2.8.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 199/48


DIRECTIVE 2011/70/EURATOM DU CONSEIL

du 19 juillet 2011

établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,

vu la proposition de la Commission européenne, élaborée après avis d’un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2, point b), du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (traité «Euratom») prévoit l’établissement de normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs.

(2)

L’article 30 du traité Euratom prévoit l’institution de normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

(3)

L’article 37 du traité Euratom exige des États membres qu’ils fournissent à la Commission les données générales de tout projet de rejet d’effluents radioactifs.

(4)

La directive 96/29/Euratom du Conseil (3) établit les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Ladite directive a été complétée par une législation plus spécifique.

(5)

Comme l’a reconnu la Cour de justice de l’Union européenne dans sa jurisprudence, les dispositions du chapitre 3 du traité Euratom, portant sur la protection sanitaire, forment un ensemble organisé attribuant à la Commission des compétences assez étendues pour protéger la population et l’environnement contre des risques de contamination nucléaire (4).

(6)

La décision 87/600/Euratom du Conseil du 14 décembre 1987 concernant des modalités communautaires en vue de l’échange rapide d’informations dans le cas d’une situation d’urgence radiologique (5) a établi un cadre pour la notification et la fourniture d’informations devant être utilisé par les États membres en vue de protéger la population en cas d’urgence radiologique. La directive 89/618/Euratom du Conseil du 27 novembre 1989 concernant l’information de la population sur les mesures de protection sanitaires applicables et sur le comportement à adopter en cas d’urgence radiologique (6) a imposé des obligations aux États membres en ce qui concerne l’information de la population en cas d’urgence radiologique.

(7)

La directive 2003/122/Euratom du Conseil (7) prévoit le contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines, y compris lorsqu’elles sont retirées du service. Conformément à la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs (ci-après dénommée «convention commune»), au code de conduite de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives, et aux pratiques industrielles actuelles, les sources scellées retirées du service peuvent être réutilisées, recyclées ou éliminées. Dans de nombreux cas, cela exige un retour de la source ou des équipements la contenant au fournisseur ou au fabricant en vue d’une requalification ou d’un traitement.

(8)

La directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive (8) couvre la gestion des déchets des industries extractives susceptibles d’être radioactifs, à l’exclusion des aspects spécifiques à la radioactivité, qui sont couverts par le traité Euratom.

(9)

La directive 2006/117/Euratom du Conseil (9) établit un système communautaire de surveillance et de contrôle des transferts transfrontières de déchets radioactifs et de combustible usé. Ladite directive a été complétée par la recommandation 2008/956/Euratom de la Commission du 4 décembre 2008 relative aux critères d’exportation de déchets radioactifs et de combustible irradié vers des pays tiers (10).

(10)

La directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (11) impose aux États membres des obligations relatives à l’établissement et au maintien d’un cadre national pour la sûreté nucléaire. Bien que ladite directive porte essentiellement sur la sûreté nucléaire des installations nucléaires, elle indique qu’il est également important d’assurer la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, y compris dans les installations d’entreposage et dans les installations servant au stockage. Par conséquent, ces installations, qui relèvent à la fois de la directive 2009/71/Euratom et de la présente directive, ne devraient pas être soumises à des obligations disproportionnées ou superflues, notamment en ce qui concerne la remise des rapports.

(11)

La directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement (12) s’applique à certains plans et programmes visés par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2006 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (13).

(12)

La recommandation 2006/851/Euratom de la Commission du 24 octobre 2006 concernant la gestion des ressources financières destinées au démantèlement d’installations nucléaires, de combustibles usés et de déchets radioactifs (14) vise essentiellement la disponibilité de ressources financières suffisantes, qui soient gérées de manière sûre et transparente, afin d’être uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été créées.

(13)

Dans le cas particulier de l’adhésion à l’Union européenne de la Lituanie, de la Slovaquie et de la Bulgarie, où certaines centrales nucléaires ont fait l’objet de fermetures anticipées, la Communauté a participé à la mobilisation de ressources financières et a fourni, sous certaines conditions, un soutien financier à différents projets de démantèlement, y compris en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé.

(14)

La convention commune, conclue sous l’égide de l’AIEA, représente un instrument incitatif qui vise à atteindre et à maintenir un haut niveau de sûreté dans le monde entier en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, grâce au renforcement des mesures nationales et de la coopération internationale.

(15)

Certains États membres ont déjà participé et entendent continuer à participer au programme conduit par les États-Unis et la Russie, intitulé «l’initiative de réduction de la menace globale», en transférant le combustible usé issu des réacteurs de recherche vers les États-Unis d’Amérique ou la Fédération de Russie.

(16)

En 2006, l’AIEA a procédé à une mise à jour de la structure de ses normes et a publié les Principes fondamentaux de sûreté, parrainés conjointement par la Communauté, par l’agence de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour l’énergie nucléaire et par d’autres organisations internationales. L’application des principes fondamentaux de sûreté facilitera l’application des normes internationales de sûreté et permettra d’harmoniser davantage les dispositions des différents États.

(17)

Le Conseil ayant demandé la création d’un groupe de haut niveau de l’Union européenne dans ses conclusions du 8 mai 2007 sur la sûreté nucléaire et la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG) a été institué par la décision 2007/530/Euratom de la Commission du 17 juillet 2007 créant le groupe européen de haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets (15) afin de contribuer à la réalisation des objectifs communautaires dans le domaine de la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs. La résolution du Conseil du 16 décembre 2008 sur la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et les conclusions du Conseil du 10 novembre 2009 sur le rapport de l’ENSREG font référence aux conclusions et recommandations de l’ENSREG.

(18)

Le Parlement européen a adopté, le 10 mai 2007, une résolution sur «Euratom: bilan de cinquante ans de politique européenne dans le domaine de l’énergie nucléaire», dans laquelle il a appelé à une harmonisation des normes dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs et a invité la Commission à revoir les avant-projets pertinents de sa proposition législative et à présenter une nouvelle proposition de directive sur la gestion des déchets radioactifs.

(19)

Bien que chaque État membre soit libre de décider de la composition de son bouquet énergétique, tous les États membres produisent des déchets radioactifs, tant dans le cadre de la production électronucléaire que dans le cadre d’activités industrielles, agricoles, médicales ou de recherche, ou à l’occasion du démantèlement d’installations nucléaires ou lors d’opérations de remise en état et d’interventions.

(20)

L’exploitation des réacteurs nucléaires produit du combustible usé. Chaque État membre reste libre de définir sa propre politique en matière de cycle du combustible. Le combustible usé peut soit être considéré comme une ressource valorisable qui peut être retraitée, soit comme un déchet radioactif destiné au stockage direct. Quelle que soit l’option retenue, le stockage des déchets de haute activité issus du retraitement ou celui du combustible usé considéré comme un déchet devrait être envisagé.

(21)

Les déchets radioactifs, y compris le combustible usé considéré comme déchet, doivent être confinés et isolés durablement des êtres humains et de la biosphère. Du fait de leur nature spécifique, à savoir de leur teneur en radionucléides, il est impératif de prendre des dispositions afin de protéger l’environnement et la santé humaine contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, y compris de mettre en place un stockage dans des installations appropriées qui serviront d’emplacement final. L’entreposage de déchets radioactifs, y compris à long terme, n’est qu’une solution provisoire qui ne saurait constituer une alternative au stockage.

(22)

Un système national de classification des déchets radioactifs tenant dûment compte des types de déchets radioactifs et de leurs propriétés spécifiques devrait être mis en place pour accompagner ces dispositions.

(23)

En ce qui concerne le stockage des déchets radioactifs de faible et de moyenne activité, la solution traditionnellement retenue est le stockage en surface. Il est communément admis que sur le plan technique, le stockage en couche géologique profonde constitue, actuellement, la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité et du combustible usé considéré comme déchet. Tout en conservant la responsabilité de leurs politiques respectives en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs de faible, moyenne ou haute activité, les États membres devraient prévoir la planification et la mise en œuvre de solutions de stockage dans leurs politiques nationales. Étant donné que le processus de mise en place d’installations de stockage s’étendra sur plusieurs décennies, de nombreux programmes reconnaissent la nécessité d’être flexible et adaptable, par exemple pour intégrer de nouvelles connaissances sur l’état des sites ou une éventuelle évolution des systèmes de stockage. Les activités menées dans le cadre de la «plate-forme technologique sur le stockage géologique des déchets nucléaires» (IGD-TP) pourraient faciliter l’accès aux compétences et à la technologie à cet égard. À cette fin, la réversibilité et la récupérabilité en tant qu’éléments d’exploitation et de conception peuvent servir à orienter la mise au point technique d’un système de stockage. Toutefois, ces éléments ne pourraient remplacer une installation de stockage bien conçue et destinée à être fermée, le cas échéant. Un compromis est nécessaire dans la mesure où la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé s’appuie sur l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques.

(24)

Chaque État membre devrait avoir l’obligation morale d’éviter d’imposer aux générations futures des contraintes excessives liées au combustible usé et aux déchets radioactifs, en ce compris des déchets radioactifs résultant du démantèlement d’installations nucléaires existantes. En mettant en œuvre la présente directive, les États membres démontreront qu’ils ont pris des mesures raisonnables pour que cet objectif soit atteint.

(25)

Le principe fondamental selon lequel la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs relève, en dernier ressort, de la responsabilité des États membres est réaffirmé par la convention commune. Ce principe de la responsabilité nationale, de même que celui selon lequel la responsabilité première de la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs incombe au titulaire d’une autorisation sous le contrôle de son autorité de réglementation compétente, devrait être affirmé avec plus de force, et le rôle et l’indépendance de l’autorité de réglementation compétente devraient être renforcés par la présente directive.

(26)

Il est entendu que l’utilisation de sources radioactives par une autorité de réglementation compétente aux fins d’exécution de ses missions de réglementation n’affecte en rien son indépendance.

(27)

Les États membres devraient veiller à ce qu’un financement suffisant soit disponible pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

(28)

Chaque État membre devrait établir un programme national afin que les décisions politiques se traduisent par des dispositions claires et que toutes les mesures relatives à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, de la production jusqu’au stockage, soient mises en œuvre en temps voulu. Ces programmes nationaux devraient pouvoir prendre la forme d’un document de référence unique ou d’un ensemble de documents.

(29)

Il est entendu que les dispositions nationales relatives à la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs seront appliquées en vertu d’un instrument juridique, réglementaire ou organisationnel, dont le choix relèvera de la compétence des États membres.

(30)

Les différentes étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sont étroitement liées. Les décisions prises dans le cadre d’une étape donnée peuvent avoir une incidence sur une étape ultérieure. Il faut donc tenir compte des liens entre ces étapes lors de l’élaboration des programmes nationaux.

(31)

La transparence est un aspect important de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Elle devrait être assurée en garantissant que le public soit informé de manière effective et que toutes les parties concernées, y compris les autorités locales et le public, se voient offrir la possibilité de participer aux processus de décision, conformément aux obligations nationales et internationales.

(32)

La coopération, entre États membres et au niveau international, pourrait, en donnant accès aux compétences et à la technologie, faciliter et accélérer le processus de décision.

(33)

Certains États membres estiment que le partage d’installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, y compris des installations de stockage, peut constituer une option avantageuse, sûre et économique lorsqu’il repose sur un accord entre les États membres concernés.

(34)

La documentation élaborée dans le cadre du processus décisionnel sur les questions de sûreté devrait être proportionnée aux niveaux de risque (approche graduée) et devrait constituer la base des décisions liées à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Ceci devrait permettre de recenser les zones d’incertitude qui devront être examinées plus en détail dans le cadre d’une évaluation de la sûreté. Les décisions concernant la sûreté devraient s’appuyer sur les conclusions d’une évaluation de la sûreté ainsi que sur des informations concernant la validité et la fiabilité de ladite évaluation, et des hypothèses qu’elle avance. Le processus décisionnel devrait donc être fondé sur un ensemble d’arguments et de preuves visant à démontrer que la norme de sûreté requise est respectée pour une installation ou une activité liée à la gestion de combustible usé et de déchets radioactifs. Dans le cas particulier d’une installation de stockage, ces informations devraient permettre de mieux comprendre les aspects qui ont une incidence sur la sûreté du système de stockage, y compris les barrières naturelles (géologiques) et artificielles, et l’évolution escomptée de ce système de stockage au fil du temps.

(35)

Un État membre qui ne dispose pas de combustible usé, qui ne prévoit pas d’en avoir dans un avenir proche et qui n’a pas ou n’envisage pas d’activités liées au combustible usé, serait soumis à une obligation disproportionnée et inutile s’il était tenu de transposer et de mettre en œuvre les dispositions de la présente directive relatives au combustible usé. Par conséquent, tant qu’ils n’ont pas pris la décision de développer une activité liée au combustible usé, les États membres devraient être exemptés de l’obligation de transposer et de mettre en œuvre les dispositions de la présente directive relatives au combustible usé.

(36)

Un traité entre le gouvernement de la République de Slovénie et celui de la République de Croatie réglementant le statut de la centrale nucléaire de Krško et d’autres aspects liés aux relations juridiques concernant les investissements réalisés dans la centrale, son exploitation et son démantèlement régit la gestion commune d’une centrale nucléaire. Ledit traité prévoit une responsabilité partagée pour la gestion et le stockage de déchets radioactifs et du combustible usé. Il faudrait donc prévoir une dérogation à certaines dispositions de la présente directive afin de ne pas empêcher la mise en œuvre intégrale dudit traité bilatéral.

(37)

Tout en reconnaissant que les risques radiologiques et non radiologiques associés à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs devraient être pris en compte dans le cadre national, les risques non radiologiques, qui relèvent du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne sont pas couverts par la présente directive.

(38)

Le maintien et le développement futur des compétences et qualifications nécessaires en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sont essentiels pour garantir des niveaux de sûreté élevés. Ils devraient, à ce titre, reposer sur les enseignements tirés de l’expérience d’exploitation.

(39)

La recherche scientifique et le développement technologique, soutenus par la coopération technique entre les parties prenantes, peuvent ouvrir de nouveaux horizons permettant d’améliorer la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, et contribuer à réduire le risque de radiotoxicité des déchets de haute activité.

(40)

L’évaluation par des pairs pourrait constituer un excellent moyen de construire la confiance dans la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs dans l’Union européenne, avec pour but de développer et d’échanger les expériences, et de garantir le respect de normes élevées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

Objet

1.   La présente directive établit un cadre communautaire visant à garantir la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs afin d’éviter d’imposer aux générations futures des contraintes excessives.

2.   Elle veille à ce que les États membres prennent les dispositions nationales appropriées afin d’assurer un niveau élevé de sûreté dans la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs pour protéger les travailleurs et la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

3.   Elle garantit la nécessaire information du public et la participation de celui-ci en ce qui concerne la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, tout en tenant dûment compte des questions liées à la sécurité et à la confidentialité des informations.

4.   Sans préjudice de la directive 96/29/Euratom, la présente directive complète les normes de base visées à l’article 30 du traité Euratom en ce qui concerne la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique à toutes les étapes:

a)

de la gestion du combustible usé, lorsque ce dernier résulte d’activités civiles;

b)

de la gestion des déchets radioactifs, de la production au stockage, lorsque ces déchets résultent d’activités civiles.

2.   La présente directive ne s’applique pas:

a)

aux déchets des industries extractives qui sont susceptibles d’être radioactifs et qui entrent dans le champ d’application de la directive 2006/21/CE,

b)

aux rejets autorisés.

3.   L’article 4, paragraphe 4, de la présente directive ne s’applique pas:

a)

au rapatriement chez un fournisseur ou un fabricant des sources scellées retirées du service;

b)

au transfert du combustible usé issu des réacteurs de recherche vers un pays où les combustibles de réacteurs de recherche sont fournis ou fabriqués, en tenant compte des accords internationaux applicables;

c)

aux déchets et au combustible usé de la centrale nucléaire existante de Krško, lorsqu’il s’agit de transferts entre la Slovénie et la Croatie.

4.   La présente directive ne porte pas atteinte au droit d’un État membre ou d’une entreprise de cet État membre de renvoyer les déchets radioactifs, après leur traitement, vers leur pays d’origine, si:

a)

les déchets radioactifs doivent être transférés vers cet État membre ou cette entreprise en vue de leur traitement; ou

b)

d’autres substances doivent être transférées vers cet État membre ou cette entreprise dans le but de récupérer les déchets radioactifs.

La présente directive ne porte pas atteinte au droit d’un État membre ou d’une entreprise de cet État membre vers lesquels du combustible usé doit être transféré en vue de son traitement ou retraitement de retransférer vers leur pays d’origine les déchets radioactifs récupérés à l’issue de l’opération de traitement ou retraitement, ou un équivalent dont il a été convenu.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.

«fermeture», l’achèvement de toutes les opérations consécutives au dépôt de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation de stockage, y compris les derniers ouvrages ou autres travaux requis pour assurer, à long terme, la sûreté de l’installation;

2.

«autorité de réglementation compétente», une autorité ou un ensemble d’autorités désigné dans un État membre dans le domaine de la réglementation de la sûreté de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs, telle que visée à l’article 6;

3.

«stockage», le dépôt de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation, sans intention de retrait ultérieur;

4.

«installation de stockage», toute installation ayant pour objectif principal le stockage de déchets radioactifs;

5.

«autorisation», tout document juridique délivré dans le cadre de la compétence d’un État membre et permettant d’entreprendre toute activité ayant trait à la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs, ou attribuant la responsabilité du choix du site, de la conception, de la construction, de la mise en service, de l’exploitation, du démantèlement ou de la fermeture d’une installation de gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs;

6.

«titulaire d’une autorisation», une personne morale ou physique ayant la responsabilité générale d’une activité ou d’une installation associée à la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs tel qu’indiqué dans l’autorisation;

7.

«déchet radioactif», une substance radioactive sous forme gazeuse, liquide ou solide pour laquelle aucune utilisation ultérieure n’est prévue ou envisagée par l’État membre ou par une personne morale ou physique dont la décision est acceptée par l’État membre, et qui est considérée comme un déchet radioactif par une autorité de réglementation compétente dans le cadre législatif et règlementaire de l’État membre;

8.

«gestion des déchets radioactifs», toutes les activités liées à la manipulation, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, à l’entreposage ou au stockage des déchets radioactifs, à l’exclusion du transport hors site;

9.

«installation de gestion de déchets radioactifs», toute installation ayant pour objectif principal la gestion de déchets radioactifs;

10.

«retraitement», un processus ou une opération dont l’objet est d’extraire les substances fissiles et fertiles du combustible usé aux fins d’utilisation ultérieure;

11.

«combustible usé»: le combustible nucléaire irradié dans le cœur d’un réacteur et qui en a été définitivement retiré; le combustible usé peut soit être considéré comme une ressource valorisable qui peut être retraitée, soit être destiné au stockage s’il est considéré comme un déchet radioactif;

12.

«gestion du combustible usé», toutes les activités liées à la manipulation, à l’entreposage, au retraitement ou au stockage du combustible usé, à l’exclusion du transport hors site;

13.

«installation de gestion de combustible usé», toute installation ayant pour objectif principal la gestion du combustible usé;

14.

«entreposage», le maintien de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation, avec intention de retrait ultérieur.

Article 4

Principes généraux

1.   Les États membres instituent et maintiennent des politiques nationales en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3, chaque État membre est responsable, en dernier ressort, de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs qui ont été produits sur son territoire.

2.   Si des déchets radioactifs ou du combustible usé sont transférés, en vue d’un traitement ou d’un retraitement, vers un État membre ou un pays tiers, la responsabilité en dernier ressort du stockage sûr et responsable de ces substances, y compris de tout déchet créé en tant que sous-produit, continue à incomber à l’État à partir duquel les substances radioactives ont été transférées.

3.   Les politiques nationales reposent sur tous les principes suivants:

a)

la production de déchets radioactifs est maintenue au niveau le plus bas qu’il est raisonnablement possible d’atteindre, en termes d’activité et de volume, au moyen de mesures de conception appropriées et de pratiques d’exploitation et de démantèlement, y compris le recyclage et la réutilisation des substances;

b)

l’interdépendance des différentes étapes de la production et de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs est prise en considération;

c)

le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre, y compris à long terme grâce à des dispositifs de sûreté passive;

d)

les mesures sont mises en œuvre selon une approche graduée;

e)

les coûts de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sont supportés par ceux qui ont produit ces substances;

f)

un processus décisionnel documenté et fondé sur des données probantes régit toutes les étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

4.   Les déchets radioactifs sont stockés dans l’État membre où ils ont été produits, à moins qu’au moment de leur transfert, un accord prenant en compte les critères établis par la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2006/117/Euratom, ne soit entré en vigueur entre l’État membre concerné et un autre État membre ou un pays tiers pour utiliser une installation de stockage dans l’un de ces États.

Avant le transfert vers un pays tiers, l’État membre exportateur informe la Commission du contenu d’un tel accord et prend des mesures raisonnables pour s’assurer que:

a)

le pays de destination a conclu un accord avec la Communauté Euratom portant sur la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ou est partie à la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs («convention commune»);

b)

le pays de destination dispose de programmes de gestion et de stockage des déchets radioactifs dont les objectifs, d’un haut niveau de sûreté, sont équivalents à ceux fixés par la présente directive; et

c)

l’installation de stockage du pays de destination est autorisée à recevoir les déchets radioactifs à transférer, est en activité avant le transfert et qu’elle est gérée conformément aux exigences établies dans le cadre du programmes de gestion et de stockage des déchets radioactifs de ce pays de destination.

CHAPITRE 2

OBLIGATIONS

Article 5

Cadre national

1.   Les États membres établissent et maintiennent un cadre national législatif, réglementaire et organisationnel (ci-après dénommé «cadre national») pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, qui attribue les responsabilités et prévoit la coordination entre les organismes compétents. Le cadre national prévoit tout ce qui suit:

a)

un programme national de mise en œuvre de la politique en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;

b)

des dispositions nationales concernant la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs. Il appartient aux États membres de décider de la manière dont ces dispositions seront adoptées et de l’instrument qui sera utilisé pour les appliquer;

c)

un système d’octroi d’autorisations pour les activités et/ou les installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, qui comprend l’interdiction de mener des activités de gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs et/ou d’exploiter une installation de gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs sans autorisation et, le cas échéant, qui prescrit des conditions pour la gestion ultérieure de l’activité, de l’installation, ou des deux;

d)

un système de mesures de contrôle appropriées, un système de gestion, des inspections réglementaires et l’établissement de documents et de rapports pour les activités et/ou les installations de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, comprenant des mesures appropriées pour les périodes qui suivent la fermeture d’installations de stockage;

e)

des mesures d’exécution, y compris la suspension des activités et la modification, l’expiration ou la révocation d’une autorisation, assorties, le cas échéant, de solutions alternatives conduisant à une plus grande sûreté;

f)

la répartition des responsabilités entre les organismes impliqués dans les différentes étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs; en particulier, le cadre national confère la responsabilité première, pour ce qui est du combustible usé et des déchets radioactifs, à ceux qui les produisent ou, dans certains cas particuliers, au titulaire d’une autorisation à qui les organismes compétents ont confié cette responsabilité;

g)

des dispositions nationales en matière d’information et de participation du public; et

h)

le ou les mécanismes de financement relatifs à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs conformément à l’article 9.

2.   Les États membres veillent à ce que le cadre national soit maintenu et amélioré, le cas échéant, en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’exploitation, des enseignements tirés du processus décisionnel visé à l’article 4, paragraphe 3, point f), ainsi que de l’évolution de la technologie et de la recherche dans ce domaine.

Article 6

Autorité de réglementation compétente

1.   Chaque État membre institue et maintient une autorité de réglementation compétente dans le domaine de la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

2.   Les États membres veillent à ce que l’autorité de réglementation compétente soit séparée sur le plan fonctionnel de tout autre organisme ou organisation impliqué dans la promotion ou l’utilisation de l’énergie nucléaire ou de substances radioactives, y compris la production d’électricité et les applications faisant appel aux radio-isotopes, ou de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, afin de garantir l’indépendance effective dans sa fonction réglementaire de toute influence indue.

3.   Les États membres veillent à ce que l’autorité de réglementation compétente possède les compétences juridiques, ainsi que les ressources humaines et financières nécessaires pour remplir ses obligations en rapport avec le cadre national décrit à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e).

Article 7

Titulaires d’une autorisation

1.   Les États membres veillent à ce que la responsabilité première en matière de sûreté des installations et/ou des activités de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs incombe au titulaire d’une autorisation. Cette responsabilité ne peut être déléguée.

2.   Les États membres veillent à ce que le cadre national en vigueur impose aux titulaires d’une autorisation, sous le contrôle réglementaire de l’autorité de réglementation compétente, d’évaluer et de vérifier régulièrement, et d’améliorer de manière continue, dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable, la sûreté nucléaire de leur installation ou de leur activité de gestion des déchets radioactifs ou du combustible usé, et ce, de manière systématique et vérifiable. Cet objectif est atteint par une évaluation de la sûreté appropriée et par d’autres arguments et preuves.

3.   Dans le cadre de l’octroi d’une autorisation relative à une installation ou à une activité, la démonstration de la sûreté couvre la mise en place et l’exploitation d’une activité et la création, l’exploitation et le démantèlement d’une installation ou la fermeture d’une installation de stockage ainsi que la phase postérieure à la fermeture d’une installation de stockage. La portée de la démonstration de la sûreté est en rapport avec la complexité de l’opération et l’ampleur des risques associés aux déchets radioactifs et au combustible usé ainsi qu’à l’installation ou à l’activité. La procédure d’autorisation contribue à la sûreté de l’installation ou de l’activité dans des conditions d’exploitation normales, face à d’éventuels incidents de fonctionnement et lors d’accidents de dimensionnement. Elle fournit les garanties requises en matière de sûreté de l’installation ou de l’activité. Des mesures sont mises en place pour prévenir des accidents et en atténuer les conséquences, et comprennent la vérification des barrières physiques et les procédures administratives de protection mises en place par le titulaire de l’autorisation dont la défaillance aurait pour conséquence que les travailleurs et la population seraient significativement affectés par des rayonnements ionisants. Cette approche permet de recenser et de réduire les incertitudes.

4.   Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d’une autorisation qu’ils établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion intégrés, comprenant une garantie de la qualité, qui accordent la priorité requise à la sûreté pour l’ensemble de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et sont régulièrement contrôlés par l’autorité de réglementation compétente.

5.   Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d’une autorisation qu’ils prévoient et conservent des ressources financières et humaines adéquates pour s’acquitter de leurs obligations définies aux paragraphes 1 à 4, en matière de sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

Article 8

Compétences et qualifications

Les États membres veillent à ce que le cadre national exige de toutes les parties qu’elles prennent, pour leur personnel, des dispositions en matière de formation et entreprennent des activités de recherche et de développement pour couvrir les besoins du programme national pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en vue d’acquérir, de maintenir et de développer davantage les compétences et qualifications nécessaires.

Article 9

Ressources financières

Les États membres veillent à ce que le cadre national impose que les ressources financières suffisantes soient disponibles, le moment venu, pour la mise en œuvre des programmes nationaux visés à l’article 11, en particulier pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en tenant dûment compte de la responsabilité des producteurs de combustible usé et de déchets radioactifs.

Article 10

Transparence

1.   Les États membres veillent à ce que les informations nécessaires relatives à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs soient mises à la disposition des travailleurs et de la population. Il s’agit notamment de veiller à ce que l’autorité de réglementation compétente informe le public dans les domaines relevant de sa compétence. Les informations sont mises à la disposition du public conformément à la législation nationale et aux obligations internationales, à condition que cela ne nuise pas à d’autres intérêts, tels que, entre autres, la sécurité, reconnus par la législation nationale ou les obligations internationales.

2.   Les États membres veillent à ce que le public ait la possibilité, comme il convient, de participer de manière effective au processus de prise de décision relatif à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, conformément à la législation nationale et aux obligations internationales.

Article 11

Programmes nationaux

1.   Chaque État membre veille à la mise en œuvre de son programme national pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs (ci-après dénommé «programme national»), qui est applicable à tous les types de combustible usé et de déchets radioactifs qui relèvent de sa compétence et qui couvre toutes les étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, de la production jusqu’au stockage.

2.   Chaque État membre réexamine et met à jour régulièrement son programme national en tenant compte du progrès technique et de l’évolution des connaissances scientifiques, le cas échéant, ainsi que des recommandations, des enseignements et des bonnes pratiques qui résultent de l’évaluation par des pairs.

Article 12

Contenu des programmes nationaux

1.   Les programmes nationaux précisent comment les États membres comptent mettre en œuvre leurs politiques nationales, visées à l’article 4, pour assurer une gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs en vue d’atteindre les objectifs de la présente directive. Lesdits programmes incluent tout ce qui suit:

a)

les objectifs généraux que cherchent à atteindre les politiques nationales des États membres en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;

b)

les échéances importantes et des calendriers clairs qui permettront de respecter ces échéances en tenant compte des objectifs premiers que cherchent à atteindre les programmes nationaux;

c)

un inventaire de tous les combustibles usés et des déchets radioactifs et les estimations relatives aux quantités futures, y compris celles résultant d’opérations de démantèlement. Cet inventaire indique clairement la localisation et la quantité de déchets radioactifs et de combustible usé, conformément à la classification appropriée des déchets radioactifs;

d)

les concepts, ou les plans et solutions techniques en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, depuis la production jusqu’au stockage;

e)

les concepts ou les plans pour la période postérieure à la fermeture d’une installation de stockage, y compris pour la période pendant laquelle des mesures de contrôle appropriées sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire de l’installation à long terme;

f)

les activités de recherche, de développement et de démonstration nécessaires pour mettre en œuvre des solutions de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;

g)

les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du programme national et les indicateurs de performance clés pour surveiller l’avancement de la mise en œuvre;

h)

une estimation des coûts du programme national et la base et les hypothèses utilisées pour formuler cette estimation, qui doit être assortie d’un calendrier;

i)

le ou les mécanismes de financement en vigueur;

j)

la politique ou la procédure en matière de transparence, visée à l’article 10;

k)

le cas échéant, le ou les accords conclus avec un État membre ou un pays tiers en matière de gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs, y compris pour ce qui est de l’utilisation des installations de stockage.

2.   Le programme national et la politique nationale peuvent prendre la forme d’un document unique ou d’une série de documents.

Article 13

Notification

1.   Les États membres notifient leur programme national ainsi que les modifications substantielles ultérieures à la Commission.

2.   La Commission peut, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification, demander des éclaircissements et/ou exprimer son avis sur la conformité du contenu du programme avec l’article 12.

3.   Dans un délai de six mois à compter de la réaction de la Commission, les États membres fournissent à celle-ci les éclaircissements demandés et/ou l’informent de toute révision des programmes nationaux.

4.   Lorsqu’elle décide de fournir une assistance financière et technique communautaire à des installations et activités de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, la Commission tient compte des éclaircissements fournis par les États membres et des progrès réalisés dans le domaine des programmes nationaux.

Article 14

Rapports

1.   Les États membres remettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive pour la première fois au plus tard le 23 août 2015, et par la suite tous les trois ans, en mettant à profit les évaluations et rapports rédigés au titre de la convention commune.

2.   Sur la base des rapports des États membres, la Commission remet au Parlement européen et au Conseil:

a)

un rapport sur les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive; et

b)

un inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs présents sur le territoire de la Communauté et des prévisions pour l’avenir.

3.   Les États membres organisent périodiquement, et tous les dix ans au moins, des autoévaluations de leur cadre national, de leur autorité de réglementation compétente, ainsi que de leur programme national et de leur mise en œuvre, et sollicitent une évaluation internationale par des pairs de leur cadre national, autorité de réglementation compétente et/ou programme national en vue de garantir que la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs répond à des normes de sûreté d’un niveau élevé. Les résultats de toute évaluation par des pairs sont communiqués à la Commission et aux autres États membres et peuvent être mis à la disposition du public, pour autant que cela ne soit pas incompatible avec la sécurité et la confidentialité des informations.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 23 août 2013. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les obligations en matière de transposition et de mise en œuvre des dispositions de la présente directive relatives au combustible usé ne s’appliquent pas à Chypre, au Danemark, à l’Estonie, à l’Irlande, à la Lettonie, au Luxembourg et à Malte, aussi longtemps que ces États membres auront décidé de ne pas développer d’activité liée au combustible nucléaire.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi que de toute modification ultérieure de ces dispositions.

4.   Les États membres notifient pour la première fois à la Commission le contenu de leur programme national comportant tous les éléments prévus par l’article 14 dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 23 août 2015.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2011.

Par le Conseil

Le président

M. SAWICKI


(1)  Avis du 4 mai 2011 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 23 juin 2011 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

(4)  C-187/87 (Rec. 1988, p. 5013) et C-29/1999 (Rec. 2002, p. I-11221).

(5)  JO L 371 du 30.12.1987, p. 76.

(6)  JO L 357 du 7.12.1989, p. 31.

(7)  JO L 346 du 31.12.2003, p. 57.

(8)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.

(9)  JO L 337 du 5.12.2006, p. 21.

(10)  JO L 338 du 17.12.2008, p. 69.

(11)  JO L 172 du 2.7.2009, p. 18.

(12)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.

(13)  JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

(14)  JO L 330 du 28.11.2006, p. 31.

(15)  JO L 195 du 17.7.2007, p. 44.