3.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 205/2011 DU CONSEIL

du 28 février 2011

portant modification du règlement (CE) no 1292/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement antidumping de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 3, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée « Commission»), après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Enquête antérieure et mesures antidumping existantes

(1)

En août 2001, par le règlement (CE) no 1676/2001 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde. Les mesures comportaient un droit antidumping ad valorem compris entre 0 % et 62,6 %, applicable aux importations provenant de producteurs-exportateurs nommément cités, ainsi qu’un taux de droit résiduel de 53,3 % applicable aux importations provenant de toutes les autres sociétés.

(2)

En mars 2006, par le règlement (CE) no 366/2006 (3), le Conseil a modifié les mesures instituées par le règlement (CE) no 1676/2001, en imposant des taux de droit antidumping compris entre 0 % et 18 %, compte tenu des conclusions du réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires définitives qui figurent dans le règlement (CE) no 367/2006 (4).

(3)

En août 2006, à la suite d’un réexamen intermédiaire concernant les subventions accordées à un producteur indien de feuilles en PET, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1288/2006 (5), modifié le droit antidumping définitif institué à l’égard de ce producteur par le règlement (CE) no 1676/2001.

(4)

En septembre 2006, à la suite d’une demande déposée par un nouveau producteur-exportateur, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1424/2006 (6), modifié le règlement (CE) no 1676/2001 en ce qui concerne un producteur indien de feuilles en PET. Le règlement modifié a établi une marge de dumping de 15,5 % et un taux de droit antidumping de 3,5 % pour la société en question, compte tenu de la marge de subvention à l’exportation constatée pour cette société dans l’enquête antisubventions qui a conduit à l’adoption du règlement (CE) no 367/2006. Aucun droit compensateur individuel n’ayant été fixé pour cette société, le taux établi pour toutes les autres sociétés lui a été appliqué.

(5)

En novembre 2007, par le règlement (CE) no 1292/2007 (7), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en PET originaires de l’Inde à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base. Le même règlement a clôturé un réexamen intermédiaire partiel mené conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base et concernant un seul producteur-exportateur indien.

(6)

En janvier 2009, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel ouvert par la Commission de sa propre initiative et concernant les subventions accordées à cinq producteurs indiens de feuilles en PET, le Conseil a, par le règlement (CE) no 15/2009 (8), modifié le droit antidumping définitif institué à l’égard de ces sociétés par le règlement (CE) no 1292/2007 ainsi que les droits compensateurs définitifs institués à leur égard par le règlement (CE) no 367/2006.

(7)

Le règlement (CE) no 1292/2007 a également maintenu l’extension des mesures au Brésil et à Israël, tout en exemptant certaines sociétés. La dernière modification apportée à cet égard au règlement (CE) no 1292/2007 l’a été par le règlement d’exécution (UE) no 806/2010 du 13 septembre 2010 modifiant les règlements (CE) no 1292/2007 et (CE) no 367/2006 en accordant une exemption des mesures imposées par lesdits règlements à un exportateur israélien de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires d’Inde et mettant fin à l’enregistrement des importations provenant de cet exportateur (9).

(8)

Il y a lieu de noter que Vacmet India Limited est soumis à un droit antidumping résiduel de 17,3 % en vertu du règlement (CE) no 1292/2007.

2.   Mesures compensatoires en vigueur

(9)

Il y a également lieu de noter que Vacmet India Limited est soumis à un droit compensateur de 19,1 % en vertu du règlement (CE) no 367/2006.

3.   Demande de réexamen intermédiaire partiel

(10)

Le 7 août 2009, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. La demande, qui portait uniquement sur l’examen du dumping, a été présentée par Vacmet India Limited, un producteur-exportateur établi en Inde (ci-après dénommé «requérant»). Dans sa demande, le requérant a fait valoir que les circonstances sur la base desquelles des mesures avaient été instituées avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable. Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant a priori que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

4.   Ouverture d’un réexamen

(11)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié le 14 janvier 2010 au Journal officiel de l’Union européenne  (10) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité à l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

(12)

L’enquête de réexamen intermédiaire partiel avait aussi pour but d’évaluer, en fonction des conclusions de ce réexamen, la nécessité de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné en provenance de producteurs-exportateurs du pays concerné non spécifiquement mentionnés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1292/2007, c’est-à-dire le taux du droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés en Inde.

(13)

Le 14 janvier 2010, la Commission a également annoncé, par un avis d’ouverture publié au Journal officiel de l’Union européenne  (11), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires limité à l’examen des subventions en ce qui concerne le requérant.

5.   Enquête

(14)

L’enquête a porté sur le niveau de dumping pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»).

(15)

La Commission a officiellement informé le requérant, les autorités du pays exportateur et l’industrie de l’Union de l’ouverture de l’enquête relative au réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues.

(16)

Afin d’obtenir les informations nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire au requérant qui y a répondu dans le délai fixé.

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer le dumping. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux du requérant.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(18)

Le produit concerné par le présent réexamen est le même que le produit défini dans le règlement instituant les mesures en vigueur [règlement (CE) no 1292/2007], à savoir les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90.

2.   Produit similaire

(19)

La présente enquête, comme celles qui l’ont précédée, a démontré que les feuilles en PET produites en Inde et exportées vers l’Union, les feuilles en PET produites et vendues sur le marché indien, ainsi que les feuilles en PET produites et vendues dans l’Union européenne par les producteurs de l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinées aux mêmes utilisations.

(20)

Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base

C.   DUMPING

a)   Valeur normale

(21)

Pour calculer la valeur normale, il a été établi tout d’abord si le volume total des ventes intérieures du produit similaire était représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir si ces ventes représentaient 5 % du volume des ventes du produit concerné exporté vers l’Union européenne. La Commission a établi que le produit similaire était vendu sur le marché intérieur par le requérant dans des quantités globalement représentatives. Ce test de la représentativité a été effectué par type de produit. Il a été constaté que deux types n’étaient absolument pas vendus sur le marché intérieur.

(22)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures du produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a dû déterminer, pour le produit similaire vendu sur le marché indien, la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants pendant la PER. Il a été établi que plus de 90 % des ventes intérieures étaient bénéficiaires.

(23)

Pour les types de produit vendus sur le marché intérieur et qui ont passé avec succès le test de représentativité visé au considérant 21 ci-dessus, il a été établi que dans le cas d’un type de produit, toutes les transactions intérieures n’étaient pas bénéficiaires et donc n’avaient pas été effectuées au cours d’opérations commerciales normales au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(24)

Pour les types de produit vendus en quantités suffisantes au cours d’opérations commerciales normales en Inde, la valeur normale a été établie sur la base des prix payés ou à payer par les clients non liés, en application de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Pour les autres types, à savoir le type visé au considérant 23 et les types non vendus sur le marché intérieur, la valeur normale a été calculée sur la base des coûts de fabrication supportés par le requérant pour le modèle exporté en question, augmentés d’un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’au bénéfice, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(25)

Étant donné le niveau élevé de ventes intérieures bénéficiaires effectuées au cours d’opérations commerciales normales, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice ont été calculés sur l’ensemble des ventes intérieures du produit similaire réalisées sur le marché intérieur.

b)   Prix à l’exportation

(26)

Chaque fois que les exportations de feuilles en PET ont été effectuées directement à des clients indépendants dans l’Union européenne, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

(27)

Pour les ventes à l’exportation à destination de l’Union européenne effectuées par l’intermédiaire d’une société liée, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix auxquels les produits importés ont été revendus la première fois à un acheteur indépendant, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(28)

À cet effet, il a été procédé à des ajustements pour tous les coûts encourus entre l’importation et la revente au premier client indépendant sur le marché de l’Union. Une marge raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et une marge bénéficiaire raisonnable ont également été déduites de ces ventes. Les pourcentages utilisés pour calculer le bénéfice et les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux correspondaient à ceux figurant dans le compte de profits et pertes de la société liée.

c)   Comparaison

(29)

La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix moyen à l’exportation pondéré a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Pour que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation soit équitable, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs dont il a été démontré qu’ils influençaient les prix et leur comparabilité. À cet effet, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences en matière de coûts de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et de frais auxiliaires, de commissions, de coûts financiers et de coûts d’emballage supportés par le requérant, le cas échéant, lorsque cela était justifié.

d)   Marge de dumping

(30)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné. Cette comparaison n’a pas fait apparaître de pratiques de dumping.

D.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

(31)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a également été examiné si le changement de circonstances allégué par le requérant pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

(32)

L’enquête a montré que la marge de dumping indicative calculée pour les ventes à l’exportation du requérant destinées à des pays tiers était également négative pendant la PER. En termes de volume, ces ventes étaient plusieurs fois supérieures aux ventes à l’exportation vers l’Union européenne.

(33)

Il a également été établi que le requérant avait réalisé d’importants investissements à compter de 2007 afin d’améliorer son processus de production et de fabriquer les matières premières de base nécessaires à la fabrication du produit concerné. Ces changements ont notamment entraîné une baisse des coûts et expliquent donc l’incidence directe sur la marge de dumping de la société. Le changement de circonstances peut être considéré comme durable.

(34)

Il a donc été jugé que les circonstances qui ont conduit à l’ouverture du présent réexamen intermédiaire ne devraient pas, dans un avenir proche, évoluer d’une manière qui soit de nature à affecter les conclusions du présent réexamen intermédiaire. Il est dès lors conclu que le changement de circonstances présente un caractère durable et que le maintien de la mesure antidumping à son niveau actuel ne se justifie plus.

E.   MESURES ANTIDUMPING

(35)

Compte tenu des résultats de la présente enquête de réexamen, il est jugé approprié de ramener à 0 % le droit antidumping applicable aux importations du produit concerné en provenance du requérant.

(36)

En application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base et de l’article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 realtif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (12), aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d’un dumping ou de l’octroi de subventions à l’exportation. Comme précisé au considérant 9 ci-dessus, le requérant est soumis à un droit compensateur. Étant donné que le droit antidumping établi pour le requérant est de 0 % en ce qui concerne le produit concerné, la question ne se pose pas en l’occurrence.

(37)

Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier le taux de droit applicable au requérant, et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

(38)

Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés, et, s’il y avait lieu, les conclusions définitives ont été modifiées en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1292/2007 est modifié par l’ajout suivant:

«Vacmet India Limited, Anant Plaza, IInd Floor, 4/117-2A, Civil Lines, Church Road, Agra-282002, Uttar Pradesh, Inde

0,0

A992»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2011.

Par le Conseil

Le président

FELLEGI T.


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 1.

(3)  JO L 68 du 8.3.2006, p. 6.

(4)  JO L 68 du 8.3.2006, p. 15.

(5)  JO L 236 du 31.8.2006, p. 1.

(6)  JO L 270 du 29.9.2006, p. 1.

(7)  JO L 288 du 6.11.2007, p. 1.

(8)  JO L 6 du 10.1.2009, p. 1.

(9)  JO L 242 du 15.9.2010, p. 6.

(10)  JO C 8 du 14.1.2010, p. 27.

(11)  JO C 8 du 14.1.2010, p. 29.

(12)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.