11.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 540/2011 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2011

portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 78, paragraphe 3,

après consultation du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) sont réputées approuvées en vertu dudit règlement.

(2)

En conséquence, aux fins de l’application du règlement (CE) no 1107/2009, il est nécessaire d’adopter un règlement contenant la liste des substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au moment de l’adoption dudit règlement.

(3)

Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’en raison de l’abrogation de la directive 91/414/CEE par l’article 83 du règlement (CE) no 1107/2009, les directives portant inscription des substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont devenues caduques dans la mesure où elles modifient ladite directive. Toutefois, leurs dispositions autonomes continuent de s’appliquer,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les substances actives figurant à l’annexe du présent règlement sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 14 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.


ANNEXE

SUBSTANCES ACTIVES DONT L'INCORPORATION DANS LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES EST APPROUVÉE

Dispositions générales applicables à toutes les substances énumérées dans la présente annexe:

pour l’application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009 pour chacune des substances, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen pertinent, et notamment de ses annexes I et II;

les États membres tiennent à disposition le rapport d’examen [sauf en ce qui concerne les informations confidentielles au sens de l'article 63 du règlement (CE) no 1107/2009] pour une consultation par toutes les parties intéressées ou le mettent à leur disposition sur demande.

Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

1

Imazalil

No CAS 73790-28-0, 35554-44-0

No CIMAP 739

(+)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophénylethyle) imidazole ou (+)-allyle 1-(2,4-dichlorophényle)-2-imidazole-1-éther ylethylique

975 g/kg

1er janvier 1999

31 décembre 2011

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Pour les utilisations ci-après, les conditions particulières suivantes sont applicables:

les traitements après récolte des fruits, des légumes et des pommes de terre ne peuvent être autorisés que lorsqu’un système de décontamination approprié existe ou lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’évacuation de la solution de traitement ne présentait aucun risque inacceptable pour l’environnement, et notamment pour les organismes aquatiques,

le traitement après récolte des pommes de terre ne peut être autorisé que lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’évacuation des déchets de traitement provenant des pommes de terre traitées ne présentait pas de risque inacceptable pour les organismes aquatiques,

les utilisations par traitement foliaire en plein air ne peuvent être autorisées que lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’utilisation n’a aucun effet inacceptable sur la santé humaine et animale, ni sur l’environnement.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 11 juillet 1997.

2

Azoxystrobine

No CAS 131860-33-8

No CIMAP 571

Méthyl (E)-2 {2[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy] phényl}-3-methoxyacrylate

930 g/kg (isomère Z max. 25 g/kg)

1er juillet 1998

31 décembre 2011

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 22 avril 1998.

3

Krésoxym-méthyl

No CAS 143390-89-0

No CIMAP 568

Méthyl (E)-2-méthoxymino-2[2-(otolyloxyméthyl) phényl] acétate

910 g/kg

1er février 1999

31 décembre 2011

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines exposées au risque.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 octobre 1998.

4

Spiroxamine

No CAS 1181134-30-8

No CIMAP 572

(8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro [4,5] decan-2-ylméthyle)-éthyle-propyle-amine

940 g/kg (diastéréo-mères A et B combinés)

1er septembre 1999

31 décembre 2011

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent:

accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et s’assurer que les conditions d’agrément comportent des mesures de protection appropriées,

accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 12 mai 1999.

5

Azimsulfuron

No CAS 120162-55-2

No CIMAP 584

1-(4,6-diméthoxypyrimidine-2-yl)-3-[1-méthyl-4-(2-méthyl-2H-tétrazole-5-yl)-pyrazole-5-ylsulfonyl)-urée

980 g/kg

1er octobre 1999

31 décembre 2011

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés et doivent s’assurer que les conditions d’autorisation incluent, si nécessaire, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple, pour la culture du riz, la fixation d’un délai minimal avant de pouvoir évacuer l’eau).

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 2 juillet 1999.

6

Fluroxypyr

No CAS 69377-81-7

No CIMAP 431

acide 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacétique

950 g/kg

1er décembre 2000

31 décembre 2011

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:

tiennent compte des informations supplémentaires requises au point 7 du rapport d’examen,

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,

doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres informent la Commission au cas où les informations et les tests supplémentaires requis, visés au point 7 du rapport d’examen, n’ont pas été présentés avant le 1er décembre 2000.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 30 novembre 1999.

7

Metsulfuron-méthyle

No CAS 74223-64-6

benzoate de méthyle-2- (4-méthoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl

960 g/kg

1er juillet 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,

doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 juin 2000.

8

Prohexadione-calcium

No CAS 127277-53-6

No CIMAP 567

calcium 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexane-carboxylate

890 g/kg

1er octobre 2000

31 décembre 2011

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 juin 2000.

9

Triasulfuron

No CAS 82097-50-5

No CIMAP 480

1-[2-(2-chloroethoxy)phénylsulfonyl]-3-(4- methoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-yl)urée

940 g/kg

1er août 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,

doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000.

10

Esfenvalérate

No CAS 66230-04-4

No CIMAP 481

(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophényl)-3- butyrate de méthyl

830 g/kg

1er août 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à l'incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000.

11

Bentazone

No CAS 25057-89-0

No CIMAP 366

3-isopropyl-(1H)-2,1,3- benzothiadiazin-4-(3H)- one-2,2-dioxide

960 g/kg

1er août 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000.

12

Lambda-cyhalothrine

No CAS 91465-08-6

No CIMAP 463

A 1:1 mélange de:

 

(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-3- (2-chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

et

 

de (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2- chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

810 g/kg

1er janvier 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs,

doivent accorder une attention particulière à l'incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, y compris les abeilles, et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

doivent accorder une attention particulière aux résidus dans les denrées alimentaires et en particulier à leurs effets aigus.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 19 octobre 2000.

13

Fenhexamide

No CAS 126833-17-8

No CIMAP 603

N-(2,3-dichloro-4- hydroxyphényl)-1- méthylcyclohexanecarboxamide

≥ 950 g/kg

1er juin 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière à l’incidence éventuelle sur les organismes aquatiques et doivent s’assurer que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 19 octobre 2000.

14

Amitrole

No CAS 61-82-5

No CIMAP 90

H-[1,2,4]-triazole-3- ylamine

900 g/kg

1er janvier 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'amitrole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs,

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles,

doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes utiles,

doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages. L'utilisation de l'amitrole durant la période de reproduction ne peut être autorisée que si une évaluation des risques appropriée a démontré l'absence d'effets inacceptables et si les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

15

Diquat

No CAS 2764-72-9 (ion), 85-00-7 (dibromide)

No CIMAP 55

9,10-dihydro-8a,10a- diazoniaphénanthrène ion (dibromide)

950 g/kg

1er janvier 2002

31 décembre 2015

Sur la base des informations actuellement disponibles, seules les utilisations en tant qu'herbicide terrestre et déshydratant peuvent être autorisées. Les utilisations en tant qu'herbicide aquatique ne peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diquat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant des mesures visant à atténuer les risques,

doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs pour les utilisations non professionnelles et veiller à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

16

Pyridate

No CAS 55512-33.9

No CIMAP 447

6-chloro-3-phénylpyridazine-4-yl S-octyl thiocarbonate

900 g/kg

1er janvier 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyridate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,

doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

17

Thiabendazole

No CAS 148-79-8

No CIMAP 323

2-thiazol-4-yl-1H-benzimidazole

985 g/kg

1er janvier 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les pulvérisations foliaires ne peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiabendazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des organismes vivant dans les sédiments et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Il convient d'appliquer des mesures d'atténuation des risques appropriées (par exemple, épuration au moyen de boue à diatomées ou de charbon activé) afin de ne pas exposer les eaux de surface à des niveaux inacceptables de contamination par les eaux de décharge.

18

Paecilomyces fumosoroseus

souche Apopka 97, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874

Sans objet

L'absence de métabolites secondaires doit être vérifiée dans chaque milieu de fermentation par CLHP

1er juillet 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Chaque milieu de fermentation doit être vérifié par CLHP afin de s'assurer de l'absence de métabolites secondaires.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 27 avril 2001.

19

DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle)

No CAS 144740-54-5

No CIMAP 577

2-(4,6-dimethoxypirimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-6-trifluromethylnicotinate sel monosodique

903 g/kg

1er juillet 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines.

Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 27 avril 2001.

20

Acibenzolar-S-méthyle

No CAS 135158-54-2

No CIMAP 597

benzo[1,2,3]thiadiazole- 7-carbothioate de S- méthyle

970 g/kg

1er novembre 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'activateur végétal peuvent être autorisées.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.

21

Cyclanilide

No CAS 113136-77-9

No CIMAP 586

non disponible

960 g/kg

1er novembre 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

La teneur maximale de l'impureté 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) dans la substance active fabriquée doit être de 1 g/kg.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.

22

Phosphate ferrique

No CAS 10045-86-0

No CIMAP 629

Phosphate ferrique

990 g/kg

1er novembre 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.

23

Pymétrozine

No CAS 123312-89-0

No CIMAP 593

(E)-6-méthyl-4- [(pyridine-3-ylméthylène)amino]-4,5-dihydro- 2H[1,2,4]-triazine-3-one

950 g/kg

1er novembre 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.

24

Pyraflufen-éthyle

No CAS 129630-19-9

No CIMAP 605

Ethyl 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxyacetate

956 g/kg

1er novembre 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et plantes aquatiques et appliquer, le cas échéant, des mesures visant à réduire les risques.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.

25

Glyphosate

No CAS 1071-83-6

No CIMAP 284

N-(phosphonométhyl)glycine

950 g/kg

1er juillet 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le glyphosate, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier en ce qui concerne les utilisations non agricoles.

26

Thifensulfuron-méthyle

No CAS 79277-27-3

No CIMAP 452

Methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoyl-sulfamoyl) thiophene-2-carboxylate

960 g/kg

1er juillet 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thifensulfuron-méthyle, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,

doivent accorder une attention particulière aux effets sur les plantes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

27

2,4-D

No CAS 94-75-7

No CIMAP 1

Acide 2,4 dichlorophénoxyacétique

960 g/kg

1er octobre 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 2,4-D, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 2 octobre 2001. Dans cette évaluation générale, les États membres:

veillent particulièrement à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du fait de leurs conditions pédo-climatiques,

accordent une attention particulière à l'absorption par la peau,

tiennent particulièrement compte de la protection des arthropodes non ciblés et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

28

Isoproturon

No CAS 34123-59-6

No CIMAP 336

3-(4-isopropylphényl)- 1,1-diméthylurée

970 g/kg

1er janvier 2003

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'isoproturon, et notamment de ses appendices I et II telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 7 décembre 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions où le sol est fragile et/ou les conditions climatiques sont difficiles, ou lorsqu'elle est utilisée à des doses supérieures à celles décrites dans le rapport d'examen, et doivent appliquer des mesures visant à atténuer les risques,

doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

29

Éthofumesate

No CAS 26225-79-6

No CIMAP 223

(±)-2-éthoxy-2,3-dihydro-3,3-diméthylbenzofuran-5-ylméthanesulfonate

960 g/kg

1er mars 2003

28 février 2013

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’éthofumesate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. À cet égard, il importe que les États membres soient spécialement attentifs à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions vulnérables du point de vue pédologique ou climatique et qu'ils appliquent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

30

Iprovalicarb

No CAS 140923-17-7

No CIMAP 620

{2-Methyl-1-[1-(4-methylphenyl)ethylcarbonyl] propyl}-carbamic acid isopropylester

950 g/kg (spécification provisoire)

1er juillet 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’iprovalicarb, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:

la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique,

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.

31

Prosulfuron

No CAS 94125-34-5

No CIMAP 579

1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)-phenylsulfonyl]-urea

950 g/kg

1er juillet 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:

doivent apprécier soigneusement le risque couru par les plantes aquatiques si la substance active est appliquée à proximité d'eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

32

Sulfosulfuron

No CAS 141776-32-1

No CIMAP 601

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-ethanesulfonyl-imidazo[1,2-a]pyridine) sulfonyl]urea

980 g/kg

1er juillet 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le sulfosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

33

Cinidon-éthyl

No CAS 142891-20-1

No CIMAP 598

(Z)-éthyl 2-chloro-3-[2- chloro-5-(cyclohex-1- ène-1,2-dicarboximido)phényl]acrylate

940 g/kg

1er octobre 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cinidon-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:

accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol (par exemple, sols à pH neutre ou élevé) et/ou des conditions climatiques,

accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

34

Cyhalofop butyl

No CAS 122008-85-9

No CIMAP 596

Butyl-(R)-2-[4(4-cyano- 2-fluorophénoxy)phénoxy]propionate

950 g/kg

1er octobre 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyhalofop butyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:

apprécier soigneusement l'incidence possible des pulvérisations aériennes sur les organismes non ciblés, et notamment les espèces aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des restrictions ou des mesures visant à atténuer les risques,

accorder une attention particulière à l'impact potentiel des épandages sur les organismes aquatiques vivant dans les rizières. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

35

Famoxadone

No CAS 131807-57-3

No CIMAP 594

3-anilino-5-méthyl-5-(4- phénoxyphényl)-1,3- oxazolidine-2,4-dione

960 g/kg

1er octobre 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le famoxadone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:

accorder une attention particulière aux risques chroniques potentiels de la substance mère ou des métabolites pour les vers de terre,

accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.

36

Florasulam

No CAS 145701-23-1

No CIMAP 616

2′, 6′, 8-Trifluoro-5- méthoxy-[1,2,4]-triazolo [1,5-c] pyrimidine-2- sulfonanilide

970 g/kg

1er octobre 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le florasulam, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:

accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

37

Métalaxyl-M

No CAS 70630-17-0

No CIMAP 580

Méthyl (R)-2-{[(2,6- diméthylphényl)-méthoxyacétyl] amino}propionate

910 g/kg

1er octobre 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métalaxyl-M, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale:

il convient d'accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

38

Picolinafène

No CAS 137641-05-5

No CIMAP 639

4′-Fluoro-6-[(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)oxy]picolinanilide

970 g/kg

1er octobre 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le picolinafène, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:

accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

39

Flumioxazine

No CAS 103361-09-7

No CIMAP 578

N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximide

960 g/kg

1er janvier 2003

31 décembre 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flumioxazine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 juin 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:

doivent soigneusement évaluer les risques pour les plantes aquatiques et les algues. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

40

Deltaméthrine

No CAS 52918-63-5

No CIMAP 333

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

980 g/kg

1er novembre 2003

31 octobre 2013

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la deltaméthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 18 octobre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:

accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent des mesures de protection appropriée,

observent les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective d'une révision future des limites maximales de résidus,

accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés et s'assurent que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

41

Imazamox

No CAS 114311-32-9

No CIMAP 619

(±)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-(methoxymethyl) nicotinic acid

950 g/kg

1er juillet 2003

30 juin 2013

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’imazamox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

42

Oxasulfuron

No CAS 144651-06-9

No CIMAP 626

Oxetan-3-yl 2[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) carbamoyl-sulfamoyl] benzoate

930 g/kg

1er juillet 2003

30 juin 2013

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’oxasulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

43

Éthoxysulfuron

No CAS 126801-58-9

No CIMAP 591

3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(2-ethoxyphenoxy-sulfonyl)urea

950 g/kg

1er juillet 2003

30 juin 2013

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’éthoxysulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues non ciblées dans les canaux de drainage. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

44

Foramsulfuron

No CAS 173159-57-4

No CIMAP 659

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl-5-formamidophenylsulfonyl)urea

940 g/kg

1er juillet 2003

30 juin 2013

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du foramsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

45

Oxadiargyl

No CAS 39807-15-3

No CIMAP 604

5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-propargyloxyphenyl)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-one

980 g/kg

1er juillet 2003

30 juin 2013

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’oxadiargyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

46

Cyazofamid

No CAS 120116-88-3

No CIMAP 653

4-chloro-2cyano-N,N-dimethyl-5-P-tolylimidazole -1-sulfonamide

935 g/kg

1er juillet 2003

30 juin 2013

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du cyazofamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale:

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,

les États membres doivent accorder une attention particulière à la cinétique de la dégradation du métabolite CTCA dans le sol, en particulier dans les régions du nord de l'Europe.

Des mesures visant à atténuer les risques ou des restrictions d'utilisation doivent être appliquées, le cas échéant.

47

2,4-DB

No CAS 94-82-6

No CIMAP 83

Acide 4-(2,4-dichlorophénoxy) butyrique

940 g/kg

1er janvier 2004

31 décembre 2013

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 2,4 DB, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:

accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions dont le sol et/ou les conditions climatiques sont vulnérables. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

48

Béta-cyfluthrine

No CAS 68359-37-5 (stéréochimie non définie)

No CIMAP 482

Acide (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylique (SR)-α-cyano- (4-fluoro-3-phénoxy-phényl)méthyl ester

965 g/kg

1er janvier 2004

31 décembre 2013

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Les utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les serres et pour le traitement des semences ne sont actuellement pas suffisamment documentées et il n’est pas démontré qu’elles soient acceptables au regard des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009. Pour que des autorisations puissent être accordées pour ces utilisations, des données et des informations prouvant leur acceptabilité pour la consommation humaine et l'environnement devront être produites et transmises aux États membres. Il s'agit notamment des données permettant d'évaluer en détail les risques engendrés par l'utilisation pour des traitements foliaires en plein air et les risques alimentaires des traitements foliaires sur des cultures comestibles.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la béta-cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale:

il importe que les États membres accordent une attention particulière à la protection des arthropodes non visés et que les conditions d'agrément comportent des mesures visant à atténuer les risques.

49

Cyfluthrine

No CAS 68359-37-5 (stéréochimie non définie)

No CIMAP 385

(RS),-α-cyano-4-fluoro-3-phénoxybenzyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

920 g/kg

1er janvier 2004

31 décembre 2013

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Les utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les serres et pour le traitement des semences ne sont actuellement pas suffisamment documentées et il n’est pas démontré qu’elles soient acceptables au regard des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009. Pour que des autorisations puissent être accordées pour ces utilisations, des données et des informations prouvant leur acceptabilité pour la consommation humaine et l'environnement devront être produites et transmises aux États membres. Il s'agit notamment des données permettant d'évaluer en détail les risques engendrés par l'utilisation pour des traitements foliaires en plein air et les risques alimentaires des traitements foliaires sur des cultures comestibles.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale:

il importe que les États membres accordent une attention particulière à la protection des arthropodes non visés et que les conditions d'agrément comportent des mesures visant à atténuer les risques.

50

Iprodione

No CAS 36734-19-7

No CIMAP 278

3-(3,5-dichlorophényl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidine-1-carboximide

960 g/kg

1er janvier 2004

31 décembre 2013

Seules les utilisations en tant que fongicide et nématicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’iprodione, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:

accordent une attention particulière au potentiel de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des teneurs élevées (en particulier sur le gazon) sur des sols acides (pH inférieur à 6), dans des conditions climatiques vulnérables,

apprécient minutieusement le risque pour les invertébrés aquatiques si la substance active est appliquée dans des endroits très proches des eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

51

Linuron

No CAS 330-55-2

No CIMAP 76

3-(3,4-dichlorophényl)-1-méthoxy-1-méthylurée

900 g/kg

1er janvier 2004

31 décembre 2013

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le linuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:

accordent une attention particulière à la protection des mammifères sauvages, des arthropodes non visés et des organismes aquatiques. Les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

accordent une attention particulière à la protection des opérateurs.

52

Hydrazide maléique

No CAS 123-33-1

No CIMAP 310

6-hydroxy-2H-pyridazine-3-one

940 g/kg.

1er janvier 2004

31 décembre 2013

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’hydrazine maléique, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:

accordent une attention particulière à la protection des arthropodes non visés et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

accordent une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions dont le sol et/ou les conditions climatiques sont vulnérables. Il convient d’appliquer, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

53

Pendiméthaline

No CAS 40487-42-1

No CIMAP 357

N-(1-éthylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine

900 g/kg

1er janvier 2004

31 décembre 2013

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pendiméthaline, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:

accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des plantes terrestres non ciblées. Les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

accordent une attention particulière à la possibilité de transport à courte distance de la substance active dans l'air.

54

Propinèbe

No CAS 12071-83-9 (monomère), 9016-72-2 (homopolymère)

No CIMAP 177

Polymeric zinc 1,2-propylenebis(dithiocarbamate)

La substance active technique doit être conforme à la spécification de la FAO

1er avril 2004

31 mars 2014

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propinèbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2003. Dans cette évaluation générale:

les États membres doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes,

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des petits mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

les États membres observent les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective d'une révision future des limites maximales de résidus.

55

Propyzamide

No CAS 23950-58-5

No CIMAP 315

3,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-prop-2-ynyl)benzamide

920 g/kg

1er avril 2004

31 mars 2014

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propyzamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 26 février 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:

accorder une attention particulière à la protection des opérateurs et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

56

Mécoprop

No CAS 7085-19-0

No CIMAP 51

(RS)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique

930 g/kg

1er juin 2004

31 mai 2014

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécroprop, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

57

Mécoprop-P

No CAS 16484-77-8

No CIMAP 475

(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique

860 g/kg

1er juin 2004

31 mai 2014

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécroprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:

les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

58

Propiconazole

No CAS 60207-90-1

No CIMAP 408

(±)-1-[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylméthyl]-1H-1,2,4-triazole

920 g/kg

1er juin 2004

31 mai 2014

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propiconazole, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des organismes aquatiques non ciblés. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes vivant dans le sol en cas d'application à des taux supérieurs à 625 g a.i./ha (par exemple: utilisations dans le gazon). Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple: système d'application par endroits).

59

Trifloxystrobine

No CAS 141517-21-7

No CIMAP 617

Methyl (E)-methoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminooxyl]-o-tolyl}acetate

960 g/kg

1er octobre 2003

30 septembre 2013

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la trifloxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale,

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises et/ou des programmes de suivi peuvent être mis en œuvre, le cas échéant.

60

Carfentrazone-éthyl

No CAS 128639-02.1

No CIMAP 587

Ethyl (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5oxo-1H 1,2,4-triazol-1-yl)-4-fluorophenyl]propionate

900 g/kg

1er octobre 2003

30 septembre 2013

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la carfentrazone-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale,

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

61

Mésotrione

No CAS 104206-8

No CIMAP 625

2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione

920 g/kg

Le 1-cyano-6-(methylsulfonyl)-7-nitro-9H-xanthen-9-one (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et doit rester à un niveau inférieur à 0,0002 % (w/w) dans le produit technique.

1er octobre 2003

30 septembre 2013

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mésotrione, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003.

62

Fenamidone

No CAS 161326-34-7

No CIMAP 650

(S)-5-methyl-2-methylthio-5-phenyl-3-phenylamino-3,5-dihydroimidazol-4-one

975 g/kg

1er octobre 2003

30 septembre 2013

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenamidone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés,

doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

63

Isoxaflutole

No CAS 141112-29-0

No CIMAP 575

5-cyclopropyl-4-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylbenzoyl) isoxazole

950 g/kg

1er octobre 2003

30 septembre 2013

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’isoxaflutole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques ou des programmes de suivi doivent être appliqués, le cas échéant.

64

Flurtamone

No CAS 96525-23-4

(RS)-5-methylamino-2-phenyl-4-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl) furan-3 (2H)-one

960 g/kg

1er janvier 2004

31 décembre 2013

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flurtamone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des autres plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

65

Flufénacet

No CAS 142459-58-3

No CIMAP 588

4′-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide

950 g/kg

1er janvier 2004

31 décembre 2013

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flufénacet, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques,

doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

66

Iodosulfuron

No CAS 185119-76-0 (substance mère)

144550-36-7 (iodosulfuron-méthyl-sodium)

No CIMAP 634 (substance mère)

634.501 (iodosulfuron-méthyl-sodium)

4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]benzoate

910 g/kg

1er janvier 2004

31 décembre 2013

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’iodosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par l'iodosulfuron et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

67

Diméthénamide-p

No CAS 163515-14-8

No CIMAP 638

S-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-acetamide

890 g/kg (valeur préliminaire basée sur une usine pilote)

1er janvier 2004

31 décembre 2013

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diméthénamide-p, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par les métabolites du diméthénamide-p, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier les plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.

68

Picoxystrobine

No CAS 117428-22-5

No CIMAP 628

Methyl (E)-3-methoxy-2-{2-[6-(trifluoromethyl) -2- pyridyloxymethyl]phenyl} acrylate

950 g/kg (valeur préliminaire basée sur une usine pilote)

1er janvier 2004

31 décembre 2013

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la picoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes vivant dans le sol,

doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.

69

Fosthiazate

No CAS 98886-44-3

No CIMAP 585

(RS)-S-sec-butyl O-ethyl 2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate

930 g/kg

1er janvier 2004

31 décembre 2013

Seules les utilisations en tant qu'insecticide ou nématicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosthiazate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction,

doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes non ciblés vivant dans le sol.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Pour atténuer le risque potentiel pour les petits oiseaux, les autorisations des produits doivent exiger un niveau très élevé d'incorporation des granulés dans le sol.

Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.

70

Silthiofam

No CAS 175217-20-6

No CIMAP 635

N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide

950 g/kg

1er janvier 2004

31 décembre 2013

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

Des utilisations autres que pour le traitement de semences ne sont actuellement pas étayées suffisamment par des données. Pour obtenir des autorisations en vue de telles utilisations, des données et des informations visant à prouver leur caractère acceptable pour les consommateurs, les opérateurs et l'environnement devront être produites et soumises aux États membres.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le silthiofam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

71

Coniothyrium minitans

Souche CON/M/91-08 (DSM 9660)

No CIMAP 614

Sans objet

Pour obtenir des précisions sur la pureté et le contrôle de la production, voir le rapport d'examen

1er janvier 2004

31 décembre 2013

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

Lors de l'octroi des autorisations, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Coniothyrium minitans, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

accordent une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et des travailleurs et veillent à ce que les conditions d'autorisation comportent des mesures de protection appropriées.

72

Molinate

No CAS 2212-67-1

No CIMAP 235

 

S-ethyl azepane-1-carbothioate;

 

S-ethyl perhydroazepine-1-carbothioate;

 

S-ethyl perhydroazepine-1-thiocarboxilate

950 g/kg

1er août 2004

31 juillet 2014

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le molinate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,

les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité du transport à courte distance de la substance active dans l'air.

73

Thirame

No CAS 137-26-8

No CIMAP 24

 

tetramethylthiuram disulfide;

 

bis (dimethylthiocarbamoyl)-disulfide

960 g/kg

1er août 2004

31 juillet 2014

Seules les utilisations comme fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des petits mammifères et des oiseaux lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences lors de leur utilisation au printemps. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

74

Zirame

No CAS 137-30-4

No CIMAP 31

Zinc bis (dimethyldithiocarbamate)

950 g/kg (spécification de la FAO)

 

Arsenic: au maximum 250 mg/kg

 

Eau: au maximum 1,5 %

1er août 2004

31 juillet 2014

Seules les utilisations comme fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le zirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des organismes aquatiques non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,

les États membres doivent observer les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.

75

Mesosulfuron

No CAS 400852-66-6

No CIMAP 441

2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluic acid

930 g/kg

1er avril 2004

31 mars 2014

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mésosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres

doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques,

doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par le mesosulfuron et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

76

Propoxycarbazone

No CAS 145026-81-9

No CIMAP 655

2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoicacid-methylester

≥ 950 g/kg (sous la forme de propoxy-carbazone de sodium)

1er avril 2004

31 mars 2014

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propoxycarbazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres

doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par le propoxycarbazone et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier les plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

77

Zoxamide

No CAS 156052-68-5

No CIMAP 640

(RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methylacetonyl)-p-toluamide

950 g/kg

1er avril 2004

31 mars 2014

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le zoxamide, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003.

78

Chlorprophame

No CAS 101-21-3

No CIMAP 43

Isopropyl 3-chlorophénylcarbamate

975 g/kg

1er février 2005

31 janvier 2015

Seules les utilisations comme herbicide et inhibiteur de la germination peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chloroprophame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des consommateurs et des arthropodes non ciblés. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

79

Acide benzoïque

No CAS 65-85-0

No CIMAP 622

Acide benzoïque

990 g/kg

1er juin 2004

31 mai 2014

Seules les utilisations comme désinfectant peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’acide benzoïque, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003.

80

Flazasulfuron

No CAS 104040-78-0

No CIMAP 595

1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluorométhyl-2-pyridylsulphonyl)urée

940 g/kg

1er juin 2004

31 mai 2014

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flazasulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.

81

Pyraclostrobine

No CAS 175013-18-0

No CIMAP 657

methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate

975 g/kg

Le sulfate de diméthyl (DMS) [impureté découlant du processus de production] est jugé toxique et sa concentration dans le matériel technique ne doit pas dépasser 0,0001 %.

1er juin 2004

31 mai 2014

Seules les utilisations en tant que fongicide ou régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pyraclostrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, notamment des poissons,

doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des vers de terre.

S’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises.

Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.

82

Quinoxyfène

No CAS 124495-18-7

No CIMAP 566

5, 7-Dichloro-4 (ρ-fluorophenoxy) quinoline

970 g/kg

1er septembre 2004

31 août 2014

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le quinoxyfène, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003.

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mis en œuvre dans les zones vulnérables.

83

Alpha-cyperméthrine

No CAS 67375-30-8

No CIMAP

Racémate comprenant:

 

(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate

et

 

(R)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate

(= cis-2 paire d'isomère de cyperméthrine)

930 g/kg CIS-2

1er mars 2005

28 février 2015

Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’alpha-cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale:

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés, et ils doivent garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques,

les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et ils doivent garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures de protection appropriées.

84

Bénalaxyl

No CAS 71626-11-4

No CIMAP 416

Methyl N-phenylacetyl–N-2, 6–xylyl–DL-alaninate

960 g/kg

1er mars 2005

28 février 2015

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bénalaxyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

85

Bromoxynil

No CAS 1689-84-5

No CIMAP 87

3,5 Dibromo-4-hydroxybenzonitrile

970 g/kg

1er mars 2005

28 février 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bromoxynil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, en particulier lorsque la substance active est appliquée en hiver, et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

86

Desmedipham

No CAS 13684-56-5

No CIMAP 477

 

Éthyl 3′-phénylcarbamoyloxycarbanilate

 

éthyl 3-phénylcarbamoyloxyphénylcarbamate

Au minimum 970 g/kg

1er mars 2005

28 février 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le desmedipham, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des vers de terre. Des mesures visant à atténuer les risques seront appliquées le cas échéant.

87

Ioxynil

No CAS 13684-83-4

No CIMAP 86

4-Hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile

960 g/kg

1er mars 2005

28 février 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’ioxynil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, en particulier lorsque la substance active est appliquée en hiver, et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

88

Phenmedipham

No CAS 13684-63-4

No CIMAP 77

 

Méthyl 3-(3-éthylcarbaniloyloxy)carbani-late;

 

3-méthoxycarbonylamino-phényl 3′-méthylcarbanilate

Au minimum 970 g/kg

1er mars 2005

28 février 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phenmedipham, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

89

Pseudomonas chlororaphis

Souche: MA 342

No CIMAP 574

Sans objet

La concentration du métabolite secondaire, 2,3-deepoxy-2,3-didehydro-rhizoxine (DDR) dans le fermentat au moment de la formulation du produit ne doit pas dépasser la limite de quantification (LOQ de 2 mg/l).

1er octobre 2004

30 septembre 2014

Seuls les usages comme fongicide de traitement de semences par enrobage en système fermé peuvent être autorisés.

Pour la délivrance de toute autorisation, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Pseudomonas chlororaphis, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et travailleurs exposés. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques.

90

Mépanipyrim

No CAS 110235-47-7

No CIMAP 611

N-(4-methyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-yl)aniline

960 g/kg

1er octobre 2004

30 septembre 2014

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépanipyrim, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques.

91

Acétamipride

No CAS 160430-64-8

No CIMAP Pas encore attribué

(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine

≥ 990 g/kg

1er janvier 2005

31 décembre 2014

Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’acétamipride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 juin 2004.

Dans cette évaluation générale, les États membres

doivent accorder une attention particulière à la protection des travailleurs,

doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

92

Thiacloprid

No CAS 111988-49-9

No CIMAP 631

(Z)-N-{3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamide

≥ 975 g/kg

1er janvier 2005

31 décembre 2014

Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiaclopride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 juin 2004.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés,

doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,

doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

93

Ampelomyces quisqualis

Souche: AQ 10

Collection de cultures No CNCM I-807

No CIMAP

Non attribué

Sans objet

 

1er avril 2005

31 mars 2015

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Lors de l'octroi des autorisations, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'Ampelomyces quisqualis, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.

94

Imazosulfuron

No CAS 122548-33-8

No CIMAP 590

1-(2-chloroimidazo[1,2-α]pyridin-3-ylsul-phonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea

≥ 980 g/kg

1er avril 2005

31 mars 2015

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’imazosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et terrestres non ciblées. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.

95

Laminarine

No CAS 9008-22-4

No CIMAP 671

(1→3)-β-D-glucan

(selon la commission conjointe UICPA-UIB sur la nomenclature biochimique)

≥ 860 g/kg de matière sèche

1er avril 2005

31 mars 2015

Seules les utilisations en tant qu’éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la laminarine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.

96

Méthoxyfénozide

No CAS 161050-58-4

No CIMAP 656

N-tert-Butyl-N′-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide

≥ 970 g/kg

1er avril 2005

31 mars 2015

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le méthoxyfénozide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres et aquatiques non ciblés.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.

97

S-métolachlore

No CAS 87392-12-9

(isomère S)

178961-20-1 (isomère R)

No CIMAP 607

Mélange de:

 

(aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide (80-100 %)

et de:

 

(aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide (20-0 %)

≥ 960 g/kg

1er avril 2005

31 mars 2015

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le s-métolachlore, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:

accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites CGA 51202 et CGA 354743, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.

98

Gliocladium catenulatum

Souche: J1446

Collection de cultures No DSM 9212

No CIMAP

Non attribué

Sans objet

 

1er avril 2005

31 mars 2015

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Lors de l'octroi des autorisations, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Gliocladium catenulatum, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 30 mars 2004.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

99

Étoxazole

No CAS 153233-91-1

No CIMAP 623

(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophényl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl] phénétole

≥ 948 g/kg

1er juin 2005

31 mai 2015

Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’étoxazole, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.

100

Tépraloxydim

No CAS 149979-41-9

No CIMAP 608

(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one

≥ 920 g/kg

1er juin 2005

31 mai 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tépraloxydim, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres non ciblés.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.

101

Chlorothalonil

No CAS 1897-45-6

No CIMAP 288

Tétrachloroisophthalonitrile

985 g/kg

Hexachlorobenzène: pas plus de 0,04 g/kg

Décachlorobiphényle: pas plus de 0,03 g/kg

1er mars 2006

28 février 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorothalonil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection:

des organismes aquatiques,

des eaux souterraines, en particulier en ce qui concerne la substance active et ses métabolites R417888 et R611965 (SDS46851), lorsque la substance est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

102

Chlorotoluron (stéréochimie non définie)

No CAS 15545-48-9

No CIMAP 217

3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-diméthylurée

975 g/kg

1er mars 2006

28 février 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorotoluron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

103

Cyperméthrine

No CAS 52315-07-8

No CIMAP 332

(RS)-α-cyano-3 phénoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate

(4 paires d’isomères: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)

900 g/kg

1er mars 2006

28 février 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale:

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.

104

Daminozide

No CAS 1596-84-5

No CIMAP 330

Acide N-diméthylaminosuccinamique

990 g/kg

Impuretés:

N-nitrosodiméthylamine: pas plus de 2,0 mg/kg

1,1-diméthylhydrazide: pas plus de 30 mg/kg

1er mars 2006

28 février 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance dans des cultures non comestibles peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le daminozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs après rentrée dans l’espace traité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.

105

Thiophanate-méthyl (stéréochimie non définie)

No CAS 23564-05-8

No CIMAP 262

Diméthyl 4,4′-(ophénylène)bis(3-thioallophanate)

950 g/kg

1er mars 2006

28 février 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiophanate-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des vers de terre et autres macro-organismes du sol. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

106

Tribenuron

No CAS 106040-48-6 (tribenuron)

No CIMAP 546

Acide 2-[4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl(méthyl)carbamoylsulfamoyl]benzoïque

950 g/kg (exprimé en tribenuron-méthyle)

1er mars 2006

28 février 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tribenuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes terrestres non visées, des plantes aquatiques supérieures et des eaux souterraines dans des situations vulnérables. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

107

MCPA

No CAS 94-74-6

No CIMAP 2

Acide 4-4-chloro-o-tolyloxyacétique

≥ 930 g/kg

1er mai 2006

30 avril 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPA, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons.

108

MCPB

No CAS 94-81-5

No CIMAP 50

Acide 4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyrique

≥ 920 g/kg

1er mai 2006

30 avril 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPB, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons.

109

Bifénazate

No CAS 149877-41-8

No CIMAP 736

Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinoformate

≥ 950 g/kg

1er décembre 2005

30 novembre 2015

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du bifénazate pour d'autres usages que ceux concernant les plantes ornementales en serre, les États membres accorderont une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veilleront à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bifénazate, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

110

Milbémectine

La milbémectine est un mélange de M.A3 et M.A4

No CAS

 

M.A3: 51596-10-2

 

M.A4: 51596-11-3

No CIMAP 660

 

M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5′,6′,11,13,22-pentamethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-tetrahydropyran-2-one

 

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-6′-ethyl-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1. 14,8020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-tetrahydropyran-2-one

≥ 950 g/kg

1er décembre 2005

30 novembre 2015

PARTIE A

Seules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la milbémectine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.

111

Chlorpyrifos

No CAS 2921-88-2

No CIMAP 221

Thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-3,5,6-trichloro-2-pyridyle

≥ 970 g/kg

L'impureté dithiopyrophosphate de O,O,O,O-tétraéthyle (sulfotep) peut poser des problèmes d'ordre toxicologique, et la teneur maximale est fixée à 3 g/kg

1er juillet 2006

30 juin 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorpyriphos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tampons.

Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le chlorpyriphos a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

112

Chlorpyrifos-méthyl

No CAS 5598-13-0

No CIMAP 486

Thiophosphate de O,O-diméthyle et de O-3,5,6-trichloro-2-pyridyle

≥ 960 g/kg

Les impuretés dithiopyrophosphate de O,O,O,O-tétraméthyle (sulfotemp) et diphosphorodithioate de O,O,O-triméthyle-O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyle) (ester de sulfotemp) peuvent poser des problèmes d'ordre toxicologique, et la teneur maximale est fixée pour chaque impureté à 5 g/kg

1er juillet 2006

30 juin 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorpyriphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tampons.

Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères, en cas d'utilisation à l'extérieur. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le chlorpyriphos-méthyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

113

Manèbe

No CAS 12427-38-2

No CIMAP 61

Éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé)

≥ 860 g/kg

L'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en manèbe

1er juillet 2006

30 juin 2016

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le manèbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.

Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développement.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le manèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

114

Mancozèbe

No CAS 8018-01-7 (antérieurement 8065-67-5)

No CIMAP 34

Complexe d'éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé) et de sel de zinc

≥ 800 g/kg

L'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en mancozèbe

1er juillet 2006

30 juin 2016

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mancozèbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.

Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développement.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le mancozèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

115

Métirame

No CAS 9006-42-2

No CIMAP 478

Éthylènebis(dithiocarbamate) d'ammoniacate de zinc — poly[éthylènebis(disulfure de thiourame)]

≥ 840 g/kg

L'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en métirame

1er juillet 2006

30 juin 2016

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métirame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.

Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le métirame a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

116

Oxamyl

No CAS 23135-22-0

No CIMAP 342

N,N-diméthyl-2-méthylcarbamoyloxyimino-2-(méthylthio) acétamide

970 g/kg

1er août 2006

31 juillet 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que nématicide et insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’oxamyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale:

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères, des vers de terre, des organismes aquatiques, des eaux de surface et des eaux souterraines dans des situations vulnérables.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.

Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour la contamination des eaux souterraines dans les sols acides, les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels l’oxamyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

117

1-méthylcyclopropène (il n'est pas envisagé de donner un nom commun ISO à cette substance active)

No CAS 3100-04-7

No CIMAP non attribué

1-méthylcyclopropène

≥ 960 g/kg

Le 1-chloro-2-méthylpropène et le 3-chloro-2-méthylpropène (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et la concentration de chacun d'entre eux dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg.

1er avril 2006

31 mars 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale, utilisé dans le contexte d'un stockage après récolte dans un entrepôt à fermeture hermétique, peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 1-méthylcyclopropène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.

118

Forchlorfenuron

No CAS 68157-60-8

No CIMAP 633

1-(2-chloro-4-pyridinyl)-3-phénylurée

≥ 978 g/kg

1er avril 2006

31 mars 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de l'usage de produits phytopharmaceutiques contenant du forchlorfenuron sur des végétaux autres que les kiwis en accordant une attention particulière aux conditions fixées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009; ils s'assurent en outre que toutes les données et informations nécessaires ont été transmises avant d'accorder une autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le forchlorfenuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.

Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

S’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises.

119

Indoxacarbe

No CAS 173584-44-6

No CIMAP 612

methyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4′-(trifluoromethoxy)carbanilate

MT (matériel technique): ≥ 628 g/kg indoxacarbe

1er avril 2006

31 mars 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’indoxacarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.

Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

120

Warfarine

No CAS 81-81-2

No CIMAP 70

(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)coumarine 3-(α-acétonyl-benzyl)-4-(hydroxycoumarine)

≥ 990 g/kg

1er octobre 2006

30 septembre 2013

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d'appâts préparés à l'avance placés, au besoin, dans des trémies construites à cet effet, sont autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la warfarine, et notamment de ses annexes I et II, telles que finalisées par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des oiseaux et des mammifères non ciblés.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.

121

Clothianidine

No CAS 210880-92-5

No CIMAP 738

(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine

≥ 960 g/kg

1er août 2006

31 juillet 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles, en cas d’utilisation pour le traitement de semences:

l’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,

un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.

Les États membres doivent veiller à ce que:

l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à la clothianidine et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation,

les conditions d’autorisation, notamment en cas d’application par pulvérisation, comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,

des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles à la clothianidine dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la clothianidine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

Dans cette évaluation générale, les États membres

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

doivent accorder une attention particulière aux risques pour les oiseaux et mammifères granivores lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

122

Pethoxamid

No CAS 106700-29-2

No CIMAP 655

2-Chloro-N-(2-éthoxyéthyl)-N-(2-méthyl-1-phénylprop-1-ényl) acétamide

≥ 940 g/kg

1er août 2006

31 juillet 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pethoxamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

Dans cette évaluation globle, les États membres

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

doivent accorder une attention particulière à la protection du milieu aquatique, et notamment des plantes aquatiques supérieures.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.

123

Clodinafop

No CAS 114420-56-3

No CIMAP 683

(R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoro- 2 pyridyloxy)-phenoxy]-propionic acid

≥ 950 g/kg (quantités de clodinafop-propargyl)

1er février 2007

31 janvier 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clodinafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

124

Pirimicarbe

No CAS 23103-98-2

No CIMAP 231

2-dimethylamino-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate

≥ 950 g/kg

1er février 2007

31 janvier 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pirimicarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

Les États membres sont tenus de prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et de veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle.

Les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et de veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons.

Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques à long terme, liés notamment au métabolite R35140, pour les oiseaux et en matière de pollution éventuelle des eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pirimicarbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

125

Rimsulfuron

No CAS 122931-48-0 (rimsulfuron)

No CIMAP 716

1-(4-6 dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea

≥ 960 g/kg (quantités de rimsulfuron)

1er février 2007

31 janvier 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le rimsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

Les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière à la protection des plantes non ciblées et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

126

Tolclofos-méthyl

No CAS 57018-04-9

No CIMAP 479

 

O-2,6-dichloro-p-tolyl O,O-dimethyl phosphorothioate

 

O-2,6-dichloro-4-methylphenyl O,O-dimethyl phosphorothioate

≥ 960 g/kg

1er février 2007

31 janvier 2017

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tolclofos-méthyl pour d’autres usages que le traitement de préplantation des tubercules (semences) et le traitement des sols de plantation de laitue en serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tolclofos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

127

Triticonazole

No CAS 131983-72-7

No CIMAP 652

(±)-(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol

≥ 950 g/kg

1er février 2007

31 janvier 2017

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triticonazole pour d’autres usages que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triticonazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:

d’accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection,

d’accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier par la substance active, qui est hautement persistante, et par son métabolite RPA 406341,

d’accorder une attention particulière à la protection des oiseaux granivores (risque à long terme).

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux granivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triticonazole a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

128

Dimoxystrobine

No CAS 149961-52-4

No CIMAP 739

(E)-o-(2,5-diméthylphénoxyméthyl)-2-méthoxyimino-N-méthylphénylacétamide

≥ 980 g/kg

1er octobre 2006

30 septembre 2016

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant du dimoxystrobine destinés à être utilisés à l’intérieur, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dimoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

Dans le cadre de cette évaluation globle, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des cas où le facteur d’interception par les cultures est faible, ou dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent la communication:

d’une évaluation affinée des risques pour les oiseaux et les mammifères, tenant compte de la substance active formulée,

d’une évaluation complète du risque aquatique, tenant compte du risque chronique élevé pour les poissons et de l’efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques, et prenant notamment en considération l’écoulement et le drainage.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dimoxystrobine a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

129

Clopyralid

No CAS 1702-17-6

No CIMAP 455

3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid

≥ 950 g/kg

1er mai 2007

30 avril 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du clopyralid pour d’autres usages que les applications au printemps, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clopyralid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à:

la protection des plantes non ciblées et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance destinés à vérifier une contamination potentielle des eaux souterraines doivent, le cas échéant, commencer dans les zones vulnérables.

Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer les résultats concernant le métabolisme des animaux. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le clopyralid a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

130

Cyprodinil

No CAS 121522-61-2

No CIMAP 511

(4-cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)-phenyl-amine

≥ 980 g/kg

1er mai 2007

30 avril 2017

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyprodinil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.

Aux fins de cette évaluation générale, les États membres doivent:

prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle,

accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons.

Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et à vérifier la présence éventuelle du métabolite CGA 304075 dans les denrées alimentaires d'origine animale. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le cypronidil a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

131

Fosétyl

No CAS 15845-66-6

No CIMAP 384

Hydrogénophosphonate d'éthyle

≥ 960 g/kg (exprimé en fosétyl-Al)

1er mai 2007

30 avril 2017

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosétyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.

Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des arthropodes non ciblés.

Les conditions d’autorisation doivent, le cas échéant, comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons.

Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés, notamment en ce qui concerne la récupération au champ, et pour les mammifères herbivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fosétyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

132

Trinexapac

No CAS 104273-73-6

No CIMAP 732

4-(cyclopropyl-hydroxymethylene)-3,5-dioxo- cyclohexanecarboxylic acid

≥ 940 g/kg (exprimé en trinexapac-éthyle)

1er mai 2007

30 avril 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le trinexapac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.

Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

133

Dichlorprop-P

No CAS 15165-67-0

No CIMAP 476

Acide (R)-2-(2,4-dichlorophenoxy) propanoïque

≥ 900 g/kg

1er juin 2007

31 mai 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dichlorprop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.

Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires visant à confirmer les résultats relatifs au métabolisme des animaux et l'évaluation des risques concernant l’exposition aiguë et à court terme pour les oiseaux et l’exposition aiguë pour les mammifères herbivores.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dichlorprop-P a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

134

Metconazole

No CAS 125116-23-6 (stéréochimie non définie)

No CIMAP 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol

≥ 940 g/kg

(somme des isomères cis et trans)

1er juin 2007

31 mai 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide et régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metconazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.

Dans le cadre de cette évaluation générale:

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.

135

Pyriméthanile

No CAS 53112-28-0

No CIMAP non attribué

N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline

≥ 975 g/kg

[le cyanamide (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique, et sa concentration dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg]

1er juin 2007

31 mai 2017

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pyriméthanile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.

Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons,

doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.

Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les poissons. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pyriméthanile a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

136

Triclopyr

No CAS 055335-06-3

No CIMAP 376

Acide trichloro-3,5,6pyridyl-2 oxyacétique

≥ 960 g/kg

(sous la forme d’ester butoxyéthylique de triclopyr)

1er juin 2007

31 mai 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triclopyr pour d’autres usages que les applications dans les pâturages et les herbages au printemps, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triclopyr, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu,

doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires visant à confirmer l'évaluation du risque aigu et du risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que des risques découlant, pour les organismes aquatiques, de l'exposition au métabolite 6-chloro-2-pyridinol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triclopyr a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

137

Metrafenone

No CAS 220899-03-6

No CIMAP 752

3′-bromo-2,3,4,6′-tetramethoxy-2′,6-dimethylbenzophenone

≥ 940 g/kg

1er février 2007

31 janvier 2017

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metrafenone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.

Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.

138

Bacillus subtilis

(Cohn 1872)

Souche QST 713, identique à la souche AQ 713

Collection de cultures no NRRL B -21661

No CIMAP non attribué

Sans objet

 

1er février 2007

31 janvier 2017

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Bacillus subtilis, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.

139

Spinosad

No CAS 131929-60-7 (spinosyne A)

131929-63-0 (spinosyne D)

No CIMAP 636

 

Spinosyne A:

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione

 

Spinosyne D:

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione

Le spinosad est un mélange de 50-95 % de spinosyne A et de 5-50 % de spinosyne D.

≥ 850 g/kg

1er février 2007

31 janvier 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le spinosad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.

Dans le cadre de cette évaluation globle, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,

doivent accorder une attention particulière aux risques pour les vers de terre lorsque la substance est utilisée sous serre.

Les conditions d’utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

140

Thiamethoxam

No CAS 153719-23-4

No CIMAP 637

(E,Z)-3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine

≥ 980 g/kg

1er février 2007

31 janvier 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles, en cas d’utilisation pour le traitement de semences:

l’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,

un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.

Les États membres doivent veiller à ce que:

l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au thiamethoxam et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation,

les conditions d’autorisation, notamment en cas d’application par pulvérisation, comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,

des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles au thiamethoxam dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiametoxam, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites NOA 459602, SYN 501406 et CGA 322704, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,

doivent accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les petits herbivores lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

141

Fenamiphos

No CAS 22224-92-6

No CIMAP 692

(RS)-isopropylphosphoramidate d’éthyle et de 4-méthylthio-m-tolyle

≥ 940 g/kg

1er août 2007

31 juillet 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que nématicide appliqué par irrigation goutte à goutte dans les serres à structure permanente peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenamiphos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.

Dans le cadre de cette évaluation générale:

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des organismes non cibles vivant dans le sol et des eaux souterraines dans des situations vulnérables.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines.

142

Éthéphon

No CAS 16672-87-0

No CIMAP 373

Acide 2-chloroéthylphosphonique

≥ 910 g/kg (produit technique — TC)

Le MEPHA (acide mono 2-chloroéthyl ester, 2-chloroéthylphos-phonique) et le 1,2-dichloroéthane (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et leur concentration dans le produit technique ne peut dépasser respectivement 20 g/kg et 0,5 g/kg.

1er août 2007

31 juillet 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’éthéphon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.

143

Flusilazole (2)

No CAS 85509-19-9

No CIMAP 435

Bis(4-fluorophenyl)(methyl) (1H-1,2.4-triazol-1-ylmethyl)silane

925 g/kg

1er janvier 2007

30 juin 2008 (2)

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:

céréales (autres que le riz) (2),

maïs (2),

graines de colza (2),

betteraves sucrières (2),

à des taux ne dépassant pas 200 g de substance active par hectare et par application.

Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:

application aérienne,

pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,

jardinage.

Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:

des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns,

des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées,

des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le flusilazole, et notamment de ses appendices I et II.

Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du flusilazole.

Les États membres demandent la présentation d'autres études concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du flusilazole dans un délai de deux ans après l'adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le flusilazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans les deux années suivant l'adoption des lignes directrices susvisées.

144

Carbendazime (stéréochimie non définie)

No CAS 10605-21-7

No CIMAP 263

Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate

980 g/kg

1er janvier 2007

13 juin 2011

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:

céréales,

graines de colza,

betteraves sucrières,

maïs,

à des taux ne dépassant pas:

0,25 kg de substance active par hectare et par application pour les céréales et les graines de colza,

0,075 kg de substance active par hectare et par application pour les betteraves sucrières,

0,1 kg de substance active par hectare et par application pour le maïs.

Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:

application aérienne,

pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,

jardinage.

Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:

des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns,

des vers de terre et autres macro-organismes du sol. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix de la combinaison la plus appropriée du nombre d'applications, du moment de l'application, des dosages et, si nécessaire, du degré de concentration de la substance active,

des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées,

des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le carbendazime, et notamment de ses appendices I et II.

Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du carbendazime.

145

Captane

No CAS 133-06-2

No CIMAP 40

N-(trichlorométhylthio) cyclohex-4-ène-1,2-dicarboximide

≥ 910 g/kg

Impuretés:

 

perchlorométhylmercaptan (R005406): pas plus de 5 g/kg

 

folpet: pas plus de 10 g/kg

 

tétrachlorure de carbone: pas plus de 0,1 g/kg

1er octobre 2007

30 septembre 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du captane pour des usages autres que ceux concernant les tomates en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le captane, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,

à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,

à la protection des eaux souterraines exposées au risque. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu,

à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que l'évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les eaux souterraines exposées au risque. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le captane a été inscrit dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

146

Folpet

No CAS 133-07-3

No CIMAP 75

N-(trichlorométhylthio) phtalimide

≥ 940 g/kg

Impuretés:

 

perchlorométhylmercaptan (R005406): pas plus de 3,5 g/kg

 

Tétrachlorure de carbone: pas plus de 4 g/kg.

1er octobre 2007

30 septembre 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du folpet pour des usages autres que ceux concernant le blé d’hiver en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le folpet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,

à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des organismes du sol. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le folpet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

147

Formétanate

No CAS 23422-53-9

No CIMAP 697

3-diméthylaminométhylèneaminophényl méthylcarbamate

≥ 910 g/kg

1er octobre 2007

30 septembre 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du formétanate pour des usages autres que ceux concernant les tomates de plein champ et les arbustes ornementaux en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le formétanate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:

en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des arthropodes non ciblés et des abeilles, et en veillant à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques,

en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.

Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le formétanate a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

148

Methiocarbe

No CAS 2032-65-7

No CIMAP 165

Méthylcarbamate de 4-méthylthio-3,5-xylyle

≥ 980 g/kg

1er octobre 2007

30 septembre 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif dans le traitement des semences, insecticide et molluscicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du méthiocarbe pour des usages autres que le traitement des semences de maïs en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le méthiocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:

en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des arthropodes non ciblés, et en veillant à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques,

en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et de toute personne présente, et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.

Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés, et de confirmer l’évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les cultures. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le méthiocarbe a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

149

Diméthoate

No CAS 60-51-5

No CIMAP 59

O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate; 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide

≥ 950 g/kg

Impuretés:

ométhoate: pas plus de 2 g/kg;

isodiméthoate: pas plus de 3 g/kg.

1er octobre 2007

30 septembre 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diméthoate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:

en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des autres arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l’apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface;

en accordant une attention particulière à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs;

en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.

Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés, et de confirmer l’évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les cultures.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le diméthoate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

150

Diméthomorphe

No CAS 110488-70-5

No CIMAP 483

(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine

≥ 965 g/kg

1er octobre 2007

30 September 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diméthomorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

151

Glufosinate

No CAS 77182-82-2

No CIMAP 437.007

ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate

950 g/kg

1er octobre 2007

30 septembre 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glufosinate pour des usages autres que ceux concernant les pommeraies, notamment pour ce qui est de l’exposition de l’opérateur et du consommateur, en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du glufosinate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection;

aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

à la protection des mammifères, des arthropodes non ciblés et des plantes non ciblées.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les mammifères et les arthropodes non ciblés dans les pommeraies. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le glufosinate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

152

Métribuzine

No CAS 21087-64-9

No CIMAP 283

4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one

≥ 910 g/kg

1er octobre 2007

30 septembre 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la métribuzine pour des usages autres que comme herbicide sélectif de post-levée sur les pommes de terre en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de la métribuzine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:

en accordant une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques ainsi que des plantes non ciblées en dehors des champs traités, et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques;

en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.

Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métribuzine a été inscrite à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

153

Phosmet

No CAS 732-11-6

No CIMAP 318

O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N-(dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimide

≥ 950 g/kg

Impuretés:

phosmet oxon: pas plus de 0,8 g/kg.

isophosmet: pas plus de 0,4 g/kg.

1er octobre 2007

30 septembre 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du phosmet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:

en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des abeilles ainsi que des autres arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l’apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface;

en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire.

Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux (risques aigus) et les mammifères herbivores (risques à long terme). Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le phosmet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

154

Propamocarbe

No CAS 24579-73-5

No CIMAP 399

Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate

≥ 920 g/kg

1er octobre 2007

30 septembre 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du propamocarbe pour des usages autres que les applications foliaires en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 en ce qui concerne l’exposition du travailleur et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du propamocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection;

au transfert de résidus présents dans le sol dans les cultures de rotation ou les cultures suivantes;

à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans les zones vulnérables;

à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

155

Éthoprophos

No CAS 13194-48-4

No CIMAP 218

Dithiophosphate d’éthyle et de S,S-dipropyle

> 940 g/kg

1er octobre 2007

30 septembre 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que nématicide et insecticide en application sur les sols peuvent être autorisées.

Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’éthoprophos pour des usages autres que le traitement des pommes de terre non destinées à la consommation humaine ou animale en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’éthoprophos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 mars 2007.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

aux résidus et en évaluant l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,

à la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire ainsi que d’autres mesures d’atténuation des risques, telles que l’utilisation d’un dispositif de versement clos pour l’application du produit,

à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des eaux de surface et souterraines exposés au risque. Les conditions d’autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tampons et une parfaite incorporation des granulés dans le sol.

Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques à court terme et à long terme pour les oiseaux ainsi que pour les mammifères vermivores. Ils veillent à ce que les auteurs de la notification à la demande desquels l’éthoprophos a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

156

Pirimiphos-méthyl

No CAS 29232-93-7

No CIMAP 239

Thiophosphate de O-(2-diéthylamino-6-méthylpyrimidine-4-yle) et de O,O-diméthyle

> 880 g/kg

1er octobre 2007

30 septembre 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide employé dans le contexte d’un stockage après récolte peuvent être autorisées.

L'application au moyen d'appareils tenus à la main n'est pas autorisée.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl pour des usages autres que l’application par système automatisé dans des entrepôts de céréales vides en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du pyrimiphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2007.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, y compris d’équipements de protection respiratoire, et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,

à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.

157

Fipronil

No CAS 120068-37-3

No CIMAP 581

(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-para-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile

≥ 950 g/kg

1er octobre 2007

30 septembre 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées.

Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles:

l’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,

un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.

Les États membres doivent veiller à ce que:

l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au fipronil et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation,

des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles au fipronil dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du fipronil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 mars 2007. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à l’emballage des produits mis sur le marché dans le but d’éviter la génération de produits de photodégradation présentant un risque,

au potentiel de contamination des eaux souterraines, en particulier par les métabolites qui sont plus persistants que le précurseur, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

à la protection des oiseaux et des mammifères granivores, des organismes aquatiques, des arthropodes non ciblés et des abeilles.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et mammifères granivores et les abeilles, en particulier le couvain d’abeilles. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le fipronil a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

158

Beflubutamid

No CAS 113614-08-7

No CIMAP 662

(RS)-N-benzyl-2-(4-fluoro-3-trifluoromethylphenoxy) butanamide

≥ 970 g/kg

1er décembre 2007

30 novembre 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le beflubutamid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

159

Virus de la polyhédrose nucléaire Spodoptera exigua

No CIMAP

Non attribué

Sans objet

 

1er décembre 2007

30 novembre 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le VPN Spodoptera exigua, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007.

160

Prosulfocarbe

No CAS 52888-80-9

No CIMAP 539

S-benzyl dipropyl(thiocarbamat)

970 g/kg

1er novembre 2008

31er octobre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfocarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:

en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon,

en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon pour les pulvérisations en champ.

161

Fludioxonyl

No CAS 131341-86-1

No CIMAP 522

4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile

950 g/kg

1er novembre 2008

31 octobre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fludioxonyl pour d’autres usages que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation; de plus, ils:

doivent accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines, en particulier par les métabolites de photolyse dans le sol CGA 339833 et CGA 192155, dans les zones vulnérables,

doivent accorder une attention particulière à la protection des poissons et invertébrés aquatiques.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fludioxonyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.

162

Clomazone

No CAS 81777-89-1

No CIMAP 509

2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one

960 g/kg

1er novembre 2008

31 octobre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clomazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:

en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampons.

163

Benthiavalicarb

No CAS 413615-35-7

No CIMAP 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid

≥ 910 g/kg

Les impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:

 

6,6′-difluoro-2,2′-dibenzothiazole: < 3,5 mg/kg

 

Disulfure de bis(2-amino-5-fluorophényl): < 14 mg/kg

1er août 2008

31 juillet 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le benthiavalicarb, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:

la sécurité de l’opérateur,

la protection des arthropodes non ciblés.

Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du benthiavalicarb pour d’autres usages que sous serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.

164

Boscalid

No CAS 188425-85-6

No CIMAP 673

2-Chloro-N-(4′-chlorobiphényl-2-yl)nicotinamide

≥ 960 g/kg

1er août 2008

31 juillet 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le boscalid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la sécurité de l’opérateur,

au risque à long terme pour les oiseaux et les organismes vivant dans le sol,

au risque d'accumulation dans le sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement.

Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

165

Carvone

No CAS 99-49-0 (mélange d/l)

No CIMAP 602

5-isopropényl-2-méthylcyclohex-2-en-1-one

≥ 930 g/kg avec un rapport d/l d’au moins 100:1

1er août 2008

31 juillet 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la carvone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

166

Fluoxastrobine

No CAS 361377-29-9

No CIMAP 746

(E)-{2-[6-(2-chlorophénoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phényl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)méthanone O-méthyloxime

≥ 940 g/kg

1er août 2008

31 juillet 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fluoxastrobine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la sécurité de l’opérateur, notamment lors de la manipulation du concentré non dilué. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées, par exemple le port d’un masque,

à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin,

aux niveaux de résidus des métabolites de la fluoxastrobine lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, au besoin, des restrictions applicables à l’alimentation animale,

au risque d'accumulation à la surface du sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent la communication:

de données permettant de réaliser une évaluation globale du risque pour le milieu aquatique compte tenu des dérives de pulvérisation, de l’écoulement, du drainage et de l’efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques,

de données concernant la toxicité des métabolites chez les animaux autres que le rat lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la fluoxastrobine a été inscrite dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

167

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 souche 251 (AGAL: no 89/030550)

No CIMAP 753

Sans objet

 

1er août 2008

31 juillet 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que nématicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Paecilomyces lilacinus, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:

la sécurité de l’opérateur (bien qu’il n’ait pas été nécessaire de fixer un NAEO, en règle générale, les microorganismes doivent être considérés comme des sensibilisateurs potentiels),

la protection des arthropodes non ciblés vivant sur les feuilles.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

168

Prothioconazole

No CAS 178928-70-6

No CIMAP 745

(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione

≥ 970 g/kg

Les impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:

Toluène: < 5 g/kg

Prothioconazole-desthio (2-(1-chlorocyclopropyl)1-(2-chlorophényl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg (LD)

1er août 2008

31 juillet 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prothioconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:

la protection de l’opérateur lors des applications par pulvérisation. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées,

la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin,

à la protection des oiseaux et des petits mammifères. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises au besoin.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent la communication:

d’informations permettant d’évaluer l’exposition des consommateurs aux dérivés métaboliques du triazole dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale,

d’une comparaison du mode d’action du prothioconazole et des dérivés métaboliques du triazole permettant d’évaluer la toxicité résultant de l’exposition combinée à ces composés,

d'informations complémentaires sur le risque à long terme pour les oiseaux granivores et les mammifères résultant de l’utilisation du prothioconazole pour le traitement des semences.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le prothioconazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux à compter de l’approbation.

169

Amidosulfuron

No CAS 120923-37-7

No CIMAP 515

 

3-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-méthyl-N-méthylsulfonyl-aminosulfonyl)urée

ou

 

1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-mésyl(méthyl) sulfamoylurée

≥ 970 g/kg

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’amidosulfuron pour d’autres usages que le traitement des prairies et des pâturages, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’amidosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière à:

la protection des eaux souterraines en raison du risque de contamination de ces eaux par certains produits de dégradation lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

la protection des plantes aquatiques.

Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant.

170

Nicosulfuron

No CAS 111991-09-4

No CIMAP 709

 

2-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-diméthylnicotinamide

ou

 

1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-diméthyl-carbamoyl-2-pyridylsulfonyl)urée

≥ 910 g/kg

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le nicosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

à l’exposition potentielle de l’environnement aquatique au métabolite DUDN lorsque le nicosulfuron est appliqué dans des régions sensibles du point de vue des conditions du sol,

à la protection des plantes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampon,

à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon,

à la protection des eaux souterraines et des eaux de surface dans des régions sensibles du point de vue du sol et des conditions climatiques.

171

Clofentézine

No CAS 74115-24-5

No CIMAP 418

3,6-bis(2-chlorophényl)-1,2,4,5-tétrazine

≥ 980 g/kg (matière sèche)

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la clofentézine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu,

au potentiel de transport atmosphérique à grande distance,

au risque pour les organismes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 31 juillet 2011, un programme de contrôle pour l’évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance de la clofentézine, et des risques y afférents pour l’environnement. Les résultats de ce programme seront présentés à l’État membre rapporteur et à la Commission pour le 31 juillet 2013, sous la forme d’un rapport de contrôle.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 30 juin 2012, des études de confirmation sur les métabolites de la clofentézine en ce qui concerne l’évaluation des risques toxicologiques et environnementaux présentés par ces métabolites.

172

Dicamba

No CAS 1918-00-9

No CIMAP 85

Acide 3,6-dichloro-2-méthoxybenzoïque

≥ 850 g/kg

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dicamba, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

173

Difénoconazole

No CAS 119446-68-3

No CIMAP 687

Éther de 4-chlorophényle et de 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-méthyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-1,3-dioxolane-2-yl]phényle

≥ 940 g/kg

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du difénoconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

à la protection des organismes aquatiques.

Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

174

Diflubenzuron

No CAS 35367-38-5

No CIMAP 339

1-(4-chlorophényl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urée

≥ 950 g/kg. Impuretés: 4-chloroaniline: max. 0,03 g/kg

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

à la protection des organismes aquatiques;

à la protection des organismes terrestres,

à la protection des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles.

Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés veillent à ce que les auteurs des notifications présentent à la Commission, pour le 30 juin 2011, des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle des impuretés et du métabolite 4-chloroaniline (PCA).

175

Imazaquine

No CAS 81335-37-7

No CIMAP 699

Acide 2-[(RS)-4-isopropyl-4-méthyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]quinoline-3-carboxylique

≥ 960 g/kg (mélange racémique)

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’imazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

176

Lénacile

No CAS 2164-08-1

No CIMAP 163

3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione

≥ 975 g/kg

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le lénacile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

au risque pour les organismes aquatiques, en particulier les algues et les plantes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface,

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites IN-KF 313, M1, M2 et M3.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations de confirmation concernant l’identité et la caractérisation des métabolites du sol Polar B et Polars et des métabolites M1, M2 et M3 apparus dans les études lysimétriques ainsi que des données confirmatives sur les cultures par assolement, y compris sur d’éventuels effets phytotoxiques. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 juin 2012.

Si une décision sur la classification du lénacile au titre règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) relève la nécessité d’un complément d’information sur la pertinence des métabolites IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B et Polars, les États membres concernés demandent la communication de telles informations. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification.

177

Oxadiazon

No CAS 19666-30-9

No CIMAP 213

5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one

≥ 940 g/kg

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’oxadiazon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

au risque de contamination des eaux souterraines par le métabolite AE0608022 lorsque la substance active est appliquée dans des situations pour lesquelles des conditions anaérobies prolongées sont susceptibles d’exister ou dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant l'atténuation des risques, s’il y a lieu.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:

des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle d’une impureté dans la spécification technique proposée,

des précisions supplémentaires sur l’apparition du métabolite AE0608033 dans les cultures primaires et les cultures par assolement,

des essais complémentaires sur les cultures par assolement (notamment les plantes sarclées et les céréales) et une étude du métabolisme chez les ruminants en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les consommateurs,

des informations complémentaires sur le risque pour les oiseaux et les mammifères se nourrissant de vers de terre, ainsi que sur le risque à long terme pour les poissons.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.

178

Piclorame

No CAS 1918-02-1

No CIMAP 174

Acide 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylique

≥ 920 g/kg

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le piclorame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.

Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

au risque de contamination des eaux souterraines lorsque le piclorame est appliqué dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:

des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de piclorame et ses éléments combinés,

une étude de photodégradation dans le sol destinée à confirmer l’évaluation de la dégradation du piclorame.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.

179

Pyriproxyfène

No CAS 95737-68-1

No CIMAP 715

Éther de 4-phénoxyphényle et de (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyle

≥ 970 g/kg

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyriproxyfène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.

Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s’il y a lieu,

au risque pour les organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission des informations confirmant l’évaluation des risques sur deux points: le risque présenté par le pyriproxyfène et le métabolite DPH-pyr pour les insectes aquatiques ainsi que le risque présenté par le pyriproxyfène pour les pollinisateurs. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.

180

Bifénox

No CAS 42576-02-3

No CIMAP 413

5-(2,4-dichlorophénoxy)-2-nitrobenzoate de méthyle

≥ 970 g/kg impuretés:

 

max. 3 g/kg 2,4-dichlorophénol

 

max. 6 g/kg 2,4-dichloroanisole

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bifénox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu,

à l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de bifénox dans les produits d’origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures.

Les États membres concernés demandent la communication:

d’informations sur les résidus de bifénox et de son métabolite acide 5-(2,4-dichloro-?-hydroxy-phénoxy)-2-nitrobenzoïque dans les denrées alimentaires d'origine animale, et sur les résidus de bifénox dans les cultures par assolement,

d’informations complémentaires sur le risque à long terme résultant de l'utilisation du bifénox pour les mammifères herbivores.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

181

Diflufénican

No CAS 83164-33-4

No CIMAP 462

2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide

≥ 970 g/kg

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflufénican, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises, au besoin,

à la protection des plantes non ciblées. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons non traitées doivent être prises, au besoin.

182

Fenoxaprop-P

No CAS 113158-40-0

No CIMAP 484

acide (R)-2[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]-phenoxy]-propanoïque

≥ 920 g/kg

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenoxaprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

à la protection des plantes non ciblées,

à la présence de l’agent protecteur méfenpyr diéthyl dans les préparations concernant l’exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes,

à la persistance de la substance et de certains de ses produits de dégradation dans des zones plus froides et des endroits où des conditions anaérobiques peuvent exister.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

183

Fenpropidine

No CAS 67306-00-7

No CIMAP 520

(R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine

≥ 960 g/kg (racémique)

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fénopropidine, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon.

Les États membres concernés demandent la communication:

d’informations sur le risque à long terme résultant de l'utilisation de la fenpropidine pour les oiseaux herbivores et insectivores.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.

184

Quinoclamine

No CAS 2797-51-5

No CIMAP 648

2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone

≥ 965 g/kg impureté:

dichlone (2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone) max. 15 g/kg

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la quinoclamine pour des usages autres que ceux concernant les plantes ornementales et les plants de pépinières, en accordant une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la quinoclamine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

à la protection des organismes aquatiques,

à la protection des oiseaux et des petits mammifères.

Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

185

Chloridazon

No CAS 1698-60-8

No CIMAP 111

5-amino-4-chloro-2-phénylpyridazine-3(2H)-one

920 g/kg

Le 4-amino-5-chloro-isomer (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 60 g/kg.

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison de 2,6 kg/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chloridazon, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 décembre 2007.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:

la sécurité de l’opérateur, et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

la protection des organismes aquatiques,

la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites B et B1.

186

Tritosulfuron

No CAS 142469-14-5

No CIMAP 735

1-(4-méthoxy-6-trifluorométhyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluorométhyl-benzènesulfonyl) urée

≥ 960 g/kg

L’impureté découlant du processus de production ci-après peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:

2-Amino-4-méthoxy-6-(trifluorméthyl)-1,3,5-triazine: < 0,2 g/kg

1er décembre 2008

30 novembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tritosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

à la protection des organismes aquatiques,

à la protection des petits mammifères.

Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

187

Flutolanil

No CAS 66332-96-5

No CIMAP 524

α,α,α-trifluoro-3′-isopropoxy-o-toluanilide

≥ 975 g/kg

1er mars 2009

28 février 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil pour des usages autres que le traitement des tubercules de pomme de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flutolanil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

188

Benfluraline

No CAS 1861-40-1

No CIMAP 285

N-butyl-N-éthyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine

≥ 960 g/kg

Impuretés:

éthyl-butyl-nitrosamine: pas plus de 0,1 mg/kg

1er mars 2009

28 février 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la benfluraline pour des usages autres que ceux concernant la laitue et la chicorée witloof, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la benfluraline, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,

aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs,

à la protection des oiseaux, des mammifères, des eaux de surface et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant.

Les États membres concernés demandent la communication d'études complémentaires sur le métabolisme dans les rotations culturales et en vue de confirmer l'évaluation des risques pour le métabolite B12 et pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la benfluraline a été incluse dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.

189

Fluazinam

No CAS 79622-59-6

No CIMAP 521

3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine

≥ 960 g/kg

Impuretés:

5-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidine

pas plus de 2 g/kg.

1er mars 2009

28 février 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluazinam pour des usages autres que ceux concernant les pommes de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluazinam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:

accorder une attention particulière à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,

accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs,

accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Au regard de ce risque identifié, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.

Les États membres concernés demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les organismes aquatiques et les macro-organismes du sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fluazinam a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.

190

Fuberidazole

No CAS 3878-19-1

No CIMAP 525

2-(2′-furyl)benzimidazole

≥ 970 g/kg

1er mars 2009

28 février 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fuberidazole pour des usages autres que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fuberidazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:

accorder une attention particulière à la sécurité de l’opérateur, et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les mammifères et veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Si tel est le cas, il convient de prescrire l'utilisation d'un équipement adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol et une réduction maximale des écoulements accidentels lors de l'application.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures appropriées d’atténuation des risques.

191

Mépiquat

No CAS 15302-91-7

No CIMAP 440

Chlorure de 1,1-diméthylpipéridinium (mépiquat-chlorure)

≥ 990 g/kg

1er mars 2009

28 février 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du mépiquat pour des usages autres que concernant l’orge, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépiquat, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.

192

Diuron

No CAS 330-54-1

No CIMAP 100

3-(3,4-dichlorophényle)-1,1-diméthylurée

≥ 930 g/kg

1er octobre 2008

30 septembre 2018

PARTIE A

Ne peut être utilisé que comme herbicide à des taux ne dépassant pas 0,5 kg/ha (moyenne surfacique).

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diuron, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

à la sécurité de l'opérateur; les conditions d'utilisation prescrivent l'utilisation d'un équipement de protection personnelle, le cas échéant,

à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

193

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

SOUCHE: ABTS-1857

Collection de cultures: no SD-1372,

SOUCHE: GC-91

Collection de cultures: no NCTC 11821

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) et GC-91 (SANCO/1538/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

194

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14)

SOUCHE: AM65-52

Collection de cultures: no ATCC-1276

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) AM65-52 (SANCO/ 1540/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

195

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

 

SOUCHE: ABTS 351

Collection de cultures: no ATCC SD-1275

 

SOUCHE: PB 54

Collection de cultures: no CECT 7209

 

SOUCHE: SA 11

Collection de cultures: no NRRL B-30790

 

SOUCHE: SA 12

Collection de cultures: no NRRL B-30791

 

SOUCHE: EG 2348

Collection de cultures: no NRRL B-18208

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 et EG 2348 (SANCO/1543/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

196

Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

SOUCHE: NB 176 (TM 14 1)

Collection de cultures: no SD-5428

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

197

Beauveria bassiana

 

SOUCHE: ATCC 74040

Collection de cultures: no ATCC 74040

 

SOUCHE: GHA

Collection de cultures: no ATCC 74250

Sans objet

Teneur max. en beauvericine: 5 mg/kg

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) and GHA (SANCO/1547/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

198

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Sans objet

Micro-organismes contaminants (Bacillus cereus) < 1 × 106 UFC/g

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

199

Lecanicillium muscarium

(anciennement Verticilium lecanii)

SOUCHE: Ve 6

Collection de cultures: no CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Lecanicillium muscarium (anciennement Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

200

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(anciennement Metarhizium anisopliae)

SOUCHE: BIPESCO 5/F52

Collection de cultures: no M.a. 43; no 275-86 (acronymes V275 ou KVL 275); no KVL 99-112 (Ma 275 ou V 275); no DSM 3884; no ATCC 90448; no ARSEF 1095

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anciennement Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 et F52 (SANCO/1862/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

201

Phlebiopsis gigantea

 

SOUCHE: VRA 1835

Collection de cultures: no ATCC 90304

 

SOUCHE: VRA 1984

Collection de cultures: no DSM 16201

 

SOUCHE: VRA 1985

Collection de cultures: no DSM 16202

 

SOUCHE: VRA 1986

Collection de cultures: no DSM 16203

 

SOUCHE: FOC PG B20/5

Collection de cultures: no IMI 390096

 

SOUCHE: FOC PG SP log 6

Collection de cultures: no IMI 390097

 

SOUCHE: FOC PG SP log 5

Collection de cultures: no IMI 390098

 

SOUCHE: FOC PG BU 3

Collection de cultures: no IMI 390099

 

SOUCHE: FOC PG BU 4

Collection de cultures: no IMI 390100

 

SOUCHE: FOC PG 410.3

Collection de cultures: no IMI 390101

 

SOUCHE: FOC PG97/1062/116/1.1

Collection de cultures: no IMI 390102

 

SOUCHE: FOC PG B22/SP1287/3.1

Collection de cultures: no IMI 390103

 

SOUCHE: FOC PG SH 1

Collection de cultures: no IMI 390104

 

SOUCHE: FOC PG B22/SP1190/3.2

Collection de cultures: no IMI 390105

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

202

Pythium oligandrum

SOUCHES: M1

Collection de cultures no ATCC 38472

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

203

Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis)

SOUCHE: K61

Collection de cultures: no DSM 7206

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Streptomyces (anciennement Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

204

Trichoderma atroviride

(anciennement T. harzianum)

 

SOUCHE: IMI 206040

Collection de cultures no IMI 206040, ATCC 20476;

 

SOUCHE: T11

Collection de cultures:

Collection espagnole de cultures types CECT 20498, identique à IMI 352941

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) et T-11 (SANCO/1841/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

205

Trichoderma polysporum

SOUCHE: Trichoderma polysporum IMI 206039

Collection de cultures no IMI 206039, ATCC 20475

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

206

Trichoderma harzianum Rifai

 

SOUCHE:

Trichoderma harzianum T-22;

Collection de cultures no ATCC 20847

 

SOUCHE: Trichoderma harzianum ITEM 908;

Collection de cultures no CBS 118749

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) et ITEM 908 (SANCO/1840/208), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

207

Trichoderma asperellum

(anciennement T. harzianum)

 

SOUCHE: ICC012

Collection de cultures no CABI CC IMI 392716

 

SOUCHE: Trichoderma asperellum

(anciennement T. viride T25) T25

Collection de cultures no CECT 20178

 

SOUCHE: Trichoderma asperellum

(anciennement T. viride TV1) TV1

Collection de cultures no MUCL 43093

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) et Trichoderma asperellum (anciennement T. viride T25 et TV1), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

208

Trichoderma gamsii (anciennement T. viride)

SOUCHES:

ICC080

Collection de cultures no IMI CC numéro 392151 CABI

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

209

Verticillium albo-atrum

(anciennement Verticillium dahliae)

SOUCHE: isolat de Verticillium albo-atrum WCS850

Collection de cultures no CBS 276.92

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

210

 

Abamectine

No CAS 71751-41-2

 

Avermectine B1a

No CAS 65195-55-3

 

Avermectine B1b

No CAS 65195-56-4

 

Abamectine

No CIMAP 495

 

Avermectine B1a

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8 020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside

 

Avermectine B1b

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8 020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside

≥ 850 g/kg

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide ou acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’abamectine pour des usages autres que ceux concernant les agrumes, les laitues et les tomates, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’abamectine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:

accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d’origine végétale et évaluer l’exposition alimentaire des consommateurs,

accorder une attention particulière à la protection des abeilles, des arthropodes non ciblés, des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d’atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons et de périodes d’attente, doivent être appliquées, le cas échéant.

Les États membres concernés demandent la communication:

d’études approfondies concernant la spécification,

d’informations complémentaires concernant l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères,

d’informations concernant les risques pour les organismes aquatiques en rapport avec les principaux métabolites du sol,

d’informations concernant les risques pour les eaux souterraines en rapport avec le métabolite U8.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.

211

Époxiconazole

No CAS 135319-73-2 (anciennement 106325-08-0)

No CIMAP 609

(2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophényl)-2,3-époxy-2-(4-fluorophényl)propyl]-1H-1.2,4-triazole

≥ 920 g/kg

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’époxiconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, le cas échéant,

à l’exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites de l’époxiconazole (triazole),

au potentiel de transport atmosphérique à grande distance,

aux risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des études complémentaires concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne de l’époxiconazole, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, le 30 juin 2009 au plus tard, un programme de contrôle afin d’évaluer le transport atmosphérique à grande distance de l’époxiconazole et les risques afférents pour l’environnement. Les résultats de ce contrôle seront présentés à la Commission le 31 décembre 2011 au plus tard sous la forme d’un rapport de contrôle.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette, dans un délai de deux ans à compter de l’approbation, des informations concernant les résidus des métabolites de l’époxiconazole dans les cultures primaires, les rotations culturales et les produits d’origine animale et concernant les risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères herbivores.

212

Fenpropimorphe

No CAS 67564-91-4

No CIMAP 427

(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]-2,6-diméthylmorpholine

≥ 930 g/kg

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenpropimorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, telles que des restrictions du rythme de travail quotidien,

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons, la réduction du ruissellement et l’utilisation de buses antidérive.

Les États membres concernés demandent la communication d’études approfondies en vue de confirmer la mobilité du métabolite BF-421-7 dans le sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpropimorphe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.

213

Fenpyroximate

No CAS 134098-61-6

No CIMAP 695

tert-butyl (E)-alpha-(1,3-diméthyl-5-phénoxypyrazole-4-ylméthylèneamino-oxy)-p-toluate

> 960 g/kg

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.

Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:

application sur des cultures verticales présentant un risque élevé de dérive de pulvérisation, par exemple au moyen d’un pulvérisateur à pression à jet porté sur tracteur ou d’appareils tenus à la main.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenpyroximate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:

accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

accorder une attention particulière aux effets du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et s’assurer que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la communication d’informations complémentaires concernant:

les risques des métabolites contenant le groupe benzyle pour les organismes aquatiques,

les risques de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpyroximate a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.

214

Tralkoxydime

No CAS 87820-88-0

No CIMAP 544

(RS)-2-[(EZ)-1-(éthoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mésitylcyclohex-2-en-1-one

≥ 960 g/kg

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tralkoxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la protection des eaux souterraines, notamment contre le métabolite du sol R173642, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

à la protection des mammifères herbivores.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la communication:

d’informations complémentaires concernant les risques à long terme résultant de l’utilisation du tralkoxydime pour les mammifères herbivores.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le tralkoxydime a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.

215

Aclonifène

No CAS: 74070-46-5

No CIMAP 498

2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline

≥ 970 g/kg

L’impureté phénol peut constituer un problème toxicologique et un taux maximal de 5 g/kg est établi.

1er août 2009

31 juillet 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’aclonifène pour des usages autres que ceux concernant les tournesols, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’aclonifène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique,

à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,

aux résidus dans les rotations culturales et évaluer l’exposition alimentaire des consommateurs,

à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d’atténuation des risques, comme l’aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant.

Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires sur les résidus dans les rotations culturales et d’informations pertinentes destinées à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les végétaux non ciblés.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.

216

Imidacloprid

No CAS: 138261-41-3

No CIMAP 582

(E)-1-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine

≥ 970 g/kg

1er août 2009

31 juillet 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles et les oiseaux, en cas d’utilisation pour le traitement de semences:

l’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,

un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.

Les États membres doivent veiller à ce que:

l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à l’imidacloprid et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation,

les conditions d’autorisation, notamment en cas d’application par pulvérisation, comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,

des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles à l’imidacloprid dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’imidacloprid pour d’autres usages que pour des tomates cultivées sous serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’imidacloprid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

à l’incidence du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, les vers de terre et autres macro-organismes du sol et s’assurer que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la communication:

d’informations complémentaires concernant l’évaluation des risques pour les opérateurs et les travailleurs,

d’informations complémentaires concernant l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.

217

Métazachlore

No CAS: 67129-08-2

No CIMAP 411

2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2′,6′-xylidide

≥ 940 g/kg

Le toluène (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 0,05 %.

1er août 2009

31 juillet 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison d’1,0 kg/ha seulement tous les trois ans, peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métazachlore, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

à la protection des organismes aquatiques,

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12.

Si le métazachlore est classé en tant que substance «susceptible de provoquer le cancer» au sens du règlement (CE) no 1272/2008, les États membres concernés doivent demander des informations complémentaires sur la pertinence des métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12 au regard du cancer.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification.

218

Acide acétique

No CAS: 64-19-7

No CIMAP: non attribué

Acide acétique

≥ 980 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide acétique (SANCO/2602/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

219

Sulfate d’ammonium et d’aluminium

No CAS: 7784-26-1

No CIMAP: non attribué

Sulfate d’ammonium et d’aluminium

≥ 960 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate d’ammonium et d’aluminium (SANCO/2985/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

220

Silicate d’aluminium

No CAS: 1332-58-7

No CIMAP: non attribué

Non disponible

Dénomination chimique: kaolin

≥ 999,8 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate d’aluminium (SANCO/2603/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

221

Acétate d’ammonium

No CAS: 631-61-8

No CIMAP: non attribué

Acétate d’ammonium

≥ 970 g/kg

Impuretés sensibles: au plus 10 ppm de métaux lourds sous la forme de Pb

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acétate d’ammonium (SANCO/2986/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

222

Farine de sang

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

Non disponible

≥ 990 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. La farine de sang doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la farine de sang (SANCO/2604/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

223

Carbure de calcium

No CAS: 75-20-7

No CIMAP: non attribué

 

Carbure de calcium

 

Acétylure de calcium

≥ 765 g/kg

Teneur en phosphure de calcium: 0,08 à 0,52 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbure de calcium (SANCO/2605/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

224

Carbonate de calcium

No CAS: 471-34-1

No CIMAP: non attribué

Carbonate de calcium

≥ 995 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbonate de calcium (SANCO/2606/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

225

Dioxyde de carbone

No CAS: 124-38-9

Dioxyde de carbone

≥ 99,9 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fumigant peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dioxyde de carbone (SANCO/2987/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

226

Benzoate de dénatonium

No CAS: 3734-33-6

No CIMAP: non attribué

Benzyldiéthyl[[2,6-xylylcarbamoyl]méthyl]benzoate d’ammonium

≥ 995 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du benzoate de dénatonium (SANCO/2607/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

227

Éthylène

No CAS: 74-85-1

No CIMAP: non attribué

Éthène

≥ 99 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’éthylène (SANCO/2608/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

228

Extrait de l’arbre à thé

No CAS: Huile de mélaleuque 68647-73-4

Principaux composants:

 

terpinèn-4-ol 562-74-3

 

γ-terpinène 99-85-4

 

α-terpinène 99-86-5

 

1,8-cinéol 470-82-6

No CIMAP: non attribué

L’huile de mélaleuque est un mélange complexe de substances chimiques

Principaux composants:

 

terpinèn-4-ol ≥ 300 g/kg

 

γ-terpinène ≥ 100 g/kg

 

α-terpinène ≥ 50 g/kg

 

1,8-cinéol traces

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait de l’arbre à thé (SANCO/2609/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

229

Résidus de distillation de graisses

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

Non disponible

≥ 40 % d’acides gras fractionnés

Impuretés sensibles: Ni, 200 mg/kg au plus

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les résidus de distillation de graisses d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des résidus de distillation des graisses (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

230

Acides gras de C7 à C20

No CAS: 112-05-0 (Acide pélargonique)

 

67701-09-1 (Acides gras en C7-C18 et sels de potassium insaturés en C18)

 

124-07-2 (Acide caprylique)

 

334-48-5 (Acide caprique)

 

143-07-7 (Acide laurique)

 

112-07-80 (Acide oléique)

 

85566-26-3 (Acides gras en C8-C10, esters de méthyle)

 

111-11-5 (Octanoate de méthyle)

 

110-42-9 (Décanoate de méthyle)

No CIMAP: non attribué

 

Acide nonanoïque

 

Acide caprylique, acide pélargonique, acide caprique, acide laurique, acide oléique (dénominations ISO respectives)

 

Acide octanoïque, acide nonanoïque, acide décanoïque, acide dodécanoïque, acide cis-9-octadécénoïque (dénominations UICPA respectives)

 

Acides gras en C7-C10, esters de méthyle

 

≥ 889 g/kg (acide pélargonique)

 

≥ 838 g/kg (acides gras)

 

≥ 99 % (acides gras, esters de méthyle)

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide, acaricide, herbicide et régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des acides gras (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

231

Extrait d’ail

No CAS: 8008-99-9

No CIMAP: non attribué

Concentré de jus d’ail de qualité alimentaire

≥ 99,9 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif, insecticide et nématicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’ail (SANCO/2612/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

232

Acide gibbérellique

No CAS: 77-06-5

No CIMAP 307

 

(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-méthyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carboxylic acid

 

Alt: Acide (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-méthyl-12- méthylène-2-oxo-4a,6- méthano-3,8b-prop- lénoperhydroindénol(1,2-b)furanne-4- carboxylique

≥ 850 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide gibbérellique (SANCO/2613/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

233

Gibbérellines

 

No CAS: GA4: 468-44-0

 

GA7: 510-75-8

 

Mélange de GA4A7: 8030-53-3

No CIMAP: non attribué

 

GA4:

Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-3,9b-propanoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxylique

 

GA7:

Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-9b,3-propénoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxylique

Rapport de réexamen (SANCO/2614/2008).

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des gibbérellines (SANCO/2614/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

234

Protéines hydrolysées

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

Information non disponible

Rapport d’examen (SANCO/2615/2008).

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. Les protéines hydrolysées d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen des protéines hydrolysées (SANCO/2615/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

235

Sulfate de fer

 

Sulfate de fer (II), anhydre: No CAS: 7720-78-7

 

Sulfate de fer (II), monohydrate: No CAS: 17375-41-6

 

Sulfate de fer (II), heptahydrate: No CAS: 7782-63-0

No CIMAP: non attribué

Sulfate de fer (II)

 

Sulfate de fer (II), anhydre ≥ 367,5 g/kg

 

Sulfate de fer (II), monohydrate ≥ 300 g/kg

 

Sulfate de fer (II), heptahydrate ≥ 180 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate de fer (SANCO/2616/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

236

Kieselgur (terre à diatomées)

No CAS: 61790-53-2

No CIMAP 647

Kieselgur (terre à diatomées)

920 ± 20 g SiO2/kg de terre à diatomées

Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d’un diamètre inférieur à 50 μm)

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du kieselgur (SANCO/2617/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

237

Calcaire

No CAS: 1317-65-3

No CIMAP: non attribué

Non disponible

≥ 980 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du calcaire (SANCO/2618/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

238

Méthylnonylcétone

No CAS: 112-12-9

No CIMAP: non attribué

Undécane-2-one

≥ 975 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du méthylnonylcétone (SANCO/2619/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

239

Poivre

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

Poivre noir – Piper nigrum

Il s’agit d’un mélange complexe de substances chimiques dont la teneur en pipérine en tant que marqueur doit être de 4 % au moins.

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du poivre (SANCO/2620/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

240

Huiles végétales/Huile de citronnelle

No CAS: 8000-29-1

No CIMAP: non attribué

L’huile de citronnelle est un mélange complexe de substances chimiques

dont les principaux composants sont les suivants:

 

Citronellal (3,7-diméthyl-6-octénal)

 

Géraniol [(E)-3,7-diméthyl-2,6-octadiène-1-ol]

 

Citronellol (3,7-diméthyl-6-octane-2-ol)

 

Acétate de géranyle (acétate de 3,7-diméthyl-6-octen-1-yle) 96 Impuretés sensibles:

Impuretés sensibles: méthyleugénol et méthylisoeugénol maximum 0,1 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de citronnelle (SANCO/2621/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

241

Huiles végétales/Essence de girofle

No CAS: 94961-50-2 (essence de girofle)

97-53-0 (eugénol – composant principal)

No CIMAP: non attribué

L’essence de girofle est un mélange complexe de substances chimiques

dont le principal composant est l’eugénol.

≥ 800 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de girofle (SANCO/2622/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

242

Huiles végétales/Huile de colza

No CAS: 8002-13-9

No CIMAP: non attribué

Huile de colza

L’huile de colza est un mélange complexe d’acides gras.

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de colza (SANCO/2623/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

243

Huiles végétales/Huile de menthe verte

No CAS: 8008-79-5

No CIMAP: non attribué

Huile de menthe verte

≥ 550 g/kg sous la forme de L-Carvone

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de menthe verte (SANCO/2624/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

244

Hydrogénocarbonate de potassium

No CAS: 298-14-6

No CIMAP: non attribué

Hydrogénocarbonate de potassium

≥ 99,5 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hydrogénocarbonate de potassium (SANCO/2625/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

245

Putrescine (1,4-Diaminobutane)

No CAS: 110-60-1

No CIMAP: non attribué

Butane-1,4-diamine

≥ 990 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la putrescine (SANCO/2626/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

246

Pyréthrines

No CAS: A) et (B):

pyréthrines: 8003-34-7

 

Extrait A: matières extractives de Chrysanthemum cinerariæfolium: 89997-63-7

 

pyréthrine 1: CAS 121-21-1

 

pyréthrine 2: CAS 121-29-9

 

cinérine 1: CAS 25402-06-6

 

cinérine 2: CAS 121-20-0

 

jasmoline 1: CAS 4466-14-2

 

jasmoline 2: CAS 1172-63-0

 

Extrait B: pyréthrine 1: CAS 121-21-1

 

pyréthrine 2: CAS 121-29-9

 

cinérine 1: CAS 25402-06-6

 

cinérine 2: CAS 121-20-0

 

jasmoline 1: CAS 4466-14-2

 

jasmoline 2: CAS 1172-63-0

No CIMAP: 32

Les pyréthrines sont un mélange complexe de substances chimiques.

 

Extrait A: ≥ 500 g/kg de pyréthrines

 

Extrait B: ≥ 480 g/kg de pyréthrines

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des pyréthrines (SANCO/2627/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

247

Sable quartzeux

No CAS: 14808-60-7

No CIMAP: non attribué

Quarz, quartz, dioxyde de silicium, silice, SiO2

≥ 915 g/kg

Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d’un diamètre inférieur à 50 μm)

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sable quartzeux (SANCO/2628/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

248

Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Huile de poisson

No CAS: 100085-40-3

No CIMAP: non attribué

Huile de poisson

≥ 99 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. L’huile de poisson doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de poisson (SANCO/2629/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

249

Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Graisses de mouton

No CAS: 98999-15-6

No CIMAP: non attribué

Graisses de mouton

Pures graisses de mouton d’une teneur en eau de 0,18 % g/g au plus

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les graisses de mouton doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des graisses de mouton (SANCO/2630/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

250

Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Tallol brut

No CAS: 8002-26-4

No CIMAP: non attribué

Tallol brut

Le tallol brut est un mélange complexe de colophane de tallol et d’acides gras.

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tallol brut (SANCO/2631/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

251

Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Brai de tallol

No CAS: 8016-81-7

No CIMAP: non attribué

Brai de tallol

Mélange complexe d’esters d’acides gras, de colophane et de faibles quantités de dimères et de trimères d’acides résiniques et d’acides gras

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du brai de tallol (SANCO/2632/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

252

Extrait d’algues marines (anciennement dénommé «Extrait d’algues marines» et «Algues»)

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

Extrait d’algues marines

L’extrait d’algues marines est un mélange complexe dont les principaux composants marqueurs sont les suivants: le mannitol, les fucoïdanes et les alginates. Rapport de réexamen SANCO/2634/2008.

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’algues marines (SANCO/2634/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

253

Silicate aluminosodique

No CAS: 1344-00-9

No CIMAP: non attribué

Silicate aluminosodique Nax[(AlO2)x(SiO2)y] × zH2O

1 000 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate alumino-sodique (SANCO/2635/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

254

Hypochlorite de sodium

No CAS: 7681-52-9

No CIMAP: non attribué

Hypochlorite de sodium

10 % (g/g) exprimé en chlore

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations comme désinfectant peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hypochlorite de sodium (SANCO/2988/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

255

Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire

Groupe acétate:

Rapport de réexamen (SANCO/2633/2008).

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (SANCO/2633/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Acétate de (E)-5-décén-1-yle

No CAS: 38421-90-8

No CIMAP: non attribué

Acétate de (E)-5-décén-1-yle

Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle

No CAS: 38363-29-0

No CIMAP:

non attribué

Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle

Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle

No CAS: non disponible

No CIMAP: non disponible

Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle en tant qu’isomères distincts

Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle

No CAS: 28079-04-1

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle

Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle

No CAS: 16974-11-1

No CIMAP: 422

Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle

Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle

No CAS: 54364-62-4

No CIMAP: non attribué

Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle

Acétate de (E)-11-tétradécén-1-yle

No CAS: 33189-72-9

No CIMAP: non attribué

Acétate de (E)-11-tétradécén-1-yle

Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yle

No CAS: 16725-53-4

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yle

Acétate de (Z)-11-tétradécén-1-yle

No CAS: 20711-10-8

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z)-11-tétradécén-1-yle

Acétate de (Z, E)-9, 12-tétradécadién-1-yle

No CAS: 31654-77-0

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z, E)-9, 12-tétradécadién-1-yle

Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle

No CAS: 34010-21-4

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle

Acétate de (Z, E)-7, 11- hexadécadién-1-yle

No CAS: 51606-94-4

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z, E)-7, 11- hexadécadién-1-yle

Acétate de (Z, E)-2, 13-octadécadién-1-yle

No CAS: 86252-65-5

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z, E)-2, 13-octadécadién-1-yle

Groupe alcool:

Groupe alcool:

(E)-5-Décén-1-ol

No CAS: 56578-18-8

No CIMAP: non attribué

(E)-5-Décén-1-ol

(Z)-8-Dodécén-1-ol

No CAS: 40642-40-8

No CIMAP: non attribué

(Z)-8-Dodécén-1-ol

(E,E)-8,10-Dodécadién-1-ol

No CAS: 33956-49-9

No CIMAP: non attribué

(E,E)-8,10-Dodécadién-1-ol

Tétradécan-1-ol

No CAS: 112-72-1

No CIMAP: non attribué

Tétradécan-1-ol

(Z)-11-Hexadécén-1-ol

No CAS: 56683-54-6

No CIMAP: non attribué

(Z)-11-Hexadécén-1-ol

Groupe aldéhyde:

Groupe aldéhyde:

(Z)-7-Tétradécénal

No CAS: 65128-96-3

No CIMAP: non attribué

(Z)-7-Tétradécénal

(Z)-9-Tétradécénal

No CAS: 56219-04-6

No CIMAP: non attribué

(Z)-9-Tétradécénal

(Z)-11-Tétradécénal

No CAS: 53939-28-9

No CIMAP: non attribué

(Z)-11-Tétradécénal

(Z)-13-Octadécénal

No CAS: 58594-45-9

No CIMAP: non attribué

(Z)-13-Octadécénal

Mélanges d’acétates:

Mélanges d’acétates:

i)

Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle

No CAS: 28079-04-1

No CIMAP: non attribué

et

i)

Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle

et

ii)

Acétate de dodécyle

No CAS: 112-66-3

No CIMAP: non attribué;

ii)

Acétate de dodécyle

i)

Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle

No CAS: 16974-11-1

No CIMAP 422

et

i)

Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle

et

ii)

Acétate de dodécyle

No CAS: 112-66-3

No CIMAP 422;

ii)

Acétate de dodécyle

i)

Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle

No CAS: 55774-32-8

No CIMAP: non attribué

et

i)

Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle

et

ii)

Acétate de (E, E)-7,9-dodécadién-1-yle

No CAS: 54364-63-5

No CIMAP: non attribué;

ii)

Acétate de (E, E)-7,9-dodécadién-1-yle;

i)

Acétate de (Z, Z)-7,11-hexadécadién-1-yle

et

i)

Acétate de (Z, Z)-7,11-hexadécadién-1-yle

et

ii)

Acétate de (Z, Z)-7,11-hexadécadién-1-yle

No CAS: i) et ii) 53042-79-8

No CAS: i) 52207-99-5

No CAS: ii) 51606-94-4

No CIMAP: non attribué;

ii)

Acétate de (Z, E)-7,11-hexadécadién-1-yle;

Mélanges d’aldéhydes:

Mélanges d’aldéhydes:

i)

(Z)-9-Hexadécénal

No CAS: 56219-04-6

No CIMAP: non attribué

et

i)

(Z)-9-Hexadécénal

et

ii)

(Z)-11-Hexadécénal

No CAS: 53939-28-9

CIPAC: non attribué

et

ii)

(Z)-11-Hexadécénal

et

iii)

(Z)-13-Octadécénal

No CAS: 58594-45-9

No CIMAP: non attribué;

iii)

(Z)-13-Octadécénal

Mélanges mixtes:

Mélanges mixtes:

i)

Acétate de (E)-5-décén-1-yle

No CAS: 38421-90-8

No CIMAP: non attribué

et

i)

Acétate de (E)-5-décén-1-yle et

ii)

(E)-5-Décén-1-ol

No CAS: 56578-18-8

No CIMAP: non attribué;

ii)

(E)-5-Décén-1-ol

i)

Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle

No CAS: celui des isomères distincts

No CIMAP: non attribué;

et

i)

Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle

et

i)

Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle

No CAS: (E) 38363-29-0

No CIMAP: non attribué

et

i)

Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle

et

i)

Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle

No CAS: (Z) 28079-04-1

No CIMAP: non attribué

et

i)

Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle

et

ii)

(Z)-8-Dodécén-1-ol

No CAS: ii) 40642-40-8

No CIMAP: non attribué;

ii)

(Z)-8-Dodécén-1-ol

i)

(Z)-11-Hexadécénal

No CAS: 53939-28-9

No CIMAP: non attribué

et

i)

(Z)-11-Hexadécénal

et

ii)

Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle

No CAS: 34010-21-4

No CIMAP: non attribué

ii)

Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle

256

Chlorhydrate de triméthylamine

No CAS: 593-81-7

No CIMAP: non attribué

Chlorure de triméthylammonium

≥ 988 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du chlorure de triméthylammonium (SANCO/2636/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

257

Urée

No CAS: 57-13-6

No CIMAP: 8352

Urée

≥ 98 % g/g

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât et fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’urée (SANCO/2637/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

258

Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle

No CAS: 78617-58-0

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle

≥ 75 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle (SANCO/2649/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

259

Isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19- docosatétraén-1-yle

No CAS 135459-81-3

No CIMAP: non attribué

Isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19- docosatétraén-1-yle

≥ 90 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle (SANCO/2650/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

260

Phosphure d’aluminium

No CAS 20859-73-8

No CIMAP 227

Phosphure d’aluminium

≥ 830 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seuls les usages en tant qu’insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure d’aluminium peuvent être autorisés.

En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.

Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure d’aluminium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la protection des consommateurs; ils veilleront à ce que les produits prêts à l’emploi contenant du phosphure d’aluminium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu’un délai d’attente supplémentaire approprié soit respecté;

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;

à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur;

pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation);

lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz;

à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme l’obstruction des galeries ou l’enfouissement complet des granulés dans le sol;

à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface.

261

Phosphure de calcium

No CAS 1305-99-3

No CIMAP 505

Phosphure de calcium

≥ 160 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seuls les usages en extérieur en tant que rodenticide et taupicide, sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de calcium, peuvent être autorisés.

Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de calcium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;

à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme l’obstruction des galeries ou l’enfouissement complet des granulés dans le sol;

à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface.

262

Phosphure de magnésium

No CAS 12057-74-8

No CIMAP 228

Phosphure de magnésium

≥ 880 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seuls les usages en tant qu’insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de magnésium peuvent être autorisés.

En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.

Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de magnésium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la protection des consommateurs; ils veilleront à ce que les produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de magnésium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu’un délai d’attente supplémentaire approprié soit respecté;

à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;

à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur;

pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation);

lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz;

à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme l’obstruction des galeries ou l’enfouissement complet des granulés dans le sol;

à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface.

263

Cymoxanil

No CAS 57966-95-7

No CIMAP 419

1-[(E/Z)-2-cyano-2- méthoxyiminoacétyl]-3- éthylurée

≥ 970 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cymoxanil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

à la protection des organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, comme la mise en place de zones tampon.

264

Dodémorphe

No CAS 1593-77-7

No CIMAP 300

cis/trans [4-cyclododécyl]-2,6-diméthylmorpholine

≥ 950 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide pour les plantes ornementales cultivées en serre peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le dodémorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu;

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol;

Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

265

Ester méthylique de l’acide 2,5-dichlorobenzoïque

No CAS 2905-69-3

No CIMAP 686

2,5-dichlorobenzoatede méthyle

≥ 995 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en intérieur en tant que régulateur de croissance végétale et fongicide pour la greffe de vigne peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’ester méthylique de l’acide 2,5 dichlorobenzoïque, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

266

Métamitrone

No CAS 41394-05-2

No CIMAP 381

4-amino-3-méthyl-6- phényl-1,2,4-triazine-5- one

≥ 960 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant la métamitrone pour des usages autres que pour les tubercules, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l’octroi de l’autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la métamitrone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection individuelle, s’il y a lieu;

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

au risque pour les oiseaux et les mammifères, ainsi que pour les plantes terrestres non visées.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

Les États membres concernés exigent des informations complémentaires sur l’incidence sur les eaux souterraines du métabolite M3 présent dans le sol, les résidus dans les cultures par assolement, le risque à long terme pour les oiseaux insectivores et le risque spécifique pour les oiseaux et les mammifères susceptibles d’être contaminés par l’ingestion de l’eau dans les champs. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métamitrone a été incluse dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.

267

Sulcotrione

No CAS 99105-77-8

No CIMAP 723

2-(2-mésyl-4-nitrobenzoyl) cyclohexane-1,3- dione

≥ 950 g/kg

Impuretés:

cyanure d’hydrogène: 80 mg/kg au maximum

toluène: 4 g/kg au maximum

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la sulcotrione, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu;

au risque pour les oiseaux insectivores, les plantes aquatiques et terrestres non visées, et pour les arthropodes non visés.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

Les États membres concernés exigent des informations complémentaires sur la dégradation dans le sol et l’eau du groupement cyclohexanedione et le risque à long terme pour les oiseaux insectivores. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la sulcotrione a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.

268

Tébuconazole

No CAS 107534-96-3

No CIMAP 494

(RS)-1-p-chlorophényl- 4,4-diméthyl-3-(1H- 1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-pentan-3-ol

≥ 905 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur tébuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

à l’exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites du tébuconazole (triazole);

à la protection des oiseaux et des mammifères granivores et des mammifères herbivores; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques;

à la protection des organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, comme des zones tampon.

Les États membres concernés exigent des informations complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le tébuconazole a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du tébuconazole, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais.

269

Triadiménol

No CAS 55219-65-3

No CIMAP 398

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1- (4-chlorophénoxy)-3,3- diméthyl-1-(1H-1,2,4- triazol-1-yl)butan-2-ol

≥ 920 g/kg

isomère A (1RS,2SR), isomère B (1RS,2RS)

 

Diastéréomère A, RS + SR, proportion: 70 à 85 %

 

Diastéréomère B, RR + SS, proportion: 15 à 30 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triadiménol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la présence de N-méthylpyrrolidone dans les préparations, à l’égard de l’exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes à proximité;

à la protection des oiseaux et des mammifères. Des mesures d’atténuation des risques ainsi déterminés, comme des zones tampon, sont appliquées s’il y a lieu.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:

des informations complémentaires sur la spécification;

des informations complémentaires sur l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères;

des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne chez les poissons.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le triadiménol a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du triadiménol, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais.

270

Méthomyl

No CAS: 16752-77-50

No CIMAP: 264

S-methyl (EZ)-N-(methylcarbamoyloxy)thioacetimidate

≥ 980 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

La substance peut uniquement être utilisée en tant qu’insecticide sur les légumes à des doses non supérieures à 0,25 kg de substance active par hectare par application (pas plus de deux applications par saison).

Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le méthomyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 juin 2009.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs: le mode d’emploi prescrit l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés. Les opérateurs utilisant des pulvérisateurs à dos ou d’autres équipements manuels font l’objet d’une attention particulière,

à la protection des oiseaux,

à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation incluent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons, un dispositif de réduction du ruissellement et des buses antidérive,

à la protection des arthropodes non ciblés, en particulier les abeilles: application de mesures d’atténuation des risques pour éviter tout contact avec les abeilles.

Les États membres s’assurent que les préparations à base de méthomyl contiennent des agents répulsifs et/ou émétiques efficaces.

Les conditions d’autorisation incluent, le cas échéant, des mesures supplémentaires d’atténuation des risques.

271

Bensulfuron

No CAS 83055-99-6

No CIMAP 502.201

 

Acide α-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o- toluique (bensulfuron)

 

α-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o- toluate de méthyle (bensulfuron-méthyle)

≥ 975 g/kg

1er novembre 2009

31 octobre 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du bensulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 décembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la protection des organismes aquatiques. Des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:

des études complémentaires concernant la spécification,

des informations complémentaires concernant les voies et la vitesse de dégradation du bensulfuron-méthyle dans des conditions aérobies dans un sol inondé,

des informations relatives à la pertinence des métabolites aux fins de l’évaluation des risques pour les consommateurs.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.

272

5-nitroguaiacolate de sodium

No CAS 67233-85-6

No CIMAP non attribué

2-méthoxy-5-nitrophénolate de sodium

≥ 980 g/kg

1er novembre 2009

31 octobre 2019

PARTIE A

Seule l’utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.

273

O-nitrophénolate de sodium

No CAS 824-39-5

No CIMAP non attribué

2-nitrophénolate de sodium; o-nitrophénolate de sodium

≥ 980 g/kg

Les impuretés suivantes peuvent constituer un problème toxicologique:

 

Phénol

 

Teneur maximale: 0,1 g/kg

 

2,4-dinitrophénol

 

Teneur maximale: 0,14 g/kg

 

2,6-dinitrophénol

 

Teneur maximale: 0,32 g/kg

1er novembre 2009

31 octobre 2019

PARTIE A

Seule l’utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.

274

P-nitrophénolate de sodium

No CAS 824-78-2

No CIMAP non attribué

4-nitrophénolate de sodium; p-nitrophénolate de sodium

≥ 998 g/kg

Les impuretés suivantes peuvent constituer un problème toxicologique:

 

Phénol

 

Teneur maximale: 0,1 g/kg

 

2,4-dinitrophénol

 

Teneur maximale: 0,07 g/kg

 

2,6-dinitrophénol

 

Teneur maximale: 0,09 g/kg

1er novembre 2009

31 octobre 2019

PARTIE A

Seule l’utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.

275

Tebufenpyrad

No CAS 119168-77-3

No CIMAP 725

N-(4-tert-butylbenzyl)-4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazole-5-carboxamide

≥ 980 g/kg

1er novembre 2009

31 octobre 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’acaricide et insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tebufenpyrad sous des formes autres que des sacs hydrosolubles en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tebufenpyrad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:

accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, comme des zones tampon,

accorder une attention particulière à la protection des oiseaux insectivores et veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:

des informations complémentaires confirmant l’absence d’impuretés caractéristiques,

des informations complémentaires concernant les risques pour les oiseaux insectivores.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 octobre 2011.

276

Chlorméquat

 

No CAS: 7003-89-6 (chlorméquat)

 

No CAS: 999-81-5 (chlorure de chlorméquat)

 

No CIMAP: 143 (chlorméquat)

 

No CIMAP: (chlorure de chlorméquat)

 

2-chloroéthyltriméthyl-ammonium (chlorméquat)

 

Chlorure de 2-chloroéthyltriméthyl-ammonium

(chlorure de chlorméquat)

≥ 636 g/kg

Impuretés

 

1,2-dichloroéthane: max. 0,1 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlorméquat)

 

chloroéthène (chlorure de vinyle): max. 0,0005 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlorméquat)

1er décembre 2009

30 novembre 2019

PARTIE A

Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale sur les céréales et les cultures non comestibles peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorméquat pour des usages autres que ceux concernant le seigle et le triticale, notamment pour ce qui est de l’exposition des consommateurs, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorméquat, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 janvier 2009.

Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

à la protection des oiseaux et des mammifères.

Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (études d’adsorption à une température de 20 °C, réévaluation des concentrations prévisibles dans les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments), sur les méthodes de surveillance pour la détection de la substance dans les produits animaux ainsi que dans l’eau, et sur les risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le chlorméquat a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 novembre 2011.

277

Composés de cuivre:

 

 

1er décembre 2009

30 novembre 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que bactéricide et fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du cuivre pour des usages autres que ceux concernant les tomates en serre, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur les composés de cuivre, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.

Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu,

à la protection des eaux et des organismes non ciblés. Des mesures d’atténuation des risques ainsi déterminés, telles que des zones tampons, seront appliquées s’il y a lieu,

à la quantité de substance active appliquée; ils veilleront à ce que les quantités autorisées, du point de vue du dosage et du nombre d’applications, correspondent au minimum nécessaire pour obtenir les effets désirés.

Les États membres concernés demandent la communication d’informations supplémentaires:

sur les risques liés à l’inhalation,

sur l’évaluation des risques pour les organismes non ciblés, le sol et l’eau.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel les composés de cuivre ont été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2011.

Les États membres instaurent des programmes de surveillance dans les zones vulnérables où la contamination des sols par le cuivre pose problème, en vue de fixer des limites, telles que des taux d’application maximaux, s’il y a lieu.

hydroxyde de cuivre

No CAS: 20427-59-2

No CIMAP: 44.305

Hydroxyde de cuivre (II)

≥ 573 g/kg

oxychlorure de cuivre

No CAS: 1332-65-6 ou 1332-40-7

No CIMAP: 44.602

Trihydroxychlorure de dicuivre

≥ 550 g/kg

oxyde de cuivre

No CAS: 1317-39-1

No CIMAP: 44.603

Oxyde de cuivre

≥ 820 g/kg

bouillie bordelaise

No CAS: 8011-63-0

No CIMAP: 44.604

Non attribué

≥ 245 g/kg

sulfate de cuivre tribasique

No CAS: 12527-76-3

No CIMAP: 44.306

Non attribué

≥ 490 g/kg

Les impuretés suivantes posent des problèmes d’ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les niveaux ci-après: plomb:

 

teneur maximale de 0,0005 g par kg de composant cuprique cadmium:

 

teneur maximale de 0,0001 g par kg de composant cuprique arsenic:

 

teneur maximale de 0,0001 g par kg de composant cuprique

278

Propaquizafop

No CAS: 111479-05-1

No CIMAP: 173

2-Isopropylideneamino- oxyéthyl (R)-2-[4-(6- chloroquinoxalin-2- yloxy)phenoxy]propio- nate

≥ 920 g/kg

Teneur maximale en toluène: 5 g/kg

1er décembre 2009

30 novembre 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le propaquizafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.

Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons,

à la protection des arthropodes non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:

des informations complémentaires sur l’impureté caractéristique Ro 41-5259,

des informations complémentaires sur les risques pour les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.

279

Quizalofop-P:

 

 

1er décembre 2009

30 novembre 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le quizalofop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.

Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

à la protection des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons.

Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

Les États membres concernés s’assurent que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques pour les arthropodes non ciblés.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.

quizalofop-P-éthyle

No CAS: 100646-51-3

No CIMAP: 641.202

(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2- yloxy)phenoxy] propanoate d’éthyle

≥ 950 g/kg

quizalofop-P-tefuryl

No CAS: 119738-06-6

No CIMAP: 641.226

(RS)-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)- phényloxy]propanoate de tétrahydrofurfuryle

≥ 795 g/kg

280

Teflubenzuron

No CAS: 83121-18-0

No CIMAP: 450

1-(3,5-dichloro-2,4- difluorophényl)-3-(2,6- difluorobenzoyl)urée

≥ 970 g/kg

1er décembre 2009

30 novembre 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide en serre (sur substrat artificiel ou en système hydroponique fermé) peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du teflubenzuron pour des usages autres que ceux concernant les tomates en serre, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder de