8.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/113


DIRECTIVE 2011/89/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier (3) octroie aux autorités compétentes du secteur financier des pouvoirs et instruments complémentaires leur permettant d’exercer une surveillance sur les groupes composés de nombreuses entités réglementées actives dans différents secteurs des marchés financiers. Ces groupes (ci-après dénommés «conglomérats financiers») sont exposés à des risques (ci-après dénommés «risques de groupe») qui englobent les risques de contagion, les risques se propageant d’un bout à l’autre du groupe, la concentration des risques, le même type de risque se matérialisant dans plusieurs parties du groupe au même moment, la complexité de gérer un grand nombre d’entités juridiques différentes, les conflits d’intérêts potentiels, ainsi que la difficulté de répartir les fonds propres réglementaires entre toutes les entités réglementées qui font partie du conglomérat financier et d’éviter ainsi l’utilisation multiple des mêmes fonds propres. Les conglomérats financiers devraient dès lors être assujettis à une surveillance complémentaire, qui s’ajoute à la surveillance exercée, sur une base individuelle, consolidée ou de groupe, sans faire double emploi ni porter atteinte au groupe, quelle que soit la structure juridique de celui-ci.

(2)

Il est nécessaire d’assurer la cohérence entre les objectifs de la directive 2002/87/CE, d’une part, et les directives du Conseil 73/239/CEE (4) et 92/49/CEE (5), et les directives du Parlement européen et du Conseil 98/78/CE (6), 2002/83/CE (7), 2004/39/CE (8), 2005/68/CE (9), 2006/48/CE (10), 2006/49/CE (11), 2009/65/CE (12), 2009/138/CE (13) et 2011/61/UE (14), d’autre part, afin de permettre la surveillance complémentaire adaptée des groupes d’assurance et des groupes bancaires, y compris lorsqu’ils font partie d’une structure financière holding mixte.

(3)

Il convient que les conglomérats financiers soient identifiés dans l’ensemble de l’Union en fonction de leur degré d’exposition aux risques de groupe, sur la base de lignes directrices communes émises par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (15) (ABE), par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (16) (AEAPP) et par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (17) (AEMF), conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte»). Il importe également d’appliquer les exigences concernant la dérogation à l’application de la surveillance complémentaire d’une manière fondée sur le risque, conformément auxdites lignes directrices, tout particulièrement dans le cas des grands conglomérats financiers internationaux.

(4)

Le suivi exhaustif et adéquat des risques de groupe auxquels sont exposés les grands conglomérats financiers internationaux complexes, ainsi que la surveillance des stratégies de fonds propres menées au niveau du groupe, ne sont possibles que si les autorités compétentes peuvent dépasser le cadre national de leur mandat pour la collecte d’informations prudentielles et la planification de mesures de surveillance. Il convient dès lors que les autorités compétentes coordonnent la surveillance complémentaire des conglomérats financiers internationaux entre celles d’entre elles qui sont considérées comme les plus concernées par la surveillance complémentaire d’un conglomérat financier. Les collèges des autorités compétentes concernées de conglomérats financiers devraient agir conformément au caractère complémentaire de la directive 2002/87/CE, et à ce titre, ne devraient pas faire double emploi, ni remplacer, mais plutôt apporter une valeur ajoutée aux collèges existants des sous-groupes «banque» et «assurances» de ces conglomérats financiers. Un collège devrait être constitué pour un conglomérat financier uniquement lorsque aucun collège du secteur bancaire ou du secteur de l’assurance n’a été mis en place.

(5)

Il convient également, afin d’assurer une surveillance réglementaire adéquate, que la structure juridique, le système de gouvernance et la structure organisationnelle des conglomérats financiers, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative des banques, les entreprises d’assurance et les conglomérats financiers exerçant des activités transfrontalières, soient surveillés par l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF (ci-après conjointement dénommées «les AES») et le comité mixte, selon le cas, et que les informations soient mises à la disposition des autorités compétentes concernées.

(6)

Pour assurer une surveillance complémentaire efficace des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, en particulier lorsque le siège social d’une de ses filiales se trouve dans un pays tiers, les entreprises auxquelles s’applique la présente directive devraient couvrir toutes les entreprises, en particulier tout établissement de crédit dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément si son siège statutaire était dans l’Union.

(7)

La surveillance complémentaire des grands conglomérats financiers internationaux complexes exige une coordination couvrant l’ensemble de l’Union, à même de contribuer à la stabilité du marché intérieur des services financiers. À cette fin, les autorités compétentes doivent convenir des approches prudentielles à appliquer à ces conglomérats financiers. Les AES devraient émettre, conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes pour ces approches prudentielles communes, de façon à créer un cadre prudentiel global intégrant tous les instruments et les pouvoirs de surveillance mis à disposition dans les directives relatives au secteur bancaire, aux secteurs de l’assurance, des valeurs et des conglomérats financiers. Les lignes directrices prévues par la directive 2002/87/CE devraient refléter le caractère complémentaire de cette dernière en matière de surveillance et compléter la surveillance spécifique de chaque secteur organisée par les directives 73/239/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE.

(8)

Il existe un réel besoin de suivre et de contrôler les risques de groupe auxquels les conglomérats financiers sont potentiellement exposés en raison de leurs participations dans d’autres entreprises. Dans les cas où les pouvoirs de surveillance spécifiques prévus par la directive 2002/87/CE sembleraient insuffisants, les instances de surveillance devraient élaborer des méthodes de remplacement pour traiter ces risques et en tenir dûment compte, de préférence dans le cadre de travaux menés par les AES par le biais du comité mixte. Si une participation est le seul élément d’identification d’un conglomérat financier, les autorités de surveillance devraient être autorisées à évaluer si ce groupe est exposé à des risques de groupe et, le cas échéant, à le dispenser de la nécessité de se soumettre à une surveillance complémentaire.

(9)

En ce qui concerne certaines structures de groupe, les autorités de surveillance se sont retrouvées sans pouvoirs pendant la crise actuelle, les régimes prévus par les directives concernées les ayant contraintes à choisir entre la surveillance sectorielle et la surveillance complémentaire. Si un réexamen complet de la directive 2002/87/CE devrait être entrepris dans le cadre des travaux du G-20 sur les conglomérats financiers, il convient toutefois d’octroyer dès que possible les pouvoirs prudentiels nécessaires.

(10)

Il convient d’assurer la cohérence entre les objectifs de la directive 2002/87/CE et de la directive 98/78/CE. Il y a donc lieu de modifier la directive 98/78/CE pour y introduire une définition des compagnies financières holding mixtes et élargir son champ d’application à ce type d’entreprise. La directive 98/78/CE devrait être modifiée pour assurer une surveillance cohérente, en temps utile, nonobstant l’application imminente de la directive 2009/138/CE, qui devrait être modifiée dans le même sens.

(11)

Alors que les sous-groupes «banque» et «assurances» d’un conglomérat financier devraient être soumis à intervalles réguliers à des simulations de crise, il appartient au coordinateur, désigné conformément à la directive 2002/87/CE, de décider de l’opportunité, des paramètres et du calendrier de l’application d’une simulation de crise à un conglomérat financier particulier dans son ensemble. Dans les simulations de crise menées par les AES à l’échelle de l’Union dans un contexte sectoriel, le rôle du comité mixte devrait consister à veiller à ce que ces simulations de crise soient menées de manière cohérente d’un secteur à l’autre. C’est pourquoi les AES, par l’intermédiaire du comité mixte, devraient être capables de concevoir des paramètres complémentaires pour les simulations de crise à l’échelle de l’Union, permettant de rendre compte des risques spécifiques du groupe qui apparaissent de manière typique dans les conglomérats financiers, mais aussi de publier les résultats de ces simulations lorsque la législation sectorielle le permet. Les leçons tirées des simulations de crise précédentes menées à l’échelle de l’Union devaient être prises en compte. Ainsi, les simulations de crise devraient tenir compte des risques que courent les conglomérats financiers en matière de liquidité et de solvabilité.

(12)

La Commission devrait poursuivre ses efforts pour développer un système davantage cohérent et probant de surveillance des conglomérats financiers. Le prochain réexamen complet de la directive 2002/87/CE devrait couvrir les entités non réglementées, en particulier les véhicules de titrisation, et mettre au point une application fondée sur les risques des exemptions dont peuvent bénéficier les autorités de surveillance lorsqu’elles identifient un conglomérat financier, tout en limitant l’utilisation de ces exemptions. En ce qui concerne les directives sectorielles, le réexamen devrait aussi porter sur les conglomérats financiers pertinents d’un point de vue systémique, dont la taille, la capacité d’interconnexion, ou la complexité les rendent particulièrement vulnérables. Ces conglomérats devraient être identifiés par analogie avec les normes changeantes du Conseil de stabilité financière et du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. La Commission devrait envisager de proposer des mesures de réglementation dans ce domaine.

(13)

Il est souhaitable d’assurer la cohérence entre les objectifs de la directive 2002/87/CE et de la directive 2006/48/CE. Il y a donc lieu de modifier la directive 2006/48/CE pour y introduire une définition des compagnies financières holding mixtes et élargir son champ d’application à ce type d’entreprise.

(14)

Le rétablissement des pouvoirs au niveau de la compagnie financière holding mixte a pour effet que certaines dispositions des directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE, ou 2009/138/CE s’appliquent simultanément à ce niveau. Ces dispositions peuvent être équivalentes, notamment en ce qui concerne les éléments qualitatifs des processus de contrôle prudentiel. Par exemple, les exigences de compétence et d’honorabilité pour la gestion des compagnies holding apparaissent de manière identique dans les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE, et 2009/138/CE. Pour éviter les chevauchements entre ces dispositions et garantir l’efficacité de la surveillance du niveau le plus élevé, les autorités de surveillance devraient pouvoir appliquer une disposition déterminée une seule fois, tout en se conformant à la disposition équivalente figurant dans toutes les autres directives applicables. Lorsque la formulation des dispositions n’est pas identique, c’est la similarité quant au fond, notamment pour ce qui est de la surveillance fondée sur le risque, qui devrait conduire à les considérer comme équivalentes. Pour apprécier l’équivalence, les autorités de surveillance devraient examiner, dans le cadre de collèges, si, pour chaque directive applicable, le champ d’application est couvert et les objectifs sont atteints, sans affaiblir les normes de surveillance. Les évaluations d’équivalence devraient pouvoir évoluer au fil des modifications apportées aux cadres de surveillance et aux pratiques prudentielles. Les évaluations d’équivalence devraient donc faire l’objet d’un processus ouvert et évolutif. Ce processus devrait permettre de concevoir des solutions au cas par cas de manière à tenir compte de tous les aspects pertinents d’un groupe particulier. En vue de garantir la cohérence à l’intérieur du cadre de surveillance pour un groupe particulier et d’assurer des conditions de concurrence équitables entre tous les conglomérats financiers au sein de l’Union, une coopération appropriée en matière de surveillance est nécessaire. À cette fin, les AES devraient, par l’intermédiaire du comité mixte, élaborer des lignes directrices visant à faire converger les évaluations d’équivalence et s’attacher à mettre au point des normes techniques contraignantes.

(15)

Afin d’améliorer la surveillance complémentaire des entités financières appartenant à un conglomérat financier, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les adaptations techniques qu’il y a lieu d’apporter à la directive 2002/87/CE pour ce qui est des définitions, de l’alignement de la terminologie et des méthodes de calcul énoncées dans ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(16)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’amélioration de la surveillance complémentaire des entités financières appartenant à un conglomérat financier, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de la présente directive, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(17)

Il convient dès lors de modifier les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 98/78/CE

La directive 98/78/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)   “société holding mixte d’assurance”: une entreprise mère, autre qu’une entreprise d’assurance, qu’une entreprise d’assurance d’un pays tiers, qu’une entreprise de réassurance, qu’une entreprise de réassurance d’un pays tiers, qu’une société holding d’assurance ou qu’une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d’assurance ou de réassurance;»

b)

le point suivant est ajouté:

«m)   “compagnie financière holding mixte”: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE»

2)

À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Toute entreprise d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding d’assurance, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers est soumise à une surveillance complémentaire selon les modalités prévues à l’article 5, paragraphe 2, ainsi qu’aux articles 6, 8 et 10.»

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 2 bis

Niveau d’application concernant les compagnies financières holding mixtes

1.   Lorsqu’une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes de la présente directive et de la directive 2002/87/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance complémentaire peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées, n’appliquer que la disposition pertinente de la directive 2002/87/CE à ladite compagnie financière holding mixte.

2.   Lorsqu’une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes de la présente directive et de la directive 2006/48/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance complémentaire peut, en accord avec le superviseur sur une base consolidée du secteur bancaire ou du secteur des services d’investissement, n’appliquer que la disposition de la directive applicable au secteur le plus important tel que déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.

3.   L’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance complémentaire informe l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (18) (ABE), et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (19) (AEAPP) des décisions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2. L’ABE, l’AEAPP et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (20) élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé “comité mixte”), des lignes directrices visant à faire converger les pratiques prudentielles et mettent au point des projets de normes techniques de réglementation, qu’elles soumettent à la Commission dans un délai de trois ans à compter de l’adoption desdites lignes directrices.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

4)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’exercice de la surveillance complémentaire conformément à l’article 2 n’implique, en aucune manière, que les autorités compétentes sont tenues d’exercer une surveillance sur l’entreprise d’assurance ou de réassurance du pays tiers, la société holding d’assurance, la compagnie financière holding mixte ou la société holding mixte d’assurance considérées individuellement.»

5)

À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque des entreprises d’assurance ou de réassurance agréées dans au moins deux États membres ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance, entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, compagnie financière holding mixte ou société holding mixte d’assurance, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent se mettre d’accord pour désigner celle d’entre elles qui doit être chargée d’exercer la surveillance complémentaire.»

6)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Sociétés holding d’assurance, compagnies financières holding mixtes, et entreprises d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers

1.   Dans le cas visé à l’article 2, paragraphe 2, les États membres exigent l’application de la méthode de surveillance complémentaire conformément à l’annexe II. Le calcul inclut toutes les entreprises liées à la société holding d’assurance, la compagnie financière holding mixte ou à l’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.

2.   Si, sur la base du calcul visé au paragraphe 1, les autorités compétentes arrivent à la conclusion que la solvabilité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance filiale de la société holding d’assurances, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers est compromise ou risque de l’être, elles prennent les mesures qui s’imposent au niveau de cette entreprise d’assurance ou de réassurance.».

7)

Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive.

Article 2

Modifications de la directive 2002/87/CE

La directive 2002/87/CE est modifiée comme suit:

1)

Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 1er

Objet

La présente directive énonce les règles organisant la surveillance complémentaire des entités réglementées qui ont obtenu un agrément conformément à l’article 6 de la directive 73/239/CEE, à l’article 4 de la directive 2002/83/CE (21), à l’article 5 de la directive 2004/39/CE (22), à l’article 3 de la directive 2005/68/CE (23), à l’article 6 de la directive 2006/48/CE (24), à l’article 5 de la directive 2009/65/CE (25), à l’article 14 de la directive 2009/138/CE (26) ou aux articles 6 à 11 de la directive 2011/61/UE (27), et qui appartiennent à un conglomérat financier.

La présente directive modifie également les règles sectorielles correspondantes applicables aux entités réglementées par les directives susvisées.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

“établissement de crédit”, un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE;

2)

“entreprise d’assurance”, une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, points 1), 2) ou 3), de la directive 2009/138/CE;

3)

“entreprise d’investissement”, une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE, y compris les entreprises visées à l’article 3, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (28), ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à la directive 2004/39/CE si son siège statutaire était dans l’Union;

4)

“entité réglementée”, un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs;

5)

“société de gestion de portefeuille”, une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à ladite directive si son siège statutaire était dans l’Union;

5 bis)

“gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs”, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1, points b), l), et ab), de la directive 2011/61/UE, ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à ladite directive si son siège statutaire était dans l’Union;

6)

“entreprise de réassurance”, une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, points 4), 5) ou 6), de la directive 2009/138/CE ou un véhicule de titrisation, au sens de l’article 13, point 26), de la directive 2009/138/CE;

7)

“règles sectorielles”, la législation de l’Union concernant la surveillance prudentielle d’entités réglementées, notamment les directives 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/138/CE;

8)

“secteur financier”, un secteur composé d’une ou de plusieurs des entités suivantes:

a)

un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires au sens de l’article 4, points 1), 5) ou 21), de la directive 2006/48/CE (ci-après dénommés collectivement “secteur bancaire”);

b)

une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d’assurance au sens de l’article 13, points 1), 2), 4) ou 5), ou de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE (ci-après dénommées collectivement “secteur de l’assurance”);

c)

une entreprise d’investissement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/49/CE (ci-après dénommée “secteur des services d’investissement”);

9)

“entreprise mère”, une entreprise mère au sens de l’article 1er de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (29) ou toute entreprise qui, de l’avis des autorités compétentes, exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise;

10)

“entreprise filiale”, une entreprise filiale au sens de l’article 1er de la directive 83/349/CEE, ou toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l’avis des autorités compétentes, une influence dominante ou toute entreprise filiale de telles entreprises filiales;

11)

“participation”, une participation au sens de l’article 17, première phrase, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (30), ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise;

12)

“groupe”, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ou des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, y compris tout sous-groupe du groupe;

12 bis)

“contrôle”, la relation entre une entreprise mère et une entreprise filiale, telle qu’énoncée à l’article 1er de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre une personne physique ou morale et une entreprise;

13)

“liens étroits”, la situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par un contrôle ou une participation ou une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées de façon permanente à une même personne par une relation de contrôle;

14)

“conglomérat financier”, un groupe ou un sous-groupe dans lequel une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe, ou dans lequel l’une au moins des filiales dudit groupe ou sous-groupe est une entité réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes:

a)

lorsqu’une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe:

i)

cette entité est l’entreprise mère d’une entité du secteur financier, ou d’une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, ou d’une entité liée à une entité du secteur financier par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

ii)

l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe appartient au secteur de l’assurance et l’une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d’investissement; et

iii)

les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe dans le secteur de l’assurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d’investissement sont importantes au sens de l’article 3, paragraphe 2 ou 3, de la présente directive; ou

b)

lorsqu’il n’y a pas d’entité réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe:

i)

les activités du groupe ou du sous-groupe s’exercent principalement dans le secteur financier au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive;

ii)

l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe appartient au secteur de l’assurance et l’une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d’investissement; et

iii)

les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe dans le secteur de l’assurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d’investissement sont importantes au sens de l’article 3, paragraphe 2 ou 3, de la présente directive;

15)

“compagnie financière holding mixte”, une entreprise mère autre qu’une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont l’une au moins est une entité réglementée ayant son siège statutaire dans l’Union, et d’autres entités, constitue un conglomérat financier;

16)

“autorités compétentes”, les autorités nationales des États membres investies du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les entreprises de réassurance, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ou les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, individuellement ou à l’échelle du groupe;

17)

“autorités compétentes concernées”:

a)

les autorités compétentes des États membres responsables de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, notamment de l’entreprise mère supérieure d’un secteur;

b)

le coordinateur désigné conformément à l’article 10, s’il est différent des autorités visées au point a);

c)

le cas échéant, d’autres autorités compétentes pertinentes selon l’avis des autorités visées aux points a) et b);

18)

“transactions intragroupe”, toutes les transactions dans lesquelles une entité réglementée appartenant à un conglomérat financier recourt directement ou indirectement à d’autres entreprises du même groupe, ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour l’exécution d’une obligation, contractuelle ou non, et à titre onéreux ou non;

19)

“concentration de risques”, toute exposition à des risques comportant un potentiel de perte suffisamment important pour compromettre la solvabilité ou la situation financière générale des entités réglementées appartenant audit conglomérat, que cette exposition résulte de risques de contrepartie/de crédit, d’investissement, d’assurance ou de marché ou d’autres risques, ou d’une combinaison ou d’une interaction de tels risques.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de toute norme technique de réglementation adoptée conformément à l’article 21 bis, paragraphe 1, point b), l’avis visé au point 17) c) tient compte en particulier de la part de marché détenue par les entités réglementées du conglomérat financier dans les autres États membres, en particulier si elle dépasse 5 %, ainsi que de l’importance au sein du conglomérat financier de toute entité réglementée établie dans un autre État membre.

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Il est considéré que les activités d’un groupe s’exercent principalement dans le secteur financier au sens de l’article 2, point 14) b) i), lorsque le rapport entre le total du bilan des entités du secteur financier réglementées et non réglementées du groupe et le total du bilan du groupe dans son ensemble dépasse 40 %.

2.   Les activités de différents secteurs financiers sont considérées comme importantes au sens de l’article 2, point 14) a) iii) ou 14) b) iii), pour chaque secteur financier, lorsque la valeur moyenne du rapport entre le total du bilan dudit secteur financier et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe et du rapport entre les exigences de solvabilité du même secteur financier et l’exigence de solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe dépasse 10 %.

Aux fins de la présente directive, le secteur financier le moins important au sein d’un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus basse et le secteur financier le plus important au sein d’un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus élevée. Aux fins du calcul de la moyenne et pour déterminer quel est le secteur financier le moins important et quel est celui qui est le plus important, le secteur bancaire et celui des services d’investissement sont agrégés.

Les sociétés de gestion de portefeuille sont ajoutées au secteur auquel elles appartiennent au sein du groupe. Si elles appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, elles sont ajoutées au secteur financier le moins important.

Les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs sont ajoutés au secteur auquel ils appartiennent au sein du groupe. S’ils appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, ils sont ajoutés au secteur financier le moins important.

3.   Les activités transsectorielles sont également réputées importantes au sens de l’article 2, point 14) a) iii) ou 14) b) iii), lorsque le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards EUR.

Si le groupe n’atteint pas le seuil visé au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes concernées peuvent décider d’un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Elles peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8 ou 9, si elles estiment que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la présente directive ou l’application desdites dispositions ne sont pas nécessaires ou seraient inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire.

Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes et, sauf dans les cas exceptionnels, publiées par les autorités compétentes.

3 bis.   Si le groupe atteint le seuil visé au paragraphe 2 du présent article, mais que le secteur le moins important ne dépasse pas 6 milliards EUR, les autorités compétentes concernées peuvent décider d’un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Elles peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8 ou 9, si elles estiment que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la présente directive ou l’application desdites dispositions ne sont pas nécessaires ou seraient inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire.

Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes et, sauf dans les cas exceptionnels, publiées par les autorités compétentes.»

b)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

exclure une entité du calcul des ratios, dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 5, sauf dans le cas où l’entité a été transférée d’un État membre dans un pays tiers et où il est démontré qu’elle a changé d’implantation à seule fin d’éviter la réglementation;»

ii)

le point suivant est ajouté:

«c)

exclure une ou plusieurs participations dans le secteur le moins important si ces participations sont décisives pour l’identification d’un conglomérat financier et si, collectivement, elles présentent un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.»

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes concernées peuvent, dans des cas exceptionnels et d’un commun accord, remplacer le critère fondé sur le total du bilan par l’une ou plusieurs des variables suivantes, ou intégrer une ou plusieurs de ces variables, si elles estiment que celles-ci présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire au titre de la présente directive: la structure des revenus, les activités hors bilan, les actifs totaux sous gestion.»

d)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«8.   L’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (31) (ABE), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (32) (AEAPP) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (33) (AEMF) (ci-après conjointement dénommées “les AES”) élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte des AES (ci-après dénommé “comité mixte”), des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles en matière d’application des paragraphes 2, 3, 3 bis, 4 et 5 du présent article.

9.   Les autorités compétentes réévaluent sur une base annuelle les dérogations à l’application de la surveillance complémentaire et réexaminent les indicateurs quantitatifs prévus au présent article ainsi que les évaluations, fondées sur le risque, des groupes financiers.

3)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À cette fin:

les autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant au groupe coopèrent étroitement,

si une autorité compétente estime qu’une entité réglementée agréée par ladite autorité compétente appartient à un groupe qui peut être un conglomérat financier et qui n’a pas encore été identifié conformément à la présente directive, elle fait part de son opinion aux autres autorités compétentes concernées et au comité mixte.»

b)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le coordinateur en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social et le comité mixte.»

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le comité mixte publie et tient à jour sur son site internet la liste des conglomérats financiers définis conformément à l’article 2, point 14). Ces informations sont disponibles via un lien hypertexte sur le site internet de chacune des AES.

Le nom de chaque entité réglementée visée à l’article 1er qui fait partie d’un conglomérat financier est inscrit sur une liste, que le comité mixte publie et tient à jour sur son site internet.»

4)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

toute entité réglementée qui a pour entreprise mère une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union;»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Toute entité réglementée non soumise à la surveillance complémentaire au titre du paragraphe 2, qui a pour entreprise mère une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte dont le siège social est situé dans un pays tiers, est soumise à une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier dans la mesure et selon les modalités fixées à l’article 18.»

c)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour appliquer cette surveillance complémentaire, l’une au moins des entités doit être une entité réglementée visée à l’article 1er et les conditions énoncées à l’article 2, point 14) a) ii) ou 14) b) ii) et à l’article 2, point 14) a) iii) ou 14) b) iii) doivent être remplies. Les autorités compétentes concernées prennent leur décision en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire, tels qu’ils sont définis par la présente directive.»

5)

À l’article 6, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Aux fins du calcul des exigences en matière d’adéquation des fonds propres visé au paragraphe 2, premier alinéa, les entités visées ci-après sont incluses dans le champ d’application de la surveillance complémentaire conformément à l’annexe I:

a)

un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires;

b)

une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d’assurance;

c)

une entreprise d’investissement;

d)

une compagnie financière holding mixte.

4.   Lorsque l’on calcule, conformément à la méthode no 1 (consolidation comptable) visée à l’annexe I, les exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres d’un conglomérat financier, les fonds propres et les exigences de solvabilité des entités du groupe sont calculés en appliquant les règles sectorielles correspondantes relatives à la forme et à l’étendue de la consolidation, telles qu’elles sont fixées, en particulier, aux articles 133 et 134 de la directive 2006/48/CE et à l’article 221 de la directive 2009/138/CE.

Lorsque l’on applique la méthode no 2 (déduction et agrégation) visée à l’annexe I, le calcul tient compte de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par l’entreprise mère ou par l’entreprise qui détient une participation dans une autre entité du groupe.»

6)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans l’attente d’une coordination ultérieure de la législation de l’Union, les États membres peuvent fixer des limites quantitatives, autoriser leurs autorités compétentes à fixer des limites quantitatives à toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier ou prendre d’autres mesures prudentielles permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles en matière d’application de la surveillance complémentaire aux concentrations de risques conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Afin d’éviter tout chevauchement, ces lignes directrices assurent l’harmonisation de l’application des instruments de surveillance prévus au présent article avec celle des articles 106 à 118 de la directive 2006/48/CE et de l’article 244 de la directive 2009/138/CE. Les AES émettent des lignes directrices spécifiques communes explicitant l’application des paragraphes 1 à 4 du présent article aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2, de la présente directive.»

7)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans l’attente d’une coordination ultérieure de la législation de l’Union, les États membres peuvent fixer des limites quantitatives et des exigences qualitatives, autoriser leurs autorités compétentes à fixer des limites quantitatives ou des exigences qualitatives, concernant les transactions intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier, ou prendre d’autres mesures prudentielles permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne lesdites transactions intragroupe.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles en matière d’application de la surveillance complémentaire aux transactions intragroupe conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Afin d’éviter tout chevauchement, ces lignes directrices assurent l’harmonisation de l’application des instruments de surveillance prévus au présent article avec celle de l’article 245 de la directive 2009/138/CE. Les AES fournissent des lignes directrices spécifiques communes explicitant l’application des paragraphes 1 à 4 du présent article aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2, de la présente directive.»

8)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises relevant de la surveillance complémentaire en vertu de l’article 5, possèdent des dispositifs de contrôle interne propres à permettre la production de toute donnée ou de toute information pouvant être pertinente aux fins de la surveillance complémentaire.

Les États membres exigent des entités réglementées, au niveau du conglomérat financier, qu’elles fournissent régulièrement à leur autorité compétente les détails de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle en incluant toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative.

Les États membres requièrent des entités réglementées qu’elles publient annuellement, au niveau du conglomérat financier, soit in extenso soit par référence à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Les autorités compétentes harmonisent l’application de la surveillance complémentaire des dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques prévus au présent article avec le processus de surveillance prudentielle prévu à l’article 124 de la directive 2006/48/CE et le processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 248 de la directive 2009/138/CE. À cette fin, les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles en matière d’application de la surveillance complémentaire aux dispositifs de contrôle interne et aux procédures de gestion des risques prévus au présent article, ainsi qu’à assurer leur cohérence avec le processus de surveillance prudentielle prévu à l’article 124 de la directive 2006/48/CE et le processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 248 de la directive 2009/138/CE. Les AES fournissent des lignes directrices spécifiques communes explicitant l’application du présent article aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2, de la présente directive.»

9)

L’article suivant est inséré:

«Article 9 ter

Simulation de crise

1.   Les États membres peuvent exiger que le coordinateur soumette régulièrement les conglomérats financiers à des simulations de crise appropriées. Ils exigent que les autorités compétentes concernées coopèrent pleinement avec le coordinateur.

2.   Aux fins des simulations de crise réalisées à l’échelle de l’Union, les AES peuvent élaborer, par l’intermédiaire du comité mixte et en collaboration avec le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (34), des paramètres complémentaires qui tiennent compte des risques spécifiques associés aux conglomérats financiers, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010. Le coordinateur communique les résultats des simulations de crise au comité mixte.

10)

À l’article 10, paragraphe 2, le point b) est modifié comme suit:

a)

au point ii), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«ii)

lorsque au moins deux entités réglementées ayant leur siège statutaire dans l’Union ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mixte, et que l’une de ces entités a été agréée dans l’État membre où la compagnie financière holding mixte a son siège social, le rôle de coordinateur est assumé par l’autorité compétente de l’État membre ayant agréé ladite entité réglementée;»

b)

le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

lorsque au moins deux entités réglementées ayant leur siège statutaire dans l’Union ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mixte, mais qu’aucune de ces entités n’a été agréée dans l’État membre où cette compagnie financière holding mixte a son siège social, le rôle de coordinateur est assumé par l’autorité compétente ayant agréé l’entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important;»

11)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sans préjudice de la possibilité, prévue par les actes législatifs de l’Union, de déléguer certaines compétences et responsabilités prudentielles, la présence d’un coordinateur chargé de tâches spécifiques liées à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ne modifie en rien les missions et les responsabilités incombant aux autorités compétentes en vertu des règles sectorielles.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   La coopération prévue à la présente section et l’accomplissement des missions énumérées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et à l’article 12 et, s’il y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit de l’Union, sont assurées par l’intermédiaire de collèges établis conformément à l’article 131 bis de la directive 2006/48/CE ou à l’article 248, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.

Les accords de coordination visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont repris séparément dans les accords de coordination écrits mis en place conformément à l’article 131 de la directive 2006/48/CE ou à l’article 248 de la directive 2009/138/CE. Le coordinateur, en tant que président d’un collège établi conformément à l’article 131 bis de la directive 2006/48/CE ou à l’article 248, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, décide quelles autres autorités compétentes participent à une réunion ou à toute activité dudit collège.»

12)

À l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l’identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l’entreprise mère supérieure, ainsi que les autorités compétentes pour les entités réglementées dudit groupe;»

13)

À l’article 12 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les coordinateurs fournissent au comité mixte les informations visées à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a). Le comité mixte met les informations relatives à la structure juridique, au système de gouvernance et à la structure organisationnelle des conglomérats financiers à la disposition des autorités compétentes.»

14)

L’article suivant est inséré:

«Article 12 ter

Lignes directrices communes

1.   Les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes sur la manière dont l’autorité compétente doit mener les évaluations fondées sur les risques des conglomérats financiers. Lesdites lignes directrices garantissent en particulier que les évaluations fondées sur les risques incluent des instruments appropriés afin d’évaluer les risques de groupe auxquels sont confrontés les conglomérats financiers.

2.   Les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes destinées à mettre en place des pratiques prudentielles permettant la surveillance complémentaire des compagnies financières holding mixtes, de façon à compléter de façon appropriée le contrôle de groupe au titre des directive 98/78/CE et 2009/138/CE ou, selon les cas, la surveillance consolidée conformément à la directive 2006/48/CE. Ces lignes directrices permettent l’intégration de tous les risques pertinents dans l’activité de surveillance, tout en supprimant les éventuels chevauchements prudentiels et de surveillance.»

15)

L’article 18 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Entreprises mères sises dans un pays tiers»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités compétentes peuvent appliquer d’autres méthodes garantissant une surveillance complémentaire appropriée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier. Ces méthodes sont approuvées par le coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent, en particulier, exiger la constitution d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union et appliquer la présente directive aux entités réglementées du conglomérat financier coiffé par ladite compagnie holding. Les autorités compétentes veillent à ce que ces méthodes atteignent l’objectif de la surveillance complémentaire conformément à la présente directive et en informent les autres autorités compétentes concernées et la Commission.»

16)

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers

L’article 39, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/48/CE, l’article 10 bis de la directive 98/78/CE et l’article 264 de la directive 2009/138/CE s’appliquent mutatis mutandis à la négociation d’accords avec un ou plusieurs pays tiers sur les modalités d’exercice de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.»

17)

Le titre du chapitre III est remplacé par le texte suivant:

18)

L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Pouvoirs conférés à la Commission

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 21 quater, en ce qui concerne les adaptations techniques qu’il y a lieu d’apporter à la présente directive, dans les domaines suivants:

a)

une formulation plus précise des définitions établies à l’article 2, en vue de tenir compte, lors de l’application de la présente directive, de l’évolution des marchés financiers;

b)

l’alignement de la terminologie et de l’encadrement des définitions de la présente directive sur celles des actes de l’Union ultérieurs concernant les entités réglementées et autres matières connexes;

c)

une définition plus précise des méthodes de calcul énoncées à l’annexe I, en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers et des techniques prudentielles.

Ces mesures ne couvrent pas l’objet du pouvoir délégué et conféré à la Commission en ce qui concerne les éléments énumérés à l’article 21 bis

19)

À l’article 21, les paragraphes 2, 3 et 5 sont supprimés.

20)

L’article 21 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, premier alinéa, le point suivant est ajouté:

«d)

l’article 6, paragraphe 2, afin d’assurer un format uniforme (avec instructions) pour la fréquence et, le cas échéant, la date des rapports et afin de déterminer ladite fréquence et, le cas échéant, lesdites dates.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Afin d’assurer l’application cohérente des articles 2, 7 et 8 et de l’annexe II, les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin d’obtenir une formulation plus précise des définitions figurant à l’article 2 et de coordonner les dispositions arrêtées conformément aux articles 7 et 8 et à l’annexe II.

Le comité mixte soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Dans un délai de deux ans à compter de l’adoption de normes techniques d’exécution conformément au paragraphe 2, point a), les États membres exigent un format uniforme pour la fréquence et les dates des rapports sur les calculs visés au présent article et déterminent ladite fréquence et lesdites dates.»

21)

Les articles suivants sont insérés au chapitre III:

«Article 21 ter

Lignes directrices communes

Les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, les lignes directrices visées à l’article 3, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 12 ter et à l’article 21, paragraphe 4, conformément à la procédure énoncée à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

Article 21 quater

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 20 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 9 décembre 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

22)

À l’article 30, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans l’attente d’une coordination ultérieure des règles sectorielles, les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion de portefeuille relèvent:

a)

du champ d’application de la surveillance consolidée des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ou du champ d’application de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance appartenant à un groupe d’assurance;

b)

lorsque le groupe est un conglomérat financier, du champ d’application de la surveillance complémentaire au sens de la présente directive; et

c)

du processus d’identification conformément à l’article 3, paragraphe 2.»

23)

L’article suivant est inséré:

«Article 30 bis

Gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

1.   Dans l’attente d’une coordination ultérieure des règles sectorielles, les États membres veillent à ce que les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs relèvent:

a)

du champ d’application de la surveillance consolidée des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ou du champ d’application de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance appartenant à un groupe d’assurance;

b)

lorsque le groupe est un conglomérat financier, du champ d’application de la surveillance complémentaire au sens de la présente directive; et

c)

du processus d’identification conformément à l’article 3, paragraphe 2.

2.   Aux fins de l’application du paragraphe 1, les États membres déterminent, ou donnent à leurs autorités compétentes le pouvoir de décider, selon quelles règles sectorielles (secteur bancaire, secteur de l’assurance ou secteur des services d’investissement) les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs sont couverts par la surveillance consolidée ou complémentaire visée au paragraphe 1, point a). Aux fins du présent paragraphe, les règles sectorielles pertinentes concernant la forme et la portée de l’intégration des établissements financiers s’appliquent mutatis mutandis aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Aux fins de la surveillance complémentaire visée au paragraphe 1, point b), les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs sont considérés comme appartenant au secteur dont ils relèvent en vertu du paragraphe 1, point a).

Aux fins de la présente directive, lorsqu’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs fait partie d’un conglomérat financier, les références aux entités réglementées et aux autorités compétentes et autorités compétentes concernées s’entendent donc comme visant, respectivement, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et les autorités compétentes responsables de la surveillance des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux groupes visés au paragraphe 1, point a).»

24)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.

Article 3

Modifications de la directive 2006/48/CE

La directive 2006/48/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’article 39 et les articles 124 à 143 sont applicables aux compagnies financières holdings, aux compagnies financières holdings mixtes et aux compagnies holdings mixtes qui ont leur siège social dans l’Union.»

2)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

les points 14) à 17) sont remplacés par le texte suivant:

«14)   “établissement de crédit mère dans un État membre”: un établissement de crédit qui a comme filiale un établissement de crédit ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement, et qui n’est pas lui-même une filiale d’un autre établissement de crédit agréé dans le même État membre, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre;

15)   “compagnie financière holding mère dans un État membre”: une compagnie financière holding qui n’est pas elle-même une filiale d’un établissement de crédit agréé dans le même État membre, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre;

15 bis)   “compagnie financière holding mixte mère dans un État membre”: une compagnie financière holding mixte qui n’est pas elle-même une filiale d’un établissement de crédit agréé dans le même État membre, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre;

16)   “établissement de crédit mère dans l’Union”: un établissement de crédit mère dans un État membre, qui n’est pas une filiale d’un autre établissement de crédit agréé dans un État membre, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans un État membre;

17)   “compagnie financière holding mère dans l’Union”: une compagnie financière holding mère dans un État membre, qui n’est pas une filiale d’un établissement de crédit agréé dans un État membre, ou d’une autre compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans un État membre;

17 bis)   “compagnie financière holding mixte mère dans l’Union”: une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, qui n’est pas une filiale d’un établissement de crédit agréé dans un État membre, ou d’une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte établie dans un État membre;»

b)

le point suivant est inséré:

«19 bis)   “compagnie financière holding mixte”: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE;»

c)

le point 48) est remplacé par le texte suivant:

«48)   “superviseur sur une base consolidée”: l’autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base consolidée, des établissements de crédit mères dans l’Union et des établissements de crédit contrôlés par des compagnies financières holdings mères dans l’Union ou des compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union;»

3)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Tout agrément est notifié à l’ABE. Le nom de tout établissement de crédit auquel l’agrément a été accordé est inscrit sur une liste que l’ABE publie et tient à jour sur son site internet. L’autorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée communique aux autorités compétentes concernées et à l’ABE toutes les informations relatives au groupe bancaire conformément à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 73, paragraphe 3, et en particulier les informations concernant la structure juridique du groupe, son système de gouvernance et sa structure organisationnelle.»

4)

L’article 39 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les établissements de crédit établis dans un pays tiers et dont l’établissement de crédit, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte qui en est l’entreprise mère a son siège social dans l’Union.»

b)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour les autorités compétentes des États membres, d’obtenir les informations nécessaires à la surveillance, sur la base de la situation financière consolidée, d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte situés dans l’Union ayant pour filiale un établissement de crédit ou un établissement financier établi dans un pays tiers, ou détenant une participation dans de tels établissements;»

5)

À l’article 69, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent exercer la faculté prévue au paragraphe 1 lorsque l’entreprise mère est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre que l’établissement de crédit, à condition qu’elle soit soumise à la même surveillance que celle applicable aux établissements de crédit, et en particulier aux règles énoncées à l’article 71, paragraphe 1.»

6)

À l’article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice des articles 68, 69 et 70, les établissements de crédit contrôlés par une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités prescrites à l’article 133, aux obligations prévues aux articles 75, 120 et 123 et à la section 5 sur la base de la situation financière consolidée de cette compagnie financière holding mère ou compagnie financière holding mixte mère.

Lorsque plusieurs établissements de crédit sont contrôlés par une compagnie financière holding mère dans un État membre ou par une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, le premier alinéa ne s’applique qu’à l’établissement de crédit soumis à la surveillance sur une base consolidée conformément aux articles 125 et 126.»

7)

À l’article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les établissements de crédit contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l’Union ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union se conforment aux obligations prévues au chapitre 5 sur la base de la situation financière consolidée de cette compagnie financière holding mère ou de cette compagnie financière holding mixte mère.

Les filiales importantes des compagnies financières holding mères dans l’Union ou des compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union publient les informations visées à l’annexe XII, partie 1, point 5, sur une base individuelle ou sous-consolidée.»

8)

L’article suivant est inséré:

«Article 72 bis

1.   Lorsqu’une compagnie financière holding mixte fait l’objet de dispositions équivalentes dans la présente directive et dans la directive 2002/87/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le superviseur sur une base consolidée peut, après avoir consulté les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales, n’appliquer que la disposition applicable de la directive 2002/87/CE à ladite compagnie financière holding mixte.

2.   Lorsqu’une compagnie financière holding mixte fait l’objet de dispositions équivalentes dans la présente directive et dans la directive 2009/138/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le superviseur sur une base consolidée peut, en accord avec le contrôleur du groupe dans le secteur de l’assurance, n’appliquer à ladite compagnie financière holding mixte que la disposition de la directive relative au secteur financier le plus important déterminé en application de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.

3.   Le superviseur sur une base consolidée informe l’ABE et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (35) (AEAPP) des décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article. L’ABE, l’AEAPP et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (36) (AEMF) élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé “comité mixte”), des lignes directrices visant à faire converger les pratiques prudentielles et mettent au point des projets de normes techniques de réglementation, qu’elles soumettent à la Commission dans un délai de trois ans à compter de l’adoption des lignes directrices.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

9)

À l’article 73, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités compétentes exigent des établissements de crédit filiales qu’ils appliquent les obligations prévues aux articles 75, 120 et 123 et à la section 5 de la présente directive sur une base sous-consolidée lorsqu’eux-mêmes, ou leur entreprise mère lorsque celle-ci est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE, comme filiale établie dans un pays tiers ou y détiennent une participation.»

10)

À l’article 80, paragraphe 7, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la contrepartie est un établissement ou une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement financier, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;»

11)

L’article 84 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales, ou une compagnie financière holding mère dans l’Union et ses filiales, ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union et ses filiales, appliquent l’approche NI sur une base unifiée, les autorités compétentes peuvent permettre que les exigences minimales fixées à l’annexe VII, partie 4, soient remplies par l’entreprise mère et ses filiales considérées ensemble.»

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsque l’approche NI est utilisée par un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales, ou par une compagnie financière holding mère dans l’Union et ses filiales, ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union et ses filiales, les autorités compétentes de ces différentes entités juridiques coopèrent étroitement entre elles, selon les modalités prévues aux articles 129 à 132.»

12)

À l’article 89, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

aux expositions d’un établissement de crédit sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale ou une filiale de son entreprise mère, à condition qu’il s’agisse d’un établissement, d’une compagnie financière holding, d’une compagnie financière holding mixte, d’un établissement financier, d’une société de gestion de portefeuille ou d’une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées ou d’une entreprise liée par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, et aux expositions entre établissements de crédit qui remplissent les conditions énoncées à l’article 80, paragraphe 8;»

13)

À l’article 105, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’une approche par mesure avancée doit être utilisée par un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales, ou par les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, les autorités compétentes de ces différentes entités juridiques coopèrent étroitement entre elles, selon les modalités prévues aux articles 129 à 132. La demande d’utilisation inclut les éléments répertoriés à l’annexe X, partie 3.

4.   Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales ou les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union appliquent une approche par mesure avancée sur une base unifiée, les autorités compétentes peuvent permettre que les critères de qualification fixés à l’annexe X, partie 3, soient remplis par l’entreprise mère et ses filiales considérées ensemble.»

14)

À l’article 122 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’Union, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ou une de leurs filiales, en tant qu’initiateur ou sponsor, titrise des expositions émanant de plusieurs établissements de crédit, entreprises d’investissement ou autres établissements financiers qui relèvent de la surveillance sur une base consolidée, l’exigence visée au paragraphe 1 peut être satisfaite sur la base de la situation consolidée de l’établissement de crédit mère dans l’Union, de la compagnie financière holding mère dans l’Union ou de la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union. Le présent paragraphe ne s’applique que lorsque les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements financiers qui ont créé les expositions titrisées se sont engagés à se conformer aux exigences énoncées au paragraphe 6 et fournissent, en temps utile, à l’initiateur ou au sponsor et à l’établissement de crédit mère dans l’Union, à la compagnie financière holding mère dans l’Union ou à la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union les information nécessaires afin de satisfaire aux exigences visées au paragraphe 7.».

15)

À l’article 125, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’un établissement de crédit a pour entreprise mère une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont donné à cet établissement de crédit l’agrément visé à l’article 6.»

16)

L’article 126 est remplacé par le texte suivant:

«Article 126

1.   Lorsque des établissements de crédit agréés dans plus d’un État membre ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mère dans l’Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l’établissement de crédit agréé dans l’État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie.

Lorsque les entreprises mères des établissements de crédit agréés dans plus d’un État membre comprennent plusieurs compagnies financières holding ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ayant leur siège social dans des États membres différents et qu’il y a un de ces établissements de crédit dans chacun desdits États membres, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé.

2.   Lorsque plusieurs établissements de crédit agréés dans l’Union ont comme entreprise mère la même compagnie financière holding ou la même compagnie financière holding mixte et qu’aucun de ces établissements de crédit n’a été agréé dans l’État membre dans lequel la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie, la surveillance sur une base consolidée est exercée par l’autorité compétente ayant agréé l’établissement de crédit qui affiche le total de bilan le plus élevé et qui est considéré, aux fins de la présente directive, comme l’établissement de crédit contrôlé par la compagnie financière holding mère dans l’Union ou par la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union.

3.   Dans des cas particuliers, les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord, déroger aux critères définis aux paragraphes 1 et 2, dès lors que leur application serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit concernés et à l’importance relative de leurs activités dans différents pays, et charger une autre autorité compétente d’exercer la surveillance sur une base consolidée. Avant d’adopter une telle dérogation, les autorités compétentes donnent, selon le cas, à l’établissement de crédit mère dans l’Union, à la compagnie financière holding mère dans l’Union, à la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou à l’établissement de crédit affichant le total du bilan le plus élevé l’occasion de donner son avis sur cette décision.

4.   Les autorités compétentes notifient à la Commission et à l’ABE toute dérogation relevant du paragraphe 3.»

17)

L’article 127 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres arrêtent les mesures nécessaires, le cas échéant, pour l’inclusion des compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes dans la surveillance sur une base consolidée. Sans préjudice de l’article 135, la consolidation de la situation financière de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte n’implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d’exercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière holding ou sur la compagnie financière holding mixte sur un plan individuel.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes chargées d’exercer la surveillance sur une base consolidée peuvent demander aux filiales d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée les informations visées à l’article 137. Dans ce cas, les procédures de transmission et de vérification des informations prévues audit article sont applicables.»

18)

L’article 129 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Outre les obligations prévues par la présente directive, l’autorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée des établissements de crédit mères dans l’Union et des établissements de crédit contrôlés par des compagnies financières holding mères dans l’Union ou par des compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union exerce les fonctions suivantes:»

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’une autorisation visée à l’article 84, paragraphe 1, à l’article 87, paragraphe 9, à l’article 105 ou à l’annexe III, partie 6, est demandée par un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales ou conjointement par les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, les autorités compétentes travaillent ensemble en pleine concertation en vue de décider s’il convient ou non d’accorder l’autorisation demandée et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette autorisation devrait être soumise.»

c)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le superviseur sur une base consolidée et les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur l’application des articles 123 et 124 afin de déterminer le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque et le niveau requis des fonds propres en vue de l’application de l’article 136, paragraphe 2, à chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une base consolidée.»

ii)

le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La décision sur l’application des articles 123 et 124 et de l’article 136, paragraphe 2, est prise par les autorités compétentes respectives chargées de la surveillance des filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, sur une base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par le superviseur sur une base consolidée. Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes reportent leur décision et attendent toute décision que l’ABE arrête conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rendent leur décision en conformité avec la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois s’entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE n’est pas saisie au-delà du délai de quatre mois ou après qu’une décision commune a été prise.»

iii)

le neuvième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La décision commune visée au premier alinéa et les décisions prises en l’absence d’une décision commune conformément aux quatrième et cinquième alinéas sont mises à jour tous les ans et, dans des cas exceptionnels, lorsqu’une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union présente au superviseur sur une base consolidée une demande écrite et rigoureusement motivée visant à mettre à jour la décision relative à l’application de l’article 136, paragraphe 2. Dans ce dernier cas, la mise à jour peut être adressée sur une base bilatérale entre le superviseur sur une base consolidée et l’autorité compétente présentant la demande.»

19)

À l’article 131 bis, paragraphe 2, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Peuvent participer aux collèges des autorités de surveillance:

a)

les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union;

b)

les autorités compétentes d’un pays d’accueil dans lequel sont établies des succursales d’importance significative telles que visées à l’article 42 bis;

c)

les banques centrales, s’il y a lieu; et

d)

les autorités compétentes de pays tiers, s’il y a lieu et à condition que les exigences de confidentialité soient, de l’avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes aux articles 44 à 52.»

20)

À l’article 132, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En particulier, les autorités compétentes chargées de la surveillance, sur une base consolidée, des établissements de crédit mères dans l’Union et des établissement de crédit contrôlés par des compagnies financières holding mères dans l’Union ou par des compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union transmettent aux autorités compétentes des autres États membres chargées de surveiller les filiales de ces entreprises mères toutes les informations pertinentes. La portée des informations pertinentes est déterminée compte tenu de l’importance desdites filiales dans le système financier desdits États membres.»

b)

au sixième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative appartenant au groupe, les entreprises mères, conformément à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 73, paragraphe 3, et identification des autorités compétentes des entités réglementées faisant partie du groupe;»

21)

L’article 135 est remplacé par le texte suivant:

«Article 135

Les États membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement les affaires d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte possèdent l’honorabilité nécessaire et l’expérience suffisante pour exercer ces fonctions.»

22)

À l’article 139, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres autorisent l’échange entre leurs autorités compétentes des informations visées au paragraphe 2 étant entendu que, dans le cas de compagnies financières holding, de compagnies financières holding mixtes, d’établissements financiers ou d’entreprises de services auxiliaires, la collecte ou la détention d’informations n’implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d’exercer une fonction de surveillance sur ces établissements ou entreprises pris individuellement.».

23)

L’article 140 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’un établissement de crédit, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding mixte contrôle une ou plusieurs filiales qui sont des entreprises d’assurance ou d’autres entreprises offrant des services d’investissement soumises à un régime d’agrément, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d’assurance ou desdites autres entreprises offrant des services d’investissement collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l’accomplissement de leur mission et de permettre la surveillance de l’activité et de la situation financière d’ensemble des entreprises soumises à leur surveillance.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités compétentes chargées d’exercer la surveillance sur une base consolidée établissent les listes des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes visées à l’article 71, paragraphe 2. Ces listes sont communiquées aux autorités compétentes des autres États membres, à l’ABE et à la Commission.»

24)

Les articles 141 et 142 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 141

Lorsque, dans le cadre de l’application de la présente directive, les autorités compétentes d’un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement de crédit, une compagnie financière holding, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mixte, une filiale visée à l’article 137, ou une filiale visée à l’article 127, paragraphe 3, situés dans un autre État membre, elles demandent aux autorités compétentes de l’autre État membre qu’il soit procédé à cette vérification. Les autorités qui reçoivent une telle demande y donnent suite, dans le cadre de leurs compétences, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant à l’autorité qui a présenté la demande d’y procéder, soit en permettant qu’un réviseur ou un expert y procède. L’autorité compétente qui a présenté la demande peut participer à la vérification lorsqu’elle n’y procède pas elle-même.

Article 142

Les États membres veillent à ce que, sans préjudice de leurs dispositions de droit pénal, des sanctions ou des mesures visant à mettre fin aux infractions constatées ou à leurs causes puissent être imposées aux compagnies financières holding, aux compagnies financières holding mixtes et aux compagnies holding mixtes ou à leurs dirigeants responsables qui sont en infraction avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives mises en vigueur afin de transposer les articles 124 à 141 et le présent article. Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles afin que ces sanctions ou mesures permettent d’obtenir les effets recherchés, en particulier lorsque l’administration centrale ou le principal établissement d’une compagnie financière holding, d’une compagnie financière holding mixte ou d’une compagnie holding mixte ne sont pas situés dans le même État membre que son siège statutaire.»

25)

L’article 143 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’un établissement de crédit, dont l’entreprise mère est un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui a son siège social dans un pays tiers, n’est pas soumis à une surveillance consolidée en vertu des articles 125 et 126, les autorités compétentes vérifient que ledit établissement de crédit fait l’objet, de la part d’une autorité compétente du pays tiers, d’une surveillance consolidée équivalente à celle régie par les principes énoncés dans la présente directive.

La vérification est effectuée par l’autorité compétente qui exercerait la surveillance consolidée si le paragraphe 3 s’appliquait, à la demande de l’entreprise mère ou de l’une quelconque des entités réglementées agréées dans l’Union, ou de sa propre initiative. Ladite autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées.»

b)

au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités compétentes peuvent en particulier exiger la constitution d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union et appliquer les dispositions relatives à la surveillance consolidée à la situation consolidée de ladite compagnie financière holding ou de ladite compagnie financière holding mixte.»

26)

L’article suivant est inséré:

«Article 146 bis

Les États membres requièrent des établissements de crédit qu’ils publient annuellement, au niveau du groupe bancaire, soit in extenso soit par référence à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle.»

27)

L’annexe X est modifiée conformément à l’annexe III de la présente directive.

Article 4

Modifications de la directive 2009/138/CE

La directive 2009/138/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 212, paragraphe 1, les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:

«f)   “société holding d’assurance”: une entreprise mère qui n’est pas une compagnie financière holding mixte et dont l’activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurance ou de réassurance, ou des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers, l’une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d’assurance ou de réassurance;

g)   “société holding mixte d’assurance”: une entreprise mère, autre qu’une entreprise d’assurance, qu’une entreprise d’assurance d’un pays tiers, qu’une entreprise de réassurance, qu’une entreprise de réassurance d’un pays tiers, qu’une société holding d’assurance ou qu’une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d’assurance ou de réassurance;

h)   “compagnie financière holding mixte”: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE.»

2)

À l’article 213, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que le contrôle au niveau du groupe soit appliqué à ce qui suit:

a)

les entreprises d’assurance ou de réassurance qui sont une entreprise participante dans au moins une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, conformément aux articles 218 à 258;

b)

les entreprises d’assurance ou de réassurance, dont l’entreprise mère est une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union, conformément aux articles 218 à 258;

c)

les entreprises d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un pays tiers ou une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, conformément aux articles 260 à 263;

d)

les entreprises d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding mixte d’assurance, conformément à l’article 265.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union est soit une entreprise liée d’une entité réglementée ou d’une compagnie financière holding mixte assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE, soit elle-même une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte assujettie à la même surveillance, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques visé à l’article 244 de la présente directive, le contrôle des transactions intragroupe visé à l’article 245 de la présente directive ou les deux, au niveau de cette entreprise d’assurance ou de réassurance participante, de cette société holding d’assurance ou de cette compagnie financière holding mixte.

4.   Lorsqu’une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes de la présente directive et de la directive 2002/87/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, n’appliquer que les dispositions pertinentes de la directive 2002/87/CE à ladite compagnie financière holding mixte.

5.   Lorsqu’une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes de la présente directive et de la directive 2006/48/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le contrôleur du groupe peut, en accord avec le superviseur sur une base consolidée du secteur bancaire ou du secteur des services d’investissement, n’appliquer que les dispositions de la directive applicables au secteur le plus important tel que déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.

6.   Le contrôleur du groupe informe l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (37) (ABE) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (38) (AEAPP) des décisions adoptées en vertu des paragraphes 4 et 5. L’ABE, l’AEAPP et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (39) (AEMF) élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé “comité mixte”), des lignes directrices visant à faire converger les pratiques prudentielles et s’attachent à mettre au point des projets de normes techniques de réglementation, qu’elles soumettent à la Commission dans un délai de trois ans à compter de l’adoption desdites lignes directrices.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

3)

À l’article 214, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’exercice du contrôle du groupe conformément à l’article 213 n’implique pas que les autorités de contrôle sont tenues d’exercer un contrôle sur l’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, la société holding d’assurance, la compagnie financière holding mixte ou la société holding mixte d’assurance considérées individuellement, sans préjudice de l’article 257 en ce qui concerne les sociétés holding d’assurance ou les compagnies financières holding mixtes.»

4)

À l’article 215, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte visée à l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), est elle-même une entreprise filiale d’une autre entreprise d’assurance ou de réassurance, d’une autre société holding d’assurance ou d’une autre compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union, les articles 218 à 258 ne s’appliquent qu’au niveau de l’entreprise d’assurance ou de réassurance mère supérieure, de la société holding d’assurance mère supérieure ou de la compagnie financière holding mixte mère supérieure ayant son siège social dans l’Union.

2.   Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance mère supérieure, la société holding d’assurance mère supérieure ou la compagnie financière holding mixte mère supérieure ayant son siège social dans l’Union, visée au paragraphe 1, est une entreprise filiale d’une entreprise assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques visé à l’article 244 ou le contrôle des transactions intragroupe visé à l’article 245 ou les deux, au niveau de cette entreprise, société ou compagnie mère supérieure.»

5)

À l’article 216, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union, visée à l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), n’a pas son siège social dans le même État membre que l’entreprise mère supérieure au niveau de l’Union visée à l’article 215, les États membres peuvent autoriser leurs autorités de contrôle à décider, après consultation du contrôleur du groupe et de cette entreprise mère supérieure au niveau de l’Union, d’assujettir au contrôle du groupe l’entreprise d’assurance ou de réassurance mère supérieure, la société holding d’assurance mère supérieure ou la compagnie financière holding mixte mère supérieure au niveau national.»

6)

L’article 219 est remplacé par le texte suivant:

«Article 219

Fréquence du calcul

1.   Le contrôleur du groupe veille à ce que les calculs visés à l’article 218, paragraphes 2 et 3, soient réalisés au moins une fois par an, par l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, par la société holding d’assurance ou par la compagnie financière holding mixte.

Les données nécessaires à ce calcul et les résultats obtenus sont fournis au contrôleur du groupe par l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par la société holding d’assurance, par la compagnie financière holding mixte ou par l’entreprise du groupe désignée par le contrôleur du groupe après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même.

2.   L’entreprise d’assurance, l’entreprise de réassurance, la société holding d’assurance et la compagnie financière holding mixte surveillent en permanence le montant du capital de solvabilité requis du groupe. Lorsque le profil de risque du groupe s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendaient le dernier capital de solvabilité requis notifié par le groupe, ce capital est recalculé sans délai et notifié au contrôleur du groupe.

Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque du groupe a significativement changé depuis la date de la dernière notification du capital de solvabilité requis du groupe, le contrôleur du groupe peut exiger que ce capital soit recalculé.»

7)

L’article 226 est remplacé par le texte suivant:

«Article 226

Sociétés holding d’assurance intermédiaires

1.   Pour le calcul de la solvabilité du groupe d’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui détient, par l’intermédiaire d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte, une participation dans une entreprise d’assurance ou de réassurance liée ou dans une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, la situation de cette société holding d’assurance ou de cette compagnie financière holding mixte est prise en compte.

Aux seules fins de ce calcul, la société holding d’assurance intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire est traitée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux règles énoncées au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles énoncées au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis.

2.   Dans les cas où une société holding d’assurance intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire détient des créances subordonnées ou d’autres fonds propres éligibles soumis aux limites prévues par l’article 98, ils sont considérés comme des fonds propres éligibles à concurrence des montants résultant de l’application des limites prévues à l’article 98 à l’encours total des fonds propres au niveau du groupe rapporté au capital de solvabilité requis au niveau du groupe.

Les fonds propres éligibles d’une société holding d’assurance intermédiaire ou d’une compagnie financière holding mixte intermédiaire, qui nécessiteraient l’approbation préalable des autorités de contrôle visée à l’article 90, s’ils étaient détenus par une entreprise d’assurance ou de réassurance, ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés par le contrôleur du groupe.»

8)

À l’article 231, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans le cas où une entreprise d’assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou l’ensemble des entreprises liées d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte, demandent l’autorisation de calculer, sur la base d’un modèle interne, le capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée et le capital de solvabilité requis des entreprises d’assurance et de réassurance du groupe, les autorités de contrôle concernées coopèrent pour décider d’accorder ou non cette autorisation et, le cas échéant, pour en définir les conditions.»

9)

À l’article 233, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Dans le cas où une entreprise d’assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou l’ensemble des entreprises liées d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte, demandent l’autorisation de calculer le capital de solvabilité requis des entreprises d’assurance ou de réassurance du groupe sur la base d’un modèle interne, l’article 231 s’applique mutatis mutandis.»

10)

Au titre III, chapitre II, section 1, l’intitulé de la sous-section 5 est remplacé par le texte suivant:

11)

L’article 235 est remplacé par le texte suivant:

«Article 235

Solvabilité du groupe d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte

1.   Lorsque des entreprises d’assurance et de réassurance sont les filiales d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte, le contrôleur du groupe veille à ce que la solvabilité du groupe soit calculée au niveau de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte conformément aux dispositions de l’article 220, paragraphe 2, à l’article 233.

2.   Aux fins de ce calcul, l’entreprise mère est traitée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux règles fixées au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles prévues au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis.»

12)

L’article 243 est remplacé par le texte suivant:

«Article 243

Filiales d’une société holding d’assurance et d’une compagnie financière holding mixte

Les articles 236 à 242 s’appliquent mutatis mutandis aux entreprises d’assurance et de réassurance qui sont des filiales de sociétés holding d’assurance ou de compagnies financières holding mixtes.»

13)

À l’article 244, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres imposent aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux sociétés holding d’assurance ou aux compagnies financières holding mixtes de déclarer régulièrement et au moins annuellement au contrôleur du groupe toute concentration de risques importante au niveau du groupe, à moins que l’article 215, paragraphe 2, ne s’applique.

Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui est à la tête du groupe ou, lorsque le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par la société holding d’assurance, par la compagnie financière holding mixte ou par l’entreprise d’assurance ou de réassurance du groupe désignée par ledit contrôleur après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe.

Les concentrations de risques visées au premier alinéa font l’objet d’un contrôle prudentiel exercé par le contrôleur du groupe.»

14)

À l’article 245, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres imposent aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux sociétés holding d’assurance ou aux compagnies financières holding mixtes de déclarer régulièrement et au moins annuellement au contrôleur du groupe toutes les transactions intragroupe significatives effectuées par les entreprises d’assurance et de réassurance appartenant à un groupe, y compris celles effectuées avec une personne physique ayant des liens étroits avec une entreprise du groupe, à moins que l’article 215, paragraphe 2, ne s’applique.

En outre, les États membres exigent que les transactions intragroupe très significatives soient déclarées aussi rapidement que possible.

Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui est à la tête du groupe ou, lorsque le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par la société holding d’assurance, par la compagnie financière holding mixte ou par l’entreprise d’assurance ou de réassurance du groupe désignée par ledit contrôleur après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe.

Les transactions intragroupe font l’objet d’un contrôle prudentiel exercé par le contrôleur du groupe.»

15)

À l’article 246, paragraphe 4, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Les États membres imposent à l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, à la société holding d’assurance ou à la compagnie financière holding mixte de procéder au niveau du groupe à l’évaluation requise par l’article 45. L’évaluation interne des risques et de la solvabilité menée au niveau du groupe fait l’objet d’un contrôle prudentiel par le contrôleur du groupe conformément au chapitre III.

Lorsque le calcul de solvabilité est mené au niveau du groupe selon la première méthode, telle que visée à l’article 230, l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte fournit au contrôleur du groupe une analyse appropriée de la différence entre la somme des différents montants de capital de solvabilité requis pour toutes les entreprises d’assurance ou de réassurance liées appartenant au groupe et le capital de solvabilité requis pour le groupe sur une base consolidée.

L’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte peut, sous réserve de l’accord du contrôleur du groupe, procéder en même temps à toutes les évaluations imposées conformément à l’article 45 au niveau du groupe et au niveau de toute filiale du groupe et rédiger un document unique couvrant toutes les évaluations.»

16)

À l’article 247, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

dans le cas où le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par l’autorité de contrôle suivante:

i)

lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance a pour entreprise mère une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte, l’autorité de contrôle qui a agréé cette entreprise d’assurance ou de réassurance;

ii)

lorsque plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans l’Union ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte et que l’une de ces entreprises a été agréée dans l’État membre dans lequel la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte a son siège social, l’autorité de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre;

iii)

lorsque le groupe est dirigé par plusieurs sociétés holding d’assurance ou compagnies financières holding mixtes ayant leur siège social dans différents États membres et qu’il y a une entreprise d’assurance ou de réassurance dans chacun de ces États membres, l’autorité de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé;

iv)

lorsque plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans l’Union ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte et qu’aucune de ces entreprises n’a été agréée dans l’État membre dans lequel la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte a son siège social, l’autorité de contrôle qui a agréé l’entreprise d’assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé; ou

v)

lorsque le groupe n’a pas d’entreprise mère, ou dans des circonstances qui ne sont pas visées aux points i) à iv), l’autorité de contrôle qui a agréé l’entreprise d’assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé.»

17)

À l’article 249, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le contrôleur du groupe transmet aux autorités de contrôle concernées et à l’AEAPP les informations concernant le groupe, conformément à l’article 19, à l’article 51, paragraphe 1, et à l’article 254, paragraphe 2, en particulier sur sa structure juridique, son système de gouvernance et sa structure organisationnelle.»

18)

À l’article 256, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres requièrent des entreprises d’assurance et de réassurance participantes, des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes qu’elles publient annuellement un rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe. Les articles 51, 53, 54 et 55 s’appliquent mutatis mutandis.

2.   Une entreprise d’assurance ou de réassurance participante, une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte peut, sous réserve de l’accord du contrôleur du groupe, publier un rapport unique sur sa solvabilité et sa situation financière contenant les éléments suivants:

a)

les informations au niveau du groupe qui sont à publier conformément au paragraphe 1;

b)

les informations pour toute filiale du groupe qui doivent être individuellement indentifiables et qui doivent être publiées conformément aux articles 51, 53, 54 et 55.

Avant de donner l’accord prévu au premier alinéa, le contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de leurs avis et réserves.»

19)

L’article 257 est remplacé par le texte suivant:

«Article 257

Organe d’administration, de gestion ou de contrôle des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes

Les État membres exigent que toute personne qui gère effectivement la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte possède les compétences et l’honorabilité requises à cette fin.

Les dispositions de l’article 42 s’appliquent mutatis mutandis.»

20)

À l’article 258, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance d’un groupe ne se conforment pas aux exigences prévues aux articles 218 à 246, ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité risque malgré tout d’être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entreprises d’assurance ou de réassurance, les mesures nécessaires pour remédier dès que possible à cette situation sont adoptées par:

a)

le contrôleur du groupe en ce qui concerne les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes;

b)

les autorités de contrôle en ce qui concerne les entreprises d’assurance et de réassurance.

Lorsque, dans le cas visé au premier alinéa, point a), le contrôleur du groupe n’est pas l’une des autorités de contrôle de l’État membre dans lequel la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte a son siège social, le contrôleur du groupe informe ces autorités de contrôle de ses conclusions afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires.

Lorsque, dans le cas visé au premier alinéa, point b), le contrôleur du groupe n’est pas l’une des autorités de contrôle de l’État membre dans lequel l’entreprise d’assurance ou de réassurance a son siège social, le contrôleur du groupe informe ces autorités de contrôle de ses conclusions afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires.

Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres déterminent les mesures que leurs autorités de contrôle peuvent prendre à l’égard des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes.

Les autorités de contrôle concernées, y compris le contrôleur du groupe, coordonnent, s’il y a lieu, leurs mesures.

2.   Sans préjudice de leurs dispositions de droit pénal, les États membres imposent des sanctions ou adoptent des mesures applicables aux sociétés holding d’assurance et aux compagnies financières holding mixtes qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives mises en vigueur pour transposer le présent titre, ou à la personne qui gère effectivement ces sociétés. Les autorités de contrôle coopèrent étroitement pour veiller à ce que ces sanctions ou mesures soient effectives, en particulier lorsque le siège social de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte n’est pas situé dans le même État membre que son administration centrale ou son principal établissement.»

21)

L’article 262 est remplacé par le texte suivant:

«Article 262

Entreprises mères enregistrées dans un pays tiers: absence d’équivalence

1.   Lorsque la vérification effectuée conformément à l’article 260 révèle qu’il n’y a aucun contrôle équivalent, les États membres appliquent aux entreprises d’assurance et de réassurance, mutatis mutandis, soit les articles 218 à 258, à l’exception des articles 236 à 243, soit l’une des méthodes exposées au paragraphe 2 du présent article.

Les principes généraux et méthodes visés aux articles 218 à 258 s’appliquent au niveau de la société holding d’assurance, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance du pays tiers.

Aux seules fins du calcul de la solvabilité du groupe, l’entreprise mère est considérée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux mêmes conditions que celles établies au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis et à l’une des exigences suivantes:

a)

un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l’article 226 s’il s’agit d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte;

b)

un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l’article 227 s’il s’agit d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.

2.   Les États membres permettent à leurs autorités de contrôle d’appliquer d’autres méthodes garantissant un contrôle approprié des entreprises d’assurance et de réassurance appartenant à un groupe. Ces méthodes sont approuvées par le contrôleur du groupe, après consultation des autres autorités de contrôle concernées.

Les autorités de contrôle peuvent, en particulier, exiger la constitution d’une société holding d’assurance ayant son siège social dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union et appliquer le présent titre aux entreprises d’assurance et de réassurance du groupe dirigé par cette société holding d’assurance ou cette compagnie financière holding mixte.

Les méthodes choisies permettent la réalisation des objectifs de contrôle des groupes conformément au présent titre et elles sont communiquées aux autres autorités de contrôle concernées ainsi qu’à la Commission.»

22)

À l’article 263, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Lorsque l’entreprise mère visée à l’article 260 est elle-même filiale d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un pays tiers ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, les États membres procèdent à la vérification prévue par l’article 260 uniquement au niveau de l’entreprise mère supérieure qui est une société holding d’assurance d’un pays tiers, une compagnie financière holding mixte d’un pays tiers ou une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.

Les autorités de contrôle peuvent toutefois, en l’absence d’un contrôle équivalent au sens de l’article 260, procéder à une nouvelle vérification à un niveau inférieur où existe une entreprise mère d’entreprises d’assurance ou de réassurance, que ce soit au niveau d’une société holding d’assurance d’un pays tiers, d’une compagnie financière holding mixte d’un pays tiers ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.»

Article 5

Clause de révision

La Commission procède à la révision complète de la directive 2002/87/CE, y compris des actes délégués et d’exécution qui ont été adoptés au titre de ladite directive. À la suite de cette révision et au plus tard le 31 décembre 2012, la Commission transmet un rapport au Parlement européen et au Conseil portant, en particulier, sur le champ d’application de ladite directive, y compris la question de l’extension éventuelle de son champ d’application par une révision de l’article 3, et sur l’application de ladite directive aux entités non réglementées, notamment les véhicules de titrisation. Le rapport porte également sur les critères d’identification des conglomérats financiers détenus par des groupements non financiers plus larges, dont l’ensemble des activités dans le secteur bancaire, le secteur de l’assurance et le secteur des services d’investissement est pertinent sur le marché intérieur des services financiers.

La Commission examine également la question de savoir si les AES devraient, par l’intermédiaire du comité mixte, émettre des lignes directrices pour l’évaluation de cette pertinence.

Dans le même contexte, le rapport couvre les conglomérats financiers pertinents d’un point de vue systémique dont la taille, l’interconnexion ou la complexité les rendent particulièrement vulnérables, et qu’il y a lieu d’identifier par analogie avec les normes évolutives du Conseil de stabilité financière et du comité de Bâle sur le contrôle bancaire. De plus, ce rapport examine la possibilité d’introduire des simulations de crise obligatoires. Ce rapport est au besoin suivi de propositions législatives appropriées.

Article 6

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 10 juin 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er, 2 et 3 de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

2.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 4 de la présente directive à compter du 10 juin 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 22 juillet 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2, point 23), de la présente directive, ainsi qu’à l’article 2, point 1) et point 2) a), de la présente directive, dans la mesure où ces dispositions modifient l’article 1er, l’article 2, points 4), 5 bis) et 16), et l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE en ce qui concerne les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

4.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au présent article, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

5.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  JO C 62 du 26.2.2011, p. 1.

(2)  Position du Parlement européen du 5 juillet 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2011.

(3)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(4)  Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3).

(5)  Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228 du 11.8.1992, p. 1).

(6)  Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance et de réassurance faisant partie d’un groupe d’assurance ou de réassurance (JO L 330 du 5.12.1998, p. 1).

(7)  Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1).

(8)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(9)  Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1).

(10)  Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).

(11)  Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (JO L 177 du 30.6.2006, p. 201).

(12)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(13)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(14)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(15)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(16)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(17)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(18)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(19)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(20)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84

(21)  Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1).

(22)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(23)  Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1).

(24)  Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).

(25)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(26)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(27)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(28)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(29)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(30)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11

(31)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(32)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(33)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84

(34)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1

(35)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(36)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84

(37)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(38)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(39)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84


ANNEXE I

Les annexes I et II de la directive 98/78/CE sont modifiées comme suit:

A.

L’annexe I est modifiée comme suit:

1)

Au point 2.1:

a)

au quatrième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

si l’entreprise d’assurance ou de réassurance est liée à une société holding d’assurance ou à une compagnie financière holding mixte ayant son siège statutaire dans le même État membre que ladite entreprise d’assurance ou de réassurance et si cette société holding d’assurance ou cette compagnie financière holding mixte et l’entreprise d’assurance ou de réassurance liée sont toutes deux prises en compte dans le calcul.»

b)

le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres peuvent également renoncer au calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise d’assurance ou de réassurance s’il s’agit d’une entreprise d’assurance ou de réassurance liée à une autre entreprise d’assurance ou de réassurance ou à une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège statutaire dans un autre État membre, dès lors que les autorités compétentes des États membres concernés ont convenu d’attribuer aux autorités compétentes de cet autre État membre la charge d’exercer la surveillance complémentaire.»

2)

Le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.   Sociétés holding d’assurance intermédiaires et compagnies financières holding mixtes intermédiaires

Lors du calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui détient une participation dans une entreprise d’assurance ou de réassurance liée ou dans une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers via une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte, la situation de cette société holding d’assurance intermédiaire ou compagnie financière holding mixte intermédiaire est prise en compte. Pour les seuls besoins de ce calcul, qui doit être réalisé conformément aux principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe, cette société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte est traitée comme s’il s’agissait d’une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise à une exigence de solvabilité égale à zéro et comme si elle était soumise aux mêmes conditions que celles fixées à l’article 16 de la directive 73/239/CEE, à l’article 27 de la directive 2002/83/CE ou à l’article 36 de la directive 2005/68/CE pour ce qui concerne les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité.»

B.

L’annexe II est modifiée comme suit:

1)

L’intitulé de l’annexe II est remplacé par le texte suivant:

2)

Au point 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.

Dans le cas de plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance visées à l’article 2, paragraphe 2, qui sont des filiales d’une société holding d’assurance, d’une compagnie financière holding mixte ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers et qui sont établies dans différents États membres, les autorités compétentes veillent à ce que la méthode décrite dans la présente annexe soit appliquée de façon cohérente.»

3)

Au point 2, les deuxième et troisième tirets et l’alinéa suivant le troisième tiret sont remplacés par le texte suivant:

«—

si cette entreprise d’assurance ou de réassurance et une ou plusieurs autres entreprises d’assurance ou de réassurance agréées dans le même État membre ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance, la même compagnie financière holding mixte ou la même entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers et que l’entreprise d’assurance ou de réassurance est prise en compte dans le calcul prévu à la présente annexe effectué pour l’une de ces autres entreprises,

si cette entreprise d’assurance ou de réassurance et une ou plusieurs autres entreprises d’assurance ou de réassurance agréées dans d’autres États membres ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance, la même compagnie financière holding mixte ou la même entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers et qu’un accord attribuant l’exercice de la surveillance complémentaire visée à la présente annexe aux autorités compétentes d’un autre État membre a été conclu conformément à l’article 4, paragraphe 2.

Lorsque des sociétés holding d’assurance, des compagnies financières holding mixtes ou des entreprises d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers détiennent des participations en cascade dans une société holding d’assurance, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, les États membres peuvent n’appliquer les calculs prévus dans la présente annexe qu’au niveau de l’entreprise mère supérieure de l’entreprise d’assurance ou de réassurance à avoir la qualité de société holding d’assurance, de compagnie financière holding mixte ou d’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.»

4)

Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les autorités compétentes veillent à ce que soient effectués, au niveau de la société holding d’assurance, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, des calculs analogues à ceux décrits à l’annexe I.

Cette analogie consiste à appliquer les principes généraux et méthodes décrits à l’annexe I au niveau de la société holding d’assurance, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.

Pour les seuls besoins de ce calcul, l’entreprise mère est traitée comme s’il s’agissait d’une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux conditions suivantes:

une exigence de solvabilité égale à zéro lorsqu’elle est une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte,

une exigence de solvabilité calculée conformément aux principes énoncés au point 2.3 de l’annexe I lorsqu’il s’agit d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers,

les mêmes conditions que celles fixées à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 73/239/CEE ou à l’article 18 de la directive 79/267/CEE en ce qui concerne les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité.»


ANNEXE II

À l’annexe I, point II, «Méthodes techniques de calcul», de la directive 2002/87/CE, les méthodes no 3 et no 4 sont remplacées par le texte suivant:

«Méthode no 3: “méthode combinatoire”

Les autorités compétentes peuvent autoriser la combinaison des méthodes no 1 et no 2.».


ANNEXE III

Dans la directive 2006/48/CE, à l’annexe X, partie 3, section 3, le point 30 est remplacé par le texte suivant:

«30.

Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales ou les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union souhaitent utiliser une approche par mesure avancée, leur demande comprend une description des méthodes appliquées pour répartir la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe.»