moins que:

a)

les personnes concernées ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question; ou

b)

la divulgation ou la diffusion de ces informations ne s'exercent dans l'intention d'induire en erreur le marché en ce qui concerne l'offre, la demande ou les prix des produits énergétiques de gros.

Article 4

Obligation de publier les informations privilégiées

1.   Les acteurs du marché divulguent publiquement, effectivement et en temps utile, une information privilégiée qu'ils détiennent concernant une entreprise ou des installations que l'acteur du marché concerné, ou son entreprise mère ou une entreprise liée, possède ou dirige ou dont ledit acteur ou ladite entreprise, est responsable, pour ce qui est des questions opérationnelles, en tout ou en partie. Cette divulgation contient des éléments concernant la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel ou des informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations.

2.   Un acteur du marché peut, sous sa propre responsabilité, différer exceptionnellement la divulgation publique d'une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur et que l'acteur du marché soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information et ne prenne pas de décision relative aux échanges de produits énergétiques de gros sur la base de ladite information. Dans ce cas, l'acteur du marché fournit immédiatement ladite information, accompagnée des pièces justifiant le retard de la divulgation publique, à l'agence et à l'autorité de régulation nationale pertinente conformément à l'article 8, paragraphe 5.

3.   Chaque fois qu'un acteur du marché ou une personne employée ou agissant au nom d'un acteur du marché divulgue des informations privilégiées en relation avec un produit énergétique de gros dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), ledit acteur ou ladite personne veille à ce que cette divulgation publique s'effectue d'une manière simultanée, intégrale et efficace. En cas de divulgation involontaire, l'acteur du marché garantit une divulgation publique complète et efficace de l'information concernée, et ce dès que possible à la suite de cette divulgation involontaire. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.

4.   La publication d'une information privilégiée, y compris sous une forme résumée, conformément au règlement (CE) no 714/2009 ou au règlement (CE) no 715/2009, ou à des orientations et des codes de réseau adoptés en vertu de ces règlements constitue une divulgation simultanée, intégrale et efficace.

5.   Lorsqu'une dérogation à l'obligation de publier certaines données a été accordée à un gestionnaire de réseau de transport, conformément au règlement (CE) no 714/2009 ou au règlement (CE) no 715/2009, ce gestionnaire est également exempté de l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article pour ces mêmes données.

6.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des obligations qui incombent aux acteurs du marché en vertu des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE et des règlements (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009, notamment en matière d'orientations et de codes de réseau adoptés conformément auxdites directives et auxdits règlements, en particulier concernant le délai et le mode de publication de l'information.

7.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice du droit des acteurs du marché à retarder la divulgation d'informations sensibles relatives à la protection d'infrastructures critiques, comme prévu à l'article 2, point d), de la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et le classement des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (13) si lesdites informations sont classées dans leur pays.

Article 5

Interdiction des manipulations de marché

Il est interdit de procéder ou d'essayer de procéder à des manipulations de marché sur les marchés de gros de l'énergie.

Article 6

Actualisation technique des définitions d'information privilégiée et de manipulation de marché

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 dans le but:

a)

d'aligner les définitions visées à l'article 2, points 1), 2), 3) et 5) afin d'assurer la cohérence avec le reste de la législation de l'Union afférente dans le domaine des services financiers et de l'énergie; et

b)

de mettre à jour ces définitions dans le seul but de prendre en compte les évolutions futures des marchés de gros de l'énergie.

2.   Les actes délégués visés au paragraphe 1 prennent en compte au moins:

a)

le fonctionnement spécifique des marchés de gros de l'énergie, y compris les spécificités des marchés de l'électricité et du gaz, et l'interaction entre les marchés de produits de base et les marchés de produits dérivés;

b)

la manipulation possible, d'un pays à l'autre, entre les marchés de l'électricité et du gaz, et entre les marchés des produits de base et ceux des dérivés;

c)

l'impact potentiel exercé sur les prix du marché de gros de l'énergie par la production, la consommation, l'utilisation du transport ou l'utilisation de la capacité de stockage réelles ou par des prévisions en la matière; et

d)

les orientations-cadres et les codes de réseau adoptés conformément aux règlements (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009.

Article 7

Surveillance du marché

1.   L'agence surveille les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros pour détecter et empêcher les transactions fondées sur des informations privilégiées et des manipulations de marché. Elle recueille les données pour évaluer et surveiller les marchés de gros de l'énergie comme prévu à l'article 8.

2.   Les autorités de régulation nationales collaborent à l'échelle régionale ainsi qu'avec l'agence pour mener à bien la surveillance des marchés de gros de l'énergie mentionnée au paragraphe 1. À ces fins, les autorités de régulation nationales ont accès aux informations pertinentes détenues par l'agence qui les a recueillies conformément au paragraphe 1 du présent article, sous réserve de l'article 10, paragraphe 2. Les autorités de régulation nationales peuvent également surveiller les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros au niveau national.

Les États membres peuvent conférer à leur autorité nationale de la concurrence ou à un organe de surveillance des marchés institué au sein de ladite autorité, la compétence d'exercer la surveillance du marché avec l'autorité de régulation nationale. Dans l'exercice de la surveillance du marché, l'autorité nationale de la concurrence ou l'organe de surveillance du marché ont les mêmes droits et obligations que l'autorité de régulation nationale, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, au paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase, du présent article, à l'article 4, paragraphe 2, deuxième phrase, à l'article 8, paragraphe 5, première phrase, et à l'article 16.

3.   L'agence présente un rapport au moins une fois par an à la Commission sur ses activités en vertu du présent règlement et le rend public. Dans ces rapports, l'agence évalue le fonctionnement et la transparence des différentes catégories de places de marché et des différents modes de transaction et elle peut faire des recommandations à la Commission en ce qui concerne les règles, les normes et les procédures du marché qui pourraient améliorer l'intégrité du marché et le fonctionnement du marché intérieur. Elle peut aussi évaluer si des exigences minimales pour les marchés organisés pourraient contribuer à une transparence accrue du marché. Les rapports peuvent être combinés avec le rapport visé à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 713/2009.

L'agence peut formuler des recommandations à la Commission quant aux relevés des transactions, y compris les ordres, qu'elle estime nécessaires pour surveiller de manière efficace et efficiente les marchés de gros de l'énergie. Avant de formuler ces recommandations, l'agence consulte les parties intéressées notamment les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes dans les États membres, les autorités nationales de la concurrence et l'AEMF.

Toutes les recommandations devraient être mises à la disposition du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, et du public.

Article 8

Collecte des données

1.   Les acteurs du marché, ou, pour leur compte, une personne ou autorité visée au paragraphe 4, points b) à f), fournissent à l'agence un relevé des transactions du marché de gros de l'énergie, y compris des ordres. Les informations déclarées comprennent l'identification précise des produits énergétiques de gros achetés et vendus, le prix et la quantité convenus, les dates et heures d'exécution, les parties à la transaction et les bénéficiaires de la transaction et toute autre information afférente. Bien que, de façon générale, la responsabilité incombe aux acteurs du marché, dès que l'information requise est transmise par une des personnes ou autorités visées au paragraphe 4, points b) à f), l'obligation de déclaration qui incombe à l'acteur du marché en question est considérée comme remplie.

2.   Par voie d'actes d'exécution, la Commission:

a)

dresse une liste des contrats et produits dérivés, y compris les ordres, qui doivent être déclarés conformément au paragraphe 1 et, le cas échéant, des seuils de minimis appropriés pour la déclaration des transactions;

b)

adopte des règles uniformes pour la déclaration des informations qui doivent être fournies conformément au paragraphe 1;

c)

fixe le calendrier et la forme dans lesquels ces informations doivent être déclarées.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. Ils tiennent compte des systèmes de déclaration existants.

3.   Les personnes visées au paragraphe 4, points a) à d), qui ont déclaré des transactions conformément à la directive 2004/39/CE ou à la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels, ne sont pas soumises à une double obligation de déclaration en ce qui concerne ces transactions.

Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, les actes d'exécution visés au paragraphe 2 peuvent permettre aux marchés organisés et aux systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration commerciale de fournir à l'agence un relevé des transactions des produits énergétiques de gros.

4.   Aux fins du paragraphe 1, l'information est fournie par:

a)

l'acteur du marché;

b)

un tiers pour le compte de l'acteur du marché;

c)

un système de déclaration commerciale;

d)

un marché organisé, un système de confrontation des ordres ou toute autre personne organisant des transactions à titre professionnel;

e)

les référentiels centraux enregistrés ou reconnus en vertu de la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels; ou

f)

une autorité compétente qui a reçu cette information conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE ou l'AEMF dès qu'elle a reçu ladite information conformément à la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels.

5.   Les acteurs du marché fournissent à l'agence et aux autorités de régulation nationales les informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel ou des informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations, dans le but de surveiller les opérations sur les marchés de gros de l'énergie. Les obligations de déclaration applicables aux acteurs du marché sont limitées autant que possible en recueillant les informations nécessaires ou une partie de ces informations auprès de sources existantes.

6.   Par voie d'actes d'exécution, la Commission:

a)

adopte des règles uniformes pour la déclaration des informations qui doivent être fournies conformément au paragraphe 5 et, le cas échéant, des seuils appropriés pour une telle déclaration;

b)

fixe le délai et la forme dans lesquels ces informations doivent être déclarées.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. Ils tiennent compte des obligations d'information existantes au titre du règlement (CE) no 714/2009 et du règlement (CE) no 715/2009.

Article 9

Enregistrement des acteurs du marché

1.   Les acteurs du marché entrant dans des transactions pour lesquelles une déclaration auprès de l'agence est obligatoire en vertu de l'article 8, paragraphe 1, s'inscrivent auprès de l'autorité de régulation nationale de l'État membre dans lequel ils sont établis ou résidents ou, s'ils ne sont ni établis dans, ni résidents de l'Union, de celle d'un État membre dans lequel ils exercent une activité.

Un acteur du marché ne s'enregistre qu'auprès d'une seule autorité de régulation nationale. Les États membres ne demandent pas à un acteur du marché qui est déjà enregistré dans un autre État membre de s'enregistrer à nouveau.

L'enregistrement des acteurs du marché est sans préjudice des obligations de se conformer aux règles applicables de négociation et d'équilibrage.

2.   Trois mois au plus tard après la date à laquelle la Commission adopte les actes d'exécution énoncés à l'article 8, paragraphe 2, les autorités de régulation nationales établissent des registres nationaux des acteurs du marché qu'elles tiennent à jour. Le registre attribue à chaque acteur du marché un identifiant unique et contient suffisamment d'informations pour identifier l'acteur du marché, y compris les données pertinentes relatives à son numéro de taxe sur la valeur ajoutée, à son lieu d'établissement, aux personnes responsables de son fonctionnement et de ses décisions commerciales, et au contrôleur ou au bénéficiaire final des activités commerciales de l'acteur du marché.

3.   Les autorités de régulation nationales transmettent les informations figurant dans leur registre national à l'agence selon un modèle que celle-ci détermine. L'agence, en coopération avec lesdites autorités, détermine ledit modèle et le publie au plus tard le 29 juin 2012. Sur la base des informations fournies par les autorités de régulation nationales, l'agence établit un registre européen des acteurs du marché. Les autorités de régulation nationales et autres autorités concernées ont accès au registre européen. Sous réserve de l'article 17, l'agence peut décider de rendre le registre européen, ou certains extraits de celui-ci, publiquement accessibles, à la condition que les informations sensibles du point de vue commercial relatives à certains acteurs du marché ne soient pas divulguées.

4.   Les acteurs du marché visés au paragraphe 1 du présent article soumettent le formulaire d'enregistrement à l'autorité de régulation nationale avant d'entrer dans une transaction devant être déclarée à l'agence conformément à l'article 8, paragraphe 1.

5.   Les acteurs du marché visés au paragraphe 1 du présent article communiquent rapidement à l'autorité de régulation nationale tout changement survenu en ce qui concerne les informations fournies dans le formulaire.

Article 10

Échange d'informations entre l'agence et les autres autorités

1.   L'agence établit des mécanismes pour partager les informations qu'elle reçoit, conformément à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 8, avec les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence, l'AEMF et d'autres autorités concernées. Avant l'établissement de ces mécanismes, l'agence consulte lesdites autorités.

2.   L'agence donne accès aux mécanismes mentionnés au paragraphe 1 uniquement aux autorités qui ont mis en place des systèmes qui permettent à l'agence de respecter les exigences prévues à l'article 12, paragraphe 1.

3.   Les informations pertinentes relatives aux produits énergétiques de gros et aux produits dérivés de quotas d'émission collectées par les référentiels centraux enregistrés ou reconnus en vertu de la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels sont accessibles à l'agence.

L'AEMF transmet à l'agence les déclarations des transactions de produits énergétiques de gros reçues au titre de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE et de la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels. À la réception de déclarations des transactions de produits énergétiques de gros au titre de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE, les autorités compétentes transmettent ces déclarations à l'agence.

L'agence et les autorités chargées de surveiller les échanges des quotas d'émissions ou des produits dérivés liés à des quotas d'émission coopèrent les unes avec les autres et établissent des mécanismes appropriés pour fournir à l'agence un accès aux déclarations des transactions en matière de quotas d'émissions et de produits dérivés liés à des quotas d'émission, et ce chaque fois que ces autorités recueillent des informations sur ces transactions.

Article 11

Protection des données

Le présent règlement s'entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (14) ou des obligations de l'agence, dans l'exercice de ses responsabilités, relatives à son traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (15).

Article 12

Fiabilité opérationnelle

1.   L'agence assure la confidentialité, l'intégrité et la protection des informations reçues en vertu de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 8 et 10. Elle prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation abusive ou tout accès interdit à des informations conservées dans ses systèmes.

Les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence, l'AEMF et les autres autorités concernées assurent la confidentialité, l'intégrité et la protection des informations qu'elles reçoivent en application de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 5, ou de l'article 10, et prennent des mesures pour empêcher toute utilisation abusive de ces informations.

L'agence détecte les sources de risques opérationnels et les réduit au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés.

2.   Sous réserve de l'article 17, l'agence peut décider de rendre publiques certaines des informations qu'elle détient à condition que les informations sensibles du point de vue commercial sur des transactions, des acteurs du marché ou des places de marché déterminées ne soient pas divulguées et ne puissent pas être déduites.

L'agence met sa base de données non sensibles du point de vue commercial à disposition pour des fins scientifiques, sous réserve des exigences en matière de confidentialité.

Les informations sont publiées ou rendues publiques dans le but d'améliorer la transparence des marchés de gros de l'énergie et à condition que celles-ci ne risquent pas de créer une distorsion de la concurrence sur ces marchés de l'énergie.

L'agence diffuse les informations de manière équitable selon des règles transparentes qu'elle élabore et rend publiques.

Article 13

Mise en œuvre des interdictions des abus de marché

1.   Les autorités de régulation nationales garantissent l'application des interdictions prévues aux articles 3 et 5, ainsi que l'application de l'obligation prévue à l'article 4.

Chaque État membre veille à ce que ses autorités de régulation nationales disposent de compétences d'enquête et d'exécution suffisantes pour l'exercice de cette fonction au plus tard le 29 juin 2013. Ces compétences sont exercées de manière proportionnée.

Ces compétences peuvent être exercées:

a)

directement;

b)

en collaboration avec d'autres autorités; ou

c)

par saisine des autorités judiciaires compétentes.

Le cas échéant, les autorités de régulation nationales peuvent exercer leurs pouvoirs d'enquête en collaboration avec les marchés organisés, les systèmes de confrontation des ordres ou toute autre personne organisant des transactions à titre professionnel telles que visées à l'article 8, paragraphe 4, point d).

2.   Les compétences d'enquête et d'exécution visées au paragraphe 1 sont limitées au but de l'enquête. Elles s'exercent dans le respect du droit national et incluent le droit:

a)

d'accéder à tout document pertinent, sous quelque forme que ce soit, et d'en recevoir une copie;

b)

de demander des informations à toutes les personnes concernées, y compris celles qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations en cause ainsi qu'aux mandants de celles-ci, et, si nécessaire, le droit de convoquer et d'entendre une telle personne ou un tel mandant;

c)

de procéder à des inspections sur place;

d)

d'exiger des enregistrements téléphoniques et des données échangées existants;

e)

d'exiger de cesser toute pratique contraire au présent règlement ou aux actes délégués ou actes d'exécution pris sur sa base;

f)

de demander à un tribunal le gel ou la mise sous séquestre d'actifs;

g)

de solliciter d'un tribunal ou d'une autorité compétente qu'il prononce une interdiction temporaire d'activité professionnelle.

Article 14

Droit de recours

Les États membres garantissent l'existence, au niveau national, de mécanismes adéquats permettant à une partie affectée par une décision de l'autorité de régulation de se pourvoir devant une instance indépendante des parties intéressées et de tout gouvernement.

Article 15

Obligations des personnes organisant des transactions à titre professionnel

Toute personne organisant des transactions sur des produits énergétiques de gros à titre professionnel avertit sans délai l'autorité de régulation nationale si elle a des raisons de suspecter qu'une transaction pourrait enfreindre les articles 3 ou 5.

Les personnes organisant des transactions sur des produits énergétiques de gros à titre professionnel établissent et conservent des dispositions et des procédures efficaces pour déceler les infractions à l'article 3 ou 5.

Article 16

Coopération à l'échelle de l'Union et au niveau national

1.   L'agence vise à ce que les autorités de régulation nationales effectuent leurs tâches dans le cadre du présent règlement de manière coordonnée et uniforme.

L'agence publie, le cas échéant, des orientations non contraignantes sur l'application des définitions énoncées à l'article 2.

Les autorités de régulation nationales collaborent avec l'agence et entre elles, y compris au niveau régional, aux fins d'exercer leurs fonctions conformément au présent règlement.

Les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes et l'autorité nationale de la concurrence d'un État membre peuvent établir des formes de coopération appropriées afin de garantir l'exercice efficace des compétences d'enquête et d'exécution et de contribuer à une approche cohérente et uniforme de l'enquête et des procédures judiciaires, et à l'application du présent règlement ainsi que du droit financier et du droit de la concurrence.

2.   Les autorités de régulation nationales informent sans délai l'agence de la façon la plus précise possible lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des infractions au présent règlement ont lieu, ou ont eu lieu, soit dans leur État membre, soit dans un autre.

Si une autorité de régulation nationale soupçonne que des faits qui influencent les marchés de gros de l'énergie ou le prix des produits énergétiques de gros dans son État membre ont lieu dans un autre État membre, elle peut demander à l'agence d'agir conformément au paragraphe 4 du présent article, et si les actes affectent les instruments financiers visés par l'article 9 de la directive 2003/6/CE, conformément au paragraphe 3 du présent article.

3.   Afin de garantir une approche coordonnée et uniforme face aux abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie:

a)

les autorités de régulation nationales informent l'autorité financière compétente de leur État membre et l'agence lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des faits, qui constituent des abus de marché au sens de la directive 2003/6/CE, et qui concernent des instruments financiers soumis à l'article 9 de ladite directive, ont lieu ou ont eu lieu sur des marchés de gros de l'énergie; à cette fin, les autorités de régulation nationales peuvent établir des formes de coopération appropriées avec l'autorité financière compétente de leur État membre;

b)

l'agence informe l'AEMF et l'autorité financière compétente lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner que des faits, qui constituent des abus de marché au sens de la directive 2003/6/CE et qui concernent des instruments financiers soumis à l'article 9 de ladite directive, ont lieu, ou ont eu lieu, sur des marchés de gros de l'énergie;

c)

l'autorité financière compétente d'un État membre informe l'AEMF et l'agence si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui enfreignent les articles 3 et 5 du présent règlement, ont lieu, ou ont eu lieu, sur des marchés de gros de l'énergie dans un autre État membre;

d)

les autorités de régulation nationales informent l'autorité nationale de la concurrence de leur État membre, la Commission et l'agence lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui constituent des infractions au droit de la concurrence ont lieu ou ont eu lieu sur des marchés de gros de l'énergie.

4.   Afin d'exercer ses fonctions visées au paragraphe 1, lorsqu'elle soupçonne, notamment sur la base de premières évaluations ou analyses, qu'il y a eu infraction au présent règlement, l'agence a le pouvoir:

a)

de demander à une ou plusieurs autorités de régulation nationales de lui fournir toute information en rapport avec l'infraction soupçonnée;

b)

de demander à une ou plusieurs autorités de régulation nationales d'ouvrir une enquête sur l'infraction soupçonnée et de prendre les mesures appropriées pour remédier à toute infraction constatée. Chaque décision concernant l'action appropriée qu'il convient de mener afin de remédier à une infraction constatée relève de la responsabilité des autorités de régulation nationales concernées;

c)

lorsqu'elle estime que l'infraction éventuelle a, ou a eu, une incidence transfrontalière, d'instaurer et de coordonner un groupe d'enquête composé de représentants des autorités de régulation nationales concernées pour déterminer si le présent règlement a été enfreint et dans quel État membre s'est déroulée l'infraction. Le cas échéant, l'agence peut également demander à des représentants de l'autorité financière compétente ou d'une autre autorité pertinente d'un ou plusieurs États membres de participer au groupe d'enquête.

5.   Une autorité de régulation nationale qui reçoit une demande d'information conformément au paragraphe 4, point a), ou une demande d'ouvrir une enquête sur une infraction soupçonnée conformément au paragraphe 4, point b), prend immédiatement les mesures nécessaires pour répondre à cette demande. Si cette autorité de régulation nationale n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée, elle en notifie sans délai les raisons à l'agence.

Par dérogation au premier alinéa, une autorité de régulation nationale peut refuser d'agir à la suite d'une demande dans les cas où:

a)

s'y conformer pourrait nuire à la souveraineté ou à la sécurité de l'État membre visé;

b)

une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l'État membre visé; ou

c)

un jugement définitif a déjà été rendu concernant ces personnes pour les mêmes faits dans l'État membre visé.

Dans ce cas, l'autorité de régulation nationale informe l'agence en conséquence, d'une façon aussi précise que possible sur la procédure ou le jugement.

Les autorités de régulation nationales participent à un groupe d'enquête établi conformément au paragraphe 4, point c), en proposant toute l'assistance nécessaire. Le groupe d'enquête fait l'objet d'une coordination de la part de l'agence

6.   La dernière phrase de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009 ne s'applique pas à l'agence lorsqu'elle exécute ses tâches dans le cadre du présent règlement.

Article 17

Secret professionnel

1.   Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   L'obligation de secret professionnel s'applique aux:

a)

personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour l'agence;

b)

contrôleurs et experts engagés par l'agence;

c)

personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour les autorités de régulation nationales ou pour d'autres autorités concernées;

d)

contrôleurs et experts engagés par les autorités de régulation nationales ou par d'autres autorités concernées qui reçoivent des informations confidentielles conformément au présent règlement.

3.   Les personnes visées au paragraphe 2 ne peuvent pas divulguer les informations confidentielles qu'elles ont reçues dans l'exercice de leurs fonctions à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle qu'elle ne permet pas d'identifier un acteur du marché ou une place de marché sans préjudice des cas relevant du droit pénal ni des dispositions du présent règlement ou encore d'autres dispositions législatives pertinentes de l'Union.

4.   Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, l'agence, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, l'AEMF, les organes ou les personnes qui reçoivent des informations confidentielles en vertu du présent règlement peuvent les utiliser uniquement dans l'exercice de leurs fonctions et pour l'exercice de leurs fonctions. Les autres autorités, organes, ou personnes peuvent utiliser lesdites informations aux fins des raisons pour lesquelles ils les ont reçues ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de ces fonctions. L'autorité qui reçoit les informations peut les utiliser à d'autres fins, pour autant que l'agence, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, l'AEMF, les organes ou les personnes qui communiquent les informations y consentent.

5.   Le présent article n'interdit nullement à une autorité d'un État membre d'échanger ou de transmettre, conformément au droit national, des informations confidentielles, pour autant qu'elles n'aient pas été reçues par une autorité d'un autre État membre ou par l'agence en vertu du présent règlement.

Article 18

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives et tenir compte de la nature, de la durée et de la gravité de l'infraction, du préjudice causé aux consommateurs et des gains potentiels tirés de la transaction sur la base d'informations privilégiées et d'une manipulation du marché.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 29 juin 2013 et toute modification ultérieure les concernant, sans délai.

Les États membres prévoient que l'autorité de régulation nationale a la possibilité de divulguer publiquement des mesures ou sanctions imposées pour une violation du présent règlement, sauf si cette divulgation est la cause d'un préjudice disproportionné pour les parties concernées.

Article 19

Relations internationales

Dans la mesure où il est nécessaire d'atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l'Union, notamment le service européen pour l'action extérieure, l'agence peut développer des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers, en particulier avec ceux qui ont une influence sur le marché de gros de l'énergie de l'Union afin de favoriser l'harmonisation du cadre réglementaire. Ces accords ne créent pas d'obligations juridiques à l'égard de l'Union et de ses États membres, et n'empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces autorités de surveillance, ces organisations internationales et les administrations des pays tiers.

Article 20

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 décembre 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 6 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 21

Procédure du comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 8, paragraphe 1, l'article 8, paragraphe 3, premier alinéa, et l'article 8, paragraphes 4 et 5, prennent effet six mois après la date à laquelle la Commission adopte les actes d'exécution afférents visés aux paragraphes 2 et 6 dudit article.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO C 132 du 3.5.2011, p. 108.

(2)  Position du Parlement européen du 14 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 octobre 2011.

(3)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.

(4)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(5)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(6)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 1.

(7)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(8)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(9)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(10)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.

(11)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.

(12)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(13)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.

(14)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(15)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


DECLARATION DE LA COMMISSION

La Commission estime que les seuils de déclaration des transactions au sens de l'article 8, paragraphe 2, point a), et d'information au sens de l'article 8, paragraphe 6, point a), ne peuvent être fixés par des actes d'exécution.

Le cas échéant, la Commission déposera une proposition législative fixant ces seuils.


DÉCLARATION DU CONSEIL

Le législateur de l'UE a conféré des compétences d'exécution à la Commission conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) en ce qui concerne les mesures prévues à l'article 8, ce qui est juridiquement contraignant pour la Commission en dépit de la déclaration qu'elle a faite concernant l'article 8, paragraphe 2, point a), et l'article 8, paragraphe 6, point a).