2.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/6


RÈGLEMENT (UE) No 538/2011 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2011

modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, premier alinéa, points k), l) et m), et son article 203 ter, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 18 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (2) dispose que le «registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées», ci-après dénommé «le registre», qui est tenu à jour par la Commission, conformément à l’article 118 quindecies du règlement (CE) no 1234/2007, est inclus dans la base de données électronique «e-Bacchus».

(2)

Par souci de simplification, la liste des organisations professionnelles représentatives et de leurs membres figurant à l’annexe XI du règlement (CE) no 607/2009 devrait être publiée sur l’internet. Il convient donc de modifier l’article 30, paragraphe 2, en conséquence.

(3)

Afin d’éviter toute discrimination entre les vins originaires de l’Union et ceux importés de pays tiers, il y a lieu de préciser que les mentions traditionnellement utilisées dans les pays tiers peuvent aussi obtenir la reconnaissance et la protection en tant que mentions traditionnelles dans l’Union lorsqu’elles sont utilisées en liaison avec des indications géographiques ou des dénominations d’origine réglementées par ces pays tiers.

(4)

Dans un souci de clarté, il convient de transférer les mentions traditionnelles protégées énumérées à l’annexe XII dans la base de données électronique «e-Bacchus» en rassemblant ainsi les appellations d’origine protégée, les indications géographiques protégées et les mentions traditionnelles protégées dans un seul outil informatique, d’un accès facile à des fins de consultation.

(5)

Afin de fournir des informations actualisées relatives aux mentions traditionnelles, il y a lieu de transférer les informations indiquées à l’annexe XII du règlement (CE) no 607/2009 dans la base de données électronique «e-Bacchus», et les nouvelles informations relatives à la protection des mentions traditionnelles devraient être incluses exclusivement dans cette base de données.

(6)

Pour clarifier les liens entre les mentions traditionnelles protégées et les marques commerciales, il est nécessaire de préciser sur quelle base juridique il convient d’évaluer une demande concernant une marque commerciale contenant ou consistant en une mention traditionnelle protégée conformément à la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (3) ou au règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (4).

(7)

Afin d’améliorer la transparence des règles concernant les mentions traditionnelles, notamment en raison du fait qu’elles sont transférées dans la base de données électronique «e-Bacchus», toute modification relative aux mentions traditionnelles doit suivre une procédure définie formellement.

(8)

Il importe de prévoir des règles pour l’indication du titre alcoométrique volumique de certains produits de la vigne spécifiques, afin de communiquer des informations exactes au grand public.

(9)

Pour permettre un étiquetage moins fastidieux, certaines informations relatives au nom et à l’adresse de l’embouteilleur peuvent se révéler superflues dans certains cas.

(10)

Afin d’améliorer les contrôles de certains produits de la vigne, les États membres devraient être autorisés à réglementer l’utilisation d’indications faisant référence au producteur et au transformateur.

(11)

Dans un souci de clarté, il y a lieu de modifier l’article 42, paragraphe 1, et l’article 56, paragraphe 3.

(12)

L’utilisation d’un type spécifique de bouteille et de dispositif de fermeture pour les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique, prévue à l’article 69 du règlement (CE) no 607/2009, devrait être obligatoire exclusivement pour la commercialisation et l’exportation de ce type de vins produits dans l’Union européenne.

(13)

En ce qui concerne la transmission des dossiers techniques des dénominations de vins protégées existantes visées à l’article 118 vicies du règlement (CE) no 1234/2007, l’obligation d’identifier le demandeur d’une dénomination de vin existante au sens de l’article 118 quater, paragraphe 1, point b), dudit règlement peut présenter des difficultés pour certains États membres étant donné que ces dénominations de vins protégées existantes sont réglementées au niveau national sans référence à un demandeur particulier. Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (5) et celles établies par le règlement (CE) no 1234/2007, il convient de prévoir des mesures transitoires en vue d’assurer la conformité avec les législations nationales de ces États membres.

(14)

Il est nécessaire de modifier l’annexe VIII du règlement (CE) no 607/2009 en ce qui concerne les droits antérieurs qui peuvent être invoqués en cas d’opposition contre une demande de protection d’une mention traditionnelle.

(15)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 607/2009 en conséquence.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 607/2009

Le règlement (CE) no 607/2009 est modifié comme suit:

1)

à l’article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas d’une demande déposée par une organisation professionnelle représentative établie dans un pays tiers, les renseignements relatifs à l’organisation professionnelle représentative sont également communiqués. La Commission publie sur l’internet la liste des pays tiers concernés, les noms des organisations professionnelles représentatives et les membres de ces organisations professionnelles représentatives.»

2)

l’article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

Règles applicables aux mentions traditionnelles des pays tiers

1.   La définition des mentions traditionnelles figurant à l’article 118 duovicies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 s’applique mutatis mutandis aux mentions traditionnellement utilisées dans les pays tiers pour les produits vitivinicoles comportant des indications géographiques ou des dénominations d’origine en vertu de la législation de ces pays tiers.

2.   Les vins originaires de pays tiers dont les étiquettes comportent des indications traditionnelles autres que les mentions traditionnelles énumérées dans la base de données électronique “e-Bacchus” peuvent utiliser ces indications traditionnelles sur les étiquettes des vins conformément aux règles applicables dans les pays tiers concernés, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives.»

3)

l’article 40 est remplacé par le texte suivant:

«Article 40

Protection générale

1.   Si une demande de protection d’une mention traditionnelle remplit les conditions prévues à l’article 118 duovicies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et aux articles 31 et 35 du présent règlement et n’est pas rejetée en vertu des articles 36, 38 et 39 du présent règlement, la mention traditionnelle est inscrite dans la base de données électronique “e-Bacchus”, avec mention des éléments suivants:

a)

la langue visée à l’article 31;

b)

la ou les catégories du produit de la vigne concerné par la protection;

c)

une référence à la législation nationale de l’État membre dans lequel la mention traditionnelle est définie et réglementée, ou les règles applicables aux producteurs de vin dans les pays tiers, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, et;

d)

un résumé de la définition ou des conditions d’utilisation.

2.   Les mentions traditionnelles énumérées dans la base de données électronique «e-Bacchus» sont protégées uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande, contre:

a)

toute usurpation, même si la mention protégée est accompagnée d’une expression telle que “genre”, “type”, “méthode”, “façon”, “imitation”, “goût”, “manière” ou d’une expression similaire;

b)

toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné;

c)

toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur et notamment de donner l’impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.»

4)

à l’article 41, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’une mention traditionnelle est protégée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale dont l’utilisation constituerait une infraction à l’article 40, paragraphe 2, est évalué conformément à la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ou au règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (7).

Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont déclarées non valables sur demande conformément aux procédures prévues par la directive 2008/95/CE ou le règlement (CE) no 207/2009.

5)

à l’article 42, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lors de la protection d’une mention homonyme ou partiellement homonyme d’une mention traditionnelle déjà protégée conformément au présent chapitre, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et des risques de confusion.

Une mention homonyme qui induit les consommateurs en erreur quant à la nature, la qualité ou la véritable origine des produits n’est pas enregistrée même si elle est exacte.

L’usage d’une mention homonyme protégée n’est autorisé que si la mention homonyme protégée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de la mention traditionnelle figurant déjà dans la base de données électronique “e-Bacchus”, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur.»

6)

un nouvel article 42 bis est inséré:

«Article 42 bis

Modification

Un demandeur au sens de l’article 29 peut solliciter l’approbation de la modification d’une mention traditionnelle, de la langue indiquée, du ou des vins concernés ou du résumé de la définition ou des conditions d’utilisation de la mention traditionnelle concernée.

Les articles 33 à 39 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de modification.»

7)

à l’article 47, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsque l’annulation prend effet, la Commission supprime la dénomination concernée de la liste figurant dans la base de données électronique “e-Bacchus”.»

8)

un nouveau paragraphe 3 est ajouté à l’article 54:

«3.   Dans le cas de moût de raisins partiellement fermenté ou de vin nouveau encore en fermentation, le titre alcoométrique volumique acquis et/ou le titre alcoométrique volumique total sont mentionnés sur l’étiquette. Lorsque le titre alcoométrique volumique total est mentionné sur l’étiquette, les chiffres sont suivis de “% vol” et peuvent être précédés des mots “titre alcoométrique total” ou “alcool total”.»

9)

l’article 56 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, troisième alinéa, la deuxième phrase suivante est ajoutée:

«Ces exigences ne s’appliquent pas lorsque l’embouteillage est effectué dans un lieu situé à proximité immédiate de celui de l’embouteilleur.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le nom et l’adresse du producteur ou du vendeur sont complétés par les termes “producteur” ou “produit par” et “vendeur” ou “vendu par”, ou des termes équivalents.

Les États membres peuvent décider:

a)

de rendre obligatoire l’indication du producteur;

b)

d’autoriser le remplacement des termes “producteur” ou “produit par” respectivement par “transformateur” ou “transformé par”.»

10)

l’article 69 est remplacé par le texte suivant:

«Article 69

Règles de présentation de certains produits

1.   Les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique produits dans l’Union européenne sont commercialisés ou exportés dans des bouteilles en verre de type “vins mousseux” ou munies des dispositifs de fermeture suivants:

a)

pour les bouteilles d’un volume nominal supérieur à 0,20 litre: un bouchon champignon en liège ou en d’autres matières admises au contact des denrées alimentaires, maintenu par une attache, couvert, le cas échéant, d’une plaquette et revêtu d’une feuille recouvrant la totalité du bouchon et, en tout ou en partie, le col de la bouteille;

b)

pour les bouteilles d’un volume nominal inférieur ou égal à 0,20 litre: tout autre dispositif de fermeture approprié.

Les autres produits fabriqués dans l’Union européenne ne sont pas commercialisés ou exportés dans des bouteilles en verre de type “vins mousseux” ou munies du dispositif de fermeture décrit au premier alinéa, point a).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent décider que les produits suivants peuvent être commercialisés ou exportés dans des bouteilles en verre de type “vins mousseux” et/ou munies du dispositif de fermeture décrit au paragraphe 1, premier alinéa, point a):

a)

les produits traditionnellement conditionnés dans de telles bouteilles et qui:

i)

sont énumérés à l’article 113 quinquies, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007;

ii)

sont énumérés à l’annexe XI ter, points 7, 8 et 9, du règlement (CE) no 1234/2007;

iii)

sont énumérés dans le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (8); ou

iv)

ont un titre alcoométrique volumique acquis ne dépassant pas 1,2 % vol.;

b)

les produits autres que ceux visés au point a), pour autant qu’ils n’induisent pas en erreur le consommateur sur la véritable nature du produit.

11)

à l’article 71, un nouveau paragraphe 3 est ajouté:

«3.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, en ce qui concerne la transmission des dossiers techniques visés à l’article 118 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, les autorités des États membres peuvent être considérées comme demandeurs aux fins de l’application de l’article 118 quater, paragraphe 1, point b), dudit règlement.»

12)

l’annexe II est remplacée par l’annexe I du présent règlement;

13)

l’annexe VIII est remplacée par l’annexe II du présent règlement;

14)

les annexes XI et XII sont supprimées.

Article 2

Dispositions transitoires

1.   Préalablement à la suppression des annexes XI et XII du règlement (CE) no 607/2009 par l’article 1er, point 14, du présent règlement, la Commission reproduit et:

a)

publie sur l’internet le contenu de l’annexe XI, et;

b)

introduit les mentions traditionnelles énumérées à l’annexe XII dans la base de données électronique «e-Bacchus».

2.   Toute modification relative à une mention traditionnelle qui a été reconnue par un État membre ou un pays tiers et a été notifiée à la Commission au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et qui n’a pas été inscrite à l’annexe XII du règlement (CE) no 607/2009, n’est pas soumise à la procédure visée à l’article 42 bis introduit par l’article 1er, point 6, du présent règlement. La Commission introduit cette modification dans la base de données électronique «e-Bacchus».

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.

(3)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 25.

(4)  JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.

(5)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(6)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 25.

(7)  JO L 78 du 24.3.2009, p. 1

(8)  JO L 149 du 14.6.1991, p. 1


ANNEXE I

«ANNEXE II

DOCUMENT UNIQUE

Date de réception (JJ/MM/AAAA) …

[à remplir par la Commission]

Nombre de pages (y compris celle-ci) …

Langue utilisée pour le dépôt de la demande …

Numéro de dossier [à remplir par la Commission]

Demandeur

Nom de la personne morale ou physique …

Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays)

Statut juridique (si personne morale)

Nationalité …

Intermédiaire

État(s) membre(s) (*) …

Autorité du pays tiers (*) …

[(*) biffer les mentions inutiles]

Noms des intermédiaires …

Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays)

Dénomination à enregistrer

Appellation d’origine (*) …

Indication géographique (*) …

[(*) biffer les mentions inutiles]

Description du/des vin(s) (1)

Indication des mentions traditionnelles visées à l’article 118 duovicies, paragraphe 1  (2), liées à cette appellation d’origine ou indication géographique

Pratiques œnologiques spécifiques  (3)

Zone délimitée

Rendement(s) maximal(aux) à l’hectare …

Variétés à raisins de cuve autorisées

Lien avec la zone géographique  (4)

Conditions supplémentaires  (3)

Référence au cahier des charges


(1)  Y inclus une référence aux produits visés à l’article 118 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  L’article 118 duovicies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Facultatif.

(4)  Décrire la spécificité du produit et de la zone géographique et le lien causal entre ces deux éléments.»


ANNEXE II

«ANNEXE VIII

DEMANDE D’OPPOSITION À UNE MENTION TRADITIONNELLE

Date de réception (JJ/MM/AAAA) …

[à remplir par la Commission]

Nombre de pages (y compris celle-ci) …

Langue de la demande d’opposition …

Numéro de dossier [à remplir par la Commission]

Opposant

Nom de la personne morale ou physique …

Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays)

Nationalité …

Téléphone/télécopieur/adresse électronique …

Intermédiaire

État(s) membre(s) (*) …

Autorité du pays tiers (facultatif) (*) …

[(*) biffer les mentions inutiles]

Noms des intermédiaires …

Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays)

Mention traditionnelle faisant l’objet de l’opposition

Droits antérieurs

Appellation d’origine protégée (*) …

Indication géographique protégée (*) …

Indication géographique nationale (*)

[(*) biffer les mentions inutiles]

Dénomination …

Numéro d’enregistrement …

Date d’enregistrement (JJ/MM/AAAA) …

Mention traditionnelle protégée existante …

Marque commerciale

Signe …

Liste des produits et services …

Numéro d’enregistrement …

Date d’enregistrement …

Pays d’origine …

Réputation/notoriété (*) …

[(*) biffer les mentions inutiles]

Motifs d’opposition

L’article 31 (*)

L’article 35 (*)

L’article 40, paragraphe 2, point a) (*)

L’article 40, paragraphe 2, point b) (*)

L’article 40, paragraphe 2, point c) (*)

L’article 41, paragraphe 3 (*)

L’article 42, paragraphe 1 (*)

L’article 42, paragraphe 2 (*)

L’article 54 du règlement (CE) no 479/2008

[(*) biffer les mentions inutiles]

Explication du/des motif(s)

Nom du signataire …

Signature …»