29.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/1


DIRECTIVE 2011/35/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 avril 2011

concernant les fusions des sociétés anonymes

(texte codifié)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2, point g),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La troisième directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La coordination prévue par l’article 50, paragraphe 2, point g), du traité et par le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d’établissement (5) a été commencée avec la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (6).

(3)

Cette coordination a été poursuivie, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, par la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (7) et, en ce qui concerne les comptes annuels de certaines formes de sociétés, par la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (8).

(4)

La protection des intérêts des associés et des tiers commande de coordonner les législations des États membres concernant les fusions de sociétés anonymes, et il convient d’introduire dans le droit de tous les États membres l’institution de la fusion.

(5)

Dans le cadre de cette coordination, il est particulièrement important d’assurer une information adéquate et aussi objective que possible des actionnaires des sociétés qui fusionnent et de garantir une protection appropriée de leurs droits. Cependant, il n’y a pas de raison d’imposer qu’un expert indépendant examine le projet de fusion pour les actionnaires si l’ensemble des actionnaires convient qu’il n’est pas impératif.

(6)

La protection des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements est actuellement organisée par la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (9).

(7)

Les créanciers, obligataires ou non, et les porteurs d’autres titres des sociétés qui fusionnent devraient être protégés afin que la réalisation de la fusion ne leur porte pas préjudice.

(8)

La publicité assurée par la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (10) devrait être étendue aux opérations relatives à la fusion afin que les tiers en soient suffisamment informés.

(9)

Il est nécessaire d’étendre les garanties assurées aux associés et aux tiers, dans le cadre de la procédure de fusion, à certaines opérations juridiques ayant, sur des points essentiels, des caractéristiques analogues à celles de la fusion afin que cette protection ne puisse être éludée.

(10)

Il faut, en vue d’assurer la sécurité juridique dans les rapports tant entre les sociétés intéressées qu’entre celles-ci et les tiers ainsi qu’entre les actionnaires, limiter les cas de nullité et établir, d’une part, le principe de la régularisation chaque fois qu’elle est possible et, d’autre part, un délai bref pour invoquer la nullité.

(11)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiquées à l’annexe I, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

1.   Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés suivantes:

pour la Belgique:

la société anonyme/de naamloze vennootschap,

pour la Bulgarie:

акционерно дружество,

pour la République tchèque:

akciová společnost,

pour le Danemark:

aktieselskaber,

pour l’Allemagne:

die Aktiengesellschaft,

pour l’Estonie:

aktsiaselts,

pour l’Irlande:

public companies limited by shares, et public companies limited by guarantee having a share capital,

pour la Grèce:

ανώνυμη εταιρία,

pour l’Espagne:

la sociedad anónima,

pour la France:

la société anonyme,

pour l’Italie:

la società per azioni,

pour Chypre:

Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο,

pour la Lettonie:

akciju sabiedrība,

pour la Lituanie:

akcinė bendrovė,

pour le Luxembourg:

la société anonyme,

pour la Hongrie:

részvénytársaság,

pour Malte:

kumpannija pubblika/public limited liability company, kumpannija privata/private limited liability company,

pour les Pays-Bas:

de naamloze vennootschap,

pour l’Autriche:

die Aktiengesellschaft,

pour la Pologne:

spółka akcyjna,

pour le Portugal:

a sociedade anónima,

pour la Roumanie:

societate pe acțiuni,

pour la Slovénie:

delniška družba,

pour la Slovaquie:

akciová spoločnost’,

pour la Finlande:

julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag,

pour la Suède:

aktiebolag,

pour le Royaume-Uni:

public companies limited by shares, et public companies limited by guarantee having a share capital.

2.   Les États membres peuvent ne pas appliquer la présente directive aux sociétés coopératives constituées sous l’une des formes de sociétés indiquées au paragraphe 1. Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté, elles imposent à ces sociétés de faire figurer le terme «coopérative» sur tous les documents indiqués à l’article 5 de la directive 2009/101/CE.

3.   Les États membres peuvent ne pas appliquer la présente directive lorsqu’une ou plusieurs des sociétés qui sont absorbées ou qui disparaissent font l’objet d’une procédure de faillite, de concordat ou d’une autre procédure analogue.

CHAPITRE II

ORGANISATION DE LA FUSION PAR ABSORPTION D’UNE OU PLUSIEURS SOCIÉTÉS PAR UNE AUTRE SOCIÉTÉ ET DE LA FUSION PAR CONSTITUTION D’UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ

Article 2

Les États membres organisent, pour les sociétés relevant de leur législation, la fusion par absorption d’une ou plusieurs sociétés par une autre société et la fusion par constitution d’une nouvelle société.

Article 3

1.   Aux fins de la présente directive, est considérée comme «fusion par absorption» l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre, par suite de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l’attribution aux actionnaires de la ou des sociétés absorbées d’actions de la société absorbante et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

2.   La législation d’un État membre peut prévoir que la fusion par absorption peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés absorbées sont en liquidation, pourvu que cette possibilité ne soit donnée qu’aux sociétés qui n’ont pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs actionnaires.

Article 4

1.   Aux fins de la présente directive, est considérée comme «fusion par constitution d’une nouvelle société» l’opération par laquelle plusieurs sociétés transfèrent à une société qu’elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l’attribution à leurs actionnaires d’actions de la nouvelle société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

2.   La législation d’un État membre peut prévoir que la fusion par constitution d’une nouvelle société peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés qui disparaissent sont en liquidation, pourvu que cette possibilité ne soit donnée qu’aux sociétés qui n’ont pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs actionnaires.

CHAPITRE III

FUSION PAR ABSORPTION

Article 5

1.   Les organes d’administration ou de direction des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet de fusion.

2.   Le projet de fusion mentionne au moins:

a)

la forme, la dénomination et le siège social des sociétés qui fusionnent;

b)

le rapport d’échange des actions et, le cas échéant, le montant de la soulte;

c)

les modalités de remise des actions de la société absorbante;

d)

la date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;

e)

la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante;

f)

les droits assurés par la société absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard;

g)

tous avantages particuliers attribués aux experts visés à l’article 10, paragraphe 1, ainsi qu’aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent.

Article 6

Le projet de fusion doit faire l’objet d’une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre, conformément à l’article 3 de la directive 2009/101/CE, pour chacune des sociétés qui fusionnent, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.

Une société qui fusionne est dispensée de l’obligation de publicité prévue par l’article 3 de la directive 2009/101/CE si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle met gratuitement à la disposition du public ce projet de fusion sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les États membres peuvent exiger que la publicité soit assurée au moyen de la plate-forme électronique centrale visée à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2009/101/CE. Les États membres peuvent, en tant que méthode de remplacement, demander que cette publicité soit effectuée sur un autre site internet désigné par eux à cet effet. Lorsqu’ils ont recours à l’une de ces possibilités, les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas demandé aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.

En cas d’utilisation d’un autre site internet que la plate-forme électronique centrale, une référence permettant d’accéder à ce site internet est publiée sur la plate-forme électronique centrale, au moins un mois avant la date fixée pour l’assemblée générale. Ladite référence inclut la date de publication du projet de fusion sur le site internet et est accessible gratuitement au public. Il n’est pas demandé aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.

L’interdiction de demander aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour la publicité, prévue aux troisième et quatrième alinéas, ne porte pas atteinte à la faculté qu’ont les États membres de répercuter sur les sociétés les coûts liés à la plate-forme électronique centrale.

Les États membres peuvent exiger des sociétés qu’elles maintiennent ces informations, pendant une certaine période après l’assemblée générale, sur leur site internet ou, le cas échéant, sur la plate-forme électronique centrale ou l’autre site internet désigné par l’État membre concerné. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d’une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l’accès au site internet ou à la plate-forme électronique centrale.

Article 7

1.   La fusion requiert au moins l’approbation de l’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent. Les législations des États membres disposent que cette décision d’approbation requiert au moins une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des voix afférentes soit aux titres représentés, soit au capital souscrit représenté.

Toutefois, la législation d’un État membre peut prévoir que, lorsque la moitié au moins du capital souscrit est représentée, une majorité simple des voix indiquées au premier alinéa est suffisante. En outre, le cas échéant, les règles relatives à la modification des statuts s’appliquent.

2.   Lorsqu’il existe plusieurs catégories d’actions, la décision sur la fusion est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie d’actionnaires aux droits desquels l’opération porte atteinte.

3.   La décision porte sur l’approbation du projet de fusion et, le cas échéant, sur les modifications des statuts que sa réalisation nécessite.

Article 8

La législation d’un État membre peut ne pas imposer l’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la publicité prescrite à l’article 6 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelée à se prononcer sur le projet de fusion;

b)

tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point a), de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents visés à l’article 11, paragraphe 1;

c)

un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d’actions pour un pourcentage minimal du capital souscrit doivent avoir le droit d’obtenir la convocation d’une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion; ce pourcentage minimal ne peut être fixé à plus de 5 %. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les actions sans droit de vote sont exclues du calcul de ce pourcentage.

Aux fins du premier alinéa, point b), l’article 11, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.

Article 9

1.   Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de fusion et, en particulier, le rapport d’échange des actions.

Ce rapport indique, en outre, les difficultés particulières d’évaluation, s’il en existe.

2.   Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés concernées informent leur assemblée générale respective, ainsi que les organes d’administration ou de direction des autres sociétés concernées, pour qu’ils puissent informer leur assemblée générale respective, de toute modification importante de l’actif et du passif qui a eu lieu entre la date de l’établissement du projet de fusion et la date de réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

3.   Les États membres peuvent prévoir que le rapport visé au paragraphe 1 et/ou les informations visées au paragraphe 2 ne sont pas requis si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.

Article 10

1.   Pour chacune des sociétés qui fusionnent, un ou plusieurs experts indépendants de celles-ci, désignés ou agréés par une autorité judiciaire ou administrative, examinent le projet de fusion et établissent un rapport écrit destiné aux actionnaires. Toutefois, la législation d’un État membre peut prévoir la désignation d’un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui fusionnent, si cette désignation, sur demande conjointe de ces sociétés, est faite par une autorité judiciaire ou administrative. Ces experts peuvent être, selon la législation de chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des sociétés.

2.   Dans le rapport mentionné au paragraphe 1, les experts doivent en tout cas déclarer si, à leur avis, le rapport d’échange est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit au moins:

a)

indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé;

b)

indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l’espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.

Le rapport indique, en outre, les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.

3.   Chaque expert a le droit d’obtenir auprès des sociétés qui fusionnent tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires.

4.   Ni un examen du projet de fusion ni un rapport d’expert ne sont requis si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.

Article 11

1.   Tout actionnaire a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social, au moins des documents suivants:

a)

le projet de fusion;

b)

les comptes annuels, ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent;

c)

le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date;

d)

le cas échéant, les rapports des organes d’administration ou de direction des sociétés qui fusionnent, prévus à l’article 9;

e)

le cas échéant, le rapport visé à l’article 10, paragraphe 1.

Aux fins du premier alinéa, point c), un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel, conformément à l’article 5 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (11), et le met à la disposition des actionnaires conformément au présent paragraphe. En outre, les États membres peuvent prévoir qu’un état comptable n’est pas requis si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en sont ainsi convenus.

2.   L’état comptable prévu au paragraphe 1, premier alinéa, point c), est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.

Toutefois, la législation d’un État membre peut prévoir:

a)

qu’il n’est pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel;

b)

que les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu’en fonction des mouvements d’écriture; cependant, il sera tenu compte:

des amortissements et provisions intérimaires,

des changements importants de valeur réelle n’apparaissant pas dans les écritures.

3.   Copie intégrale ou, s’il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1 peut être obtenue par tout actionnaire sans frais et sur simple demande.

Lorsqu’un actionnaire a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.

4.   Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1 à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux actionnaires, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d’imprimer les documents visés au paragraphe 1. Toutefois, dans ce cas, les États membres peuvent prévoir que la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les actionnaires.

Les États membres peuvent exiger des sociétés qu’elles maintiennent ces informations sur leur site internet pendant une certaine période après l’assemblée générale. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d’une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l’accès au site internet.

Article 12

La protection des droits des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent est organisée conformément à la directive 2001/23/CE.

Article 13

1.   Les législations des États membres doivent prévoir un système de protection adéquat des intérêts des créanciers des sociétés qui fusionnent pour les créances nées antérieurement à la publication du projet de fusion et non encore échues au moment de cette publication.

2.   À cet effet, les législations des États membres prévoient, au moins, que ces créanciers ont le droit d’obtenir des garanties adéquates lorsque la situation financière des sociétés qui fusionnent rend cette protection nécessaire et que ces créanciers ne disposent pas déjà de telles garanties.

Les États membres fixent les conditions de la protection prévue au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers puissent saisir l’autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu’ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l’exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates.

3.   La protection peut être différente pour les créanciers de la société absorbante et ceux de la société absorbée.

Article 14

Sans préjudice des règles relatives à l’exercice collectif de leurs droits, il est fait application de l’article 13 aux obligataires des sociétés qui fusionnent, sauf si la fusion a été approuvée par une assemblée des obligataires, lorsque la loi nationale prévoit une telle assemblée, ou par les obligataires individuellement.

Article 15

Les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein de la société absorbante, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissaient dans la société absorbée, sauf si la modification de ces droits à été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres, lorsque la loi nationale prévoit une telle assemblée, ou par les porteurs de ces titres individuellement, ou encore si ces porteurs ont le droit d’obtenir le rachat de leurs titres par la société absorbante.

Article 16

1.   Si la législation d’un État membre ne prévoit pas pour les fusions un contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, ou que ce contrôle ne porte pas sur tous les actes nécessaires à la fusion, les procès-verbaux des assemblées générales qui décident de la fusion et, le cas échéant, le contrat de fusion postérieur à ces assemblées générales sont établis par acte authentique. Dans les cas où la fusion ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent, le projet de fusion doit être établi par acte authentique.

2.   Le notaire ou l’autorité compétente pour établir l’acte authentique doit vérifier et attester l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle le notaire ou l’autorité compétente instrumente et du projet de fusion.

Article 17

Les législations des États membres déterminent la date à laquelle la fusion prend effet.

Article 18

1.   La fusion doit faire l’objet d’une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre, conformément à l’article 3 de la directive 2009/101/CE, pour chacune des sociétés qui fusionnent.

2.   La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la ou les sociétés absorbées.

Article 19

1.   La fusion entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants:

a)

la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante;

b)

les actionnaires de la société absorbée deviennent actionnaires de la société absorbante;

c)

la société absorbée cesse d’exister.

2.   Aucune action de la société absorbante n’est échangée contre les actions de la société absorbée détenues:

a)

soit par la société absorbante elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;

b)

soit par la société absorbée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.

3.   Ce qui précède ne porte pas atteinte aux législations des États membres qui requièrent des formalités particulières pour l’opposabilité aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations apportés par la société absorbée. La société absorbante peut procéder elle-même à ces formalités; toutefois, la législation des États membres peut permettre à la société absorbée de continuer à procéder à ces formalités pendant une période limitée qui ne peut être fixée, sauf cas exceptionnels, à plus de six mois après la date à laquelle la fusion prend effet.

Article 20

Les législations des États membres organisent au moins la responsabilité civile des membres des organes d’administration ou de direction de la société absorbée envers les actionnaires de cette société à raison des fautes commises par des membres de ces organes lors de la préparation et de la réalisation de la fusion.

Article 21

Les législations des États membres organisent au moins la responsabilité civile, envers les actionnaires de la société absorbée, des experts chargés d’établir pour cette société le rapport prévu à l’article 10, paragraphe 1, à raison des fautes commises par ces experts dans l’accomplissement de leur mission.

Article 22

1.   Les législations des États membres ne peuvent organiser le régime des nullités de la fusion que dans les conditions suivantes:

a)

la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;

b)

la nullité d’une fusion qui a pris effet au sens de l’article 17 ne peut être prononcée si ce n’est pour défaut soit de contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, soit d’acte authentique, ou bien s’il est établi que la décision de l’assemblée générale est nulle ou annulable en vertu du droit national;

c)

l’action en nullité ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée;

d)

lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de la fusion, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation;

e)

la décision prononçant la nullité de la fusion fait l’objet d’une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre, conformément à l’article 3 de la directive 2009/101/CE;

f)

la tierce opposition, lorsque la législation d’un État membre la prévoit, n’est plus recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon la directive 2009/101/CE;

g)

la décision prononçant la nullité de la fusion ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit de la société absorbante, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date à laquelle la fusion prend effet;

h)

les sociétés ayant participé à la fusion répondent solidairement des obligations de la société absorbante visées au point g).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), la législation d’un État membre peut aussi faire prononcer la nullité de la fusion par une autorité administrative si un recours contre une telle décision peut être intenté devant une autorité judiciaire. Le paragraphe 1, points b) et d) à h), s’applique par analogie à l’autorité administrative. Cette procédure de nullité ne peut plus être engagée après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion prend effet.

3.   Il n’est pas porté atteinte aux législations des États membres relatives à la nullité d’une fusion prononcée à la suite d’un contrôle de celle-ci autre que le contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité.

CHAPITRE IV

FUSION PAR CONSTITUTION D’UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ

Article 23

1.   Les articles 5, 6 et 7 ainsi que les articles 9 à 22 de la présente directive sont applicables, sans préjudice des articles 12 et 13 de la directive 2009/101/CE, à la fusion par constitution d’une nouvelle société. Pour cette application, les expressions «sociétés qui fusionnent» ou «société absorbée» désignent les sociétés qui disparaissent et l’expression «société absorbante» désigne la nouvelle société.

L’article 5, paragraphe 2, point a), de la présente directive est également applicable à la nouvelle société.

2.   Le projet de fusion et, s’ils font l’objet d’un acte séparé, l’acte constitutif ou le projet d’acte constitutif et les statuts ou le projet de statuts de la nouvelle société sont approuvés par l’assemblée générale de chacune des sociétés qui disparaissent.

CHAPITRE V

ABSORPTION D’UNE SOCIÉTÉ PAR UNE AUTRE POSSÉDANT 90 % OU PLUS DES ACTIONS DE LA PREMIÈRE

Article 24

Les États membres organisent pour les sociétés relevant de leur législation l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés se dissolvent sans liquidation et transfèrent l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement à une autre société qui est titulaire de toutes leurs actions et des autres titres conférant un droit de vote dans l’assemblée générale. Cette opération est soumise aux dispositions du chapitre III. Toutefois, les États membres n’imposent pas les exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 2, points b), c) et d), aux articles 9 et 10, à l’article 11, paragraphe 1, points d) et e), à l’article 19, paragraphe 1, point b), ainsi qu’aux articles 20 et 21.

Article 25

Les États membres n’appliquent pas l’article 7 à l’opération visée à l’article 24 si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la publicité prescrite à l’article 6 est faite pour chacune des sociétés participant à l’opération, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet;

b)

tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet, de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents visés à l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c);

c)

l’article 8, premier alinéa, point c), s’applique.

Aux fins du premier alinéa, point b), du présent article, l’article 11, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.

Article 26

Les États membres peuvent appliquer les articles 24 et 25 à des opérations par lesquelles une ou plusieurs sociétés se dissolvent sans liquidation et transfèrent l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement à une autre société si toutes les actions et autres titres indiqués à l’article 24 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions et ces titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.

Article 27

Lorsqu’une fusion par absorption est effectuée par une société qui détient au moins 90 %, mais pas la totalité, des actions et des autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les États membres n’imposent pas l’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la publicité prescrite à l’article 6 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelée à se prononcer sur le projet de fusion;

b)

tous les actionnaires de la société absorbante doivent avoir le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point a), de prendre connaissance des documents mentionnés à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b) et, le cas échéant, à l’article 11, paragraphe 1, points c), d) et e), au siège social de la société;

c)

l’article 8, premier alinéa, point c), s’applique.

Aux fins du premier alinéa, point b), du présent article, l’article 11, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.

Article 28

Les États membres n’imposent pas les exigences énoncées aux articles 9, 10 et 11 en cas de fusion au sens de l’article 27 si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les actionnaires minoritaires de la société absorbée peuvent exercer le droit de faire acquérir leurs actions par la société absorbante;

b)

dans ce cas, ils ont le droit d’obtenir une contrepartie correspondant à la valeur de leurs actions;

c)

en cas de désaccord sur cette contrepartie, celle-ci doit pouvoir être déterminée par un tribunal ou par une autorité administrative désignée à cet effet par l’État membre.

Un État membre peut ne pas appliquer le premier alinéa si sa législation autorise la société absorbante, sans qu’il y ait eu préalablement d’offre publique d’achat, à exiger de tous les porteurs des titres restants de la société ou des sociétés à absorber qu’ils lui vendent ces titres avant la fusion à un prix équitable.

Article 29

Les États membres peuvent appliquer les articles 27 et 28 à des opérations par lesquelles une ou plusieurs sociétés se dissolvent sans liquidation et transfèrent l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement à une autre société si 90 % ou plus, mais non la totalité, des actions et autres titres indiqués à l’article 27 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions et ces titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.

CHAPITRE VI

AUTRES OPÉRATIONS ASSIMILÉES À LA FUSION

Article 30

Lorsque la législation d’un État membre permet, pour une des opérations visées à l’article 2, que la soulte en espèces dépasse le taux de 10 %, les chapitres III et IV ainsi que les articles 27, 28 et 29 sont applicables.

Article 31

Lorsque la législation d’un État membre permet une des opérations visées aux articles 2, 24 ou 30, sans que toutes les sociétés transférantes cessent d’exister, le chapitre III, à l’exception de l’article 19, paragraphe 1, point c), et les chapitres IV et V sont respectivement applicables.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 32

La directive 78/855/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie B.

Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 33

La présente directive entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Article 34

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 5 avril 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

GYŐRI E.


(1)  JO C 51 du 17.2.2011, p. 36.

(2)  Position du Parlement européen du 18 janvier 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mars 2011.

(3)  JO L 295 du 20.10.1978, p. 36.

(4)  Voir annexe I, partie A.

(5)  JO 2 du 15.1.1962, p. 36/62.

(6)  JO L 65 du 14.3.1968, p. 8.

(7)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.

(8)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(9)  JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.

(10)  JO L 258 du 1.10.2009, p. 11.

(11)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 32)

Directive 78/855/CEE du Conseil

(JO L 295 du 20.10.1978, p. 36).

 

Annexe I, point III.C, de l’acte d’adhésion de 1979

(JO L 291 du 19.11.1979, p. 89).

 

Annexe I, point II.d), de l’acte d’adhésion de 1985

(JO L 302 du 15.11.1985, p. 157).

 

Annexe I, point XI.A.3, de l’acte d’adhésion de 1994

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 194).

 

Annexe II, point 4.A.3, de l’acte d’adhésion de 2003

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 338).

 

Directive 2006/99/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 137).

Uniquement en ce qui concerne la référence à la directive 78/855/CEE à l’article 1er et à l’annexe, section A. 3.

Directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 300 du 17.11.2007, p. 47).

Uniquement l’article 2

Directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 259 du 2.10.2009, p. 14).

Uniquement l’article 2

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 32)

Directive

Date limite de transposition

78/855/CEE

13 octobre 1981

2006/99/CE

1er janvier 2007

2007/63/CΕ

31 décembre 2008

2009/109/CE

30 juin 2011


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 78/855/CEE

Présente directive

Article 1

Article 1

Articles 2 - 4

Articles 2 - 4

Articles 5 - 22

Articles 5 - 22

Article 23, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1, premier alinéa

Article 23, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 1, second alinéa

Article 23, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 2

Articles 24 - 29

Articles 24 - 29

Articles 30 - 31

Articles 30 - 31

Article 32

Article 32

Article 33

Article 33

Article 34

Annexe I

Annexe II