28.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/13


RÈGLEMENT (UE) No 182/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 février 2011

établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsque des conditions uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires, ces actes (ci-après dénommés «actes de base») confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l’Union européenne, au Conseil.

(2)

Il appartient au législateur, dans le plein respect des critères définis dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de décider par rapport à chaque acte de base s’il y a lieu de conférer des pouvoirs d’exécution à la Commission conformément à l’article 291, paragraphe 2, dudit traité.

(3)

Jusqu’à présent, l’exercice des compétences d’exécution par la Commission était régi par la décision 1999/468/CE du Conseil (2).

(4)

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit désormais que le Parlement européen et le Conseil établissent les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle, par les États membres, de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

(5)

Il est nécessaire de veiller à ce que les procédures pour un tel contrôle soient claires, efficaces et proportionnées à la nature des actes d’exécution, et qu’elles reflètent les exigences institutionnelles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que l’expérience acquise et la pratique courante suivie lors de la mise en œuvre de la décision 1999/468/CE.

(6)

Dans les actes de base qui requièrent le contrôle des États membres pour l’adoption par la Commission des actes d’exécution, il convient, aux fins d’un tel contrôle, d’instaurer des comités composés de représentants des États membres et présidés par la Commission.

(7)

Le mécanisme de contrôle devrait comprendre, s’il y a lieu, la saisine d’un comité d’appel se réunissant au niveau approprié.

(8)

Dans un souci de simplification, la Commission devrait exercer ses compétences d’exécution conformément à une procédure parmi deux procédures seulement, à savoir la procédure consultative ou la procédure d’examen.

(9)

Également dans un but de simplification, il convient d’appliquer aux comités des règles de procédure communes, y compris les dispositions clés relatives à leur fonctionnement et la possibilité d’émettre un avis au moyen d’une procédure écrite.

(10)

Il y a lieu de définir des critères afin de déterminer la procédure à utiliser pour l’adoption des actes d’exécution par la Commission. Pour garantir une plus grande cohérence, les modalités procédurales devraient être proportionnées à la nature et à l’incidence des actes d’exécution à adopter.

(11)

La procédure d’examen devrait s’appliquer en particulier à l’adoption d’actes de portée générale ayant pour objet la mise en œuvre d’actes de base et d’actes d’exécution spécifiques pouvant avoir une incidence majeure. Cette procédure devrait garantir que les actes d’exécution ne peuvent pas être adoptés par la Commission s’ils ne sont pas conformes à l’avis du comité, sauf en des circonstances très exceptionnelles dans lesquelles ils peuvent s’appliquer pendant une période de temps limitée. La procédure devrait également garantir à la Commission le pouvoir de réexaminer les projets d’actes d’exécution lorsque aucun avis n’est émis par le comité, en tenant compte des opinions exprimées au sein de ce dernier.

(12)

Pour autant que l’acte de base confère des compétences d’exécution à la Commission concernant des programmes ayant des incidences budgétaires notables ou destinés à des pays tiers, la procédure d’examen devrait s’appliquer.

(13)

Le président d’un comité devrait s’efforcer de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité ou du comité d’appel et expliquer de quelle manière les débats et les propositions de modifications ont été pris en compte. À cet effet, la Commission devrait prêter une attention particulière aux positions exprimées au sein du comité ou du comité d’appel à propos des projets de mesures antidumping ou compensatoires définitives.

(14)

Lorsqu’elle envisage d’adopter d’autres projets d’actes d’exécution portant sur des secteurs particulièrement sensibles, notamment la fiscalité, la santé du consommateur, la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement, la Commission, dans la recherche d’une solution équilibrée, agira, autant que possible, de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution.

(15)

Il convient, en règle générale, d’appliquer la procédure consultative dans tous les autres cas ou lorsqu’elle est considérée comme plus appropriée.

(16)

Il devrait être possible, lorsqu’un acte de base le prévoit, d’adopter des actes d’exécution devant s’appliquer immédiatement pour des raisons d’urgence impérieuses.

(17)

Le Parlement européen et le Conseil devraient être informés régulièrement et sans retard des travaux des comités.

(18)

Le Parlement européen ou le Conseil devrait pouvoir indiquer à tout moment à la Commission que, selon lui, un projet d’acte d’exécution excède les compétences d’exécution prévues dans l’acte de base, compte tenu de leurs droits relatifs au contrôle de la légalité des actes de l’Union.

(19)

Il convient de garantir l’accès du public aux informations concernant les travaux des comités, conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (3).

(20)

La Commission devrait tenir un registre contenant des informations sur les travaux des comités. Les règles relatives à la protection des documents classifiés auxquelles la Commission est soumise devraient par conséquent s’appliquer également à l’utilisation du registre.

(21)

Il y a lieu d’abroger la décision 1999/468/CE. Pour assurer la transition entre le régime prévu dans la décision 1999/468/CE et le présent règlement, toute référence, dans la législation existante, aux procédures prévues dans ladite décision devrait, exception faite de la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de celle-ci, être comprise comme une référence aux procédures correspondantes prévues dans le présent règlement. Il convient de maintenir provisoirement les effets de l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE aux fins des actes de base existants qui font référence à cet article.

(22)

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences de la Commission, telles qu’établies dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, concernant la mise en œuvre des règles de concurrence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles et principes généraux régissant les modalités qui s’appliquent lorsqu’un acte juridiquement contraignant de l’Union (ci-après dénommé «acte de base») requiert des conditions uniformes d’exécution et exige que l’adoption d’actes d’exécution par la Commission soit soumise au contrôle des États membres.

Article 2

Choix des procédures

1.   Un acte de base peut prévoir l’application de la procédure consultative ou de la procédure d’examen, en tenant compte de la nature ou de l’incidence de l’acte d’exécution nécessaire.

2.   La procédure d’examen s’applique en particulier pour l’adoption:

a)

d’actes d’exécution de portée générale;

b)

d’autres actes d’exécution concernant:

i)

des programmes ayant des incidences notables;

ii)

la politique agricole commune et la politique commune de la pêche;

iii)

l’environnement, la sécurité et la sûreté, ou la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes;

iv)

la politique commerciale commune;

v)

la fiscalité.

3.   La procédure consultative s’applique, en règle générale, à l’adoption des actes d’exécution qui ne relèvent pas du paragraphe 2. Cependant, la procédure consultative peut s’appliquer à l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 2 dans des cas dûment justifiés.

Article 3

Dispositions communes

1.   Les dispositions communes mentionnées au présent article s’appliquent à toutes les procédures visées aux articles 4 à 8.

2.   La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres. Le comité est présidé par un représentant de la Commission. Le président ne prend pas part au vote du comité.

3.   Le président soumet au comité le projet d’acte d’exécution à adopter par la Commission.

Sauf dans des cas dûment justifiés, le président convoque une réunion au moins quatorze jours à compter de la soumission du projet d’acte d’exécution et du projet d’ordre du jour au comité. Le comité émet son avis sur le projet d’acte d’exécution dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question. Les délais sont proportionnés et donnent aux membres du comité de réelles possibilités, à un stade précoce, d’examiner le projet d’acte d’exécution et d’exprimer leur opinion.

4.   Tant que le comité n’a pas émis d’avis, tout membre du comité peut proposer des modifications et le président peut présenter des versions modifiées du projet d’acte d’exécution.

Le président s’efforce de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité. Le président informe le comité de la manière dont les débats et les propositions de modifications ont été pris en compte, en particulier les propositions qui ont été largement soutenues au sein du comité.

5.   Dans des cas dûment justifiés, le président peut obtenir l’avis du comité au moyen d’une procédure écrite. Le président transmet aux membres du comité le projet d’acte d’exécution et fixe un délai pour émettre un avis en fonction de l’urgence de la question. Tout membre du comité qui ne s’oppose pas au projet d’acte d’exécution ou qui ne s’abstient pas explicitement de voter sur ce projet avant l’expiration du délai fixé est réputé avoir tacitement marqué son accord sur le projet d’acte d’exécution.

Sauf dispositions contraires dans l’acte de base, la procédure écrite est close sans résultat lorsque, dans le délai visé au premier alinéa, le président le décide ou un membre du comité le demande. En pareil cas, le président convoque une réunion du comité dans un délai raisonnable.

6.   L’avis du comité est inscrit au procès-verbal. Les membres du comité ont le droit de demander que leur position figure au procès-verbal. Le président envoie le procès-verbal aux membres du comité sans tarder.

7.   Le cas échéant, le mécanisme de contrôle comprend la saisine d’un comité d’appel.

Le comité d’appel adopte son règlement intérieur à la majorité simple des membres qui le composent, sur proposition de la Commission.

Lorsqu’il est saisi, le comité d’appel se réunit au plus tôt quatorze jours, sauf dans des cas dûment justifiés, et au plus tard six semaines après la date de la saisine. Sans préjudice du paragraphe 3, le comité d’appel émet son avis dans les deux mois à compter de la date de la saisine.

Le comité d’appel est présidé par un représentant de la Commission.

Le président fixe la date de la réunion du comité d’appel en étroite coopération avec les membres du comité, afin de permettre aux États membres et à la Commission d’être représentés au niveau approprié. Au plus tard le 1er avril 2011, la Commission convoque la première réunion du comité d’appel en vue de l’adoption de son règlement intérieur.

Article 4

Procédure consultative

1.   Lorsque la procédure consultative s’applique, le comité émet son avis, le cas échéant en procédant à un vote. Si le comité procède à un vote, l’avis est émis à la majorité simple des membres qui le composent.

2.   La Commission décide du projet d’acte d’exécution à adopter, en tenant le plus grand compte des conclusions se dégageant des débats au sein du comité et de l’avis émis.

Article 5

Procédure d’examen

1.   Lorsque la procédure d’examen s’applique, le comité émet son avis à la majorité définie à l’article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l’Union européenne et, le cas échéant, à l’article 238, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour les actes à adopter sur proposition de la Commission. Les votes des représentants des États membres au sein du comité sont pondérés de la manière définie auxdits articles.

2.   Lorsque le comité émet un avis favorable, la Commission adopte le projet d’acte d’exécution.

3.   Sans préjudice de l’article 7, si le comité émet un avis défavorable, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution. Lorsqu’un acte d’exécution est jugé nécessaire, le président peut soit soumettre une version modifiée du projet d’acte d’exécution au même comité, dans un délai de deux mois à partir de l’émission de l’avis défavorable, soit soumettre le projet d’acte d’exécution, dans un délai d’un mois à compter de l’émission de cet avis, au comité d’appel pour une nouvelle délibération.

4.   Lorsque aucun avis n’est émis, la Commission peut adopter le projet d’acte d’exécution, sauf dans les cas énoncés au deuxième alinéa. Lorsque la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, le président peut présenter au comité une version modifiée dudit projet.

Sans préjudice de l’article 7, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution lorsque:

a)

cet acte porte sur la fiscalité, les services financiers, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes, ou des mesures de sauvegarde multilatérales définitives;

b)

l’acte de base dispose que le projet d’acte d’exécution ne peut pas être adopté lorsque aucun avis n’est émis; ou

c)

une majorité simple des membres qui composent le comité s’y oppose.

Dans chacun des cas visés au deuxième alinéa, lorsqu’un acte d’exécution est jugé nécessaire, le président peut soit soumettre une version modifiée de cet acte au même comité, dans un délai de deux mois à compter du vote, soit soumettre le projet d’acte d’exécution, dans un délai d’un mois à compter du vote, au comité d’appel pour une nouvelle délibération.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, la procédure suivante s’applique pour l’adoption de projets de mesures antidumping ou compensatoires définitives, lorsque le comité n’émet aucun avis et qu’une majorité simple des membres qui le composent s’oppose au projet d’acte d’exécution.

La Commission mène des consultations avec les États membres. Quatorze jours au plus tôt et un mois au plus tard après la réunion du comité, la Commission informe les membres du comité des résultats de ces consultations et soumet un projet d’acte d’exécution au comité d’appel. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 7, le comité d’appel se réunit quatorze jours au plus tôt et un mois au plus tard après la soumission du projet d’acte d’exécution. Le comité d’appel émet son avis conformément à l’article 6. Les délais fixés au présent paragraphe n’affectent en rien la nécessité de respecter les délais fixés dans les actes de base concernés.

Article 6

Saisine du comité d’appel

1.   Le comité d’appel émet son avis à la majorité définie à l’article 5, paragraphe 1.

2.   Tant qu’aucun avis n’a été émis, tout membre du comité d’appel peut proposer des modifications au projet d’acte d’exécution et le président peut décider de le modifier ou non.

Le président s’efforce de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité d’appel.

Le président informe le comité d’appel de la manière dont les débats et les propositions de modifications ont été pris en compte, en particulier les propositions de modifications qui ont été largement soutenues au sein du comité d’appel.

3.   Lorsque le comité d’appel émet un avis favorable, la Commission adopte le projet d’acte d’exécution.

Lorsque aucun avis n’est émis, la Commission peut adopter le projet d’acte d’exécution.

Lorsque le comité d’appel émet un avis défavorable, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, pour l’adoption de mesures de sauvegarde multilatérales définitives, en l’absence d’avis favorable adopté à la majorité prévue à l’article 5, paragraphe 1, la Commission n’adopte pas les projets de mesures.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, jusqu’au 1er septembre 2012, le comité d’appel émet son avis sur les projets de mesures antidumping ou compensatoires définitives à la majorité simple des membres qui le composent.

Article 7

Adoption d’actes d’exécution dans des cas exceptionnels

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, la Commission peut adopter un projet d’acte d’exécution lorsque son adoption sans délai est nécessaire pour éviter de créer une importante perturbation des marchés dans le domaine de l’agriculture ou un risque pour les intérêts financiers de l’Union, au sens de l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

En pareil cas, la Commission soumet immédiatement l’acte d’exécution adopté au comité d’appel. Si le comité d’appel émet un avis défavorable sur l’acte d’exécution adopté, la Commission abroge immédiatement ledit acte. Si le comité d’appel émet un avis favorable ou n’émet pas d’avis, l’acte d’exécution reste en vigueur.

Article 8

Actes d’exécution immédiatement applicables

1.   Par dérogation aux articles 4 et 5, un acte de base peut prévoir que, pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, le présent article s’applique.

2.   La Commission adopte un acte d’exécution qui s’applique immédiatement, sans qu’il soit préalablement soumis à un comité, et qui reste en vigueur pour une période qui n’excède pas six mois, sauf disposition contraire dans l’acte de base.

3.   Au plus tard quatorze jours après son adoption, le président soumet l’acte visé au paragraphe 2 au comité concerné afin d’obtenir son avis.

4.   Lorsque la procédure d’examen s’applique, en cas d’avis défavorable émis par le comité, la Commission abroge immédiatement l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 2.

5.   Lorsque la Commission adopte des mesures antidumping ou compensatoires provisoires, la procédure visée au présent article s’applique. La Commission adopte lesdites mesures après consultation ou, en cas d’extrême urgence, après information des États membres. Dans ce dernier cas, des consultations ont lieu au plus tard dix jours après la notification aux États membres des mesures adoptées par la Commission.

Article 9

Règlement intérieur

1.   Chaque comité adopte, à la majorité simple des membres qui le composent, son propre règlement intérieur sur proposition de son président, sur la base d’un règlement intérieur type, élaboré par la Commission, après consultation des États membres. Ce règlement intérieur type est publié par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne.

Les comités existants adaptent, dans la mesure nécessaire, leur règlement intérieur en tenant compte de ce règlement intérieur type.

2.   Les principes et conditions concernant l’accès du public aux documents et les règles relatives à la protection des données qui sont applicables à la Commission s’appliquent aux comités.

Article 10

Informations sur les travaux des comités

1.   La Commission tient un registre des travaux des comités, qui contient:

a)

une liste des comités;

b)

les ordres du jour des réunions des comités;

c)

les comptes rendus sommaires, ainsi que les listes des autorités et organismes auxquels appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter;

d)

les projets d’actes d’exécution sur lesquels les comités sont invités à émettre un avis;

e)

les résultats des votes;

f)

les projets finals d’actes d’exécution faisant suite à l’avis émis par les comités;

g)

les informations concernant l’adoption des projets finals d’actes d’exécution par la Commission; et

h)

les données statistiques sur les travaux des comités.

2.   La Commission publie aussi un rapport annuel sur les travaux des comités.

3.   Le Parlement européen et le Conseil ont accès aux informations visées au paragraphe 1 conformément aux règles applicables.

4.   Au moment où ils sont envoyés aux membres du comité, la Commission met à la disposition du Parlement européen et du Conseil les documents visés au paragraphe 1, points b), d) et f), tout en les informant de la disponibilité de ces documents.

5.   Les références de l’ensemble des documents visés au paragraphe 1, points a) à g), ainsi que les informations visées au paragraphe 1, point h), sont publiées au registre.

Article 11

Droit de regard du Parlement européen et du Conseil

Lorsqu’un acte de base est adopté selon la procédure législative ordinaire, le Parlement européen ou le Conseil peut à tout moment indiquer à la Commission que, selon lui, un projet d’acte d’exécution excède les compétences d’exécution prévues dans l’acte de base. En pareil cas, la Commission réexamine le projet d’acte d’exécution, en tenant compte des positions exprimées, et informe le Parlement européen et le Conseil de son intention de maintenir, modifier ou retirer le projet d’acte d’exécution.

Article 12

Abrogation de la décision 1999/468/CE

La décision 1999/468/CE est abrogée.

Les effets de l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE sont maintenus aux fins des actes de base existants qui y font référence.

Article 13

Dispositions transitoires: adaptation des actes de base existants

1.   Lorsque des actes de base adoptés avant l’entrée en vigueur du présent règlement prévoient l’exercice de compétences d’exécution par la Commission conformément à la décision 1999/468/CE, les règles suivantes s’appliquent:

a)

lorsque l’acte de base fait référence à l’article 3 de la décision 1999/468/CE, la procédure consultative visée à l’article 4 du présent règlement s’applique;

b)

lorsque l’acte de base fait référence à l’article 4 de la décision 1999/468/CE, la procédure d’examen visée à l’article 5 du présent règlement s’applique, à l’exception de l’article 5, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas;

c)

lorsque l’acte de base fait référence à l’article 5 de la décision 1999/468/CE, la procédure d’examen visée à l’article 5 du présent règlement s’applique et l’acte de base est réputé disposer que, en l’absence d’avis, la Commission ne peut pas adopter le projet d’acte d’exécution, comme prévu à l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b);

d)

lorsque l’acte de base fait référence à l’article 6 de la décision 1999/468/CE, l’article 8 du présent règlement s’applique;

e)

lorsque l’acte de base fait référence aux articles 7 et 8 de la décision 1999/468/CE, les articles 10 et 11 du présent règlement s’appliquent.

2.   Les articles 3 et 9 du présent règlement s’appliquent à tous les comités existants aux fins du paragraphe 1.

3.   L’article 7 du présent règlement s’applique uniquement aux procédures existantes qui font référence à l’article 4 de la décision 1999/468/CE.

4.   Les dispositions transitoires visées au présent article ne préjugent pas la nature des actes concernés.

Article 14

Dispositions transitoires

Le présent règlement n’a aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un comité a déjà émis son avis conformément à la décision 1999/468/CE.

Article 15

Réexamen

Au plus tard le 1er mars 2016, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, accompagné s’il y a lieu de propositions législatives appropriées.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 février 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  Position du Parlement européen du 16 décembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 février 2011.

(2)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(3)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement, la Commission est tenue d'adopter un projet d'acte d'exécution lorsque le comité émet un avis favorable. Cette disposition n'empêche pas la Commission de tenir compte, comme elle le fait actuellement, dans des cas très exceptionnels, d'éléments nouveaux apparus après le vote et de décider de ne pas adopter un projet d'acte d'exécution, après en avoir dûment informé le comité et le législateur.


DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

La Commission examinera tous les actes législatifs en vigueur qui n'ont pas été adaptés à la procédure de réglementation avec contrôle avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, afin de déterminer si ces instruments doivent être adaptés au régime des actes délégués introduit par l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle présentera les propositions nécessaires dès que possible et au plus tard aux dates mentionnées dans le calendrier indicatif figurant à l'annexe de la présente déclaration.

Tout au long de cet exercice d'alignement, la Commission tiendra le Parlement européen régulièrement informé des projets de mesures d'exécution liés à ces instruments, qui devraient devenir ultérieurement des actes délégués.

En ce qui concerne les actes législatifs en vigueur qui contiennent actuellement des références à la procédure de réglementation avec contrôle, la Commission révisera les dispositions relatives à ladite procédure dans chaque instrument qu'elle entend modifier, pour les adapter en temps utile aux critères fixés par le traité. En outre, le Parlement européen et le Conseil auront le droit de signaler les actes de base dont l'adaptation leur semble prioritaire.

La Commission évaluera les résultats de cet exercice d'ici la fin de l'année 2012 afin d'estimer combien d'actes législatifs contenant des références à la procédure de réglementation avec contrôle restent en vigueur. Elle élaborera alors les initiatives législatives appropriées pour achever l'adaptation. L'objectif général de la Commission consiste à ce que, d'ici la fin de la 7ème législature du Parlement, toutes les dispositions se référant à la procédure de réglementation avec contrôle soient supprimées de tous les instruments législatifs.

La Commission précise qu'elle a récemment lancé une étude qui passera en revue de manière exhaustive et objective tous les aspects de la politique de défense commerciale de l'UE et de ses pratiques en la matière. Cette étude évaluera notamment l'utilisation de l'actuel instrument de défense commerciale, les méthodes employées dans le cadre de celui-ci, les résultats obtenus et l'efficacité de cet instrument quant à la réalisation des objectifs de politique commerciale de l'UE. Elle évaluera l'efficacité des décisions stratégiques actuelles et potentielles de l'Union européenne (concernant, par exemple, le critère de l'intérêt de l'Union, la règle du moindre droit, le système de recouvrement des droits) par rapport à celles prises par certains partenaires commerciaux, et examinera les règlements antidumping et antisubventions de base à la lumière de la pratique administrative au sein des institutions de l'UE, des arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne et des recommandations et décisions émanant de l'organe de règlement des différends de l'OMC.

La Commission entend examiner, au vu des résultats de l'étude et de l'évolution des négociations du programme de Doha pour le développement, si les instruments de défense commerciale de l'UE doivent être actualisés et modernisés, et de quelle manière.

La Commission rappelle également ses initiatives récentes visant à accroître la transparence de la mise en œuvre desdits instruments (telles que la nomination d'un conseiller auditeur), ainsi que le travail accompli avec les États membres pour éclaircir des éléments essentiels des pratiques de défense commerciale. Elle accorde beaucoup d'importance à ce travail et s'emploiera à définir, en consultation avec les États membres, d'autres initiatives qui pourraient être prises à cet égard.

Conformément aux règles de comitologie fondées sur la décision 1999/468/CE du Conseil, lorsqu'un comité de gestion de la politique agricole commune (PAC) a émis un avis défavorable, la Commission doit présenter le projet de mesure en question au Conseil, qui peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois. Il ne lui est cependant pas interdit d'agir; elle peut soit mettre en œuvre la mesure, soit en différer l'application. De ce fait, la Commission peut prendre la mesure en question lorsqu'elle estime que, tout bien considéré, le fait de suspendre son application produirait, par exemple, des effets négatifs irréversibles sur le marché. Lorsque, par la suite, le Conseil en décide autrement, la mesure mise en application par la Commission devient bien entendu superflue. Les règles actuelles dotent ainsi la Commission d'un instrument permettant de protéger l'intérêt commun de l'ensemble de l'Union en adoptant une mesure ne fût-ce qu'à titre provisoire.

L'article 7 de ce règlement vise à conserver cette approche dans le cadre des nouvelles dispositions relatives à la comitologie, mais en la limitant à des situations exceptionnelles et sur la base de critères restrictifs et clairement définis. Il permettrait à la Commission d'adopter un projet de mesure en dépit de l'avis défavorable du comité d'examen, pour autant que «le fait de ne pas l'adopter dans un délai impératif entraîne une importante perturbation des marchés […] ou pour les intérêts financiers de l'Union». Cette disposition fait référence à des situations où il n'est pas possible d'attendre un nouveau vote du comité sur ce projet de mesure ou un autre car le marché serait, entre temps, considérablement perturbé (en raison, par exemple, des comportements spéculatifs des opérateurs). Afin de garantir la capacité d'agir de l'Union, elle permettrait aux États membres et à la Commission d'avoir un autre débat éclairé sur le projet de mesure sans que les choses ne demeurent incertaines et ouvertes à la spéculation, avec les conséquences négatives que cela pourrait avoir sur les marchés et le budget.

Des situations de ce genre peuvent en l'occurrence se produire dans le cadre de la gestion quotidienne de la PAC (fixation des restitutions à l'exportation, gestion des licences, clause de sauvegarde spéciale, etc.), où des décisions doivent souvent être prises rapidement et peuvent entraîner d'importantes répercussions économiques sur les marchés et, par conséquent, sur les agriculteurs et les opérateurs, mais également sur le budget de l'Union.

Dans les cas où le Parlement européen ou le Conseil indiquent à la Commission qu'ils estiment qu'un projet d'acte d'exécution outrepasse les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, la Commission révisera immédiatement ledit projet d'acte d'exécution en tenant compte des positions exprimées par le Parlement européen ou le Conseil.

La Commission agira de façon à tenir dûment compte de l'urgence de la question.

Avant de décider si le projet d'acte d'exécution sera adopté, modifié ou retiré, la Commission informera le Parlement européen ou le Conseil de l'action qu'elle compte entreprendre, en en exposant les raisons.