29.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1225/2011 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2011

fixant les dispositions d'application des articles 42 à 52 et des articles 57 et 58 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières

(texte codifié)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2290/83 de la Commission du 29 juillet 1983 fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 ter et des articles 63 bis et 63 ter du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (2), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Le présent règlement établit les dispositions d'application des articles 42 à 52 et des articles 57 et 58 du règlement (CE) no 1186/2009.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 1

Obligations de l'établissement ou organisme destinataire

Article 2

1.   L'admission au bénéfice de la franchise des droits à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, visés à l'article 43, à l'article 44, paragraphe 1, et à l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009, ci-après dénommés «objets», entraîne l'obligation pour l'établissement ou l'organisme destinataire:

a)

d'acheminer directement lesdits objets jusqu'au lieu de destination déclaré;

b)

de les prendre en charge dans son inventaire;

c)

de faciliter tous contrôles que les autorités compétentes estimeraient utiles d'effectuer afin de s'assurer que les conditions pour l'octroi de la franchise sont et demeurent remplies.

En outre, s'agissant des objets visés à l'article 44, paragraphe 1, et à l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009, elle entraîne l'obligation, pour l'établissement ou l'organisme destinataire, d'utiliser lesdits objets exclusivement à des fins non commerciales, au sens de l'article 46, point b), dudit règlement.

2.   Le chef de l'établissement ou de l'organisme destinataire, ou son représentant habilité, est tenu de produire aux autorités compétentes une déclaration attestant qu'il a pris connaissance des différentes obligations énumérées au paragraphe 1 et comportant l'engagement de s'y conformer.

Les autorités compétentes peuvent prévoir que la déclaration visée au premier alinéa soit produite, soit pour chaque importation, soit pour plusieurs importations, soit encore pour l'ensemble des importations à effectuer par l'établissement ou organisme destinataire.

SECTION 2

Dispositions applicables en cas de prêt, location ou cession

Article 3

1.   Lorsqu'il est fait application de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa du règlement (CE) no 1186/2009, l'établissement ou organisme bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d'un objet est tenu, à compter de la date de sa réception, aux mêmes obligations que celles visées à l'article 2 du présent règlement.

2.   Lorsque l'établissement ou organisme bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d'un objet est situé dans un État membre autre que celui où se trouve l'établissement ou organisme qui procède à ce prêt, à cette location ou à cette cession, l'expédition dudit objet donne lieu à la délivrance, par le bureau de douane compétent de l'État membre de départ, afin de garantir que cet objet sera affecté à une utilisation ouvrant droit au maintien de la franchise, d'un exemplaire de contrôle «T 5», conformément aux modalités définies aux articles 912 bis à 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 (4).

À cet effet, l'exemplaire de contrôle T 5 devra comporter dans la case 104, sous la rubrique «autres», l'une des mentions figurant à l'annexe I.

3.   Les paragraphes 1 et 2 sont applicables, mutatis mutandis, au prêt, à la location ou à la cession de pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments ou appareils scientifiques, ainsi que d'outils pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation d'instruments ou appareils scientifiques, qui ont été admis en franchise au titre de l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'UN OBJET DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL AU TITRE DE L'ARTICLE 43 DU RÈGLEMENT (CE) No 1186/2009

Article 4

Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'un objet au titre de l'article 43 du règlement (CE) no 1186/2009, le chef de l'établissement ou organisme destinataire, ou son représentant habilité, doit formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou organisme.

Cette demande doit être assortie de tous les éléments d'information jugés nécessaires par l'autorité compétente en vue de déterminer si les conditions prévues pour l'octroi de la franchise sont remplies.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES AU TITRE DES ARTICLES 44 ET 46 DU RÈGLEMENT (CE) No 1186/2009

Article 5

Aux fins de l'application de l'article 46, point a), du règlement (CE) no 1186/2009, on entend par «caractéristiques techniques objectives» d'un instrument ou appareil scientifique celles qui, résultant de la construction dudit instrument ou appareil ou des adaptations dont il a fait l'objet par rapport à un instrument ou appareil de type courant, lui permettent de réaliser des performances de haut niveau qui ne sont pas requises pour l'exécution de travaux d'exploitation industrielle ou commerciale.

Lorsque, sur la base de ses caractéristiques techniques objectives, il n'est pas possible de déterminer sans ambiguïté si un instrument ou appareil doit être considéré comme un instrument ou un appareil scientifique, il est procédé à l'examen de l'usage auquel est destiné l'instrument ou appareil pour lequel est demandée l'importation en franchise. Si cet examen fait apparaître que cet instrument ou appareil est utilisé à la réalisation d'activités scientifiques, il est réputé avoir un caractère scientifique.

Article 6

1.   Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'instruments ou appareils scientifiques au titre de l'article 44, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009, le chef de l'établissement ou organisme destinataire, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou organisme.

2.   La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes relatives à l'instrument ou appareil considéré:

a)

la désignation commerciale précise de cet instrument ou appareil, utilisée par le fabricant, son classement présumé dans la nomenclature combinée, ainsi que les caractéristiques techniques objectives qui peuvent justifier le caractère scientifique de l'instrument ou appareil;

b)

le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du fournisseur;

c)

le pays d'origine de l'instrument ou appareil;

d)

le lieu où l'instrument ou appareil doit être utilisé;

e)

l'usage précis auquel est destiné l'instrument ou appareil;

f)

le prix de cet instrument ou appareil, ou sa valeur en douane;

g)

le nombre d'exemplaires du même instrument ou appareil.

À la demande doit être jointe une documentation fournissant tous renseignements utiles sur les caractéristiques et les spécifications techniques de l'instrument ou appareil.

Article 7

L'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou l'organisme destinataire statue directement sur la demande visée à l'article 6 dans tous les cas.

Article 8

Le délai de validité des autorisations d'admission en franchise est de six mois.

Les autorités compétentes peuvent toutefois fixer un délai supérieur, compte tenu des circonstances particulières à chaque opération.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE DE PIÈCES DE RECHANGE, ÉLÉMENTS OU ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES OU D'OUTILS AU TITRE DE L'ARTICLE 45 DU RÈGLEMENT (CE) No 1186/2009

Article 9

Au sens de l'article 45, point a), du règlement (CE) no 1186/2009, on entend par «accessoires spécifiques» les articles spécialement conçus pour être utilisés avec un instrument ou appareil scientifique déterminé afin d'en améliorer le rendement ou les possibilités d'utilisation.

Article 10

Aux fins d'obtenir l'admission en franchise, soit de pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, soit d'outils, au titre de l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009, le chef de l'établissement ou organisme destinataire, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou organisme.

Cette demande doit être assortie de tous les éléments d'information jugés nécessaires par l'autorité compétente en vue de déterminer si les conditions prévues à l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009 sont remplies.

Article 11

L'autorité compétente de l'Etat membre où est situé l'établissement ou l'organisme destinataire statue directement sur la demande visée à l'article 10.

Article 12

L'article 8 est applicable mutatis mutandis aux autorisations d'admission en franchise délivrées au titre de l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'INSTRUMENTS OU D'APPAREILS MÉDICAUX AU TITRE DES ARTICLES 57 ET 58 DU RÈGLEMENT (CE) No 1186/2009

Article 13

1.   Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'instruments ou d'appareils au titre des dispositions des articles 57 et 58 du règlement (CE) no 1186/2009, le chef de l'établissement ou de l'organisme destinataire ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou cet organisme.

2.   La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes relatives à l'instrument ou l'appareil considéré:

a)

la désignation commerciale précise de cet instrument ou appareil, utilisée par le fabricant, et son classement présumé dans la nomenclature combinée;

b)

le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du fournisseur;

c)

le pays d'origine de l'instrument ou de l'appareil;

d)

le lieu où l'instrument ou l'appareil doit être utilisé;

e)

l'usage auquel est destiné l'instrument ou l'appareil.

3.   S'agissant de don, la demande doit en outre comporter:

a)

le nom ou la raison sociale et l'adresse du donateur;

b)

l'attestation du demandeur établissant que:

(i)

le don des instruments ou appareils considérés ne recouvre aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur;

(ii)

le donateur n'est lié en aucune façon au fabricant des instruments ou des appareils pour lesquels l'admission en franchise de droits à l'importation est demandée.

Article 14

L'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou l'organisme destinataire statue directement sur la demande dans tous les cas.

Article 15

Les articles 13 et 14 sont applicables, mutatis mutandis, aux pièces de rechange, éléments et accessoires spécifiques et aux outils pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation d'instruments ou appareils admis en franchise de droits à l'importation au titre de l'article 57, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1186/2009.

Article 16

L'article 8 est applicables mutatis mutandis.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L'INFORMATION DE LA COMMISSION ET DES ÉTATS MEMBRES

Article 17

1.   Chaque État membre communique à la Commission la liste des instruments, appareils, pièces de rechange, éléments, accessoires et outils dont le prix ou la valeur en douane est supérieur à 5 000 EUR et dont il a autorisé ou non l'admission en franchise en application des articles 7, 11 ou 14.

Cette liste comporte la désignation commerciale précise de ces objets ainsi que la référence au code à 8 chiffres de la nomenclature combinée. Elle comporte en outre l'indication du ou des fabricants, du ou des pays d'origine et du prix ou de la valeur en douane des objets considérés.

2.   La communication visée au paragraphe 1 s'effectue au cours du premier et du troisième trimestre de chaque année pour les objets en cause qui ont donné lieu à une autorisation ou un refus d'admission en franchises délivrée au cours du semestre précédent.

3.   La Commission communique les listes aux États membres.

Article 18

Afin d'assurer une application uniforme des dispositions de l'Union, les listes visées à l'article 17 font l'objet d'un examen périodique au sein du comité du code des douanes.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'ÉQUIPEMENTS AU TITRE DES ARTICLES 51 ET 52 DU RÈGLEMENT (CE) No 1186/2009

Article 19

1.   Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'équipements au titre des dispositions des articles 51 et 52 du règlement (CE) no 1186/2009, le chef de l'établissement ou organisme de recherche scientifique ayant son siège à l'extérieur de l'Union, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou organisme de recherche ayant son siège dans l'Union.

2.   La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes:

a)

une copie de l'accord de coopération scientifique conclu entre des établissements de recherche situés dans l'Union et dans des pays tiers;

b)

la désignation commerciale précise des équipements ainsi que leur quantité et leur valeur, et, le cas échéant, leur classement présumé dans la nomenclature combinée;

c)

les pays d'origine et de provenance des équipements;

d)

le lieu où les équipements doivent être utilisés;

e)

l'usage auquel sont destinés les équipements et la durée de leur utilisation.

Article 20

1.   Lorsque l'autorité compétente d'un État membre où est situé l'établissement ou organisme ayant son siège dans l'Union est saisie d'une demande d'admission en franchise d'équipements tels que définis à l'article 51 du règlement (CE) no 1186/2009, la demande ainsi que les éléments d'information y afférents sont transmis à la Commission en vue de permettre, préalablement à la décision prise par ladite autorité compétente, qu'un examen ait lieu au sein du comité du code des douanes.

Pour les besoins de cet examen, des compléments d'information sont fournis à la Commission à sa demande.

2.   L'autorité compétente visée au paragraphe 1 informe la Commission de la décision qu'elle a prise sur la demande d'admission en franchise.

Article 21

L'article 8 est applicable mutatis mutandis.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Le règlement (CEE) no 2290/83 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 23

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.

(2)  JO L 220 du 11.8.1983, p. 20.

(3)  Voir l'annexe II.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE I

Mentions visées à l'article 3, paragraphe 2

‘Стоки на ЮНЕСКО: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 48, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009’;

‘Objeto UNESCO: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 48, apartado 2, primer párrafo, del Reglamento (CE) n. 1186/2009’;

‘Zboží UNESCO: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 48 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1186/2009’;

‘UNESCO-varer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 48, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009’;

‘UNESCO-Gegenstand: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 48 Absatz 2 erster Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009’;

‘UNESCO kaup: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 48 lõike 2 esimest lõiku’;

‘Αντικείμενο UNESCO: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 48 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009’;

‘UNESCO goods: continuation of relief subject to compliance with the first subparagraph of Article 48(2) of Regulation (EC) No 1186/2009’;

‘Objet UNESCO: maintien de la franchise subordonné au respect de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009’;

‘Oggetto UNESCO: è mantenuta la franchigia a condizione che venga rispettato l'articolo 48, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1186/2009’;

‘UNESCO preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 48. panta 2. punkta pirmajai daļai’;

‘UNESCO prekės: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 48 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos nuostatų’;

‘UNESCO-áruk: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 48. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén’;

‘Oġġetti tal-UNESCO: tkomplija ta' ħelsien mid-dazju suġġetta għal osservanza ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 48(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009’;

‘UNESCO-voorwerp: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 48, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1186/2009’;

‘Towary UNESCO: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w art. 48 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1186/2009’;

‘Objectos UNESCO: é mantida a franquia desde que seja respeitado o n.o 2, primeiro parágrafo do artigo 48.o do Regulamento (CE) n.o 1186/2009’;

‘Articole UNESCO: menținerea scutirii este condiționată de respectarea prevederilor articolului 48 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009’;

‘Tovar UNESCO: naďalej oslobodený, pokiaľ spĺňa podmienky ustanovené v článku 48 odseku 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009’;

‘Blago UNESCO: ohranitev oprostitve v skladu s prvim pododstavkom člena 48(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009’;

‘UNESCO-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 48 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ehtoja noudatetaan’;

‘UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 48.2 första stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls’.


ANNEXE II

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) no 2290/83 de la Commission

(JO L 220 du 11.8.1983, p. 20)

 

Règlement (CEE) no 1745/85 de la Commission

(JO L 167 du 27.6.1985, p. 21)

 

Point I.19 de l'annexe I de l'acte d'adhésion de 1985

(JO L 302 du 15.11.1985, p. 139)

 

Règlement (CEE) no 3399/85 de la Commission

(JO L 322 du 3.12.1985, p. 10)

uniquement l’article 1er, point 4

Règlement (CEE) no 3893/88 de la Commission

(JO L 346 du 15.12.1988, p. 32)

 

Règlement (CEE) no 1843/89 de la Commission

(JO L 180 du 27.6.1989, p. 22)

 

Règlement (CEE) no 734/92 de la Commission

(JO L 81 du 26.3.1992, p. 15)

 

Point XIII A.II.5 de l'annexe I de l'acte d'adhésion de 1994

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 274)

 

Point 19.B.2 de l'annexe II de l'acte d'adhésion de 2003

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 772)

 

Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission

(JO L 362 du 20.12.2006, p. 1)

uniquement le point 11. B.2 de l’annexe


ANNEXE III

Tableau de Correspondance

Règlement (CEE) no 2290/83

Présent règlement

Article 1

Article 1

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point c)

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2, première phrase

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa

Article 3, paragraphe 2, deuxième phrase, phrase introductive

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 2, deuxième phrase, liste de mentions

Annexe I

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 12

Article 9

Article 13

Article 10

Article 14

Article 11

Article 15

Article 12

Article 15 bis

Article 13

Article 15 quater

Article 14

Article 15 quinquies

Article 15

Article 15 sextiès

Article 16

Article 16

Article 17

Article 18

Article 18

Article 18 bis

Article 19

Article 18 ter

Article 20

Article 18 quater

Article 21

Article 19

Article 22

Article 20

Article 23

Annexe II

Annexe III