11.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/22


RÈGLEMENT (UE) No 1141/2011 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 272/2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile en ce qui concerne l’utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l’Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4 et son annexe,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 300/2008, la Commission est tenue d’arrêter les mesures de portée générale visant à modifier les éléments non essentiels des normes de base communes visées à l’annexe dudit règlement, en les complétant.

(2)

L’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 prévoit également que la Commission adopte des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile prévues à l’annexe dudit règlement, complétées par les mesures de portée générale adoptées par la Commission sur la base de l’article 4, paragraphe 2.

(3)

En particulier, le règlement (CE) no 272/2009 de la Commission (2) complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile prévoit des mesures de portée générale concernant les méthodes autorisées pour l’inspection/filtrage des passagers, énoncées dans la partie A de son annexe.

(4)

Les scanners de sûreté constituent une méthode efficace d’inspection/filtrage des passagers. Leur utilisation dans les aéroports de l’Union européenne devrait être autorisée en les ajoutant à la liste des méthodes d’inspection/de filtrage autorisées.

(5)

La Commission a demandé à son comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN) d’évaluer les effets potentiels sur la santé humaine des scanners de sûreté utilisant des rayonnements ionisants. Sans préjudice de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (3) et de la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (4), seuls les scanners de sûreté n’utilisant pas de rayonnements ionisants sont pour l’heure ajoutés à la liste des méthodes autorisées pour l’inspection/le filtrage des passagers à des fins de sûreté aérienne, de manière à préserver la santé et la sécurité des passagers.

(6)

L’utilisation de scanners de sûreté devrait être soumise à des règles de mise en œuvre spécifiques permettant l’utilisation de cette méthode d’inspection/de filtrage, individuellement ou en combinaison avec d’autres, comme moyen principal ou secondaire et dans des conditions définies garantissant le respect des droits fondamentaux. Ces règles devraient être adoptées séparément, en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.

(7)

En établissant des conditions de fonctionnement spécifiques pour l’utilisation des scanners de sûreté et en offrant aux passagers la possibilité de se soumettre à des méthodes alternatives d’inspection/de filtrage, le présent règlement, associé aux règles de mise en œuvre spécifiques adoptées en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont le respect de la dignité humaine et de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, les droits de l’enfant, le droit à la liberté de religion et l’interdiction de toute discrimination. Le présent règlement doit être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes.

(8)

La Commission travaillera en étroite collaboration avec les entreprises et les États membres afin de s’assurer que, dans les meilleurs délais, seuls des scanners de sûreté munis d’un dispositif de détection automatique d’objets dangereux soient installés dans les aéroports de l’Union européenne, de telle sorte qu’il ne soit plus nécessaire de recourir à un examinateur humain pour l’analyse des images.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 272/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 91 du 3.4.2009, p. 7.

(3)  JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

(4)  JO L 374 du 27.12.2006, p. 10.


ANNEXE

Au paragraphe 1, premier alinéa, de la partie A de l’annexe du règlement (CE) no 272/2009, le point f) suivant est ajouté:

«f)

scanners de sûreté n’utilisant pas de rayonnements ionisants.»